Merck & Co. c. Apotex Inc.
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Merck & Co. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-27 Référence neutre 2003 CFPI 664 Numéro de dossier T-2792-96 Contenu de la décision Date : 20030527 Dossier : T-2792-96 Référence : 2003 CFPI 664 ENTRE : MERCK & CO., INC. MERCK FROSST CANADA & CO. SYNGENTA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et APOTEX INC. défenderesse (demanderesse reconventionnelle) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE: [1] La cour est saisie d'une requête des demanderesses pour faire trancher certaines questions suite à la deuxième phase de l'interrogatoire au préalable d'un représentant de la défenderesse Apotex Inc. [2] Quant aux engagements non encore répondus par Apotex et listés aux annexes confidentielles 1A et 1B du dossier de requête des demanderesses, les parties conviennent qu'Apotex devra y répondre par écrit dans les quarante-cinq (45) jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs. [3] Quant à l'annexe 1C, la liste datée du 7 avril 2003 qu'a reçue Apotex devra recevoir réponse par écrit également dans les quarante-cinq (45) jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs. Toute autre liste que recevra Apotex sous cette annexe 1C devra recevoir réponse par écrit dans les quarante-cinq (45) jours de sa réception. [4] Quant aux quelques questions restantes sous l'annexe 2 révisée, la requête des demanderesses se trouvera rejetée, frais à suivre, …
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Merck & Co. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-27 Référence neutre 2003 CFPI 664 Numéro de dossier T-2792-96 Contenu de la décision Date : 20030527 Dossier : T-2792-96 Référence : 2003 CFPI 664 ENTRE : MERCK & CO., INC. MERCK FROSST CANADA & CO. SYNGENTA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et APOTEX INC. défenderesse (demanderesse reconventionnelle) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE: [1] La cour est saisie d'une requête des demanderesses pour faire trancher certaines questions suite à la deuxième phase de l'interrogatoire au préalable d'un représentant de la défenderesse Apotex Inc. [2] Quant aux engagements non encore répondus par Apotex et listés aux annexes confidentielles 1A et 1B du dossier de requête des demanderesses, les parties conviennent qu'Apotex devra y répondre par écrit dans les quarante-cinq (45) jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs. [3] Quant à l'annexe 1C, la liste datée du 7 avril 2003 qu'a reçue Apotex devra recevoir réponse par écrit également dans les quarante-cinq (45) jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs. Toute autre liste que recevra Apotex sous cette annexe 1C devra recevoir réponse par écrit dans les quarante-cinq (45) jours de sa réception. [4] Quant aux quelques questions restantes sous l'annexe 2 révisée, la requête des demanderesses se trouvera rejetée, frais à suivre, et ce, en fonction des représentations écrites détaillées soumises par Apotex et élaborées à l'audience. En ce sens, je suis satisfait et j'accepte qu'Apotex a regardé sérieusement ces questions et a soulevé, là où il était mérité, l'équilibrage qui lui fut imposé à elle-même lors de l'interrogatoire au préalable qu'elle a conduit auprès des représentants des demanderesses. [5] De façon plus spécifique quant aux questions 20 et 24, même si les demanderesses peuvent noter certaines inconsistances chez Apotex à l'égard de demandes similaires formulées par elles, je pense qu'en bout de course, Apotex peut néanmoins refuser de répondre aux questions 20 et 24 aux motifs que celles-ci requièrent qu'Apotex exprime finalement une opinion qui est du domaine de l'expertise. Ces questions, tout comme les quelques autres questions restantes, n'auront donc pas à recevoir réponse. Partant et de façon similaire à la situation qui s'applique maintenant à Apotex, l'interrogatoire au préalable tenu par les demanderesses à l'égard d'Apotex est clos. Richard Morneau protonotaire Montréal (Québec) Le 27 mai 2003 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030527 Dossier : T-2792-96 Entre : MERCK & CO. INC. MERCK FROSST CANADA & CO. SYNGENTA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et APOTEX INC. défenderesse (demanderesse reconventionnelle) MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-2792-96 MERCK & CO. INC. MERCK FROSST CANADA & CO. SYNGENTA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et APOTEX INC. défenderesse (demanderesse reconventionnelle) LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE :12 mai 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS :27 mai 2003 ONT COMPARU : Me Judith Robinson Me Nelson Landry pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co. Me Nancy P. Pei pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc. Me David Scrimger pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Ogilvy Renault Montréal (Québec) pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co. Smart & Biggar Toronto (Ontario) pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc. Goodman, Phillips & Vineberg Toronto (Ontario) pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61