Hodgkinson c. Simms
Court headnote
Hodgkinson c. Simms Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-30 Recueil [1994] 3 RCS 377 Numéro de dossier 23033 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Contrat Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23033 Contenu de la décision Hodginson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377 Robert L. Hodgkinson Appelant c. David L. Simms et Jerry S. Waldman, exploitant une entreprise sous la raison sociale Simms & Waldman, et ladite Simms & Waldman, une société en nom collectif Intimés Répertorié: Hodgkinson c. Simms No du greffe: 23033. 1993: 6 décembre; 1994: 30 septembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Obligation fiduciaire ‑‑ Non‑divulgation ‑‑ Dommages‑intérêts ‑‑ Conseiller financier ‑‑ Client insistant pour que le conseiller ne fasse pas de la promotion ‑‑ Non-divulgation par le conseiller de sa participation à des projets ‑‑ Client investissant dans des projets recommandés par le conseiller ‑‑ Décision ultime d'investir ou non revenant au client ‑‑ Pertes importantes subies au cours d'une récession économique ‑‑ Y avait‑il obligation fiduciaire de la part du conseiller? ‑‑ Dans l'affirmative, quel mode de calcul des dommages‑intérêts y a-t-il lieu d'adopter? Contrats -- Contrat de services indép…
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Hodgkinson c. Simms
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1994-09-30
Recueil
[1994] 3 RCS 377
Numéro de dossier
23033
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Contrat
Fiducie
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23033
Contenu de la décision
Hodginson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377
Robert L. Hodgkinson Appelant
c.
David L. Simms et Jerry S. Waldman,
exploitant une entreprise sous la
raison sociale Simms & Waldman,
et ladite Simms & Waldman,
une société en nom collectif Intimés
Répertorié: Hodgkinson c. Simms
No du greffe: 23033.
1993: 6 décembre; 1994: 30 septembre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Obligation fiduciaire ‑‑ Non‑divulgation ‑‑ Dommages‑intérêts ‑‑ Conseiller financier ‑‑ Client insistant pour que le conseiller ne fasse pas de la promotion ‑‑ Non-divulgation par le conseiller de sa participation à des projets ‑‑ Client investissant dans des projets recommandés par le conseiller ‑‑ Décision ultime d'investir ou non revenant au client ‑‑ Pertes importantes subies au cours d'une récession économique ‑‑ Y avait‑il obligation fiduciaire de la part du conseiller? ‑‑ Dans l'affirmative, quel mode de calcul des dommages‑intérêts y a-t-il lieu d'adopter?
Contrats -- Contrat de services indépendants -- Inexécution par omission de divulguer -- Calcul des dommages-intérêts.
L'appelant, un courtier en valeurs mobilières, sans expérience dans le domaine de la planification fiscale, était à la recherche d'un professionnel indépendant qui le conseillerait relativement à ses besoins en matière de planification fiscale et d'abris fiscaux. Il a engagé l'intimé Simms, un comptable spécialisé dans la prestation de conseils généraux en matière d'abris fiscaux et, plus précisément, en matière de placements immobiliers à titre d'abris fiscaux. L'appelant se fiait énormément aux conseils de l'intimé et ce dernier encourageait assidûment cette confiance. Il n'interrogeait pas vraiment l'intimé au sujet des motifs sous-jacents des conseils fournis. L'intimé a conseillé à l'appelant d'investir dans des IRLM, des projets d'investissement immobilier qui, traditionnellement, étaient sûrs et conservateurs. Sur le conseil du comptable, l'appelant a acheté quatre IRLM (propriétés servant d'abris fiscaux) et a subi de lourdes pertes lorsque la valeur des quatre IRLM a chuté en raison d'un ralentissement du marché immobilier.
L'action de l'appelant repose, pour l'essentiel, sur le fait qu'à l'époque en cause l'intimé agissait pour le compte des promoteurs dans la «structuration» de chacun de ces projets d'IRLM, sans avoir divulgué cet état de choses. Il n'était pas question de fraude ou de dol. L'appelant obtenait des promoteurs les placements qu'il payait, mais on ne pouvait en dire autant de ses rapports avec son comptable. L'appelant considérait l'intimé comme un conseiller professionnel indépendant et non comme un promoteur et il n'aurait pas investi dans les projets en cause s'il avait connu la nature et l'étendue véritables de la relation de l'intimé avec les promoteurs.
Pour recouvrer toutes ses pertes relatives aux quatre placements recommandés par le comptable intimé, l'appelant a intenté, devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, une action pour manquement à une obligation fiduciaire, inexécution de contrat et négligence. La demande fondée sur la négligence a été rejetée en première instance et n'a pas été reprise devant la Cour d'appel. Cependant, le juge de première instance a accueilli l'action pour manquement à une obligation fiduciaire et inexécution de contrat et a accordé des dommages‑intérêts à l'appelant. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a confirmé la décision du juge de première instance relativement à la question de l'inexécution de contrat, mais elle l'a infirmée sur la question des obligations fiduciaires. Elle a aussi modifié le montant des dommages‑intérêts accordés en le fixant à un montant égal aux honoraires que le comptable intimé avait reçus des promoteurs relativement aux quatre projets, proportionnellement aux divers investisseurs dans ces projets. Il s'agit donc d'un pourvoi concernant la non‑divulgation de faits importants; l'appelant soutient qu'il y a eu, de la part de l'intimé, manquement à une obligation fiduciaire et inexécution d'un contrat pour la prestation de conseils en placements et d'autres services financiers de nature fiscale.
Arrêt (les juges Sopinka, McLachlin et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: La responsabilité découle ici de l'application des principes qui sous‑tendent la notion de l'obligation fiduciaire, un type d'obligation plus générale, au moyen de laquelle le droit cherche à protéger les gens vulnérables dans leurs opérations avec autrui. Cette obligation générale unit les causes d'action connexes comme le manquement à une obligation fiduciaire, l'abus d'influence, l'iniquité et la déclaration inexacte faite par négligence. Une obligation fiduciaire comporte non seulement une obligation d'aptitude et de compétences; les éléments spéciaux de confiance, de loyauté et de confidentialité propres à une relation fiduciaire donnent également lieu à un devoir correspondant de loyauté.
L'obligation fiduciaire se distingue des autres principes d'equity et de common law. L'abus d'influence porte sur la suffisance du consentement et l'iniquité, sur le caractère raisonnable d'une opération donnée. Le principe fiduciaire s'intéresse à l'abus de loyauté. L'existence d'un contrat n'écarte pas nécessairement l'existence d'obligations fiduciaires entre les parties. En fait, les particularités juridiques de nombreux contrats font naître une obligation fiduciaire.
Une partie devient un fiduciaire lorsqu'une loi, un contrat ou un engagement unilatéral lui impose l'obligation d'agir pour le compte d'une autre partie et que cette obligation est assortie d'un pouvoir discrétionnaire. Plusieurs indices sont utiles pour reconnaître l'existence d'une relation fiduciaire: (1) un certain pouvoir discrétionnaire peut être exercé, (2) ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé unilatéralement de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire, et (3) une vulnérabilité particulière à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
Le terme «fiduciaire» peut être employé à bon droit de deux façons. Premièrement, il peut servir à décrire certaines relations caractérisées par la discrétion, l'influence sur les droits et une vulnérabilité inhérente. Il existe une présomption réfutable, découlant de la fin inhérente de la relation, qu'une partie a l'obligation d'agir dans l'intérêt de l'autre. Deuxièmement, ce terme peut être utilisé dans un sens légèrement différent dans le cas où des obligations fiduciaires, quoique non innées dans une relation donnée, peuvent réellement découler des circonstances propres à cette relation particulière. En pareil cas, il s'agit de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances en présence, une partie pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'autre agisse dans l'intérêt de la première relativement au sujet en cause. La discrétion, l'influence, la vulnérabilité et la confiance sont des exemples non exhaustifs de facteurs probants dont il faut tenir compte lorsqu'on prend cette décision. Lorsqu'on ne se trouve pas en présence des catégories établies de relations fiduciaires, il faut faire la preuve que les parties ont mutuellement convenu que l'une d'elles renoncerait à agir dans son propre intérêt et accepterait d'agir seulement pour le compte de l'autre. Alors, dans un contexte consultatif, pour qu'une relation puisse être qualifiée de fiduciaire, il doit exister davantage qu'un simple engagement par une partie de fournir des renseignements et d'exécuter les ordres de l'autre.
Les rapports caractérisés par un pouvoir discrétionnaire unilatéral, comme la relation entre un fiduciaire et un bénéficiaire, constituent une sorte de catégorie générale de rapports dits «de force et de dépendance». Ce concept décrit exactement toute situation dans laquelle une partie acquiert, que ce soit en vertu de la loi, d'une entente, d'une conduite particulière ou d'un engagement unilatéral, une position de force ou d'influence écrasante sur une autre partie.
Lorsqu'on cherche à établir quelles sont les diverses obligations civiles auxquelles donne naissance un rapport particulier de force et de dépendance, il est erroné de ne mettre l'accent que sur la mesure dans laquelle le pouvoir discrétionnaire de léser autrui est en quelque sorte «unilatéral». Ce concept n'a aucune pertinence descriptive ou analytique dans le cas de nombreux rapports fiduciaires fondés sur des faits. Les personnes dans un «rapport de force et de dépendance» sont, par le fait même, susceptibles d'être lésées. Par ailleurs, le «degré de vulnérabilité» relatif dépend non pas d'une capacité hypothétique de se protéger contre les préjudices, mais plutôt de la nature des attentes raisonnables des parties. Une partie qui s'attend à ce que l'autre agisse dans son intérêt est plus susceptible d'être victime d'un abus de pouvoir que celle qui devrait savoir qu'elle devrait prendre des mesures pour se protéger.
Les obligations de common law ou d'equity que les tribunaux feront respecter dans une relation donnée sont adaptées aux particularités juridiques et pratiques de la relation concernée.
Les rapports commerciaux entre des parties sans lien de dépendance tirent normalement leur utilité sociale de la poursuite d'un intérêt personnel, et les tribunaux ont raison d'être circonspects lorsqu'on leur demande de faire respecter une obligation (c.‑à‑d. l'obligation fiduciaire) qui vient justifier l'antithèse même de cet intérêt personnel. Il sera rare que des parties, indépendantes à tout autre égard, soient justifiées de renoncer à leur intérêt personnel de manière à invoquer le principe fiduciaire. Le droit ne s'oppose pas en soi à ce qu'une partie profite d'une autre dans la mesure où cette forme d'exploitation n'est pas par ailleurs inacceptable.
Toutefois, dans le cas d'un conseiller professionnel, la personne qui reçoit les conseils ne devrait pas avoir besoin de se protéger contre un exercice abusif du pouvoir de son conseiller professionnel indépendant, alors que le fondement même du contrat de consultation est l'utilisation par le conseiller de ses compétences spéciales pour le compte de son client. Tout à fait à l'opposé des relations commerciales sans lien de dépendance, caractérisées par l'intérêt personnel, les rapports consultatifs professionnels reposent essentiellement sur la confiance et l'indépendance. La préoccupation relative aux risques d'appliquer le principe fiduciaire aux relations commerciales sans lien de dépendance n'est tout simplement pas pertinente dans le contexte de rapports consultatifs professionnels.
La conclusion à l'existence d'une relation fiduciaire dans le contexte de conseils professionnels indépendants ne constitue pas un ajout au droit. Les tribunaux exerçant leur compétence d'equity ont, à maintes reprises, confirmé que des clients, dans une relation consultative professionnelle, ont le droit de s'attendre à ce que leurs conseillers professionnels agissent dans leur intérêt, à l'exclusion de tout autre intérêt, à moins d'avis contraire.
Les tribunaux se sont toujours montrés disposés à faire respecter une obligation fiduciaire relativement à l'aspect conseils en placements de nombreux types de rapports financiers. Cela peut se produire même dans le cas où le bénéficiaire conserve le pouvoir ultime et indépendamment du niveau de connaissances du client.
La relation entre un courtier et son client n'est pas en soi une relation fiduciaire. Dans le cas où une personne a confiance en une autre, se fie à ses compétences et à ses connaissances et bénéficie de ses conseils, il s'agit d'un rapport fiduciaire et les obligations qui s'y rattachent sont fiduciaires. Par contre, si ces éléments n'existent pas, il n'y a pas de rapport fiduciaire. Cela peut aller d'une confiance absolue dans l'autre jusqu'à l'indépendance complète vis‑à‑vis de l'autre. Dans le cas où on fait valoir l'existence d'une obligation fiduciaire dans le contexte d'une relation avec un conseiller financier, la question de savoir si la relation entre les parties était de nature à donner naissance à une obligation fiduciaire de la part du conseiller est, en tout état de cause, une question de fait.
Des considérations de principe militent en faveur de l'existence de rapports fiduciaires dans le cas de conseillers financiers. Il y a des situations où un conseiller à qui une personne fait confiance exerce un pouvoir sur d'importantes sommes d'argent; toutefois, la nature de sa position est telle qu'une réglementation précise risquerait de contrecarrer la fonction qu'il doit remplir. En faisant respecter un devoir d'honnêteté et de bonne foi, les tribunaux sont en mesure de réglementer une activité fort importante pour l'ensemble du commerce et de la société.
Dans bien des relations consultatives, les normes de loyauté et de bonne foi à respecter sont souvent mentionnées dans les divers codes de déontologie professionnelle établis par les organismes autonomes compétents. En l'espèce, d'après les normes établies par l'ordre des comptables à l'époque en cause, l'intimé était tenu de divulguer complètement les rapports qu'il avait avec les promoteurs. Même s'il n'était pas interdit à l'intimé de représenter à la fois un promoteur et un investisseur relativement à un investissement immobilier à titre d'abri fiscal, celui‑ci était tenu de divulguer aux deux parties la véritable situation.
Le principe de non‑intervention par une cour d'appel dans les conclusions qu'un tribunal de première instance tire sur le plan des faits et de la crédibilité est une règle de droit. La Cour d'appel a commis une erreur justifiant l'annulation lorsqu'elle a infirmé les conclusions du juge de première instance relativement à la question de la confiance. Le juge de première instance a appliqué le bon critère juridique et le critère qu'elle a appliqué n'a pas été éclipsé par l'arrêt Lac Minerals. Son analyse des faits est compatible avec la jurisprudence pertinente et elle ne révèle pas d'erreur de droit.
Des concepts comme la «confiance», l'indépendance vis‑à‑vis des intérêts extérieurs, le désintéressement sont tous des caractéristiques du principe fiduciaire. Les tribunaux ont souvent fait respecter des obligations fiduciaires dans des relations consultatives professionnelles. Le genre de divulgation qui se fait habituellement dans ces types de rapports fait en sorte que le conseiller acquiert une influence qui équivaut à une autorisation ou à un pouvoir discrétionnaire d'influer sur les intérêts juridiques ou pratiques du client. Tout ce que signifie le pouvoir et l'autorisation dans ce contexte, c'est la capacité de faire du tort. La vulnérabilité n'est rien de plus que le corollaire de la capacité de faire du tort, soit la possibilité de subir un tort. Dans le contexte d'une relation consultative, la capacité du conseiller de faire du tort et la possibilité pour le client de subir un tort découlent du fait simple mais incontestable qu'il y a peu de chances que les conseils donnés par un conseiller indépendant soulèvent des doutes; au contraire, il est probable qu'ils seront suivis.
La confiance est un élément important dans le cas d'une obligation fiduciaire. Dans ce contexte, elle n'emporte pas le transfert global du pouvoir décisionnel de l'investisseur au conseiller. Cela est trop restrictif; on se trouve à faire abstraction du risque particulier que le conseiller professionnel ait une influence dominante. De sérieuses raisons de principe justifient le droit à intervenir par le biais des obligations fiduciaires pour favoriser le fonctionnement approprié et équitable du marché des placements qui ne peut vraiment être réglementé autrement. Il faut examiner attentivement les faits pour déterminer si la décision prise est effectivement celle du conseiller. En l'espèce, la confiance qui a été faite à l'intimé (et que l'intimé a encouragée assidûment) était telle que les conseils de l'intimé constituaient essentiellement l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire que lui avait conféré l'appelant lorsque ce dernier avait investi dans les quatre projets d'IRLM.
Il convient que les dommages‑intérêts, dans le cas d'un manquement à une obligation fiduciaire, soient calculés en fonction du principe de la restitution. L'appelant a le droit d'être placé dans une position aussi bonne que celle dans laquelle il se serait trouvé en l'absence du manquement. Le juge de première instance a conclu que l'appelant avait changé de position à cause de la non‑divulgation de faits importants et l'intimé n'a pas réussi à établir que la victime aurait subi la même perte indépendamment du manquement. Une simple «conjecture» ne suffit pas. Nonobstant la récession économique générale, c'est le manquement particulier à une obligation fiduciaire qui a déclenché la série d'événements qui ont abouti à la perte de l'investisseur et l'auteur du manquement doit donc assumer la perte en totalité.
Le fait qu'il soit loisible à un tribunal qui exerce sa compétence d'equity d'examiner les principes de l'éloignement du dommage, de la causalité et de l'acte intermédiaire lorsque cela est nécessaire pour arriver à un résultat juste et équitable ne change rien à ce résultat. Un manquement à une obligation fiduciaire peut revêtir plusieurs formes et divers redressements peuvent convenir. L'equity n'est pas rigide au point de pouvoir être utilisée pour imposer à des défendeurs de lourds dommages‑intérêts disproportionnés à leur conduite véritable. Au contraire, dans les cas où la common law a conçu un principe modéré et juste pour répondre à un type particulier de tort, l'equity est suffisamment souple pour emprunter à la common law. Ce point de vue est compatible avec la fusion de la common law et de l'equity. Les tribunaux devraient s'efforcer de traiter de façon similaire les torts similaires, quelle que soit la cause d'action invoquée. Ils devraient examiner le préjudice résultant du manquement à une obligation donnée et accorder le redressement approprié. Toutefois, en l'espèce, l'obligation à laquelle a manqué l'intimé était directement liée au risque qui s'est réalisé et auquel est imputable la perte de l'appelant. Les services de l'intimé avaient été explicitement retenus pour qu'il donne des conseils indépendants sur des placements appropriés, ce qui lui conférait un genre d'influence ou de pouvoir discrétionnaire sur l'appelant de sorte qu'il se trouvait effectivement à choisir les risques auxquels l'appelant serait exposé.
Les tribunaux ont traité les demandes fondées sur la common law, qui portent sur le même genre de tort que celui dont on se plaint en l'espèce, sensiblement de la même façon que celles fondées sur l'equity. La partie qui peut démontrer qu'elle n'aurait pas conclu un contrat donné, n'eût été le manquement pertinent, est libérée de la charge ou du bénéfice du reste du marché. La partie qui a subi un préjudice a le droit d'être remise dans la situation antérieure au marché.
En principe, il est injuste de faire assumer les risques de fluctuations du marché par un demandeur qui, n'eût été l'inconduite du défendeur, n'aurait pas conclu une opération donnée. Les dommages‑intérêts qu'il convient d'accorder dans ce cas sont l'équivalent monétaire d'une rescision. L'appelant ne devrait pas souffrir du fait qu'il n'a pas découvert le manquement avant que le marché ait porté un coup à ses investissements. Ce principe se reflète dans la common law relative à la limitation du préjudice, qui repose elle‑même sur la causalité.
Le montant des dommages‑intérêts accordés par le juge de première instance devrait aussi être confirmé afin d'exercer des pressions particulières sur les personnes qui occupent une position de confiance et de force par rapport à d'autres qui se trouvent en état de vulnérabilité. En l'espèce, le tort dont on se plaint touche directement l'obligation de loyauté qui est à la base du principe fiduciaire. On peut recourir à une évaluation des dommages‑intérêts qui fait assumer par l'intimé les exigences du marché, parce que cela est conforme au principe selon lequel le fiduciaire en faute a l'obligation de faire une restitution en nature ou en argent.
Le comportement de l'intimé mérite une stricte réprobation par la loi. Le redressement de la restitution ne suffit pas à prévenir le type de comportement abusif que l'intimé a adopté. Le droit des obligations fiduciaires a toujours comporté un élément de dissuasion. Le droit est donc en mesure de surveiller une relation que la société considère comme utile, tout en écartant la nécessité d'une réglementation officielle qui risquerait d'en réduire l'utilité sociale.
Vu l'existence d'une obligation fiduciaire entre les parties, il n'est pas strictement nécessaire d'examiner la question des dommages‑intérêts pour inexécution du contrat. La détermination des dommages‑intérêts en matière contractuelle suit les principes formulés relativement au manquement en equity. L'intimé a manqué à son obligation contractuelle de faire une divulgation complète de tout conflit d'intérêts pertinent ‑‑ il s'agissait d'un contrat pour l'exécution d'obligations qualifiées de fiduciaires en equity. N'eût été la non‑divulgation, il n'y aurait pas eu de contrat avec les promoteurs relativement aux IRLM. Il était prévisible qu'en cas d'inexécution du contrat l'appelant serait exposé aux risques du marché auxquels il n'aurait pas par ailleurs été exposés. Puisque c'est le type de dommages qui doit être prévisible et non leur étendue, il faut rejeter toute distinction fondée sur l'imprévisibilité de l'étendue des fluctuations du marché.
Le juge Iacobucci: Les motifs du juge La Forest sont acceptés sur les points suivants: l'existence d'une obligation fiduciaire entre les parties, le fait que l'intimé a manqué à cette obligation en ne divulguant pas ses intérêts financiers avec les promoteurs, et la question des dommages‑intérêts. Cependant, il y a lieu de tout simplement distinguer de la présente affaire l'arrêt Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.
Les juges Sopinka, McLachlin et Major (dissidents): La marque distinctive d'une relation fiduciaire est le fait qu'une partie est dépendante de l'autre ou assujettie à son pouvoir. Pour déterminer si tel est le cas, la cour examine les trois caractéristiques d'une relation fiduciaire: (1) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire, (2) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire, et (3) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire. Cette liste descriptive ne constitue pas un critère juridique absolu. Il est possible de conclure à l'existence de rapports fiduciaires, même si toutes ces caractéristiques ne sont pas présentes. Leur présence n'est pas toujours concluante quant à l'existence de rapports fiduciaires. La vulnérabilité est la seule caractéristique jugée indispensable à l'existence de tels rapports.
Deux points sont susceptibles de constituer de faux indices de l'existence d'une relation fiduciaire. Premièrement, la seule existence d'une conduite qui suscite la réprobation d'une cour d'equity dans le contexte d'une obligation fiduciaire ne saurait par elle‑même engendrer cette obligation. Deuxièmement, la «catégorie» dans laquelle entre la relation, comme celle entre un médecin et son patient et un avocat et son client, n'est pas déterminante puisque de même que tout acte dans une présumée relation fiduciaire n'est pas grevé d'une obligation fiduciaire, à l'inverse, des obligations fiduciaires pourront exister dans des relations qui ne sont pas considérées traditionnellement comme fiduciaires. En l'espèce, la relation n'était pas une «relation fiduciaire» traditionnelle.
Un critère objectif est nécessaire pour déterminer le degré de confiance suffisant pour donner naissance à une obligation fiduciaire si on veut créer une certaine certitude. Il ressort de la jurisprudence que ce qui distingue les conseils purs et simples de ceux qui donnent naissance à une obligation fiduciaire est le transfert d'un pouvoir réel d'une partie à l'autre. C'est le transfert et l'acceptation mutuels de pouvoir, à la connaissance des deux parties, qui engendrent l'obligation fiduciaire spéciale et onéreuse. On peut considérer que la vulnérabilité dans ce sens large possède les trois caractéristiques de la relation fiduciaire. Elle comporte l'idée non seulement de la faiblesse de la partie dépendante, mais d'une relation dans laquelle une partie est assujettie au pouvoir de l'autre ‑‑ un rapport de dépendance ou une «dépendance implicite».
Pour qu'il y ait une relation fiduciaire, le bénéficiaire doit se fier entièrement au fiduciaire et dépendre totalement de lui. Cela est conforme aux notions de confiance et de loyauté qui sont au c{oe}ur même de l'obligation fiduciaire. Le mot «confiance» comporte l'idée d'un état de confiance absolue et l'obligation corrélative de loyauté découle de cette confiance absolue. Lorsqu'une partie conserve le pouvoir et la capacité de prendre ses propres décisions, l'autre partie peut avoir une obligation de diligence de ne pas présenter sous un faux jour la situation existante, sous peine de responsabilité en matière délictuelle ou pour négligence. Cependant, cette partie n'a aucun devoir de loyauté. Ce devoir supérieur n'existe que si la personne exerce un pouvoir unilatéral sur les affaires de l'autre personne.
Des considérations de principe peuvent justifier l'imposition d'une obligation fiduciaire lorsque les services fournis exigent des compétences très coûteuses pour le mandant. Dans le cas de ces compétences spéciales, le client est effectivement tenu de conférer un pouvoir exclusif à la personne qui les possède, et l'imposition d'une obligation fiduciaire peut être appropriée. Le droit vise à dissuader les fiduciaires de détourner les pouvoirs qui leur sont conférés à la seule fin de leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions. De plus, l'imposition d'obligations fiduciaires peut, dans certains cas, être justifiée pour assurer le maintien de l'acceptation par le public d'importantes institutions qui, dans notre société, fournissent des services fiduciaires, ainsi que la crédibilité de ces institutions. Aucun de ces raisonnements ne justifie l'imposition d'une obligation fiduciaire au conseiller en placements dans le cas où c'est le client qui conserve le pouvoir et la capacité de prendre les décisions dont il se plaint ultérieurement. De plus, aucun de ces raisonnements ne mine l'opinion selon laquelle, une fois l'obligation fiduciaire imposée, la règle en matière fiduciaire devrait être appliquée strictement. Enfin, le strict calcul de l'indemnité pour manquement à une obligation fiduciaire, dans lequel la causalité de la perte peut être perçue différemment de ce qu'elle serait en matière contractuelle ou délictuelle, peut être justifié seulement dans les cas où est établie l'existence d'une confiance absolue.
Une cour d'appel ne doit modifier les conclusions de fait du juge de première instance que si elles ne sont manifestement pas justifiées par la preuve. En l'espèce, le juge de première instance a commis une erreur en ne se demandant pas si l'appelant avait conféré au conseiller en placements un pouvoir total sur les affaires en question et si ce conseiller en placements avait assumé ce pouvoir. La preuve n'établissait pas qu'il y avait eu transfert total de pouvoir et le juge de première instance ne pouvait pas raisonnablement conclure qu'on avait assumé une obligation fiduciaire.
Les pertes recouvrables dans une action fondée sur l'inexécution d'une obligation contractuelle sont limitées au montant qui placera la partie lésée dans la situation qui aurait existé si le contrevenant avait respecté son engagement. Pour éviter les indemnités trop modestes ou trop élevées, le calcul des dommages‑intérêts en droit est limité par le concept de la prévisibilité de la perte qui a résulté. De plus, les principes doivent être appliqués de façon suffisamment souple pour garantir que le montant des dommages‑intérêts soit raisonnable dans les circonstances de chaque affaire. Deux considérations se dégagent de l'analyse juridique du calcul des dommages‑intérêts: la causalité et la prévisibilité raisonnable par les parties.
Les résultats d'événements indépendants de la volonté du défendeur n'auront pas pour effet de le pénaliser dans le calcul des dommages‑intérêts, même dans le contexte du manquement à un devoir d'equity.
Le principe selon lequel le demandeur doit établir la causalité de l'opération (savoir que les violations en cause l'ont amené à participer à l'opération) ainsi que la causalité de la perte (savoir que les déclarations inexactes ou les omissions ont causé le préjudice) peut s'appliquer dans les cas où la déclaration même n'a aucun lien de causalité avec la perte de valeur. Dans les cas où les pertes subies par un demandeur sont liées à une inexécution de contrat par le défendeur simplement à cause de l'application du critère du «n'eût été», il serait trop sévère de tenir le défendeur responsable de toutes les pertes, particulièrement dans le cas où la cause directe de la perte est indépendante de la volonté du défendeur.
Dans le calcul des dommages‑intérêts pour inexécution du contrat par l'intimé, il faut se demander si la perte subie par l'appelant découle naturellement d'une inexécution de ce contrat ou si, à la conclusion du contrat, les parties pouvaient raisonnablement prévoir la perte imputable au manquement à l'obligation de divulguer. Si l'on satisfait à l'un ou l'autre critère, l'intimé doit être tenu responsable de la perte. Enfin, le calcul des dommages‑intérêts doit représenter, dans l'ensemble, un règlement juste compte tenu des faits de la présente affaire.
La perte de valeur des placements de l'appelant ne découle pas naturellement de l'inexécution du contrat par l'intimé. Cette perte de valeur était attribuable à une récession économique qui ne reflétait aucune insuffisance dans les conseils donnés par l'intimé. L'application du critère du «n'eût été» en matière de causalité est rejetée dans les circonstances où la cause de la perte est indépendante de la volonté de l'intimé qui, d'après le juge de première instance, avait par ailleurs bien conseillé l'appelant en matière de placements.
Les parties n'auraient pas raisonnablement pu prévoir que les pertes liées à une récession économique risquaient d'être imputables au manquement de l'intimé à son obligation de faire une divulgation complète. Les deux événements n'étaient aucunement reliés. Le fait que le manquement à l'obligation de divulguer ait été continu ne change rien à cette conclusion.
Dans les situations où il y a manquement à l'obligation de divulguer, les tribunaux ont toujours reconnu le droit du demandeur à l'indemnisation de ses pertes correspondant à l'écart entre le prix qu'il a payé pour un placement particulier et la valeur réelle de ce placement. En l'espèce, puisque l'appelant n'avait pas payé plus que la juste valeur marchande des placements effectués, il n'y aurait pas eu lieu de calculer des dommages‑intérêts. Le montant des dommages‑intérêts accordés par la Cour d'appel ne peut être réduit ici parce que l'arrêt de cette cour n'a pas fait l'objet d'un pourvoi incident.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Burns c. Kelly Peters & Associates Ltd. (1987), 16 B.C.L.R. (2d) 1; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; Varcoe c. Sterling (1992), 7 O.R. (3d) 204; Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1991] 3 R.C.S. 3; K.R.M. Construction Ltd. c. British Columbia Railway Co. (1982), 40 B.C.L.R. 1; Waddell c. Blockey (1879), 4 Q.B.D. 678; Huddleston c. Herman & MacLean, 640 F.2d 534 (1981), conf. en partie par 459 U.S. 375 (1983); Chasins c. Smith Barney & Co., 438 F.2d 1167 (1970); arrêts mentionnés: Hospital Products Ltd. c. United States Surgical Corp. (1984), 55 A.L.R. 417; Jacks c. Davis, [1983] 1 W.W.R. 327; Lloyds Bank Ltd. c. Bundy, [1975] Q.B. 326; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; Nocton c. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932; Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley, [1974] R.C.S. 592; Waters c. Donnelly (1884), 9 O.R. 391; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Johnson c. Birkett (1910), 21 O.L.R. 319; McLeod c. Sweezey, [1944] R.C.S. 111; Standard Investments Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1985), 52 O.R. (2d) 473, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. vi; Keech c. Sandford (1726), Sel. Cas. T. King 61, 25 E.R. 223; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Dolton c. Capitol Federal Sav. & Loan Ass'n, 642 P.2d 21 (1982); Canadian Pioneer Management Ltd. c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan, [1980] 1 R.C.S. 433; Thermo King Corp. c. Provincial Bank of Canada (1981), 34 O.R. (2d) 369, autorisation de pourvoi refusée, [1982] 1 R.C.S. xi; McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138; Harry c. Kreutziger (1978), 95 D.L.R. (3d) 231; National Westminster Bank plc c. Morgan, [1985] 1 All E.R. 821; Jirna Ltd. c. Mister Donut of Canada Ltd. (1971), 22 D.L.R. (3d) 639, conf. par [1975] 1 R.C.S. 2; Midcon Oil & Gas Ltd. c. New British Dominion Oil Co., [1958] R.C.S. 314; Henderson c. Thompson, [1909] R.C.S. 445; Fine's Flowers Ltd. c. General Accident Assurance Co. of Canada (1977), 17 O.R. (2d) 529; Fletcher c. Société d'assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191; Baskerville c. Thurgood (1992), 100 Sask. R. 214; Elderkin c. Merrill Lynch, Royal Securities Ltd. (1977), 80 D.L.R. (3d) 313; Glennie c. McD. & C. Holdings Ltd., [1935] R.C.S. 257; Burke c. Cory (1959), 19 D.L.R. (2d) 252; Maghun c. Richardson Securities of Canada Ltd. (1986), 34 D.L.R. (4th) 524; Wakeford c. Yada Tompkins Huntingford & Humphries (décision inédite, C.S.C.‑B., 1er août 1985), (Van. Reg. No. C826216), conf. par (1986), 4 B.C.L.R. (2d) 306; Laskin c. Bache & Co., [1972] 1 O.R. 465; R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170; Granville Savings and Mortgage Corp. c. Slevin (1990), 68 Man. R. (2d) 241 (B.R.), inf. par [1992] 5 W.W.R. 1 (C.A. Man.), décision de première instance rétablie, [1993] 4 R.C.S. 279; Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672; White c. The King, [1947] R.C.S. 268; Huff c. Price (1990), 51 B.C.L.R. (2d) 282; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351; Varga c. F. H. Deacon & Co., [1975] 1 R.C.S. 39; London Loan & Savings Co. c. Brickenden, [1934] 2 W.W.R. 545; Commerce Capital Trust Co. c. Berk (1989), 57 D.L.R. (4th) 759; BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12; McGonigle c. Combs, 968 F.2d 810 (1992); Allan c. McLennan (1916), 31 D.L.R. 617; Hatrock c. Edward D. Jones & Co., 750 F.2d 767 (1984); Marbury Management, Inc. c. Kohn, 629 F.2d 705 (1980); Bastian c. Petren Resources Corp., 681 F.Supp. 530 (1988); Casella c. Webb, 883 F.2d 805 (1989); Asamera Oil Corp. c. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 R.C.S. 633; Re Dawson; Union Fidelity Trustee Co. c. Perpetual Trustee Co., [1966] 2 N.S.W.R. 211; Island Realty Investments Ltd. c. Douglas (1985), 19 E.T.R. 56; Rothko c. Reis, 372 N.E.2d 291 (1977); H. Parsons (Livestock) Ltd. c. Uttley Ingham & Co., [1978] Q.B. 791.
Citée par le juge Iacobucci
Distinction d'avec l'arrêt: Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574.
Citée par les juges Sopinka et McLachlin (dissidents)
Asamera Oil Corp. c. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 R.C.S. 633; Victoria Laundry (Windsor), Ltd. c. Newman Industries, Ltd., [1949] 2 K.B. 528; Koufos c. C. Czarnikow Ltd., [1969] 1 A.C. 350; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Keech c. Sandford (1726), 25 E.R. 223; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; Hospital Products Ltd. c. United States Surgical Corp. (1984), 55 A.L.R. 417; Girardet c. Crease & Co. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 361; Varcoe c. Sterling (1992), 7 O.R. (3d) 204; Hadley c. Baxendale (1854), 9 Ex. 341, 156 E.R. 145; Waddell c. Blockey (1879), 4 Q.B.D. 678; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; McGonigle c. Combs, 968 F.2d 810 (1992); Hatrock c. Edward D. Jones & Co., 750 F.2d 767 (1984).
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 426(1) a).
Institute of Chartered Accountants of British Columbia. Rules of Professional Conduct. Règles 204 et 208.1.
Loi de l'impôt sur le revenu, règl. 1100(1), annexe B.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63.
Securities and Exchange Act of 1934, June 6, 1934, ch. 404, Title I, § 10, 48 Stat. 891 (15 U.S.C. § 78j(b)).
Securities Exchange Commission, règle 10b‑5.
Doctrine citée
Association du Barreau canadien. Code de déontologie professionnelle. Ottawa: Association du Barreau canadien, 1987.
Edmond, James G. «Fiduciary Duties Owed by Insurance, Real Estate and Other Agents». In The 1993 Isaac Pitblado Lectures, Fiduciary Duties/Conflicts of Interest. Winnipeg: The Law Society of Manitoba, The Manitoba Bar Association and The University of Manitoba Faculty of Law, 1993.
Ellis, Mark V. «Financial Advisers» (Chapters 7 and 8). In Fiduciary Duties in Canada. Don Mills, Ont.: R. DeBoo, 1988 (loose-leaf).
Finn, P. D. «Conflicts of Interest and Professionals». In Legal Research Foundation Inc. Seminar, Professional Responsibility. Paper presented at Professional Responsibility Seminar, University of Auckland, May 29, 1987. Auckland: Legal Research Foundation Inc., 1987.
Finn, P. D. «Contract and the Fiduciary Principle» (1989), 12 U.N.S.W.L.J. 76.
Finn, P. D. Fiduciary Obligations. Sydney: The Law Book Co., 1977.
Finn, P. D. «The Fiduciary Principle». In T. G. Youdan, ed., Equity, Fiduciaries and Trusts. Toronto: Carswell, 1989.
Frankel, Tamar. «Fiduciary Law» (1983), 71 Calif. L. Rev. 795.
Frankel, Tamar. «Fiduciary Law: The Judicial Process and the Duty of Care». In The 1993 Isaac Pitblado Lectures, Fiduciary Duties/Conflicts of Interest. Winnipeg: The Law Society of Manitoba, The Manitoba Bar Association and The University of Manitoba Faculty of Law, 1993.
Fridman, G. H. L. The Law of Contract in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1986.
Gummow, Hon. Mr. Justice. «Compensation for Breach of Fiduciary Duty». In T. G. Youdan, ed., Equity, Fiduciaries and Trusts. Toronto: Carswell, 1989.
Hawkins, R. E. «LAC and the Emerging Obligation to Bargain in Good Faith» (1990), 15 Queen's L.J. 65.
Huband, Charles R. «Remedies and Restitution for Breach of Fiduciary Duties». In The 1993 Isaaac Pitblado Lectures, Fiduciary Duties/Conflicts of Interest. Winnipeg: The Law Society of Manitoba, The Manitoba Bar Association and The University of Manitoba Faculty of Law, 1993.
Kaufman, Michael J. «Loss Causation: Exposing a Fraud on Securities Law Jurisprudence» (1991), 24 Ind. L. Rev. 357.
Krever, Horace and Marion Randall Lewis. «Fiduciary Obligations and the Professions». In Special Lectures of the Law Society of Upper Canada, 1990, Fiduciary Duties. Scarborough: The Law Society of Upper Canada, 1991.
Maddaugh, Peter D. «Definition of Fiduciary Duty». In Special Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196