S.T.B. Holdings Ltd. c. La Reine
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S.T.B. Holdings Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-03-08 Référence neutre 2011 CCI 144 Numéro de dossier 2000-3248(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-3248(IT)G ENTRE : S.T.B. HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 7, 8 et 9 juin 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge en chef Gerald J. Rip Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Max Weder Me Sadie Wetzel Avocat de l’intimée : Me Robert Carvalho ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1990 et 1991 sont accueillis avec dépens, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelante a le droit de déduire une perte autre qu’en capital de 9 882 810 $ et de réduire la valeur des stocks d’un montant de 1 224 937 $ pour son année d’imposition 1990, ainsi qu’une perte autre qu’en capital reportée d’une année antérieure, de 1 164 124 $, et une perte autre qu’en capital subie lors de la disposition de biens‑fonds de Newport au cours de l’année, laquelle est de 86 778 $, pour son année …
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S.T.B. Holdings Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-03-08 Référence neutre 2011 CCI 144 Numéro de dossier 2000-3248(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-3248(IT)G ENTRE : S.T.B. HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 7, 8 et 9 juin 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge en chef Gerald J. Rip Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Max Weder Me Sadie Wetzel Avocat de l’intimée : Me Robert Carvalho ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1990 et 1991 sont accueillis avec dépens, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelante a le droit de déduire une perte autre qu’en capital de 9 882 810 $ et de réduire la valeur des stocks d’un montant de 1 224 937 $ pour son année d’imposition 1990, ainsi qu’une perte autre qu’en capital reportée d’une année antérieure, de 1 164 124 $, et une perte autre qu’en capital subie lors de la disposition de biens‑fonds de Newport au cours de l’année, laquelle est de 86 778 $, pour son année d’imposition 1991. Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2011. « G. J. Rip » Juge en chef Rip Traduction certifiée conforme ce 6e jour de juillet 2011. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2011 CCI 144 Date : 20110308 Dossier : 2000-3248(IT)G ENTRE : S.T.B. HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge en chef Rip [1] S.T.B. Holdings Ltd. (« STB ») interjette appel de nouvelles cotisations d’impôt concernant ses années d’imposition 1990 et 1991. Au cours de son exercice 1989, STB a acquis toutes les actions de Newport Industries Ltd. (« Newport ») et, immédiatement après, Newport a été liquidée et intégrée à STB. Les actifs transférés à STB lors de la liquidation comprenaient des biens‑fonds qui faisaient partie des stocks de Newport. En se fondant sur le fait qu’elle exploitait une entreprise immobilière autrefois exploitée par Newport au cours des années pertinentes et que les biens‑fonds qu’elle possédait faisaient également partie des stocks, STB a tenté d’appliquer l’alinéa 88(1.1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et a demandé les déductions suivantes : a) au cours de son année d’imposition 1990, une perte autre qu’en capital de 9 882 810 $ et une réduction de la valeur des stocks de 1 224 937 $; b) au cours de son année d’imposition 1991, une perte autre qu’en capital reportée d’une année antérieure, de 1 164 124 $, et une perte autre qu’en capital subie lors de la disposition des biens‑fonds de Newport au cours de l’année, laquelle s’élevait à 86 778 $. [2] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la réduction de valeur et les pertes pour le motif que l’entreprise exploitée par Newport dans le cadre de laquelle les pertes avaient été subies n’était pas exploitée par STB à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de ses années d’imposition 1990 et 1991 et que, de toute façon, STB n’avait pas acquis les biens‑fonds en question en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Exposé conjoint des faits [3] Les appels ont donné lieu à une instruction. James R. Houston, l’âme dirigeante de STB, Richard Browning, ancien dirigeant de STB, et Jeffrey Wren, promoteur immobilier, ont témoigné. De plus, l’exposé conjoint partiel des faits et des questions en litige (l’« exposé conjoint des faits ») suivant a été déposé : [traduction] A. Les faits : 1. L’appelante, S.T.B. Holdings Ltd. (« STB »), est une société constituée sous le régime des lois de la province de la Colombie‑Britannique et ayant son bureau enregistré au 1500 – 1040, rue Georgia Ouest, à Vancouver, en Colombie‑Britannique. 2. L’exercice de STB prenait fin le 30 mai pour ses années d’imposition 1990 et 1991. 3. Au cours de son année d’imposition 1989, STB a acquis toutes les actions émises en circulation du capital de Newport Industries Ltd. (« Newport »). Newport a par la suite été liquidée avant la fin de l’année d’imposition 1989 de STB. 4. Avant l’acquisition de Newport par STB, Newport et STB n’étaient pas des sociétés liées. 5. Dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition 1990 et 1991, STB : a) a déduit un montant de 9 832 810 $ en 1990, lequel représentait des pertes autres qu’en capital reportées prospectivement de Newport; b) a déduit un montant de 1 164 124 $ en 1991, lequel représentait des pertes autres qu’en capital reportées de Newport; c) a demandé une réduction de la valeur de ses stocks de biens‑fonds, au montant de 1 224 937 $, en 1990; d) a déduit une perte au titre du revenu, au montant de 86 778 $, en 1991, laquelle résultait de la disposition des biens‑fonds. 6. Le 13 mai 1996, le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard de STB en vue de refuser les montants mentionnés ci‑dessus au paragraphe 5. 7. Les biens‑fonds mentionnés ci‑dessus au paragraphe 5 étaient composés d’environ 50 lots (le « bien Victoria Square ») et d’une bande de terre de 3 sur 50 pieds (le « bien Austin »). 8. Le bien Victoria Square et le bien Austin sont situés en bordure sud du cœur du centre‑ville de Calgary, près du parc du Stampede. Le bien Victoria Square et le bien Austin occupaient une partie importante de deux pâtés de maisons. Le parc du Stampede comprend les terrains du Stampede de Calgary et de l’Olympic Saddledome. 9. Le bien Victoria Square et le bien Austin sont indiqués en jaune dans le plan des blocs 90 et 97, onglet 1 du recueil conjoint de documents[1]. 10. Les descriptions légales du bien Victoria Square et du bien Austin figurent à l’onglet 2 du recueil conjoint[2]. Historique 11. Newport a été constituée en personne morale le 2 janvier 1974 en vertu des lois de l’Alberta. Pendant toute la période pertinente avant le 29 mai 1989, l’exercice de Newport prenait fin le 30 septembre. 12. Pendant toute la période pertinente, Newport exploitait une entreprise dans l’intention de faire un profit au moyen de l’achat et de la vente de biens immeubles. Newport a acquis le bien Victoria Square et le bien Austin dans ce but. 13. Entre le moment de sa constitution en personne morale et le 23 avril 1983, Edward Wensel (« M. Wensel ») détenait la propriété légale et la propriété effective des cent actions ordinaires émises en circulation de Newport. 14. Le 23 avril 1983, M.Wensel a donné en gage à Austin Curtin Sales Ltd. (« Austin Curtin Sales ») le titre légal relatif à 99 des 100 actions ordinaires qu’il détenait dans Newport en garantie d’un prêt de 300 000 $ consenti au mois de juillet 1982 par Austin Curtin Sales en faveur de M. Wensel et de Newport (le « prêt Austin »). Le titre légal relatif à l’action ordinaire restante de Newport a été transféré de M. Wensel à Austin Curtin Sales le 15 novembre 1983. Pendant toute la période pertinente, Newport et Austin Curtin Sales n’étaient pas liées. 15. M. Wensel était propriétaire véritable de toutes les actions ordinaires émises en circulation de Newport jusqu’à ce qu’il vende ses actions à STB, au mois de mai 1989. 16. La société 257262 B.C. Ltd. (qui a changé de nom pour adopter celui de S.T.B. Holdings Ltd. le 21 juin 1983) a été constituée en personne morale le 30 novembre 1982 en vertu des lois de la Colombie‑Britannique. 17. Le 22 juin 1983, 75 actions autodétenues avec droit de vote de la catégorie A de STB ont été émises en faveur de Jacqueline Houston et 25 actions avec droit de vote de la catégorie A ont été émises en faveur de la fiducie familiale Houston (no 2). Pendant toute la période pertinente, les détenteurs des actions avec droit de vote de la catégorie A de STB sont demeurés les mêmes. Pendant toute la période pertinente, les actions avec droit de vote de la catégorie A étaient les seules actions émises avec droit de vote de STB. 18. Le 22 juin 1983, Jacqueline Houston et son mari, James R. Houston (« M. Houston »), ont été nommés secrétaire et président respectivement et ils ont tous deux été nommés administrateurs de STB. Pendant toute la période pertinente, ils ont continué à agir à titre d’administrateurs et à occuper leurs charges respectives. 19. Le 29 juin 1986 ou vers cette date, STB a acquis une participation de 37,5 p. 100 dans deux projets immobiliers, à Calgary (Alberta), à titre de coentrepreneur (la coentreprise Airways Distribution Centre et la coentreprise Riverview Distribution Centre). 20. Le 4 mai 1987, STB a été enregistrée en Alberta à titre de société extra‑provinciale et elle a été agréée en vue de faire affaire sous le nom 257262 British Columbia Ltd. 21. Le 13 avril 1989, 400967 Alberta Ltd. (« 400967 ») a été constituée en personne morale en vertu des lois de l’Alberta. Pendant toute la période pertinente, M. Houston était président, secrétaire et seul administrateur de 400967, dont il détenait toutes les actions émises en circulation avec droit de vote. Le bien Victoria Square et le bien Austin 22. En 1981, Newport a acheté le bien Victoria Square au prix de 8 445 365 $. L’achat a été financé au moyen de prêts consentis par la Banque Royale du Canada (la « RBC »). Les prêts de la RBC étaient garantis par M. Wensel et par Camalta Motors Ltd. (« Camalta ») et ils étaient, entre autres choses, assortis d’une hypothèque sur le bien Victoria Square en faveur de la RBC. 23. Camalta était une société privée qui était associée (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »)) à Newport. 24. Sous réserve des ententes décrites ci‑dessous aux paragraphes 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42 et 47, la propriété effective du bien Victoria Square et le titre légal y afférent ont été détenus par Newport jusqu’à sa liquidation. 25. Au mois d’août 1982, la juste valeur marchande du bien Victoria Square avait augmenté jusqu’à un montant d’environ 25 000 000 $. À l’automne 1982 et en 1983, la juste valeur marchande du bien Victoria Square avait chuté considérablement en même temps que l’ensemble du marché immobilier, à Calgary. Au mois d’août 1983, la juste valeur marchande du bien Victoria Square était d’environ 4 650 000 $. 26. En 1985, Austin Curtin Sales a acquis le titre légal relatif au bien Austin. Sous réserve des ententes ci‑dessous décrites aux paragraphes 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42 et 47, la propriété effective du bien Austin et le titre légal y afférent étaient détenus par Austin Curtin Sales immédiatement avant l’achat par STB du bien Austin, en 1989. 27. Le 9 octobre 1984, la ville de Calgary a adopté le règlement 18P83, le [traducton] « Plan de réaménagement du secteur Victoria Park est », qui établissait un plan de réaménagement pour un vaste secteur de Calgary, comprenant le bien Victoria Square et le bien Austin. 28. De 1984 à 1989, M. Wensel a notamment cherché, parmi d’autres activités, une personne qui serait prête à acheter les biens‑fonds de Newport (le bien Victoria Square et le bien Austin) ou les actions de Newport. 29. Au mois de mai 1985, la RBC a écrit à Clarkson Gordon, Thorne Riddell Inc. et à Coopers & Lybrand afin de les informer que Newport pouvait être une cible d’acquisition intéressante pour l’une des sociétés de leurs clients s’occupant de préférence du même genre d’entreprise. 30. Le 30 mai 1985, la RBC a intenté, à l’égard du bien Victoria Square, une action en forclusion contre Newport ainsi que contre M. Wensel et Camalta en leur qualité de garants. Newport, M. Wensel et Camalta ont déposé une défense et ont présenté une demande reconventionnelle en dommages‑intérêts fondée sur les conseils donnés à Newport par la RBC. Le litige a été réglé au moyen d’ententes ci‑dessous décrites aux paragraphes 33 et 35. 31. Le 17 décembre 1987, 376182 Alberta Ltd. (qui avait changé de nom pour adopter celui de Homa Holdings Ltd. (« Homa ») le 21 avril 1988) a été constituée en personne morale. Pendant toute la période pertinente, il n’existait aucun lien entre Homa, d’une part, et Newport, STB, 400967 ou Austin Curtin Sales, d’autre part. 32. Le 16 février 1989, Homa a conclu une entente avec Newport en vue d’acheter le bien Victoria Square, à l’exclusion de certains lots, ainsi que le bien Austin. 33. Le 2 mars 1989, la RBC, Newport, M. Wensel, 396414 Alberta Ltd. (« 396414 ») et Camalta ont conclu une entente de règlement (l’« entente de règlement ») à l’égard de la dette que Newport avait contractée envers la RBC et d’un litige connexe. 34. La société 396414 était une société établie par M. Wensel. Pendant toute la période pertinente, M. Wensel était l’unique actionnaire et administrateur de 396414. 35. Le 2 mars 1989, la RBC, Newport, M. Wensel, 396414 et Camalta ont conclu une entente accessoire (l’« entente bancaire accessoire »). 36. Le 17 avril 1989, Homa a conclu une entente avec Austin Curtin Sales en vue d’acheter le bien Austin (le « contrat d’achat d’Austin »). 37. Le 19 avril 1989, Newport, 396414, Camalta, M. Wensel et Homa ont conclu une entente de règlement et de vente (l’« entente de règlement et de vente »)[3]. 38. Le 19 avril 1989, M. Wensel, 396414 et Homa ont conclu une entente de consultation (l’« entente de consultation »). 39. Le 19 avril 1989, Newport, 396414, Camalta et M. Wensel ont cédé à Homa certains de leurs droits en vertu de l’entente de règlement et de l’entente bancaire accessoire (la « cession des droits »). 40. Le 19 avril 1989, Homa a convenu avec Newport, 396414, Camalta et M. Wensel que, si elle exerçait ses droits en vertu de la cession des droits et si elle devenait propriétaire inscrite du bien Victoria Square, ses obligations en vertu de l’entente de règlement et de vente et de l’entente d’indemnisation se cristalliseraient (la « lettre d’entente »). Acquisitions et liquidation de Newport 41. Le 9 mai 1989, STB, Newport, 396414 et M. Wensel ont conclu une entente en vue de l’achat par STB (ou par un prête‑nom) de toutes les actions émises en circulation ainsi que de toutes les dettes et obligations de Newport. La date de clôture prévue était le 26 mai 1989. 42. Le 23 mai 1989, M. Wensel, 400967 et STB ont conclu une entente en vertu de laquelle STB s’engageait à acheter de M. Wensel le droit de propriété effective sur toutes les actions émises en circulation de Newport. De plus, 400967 s’engageait à acheter tous les droits, titres et intérêts afférents à la dette que Newport avait contractée envers la RBC. M. Wensel devait également faire de son mieux pour faire en sorte que les dettes énumérées à l’annexe A de l’entente soient cédées à 400967. 43. Le 23 mai 1989, Austin Curtin Sales, 400967 et STB ont conclu une entente en vertu de laquelle STB s’engageait à acheter d’Austin Curtin Sales le titre légal relatif à toutes les actions émises en circulation de Newport et le bien Austin. De plus, Austin Curtin Sales s’engageait à céder le prêt Austin à 400967. 44. Au moyen d’une clôture sous condition, les 29 et 30 mai 1989, les opérations prévues dans les ententes ci‑dessus décrites aux paragraphes 42 et 43 ont été conclues. 45. Le 29 mai 1989, STB a décidé de liquider Newport le 30 mai 1989. 46. Par une entente datée du 29 mai 1989 et délivrée sur retour à la libre disposition le 30 mai 1989, les actifs de Newport ont été cédés et attribués à STB. 47. Par une entente datée du 30 mai 1989, Newport, 396414, Camalta, M. Wensel et Homa ont convenu de résilier (avec prise d’effet à minuit, le 29 mai 1989) l’entente de règlement et de vente, l’entente de consultation, la cession des droits et la lettre d’entente. L’entente était détenue en dépôt fiduciaire et, dans le cadre de la clôture sous condition, les conditions ont été remplies et l’entente a fait l’objet d’un retour à la libre disposition avant la dissolution de Newport. 48. Par une entente datée du 30 mai 1989, Austin Curtin Sales et Homa ont convenu de résilier (avec prise d’effet à minuit, le 29 mai 1989) le contrat d’achat Austin. L’entente était détenue en dépôt fiduciaire et, dans le cadre de la clôture sous condition, les conditions ont été remplies et l’entente a fait l’objet d’un retour à la libre disposition avant la dissolution de Newport. 49. Le 30 mai 1989, Newport a formellement été dissoute. 50. Par une entente datée du 30 mai 1989, STB a accordé à Homa une option d’achat sur le bien Austin et sur le bien Victoria Square (à part les lots 17 à 20, bloc 90, plan C). 51. Par une entente datée du 30 mai 1989, STB a accordé à Homa une option d’achat sur les lots 17 à 20, bloc 90, plan C, au cas où Homa n’obtiendrait pas d’option sur les lots 19 et 20, bloc 97, plan C (le « bien Khullar ») avant midi, le 30 mai 1989. Le bien Khullar est indiqué à l’annexe 1. 52. Une option en faveur de Homa à l’égard du bien Khullar a été obtenue avant midi, le 30 mai 1989. 53. Le 30 mai 1989, Homa a accordé à STB une option sur le bien Khullar. 54. Le 30 mai 1989, STB (inscrite extra‑provincialement en Alberta sous le nom de 257262 British Colombia Ltd.) est devenue propriétaire inscrite, dans le district d’enregistrement des biens‑fonds du Sud de l’Alberta, du bien Victoria Square et du bien Austin. Les lots 17 à 20, bloc 90, plan C, étaient libres de toute charge, sauf pour une hypothèque en faveur de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. 55. Les opérations ci‑dessus décrites aux paragraphes 36 à 54 sont résumées sous forme de schéma dans les diagrammes figurant à l’annexe 2[4]. 56. Une fois conclues les opérations ci‑dessus décrites aux paragraphes 36 à 54, le statut du bien Victoria Square, du bien Austin et du bien Khullar était tel que l’indique le plan, à l’annexe 1. 57. Une copie du caveat interdisant l’enregistrement déposé par STB à l’égard de l’option qu’elle détenait sur le bien Khullar (décrite ci‑dessus au paragraphe 53) et du certificat de titre l’accompagnant a été produite. 58. Par des lettres datées du 30 mars 1990, Homa a décidé d’exercer ses options en vue d’acquérir le bien Victoria Square, le bien Austin et le bien Khullar. 59. Malgré le paragraphe 58, Homa n’a finalement pas exercé ses options d’achat du bien Victoria Square (à l’exclusion des lots 17 à 20 figurant dans le plan 90), du bien Austin ou du bien Khullar, et Homa n’est jamais devenue propriétaire de l’un ou de l’autre de ces biens en vertu des diverses options ou autrement. 60. Par une entente datée du 12 juillet 1990, STB a accordé à 383148 Alberta Ltd. (« 383148 ») une option d’achat sur le bien Victoria Square et sur le bien Austin et a pris des dispositions additionnelles à l’égard du bien Khullar. Le Stampede de Calgary avait créé 383148 afin de rassembler des biens‑fonds pour le Stampede. 61. Par un avis daté du 23 juillet 1990, 383148 a donné avis de son intention d’exercer l’option du 12 juillet 1990. 62. Le 22 août 1990, STB a vendu à 383148 le bien Victoria Square et le bien Austin au prix de 4 430 846 $. 63. Le 31 août 1990, 383148 a acheté le bien Khullar au prix de 490 063,59 $. 64. Les ententes décrites dans le présent exposé conjoint partiel des faits et des questions en litige sont authentiques; chaque entente représente exactement l’entente particulière conclue entre les parties à la date de l’entente ou de toute autre façon indiquée. 65. La déclaration et la défense ainsi que la demande reconventionnelle susmentionnées au paragraphe 30 sont authentiques et correspondent exactement aux actes de procédure à la date indiquée. 66. Des copies authentiques des déclarations de revenus de STB pour ses années d’imposition ayant pris fin de 1987 à 1991 ont été produites. 67. Des copies authentiques des déclarations de revenus de Newport pour ses années d’imposition ayant pris fin en 1988 et 1989 ont été produites. 68. Des copies authentiques des déclarations de revenus de 400967 pour ses années d’imposition ayant pris fin de 1989 à 1991 ont été produites. 69. Lors de sa dissolution, Newport avait droit à des pertes de 10 996 934 $, lesquelles pouvaient être reportées prospectivement en vue de réduire le revenu d’années futures aux fins de l’impôt sur le revenu. Les pertes avaient été subies dans le cadre des activités commerciales de Newport et se rapportaient au bien Victoria Square et au bien Austin. 70. Lorsqu’elle a conclu l’entente ci‑dessus décrite au paragraphe 41, STB savait que Newport avait subi des pertes autres qu’en capital élevées qui pouvaient être reportées prospectivement. 71. Les parties conviennent qu’il est satisfait à toutes les exigences du paragraphe 88(1.1) de la Loi (tel qu’il était libellé pendant la période pertinente) pour les années d’imposition 1990 et 1991 de STB, sauf pour les exigences énoncées au sous‑alinéa 88(1.1)e)(i). C’est l’applicabilité du sous‑alinéa 88(1.1)e)(i) qui est en litige. B. LES QUESTIONS EN LITIGE 72. Les questions à trancher sont donc les suivantes : a) Est‑il satisfait aux exigences du sous‑alinéa 88(1.1)e)(i) pour l’année d’imposition 1990 de STB? b) Est‑il satisfait aux exigences du sous‑alinéa 88(1.1)e)(i) pour l’année d’imposition 1991 de STB? C. DISPOSITIF 73. S’il est répondu par l’affirmative à l’alinéa 72a), l’appel concernant l’année 1990 devrait être accueilli en entier. 74. S’il est répondu par la négative à l’alinéa 72a), l’appel concernant l’année 1990 devrait être rejeté, sous réserve de l’examen par la Cour de la demande de réduction de la valeur des stocks ci‑dessus mentionnée à l’alinéa 5c). 75. S’il est répondu par l’affirmative à l’alinéa 72b), l’appel concernant l’année 1991 devrait être accueilli en entier. 76. S’il est répondu par la négative à l’alinéa 72b), l’appel concernant l’année 1991 devrait être rejeté, sous réserve de l’examen par la Cour de la perte ci‑dessus mentionnée à l’alinéa 5d). [4] Le paragraphe 88(1.1) de la Loi prévoit d’une façon générale les conditions auxquelles une société mère peut utiliser une perte autre qu’en capital (perte en capital nette, perte agricole restreinte ou perte d’une société en commandite) de sa filiale, au moment de la liquidation de celle‑ci, qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée ainsi que toute autre fraction d’une perte autre qu’en capital de l’ancienne filiale. Le sous‑alinéa 88(1.1)e)(i) restreint l’utilisation des pertes autres qu’en capital d’une ancienne filiale lorsque le contrôle de la société mère ou d’une filiale a changé. Le règlement des présents appels dépend de l’interprétation qui est donnée au sous‑alinéa 88(1.1)e)(i) à l’égard des faits portés à ma connaissance. [5] Au cours des années visées par les appels, le sous‑alinéa 88(1.1)e)(i) était libellé comme suit : Lorsqu’une corporation canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe) a été liquidée, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital‑actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre corporation canadienne (appelée « corporation mère » au présent paragraphe) […] aux fins du calcul du revenu imposable de la corporation mère en vertu de la présente partie […] pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital […] subie par la filiale, qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), […] pour une année d’imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où chacune de ces fractions […] Where a Canadian corporation (in this subsection referred to as the “subsidiary”) has been wound-up and not less than 90% of the issued shares of each class of the capital stock of the subsidiary were, immediately before the winding-up, owned by another Canadian corporation (in this subsection referred to as the “parent”), … for the purpose of computing the taxable income of the parent under this Part … for any taxation year commencing after the commencement of the winding-up, such portion of any non-capital loss … of the subsidiary as may reasonably be regarded as its loss from carrying on a particular business (in this subsection referred to as the “subsidiary’s loss business”) … for any particular taxation year of the subsidiary (in this subsection referred to as the “subsidiary’s loss year”),to the extent that it … a) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition de celle‑ci, et […] (a) was not deducted in computing the taxable income of the subsidiary for any taxation year of the subsidiary, and … est, pour l’application du présent paragraphe, […] shall, for the purposes of this subsection, … c) dans le cas de la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, […] subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme la perte qu’elle a subie dans l’exploitation de son entreprise déficitaire réputée être, pour l’année d’imposition de la corporation mère dans laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, une perte autre qu’une perte en capital, […] subie par la corporation mère résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de la filiale, […] sauf que e) en cas d’acquisition, à une date donnée, du contrôle […] de la filiale par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital […] subie par la filiale pour une année d’imposition se terminant avant cette date, dans le calcul du revenu imposable de la corporation mère pour une année d’imposition donnée se terminant après cette date, à l’exception de la fraction de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise […] qui sont déductibles (c) in the case of such portion of any non‑capital loss … of the subsidiary as may reasonably be regarded as its loss from carrying on the subsidiary’s loss business, be deemed, for the taxation year of the parent in which the subsidiary’s loss year ended, to be a non‑capital loss … of the parent from carrying on the subsidiary’s loss business, … except that (e) where at any time control of the … subsidiary has been acquired by a person or group of persons, no amount in respect of the subsidiary’s non‑capital loss … for a taxation year ending before that time is deductible in computing the taxable income of the parent for a particular taxation year ending after that time, except that such portion of the subsidiary’s non‑capital loss … as may reasonably be regarded as its loss from carrying on a business … is deductible only (i) seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale ou par la corporation mère à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée, et […] (i) if that business is carried on by the subsidiary or the parent for profit or with a reasonable expectation of profit throughout the particular year, and … Historique [6] Il existe peu d’éléments de preuve, sinon aucun, au sujet des activités et de l’entreprise de Newport avant l’année 1984, M. Wensel, l’âme dirigeante de Newport, est décédé avant le début de l’instruction. Le ministre, lorsqu’il a présumé les faits en établissant une cotisation à l’égard de STB, a conclu que l’entreprise de Newport consistait à acheter et à vendre des biens‑fonds sans engager de frais d’aménagement et a décrit l’entreprise comme constituant de la spéculation foncière. D’autre part, le ministre estimait que l’appelante s’occupait d’aménagement de biens‑fonds, soit une entreprise différente de celle que Newport exploitait. La preuve mise à ma disposition ne m’amène pas à conclure d’une façon ou d’une autre quelle était l’entreprise de Newport lorsqu’elle a subi les pertes visées par les présents appels. Je reviendrai sur la question plus loin dans les présents motifs. [7] Le dirigeant de l’appelante, James Houston, ingénieur de profession, était actif dans le domaine immobilier depuis son arrivée à Vancouver, en 1957. En 1982, son entreprise a [traduction] « fortement chuté » et il a [traduction] « recommencé », en constituant l’appelante en personne morale, en 1983. M. Houston a déclaré que, par l’entremise de l’appelante et d’autres entités, avant et après 1983, il achetait des biens‑fonds en vue de les revendre, de les aménager et de les vendre ou de les aménager à titre d’investissement. [8] Avant 1983, M. Houston avait acheté à Port Moody un bien‑fonds loti dont il a été propriétaire pendant plusieurs années et il a ensuite [traduction] « acquis une participation » dans Canadian Industries Limited (« CIL »), qu’il a par la suite [traduction] « achetée ». Il a finalement vendu à Corma, une société d’aménagement foncier de l’Alberta, sa participation dans le bien de Port Moody. Il avait également acquis des biens‑fonds à Pitt Meadows et avait construit des habitations en vue de les vendre et il avait en outre acquis des biens‑fonds qu’il a vendus au gouvernement de la Colombie‑Britannique. M. Houston estimait qu’avant la constitution en personne morale de STB, il avait participé à [traduction] « environ 50 à 100 » investissements. [9] Quelque temps après la constitution de STB en personne morale, M. Houston a rencontré Richard Browning et Bev Armstrong et, après [traduction] « avoir établi une relation », ils avaient convenu de participer ensemble à des projets. M. Armstrong était un ancien employé de M. Houston; il avait des antécédents en matière de finances et d’aménagement. M. Browning avait de l’expérience dans le domaine de la construction. M. Houston a décrit MM. Armstrong et Browning comme [traduction] « des jeunes gens à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine ». M. Houston était âgé de 49 ans à ce moment‑là. Les trois hommes ont convenu que tous les projets seraient détenus dans une proportion de 50 p. 100 par M. Houston, et dans une proportion de 25 p. 100 chacun par MM. Browning et Armstrong. Les projets seraient détenus par différentes entités, des sociétés et des sociétés de personnes. Le nom devant être utilisé pour les projets aux fins de la commercialisation était celui de « Pacific Western Realty » (ci‑après « Pacific Western »). [10] Pendant toute la période pertinente, Pacific Western comptait un petit groupe d’employés, environ sept ou huit, selon M. Houston. Tous les travaux de construction étaient exécutés par des entrepreneurs [traduction] « avec qui [ils] travaill[aient] en étroite collaboration ». [11] En 1990, STB détenait douze investissements dans des sociétés en commandite et dans des coentreprises. Tous les investissements sauf un, la société de personnes Red Robin Restaurants of Canada, étaient faits dans le domaine immobilier. Les parts dans les biens immeubles variaient de 37,5 à 50 p. 100. Les investissements comprenaient des options sur des biens, à False Creek, lesquelles ont été vendues à profit, [traduction] « probablement » avant l’acquisition du titre y afférent. La société STB avait également acheté un bien en face de l’édifice B.C. Hydro, à Vancouver, mais elle a vendu le bien à des gens de Hong Kong avant le début des travaux de construction. Un autre bien, au coin des rues Thurlow et Alberni, à Vancouver, a été acquis et un bâtiment à vocation mixte a été construit. Le bâtiment était composé de commerces loués et d’une tour d’habitation locative, que STB avait transformée en unités condominiales, mais qu’elle avait vendue en tant que bien unique. Parmi les autres biens appartenant à STB, il y avait des investissements dans la région de Vancouver et un immeuble locatif, à Calgary, [traduction] « presque identique, au point de vue des opérations, au bâtiment situé au coin des rues Thurlow et Alberni ». M. Houston a fait remarquer qu’étant donné qu’elle avait activement essayé de trouver des emplacements pour les restaurants Red Robin, l’appelante [traduction] « connaissait passablement bien » le marché immobilier et les activités d’aménagement. [12] M. Browning a corroboré une bonne partie de la preuve soumise par M. Houston. Il a qualifié M. Houston, M. Armstrong ainsi que lui‑même d’opportunistes, en ce sens que les biens qu’ils achetaient étaient mis en valeur de la façon la plus rentable, en fonction de la demande existant à ce moment‑là. Si le taux d’inoccupation des locaux à bureaux était peu élevé, un bâtiment à bureaux était construit; si le taux d’inoccupation des habitations était peu élevé, des habitations étaient construites et, s’il était possible de faire de l’argent en revendant le bien, le bien était vendu. Tout cela était fonction du marché au moment pertinent. Acquisition de Newport [13] M. Houston a initialement été mis au courant de la possibilité d’acquérir les actions de Newport [traduction] « au plus 60 jours » avant que STB eût consenti à acheter les actions. Il a reconnu avoir été amené à acheter les actions de Newport [traduction] « à cause de la possibilité de mettre un revenu à l’abri ». L’opération a été présentée à M. Houston par son avocat comme étant [traduction] « une opération fiscale ». La société STB s’attendait à réaliser, au cours de son exercice 1990, un revenu de plus de 13 000 000 $, tiré de deux sociétés en commandite dont l’exercice prenait fin, dans les deux cas, le 31 mai. Newport avait subi des pertes autres qu’en capital élevées qui pouvaient être reportées aux années d’imposition 1990 et suivantes de STB. [14] M. Wensel, le dirigeant de Newport, a discuté de la vente possible des actions en faveur de l’appelante. M. Houston a bientôt appris que Homa détenait une option lui permettant d’acheter une bonne partie du bien Victoria Square et du bien Austin. Toutefois, les lots 17 à 20 n’étaient pas visés par l’option à ce moment‑là. M. Houston a également appris qu’une offre avait été faite à M. Wensel à l’égard des biens, mais que [traduction] « la Banque Royale l’avait dissuadé de les accepter ». [15] Le bien Victoria Square que Newport avait acquis en 1981 [traduction] « était fort intéressant », selon M. Houston, parce que ce bien et le bien Austin occupaient deux pâtés de maisons situés très près du centre‑ville de Calgary. À ce moment‑là, les terrains étaient utilisés comme parcs de stationnement pour les événements du Stampede et du Saddledome. En 1984, le plan de réaménagement du secteur est de Victoria Park, où était situé le bien‑fonds de Newport, prévoyait un aménagement commercial et résidentiel comportant [traduction] « des densités d’habitation fort élevées »; c’est ce qui a attiré M. Houston compte tenu de ses antécédents dans le domaine des biens résidentiels. [16] M. Browning a témoigné ce qui suit : [traduction] « Nous connaissions passablement bien le marché, à Calgary. » M. Browning passait beaucoup de temps à Calgary et estimait être [traduction] « passablement bien lié au milieu des affaires et […] a[voir] une assez bonne idée de la situation, sur le plan politique […] pour ce qui est de l’approbation des aménagements ». M. Browning était [traduction] l’« associé vers qui on se tournait » pour les questions d’aménagement immobilier et il était chargé d’étudier la faisabilité des usages du bien Victoria Square. [17] M. Browning a expliqué que, sur le plan politique, la ville de Calgary fonctionnait différemment de la ville de Vancouver. À Calgary, il y avait des quartiers avec des conseillers municipaux élus. Les associations de propriétaires, dans les quartiers de Calgary, avaient de l’influence. Les deux conseillers municipaux représentant le secteur dans lequel le bien Victoria Square était situé appuyaient [traduction] « vigoureusement » les habitations à prix modéré et [traduction] « cela [nous] avait encouragés à nous orienter dans ce sens », comme M. Browning l’a déclaré. [18] Une étude de faisabilité des possibilités d’aménagement du bien Victoria Park a été préparée par Jeff Wren, un employé de Pacific Western. M. Wren avait passé beaucoup de temps [traduction] « à travailler à Calgary même ». M. Houston a affirmé que M. Wren était l’employé, à Pacific Western, qui s’occupait d’examiner les possibilités qu’offrait le bien. M. Houston a témoigné que l’étude avait été préparée [traduction] « en vue de s’assurer qu’aucune erreur n’avait été commise ». M. Houston avait confiance en son propre jugement quant aux possibilités du bien, mais il voulait que [traduction] « quelqu’un effectue un examen approfondi » et M. Wren avait proposé [traduction] « un plan d’aménagement théorique ». M. Wren a préparé son rapport en se fondant sur l’idée qu’un hôtel y serait aménagé ainsi qu’un restaurant Red Robin, et qu’il y aurait un certain potentiel résidentiel. Il avait inclus le restaurant parce qu’il savait que la franchise appartenait à STB. Il avait inclus un garage aérien à cause de la proximité du terrain du Stampede et de l’aréna de hockey. M. Wren ne savait pas que Homa détenait une option sur le bien. Toutefois, selon M. Houston, M. Wren [traduction] « ne s’occupait pas d’habitations » et le plan ne prévoyait pas d’habitations. M. Houston a déclaré qu’en 1989, le taux d’inoccupation résidentielle, à Calgary, était [traduction] « passablement faible » et c’était là un [traduction] « élément clé » lorsqu’il s’agissait de songer aux aspects résidentiels du bien. [19] L’avocat de la Couronne a contesté le point de vue de M. Houston lorsque celui‑ci disait qu’il fallait que le bien, pour être viable, soit affecté à des fins résidentielles, en bonne partie du moins. L’avocat de la Couronne a interrogé M. Houston au sujet de la raison pour laquelle aucun document ne confirmait son témoignage. M. Houston a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que quelqu’un effectue une étude du bien sur la base d’un projet d’aménagement résidentiel de la même façon que M. Wren l’avait fait aux fins de l’aménagement commercial. M. Houston a affirmé avec insistance que cela n’était pas nécessaire parce que, à son avis, une affectation commerciale ne constituait pas l’utilisation optimale du bien. Il a affirmé qu’à ce moment‑là, il ne savait pas exactement ce qui allait se passer. M. Houston a déclaré que le travail de M. Wren consistait à leur démontrer [traduction] « […] que rien n’avait été oublié et que le projet était économiquement viable ». M. Houston a réitéré que l’expertise de M. Wren était de nature commerciale et que c’était M. Wren qui avait procédé à l’étude, plutôt qu’une personne possédant une expertise dans le domaine résidentiel, parce qu’il était disponible à ce moment‑là. [20] Les plans envisagés par Homa à l’égard des biens n’enthousiasmaient pas M. Houston – Homa envisageait un aménagement commercial, et notamment un hôtel et un restaurant d’une superficie de 20 000 pieds carrés – mais M. Houston a reconnu que, si un hôtelier avait manifesté de l’intérêt, [traduction] « [nous] aur[ions] envisagé la chose ». L’appelante songeait à des restaurants, mais pas de la taille envisagée par Homa. Les restaurants Red Robin exploités par le groupe de M. Houston avaient une superficie d’environ 6 500 pieds carrés. Toutefois, la Stampede Association appuyait les projets de Homa, qui comprenaient également des commerces de détail et un [traduction] « petit » immeuble à bureaux. M. Browning pensait qu’il y avait de la place pour les intérêts commerciaux, mais M. Houston croyait que le site était trop éloigné du centre‑ville de Calgary pour être un emplacement de détail de premier ordre. Des unités résidentielles ainsi que la clientèle du Stampede et des congrès, que M. Houston a qualifiée [traduction] d’« irrégulière », seraient nécessaires en vue d’appuyer des entreprises commerciales et, à son avis, [traduction] « un projet d’habitations à prix modéré situé à proximité du centre‑vill
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
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