Girouard c. Canada (Procureur général)
Source text
Girouard c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-10-10 Référence neutre 2019 CF 1282 Numéro de dossier T-409-18 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20191010 Dossier : T-409-18 Référence : 2019 CF 1282 Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2019 En présence de monsieur le juge suppléant Rouleau ENTRE : L’HONORABLE MICHEL GIROUARD Demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE Intervenant JUGEMENT ET MOTIFS I. SURVOL [1] Le demandeur, l’honorable juge Michel Girouard (le « juge Girouard »), demande une ordonnance déclarant nulle plusieurs décisions et étapes de procédure qui ont mené à l’envoi d’un rapport à la ministre de la Justice du Canada (« ministre ») recommandant que le juge soit révoqué de ses fonctions. Pour les raisons qui suivent, je rejette la demande en contrôle judiciaire. [2] En 2012, le Conseil canadien de la magistrature (le « Conseil ») a reçu une demande d’examen de la conduite du juge Girouard lorsqu’il était encore avocat. Suite à cela, la majorité des membres du Comité d’enquête (le « premier Comité d’enquête ») étaient d’avis que les allégations n’étaient pas prouvées, mais que le juge Girouard avait délibérément et intentionnellement tenté de dissimuler la vérité lors de l’enquête. La majorité a donc recommandé qu’il soit révoqué de ses fonctions. Toutefois, après une étude subséquente du…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Girouard c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-10-10 Référence neutre 2019 CF 1282 Numéro de dossier T-409-18 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20191010 Dossier : T-409-18 Référence : 2019 CF 1282 Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2019 En présence de monsieur le juge suppléant Rouleau ENTRE : L’HONORABLE MICHEL GIROUARD Demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE Intervenant JUGEMENT ET MOTIFS I. SURVOL [1] Le demandeur, l’honorable juge Michel Girouard (le « juge Girouard »), demande une ordonnance déclarant nulle plusieurs décisions et étapes de procédure qui ont mené à l’envoi d’un rapport à la ministre de la Justice du Canada (« ministre ») recommandant que le juge soit révoqué de ses fonctions. Pour les raisons qui suivent, je rejette la demande en contrôle judiciaire. [2] En 2012, le Conseil canadien de la magistrature (le « Conseil ») a reçu une demande d’examen de la conduite du juge Girouard lorsqu’il était encore avocat. Suite à cela, la majorité des membres du Comité d’enquête (le « premier Comité d’enquête ») étaient d’avis que les allégations n’étaient pas prouvées, mais que le juge Girouard avait délibérément et intentionnellement tenté de dissimuler la vérité lors de l’enquête. La majorité a donc recommandé qu’il soit révoqué de ses fonctions. Toutefois, après une étude subséquente du rapport par le Conseil, celui-ci a refusé de faire une telle recommandation à la ministre, indiquant que l’allégation d’inconduite sur laquelle la recommandation de la majorité du premier Comité d’enquête était basée n’avait pas été soumise au juge pour lui permettre d’y répondre et donc, ne pouvait pas fonder une telle recommandation de révocation. [3] En 2016, suite à une demande conjointe des ministres de la Justice du Canada et du Québec (conjointement, les « ministres »), une deuxième enquête a été entamée pour examiner ladite inconduite et un nouveau comité d’enquête a été établi (le « deuxième Comité d’enquête »). Ce dernier a rendu un rapport concluant que le juge devait être révoqué en raison de son comportement lors de la première enquête. Après examen par un deuxième panel du Conseil, une majorité composée de 20 juges a conclu que le juge Girouard avait, en effet, manqué à l’honneur et à la dignité et devait donc être révoqué de ses fonctions. Trois membres de ce panel étaient dissidents puisque, à leur avis, le juge Girouard ne s’est pas vu accorder une audience équitable. [4] Devant la Cour fédérale, le juge Girouard demande maintenant un contrôle judiciaire de la lettre des ministres demandant l’enquête, de la constitution et du processus d’enquête du deuxième Comité d’enquête, de la décision du deuxième Comité d’enquête sur les moyens préliminaires, et du rapport du deuxième panel du Conseil recommandant sa révocation. Le juge Girouard soulève des questions d’équité procédurale et de justice naturelle, invoque que ses droits linguistiques n’ont pas été respectés et soulève des questions constitutionnelles. II. FAITS A. L’historique de l’affaire [5] Le juge Girouard a été nommé à la Cour supérieure du Québec le 30 septembre 2010. Avant cela, il exerçait la profession d’avocat, principalement en droit criminel, pendant 25 ans en Abitibi. [6] À peu près au même moment que la nomination du juge Girouard, M. Lamontagne, un ancien client du juge, a été arrêté et accusé de trafic de stupéfiants et de gangstérisme à la suite d’une enquête menée par la Sûreté du Québec. Le commerce de location de vidéos que M. Lamontagne exploitait a fait l’objet d’une perquisition le 6 octobre 2010, au cours de laquelle des enregistrements vidéo ont été saisis. [7] Par la suite, en 2012, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a avisé le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, François Rolland, que le juge Girouard avait été identifié par un ancien trafiquant de drogue comme étant l’un de ses clients. En effet, une vidéo qui a été recueillie lors de l’enquête avait capté une interaction entre M. Lamontagne et le juge Girouard en date du 17 septembre 2010 alors que ce dernier était encore avocat. Le juge Girouard était alors soupçonné d’avoir acheté une substance illicite. Le 30 novembre 2012, le juge en chef Rolland a donc demandé au Conseil d’examiner la conduite du juge Girouard. [8] L’enregistrement vidéo dont il est question dans le paragraphe précédent montre une interaction entre le juge Girouard et M. Lamontagne. Il n’y a pas de bande sonore. Tel que décrit par le premier Comité d’enquête à la page 23 de son rapport, voici ce qui peut être observé : Minute de l’enregistrement Description 12:26:35 M. Lamontagne est assis seul à son bureau. Il prend un autocollant « Post-it » d’un bloc d’autocollants. L’autocollant semble de taille moyenne. M. Lamontagne place l’autocollant sur le bureau devant lui. 12:26:48 à 12:26:57 M. Lamontagne prend un petit objet de la poche droite de son pantalon et le place sur l’autocollant « Post-it » qu’il a préalablement déposé sur son bureau. 12:26:58 à 12:27:06 M. Lamontagne roule (trois ou quatre fois) le petit objet dans l’autocollant « Post-it » et en replie les deux coins. 12:27:07 à 12:27:12 M. Lamontagne met ce petit objet ainsi enveloppé dans l’autocollant « Post-it » dans la poche droite de son pantalon. 12:37:02 à 12:37:59 Une femme entre dans le bureau de M. Lamontagne. Elle classe un document dans un meuble derrière M. Lamontagne. Ils discutent ensemble. Elle passe à l’extérieur du champ de la caméra de surveillance. Elle revient, prend quelques papiers et puis quitte le bureau. Durant ce temps, M. Lamontagne reste assis à son bureau. 13:01:56 Me Girouard entre dans le bureau de M. Lamontagne. 13:01:57 à 13:02:09 Me Girouard fouille dans la poche gauche de son veston et en sort des billets d’argent qu’il glisse immédiatement sous le sous-main de M. Lamontagne. Il a également un papier dans ses mains qu’il dépose sur le bureau de M. Lamontagne. 13:02:01 à 13:02:08 M. Lamontagne fouille dans la poche droite de son pantalon et ressort un objet qu’il cache dans sa main. 13:02:08 à 13:02:09 M. Lamontagne, item caché en main, dépose sa main sur le bureau et glisse sa main vers Me Girouard. Me Girouard avance sa main de la même façon et reçoit l’objet de M. Lamontagne. 13:02:10 M. Lamontagne n’a plus l’objet dans sa main. 13:02:11 à 13:02:14 M. Lamontagne prend l’argent que Me Girouard avait glissé sous le sous-main. [9] Au moment du dépôt de la demande d’enquête, le regretté juge en chef Blanchard était le président du Comité sur la conduite des juges. Après un examen initial de l’affaire, il a demandé à un avocat externe de mener une enquête confidentielle et a, par la suite, décidé de constituer un comité d’examen. Suite au décès du regretté juge en chef Blanchard, c’est le juge en chef MacDonald qui lui a succédé comme président du Comité sur la conduite des juges. [10] Un comité d’examen (« Comité d’examen ») a donc été constitué par le Conseil en octobre 2013 pour se pencher sur la demande d’enquête et faire effectuer une enquête préliminaire par un avocat externe. Les juges en chef Drapeau et Joyal, ainsi que le juge LeBlanc, ont été nommés pour siéger au Comité d’examen. Le Comité d’examen a déposé son rapport le 6 février 2014 dans lequel il recommandait qu’un comité d’enquête soit constitué. [11] Le 18 juin 2014, le Conseil a formé le premier Comité d’enquête afin de répondre à la demande d’enquête reçue. Les juges en chef Chartier et Crampton et Me LeBlanc siégeaient à ce premier Comité d’enquête. [12] Le 17 mars 2015, le premier Comité d’enquête a émis un avis d’allégations détaillé. Ces allégations, telles qu’amendées, incluaient les huit chefs suivants : Chef 1 : Alors qu’il était avocat, Me Girouard aurait consommé des stupéfiants de façon récurrente. […] Chef 2 : Pour une période de trois à quatre ans située entre 1987 et 1992, alors qu’il était avocat, Me Girouard aurait acheté de M. X de la cocaïne pour sa consommation personnelle, soit une quantité totale d'environ 1 kilogramme, pour une valeur approximative se situant entre 90 000$ et 100 000$. […] Chef 3 : Le 17 septembre 2010, alors que sa demande de candidature comme juge était pendante, plus précisément deux semaines avant sa nomination le ou vers le 30 septembre 2010, Me Girouard aurait acheté une substance illicite de Yvon Lamontagne, lequel était par ailleurs son client. […] Chef 4 : Au début des années 1990, alors qu’il était avocat, Me Girouard aurait échangé des services professionnels rendus à M. X pour une valeur d'environ 10 000$, dans le cadre d'un dossier devant l'ancêtre de la Régie des alcools, des courses et des jeux, contre de la cocaïne pour sa consommation personnelle. […] Chef 5 : Alors qu’il était avocat, Me Girouard aurait été sous l’emprise d'une organisation faisant partie du crime organisé puisqu'il aurait procédé à la mise en place d'une mini-serre de plans de cannabis dans le sous-sol de sa demeure avec l'aide de deux membres de cette organisation. […] Chef 6 : Le 25 janvier 2008, Me Girouard a signé la Fiche de candidature utilisée par le Commissariat à la magistrature fédérale et a omis de divulguer les éléments visés par le présent avis d'allégations à la question : « Y a-t-il quelque chose dans votre passé ou votre présent qui pourrait avoir une conséquence négative pour-vous-même ou la magistrature et qui devrait être dévoilé? ». […] Chef 7 : Le ou vers le 11 janvier 2013 et le ou vers le 14 août 2013, le juge Girouard a tenté d’induire en erreur le Conseil canadien de la magistrature en fournissant des explications masquant la vérité relativement à l'enregistrement vidéo de la transaction du 17 septembre 2010. […] Chef 8 : Le ou vers le 11 janvier 2013 et le ou vers le 14 août 2013, le juge Girouard a tenu des propos indignes en jetant le discrédit sur certains officiers de justice (agents de la Couronne, avocats et policiers) pour insinuer que ces derniers se seraient concertés pour inciter de fausses déclarations à son encontre, en guise de représailles contre lui. [13] Devant le premier Comité d’enquête, le juge Girouard a témoigné à l’effet que, sur la vidéo, on le voit en train de payer M. Lamontagne pour des films prévisionnés. Il a également témoigné sur le fait que le but de sa visite concernait un dossier fiscal pour lequel il avait été embauché et qui préoccupait M. Lamontagne. Quant au « Post-it », le juge Girouard a témoigné à l’effet qu’il contenait une note sur laquelle M. Lamontagne avait inscrit le montant qu’il était prêt à accepter pour régler le dossier fiscal. [14] Le 18 novembre 2015, le premier Comité d’enquête a produit son rapport. La majorité des membres a écarté toutes les allégations envers le juge Girouard, mais a tout de même identifié six incohérences, inconsistances et invraisemblances dans le témoignage du juge Girouard. Cela leur a mené à conclure que le témoignage du juge Girouard quant à la transaction captée sur vidéo était incohérent. La majorité était d’avis que le juge Girouard avait délibérément et intentionnellement tenté de dissimuler la vérité. En effet, la majorité a déterminé que la conduite du juge Girouard portait si manifestement atteinte à la notion d’intégrité qu’elle ébranlait suffisamment la confiance du public quant à l’exercice de sa charge. La majorité a donc recommandé sa révocation. [15] Le juge en chef Chartier, pour sa part, a rédigé des motifs dissidents dans lesquels il ne recommandait pas que le juge Girouard soit révoqué. Quoiqu’il ait indiqué être en accord avec une grande partie de l’analyse de la majorité, sa dissidence portait principalement sur l’appréciation de la preuve entourant le témoignage du juge Girouard et sur l’application du droit aux faits. Entre autres, le juge en chef Chartier était d’avis que les contradictions soulevées par la majorité dans le témoignage du juge Girouard étaient prévisibles, car elles étaient du genre auquel l’on devait s’attendre vu les circonstances entourant l’enquête et un témoignage qui s’est étalé sur cinq jours. Quant au contenu de l’enregistrement vidéo, le juge en chef Chartier le caractérisait certes comme étant « louche », mais était d’avis que pour conclure au fait que le juge Girouard avait délibérément tenté d’induire le premier Comité d’enquête en erreur ou qu’il avait menti durant le processus, il fallait plus qu’une simple appréciation de la crédibilité. Selon le juge en chef Chartier, il fallait une preuve indépendante au témoignage du juge Girouard pour confirmer que ce qu’il avait rapporté n’était pas véridique. Le juge en chef Chartier a aussi conclu que le premier Comité d’enquête ne pouvait imposer une conséquence au juge Girouard concernant son inconduite lors de l’enquête, car cette allégation ne figurait pas dans l’avis. [16] Le Conseil a ensuite examiné la recommandation du premier Comité d’enquête et, le 20 avril 2016, a déposé son rapport à la ministre. Dans ce rapport, le Conseil rejetait de façon unanime la recommandation de révocation faite par le premier Comité d’enquête et recommandait à la ministre que le juge Girouard ne soit pas révoqué. Le Conseil a indiqué ne pas avoir considéré la conclusion de la majorité du Comité d’enquête selon laquelle le juge Girouard avait tenté d’induire le comité en erreur en dissimulant la vérité. Le Conseil était d’avis que le juge Girouard n’avait « pas été avisé que les préoccupations spécifiques de la majorité constituaient une allégation d'inconduite distincte à laquelle il devait répondre pour éviter une recommandation de révocation » (Conseil canadien de la magistrature, Rapport à la ministre de la Justice (20 avril 2016) au para 42). [17] Le 14 juin 2016, dans une lettre conjointe, les ministres ont demandé la tenue d’une deuxième enquête « relativement aux conclusions de la majorité du Comité d’enquête l’ayant mené à recommander la destitution du juge Girouard ». [18] Suite à cette demande, le Conseil a formé le deuxième Comité d’enquête. Ce sont les juges en chef Drapeau et Joyal, la juge en chef adjointe Rivoalen, le bâtonnier Me Synnott ainsi que Me Veilleux qui siégeaient à ce comité. [19] Devant ce deuxième Comité d’enquête, le juge Girouard a soulevé de nombreux moyens préliminaires et a déposé une demande en arrêt des procédures et en irrecevabilité de la deuxième enquête. Le deuxième Comité d’enquête a rejeté toutes les demandes du juge lors de la séance tenante du 22 février 2017. Les motifs au soutien ont été émis dans une décision datée du 5 avril 2017. [20] Devant la Cour fédérale, le juge Girouard a déposé 20 demandes de contrôle judiciaire de la décision sur les moyens préliminaires. Il a également déposé une demande interlocutoire de suspension du processus d’enquête. [21] Le 4 mai 2017, la Cour fédérale a rejeté la demande de suspendre le début des audiences du deuxième Comité d’enquête et a suspendu les procédures dans les 20 demandes de contrôle judiciaire. [22] L’avis d’allégations émis par le Conseil pour la deuxième enquête, tel qu’amendé, incluait les quatre allégations suivantes envers le juge Girouard : Première allégation Le juge Girouard est inapte à remplir utilement ses fonctions de juge en raison de l’inconduite dont il s’est trouvé coupable à l’occasion de l’enquête conduite par le Premier Comité, laquelle inconduite étant exposée plus explicitement aux conclusions de la majorité reproduites aux paragraphes 223 à 242 de son rapport : a) Le juge Girouard a fait défaut de collaborer avec transparence et sans réticence à l’enquête du Premier Comité; b) Le juge Girouard a fait défaut de témoigner d’une manière franche et intègre dans le cadre de cette enquête; c) Le juge Girouard a tenté d’induire le Premier Comité en erreur, en dissimulant la vérité; Deuxième allégation Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour avoir manqué à l’honneur et à la dignité ainsi qu’aux devoirs de la charge de juge (al. 65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au Premier Comité : a) N’avoir jamais consommé de stupéfiants; b) Ne s’être jamais procuré de stupéfiants; Troisième allégation Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour avoir manqué à l'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de juge (al. 65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au présent Comité d’enquête n'avoir jamais consommé de cocaïne alors qu'il était avocat; Quatrième allégation Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour avoir manqué à l’honneur et à la dignité ainsi qu’aux devoirs de la charge de juge (al. 65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au présent Comité d’enquête n’avoir jamais pris connaissance et n’avoir jamais été mis en possession du volume 3 du Rapport Doray avant le 8 mai 2017, en témoignant notamment : « R. C’est... c’est... on m’a pas exhibé, même dans la première enquête, le volume 3, jamais; je l’ai vu pour la première fois, lundi, le huit (8) mai, cette semaine; O.K.? Ça, c'est... Q. Mais… R. …la vérité! » Comité d’enquête concernant l’honorable Michel Girouard, Rapport du Comité d’enquête du Conseil canadien de la magistrature (6 novembre 2017) au para 1 [Rapport du deuxième Comité d’enquête]. [23] Lors de son témoignage devant le deuxième Comité d’enquête, le juge Girouard a tenté d’expliquer de nouveau la transaction captée sur vidéo. Le 6 novembre 2017, le deuxième Comité d’enquête a produit son rapport où il confirmait les incohérences, inconsistances et invraisemblances relevées par la majorité du premier Comité d’enquête. Le deuxième Comité d’enquête a conclu que les première, troisième et quatrième allégations étaient établies selon la prépondérance des probabilités et que le juge Girouard devait être révoqué. La deuxième allégation, quant à elle, n’était pas établie. [24] Le 5 décembre 2017, le juge Girouard a présenté ses observations écrites au second panel du Conseil. Le 20 février 2018, le Conseil a déposé son deuxième rapport à la ministre où il recommandait la révocation du juge Girouard. Le Conseil n’avait examiné que la première allégation, concluant qu’elle était établie et que, par conséquent, l’intégrité du juge était irrémédiablement compromise, la confiance du public envers la magistrature était ébranlée et le juge Girouard était inapte à remplir utilement ses fonctions. Trois membres du deuxième panel du Conseil, les juges en chef Smith et Bell et le juge en chef adjoint O’Neil ont rédigé une dissidence se fondant sur le défaut du Conseil de traduire vers l’anglais toutes les transcriptions des témoignages devant le premier et le deuxième Comité d’enquête. B. L’historique du dossier [25] Le déroulement du présent dossier n’a pas été simple. Beaucoup de travail a été fait par les parties et par le juge Noël, responsable de la gestion de l’instance, pour assurer le progrès du dossier et pour qu’il puisse être entendu sur le fond. En effet, le juge Girouard a déposé 24 demandes en révision judiciaire distinctes devant cette Cour, relevant des décisions du deuxième Comité d’enquête, du Conseil et de la ministre. Au cours des procédures préliminaires, cette Cour a refusé d’accueillir une demande du juge Girouard de surseoir la présente révision judiciaire (Girouard c Canada (Procureur général), 2017 CF 449). [26] Parmi les 24 demandes en révision judiciaire concernant la présente affaire, suite à plusieurs conférences de gestion, une ordonnance datée du 3 mai 2018 a annulé certaines demandes et en a consolidé d’autres. Mon jugement dispose de toutes les demandes en révision judiciaire qui ont été maintenues. [27] Des délais ont aussi été encourus à la suite du refus du Conseil de produire son dossier. Le 24 mai 2018, le Conseil a déposé des requêtes en radiation devant cette Cour, lesquelles étaient basées sur la prétention voulant que la Cour fédérale n’ait pas la compétence nécessaire pour réviser une décision rendue par le Conseil. Par jugement rendu le 29 août 2018, le juge Noël a rejeté ces demandes et a refusé la demande du Conseil de sursoir le présent contrôle judiciaire (Girouard c Canada (Procureur général), 2018 CF 865 [Girouard (2018)]). Le 16 mai 2019, un appel à la Cour d’appel fédérale a aussi été rejeté (Conseil canadien de la magistrature c Girouard, 2019 CAF 148). Une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada est actuellement pendante. [28] Par la suite, une série de comparutions et de requêtes devant le juge Noël se sont avérées nécessaires pour régler le contenu du dossier et déterminer quels documents sont couverts par un privilège. La décision du juge Noël datée du 26 novembre 2018, laquelle tranchait ces questions, a été portée en appel par le juge Girouard (voir Girouard c Canada (Procureur général), 2018 CF 1184). L’audience de l’appel devant la Cour d’appel fédérale a été entendue le 30 septembre 2019 (dossier A-394-18). La décision est sous réserve. [29] Le 8 mars 2019, le juge Girouard a déposé son mémoire ainsi que son dossier principal sur le fond dans la présente affaire, lesquels comprennent 44 volumes publics qui s’étendent sur 14,851 pages, en plus d’un volume confidentiel. [30] Un avis de requête a été déposé par le Conseil le 18 mars 2019 pour une ordonnance en vertu de la règle 109(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 l’autorisant à participer à l'instance en tant qu'intervenant. La demande a été accordée en partie par un jugement du juge Noël datée du 9 avril 2019 (voir Girouard c Canada (Procureur général), 2019 CF 434 [Girouard (2019)]). Plus spécifiquement, le Conseil a eu la permission d’intervenir seulement sur les sujets concernant la mission et le fonctionnement du Conseil ainsi que sur la procédure en matière d’enquête menée en vertu de l’article 63 de la Loi sur les juges, LRC 1985, c J-1 [Loi], y compris l’application du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), DORS/2015-203 [Règlement de 2015] et du Manuel de pratique et de procédure des Comités d’enquête du CCM [Manuel de pratique]. Le mémoire et le dossier du Conseil ont été déposés le 16 avril 2019, lesquels comprennent un seul volume qui s’étend sur 303 pages. [31] Le 30 avril 2019, le procureur général du Canada (« PGC ») a déposé son mémoire et son dossier, lesquels comprennent dix volumes qui s’étendent sur 2,081 pages. [32] Le 15 mai 2019, le demandeur a déposé sa réplique qui comprend cinq volumes qui s’étendent sur 869 pages. [33] Finalement, le 22 mai 2019, soit à la première journée de l’audience, le PGC a déposé sa duplique de dix pages. [34] La procureure générale du Québec n’a pas signifié de dossier ou fait de représentations. [35] L’audience a eu lieu les 22 et 23 mai 2019 à Montréal. Durant celle-ci, les parties ont déposé des compendiums ainsi que des extraits de loi et de jurisprudence. [36] Une transcription de l’audience a été rendue disponible le 5 juin 2019. C. Toile de fond [37] Avant de passer à l’analyse des questions soulevées par le juge Girouard, il importe de décrire le contexte dans lequel ces questions se présentent. Je vais donc, en premier lieu, discuter de l’importance de l’indépendance judiciaire et, ensuite, je vais résumer le processus disciplinaire prévu par la Loi. (1) L’importance de l’indépendance judiciaire [38] La séparation des pouvoirs entre les trois branches du gouvernement – le législatif, l'exécutif et le judiciaire – est l’une des caractéristiques fondamentales de la Constitution canadienne (Cooper c Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854 au para 10, 140 DLR (4e) 193). Il découle de cette séparation qu’un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge ne peuvent intervenir dans la façon dont un juge rend une décision (Beauregard c Canada, [1986] 2 RCS 56 à la p 69, 30 DLR (4e) 481 [Beauregard]). [39] Le juge doit pouvoir exercer ses fonctions de manière appropriée et être en mesure de rendre une décision sans crainte de représailles. Le principe d’indépendance judiciaire constitue l’une des raisons principales pour laquelle un juge est nommé à titre inamovible. Le public doit donc avoir la confiance que toutes les décisions sont impartiales et objectives, sinon le principe de la primauté du droit serait érodé. [40] Dans l’arrêt Conférence des juges de paix magistrats du Québec c Québec (Procureure générale), 2016 CSC 39, la Cour suprême du Canada a décrit trois sources du principe de l'indépendance judiciaire au Canada : La Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, no 5 [Loi constitutionnelle] qui prévoit que la Constitution du Canada repose sur « les mêmes principes que celle du Royaume-Uni » (Beauregard à la p 72); L'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte] qui garantit à l'accusé le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial (Valente c La Reine, [1985] 2 RCS 673 aux pp 685-689, 24 DLR (4e) 161 [Valente]); et Un principe constitutionnel non écrit (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 RCS 3 aux para 83-109, 150 DLR (4e) 577). [41] En adressant ce principe, la Cour suprême du Canada a expliqué dans Valente que l’indépendance judiciaire est essentielle pour pouvoir rendre justice dans un cas donné et ainsi assurer la confiance du public dans l'administration de la justice. Il en découle que, sans cette confiance, le système ne peut commander le respect et l'acceptation qui sont essentiels à son fonctionnement efficace. Le public doit donc avoir confiance non seulement envers l’institution judiciaire, mais aussi envers ses principaux acteurs que sont les juges. [42] Toutefois, pour un juge, l’indépendance judiciaire est un couteau à deux tranchants. En effet, dans Moreau-Bérubé c Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11 au para 46 [Moreau-Bérubé], la Cour suprême du Canada a expliqué les deux volets de l’intégrité de la magistrature de la façon suivante : L’intégrité de la magistrature comporte deux volets qui peuvent parfois entrer en conflit. Elle a trait, d’abord et avant tout, à la protection institutionnelle de la magistrature dans son ensemble et à la façon dont le public perçoit celle-ci, grâce au processus disciplinaire qui permet au Conseil de faire enquête sur les juges, de le réprimander et de recommander leur révocation lorsque leur conduite est susceptible de menacer l’intégrité de ma magistrature (Therrien, précité, par. 108-112 et 146-150). Cependant, elle se rapporte également aux garanties constitutionnelles d’indépendance judiciaire, qui comprennent l’inamovibilité ainsi que la liberté de s’exprimer et de rendre jugement sans pressions et influences extérieures de quelque nature que ce soit (voir R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Valente, précité). [43] Ainsi, l’inamovibilité du juge fait en sorte qu’il est protégé des acteurs externes, mais que, d’autre part, il doit maintenir des hauts standards de comportement afin de maintenir la confiance du public à son égard et à l’égard de l’ensemble de la magistrature. Pour reprendre les mots de Philip B. Kurland, la protection accordée par l’entremise de l’indépendance judiciaire « vise à profiter non pas aux juges mais bien aux justiciables » (Gratton c Conseil canadien de la magistrature, [1994] 2 FC 769 à la p 11, 115 DLR (4e) 81 [Gratton], citant Philip B. Kurland, « The Constitution and the Tenure of Federal Judges: Some Notes from History » (1969) 36 U Chicago L Rev 665 à la p 698, tel que cité par Irving R. Kaufman, « Chilling Judicial Independence » (1979) 88 Yale LJ 681 à la p 690). Tel que noté par la Cour suprême du Canada dans Moreau-Bérubé au paragraphe 59, citant Therrien (Re), 2001 CSC 35 au para 111 [Therrien] les justiciables sont donc en mesure d’exiger d’un juge qu’il se comporte de la façon suivante : [D]e celui qui exerce une fonction judiciaire une conduite quasi irréprochable. À tout le moins exigera-t-on qu’il paraisse avoir un tel comportement. Il devra être et donner l’apparence d’être un exemple d’impartialité, d’indépendance et d’intégrité. Les exigences à son endroit se situent à un niveau bien supérieur à celui de ses concitoyens. [44] Il est donc important qu’un processus soit mis en place pour enquêter sur tout comportement d’un juge qui est répréhensible et qui risque de brimer la confiance du public dans le système judiciaire. [45] Au début des années 1970, la Loi a été modifiée pour créer le Conseil. Celui-ci a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, en plus de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux. Entre autres, le Conseil est responsable de traiter et d’enquêter les plaintes déposées contre les juges de cours supérieures et, s’il y a lieu, de rendre un rapport au ministre quant à la sanction appropriée. [46] À cet effet, l’explication du juge Noël dans sa décision concernant l’intervention du Conseil dans l’affaire Girouard (2019) au paragraphe 26 indique le point suivant: Je reconnais d’emblée que le [Conseil] est un organisme spécial qui a une vocation particulière, qu'il est constitué d'un groupe de juges en chef et de juges en chef associés et qu'il est présidé par le juge en chef du Canada. En soi, cela donne au [Conseil] un statut distinctif et notoire. Le [Conseil], tant collectivement que par l'entremise de chacun de ses membres, a une expérience exclusive. Lorsqu'il enquête sur la conduite des juges suite au dépôt d'une plainte, il a le gage de confiance de ceux qui sont enquêtés et du public. Il a aussi un savoir et une compréhension hors du commun. (2) Description du processus disciplinaire a) La Loi [47] La partie II de la Loi est intitulée « Conseil canadien de la magistrature ». La Loi prévoit que le Conseil peut « enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure » (Loi, art 63(2)). Selon le paragraphe 63(1) de la Loi, le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur la question de savoir, dans des cas de révocation, si un juge est inapte à remplir utilement ses fonctions, notamment, parce qu’il a manqué à l’honneur et à la dignité. De plus, le paragraphe 63(3) de la Loi prévoit que le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats. [48] Le texte de la Loi se lit comme suit : Loi sur les juges, LRC 1985, c J-1 Judges Act, RSC 1985, c J-1 Enquêtes sur les juges Inquiries concerning Judges Enquêtes obligatoires Inquiries 63 (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d). 63 (1) The Council shall, at the request of the Minister or the attorney general of a province, commence an inquiry as to whether a judge of a superior court should be removed from office for any of the reasons set out in paragraphs 65(2)(a) to (d). Enquêtes facultatives Investigations (2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure. (2) The Council may investigate any complaint or allegation made in respect of a judge of a superior court. Constitution d’un comité d’enquête Inquiry Committee (3) Le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats ayant été membres du barreau d’une province pendant au moins dix ans. (3) The Council may, for the purpose of conducting an inquiry or investigation under this section, designate one or more of its members who, together with such members, if any, of the bar of a province, having at least ten years standing, as may be designated by the Minister, shall constitute an Inquiry Committee. Pouvoirs d’enquête Powers of Council or Inquiry Committee (4) Le Conseil ou le comité formé pour l’enquête est réputé constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de : (4) The Council or an Inquiry Committee in making an inquiry or investigation under this section shall be deemed to be a superior court and shall have a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires à une enquête approfondie; (a) power to summon before it any person or witness and to require him or her to give evidence on oath, orally or in writing or on solemn affirmation if the person or witness is entitled to affirm in civil matters, and to produce such documents and evidence as it deems requisite to the full investigation of the matter into which it is inquiring; and b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer, étant investi à cet égard des pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où l’enquête se déroule. (b) the same power to enforce the attendance of any person or witness and to compel the person or witness to give evidence as is vested in any superior court of the province in which the inquiry or investigation is being conducted. […] […] Rapports et recommandations Report and Recommendations Rapport du Conseil Report of Council 65 (1) À l’issue de l’enquête, le Conseil présente au ministre un rapport sur ses conclusions et lui communique le dossier. 65 (1) After an inquiry or investigation under section 63 has been completed, the Council shall report its conclusions and submit the record of the inquiry or investigation to the Minister. Recommandation au ministre Recommendation to Minister (2) Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s’il est d’avis que le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants : (2) Where, in the opinion of the Council, the judge in respect of whom an inquiry or investigation has been made has become incapacitated or disabled from the due execution of the office of judge by reason of a) âge ou invalidité; (a) age or infirmity, b) manquement à l’honneur et à la dignité; (b) having been guilty of misconduct, c) manquement aux devoirs de sa charge; (c) having failed in the due execution of that office, or d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause. (d) having been placed, by his or her conduct or otherwise, in a position incompatible with the due execution of that office, b) Le Règlement de 2015 [49] Le Règlement de 2015 indique que lorsque le président ou le vice-président du Comité sur la conduite des juges reçoit une plainte ou une accusation relative à un juge de juridiction supérieure, il peut constituer un comité d’examen s’il est d’avis qu’à première vue, le sujet de la plainte ou de l’accusation pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge. Par la suite, ce comité d’examen pourra lui-même constituer un comité d’enquête s’il conclut que l’affaire s’avère suffisamment grave pour justifier la révocation du juge (Règlement de 2015, art 2(1)). En vertu de l’article 7 du Règlement de 2015, le comité d’enquête mène l’enquête conformément au principe de l’équité. L’article 8 prévoit pour sa part que « [l]e comité d’enquête remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les constatations de l’enquête et statue sur l’opportunité de recommander la révocation du juge. » Voilà donc les quatre acteurs principaux du processus : le président ou vice-président du Comité sur la conduite des juges, le comité d’examen, le comité d’enquête et le Conseil. [50] Selon le paragraphe 9(1) du Règlement de 2015, le juge sous enquête peut présenter des observations écrites au Conseil au sujet du rapport du comité d’enquête, et ce, dans les 30 jours suivant la réception du rapport du comité d’enquête. Si le Conseil estime que le rapport du comité d’enquête exige des éclaircissements ou qu’une enquête complémentaire est nécessaire, le Conseil peut « renvoyer tout ou partie de l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant des directives » (Règlement de 2015, art 12). Ultimement, le Conseil examine le rapport du comité d’enquête et les observations écrites du juge puis rend un rapport au ministre de la Justice du Canada (Règlement de 2015, art 13). [51] Les extraits pertinents du Règlement de 2015 se lisent comme suit : Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), DORS/2015-203 Canadian Judicial Council Inquiries and Investigations By-laws, 2015, SOR/2015-203 […] […] Constitution et pouvoirs du comité d’examen de la conduite judiciaire Establishment and Powers of a Judicial Conduct Review Panel Constitution du comité d’examen de la conduite judiciaire Establishment of Judicial Conduct Review Panel 2 (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges constitué par le Conseil afin d’examiner les plaintes ou accusations relatives à des juges de juridiction supérieure peut, s’il décide qu’à première vue une plainte ou une accusation pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge, constituer un comité d’examen de la conduite judiciaire qui sera chargé de décider s’il y a lieu de constituer un comité d’enquête en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi. 2 (1) The Chairperson or Vice-Chairperson of the Judicial Conduct Committee, established by the Council in order to consider complaints or allegations made in respect of a judge of a superior court may, if they determine that a complaint or allegation on its face might be serious enough to warrant the removal of the judge, establish a Judicial Conduct Review Panel to decide whether an Inquiry Committee should be constituted in accordance with subsection 63(3) of the Act. […] […] Avocats et conseillers Legal Counsel and Advisors Conseils et assistance Persons to advise and assist 4 Le comité d’enquête peut retenir les services d’avocats et d’autres personnes pour le conseiller et le seconder dans le cadre de son enquête. 4 The Inquiry Committee may engage legal counsel and other persons to provide advice and to assist in the conduct of the inquiry. […] […] Principe de l’équité Principle of fairness 7 Le comité d’enquête mène l’enquête conformément au principe de l’équité. 7 The Inquiry Committee must conduct its inquiry or investigation in accordance with the principle of fairness. Rapport du comité d’enquête Inquiry Committee Report Rapport du comité d’enquête Report of findings and conclusions 8 (1) Le comité d’enquête remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les constatations de l’enquête et statue sur l’opportunité de recommander la révocation du juge. 8 (1) The Inquiry Committee must submit a report to the Council setting out its findings and its conclusions about whether to recommend the removal of the judge from office. Rapport remis au juge et avis au plaignant Copy of report and notice to complainant (2) Une fois le rapport remis au Conseil, le directeur exécutif du Conseil en transmet une copie au juge et à toute autre personne ou à tout organisme ayant eu la qualité de comparaître à l’audience, et, le cas échéant, il informe le plaignant que le comité d’enquête a établi son rapport. (2) After the report has been submitted to the Council, its Executive Director must provide a copy to the judge a
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61