R. c. M. (M.R.)
Court headnote
R. c. M. (M.R.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-11-26 Recueil [1998] 3 RCS 393 Numéro de dossier 26042 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26042 Contenu de la décision R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393 M.R.M. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. M. (M.R.) No du greffe: 26042. 1998: 25 juin; 1998: 26 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application -- Fouilles, perquisitions et saisies à l’école ‑‑ Élève d’école secondaire de premier cycle soupçonné de trafic de drogue et fouillé à l’école par le directeur adjoint en présence de la GRC ‑‑ La protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives s’applique-t-elle aux fouilles d’étudiants à l’école? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 32 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies ‑‑ Élève d’école secondaire de premier cycle soupçonné de trafic de drogue et fouillé à l’école par le directeur adjoint en présence de la GRC ‑‑ Drogue illégale découverte ‑‑ Ci…
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R. c. M. (M.R.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1998-11-26
Recueil
[1998] 3 RCS 393
Numéro de dossier
26042
Juges
Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil
En appel de
Nouvelle-Écosse
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26042
Contenu de la décision
R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393
M.R.M. Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. M. (M.R.)
No du greffe: 26042.
1998: 25 juin; 1998: 26 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.
en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application -- Fouilles, perquisitions et saisies à l’école ‑‑ Élève d’école secondaire de premier cycle soupçonné de trafic de drogue et fouillé à l’école par le directeur adjoint en présence de la GRC ‑‑ La protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives s’applique-t-elle aux fouilles d’étudiants à l’école? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 32 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies ‑‑ Élève d’école secondaire de premier cycle soupçonné de trafic de drogue et fouillé à l’école par le directeur adjoint en présence de la GRC ‑‑ Drogue illégale découverte ‑‑ Circonstances dans lesquelles une fouille par un responsable d’école est abusive ‑‑ Les normes habituelles en matière de fouille, perquisition et saisie s’appliquent-elles en contexte scolaire? -- La preuve saisie est‑elle admissible? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits – Détention -- Écoles -- Élève soupçonné de trafic de drogue forcé de se rendre au bureau d’un responsable d’école et d’y subir une fouille par le directeur adjoint en présence de la GRC -- L’élève était-il détenu au sens de l’art. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Des élèves ont donné au directeur adjoint d’une école secondaire de premier cycle des renseignements raisonnablement dignes de foi, selon lesquels l’accusé, un autre élève, avait l’intention de vendre de la drogue lors d’une activité scolaire tenue à l’école. Le directeur adjoint a invité l’accusé et son compagnon à se rendre à son bureau où il a demandé à chacun d’eux s’ils étaient en possession de drogue, en les prévenant qu’il les fouillerait. Un agent de la GRC en tenue civile, appelé par le directeur adjoint conformément à la politique de l’école, était présent mais est resté muet pendant que le directeur adjoint parlait aux élèves et les fouillait. Le directeur adjoint a découvert et saisi un sac de cellophane contenant de la marijuana et l’a remis au policier qui a informé l’accusé qu’il était en état d’arrestation pour possession d’un stupéfiant. Le policier lui a fait lecture de la mise en garde policière et de son droit à l’assistance d’un avocat, et l’a avisé qu’il avait le droit de communiquer avec un parent ou un adulte. L’accusé a tenté en vain de joindre sa mère par téléphone et a déclaré qu’il ne souhaitait communiquer avec personne d’autre. Le policier et l’accusé se sont ensuite rendus au casier de l’accusé, qu’ils ont fouillé sans rien y trouver.
Le juge du procès a conclu que le directeur adjoint avait agi en qualité de mandataire de la police et que la fouille avait porté atteinte aux droits garantis à l’accusé par la Charte canadienne des droits et libertés . Il a écarté les éléments de preuve qu’elle avait permis de découvrir. Le ministère public n’a présenté aucun autre élément de preuve et l’accusation portée contre l’accusé a été rejetée. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Il s’agit, en l’espèce, de déterminer quand et dans quelles circonstances la fouille d’un élève par un responsable d’école élémentaire ou secondaire devrait être considérée comme abusive et donc contraire aux droits garantis à cet élève par la Charte .
Arrêt (le juge Major est dissident): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie: La protection de la Charte contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (art. 8 ) s’applique parce que les écoles font partie du gouvernement.
Le seul fait qu’il y ait eu coopération entre le directeur adjoint et la police et qu’un policier ait assisté à la fouille n’est pas suffisant pour indiquer que le directeur adjoint agissait en qualité de mandataire de la police. La fouille aurait eu lieu sans le policier et elle n’était pas réellement différente de ce qu’elle aurait été s’il n’y avait eu aucune participation de la police.
Pour démontrer l’existence d’une violation de l’art. 8 de la Charte , l’accusé doit d’abord établir qu’il avait une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard de l’endroit pertinent. Étant donné que c’est l’accusé qui a été fouillé, l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée et le caractère objectivement raisonnable de cette attente sont importants. L’attente subjective en matière de vie privée qui, par le passé, a été reconnue aux gens en ce qui concerne leur personne même est raisonnable et ne devient pas déraisonnable du seul fait que l’élève se trouve à l’école. L’attente raisonnable en matière de vie privée peut toutefois être réduite dans certaines circonstances. Dans le cas d’un élève à l’école, elle est moindre que celle qu’il aurait dans d’autres circonstances, car les élèves savent que leurs enseignants et autres autorités scolaires ont la responsabilité de procurer un environnement sûr et de maintenir l’ordre et la discipline dans l’école. Ils savent que cela peut parfois commander la fouille d’élèves et de leurs effets personnels de même que la saisie d’articles interdits.
Une norme différente devrait s’appliquer aux fouilles effectuées par des autorités scolaires. Les enseignants et les directeurs occupent un poste de confiance qui comporte les lourdes responsabilités d’enseigner et de veiller à la sécurité et au bien‑être des enfants. Aux fins de l’enseignement, les responsables d’une école doivent procurer une atmosphère propice à l’apprentissage. La possession de drogues illicites et le port d’armes dangereuses à l’école menacent la capacité des responsables d’une école de remplir leur devoir. Les conditions actuelles sont telles qu’il faut donner aux enseignants et aux administrateurs scolaires la souplesse nécessaire pour régler les problèmes de discipline à l’école et être en mesure d’agir rapidement et efficacement. L’une des façons dont les autorités scolaires peuvent être appelées à réagir raisonnablement consiste à fouiller des élèves et à saisir des articles interdits. En matière de droit criminel, la preuve découverte par un enseignant ou par un directeur ne devrait pas être écartée parce que la fouille aurait été abusive si elle avait été effectuée par la police.
Selon la règle générale établie par notre Cour, une perquisition ou une fouille doit, pour être raisonnable, avoir fait l’objet d’une autorisation préalable (habituellement sous forme de mandat), et reposer sur des motifs raisonnables et probables. Une perquisition ou fouille effectuée sans autorisation préalable est abusive à première vue. Exiger un mandat ou une autre autorisation préalable pour procéder à la fouille serait clairement peu pratique et irréalisable dans l’environnement scolaire. Les enseignants et les directeurs doivent pouvoir répondre rapidement et efficacement aux problèmes qui surgissent à l’école, afin de protéger leurs élèves et procurer l’atmosphère ordonnée propice à l’acquisition de connaissances. Leur rôle est tel qu’ils doivent pouvoir effectuer des fouilles. En outre, l’attente des élèves en matière de vie privée sera moindre pendant qu’ils sont à l’école ou participent à une activité scolaire. Cette attente réduite en matière de vie privée, conjuguée à la nécessité de protéger les élèves et de leur procurer une atmosphère propice à l’acquisition de connaissances, indique clairement qu’il y a lieu d’adopter, à l’égard des fouilles effectuées par des enseignants et des directeurs, une attitude plus clémente et souple que dans le cas des fouilles effectuées par la police.
La fouille d’un élève par les responsables d’une école n’a pas à reposer sur des motifs raisonnables et probables. Au contraire, dans ces circonstances, ils peuvent effectuer cette fouille s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée ou est en train de l’être, et que la preuve de cette violation se trouve dans les lieux ou sur la personne de l’élève fouillé. Les fouilles entreprises dans des cas où la santé et la sécurité des élèves est en cause peuvent bien nécessiter l’application d’autres facteurs. Pour déterminer si une fouille est raisonnable, il faut prendre en considération toutes les circonstances qui l’ont entourée.
Un enseignant ou un directeur ne devrait pas être tenu d’obtenir un mandat pour fouiller un élève, et, partant, l’absence de mandat dans ces circonstances ne crée pas de présomption de fouille abusive. L’enseignant ou le directeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée et que la preuve de cette violation peut être découverte sur l’élève même peut procéder légitimement à la fouille de ce dernier. Ces motifs peuvent bien résulter de renseignements reçus d’un seul élève que l’autorité scolaire juge crédible. Subsidiairement, les motifs raisonnables peuvent être fondés sur des renseignements émanant de plus d’un élève ou d’observations faites par des enseignants ou des directeurs, ou d’une combinaison de ces éléments d’information que l’autorité pertinente estime crédibles dans l’ensemble. La démarche à suivre pour examiner les fouilles effectuées par des enseignants peut se résumer ainsi:
(1) Il n’est pas essentiel que l’autorité scolaire obtienne un mandat pour fouiller un élève.
(2) L’autorité scolaire doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu manquement au règlement ou à la discipline de l’école et que la fouille d’un élève en apporterait la preuve.
(3) Les autorités scolaires sont les mieux placées pour évaluer les renseignements qui leur sont donnés et pour faire le lien entre ceux‑ci et la situation qui existe dans leur école. Les tribunaux devraient reconnaître la situation privilégiée des autorités scolaires pour ce qui est de décider s’il existe des motifs raisonnables de procéder à la fouille.
(4) Les exemples suivants peuvent constituer des motifs raisonnables dans ce contexte: des renseignements reçus d’un élève jugé crédible, des renseignements émanant de plus d’un élève, des observations d’un enseignant ou d’un directeur, ou d’une combinaison de ces éléments d’information que l’autorité pertinente juge crédibles. La nature convaincante des renseignements reçus et la crédibilité de ces sources ou celle d’autres sources doivent être évaluées par l’autorité scolaire en fonction de la situation qui existe dans l’école donnée.
La fouille exécutée par les autorités scolaires doit elle‑même être raisonnable, autorisée par la loi et appropriée eu égard aux circonstances et à la nature du manquement au règlement de l’école, dont on soupçonne l’existence. L’étendue acceptable de la fouille variera selon la gravité de l’infraction dont on soupçonne l’existence. Le caractère raisonnable d’une fouille effectuée par des enseignants ou des directeurs à la suite de la communication de renseignements doit être examiné et apprécié en fonction de toutes les circonstances en cause, y compris la responsabilité qu’ils ont d’assurer la sécurité des élèves. Les circonstances à examiner devraient aussi comprendre l’âge et le sexe de l’élève.
Les facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer si la fouille effectuée par un enseignant ou un directeur dans l’environnement scolaire était raisonnable peuvent se résumer ainsi:
1. Il faut d’abord déterminer s’il est possible de déduire des dispositions de la loi sur l’éducation pertinente que les enseignants et les directeurs sont autorisés à fouiller leurs élèves lorsque cela est indiqué. Dans l’environnement scolaire, cette autorisation légale serait raisonnable.
2. La fouille elle‑même doit être effectuée de manière raisonnable. Elle devrait s’effectuer de manière délicate et être la moins envahissante possible.
3. Pour déterminer si une fouille était raisonnable, il faut examiner toutes les circonstances qui l’ont entourée.
Cette norme modifiée des fouilles raisonnables devrait s’appliquer aux fouilles d’élèves à l’école, effectuées par des enseignants ou des autorités scolaires conformément à leur responsabilité et à leur pouvoir de maintenir l’ordre, la discipline et la sécurité à l’école. Cette norme ne s’appliquera pas aux mesures qui excèdent l’autorité des enseignants ou des directeurs. En outre, la situation est différente si les autorités scolaires agissent en qualité de mandataires de la police, et, dans ce cas, les normes habituelles s’appliquent.
En l’espèce, le directeur adjoint n’agissait pas en qualité de mandataire de la police et le policier n’a pas lui‑même effectué la fouille. La seule présence du policier n’était pas suffisante pour conclure qu’il était en fait l’autorité qui procédait à la fouille. Le policier est demeuré complètement passif en tout temps. Le critère applicable aux fouilles effectuées par des enseignants s’appliquait donc. La fouille était implicitement autorisée par les dispositions de l’Education Act de la Nouvelle‑Écosse. En sa qualité d’élève, l’accusé avait une attente réduite en matière de vie privée. Le directeur adjoint avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé violait le règlement de l’école et qu’une fouille permettrait de le prouver. La fouille a été effectuée de manière raisonnable et délicate. Compte tenu de toutes les circonstances, la fouille n’était pas abusive et ne violait pas les droits garantis à l’accusé par l’art. 8 .
Cette affaire ne porte que sur une fouille d’élèves exécutée dans une école élémentaire ou secondaire. On ne s’est pas penché sur le cas des fouilles effectuées dans des établissements de niveau collégial ou universitaire.
Même si le fait pour un élève de devoir se présenter au bureau du directeur ou d’être assujetti à quelque autre forme de contrainte de la part d’une autorité scolaire pouvait être perçu comme correspondant aux termes stricts de la définition du mot «détention», il n’y a pas lieu de considérer cela comme de la «détention» aux fins de l’application de l’al. 10b) . Cette disposition est destinée à s’appliquer non pas aux rapports entre les élèves et les enseignants, mais plutôt aux rapports entre les particuliers et l’État, en ce qui a trait habituellement aux enquêtes relatives à une infraction criminelle. Son application dans le contexte scolaire n’est pas indiquée et entraînerait des résultats absurdes.
Le juge Major (dissident): Les actes que les responsables d’une école accomplissent, en tant que prolongement du gouvernement, sont assujettis à la Charte . L’attente en matière de vie privée d’un élève à l’école est suffisante pour déclencher l’application de l’art. 8 , mais cette attente est et devrait être moindre que celle d’un membre du public en général.
Une fouille effectuée sans mandat est abusive à première vue. Pour établir le caractère raisonnable d’une fouille, le ministère public doit démontrer qu’elle était autorisée par une loi raisonnable et qu’elle a été effectuée d’une manière raisonnable. Une fouille sans mandat peut être justifiée (1) si les renseignements permettant de prévoir la perpétration du crime étaient convaincants, (2) si la source était fiable et (3), si les renseignements étaient confirmés. Ces critères ne devraient pas s’appliquer avec autant de rigueur aux fouilles effectuées par des responsables d’une école agissant en leur qualité de responsables d’une école.
En l’espèce, le directeur adjoint agissait en qualité de mandataire de facto de la police en raison de la politique de l’école qui obligeait les autorités scolaires à communiquer avec la police lorsqu’un élève était surpris avec de la drogue. La fouille effectuée exigeait donc que l’accusé bénéficie des protections que lui assure la Charte . De plus, les circonstances dans lesquelles la fouille a eu lieu contreviennent à l’art. 8 parce qu’elles ne satisfont pas aux normes requises pour qu’une fouille soit valide. En tant que mandataire de la police, le directeur adjoint n’a effectué aucune vérification pour confirmer les renseignements qu’il avait reçus; il s’est contenté d’agir sur la foi de ce que lui avaient dit les indicateurs. La fouille à laquelle le directeur adjoint a procédé aurait pu être légale s’il avait alors agi en sa qualité de directeur adjoint, en raison de la norme modifiée du caractère raisonnable qui régit les fouilles effectuées par des responsables scolaires.
Pour décider si un élément de preuve obtenu en violation de la Charte devrait être admis en vertu du par. 24(2) de la Charte , il faut considérer l’équité du procès, la gravité de la violation et l’effet que l’exclusion de l’élément de preuve aurait sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Étant donné que l’accusé a été détenu par le directeur adjoint et qu’il s’est senti obligé d’obtempérer aux demandes de ce dernier et du policier, la preuve était une preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui‑même. L’utilisation de cette preuve nuirait à l’équité du procès, de sorte qu’elle devrait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte .
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; arrêts examinés: R. c. J.M.G. (1986), 56 O.R. (2d) 705; New Jersey c. T.L.O., 469 U.S. 325 (1985), conf. 94 N.J. 331 (1983); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; arrêts mentionnés: R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; Zamora c. Pomeroy, 639 F.2d 662 (1981); People c. Overton, 301 N.Y.S.2d 479 (1969); State in Interest of T.L.O. c. Engerud, 94 N.J. 331 (1983), conf. 469 U.S. 325 (1985); Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173.
Citée par le juge Major (dissident)
R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 10b), 24(2) , 32(1) .
Education Act, R.S.N.S. 1989, ch. 136, art. 54b), g).
Education Act, General Regulations, N.S. Reg. 226/84, art. 3(7), (9).
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 11 [abr. 1996, ch. 19, art. 94].
Doctrine citée
Fischer, Thomas C. «From Tinker to TLO; Are Civil Rights for Students “Flunking” in School?» (1993), 22 J. L. & Education 409.
Sanchez, J. M. «Expelling the Fourth Amendment from American Schools: Students’ Rights Six Years After T.L.O.» (1992), 21 J. L. & Education 381.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 159 N.S.R. (2d) 321, 7 C.R. (5th) 1, [1997] N.S.J. No. 144 (QL), qui a accueilli l’appel du ministère public contre un jugement du juge Dyer. Pourvoi rejeté, le juge Major est dissident.
Mona Lynch et Cathy Benton, pour l’appelant.
Ivan G. Whitehall, c.r., et Paula Taylor, pour l’intimée.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie rendu par
//Le juge Cory//
1 Le juge Cory -- Les enseignants et les personnes responsables de nos écoles sont chargés de la garde et de l’éducation de nos enfants. Il est difficile d’imaginer responsabilité ou tâche plus importante. La sécurité des élèves et le maintien de l’environnement ordonné si nécessaire à l’acquisition de connaissances passent par l’établissement et l’application de règles de conduite raisonnables dans les écoles. La nature des obligations et des tâches dont sont investies les écoles justifie‑t‑elle les fouilles d’élèves? Dans quelle mesure les élèves peuvent‑ils s’attendre au respect de leur vie privée lorsqu’ils se trouvent à l’école? Telles sont les questions qui doivent être examinées dans le présent pourvoi.
2 La présente affaire concerne la fouille d’un élève de 13 ans par le directeur adjoint d’une école secondaire de premier cycle. Cette fouille a permis de découvrir une petite quantité de marijuana, et l’élève a été accusé de possession d’un stupéfiant.
3 Pour établir si les éléments de preuve trouvés lors de la fouille auraient dû être écartés au procès de l’appelant, il faut déterminer quand et dans quelles circonstances la fouille d’un élève par un responsable d’école devrait être considérée comme abusive et donc contraire aux droits garantis à cet élève par la Charte canadienne des droits et libertés . Cette question fait intervenir des valeurs et des principes potentiellement contradictoires. D’une part, il est essentiel que les autorités scolaires puissent réagir avec célérité et efficacité à toute situation risquant déraisonnablement de perturber l’environnement scolaire ou de compromettre la sécurité des élèves. Les écoles d’aujourd’hui sont confrontées à des problèmes extrêmement difficiles qui étaient inimaginables il y a une génération. L’introduction d’armes dangereuses dans les écoles est un phénomène grandissant auquel s’ajoute la présence trop fréquente de drogues illicites, ce qui est source de problèmes graves et urgents. D’autre part, les écoles ont l’obligation d’inculquer à leurs élèves le respect des droits constitutionnels de tous les membres de la société. L’apprentissage du respect de ces droits est essentiel à notre société démocratique et devrait faire partie de l’éducation de tous les élèves. C’est par l’exemple que ces valeurs se transmettent le mieux, et elles peuvent être minées si les personnes en autorité font fi des droits des élèves. Comment parvenir au juste équilibre entre ces valeurs?
I. Les faits
4 La fouille dont il est question en l’espèce a été effectuée par M. Cadue, directeur adjoint d’une école secondaire de premier cycle. Monsieur Cadue était responsable de l’application des politiques de l’école, dont l’une prévoyait que tout élève surpris à l’école avec de la drogue ou de l’alcool en sa possession serait suspendu. S’il concluait qu’il y avait matière à incrimination, le directeur adjoint devait appeler la GRC.
5 Dans sa déposition, M. Cadue a déclaré avoir été informé par plusieurs élèves que l’appelant vendait de la drogue à l’école. Il a dit qu’il avait des raisons d’ajouter foi à ces renseignements parce que les élèves connaissaient bien l’appelant et que l’un d’eux lui avait déjà, à une autre occasion, donné des renseignements qui s’étaient avérés justes. Le jour en question, il devait se tenir à l’école une danse que M. Cadue serait chargé de surveiller. Plus tôt ce jour‑là, l’un des informateurs lui avait dit croire que l’appelant aurait de la drogue sur lui pendant la soirée.
6 Lorsque M. Cadue a vu l’appelant arriver à la danse, il a communiqué avec la GRC pour demander la présence d’un policier à l’école. Il a ensuite abordé l’appelant et son ami et les a invités à se rendre à son bureau. Il a alors demandé à chacun d’eux s’ils étaient en possession de drogue, en les prévenant qu’il les fouillerait. L’agent Siepierski, de la GRC, est alors arrivé en tenue civile. Il s’est entretenu brièvement avec M. Cadue à l’extérieur de la pièce puis, après y être entré, il s’est présenté aux deux garçons et s’est assis. Il est resté muet pendant que M. Cadue parlait aux élèves et les fouillait. L’appelant a vidé ses poches et a relevé les jambes de son pantalon, à la demande de M. Cadue. Le directeur adjoint a remarqué une protubérance dans l’une des chaussettes de l’appelant, d’où il a retiré un sac de cellophane. Il a remis le sac à l’agent Siepierski, qui en a identifié le contenu comme étant de la marijuana. Le policier a alors informé l’appelant qu’il était en état d’arrestation pour possession d’un stupéfiant et lui a fait lecture de la mise en garde policière et de son droit à l’assistance d’un avocat. Le policier l’a aussi avisé qu’il avait le droit de communiquer avec un parent ou un adulte. L’appelant a tenté en vain de joindre sa mère par téléphone et déclaré qu’il ne souhaitait communiquer avec personne d’autre. L’agent Siepierski et l’appelant se sont ensuite rendus au casier de l’appelant, qu’ils ont fouillé sans rien y trouver.
7 Au procès, le juge a conclu que la fouille avait porté atteinte aux droits garantis à l’appelant par la Charte et a écarté les éléments de preuve qu’elle avait permis de découvrir. Le ministère public n’a présenté aucun autre élément de preuve et l’accusation portée contre l’appelant a été rejetée. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public et ordonné la tenue d’un nouveau procès. L’autorisation de pourvoi a par la suite été accordée par notre Cour.
II. Les dispositions législatives pertinentes
8 Charte canadienne des droits et libertés
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention:
. . .
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;
24. . . .
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
32. (1) La présente charte s’applique:
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
Education Act, R.S.N.S. 1989, ch. 136
[traduction]
54 Il incombe à l’enseignant dans une école publique
. . .
b) de maintenir l’ordre et la discipline dans l’école ou la salle dont il est responsable et de rapporter au directeur ou à toute autre personne responsable de l’école la conduite de tout élève constamment intraitable ou désobéissant;
. . .
g) de se soucier constamment de la santé et du confort des élèves, de la propreté, de la température et de la ventilation des salles de classe, et du bon état des salles, des terrains et des immeubles;
Education Act, General Regulations, N.S. Reg. 226/84
[traduction]
3 . . .
(7) Le directeur rend compte au conseil scolaire par l’intermédiaire du surintendant des écoles, et est chargé:
a) de superviser et d’administrer le programme éducatif de l’école, que le conseil scolaire prescrit par l’intermédiaire du surintendant;
b) de mettre en {oe}uvre et de coordonner un programme d’études;
c) de superviser et d’évaluer le personnel et les programmes;
d) de développer une communication efficace avec les parents.
. . .
(9) Le directeur adjoint est chargé:
a) d’aider le directeur à exercer ses fonctions conformément aux directives du conseil scolaire ou du directeur;
b) d’exercer les fonctions du directeur pendant l’absence de ce dernier.
III. Historique des procédures judiciaires
A. Tribunal de la famille de Halifax
9 Le juge Dyer a décidé qu’il y avait eu atteinte aux droits garantis à l’appelant par l’art. 8 et l’al. 10b) de la Charte et que les éléments de preuve devraient être écartés conformément au par. 24(2) .
10 Il a conclu que le directeur adjoint envisageait la possibilité d’une arrestation et d’accusations criminelles et non simplement des sanctions administratives. Il a statué qu’il existait entre M. Cadue et l’agent Siepierski une stratégie concertée selon laquelle Cadue procéderait à la fouille et le policier porterait une accusation de possession si cette fouille était fructueuse. Au moment de la fouille, une enquête criminelle [traduction] «battait son plein». Le juge Dyer a conclu que M. Cadue était devenu un mandataire de la police. Même si, à l’origine, il avait pu agir dans le cadre de ses pouvoirs administratifs, [traduction] «la situation est tout autre au moment où est sciemment prise la décision de ne pas se limiter aux mesures correctives internes, et d’appliquer toute la force du droit criminel, y compris la présence réelle de la police, et de porter des accusations formelles en cas de fouille fructueuse».
11 Le juge Dyer a donc établi une distinction entre la présente affaire et l’arrêt R. c. J.M.G. (1986), 56 O.R. (2d) 705, dans laquelle un directeur d’école avait agi sans l’aide ou l’intervention de la police. La cour y avait conclu que la fouille était justifiée, tandis qu’en l’espèce le juge Dyer a décidé qu’une norme de conduite différente s’imposait en raison de l’intervention réelle de la police avant la fouille.
12 Il a statué qu’il y avait eu, en droit, détention de l’appelant, si ce n’était au moment de l’intervention initiale de M. Cadue, à tout le moins dès l’intervention de la police avant le début de la fouille. Il ne partageait pas l’avis de la cour, dans J.M.G., que les élèves sont déjà détenus d’une certaine manière pendant qu’ils sont à l’école et que cela l’emporte sur les notions traditionnelles de détention aux fins de la Charte . De toute façon, il n’était pas d’avis de conclure que, lorsqu’ils interviennent, les policiers ne devraient être assujettis qu’à la norme moins stricte des responsables d’une école. L’appelant aurait eu le droit d’être informé de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat dans toute autre situation. Cette exigence ne devrait pas être écartée en raison du seul contexte scolaire.
13 Il a souligné qu’on avait concédé que la fouille avait été faite sans mandat et qu’elle était abusive à première vue. Il a jugé que la fouille personnelle de l’appelant était envahissante et touchait son intégrité et son droit à la vie privée. À son avis, l’appelant n’avait pas, du fait de son inscription à l’école, renoncé à ses droits à la vie privée ni aux autres droits que lui confère la loi.
14 Le juge Dyer a conclu que les éléments de preuve devraient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . Il a noté que la jurisprudence semblait indiquer que la preuve matérielle est généralement admissible. Il croyait qu’il était possible d’établir une distinction entre la présente affaire et les [traduction] «affaires de drogue importantes» et n’a pas accepté l’argument selon lequel les affaires de drogue justifient une présomption d’admissibilité. Il a décidé qu’il y avait eu plusieurs violations de la Charte même si les occasions de la respecter n’avaient pas manqué, et que les violations commises étaient plus que négligeables. À son avis, l’exclusion de la preuve n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il était donc persuadé que l’exclusion était le redressement approprié.
B. Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 159 N.S.R. (2d) 321
15 Le juge Pugsley, avec l’appui des juges Chipman et Roscoe, a dit, au par. 25, qu’on [traduction] «pouvait faire valoir de façon convaincante» que M. Cadue exerçait une fonction gouvernementale à titre de représentant de l’État en matière d’éducation, et que la Charte restreignait la portée des mesures prises par Cadue sous le régime de l’Education Act. Toutefois, comme aucun élément de preuve ni aucun argument n’avaient porté sur la question de l’application de la Charte , le juge Pugsley a considéré qu’il ne convenait pas de se prononcer sur cette question et a présumé, aux fins de l’appel, que la Charte s’appliquait.
16 Le juge Pugsley a fait remarquer que les droits garantis à l’art. 8 s’appliquent aux cas où les personnes ont une attente raisonnable en matière de vie privée, et que cette attente dépend du contexte. Il a affirmé que les droits des jeunes élèves doivent être interprétés à la lumière du rôle important que l’éducation joue dans la société et de l’intérêt qu’a cette dernière à garantir aux enfants un environnement scolaire sûr. Cet environnement sûr ne peut être maintenu que si les responsables et le personnel de l’école ont le pouvoir de faire régner l’ordre et la discipline, et notamment d’assurer la protection contre les trafiquants de drogue. Bien que l’Education Act ne les habilite pas expressément à procéder à des fouilles et à des saisies, le directeur et le personnel ont la responsabilité légale de faire régner l’ordre et la discipline, de se soucier de la santé et du confort des élèves et de superviser et d’administrer le programme éducatif de l’école.
17 Des dispositions similaires de la Loi sur l’éducation de l’Ontario ont été mentionnées dans l’arrêt J.M.G., précité, pour décider du caractère raisonnable d’une fouille effectuée par le directeur d’une école. Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario a approuvé la norme moins stricte applicable à l’environnement scolaire qui avait été établie par la Cour suprême des États‑Unis dans l’affaire New Jersey c. T.L.O., 469 U.S. 325 (1985). Selon cette norme, deux conditions doivent être remplies: en premier lieu, l’action doit être [traduction] «justifiée dès le départ» et, en deuxième lieu, la fouille effectuée doit avoir, sur le plan de son étendue, un lien raisonnable avec les circonstances justifiant l’intervention au départ.
18 Le juge Pugsley partageait le choix de la Cour d’appel de l’Ontario de se fonder sur l’arrêt de la Cour suprême des États‑Unis dans ce contexte. Il a conclu que la preuve dans la présente affaire remplissait les deux conditions du critère de l’arrêt T.L.O. Monsieur Cadue avait reçu des renseignements fiables qui commandaient une action appropriée, et la fouille avait, [traduction] «sur le plan de son étendue, un lien raisonnable» puisqu’elle avait été effectuée en privé et n’était pas trop envahissante. Le juge Pugsley a estimé que le juge du procès avait commis une erreur en ne tenant pas compte des facteurs qui avaient incité M. Cadue à interroger et à fouiller l’appelant. Selon l’arrêt R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, un tribunal devrait se demander si les renseignements permettant de prévoir la perpétration d’une infraction criminelle étaient convaincants, si la source était fiable et si les renseignements étaient confirmés par l’enquête de la police avant la fouille.
19 Le juge Pugsley a conclu que les deux premiers facteurs étaient réunis en l’espèce et que le troisième ne constituait pas une condition préalable essentielle dans un contexte scolaire. L’examen de l’ensemble des circonstances devrait comprendre un examen de l’attente raisonnable en matière de vie privée [traduction] «que peuvent avoir les élèves d’une école secondaire de premier cycle face à l’intérêt de la société dans le maintien d’un environnement sûr dans les écoles» (p. 331). Notre Cour, selon le juge Pugsley, a reconnu que les gens devraient avoir des attentes moindres en matière de vie privée dans le cas d’un contrôle frontalier (R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495) ou dans un contexte de réglementation (British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3).
20 Le juge Pugsley a souligné qu’en l’espèce l’appelant avait subi uniquement une fouille superficielle et non pas une fouille très envahissante comme une fouille à nu et un examen des cavités corporelles. L’âge et le sexe de l’élève pourraient aussi être pertinents selon lui, et la fouille en l’espèce n’avait pas été faite par un enseignant sur une jeune élève. Compte tenu de tous ces facteurs, il a conclu que la fouille était raisonnable et qu’il n’avait pas été porté atteinte à l’attente raisonnable de l’appelant en matière de vie privée, dans un contexte scolaire.
21 La conclusion du juge du procès que le directeur adjoint avait agi en qualité de mandataire de la police a été examinée et rejetée. La seule présence d’un policier, sans plan préétabli ni directive de la police, était insuffisante pour faire de M. Cadue un mandataire de la police. À son avis, la preuve établissait clairement que l’invitation à se rendre au bureau de Cadue, l’interrogatoire et la fouille auraient eu lieu de toute façon, même en l’absence de l’agent Siepierski. Par conséquent, la seule question qui se posait en vertu de l’art. 8 était de savoir si la saisie subséquente des éléments de preuve par l’agent Siepierski a rendu abusives la fouille et la saisie initiales. Il a statué que, même s’il y avait eu saisie par le policier, elle était légale et que, partant, il n’y avait eu aucune violation des droits garantis à l’appelant par l’art. 8 .
22 En ce qui concerne l’art. 10 de la Charte , le juge Pugsley s’est d’abord demandé si l’appelant avait été détenu, au sens de l’art. 10 , par M. Cadue. Là encore, il a souligné que l’étendue du droit de l’appelant à l’assistance d’un avocat était définie par le contexte dans lequel il était invoqué, à savoir à titre d’élève dans une école secondaire de premier cycle. Il a suivi, à la p. 338, l’analyse de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt J.M.G. (aux pp. 711 et 712), selon laquelle un élève est déjà [traduction] «détenu d’une certaine manière pendant qu’il est à l’école», et les mesures prises faisaient simplement partie du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’école, et a conclu qu’il n’y avait pas eu détention par le directeur adjoint.
23 La deuxième question était de savoir si l’appelant avait été détenu par l’agent Siepierski. Le juge Pugsley a statué, à la p. 339, que ce [traduction] «n’est qu’après que l’agent Siepierski eut identifié la nature du contenu du sac en plastique qu’il y a eu détention» et que l’appelant a dès lors été avisé de ses droits en vertu de l’al. 10b) . Il a décidé subsidiairement que, même si le juge du procès avait eu raison de dire qu’il y a eu détention et violation du droit à l’assistance d’un avocat, cette violation ne changeait rien au caractère raisonnable de la fouille. Il ne s’agissait pas d’un cas où les conseils d’un avocat auraient eu une incidence sur la découverte de la preuve.
IV. Analyse
A. Application de la Charte
(1) Application de la Charte aux autorités scolaires publiques
24 Il faut, d’entrée de jeu, déterminer si la Charte s’applique aux mesures prises par le directeur adjoint. Les tribunaux d’instance inférieure ont présumé qu’il en était ainsi, comme l’ont fait d’autres tribunaux dans des circonstances semblables (par exemple, dans J.M.G., précité). L’intimée dans le présent pourvoi ne s’est pas opposée à l’application de la Charte , et s’est contentée de prétendre que l’analyse fondée sur la Charte devrait tenir compte du contexte scolaire. L’appelant a prétendu que la Charte s’applique du fait que le conseil scolaire, les écoles et leurs employés font partie de l’appareil gouvernemental, selon le critère exposé par notre Cour dans l’arrêt McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229. On laissait entendre que les écoles et les conseils scolaires sont analogues au collège communautaire qui fait partie du gouvernement, selon l’arrêt Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas ColSource: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196