National Foundation for Christian Leadership c. Canada (Ministre du Revenu national)
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National Foundation for Christian Leadership c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-01-19 Référence neutre 2005 CAF 20 Numéro de dossier A-708-04 Contenu de la décision Date : 20050119 Dossier : A‑708‑04 Référence : 2005 CAF 20 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : NATIONAL FOUNDATION FOR CHRISTIAN LEADERSHIP appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue par téléconférence entre Ottawa (Ontario) et Vancouver (Colombie‑Britannique) le 5 janvier 2005 Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2005 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20050119 Dossier : A‑708‑04 Référence : 2005 CAF 20 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : NATIONAL FOUNDATION FOR CHRISTIAN LEADERSHIP appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] L’appelante voudrait que soit rendue une ordonnance suspendant l’ordonnance du juge Gibson qui avait rejeté sa requête présentée en vue d’obtenir une ordonnance annulant l’ordonnance ex parte qu’il avait accordée conformément au paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Cette ordonnance autorisait l’imposition à l’appelante de l’obligation de fournir certains renseignements concernant des donateurs non désignés nommément de l’appelante. Subsidiairement, l’appelante voudrait que soit rendue une ordonnance suspendant l’ordonnance qui autorisait l’imposition de c…
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National Foundation for Christian Leadership c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-01-19 Référence neutre 2005 CAF 20 Numéro de dossier A-708-04 Contenu de la décision Date : 20050119 Dossier : A‑708‑04 Référence : 2005 CAF 20 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : NATIONAL FOUNDATION FOR CHRISTIAN LEADERSHIP appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue par téléconférence entre Ottawa (Ontario) et Vancouver (Colombie‑Britannique) le 5 janvier 2005 Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2005 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20050119 Dossier : A‑708‑04 Référence : 2005 CAF 20 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : NATIONAL FOUNDATION FOR CHRISTIAN LEADERSHIP appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] L’appelante voudrait que soit rendue une ordonnance suspendant l’ordonnance du juge Gibson qui avait rejeté sa requête présentée en vue d’obtenir une ordonnance annulant l’ordonnance ex parte qu’il avait accordée conformément au paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Cette ordonnance autorisait l’imposition à l’appelante de l’obligation de fournir certains renseignements concernant des donateurs non désignés nommément de l’appelante. Subsidiairement, l’appelante voudrait que soit rendue une ordonnance suspendant l’ordonnance qui autorisait l’imposition de cette obligation ou que soit prononcé tel autre redressement que la Cour jugera à propos. [2] À la suite de questions posées par la Cour, l’appelante a demandé l’autorisation de modifier sa requête pour solliciter une ordonnance suspendant l’obligation elle‑même datée du 24 septembre 2004, jusqu’à ce que soit jugé l’appel contre le rejet par le juge Gibson de sa requête en révision de l’autorisation. L’avocat du ministre a honnêtement admis que le ministre ne subissait aucun préjudice par suite de la modification. L’avis de requête de l’appelante a donc été modifié pour inclure le redressement additionnel sollicité par l’appelante. Le redressement sollicité par l’appelante a été accordé par la Cour dans une affaire antérieure. Voir l’arrêt Bining c. Canada, 2003 CAF 286, [2003] A.C.F. no 1013. [3] Dans l’ensemble, les faits sont assez simples. Le ministre a signifié à l’appelante un premier avis de fourniture de renseignements et de production de documents qui n’était pas confirmé par ordonnance. Lorsqu’une requête fut déposée en vue de faire annuler l’avis sur ce moyen, l’idée étant que l’avis se rapportait à des renseignements concernant des personnes non désignées nommément, le ministre a renoncé à exiger la fourniture de renseignements et la production de documents. Quatre mois plus tard, le ministre demandait et obtenait ex parte l’autorisation à l’origine du présent appel. Le fondement de l’autorisation était que le ministre recherchait des renseignements sur un groupe de personnes non désignées nommément, à savoir les donateurs à qui ont été délivrés des reçus pour dons de bienfaisance. Le ministre croyait que certains de ces dons avaient été faits dans l’espoir qu’une bourse serait accordée à un étudiant qui avait des liens familiaux ou d’autres liens personnels avec le donateur. Puisqu’il ne peut y avoir don de bienfaisance s’il y a espoir d’un avantage en retour, il y a lieu de se demander si des dons faits dans l’espoir qu’un avantage sera conféré à un étudiant peuvent être considérés comme des dons de bienfaisance et si par conséquent des reçus peuvent être validement délivrés pour tels dons. L’avis de fourniture de renseignements et de production de documents signifié par le ministre vise à identifier les donateurs qui n’ont peut‑être pas droit à des reçus pour dons de bienfaisance parce qu’ils ont fait leurs dons dans l’espoir d’un avantage en retour. [4] L’appelante a présenté en application du paragraphe 231.2(5) de la Loi une requête en révision de l’autorisation. Cette requête a été rejetée. Appel est maintenant interjeté contre le rejet de la requête. La requête présentée à la Cour vise à faire suspendre l’obligation de fournir des renseignements et de produire des documents jusqu’à l’audition de l’appel. La requête est nécessaire parce que le ministre a refusé de proroger jusqu’au 7 janvier 2005 un accord antérieur suspendant la conformité à l’obligation. [5] Le critère pour obtenir une suspension est bien connu. L’appelante doit établir qu’il y a une question sérieuse à trancher, qu’elle subira un préjudice irréparable si la suspension n’est pas accordée et que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur. RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 334. [6] Je suis d’avis que les conditions pour accorder une suspension sont ici réunies. Bien que l’avocat du ministre soit d’avis que l’appel n’est qu’une tentative pour que la Cour d’appel fédérale exerce le pouvoir discrétionnaire qui est conféré par le paragraphe 231.2(5) au juge chargé de la révision, je crois qu’il y a une question sérieuse à trancher, celle de savoir si le ministre a rempli les conditions de délivrance de l’autorisation, et en particulier celle de savoir si l’obligation de fournir des renseignements et de produire des documents est nécessaire pour s’assurer que les personnes non désignées nommément ont respecté quelque devoir prévu par la Loi comme le précise l’alinéa 231.2(3)b). La question se pose parce que, au cours de son contre‑interrogatoire sur son affidavit, le représentant du ministre a admis que c’est l’appelante qui était l’objet d’une vérification, et non les donateurs. Ce n’est que si l’appelante a effectivement délivré, à tort, des reçus pour dons de bienfaisance que les donateurs seront l’objet d’une vérification. Par conséquent, il y a lieu de se demander si l’obligation porte sur la conformité de l’appelante à la Loi ou sur celle des donateurs. Cette question n’est pas frivole et elle suffit à satisfaire au faible seuil défini par « une question sérieuse à trancher ». [7] La question du préjudice irréparable est plus difficile. L’avis de fourniture de renseignements et de production de documents vise à la production des documents et renseignements suivants : 1) une liste des donateurs à qui ont été délivrés des reçus pour dons de bienfaisance; 2) des formulaires de renseignements portant sur les donateurs en cause et renfermant sans doute d’autres renseignements les concernant ou concernant leurs dons; 3) si on ne peut fournir les formulaires de renseignements sur les donateurs, alors les renseignements contenus dans les fiches d’information sur les donateurs; 4) les formulaires de demande concernant 10 étudiants nommément désignés; 5) une explication de la manière dont a été établie leur admissibilité à une bourse. L’appelante dit que, si elle doit communiquer ces renseignements et documents avant l’audition de l’appel, l’appel deviendra théorique puisque les renseignements auront été communiqués et qu’ils ne pourront être récupérés. L’appelante dit aussi que certains des renseignements sont des renseignements personnels qu’il convient de protéger jusqu’à ce que soit résolue toute question se rapportant à leur communication. [8] L’avocat du ministre dit que la question de la légalité de l’autorisation demeurera une question litigieuse même si les renseignements sont communiqués, et l’appel ne sera donc pas théorique. Quant aux renseignements personnels recueillis durant l’administration de la Loi, le ministre est tenu de préserver leur confidentialité. [9] Je ne suis pas persuadé que les donateurs subiraient un préjudice irréparable si les renseignements se rapportant aux reçus pour dons de bienfaisance et les formulaires de renseignements sur les donateurs devaient être produits. Les donateurs ont probablement déjà réclamé leurs déductions pour dons de bienfaisance de telle sorte que le ministre est déjà en possession d’une partie des renseignements demandés. Je ne crois pas que la communication des formulaires de renseignements sur les donateurs causera aux donateurs un préjudice irréparable même si l’appel est par la suite accueilli. S’agissant des renseignements relatifs aux étudiants, l’avis exige la production de leurs formulaires de demande. Ces formulaires renferment vraisemblablement des renseignements qui n’intéressent pas l’enquête du ministre, et ce sont des documents personnels pour dix étudiants nommément désignés. Leur droit à ce que tels renseignements demeurent confidentiels sera perdu si les formulaires doivent être remis avant que ne soit tranchée la question de la légalité de l’autorisation. Pour les étudiants, et pour l’appelante à qui il incombe de protéger tels renseignements, cela constitue un préjudice irréparable. [10] S’agissant de la prépondérance des inconvénients, je suis d’avis que cet aspect suit celui du préjudice irréparable. Je note l’argument du ministre, qui affirme que le délai dont il dispose s’amenuise et que bientôt il ne pourra plus émettre de nouvelles cotisations pour les donateurs dont les contributions ne sont pas considérées comme des dons de bienfaisance. C’est là une préoccupation légitime, mais je crois qu’une solution possible serait que l’appel soit jugé d’une manière expéditive. Si la conduite de l’appelante fait obstacle à une procédure expéditive, le ministre pourra demander la levée de la suspension avant l’audition de l’appel. [11] En conséquence, une ordonnance sera rendue suspendant l’exécution de l’avis de fourniture de renseignements et de production de documents daté du 24 septembre 2004, et cela jusqu’à l’audition de l’appel dans la présente affaire. « J.D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑708‑04 REQUÊTE EN SUSPENSION DE L’ORDONNANCE DATÉE DU 15 DÉCEMBRE 2004, no T‑1556‑04 INTITULÉ : NATIONAL FOUNDATION FOR CHRISTIAN LEADERSHIP appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé LIEU DE L’AUDIENCE : TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET VANCOUVER DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 JANVIER 2005 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE 19 JANVIER 2005 COMPARUTIONS : Daniel Kiselbach POUR L’APPELANTE Robert Carvalho POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Miller Thompson LLP POUR L’APPELANTE Vancouver (C.‑B.) John H. Sims, c.r. POUR L’INTIMÉ Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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2024 CAF 196