R. c. Suter
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R. c. Suter Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-29 Référence neutre 2018 CSC 34 Recueil [2018] 2 RCS 496 Numéro de dossier 37247 Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm En appel de Alberta Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496 Appel entendu : 11 octobre 2017 Jugement rendu : 29 juin 2018 Dossier : 37247 Entre : Richard Alan Suter Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 104) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe) Motifs dissidents en partie : (par. 105 à 202) Le juge Gascon R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496 Richard Alan Suter Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Suter 2018 CSC 34 No du greffe : 37247. 2017 : 11 octobre; 2018 : 29 juin. Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Détermination de la peine — Facteurs devant être pris en considération — Conséquences indirectes — Facteurs atténuants — Accusé fonçant accidentellement avec son véhicule dans la terrasse d’un restaurant et tuant un enfant — Accusé plaidant…
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R. c. Suter Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-29 Référence neutre 2018 CSC 34 Recueil [2018] 2 RCS 496 Numéro de dossier 37247 Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm En appel de Alberta Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496 Appel entendu : 11 octobre 2017 Jugement rendu : 29 juin 2018 Dossier : 37247 Entre : Richard Alan Suter Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 104) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe) Motifs dissidents en partie : (par. 105 à 202) Le juge Gascon R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496 Richard Alan Suter Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Suter 2018 CSC 34 No du greffe : 37247. 2017 : 11 octobre; 2018 : 29 juin. Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Détermination de la peine — Facteurs devant être pris en considération — Conséquences indirectes — Facteurs atténuants — Accusé fonçant accidentellement avec son véhicule dans la terrasse d’un restaurant et tuant un enfant — Accusé plaidant coupable à une infraction de refus de fournir un échantillon d’haleine alors qu’il savait avoir causé un accident ayant occasionné la mort, puis condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à une interdiction de conduire — Peine augmentée à 26 mois d’emprisonnement par la Cour d’appel — Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en déterminant la peine appropriée? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 255(3.2) , 718 à 718.2 . S a foncé avec son véhicule dans la terrasse d’un restaurant et tué un enfant de deux ans. Les policiers ont exigé un échantillon d’haleine après l’accident, mais S a refusé suivant les conseils d’un avocat — dont les services étaient offerts par l’État — à qui il avait parlé après son arrestation. Il a été accusé de refus de fournir un échantillon d’haleine après avoir causé un accident ayant occasionné la mort, infraction prévue au par. 255(3.2) du Code criminel , de conduite avec capacités affaiblies causant la mort et de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles. Quelque temps après, S a été kidnappé par des justiciers, qui lui ont coupé un pouce avec un sécateur en raison du rôle qu’il avait joué dans le décès de l’enfant. S a finalement plaidé coupable à l’infraction visée au par. 255(3.2) et les autres accusations ont été retirées. Le juge de la peine a condamné S à une peine d’emprisonnement de 4 mois et à une interdiction de conduire de 30 mois. Il a conclu que l’accident avait été causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies, S ayant appuyé sur l’accélérateur plutôt que sur la pédale du frein. Il a estimé en outre que S avait refusé de fournir un échantillon d’haleine parce qu’il avait été mal conseillé par un avocat et que ce refus constituait une erreur de droit, ce qui changeait de manière fondamentale la culpabilité morale de S. En plus de cela et des autres facteurs atténuants, le juge de la peine a tenu compte des actes de violence perpétrés par des justiciers contre S. La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par la Couronne à l’encontre de cette peine et a porté à 26 mois la partie privative de liberté de celle‑ci. Elle a conclu que les mauvais conseils donnés par l’avocat ne constituaient pas une erreur de droit et ne pouvaient pas servir à atténuer la peine de S. Elle a également estimé, d’une part, que le juge de la peine n’avait pas pris en considération, à titre de facteur aggravant, le fait que S avait décidé de prendre le volant alors qu’il était distrait, eu égard à son état de santé et à des problèmes d’alcool préexistants, et, d’autre part, que le juge de la peine avait tenu compte à tort des actes de violence justicière. Arrêt (le juge Gascon est dissident en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. La peine de 26 mois d’emprisonnement infligée par la Cour d’appel est annulée et remplacée par une peine correspondant à la période de détention déjà purgée. L’interdiction de conduire de 30 mois est confirmée. Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe : La fourchette de peines applicable à l’infraction prévue au par. 255(3.2) est la même que celle prévue en cas de conduite avec capacités affaiblies causant la mort et de conduite avec une « alcoolémie supérieure à 80 mg » causant la mort — allant de peines d’emprisonnement peu élevées de 2 à 3 ans à des peines plus lourdes de 8 à 10 ans. La fourchette de peines est large, car ces infractions visent un vaste éventail de délinquants et de circonstances. Dans certains cas uniques, les facteurs atténuants, les conséquences indirectes ou d’autres circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant pourraient justifier l’infliction d’une peine qui se situe en deçà de cette large fourchette, ou encore, les facteurs aggravants pourraient justifier l’imposition d’une peine qui se situe au‑delà de cette fourchette. Dans la mesure où les objectifs et les principes de la détermination de la peine codifiés aux art. 718 à 718.2 du Code criminel sont respectés, la peine sera indiquée. Les faits qui n’ont aucune pertinence quant à la gravité d’une infraction et au degré de culpabilité morale du délinquant à l’égard de cette infraction ne peuvent être invoqués à titre de facteurs aggravants dans l’analyse relative à la détermination de la peine. Prendre en considération de tels faits constitue une erreur de principe susceptible d’amener un tribunal à punir le délinquant pour une infraction à l’égard de laquelle il n’a pas subi de procès et dont il n’a pas été déclaré coupable, et de mener à l’infliction d’une peine non indiquée. Adapter les peines aux circonstances de l’infraction et à la situation du délinquant peut exiger du juge de la peine qu’il procède à un examen des conséquences indirectes. Une conséquence indirecte s’entend de toute conséquence découlant de la perpétration d’une infraction, de la déclaration de culpabilité pour une infraction ou de la peine infligée pour une infraction, que peut subir le délinquant. Il n’est pas nécessaire que les conséquences indirectes soient prévisibles ou qu’elles découlent naturellement de la déclaration de culpabilité, de la peine ou de la perpétration de l’infraction; elles doivent toutefois se rapporter à l’infraction et à la situation du délinquant. Aucune formule rigide n’encadre la prise en considération des conséquences indirectes, et il n’est pas nécessaire que de telles conséquences découlent de la conduite répréhensible de représentants de l’État pour qu’elles puissent être considérées comme un facteur lors de la détermination de la peine. Cependant, le principe fondamental de la proportionnalité doit prévaloir dans tous les cas — les conséquences indirectes ne sauraient permettre de réduire une peine au point où celle‑ci n’est plus proportionnelle à la gravité de l’infraction ou à la culpabilité morale du délinquant. Les actes violents commis à l’endroit d’un délinquant à cause du rôle qu’il a joué dans la perpétration d’une infraction font nécessairement partie de la situation personnelle de ce délinquant et doivent donc être pris en compte dans la détermination de la peine appropriée. Toutefois, les actes de violence justicière ne doivent être pris en compte que dans une mesure limitée, parce que leur accorder une trop grande importance lors de la détermination de la peine confère à ce type de comportement criminel une légitimité indue dans le processus judiciaire. Bien qu’elle ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation criminelle, l’erreur de droit peut servir de facteur atténuant lors de la détermination de la peine, et ce, parce que la culpabilité morale des délinquants qui croient sincèrement, mais à tort, à la légalité de leurs actes est moindre que celle des délinquants qui ne sont pas sûrs de la légalité de leurs actes ou savent que ceux‑ci sont illégaux. L’erreur de droit est un concept juridique aux exigences rigoureuses qui se produit uniquement lorsqu’une personne croit sincèrement, mais à tort, à la légalité de ses actes. La confusion dans l’esprit d’une personne ou l’incertitude de celle‑ci à l’égard de la légalité de ses actes ne satisfait pas aux exigences légales de l’erreur de droit; cependant, selon les faits de l’affaire, une telle confusion peut quand même être pertinente pour l’analyse relative à la détermination de la peine. Son effet atténuant, s’il en est, sera nécessairement moindre que dans le cas où il y a une véritable erreur de droit. Une conclusion d’absence d’affaiblissement des facultés constitue un facteur atténuant pertinent lors de la détermination de la peine à infliger à un délinquant qui a refusé de fournir un échantillon d’haleine, mais son effet atténuant doit être limité pour plusieurs raisons. Premièrement, les audiences de détermination de la peine concernant les infractions de refus d’obtempérer pourraient se transformer dans les faits en procès pour conduite avec capacités affaiblies, ce qui ajouterait à la complexité et à la durée des procédures, en plus de réduire les ressources judiciaires limitées. Deuxièmement, comme les infractions de refus d’obtempérer servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve en vue de permettre d’obtenir la preuve la plus fiable d’affaiblissement des facultés, la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant découlent surtout du refus lui‑même, et non du degré d’affaiblissement des facultés du délinquant. Troisièmement, cela pourrait inciter des personnes à ne pas fournir d’échantillon d’haleine, à être reconnues coupables de l’infraction de refus d’obtempérer pour ensuite faire valoir à l’audience de détermination de la peine que leurs capacités n’étaient pas affaiblies afin de bénéficier d’une peine réduite. La mesure dans laquelle l’effet atténuant doit être limité est une démarche factuelle qui dépend des circonstances particulières de l’affaire et il incombe au délinquant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses capacités n’étaient pas affaiblies au moment où l’infraction a été commise. En l’espèce, le juge de la peine et la Cour d’appel ont commis des erreurs de principe dans la détermination des peines qu’ils ont infligées et ces erreurs ont mené à l’imposition de peines non indiquées. La Cour d’appel a commis une erreur, d’une part, en redéfinissant les circonstances de l’accident et en condamnant dans les faits S pour une infraction de conduite imprudente, ou de conduite dangereuse causant la mort, n’ayant fait l’objet d’aucune accusation, et, d’autre part, en concluant que les actes de violence justicière dont S a été victime ne pouvaient être pris en considération dans l’établissement de la peine appropriée. Le juge de la peine a fait erreur en statuant que S agissait sur le fondement d’une erreur de droit lorsqu’il a refusé de fournir un échantillon d’haleine et que ce facteur changeait de manière fondamentale sa culpabilité morale; il a également commis une erreur en accordant une importance indue à l’absence d’affaiblissement des facultés de S en tant que facteur atténuant. Dans le cas unique de S, les facteurs suivants font en sorte que la peine à lui imposer ne fait pas partie de la fourchette habituelle de peines applicable à l’infraction visée au par. 255(3.2) : il n’avait pas les facultés affaiblies au moment de l’accident, il a refusé de fournir un échantillon d’haleine en raison des conseils erronés que lui a donnés un avocat mal informé et il a été attaqué par des justiciers. Cependant, ces facteurs ne justifient pas la peine imposée par le juge de la peine, laquelle ne tient pas dûment compte de la gravité de l’infraction. Une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement aurait constitué une peine indiquée au moment de la détermination de la peine. Cependant, S a déjà purgé un peu plus de 10 mois et demi de sa peine d’emprisonnement et il a passé presque 9 mois à attendre la décision de la Cour. Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de réincarcérer S à ce moment‑ci; cela lui causerait un préjudice indu et ne servirait à rien. Le juge Gascon (dissident en partie) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que la peine de 26 mois d’emprisonnement infligée par la Cour d’appel était non indiquée. Il y a toutefois désaccord quant à la peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement prescrite par ceux‑ci. La peine de quatre mois prononcée par le juge de la peine devrait être rétablie. Elle ne peut être réexaminée en appel parce qu’elle ne met pas en cause un processus d’analyse erroné (erreurs importantes dans le raisonnement) — comme une erreur de principe ou une erreur consistant à soupeser de façon déraisonnable un facteur pertinent — ou un résultat erroné (caractère manifestement non indiqué). Le juge de la peine n’a commis aucune erreur de principe dans son analyse de l’erreur de droit de S. Une erreur de droit n’exige pas qu’un délinquant soit certain de la légalité de sa conduite. Cette interprétation stricte va à l’encontre de la nature contextuelle et individualisée de la détermination de la peine. L’erreur de droit constitue une notion souple qui est assez large pour inclure un certain degré de confusion ou d’incertitude quant à l’état du droit. En conséquence, le fait de croire qu’une conduite est probablement légale, mais sans en être certain, est suffisant pour constituer une erreur de droit. L’erreur de droit ne doit pas s’inscrire dans une logique binaire, où seul le cas où une personne est tout à fait convaincue que sa conduite est légale peut changer de manière fondamentale la culpabilité. Il convient de compter sur les juges de première instance pour adopter une approche contextuelle — c’est‑à‑dire une approche qui prend en considération la source, la nature et le caractère raisonnable de l’erreur ainsi que tous les degrés d’incertitude — lorsqu’il s’agit d’accorder un effet atténuant à une erreur de droit aux fins de la détermination de la peine. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, S était certain qu’il était légal de refuser de fournir un échantillon d’haleine et il a donc commis une erreur de droit, même selon le critère des juges majoritaires. Le juge de la peine n’a pas accordé trop d’importance au fait que S n’était pas ivre. Une cour d’appel peut intervenir à l’égard d’une peine lorsque le juge de la peine soupèse de façon déraisonnable un facteur particulier, mais non lorsqu’elle aurait simplement attribué un poids différent au facteur pertinent. Lorsqu’elles examinent les motifs de première instance, les cours d’appel doivent considérer les motifs globalement et ne doivent pas examiner isolément certains passages de ceux‑ci pour déceler des erreurs dans le raisonnement. En l’espèce, le fait d’isoler un passage de la décision du juge de la peine pour conclure qu’il a accordé trop d’importance à l’absence d’ivresse de S, au moment de déterminer la peine, dénature les motifs du juge de la peine. Ce dernier s’est penché sur l’effet combiné de l’absence d’état d’ébriété, des mauvais conseils juridiques, des actes de violence justicière et des nombreux autres facteurs atténuants en l’espèce. Sa pondération de l’absence d’état d’ébriété ne justifie donc pas une intervention en appel. Même si un juge de première instance n’a commis aucune erreur dans le processus de détermination de la peine, une cour d’appel peut intervenir si la peine finalement imposée est manifestement non indiquée, c’est‑à‑dire nettement déraisonnable. L’examen du caractère manifestement non indiqué d’une peine n’est pas un examen subjectif sans restriction. Une cour d’appel doit démontrer le caractère non indiqué d’une peine en s’appuyant sur les principes de détermination de la peine du Code criminel , dont le principe de la proportionnalité (art. 718.1 ), les objectifs de détermination de la peine (art. 718 ) ainsi que les principes d’individualisation (al. 718.2a) ) et de parité (al. 718.2b) ). Suivant cette approche établie à l’égard des appels en matière de détermination de la peine, une peine de quatre mois d’emprisonnement n’est pas manifestement non indiquée dans les circonstances de l’espèce. Une peine indiquée est proportionnelle à la gravité de l’infraction (c.‑à‑d. à quel point l’infraction est grave) et au degré de responsabilité du délinquant (c.‑à‑d. sa culpabilité morale). En l’espèce, l’infraction — refuser de fournir un échantillon d’haleine après un accident de voiture mortel — est très grave. Toutefois, la culpabilité morale de S — en tant que conducteur sobre impliqué dans un véritable accident de voiture, causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies, et qui a refusé de fournir un échantillon d’haleine uniquement parce que son avocat lui a expressément conseillé de le faire — pourrait difficilement être plus faible. Les tensions inévitables qu’engendre la mise en balance de ces considérations contradictoires sous‑tendent la tâche particulièrement délicate consistant à s’assurer de la proportionnalité. Cependant, les cours d’appel ne sont pas mieux placées que le juge de la peine pour concilier ces considérations qui s’opposent; compte tenu de sa proximité avec les faits de l’espèce et de son expertise institutionnelle, les cours d’appel sont en réalité moins bien placées que lui pour le faire. Les cours d’appel doivent faire preuve de déférence envers le juge de la peine en ce qui a trait à ce processus complexe de mise en balance. Hormis l’expertise du juge de la peine et la situation unique de S, deux autres facteurs confirment le caractère proportionnel d’une peine considérablement réduite. Premièrement, S s’est non seulement mépris en droit, mais il s’est aussi mépris de façon raisonnable. Il s’est fié aux conseils d’un avocat dont les services étaient offerts par l’État pour refuser de fournir un échantillon d’haleine et il était raisonnable pour lui de le faire. Sa culpabilité morale est donc extrêmement faible. Deuxièmement, l’importance constitutionnelle du droit à l’assistance d’un avocat milite aussi en faveur d’une peine considérablement réduite. Les gens doivent pouvoir s’appuyer sur les conseils juridiques reçus dans l’exercice de leur droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat. Les objectifs de détermination de la peine applicables confirment le caractère proportionnel de la peine. Dans le contexte de la conduite avec capacités affaiblies, il est nécessaire de privilégier l’objectif consistant à dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions. Toutefois, on ne peut pas ne pas tenir compte des faits de l’espèce, car ils jouent un rôle crucial dans l’infliction d’une peine proportionnée à S. Ce dernier n’a pas été tenté de commettre un crime et n’a pas non plus commis un crime en raison d’une dissuasion insuffisante. Il a refusé de fournir un échantillon d’haleine parce que c’est ce que son avocat lui a dit de faire. L’infliction d’une peine sévère en l’espèce n’aura pas pour effet de dissuader d’autres personnes de refuser de fournir un échantillon d’haleine; elle aura plutôt pour effet de dissuader d’autres personnes de suivre les conseils de leur avocat. Il est également nécessaire de privilégier l’objectif consistant à dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui‑ci aux victimes ou à la collectivité, mais sans faire abstraction des faits uniques de la présente affaire. La simple perpétration d’une infraction administrative, suivant les conseils donnés par un avocat dont les services sont offerts par l’État, ne justifie pas une dénonciation rigoureuse en raison de l’absence de la culpabilité morale nécessaire. Une peine devrait être réduite pour tenir compte des circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction. En l’espèce, le fait que S se soit fié à de mauvais conseils juridiques, son absence d’ivresse et les attaques qu’il a subies aux mains de justiciers ne sont pas les seuls facteurs atténuants. La peine de S doit aussi être réduite en raison des facteurs suivants : son plaidoyer de culpabilité, ses immenses remords, l’absence de casier judiciaire, l’appui solide de la collectivité et le fait qu’il a été un membre productif de la société. Il faut considérer l’effet combiné de ces facteurs atténuants pour prononcer une peine qui est indiquée. Pris ensemble, ces facteurs ont un effet atténuant marqué. Le fait que les juges majoritaires soient prêts à infliger en définitive une peine de 10 mois et demi d’emprisonnement, bien qu’ils aient signalé que la conduite de S justifiait l’imposition d’une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois, démontre qu’une peine aussi sévère serait disproportionnée par rapport à la situation de S. La manière précise dont ces facteurs atténuants se reflètent dans une peine en particulier est déterminée de façon très empirique par l’application du principe de détermination de la peine que constitue la parité et qui prévoit l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les faits propres au cas de S sont tout à fait uniques. Il n’y a pas de délinquants ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables par rapport auxquels sa peine peut raisonnablement être appréciée. Dans la décision dont les faits se rapprochent le plus de ceux de la présente affaire en ce qui a trait à la culpabilité morale, on a imposé la même peine d’emprisonnement que celle infligée en l’espèce (soit quatre mois). De plus, la jurisprudence établit une fourchette de peines allant jusqu’à un an d’emprisonnement lorsqu’il s’agit de déterminer la peine à infliger pour cette infraction dans le cas où celle‑ci est considérée uniquement sous l’angle de l’entrave à la justice, plutôt que sous celui où elle sert de substitut à une infraction de conduite avec les capacités affaiblies. La souplesse constatée dans la jurisprudence démontre que le Parlement a voulu que l’infraction visée au par. 255(3.2) s’applique de manière suffisamment sévère pour décourager toute tentation de refuser de donner un échantillon d’haleine, mais de manière suffisamment flexible pour reconnaître qu’un refus ne coïncide pas toujours avec le fait d’avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies. En conséquence, compte tenu des faits uniques de l’espèce et de la jurisprudence, rien ne permet d’affirmer que la peine d’emprisonnement de quatre mois à laquelle S a été condamné était manifestement non indiquée. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts appliqués : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689; arrêts mentionnés : R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Junkert, 2010 ONCA 549, 103 O.R. (3d) 284; R. c. Kummer, 2011 ONCA 39, 103 O.R. (3d) 641; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728; R. c. Larche, 2006 CSC 56, [2006] 2 R.C.S. 762; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739; R. c. Bunn (1997), 118 Man. R. (2d) 300; R. c. Bunn, 2000 CSC 9, [2000] 1 R.C.S. 183; Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 R.C.S. 289; R. c. MacFarlane, 2012 ONCA 82, 288 O.A.C. 114; R. c. Folino, 2005 ONCA 258, 77 O.R. (3d) 641; R. c. Anderson, 2014 ONSC 3646; R. c. Mamarika, [1982] FCA 94, 42 A.L.R. 94; R. c. McDonald, 2016 NUCA 4; R. c. Stanberry, 2015 QCCQ 1097, 18 C.R. (7th) 87; R. c. Bell, 2013 MBQB 80, 290 Man. R. (2d) 79; R. c. Heatherington, 2005 ABCA 393, 380 A.R. 395; R. c. Owens (2002), 161 O.A.C. 229; R. c. Abouabdellah, 1996 CanLII 6502; R. c. Carroll (1995), 56 B.C.A.C. 138; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339; R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37. Citée par le juge Gascon (dissident en partie) R. c. Kresko, 2013 ONSC 1631, 42 M.V.R. (6th) 224; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339; R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Rhyason, 2007 CSC 39, [2007] 3 R.C.S. 108; R. c. Rezaie (1996), 31 O.R. (3d) 713; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405; R. c. Smith, 2017 MBPC 16, 10 M.V.R. (7th) 152; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Holliday, 2009 ONCJ 323, 87 M.V.R. (5th) 148; R. c. Wallace, 2012 MBCA 54, 280 Man. R. (2d) 209; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 19 , 249(4) , 254(5) , 255(1) a)(i), (2) , (2.2) [aj. 2008, c. 6, art. 21(3)], (3), (3.1), (3.2) [idem], (3.3), 258(3), 718 à 718.2, 718, 718a), b), 718.1, 718.2a), b), e), 718.3(1), 725(1)c), (2)b). Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, c. T‑6, art. 115. Doctrine et autres documents cités Ashworth, Andrew. Sentencing and Criminal Justice, 5th ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2010. Foy, James. « Proportionality in Sentence Appeals : Towards a Guiding Principle of Appellate Review » (2018), 23 Rev. can. D.P. 77. Kenny’s Outlines of Criminal Law, 19th ed. by J. W. Cecil Turner, Cambridge, University Press, 1966. Manson, Allan. The Law of Sentencing, Toronto, Irwin Law, 2001. Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing, 8th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2012. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Watson, Bielby et Schutz), 2016 ABCA 235, 341 C.C.C. (3d) 21, 41 Alta. L.R. (6th) 268, 100 M.V.R. (6th) 177, [2016] A.J. No. 785 (QL), 2016 CarswellAlta 1461 (WL Can.), qui a modifié la peine infligée par le juge en chef adjoint Anderson de la Cour provinciale, 2015 ABPC 269, 94 M.V.R. (6th) 91, [2015] A.J. No. 1407 (QL), 2015 CarswellAlta 2333 (WL Can.). Pourvoi accueilli en partie, le juge Gascon est dissident en partie. Dino Bottos, Will Van Engen, Fady Mansour et Peter Sankoff, pour l’appelant. Joanne Dartana et David A. Labrenz, c.r., pour l’intimée. Version française du jugement des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] Les circonstances de l’espèce sont tragiques. Geo Mounsef, un garçonnet de deux ans, a été tué lorsque l’appelant, Richard Suter, a foncé avec son véhicule dans la terrasse d’un restaurant où soupait la famille Mounsef. En quelques secondes, George Mounsef et Sage Morin ont perdu un fils, alors que Quentin Mounsef a perdu son frère. Ces conséquences dévastatrices témoignent de l’ampleur de la tragédie. [2] Monsieur Suter a d’abord été accusé de trois infractions découlant de cet incident, notamment de conduite avec capacités affaiblies causant la mort et de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles. La Couronne a retiré par la suite les accusations de conduite avec capacités affaiblies lorsque M. Suter a plaidé coupable à un chef de refus de fournir un échantillon d’haleine alors qu’il savait avoir causé un accident ayant occasionné la mort, une infraction prévue au par. 255(3.2) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 . Le refus de fournir à la police un échantillon d’haleine est toujours une infraction grave, mais en particulier lorsqu’un décès survient. Cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité — tout comme la conduite avec capacités affaiblies causant la mort et la conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » causant la mort. Précisons qu’aux fins de la détermination de la peine, ces trois infractions seront généralement traitées de la même façon. [3] Cela dit, les circonstances de l’espèce sont uniques. Comme nous le verrons, l’accident mortel a été causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies, et M. Suter a refusé de fournir à la police un échantillon d’haleine parce qu’il a été mal conseillé par un avocat. L’avocat que M. Suter a appelé alors qu’il se trouvait au poste de police lui a expressément dit de ne pas fournir un échantillon d’haleine, et M. Suter a donc refusé. De plus, peu de temps après l’accident, M. Suter a été attaqué par un groupe de justiciers qui lui ont coupé un pouce à l’aide d’un sécateur. Sa femme a elle aussi été attaquée lors d’un autre incident. [4] La détermination de la peine est une opération éminemment individualisée. Une pondération délicate des différents principes et objectifs en la matière s’impose, conformément au principe prépondérant selon lequel « la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » (art. 718.1 du Code criminel ). En conséquence, il y aura des cas où les circonstances particulières de l’infraction et/ou la situation particulière du délinquant commanderont l’infliction d’une peine ne se situant pas dans la fourchette de peines habituelle. Nous sommes en présence d’un tel cas en l’espèce. [5] Le juge de la peine a condamné M. Suter à une peine d’emprisonnement de 4 mois et à une interdiction de conduire de 30 mois. La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel interjeté par la Couronne à l’encontre de cette peine et a porté à 26 mois la partie privative de liberté de celle‑ci. Pour les motifs qui suivent, et soit dit en tout respect, j’estime que le juge de la peine et la Cour d’appel ont commis des erreurs de principe dans la détermination des peines qu’ils ont infligées et que ces erreurs ont mené à l’imposition de peines non indiquées. En conséquence, la Cour peut effectuer sa propre analyse en vue de déterminer une peine indiquée. [6] La Cour d’appel a commis une erreur en redéfinissant les circonstances de l’accident et en condamnant dans les faits M. Suter pour une infraction de conduite imprudente, ou peut‑être de conduite dangereuse causant la mort, qui n’avait fait l’objet d’aucune accusation. Elle a également commis une erreur en concluant que les actes de violence justicière dont M. Suter a été victime ne pouvaient être pris en considération dans l’établissement de la peine appropriée. Le juge de la peine a fait erreur en statuant que M. Suter agissait sur le fondement d’une erreur de droit lorsqu’il a refusé de fournir à la police un échantillon d’haleine et que ce facteur changeait de manière fondamentale la culpabilité morale de M. Suter. Il a également commis une erreur en accordant une importance indue à l’absence d’affaiblissement des facultés de M. Suter en tant que facteur atténuant. [7] Les erreurs commises par la Cour d’appel et le juge de la peine ont contribué de manière appréciable aux peines qu’ils ont respectivement infligées. Dans les circonstances, j’accueillerais le pourvoi de M. Suter en ce qui concerne la peine d’emprisonnement de 26 mois imposée par la Cour d’appel et, pour des raisons qui deviendront évidentes, je réduirais celle‑ci à une peine correspondant à la période de détention déjà purgée — soit à juste un peu plus de 10 mois et demi d’emprisonnement. À l’instar de la Cour d’appel, je ne modifierais pas l’interdiction de conduire. II. Faits [8] Les faits de la présente affaire sont tirés de l’audience de détermination de la peine de M. Suter. Ce qui suit est un résumé des faits incontestés et des conclusions pertinentes auxquelles est arrivé le juge de la peine. [9] Le 19 mai 2013, M. Suter et sa femme sont allés souper dans un restaurant Chili’s. Ils ont tous deux pris une boisson alcoolisée. Lorsque leur commande est arrivée, le plat de M. Suter était froid. Celui‑ci s’est fâché et a insisté pour aller manger ailleurs. Mme Suter était mécontente, mais a accepté de partir. Une dispute a ensuite éclaté alors que le couple se rendait en voiture dans un restaurant voisin du nom de Ric’s Grill. En arrivant à destination, M. Suter est entré dans un espace de stationnement adjacent à la terrasse du restaurant. Le véhicule s’est arrêté à quelques mètres de la cloison vitrée qui séparait la terrasse du trottoir; cependant, M. Suter n’a pas placé le levier de vitesses en position P (stationnement), car il s’est rendu compte qu’il se trouvait par erreur dans un espace « réservé aux détenteurs de permis ». [10] Pendant que le véhicule était immobilisé dans cet espace, Mme Suter s’est tournée vers son mari en s’écriant : [traduction] « Nous devrions peut‑être divorcer ». À peu près au même moment, elle a constaté que le véhicule avançait lentement et elle a crié à son époux d’arrêter. Malheureusement, M. Suter avait retiré son pied de la pédale du frein et, au lieu de freiner, il a appuyé sur l’accélérateur. Le véhicule a foncé dans la cloison vitrée et, en quelques secondes, a percuté le mur du restaurant. [11] George Mounsef, sa femme, Sage Morin, et leurs deux jeunes enfants, Geo et Quentin, étaient en train de souper sur la terrasse lorsque le véhicule de M. Suter est passé à travers la cloison vitrée. Ils ont été heurtés par le véhicule et, pendant environ 30 secondes, Geo Mounsef est resté cloué contre le mur du restaurant. Parmi les hurlements qui ont suivi, M. Suter a entendu quelqu’un lui dire qu’un enfant était sous le véhicule et il a reculé lentement. Il a alors été arraché de son siège, projeté au sol et battu par des témoins présents sur les lieux. À l’arrivée des policiers, M. Suter était couché en position fœtale sur le pavé du stationnement. Il a été arrêté, a été conduit au poste de police et on lui a ordonné de fournir un échantillon d’haleine. [12] Au poste de police, M. Suter a essayé sans succès de joindre par téléphone un avocat qu’il connaissait. Les policiers lui ont suggéré d’appeler un avocat qui acceptait des mandats de l’aide juridique (également connu sous le nom d’« avocat du genre visé dans Brydges » : voir R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190), ce qu’il a fait. Pendant la conversation, l’avocat du genre visé dans Brydges a employé un jargon juridique qui a semé la confusion dans l’esprit de M. Suter. Il ne lui a jamais demandé quelle quantité d’alcool il avait consommée ce jour‑là. En fin de compte, il lui a dit expressément de ne pas fournir un échantillon d’haleine à la police. Par conséquent, quand on lui a demandé d’en fournir un, M. Suter a refusé, bien que le policier l’ait informé qu’un refus de le faire constituait une infraction. [13] Monsieur Suter a été accusé de trois infractions : refus de fournir un échantillon d’haleine après avoir causé un accident ayant occasionné la mort (par. 255(3.2) du Code criminel ), conduite avec capacités affaiblies causant la mort (par. 255(3) du Code criminel ) et conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles (par. 255(2) du Code criminel ). [14] Quelque temps après, M. Suter a été kidnappé par des justiciers. Trois hommes la tête couverte d’un capuchon l’ont enlevé de chez lui en pleine nuit, l’ont menotté et lui ont mis un sac de toile sur la tête. Ses agresseurs l’ont ensuite emmené en voiture dans un lieu isolé, lui ont coupé un pouce avec un sécateur et l’ont abandonné inconscient dans la neige. Mme Suter a été elle aussi attaquée par des justiciers dans le stationnement d’un centre commercial. Les deux incidents sont liés au rôle que M. et Mme Suter ont joué dans le décès de Geo Mounsef. [15] Le 5 juin 2015, M. Suter a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction prévue au par. 255(3.2) . Comme nous l’avons vu, la Couronne a retiré les accusations de conduite avec capacités affaiblies. III. Décisions des juridictions inférieures A. La décision relative à la peine (le juge en chef adjoint Anderson), 2015 ABPC 269, 94 M.V.R. (6th) 91 [16] À l’audience de détermination de la peine, l’avocat de la défense a sollicité une peine autre que l’incarcération — soit une amende, soit une amende assortie d’une ordonnance de probation. En revanche, l’avocat de la Couronne a demandé une peine d’emprisonnement de trois ans. Rappelons que le juge de la peine a imposé une peine de 4 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de conduire de 30 mois. [17] Dans ses motifs, le juge de la peine a souligné le caractère unique de la présente affaire. Malgré ses conséquences tragiques, l’accident a, à son avis, été [traduction] « causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies » (par. 76). Il a conclu en outre que le refus de M. Suter de fournir un échantillon d’haleine résultait d’« une situation, espérons‑le, rare, où il a été mal conseillé par un avocat mal informé » (ibid.). Selon le juge de la peine, ce fait ne permettait pas d’absoudre M. Suter, « car l’erreur de droit ne constitue pas un moyen de défense », mais il « chang[eait] » néanmoins « de manière fondamentale la culpabilité morale de M. Suter » (ibid.). [18] Le juge de la peine a relevé plusieurs autres facteurs atténuants en l’espèce, dont le plaidoyer de culpabilité inscrit par M. Suter, [traduction] « ses remords, qui dépassaient largement ce qui ressort du plaidoyer de culpabilité lui‑même », l’absence de casier judiciaire et l’appui solide de la collectivité, ainsi que le fait qu’il avait occupé un emploi pendant presque toute sa vie adulte (par. 79). Le juge a également tenu compte — bien que « dans une moindre mesure » — « des propos d’une virulence extrême, du mépris public et des menaces » auxquels M. Suter avait été exposé, ainsi que des « actes de violence perpétrés par des justiciers contre M. et Mme Suter » (par. 81). Selon lui, tous ces facteurs ont eu pour effet de « réduire considérablement la peine par rapport à celle qui, autrement, serait indiquée » (par. 82). Le juge a conclu qu’une peine d’emprisonnement de 4 mois, assortie d’une interdiction de conduire de 30 mois, était appropriée dans les circonstances. M. Suter et la Couronne ont tous deux fait appel de cette peine. B. La décision de la Cour d’appel (les juges Watson, Bielby et Schutz), 2016 ABCA 235, 41 Alta. L.R. (6th) 268 [19] La Cour d’appel de l’Alberta a statué que le juge de la peine avait commis plusieurs erreurs dans sa décision, erreurs qui, prises ensemble, avaient donné lieu à une peine non indiquée. [20] Premièrement, la cour a conclu que le juge de la peine avait commis une erreur de principe en estimant que M. Suter agissait sur le fondement d’une erreur de droit lorsqu’il a refusé de fournir à la police un échantillon d’haleine. Selon elle, les mauvais conseils que lui a donnés son avocat ne constituaient pas une erreur de droit et ne pouvaient pas servir à atténuer sa peine. Deuxièmement, la cour a estimé que le juge de la peine n’avait pas pris en considération, à titre de facteur aggravant pertinent, le fait que M. Suter avait [traduction] « déci[dé] de prendre le volant alors qu’il était distrait, eu égard à son état de santé et à des problème
Source: decisions.scc-csc.ca