Marcoux c. Canada (Procureur Général)
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Marcoux c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-01-15 Référence neutre 2002 CFPI 41 Numéro de dossier T-2124-98 Contenu de la décision Date: 20020115 Dossier: T-2124-98 Référence: 2002CFPI41 ENTRE: YVETTE MARCOUX Demanderesse - et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] Cette demande de controle judiciaire fut rejetée avec dépens le 30 novembre 1999. L'affaire fut, par la suite, portée en appel et la Cour fédérale d'appel rejetait l'appel avec dépens en avril 2001. [2] Me Patrick Vézina, le procureur du défendeur, déposait son mémoire de frais le 13 juillet 2001 et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. En l'absence de représentations écrites dans les délais prévus nous procéderons à la taxation du mémoire du défendeur. [3] Au titre des honoraires l'avocat du défendeur réclame les articles suivants: article 2 6 unités article 13a) 4 unités article 14a) 2 unités pour 3.5 heures de présence à la Cour article 25 1 unité article 26 4 unités Ces réclamations me paraissent raisonnables dans les circonstances et seront accordées. Cependant, Me Vézina a baser la valeur de chaque unité au montant de 100$. Je me dois d'augmenter cette valeur à 110$ suite à la Directive de l'Honorable Juge en chef en date du 6 mars 2001 établissant la nouvelle valeur du Tarif en vigueur le 1er avril 2001. Par conséquent le montant total des service…
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Marcoux c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-01-15 Référence neutre 2002 CFPI 41 Numéro de dossier T-2124-98 Contenu de la décision Date: 20020115 Dossier: T-2124-98 Référence: 2002CFPI41 ENTRE: YVETTE MARCOUX Demanderesse - et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] Cette demande de controle judiciaire fut rejetée avec dépens le 30 novembre 1999. L'affaire fut, par la suite, portée en appel et la Cour fédérale d'appel rejetait l'appel avec dépens en avril 2001. [2] Me Patrick Vézina, le procureur du défendeur, déposait son mémoire de frais le 13 juillet 2001 et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. En l'absence de représentations écrites dans les délais prévus nous procéderons à la taxation du mémoire du défendeur. [3] Au titre des honoraires l'avocat du défendeur réclame les articles suivants: article 2 6 unités article 13a) 4 unités article 14a) 2 unités pour 3.5 heures de présence à la Cour article 25 1 unité article 26 4 unités Ces réclamations me paraissent raisonnables dans les circonstances et seront accordées. Cependant, Me Vézina a baser la valeur de chaque unité au montant de 100$. Je me dois d'augmenter cette valeur à 110$ suite à la Directive de l'Honorable Juge en chef en date du 6 mars 2001 établissant la nouvelle valeur du Tarif en vigueur le 1er avril 2001. Par conséquent le montant total des services à taxer passera de 2 200,00$ à 2 420,00$. [4] Le montant de 1 247,38$ est accordé pour les débours à taxer. [5] Les frais du défendeur sont taxés et alloués au montant de 3 667,38$. Un certificat sera émis pour cette somme. Halifax, Nouvelle-Écosse Le 15 janvier 2002 François Pilon Officier taxateur COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: T-2124-98 ENTRE: YVETTE MARCOUX Demanderesse -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE MOTIFS DE: François Pilon, Officier taxateur LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse DATE DES MOTIFS: le 15 janvier 2002 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Pothier Delisle Sainte-Foy (Québec) pour la demanderesse Morris Rosenberg Sous Procureur Général du Canada Ottawa (Ontario) pour le défendeur
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61