Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-02 Référence neutre 2011 CF 506 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20 110 502 Dossier : DES-7-08 Référence : 2011 CF 506 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : SUR LA QUESTION d’un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET SUR LA QUESTION du renvoi d’un certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET SUR LE DOSSIER DE Mohamed Zeki Mahjoub MOTIFS DE DÉCISION LE JUGE BLANCHARD Introduction [1] Dans son « Avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté, abrogation de conditions et modification provisoire des conditions » en date du 25 octobre 2010, M. Mahjoub sollicite les réparations ci-après : Une ordonnance de libérer le demandeur et de révoquer les conditions applicables au demandeur; D’ici le prononcé d’une décision sur la présente motion, une ordonnance provisoire pour modifier les conditions applicables au demandeur, au motif des fidéjusseurs et cautionnements d’exécution préalablement approuvés par la Cour, selon ce qu’elle estime approprié; […] Toute autre réparation recommandée par l’avocat et que la Cour estime équitable en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte; [2] Les motifs définis dans l’Avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté comprennent les suivants : 1. Le certificat de sécurité était nu…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-02 Référence neutre 2011 CF 506 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20 110 502 Dossier : DES-7-08 Référence : 2011 CF 506 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : SUR LA QUESTION d’un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET SUR LA QUESTION du renvoi d’un certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET SUR LE DOSSIER DE Mohamed Zeki Mahjoub MOTIFS DE DÉCISION LE JUGE BLANCHARD Introduction [1] Dans son « Avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté, abrogation de conditions et modification provisoire des conditions » en date du 25 octobre 2010, M. Mahjoub sollicite les réparations ci-après : Une ordonnance de libérer le demandeur et de révoquer les conditions applicables au demandeur; D’ici le prononcé d’une décision sur la présente motion, une ordonnance provisoire pour modifier les conditions applicables au demandeur, au motif des fidéjusseurs et cautionnements d’exécution préalablement approuvés par la Cour, selon ce qu’elle estime approprié; […] Toute autre réparation recommandée par l’avocat et que la Cour estime équitable en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte; [2] Les motifs définis dans l’Avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté comprennent les suivants : 1. Le certificat de sécurité était nul dès sa délivrance, puisqu’elle était contraire à la LIPR et/ou à la Charte, rendant illégale la détention de M. Mahjoub. 2. Le certificat de sécurité a été délivré et/ou présenté de manière illégale, abusive et inconstitutionnelle […] [pour les motifs explicités dans l’avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté]. [3] Les motifs précités se rapportent à des questions présentées à la Cour dans le cadre de l’audience en cours sur le caractère raisonnable, pour laquelle les deux parties ont déposé des preuves. Un avis de motion modifié a été déposé devant la Cour le premier jour de l’audience raisonnable, et a été modifié de nouveau le 25 octobre 2010. Vu les circonstances, la Cour a ordonné que la preuve présentée au cours de l’audience en cours sur le caractère raisonnable soit aussi applicable à l’avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté. [4] Dans son avis de motion modifié de nouveau, M. Mahjoub sollicite aussi [Traduction] « une ordonnance pour abolir toutes ses conditions à l’exception des fidéjusseurs et cautionnements d’exécution existants […] » Les motifs ci-après à l’appui de sa demande de mesure provisoire sont énoncés dans l’avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté : (a) Il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le demandeur commettra a acte criminel; (b) Le demandeur ne présente ni un risque de fuite, ni un danger pour le Canada, et n’est pas interdit de territoire au Canada; (c) Les conditions en place pour une alternative à la détention du demandeur ne sont pas justifiées par la LIPR, et sont inhumaines et ont causé un préjudice psychologique irréparable au demandeur; (d) Aucun motif ne justifie le maintien de la détention pour les facteurs pertinents définis dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR); (e) Le rapport sur les renseignements de sécurité (RRS) sur le demandeur est fondé sur des renseignements erronés, et est contraire à la décision antérieure de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) voulant que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention, d’après les renseignements contenus dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP); (f) Tout autre motif recommandé par les avocats et accueilli par la Cour. [5] Durant l’audience visant à établir le caractère raisonnable, M. Mahjoub a demandé que soit établie la date de l’audience sur son avis de motion modifié une seconde fois. Il convient de rappeler les détails des circonstances entourant le dépôt de sa motion. M. Mahjoub n’avait pas informé la Cour de son intention de solliciter l’examen de ses conditions de détention avant que soit établie la date de l’audience visant à établir le caractère raisonnable. En effet, à l’occasion d’une conférence de gestion de son cas le 8 septembre 2010, les avocats de M. Mahjoub ont exprimé l’opinion qu’il serait prématuré de prévoir à ce moment l’examen des questions liées à la motion (transcription des procédures, 8 septembre 2010, à la page 34). Lorsque la motion a été déposée, l’audience visant à établir le caractère raisonnable avait commencé et suivait son cours, et des témoins avaient été convoqués devant la Cour. Vu les retards de planification de l’audience visant à établir le caractère raisonnable (deux ans et demi) et l’insistance de la Cour que l’audience soit traitée avec le minimum de formalismes et de délais autorisé par les circonstances, l’équité et la justice naturelle, la Cour n’était pas disposée à ajourner de nouveau l’audience visant à établir le caractère raisonnable. Puisque la question du risque est pertinente tant pour le caractère raisonnable que pour l’examen des conditions, la Cour a confirmé, dans des directives émises le 24 décembre 2010, que la demande de « mesure provisoire » serait entendue avec l’audience en cours sur le caractère raisonnable. La Cour a aussi observé que tout jugement final fondé sur les motifs définis dans l’avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté de M. Mahjoub ne serait prononcé qu’à la fin de l’audience sur le caractère raisonnable. [6] En outre, avant l’audience de la motion, la Cour a affirmé être disposée à examiner les demandes discrétionnaires se rapportant à ses conditions de la mise en liberté durant l’audience sur le caractère raisonnable. Le dossier indiquera que ces demandes présentées par M. Mahjoub ont été examinées à de multiples occasions et que, dans chaque cas, l’issue a été favorable à M. Mahjoub. [7] L’audience sur l’examen des conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub (la mesure provisoire) a été prévue par la Cour le plus rapidement possible. Les deux parties ont pu appeler d’autres témoins sur l’examen des conditions, mais n’ont pas accepté de se présenter. Antécédents procéduraux [8] Le dernier examen de la détention a été mené en octobre et en novembre 2009. À l’époque, M. Mahjoub était détenu et faisait la grève de la faim. Dans mes motifs en date du 30 novembre 2009, j’ai défini les antécédents procéduraux jusqu’à cette date, et ne les reproduirai pas dans les présentes. Je me contenterai de dire que, d’un commun accord, les questions légales soulevées dans le dernier examen de la détention ont été limitées à l’examen de seuls deux des cinq facteurs à prendre en considération dans un examen de la détention, qui ont identifiés par la Cour suprême du Canada dans Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration) [2007] 1 RCS 350 [Charkaoui I], à savoir la durée de la détention et l’existence d’alternatives à la détention. Le premier facteur, les motifs de la détention, a été mutuellement convenu. Aux fins de l’examen de la détention, les parties ont accepté les conclusions sur le danger énoncées en 2007 par le juge Mosley, qui avait conclu dans ses motifs de décision en date du 24 décembre 2007 que M. Mahjoub posait un danger ou une menace pour la sécurité nationale ou la sûreté de personnes. Les mêmes conclusions ont été convenues sur l’examen de la détention mené en 2008 par la juge Layden-Stevenson. Dans le cadre du présent examen, les parties ne sont arrivées à aucune convention analogue. Je reviendrai aux facteurs énoncés dans Charkaoui plus tard dans les présents motifs. [9] Je présente ici un survol de l’évolution de la procédure depuis le dernier examen de la détention. [10] À l’issue du dernier examen de la détention, qui accordait à M. Mahjoub la libération conditionnelle, l’audience visant à établir le caractère raisonnable devait commencer le 22 février 2010. Cette date a dû être reportée au moins deux fois pour des motifs liés à des situations exceptionnelles. D’abord, le même témoin expert avait été retenu par les deux parties sans que ni l’une ni l’autre n’en ait eu connaissance. Un ajournement a été accordé pour permettre d’identifier un autre témoin expert. Un ajournement a aussi été accordé pour donner aux ministres le temps de se conformer aux obligations de divulgation définies dans Charkaoui II (Charkaoui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CSC 38). L’audience visant à établir le caractère raisonnable a alors été reportée afin qu’elle débute le 7 juin 2010. Le 1er juin 2010, l’avocat public a déposé une motion pour être retiré des avocats inscrits au dossier au motif de perte de confiance. L’audience visant à établir le caractère raisonnable a de nouveau été reportée en raison du changement d’avocat. M. Mahjoub a eu plus de quatre mois pour trouver un nouvel avocat et se préparer à l’audience publique visant à établir le caractère raisonnable. À ce moment, la Cour a informé toutes les parties que les délais de présentation des motions préliminaires étaient écoulés, mais qu’en raison des circonstances exceptionnelles, aucune autre demande d’ajournement ne serait accueillie. Le début de l’audience visant à établir le caractère raisonnable a de nouveau été reporté, et les délibérations ont commencé le 12 octobre 2010. Entretemps, le nouvel avocat a déposé de multiples motions : une motion contestant les mandats en vertu de l’article 21, et une motion en divulgation des mandats, affidavits et autres documents présentés à l’appui des demandes de mandats; une motion d’ajournement et pour d’autres divulgations se rapportant : (a) à des renseignements détruits par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS); (b) aux renseignements se rapportant à M. Jaballah qui seraient retirés du RRS public; (c) des documents se rapportant à des mandats et à des communications protégées par le privilège du secret professionnel de l’avocat; et (d) à des renseignements obtenus d’agences extérieures et qui avaient fondé le RRS. Enfin, tel que précédemment indiqué, le premier jour de l’audience visant à établir le caractère raisonnable, M. Mahjoub a déposé son avis de motion de remise en liberté, de révocation des conditions, et de modification provisoire des conditions, laquelle a été modifiée à deux reprises. Conditions actuelles de la mise en liberté de M. Mahjoub [11] Les conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub sont définies dans l’Annexe A des motifs de décision et de l’ordonnance en date du 30 novembre 2009, dont une copie est jointe aux présents motifs de décision. Conditions de la mise en liberté proposées par M. Mahjoub [12] M. Mahjoub sollicite une ordonnance pour sa libération de ses conditions de mise en liberté, à l’exception des fidéjusseurs et cautionnements d’exécution déjà déposés. L’Annexe A d’une proposition d’ordonnance présentée au nom de M. Mahjoub le 3 février 2011 propose des conditions de mise en liberté à l’examen de la Cour, préalablement acceptées par M. Mahjoub. L’Annexe A de la proposition d’ordonnance est joint aux présents motifs. Avis de M. Mahjoub sur l’examen des conditions [13] M. Mahjoub affirme que l’examen de ses conditions doit être assujetti aux principes ci-après : (1) [Traduction]« que les conditions adaptées d’après l’alinéa 82(5)(b) de la LIPR ne soient imposées que s’il est constaté qu’un acte préjudiciable grave sera commis […] [d’après] “une conviction fondée sur des critères objectifs, que l’individu commettra une infraction” » (2) La crainte pour des motifs raisonnables « doit viser un risque de danger grave et imminent ». (3) [Traduction]« Les principes de justice fondamentale exigent que les restrictions des libertés individuelles soient minimes et que les conditions y soient appliquées de manière restrictive. » (4) La preuve présentée doit démontrer l’existence de [Traduction] « motifs raisonnables de croire que le demandeur commettra une infraction si les conditions étaient étaient sensiblement modifiées ou que ces modifications seraient préjudiciables pour la sécurité nationale ou mettraient en danger la sécurité d’autrui. » (5) [Traduction] « Le juge doit rendre une ordonnance en tenant compte des droits constitutionnels qui sont en jeu et veiller à ce que les conditions soient pertinentes, proportionnelles, et fondées sur une évaluation des risques d’après la preuve, et conformes aux principes de justice fondamentale et au droit à la vie privée. » (6) [Traduction] « Que les conditions doivent porter une atteinte minimale aux droits de la personne visée, et que les conditions doivent s’appliquer de manière restrictive. » (7) [Traduction] « Les conditions de la mise en liberté doivent permettre à la personne visée de mener une vie normale dans la mesure du possible et à la hauteur du danger encouru et démontré. » (8) [Traduction] « Le danger pour la sécurité du Canada doit être grave et considéré comme sérieux d’après une interprétation vaste et équitable, et conformément aux normes internationales qui exigent que soit faite la preuve d’une menace potentiellement grave mettant la nation en danger. » (9) [Traduction] « Il revient aux ministres de démontrer que la personne posera un danger rendant nécessaire la détention ou les conditions de la mise en liberté. » (10) [Traduction] « La norme de preuve normalement applicable en matière d’immigration pour établir s’il convient de mettre une personne en détention ou de la libérer est celle de la prépondérance des probabilités. » [14] M. Mahjoub affirme qu’aucune preuve ne démontre qu’il représente un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui, et qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’il commettra une infraction à toute loi liée à la sécurité nationale s’il était libéré. Il affirme aussi que les ministres n’allèguent pas qu’il représente un de fuite, et que ses conditions actuelles ne sont pas nécessaires, ni proportionnelles aux circonstances. En outre, il prétend que l’interprétation du paragraphe 85(5) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, S.C. 2001, c. 27, (LIPR) doit respecter la présomption d’innocence et l’article 7 de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), ch. 11 (la Charte). [15] M. Mahjoub prétend que les deux examens précédents de la détentions ont été réalisés dans le cadre d’une évaluation de la menace menée en vertu d’une version antérieure et inconstitutionnelle de la loi et que, par conséquent, les conclusions issues des examens précédents de la détention et se rapportant au danger que pose M. Mahjoub ne doivent pas fonder ou être répétées dans le présent examen. M. Mahjoub se fonde aussi sur une évaluation des risques récemment mise à jour par l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] pour démontrer qu’il a respecté ses conditions de mise en liberté, et appuyer sa prétention que ses conditions de mise en liberté devraient être sensiblement changées. Dès le départ, M. Mahjoub s’est opposé à la prise en compte de l’évaluation mise à jour des risques, mais a admis à l’audience qu’elle constituait un [Traduction] « document admissible » aux fins du présent examen. [16] J’exposerai ici les principes législatifs qui régissent la demande. Cadre législatif [17] Dans mes motifs de décision et l’ordonnance découlant du dernier examen de la détention mené dans ce dossier (Mahjoub c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2009 CF 1220), j’ai déclaré que la décision faisant autorité quant au contrôle des conditions de la mise en liberté et à l’évaluation de la menace est la décision de la Cour suprême dans Charkaoui 1. [18] M. Mahjoub affirme que, d’après les modifications apportées au paragraphe 82(5) de la LIPR, la norme de preuve applicable à l’examen des conditions est maintenant la prépondérance des probabilités, au contraire de la norme applicable en vertu des dispositions antérieures, énoncées dans le paragraphe 83(3). Je ne suis pas convaincu par les arguments que fait valoir M. Mahjoub. Je ne vois pas comment les modifications qu’il souligne peuvent avoir un impact sur la norme de preuve applicable. Tel que je l’ai souligné dans les motifs précédents, la Cour suprême a confirmé (au paragraphe 39 de Charkaoui 1) que la norme que doit appliquer un juge à l’examen des conditions de la mise en liberté se lie aux « motifs raisonnables de croire ». [19] M. Mahjoub affirme aussi que l’analyse et les conclusions du juge Mosley en 2007 se rapportant au danger ne doivent pas être prises en considération ou suivies dans le cadre du présent examen. Il affirme que la nouvelle disposition, le paragraphe 82(5), prescrit expressément l’examen de la question de savoir si « la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale » au contraire de ce qu’exigeait la disposition précédente autrefois énoncée dans le paragraphe 83(3) à savoir que le détenu soit « maintenu en détention sur preuve qu’il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ». Il affirme qu’au contraire du paragraphe 83(3), le paragraphe 82(5) prévoit maintenant un cadre spécifique au droit à la liberté de la personne intéressée. M. Mahjoub prétend que par crainte d’un [Traduction] « entachement d’invalidité constitutionnelle » par l’ancien régime, le présent examen ne devrait pas se fonder ou reproduire l’analyse et les conclusions du juge Mosley se rapportant à la menace qu’il pose sur la sécurité nationale. Il prétend que la Cour doit se limiter à la preuve présentée et jointe à la présente motion. [20] Je refuse l’argumentaire de M. Mahjoub. Dans Charkaoui I, la Cour suprême ne s’est pas opposée au libellé de l’ancien paragraphe 83(3) de la LIPR. Elle avait conclu qu’il était inacceptable que certains aspects du régime traçaient une distinction artificielle et inadmissible entre les droits des étrangers et ceux des résidents permanents. L’ancien régime législatif ne permettait pas de mener un examen de la détention pendant six mois. Je me rallie aux observations des ministres que tant le paragraphe 82(5) que l’ancien paragraphe 83(3) de la LIPR sont égaux en termes logiques et législatifs, puisqu’ils exigent tous les deux que la Cour soit convaincue que la mise en liberté poserait un risque sur la sécurité nationale. La différence entre les deux ne soulève pas l’exigence d’une analyse différente sur les questions légales liées au danger pour la sécurité du Canada. Par conséquent, l’analyse de la Cour se rapportant à danger qui avait été menée dans le cadre des examens précédents de la détention et des conditions de la mise en liberté en 2007, 2008 et 2009 sont pertinents. J’estime opportun de prendre ces décisions antérieures en considération pour y trouver des directives sur les principes applicables à la proportionnalité des conditions et aux questions de danger. [21] Dans le cadre du dernier examen de la détention, j’ai conclu que, sans égard au libellé des dispositions contestées de la LIPR, les principes établis dans Charkaoui 1 sont applicables, en vertu des lois actuelles, à un examen des conditions de la mise en liberté. Je maintiens ce point de vue. Ainsi, j’adopterai dans les présents motifs le cadre législatif que j’ai défini dans mes motifs de décisions sur le dernier examen de la détention de M. Mahjoub, aux paragraphes 35 à 44. [22] C’est ainsi que je mènerai le présent examen en appliquant le cadre législatif précédemment défini. Dans Charkaoui I, la Cour suprême dispose que lors des contrôles réguliers de la détention, cinq facteurs non exclusifs doivent obligatoirement être pris en compte : (1) les motifs de la détention; (2) le temps passé en détention; (3) les raisons qui retardent l’expulsion; (4) la durée anticipée du prolongement de la détention; et (5) l’existence de solutions de rechange à la détention. La Cour suprême affirme que les mêmes facteurs s’appliquent aux longues périodes de libération assujetties à des conditions sévères ou restrictives. Ces conditions doivent faire l’objet d’examens continus, réguliers et stricts tenant compte de tous les facteurs précités, qui doivent être étudiés dans le contexte de l’examen des conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub. [23] Il revient aux ministres d’établir la nécessité de maintenir les conditions rigoureuses de la mise en liberté. En vertu du paragraphe 82(5) de la LIPR, portant sur l’examen, le juge : (a) […] (b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées. Discussion [24] Dans le cadre de cet examen, je prendrai en considération tous les facteurs, y compris les motifs de la détention initiale; les conditions de la mise en liberté imposées par le dernier examen de la détention; la période pendant laquelle les conditions rigoureuses ont été en place; la durée anticipée des conditions, et l’existence de solutions de rechange aux conditions, le cas échéant; et tout changement dans la menace que pose M. Mahjoub depuis le dernier examen. Ces facteurs ont été examinés dans le contexte et les circonstances de l’affaire de M. Mahjoub. D’emblée, il convient de souligner qu’aucune question soulevée dans le présent examen ne se rapporte à la question de savoir si M. Mahjoub pourrait ou non comparaître dans le cadre d’une procédure pour de renvoi. [25] J’ai reçu les documents de motion des parties, la preuve sur le risque présentée par les ministres à l’audience en cours sur le caractère raisonnable, l’évaluation mise à jour des risques préparée en février 2011, et l’évaluation de la menace remise à M. Mahjoub le 12 octobre 2009. [26] La Cour a aussi examiné les observations écrites publiques présentées par chaque partie, ainsi que les plaidoiries se rapportant à l’examen des conditions. Les avocats spéciaux ont pu faire des observations sur l’examen, mais ont refusé de le faire. Je me pencherai maintenant sur les facteurs précités issus de Charkaoui I. Motifs des conditions rigoureuses de mise en liberté [27] Dans Charkaoui 1, la Cour suprême explique que le facteur le « plus important » pour justifier le maintien en détention est le danger constant pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui (Charkaoui 1, au paragraphe 111). M. Mahjoub a été libéré de détention après sa troisième demande de libération de détention par un arrêt du juge Mosley en date du 17 février 2007. (Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 171). Il est sans conteste que la décision du juge Mosley que M. Mahjoub posait un danger ou une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui a donné lieu à l’imposition à M. Mahjoub de conditions rigoureuses à sa mise en liberté, semblable à une assignation à résidence, le 11 avril 2007. Ces conditions de mise en liberté ont été imposées pour neutraliser la menace posée par M. Mahjoub. Dans ses motifs, le juge Mosley a explicité la menace posée par M. Mahjoub sur la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Les paragraphes les plus pertinents de cette décision sont les suivants : [119] Comme la juge Dawson l’a souligné dans la décision Mahjoub no 2, personne n’a contesté l’affirmation selon laquelle l’AGC et le Jihad étaient des organisations terroristes. En fait, elles comptaient toutes deux parmi les premières organisations qui ont été interdites au Canada en vertu de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41. La juge Dawson a ainsi conclu quant aux liens de M. Mahjoub avec le Jihad et le AGC : 64 […] les renseignements présentés à la Cour soulèvent à tout le moins des soupçons objectivement raisonnables que, jusqu’à l’époque où il a été arrêté : 1. M. Mahjoub était un membre haut placé du AGC, une aile [du Jihad]. 2. M. Mahjoub était membre du conseil Shura du AGC et, à ce titre, il prenait normalement part au processus décisionnel de cette organisation terroriste. 3. M. Mahjoub avait participé à des activités terroristes. Aux alentours de 1996‑1997, on le connaissait sous le pseudonyme « Shaker » 4. M. Mahjoub avait des contacts importants avec des personnes associées au terrorisme islamique international, y compris Oussama ben Laden, Ahmad Said Khadr, Essam Hafez Marzouk, Ahmed Agiza et Mubarak Al Duri. Il était aussi en contact avec Mahmoud Jaballah. Au vu de la procédure visant M. Jaballah devant la Cour, je n’avance aucune conclusion ou commentaire au sujet de la prétendue implication de M. Jaballah dans des activités terroristes. [120] La juge Dawson a aussi souligné des éléments de preuve publics qui démontraient que M. Mahjoub avait eu des rapports avec des personnes très haut placées et influentes dans le mouvement islamique extrémiste. La Cour, qui s’est aussi appuyée sur des renseignements communiqués par les ministres à huis clos, a conclu que cette preuve était suffisante pour établir que M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité nationale à cette époque : décision Mahjoub no 2, précitée, au paragraphe 74. […] [125] Il ressort clairement de la preuve mentionnée plus haut que M. Mahjoub a eu, par le passé, des rapports avec des personnes liées à des organisations terroristes. Je pense particulièrement à Ahmed Said Khadr, à Mubarak Al Duri, à Essam Marzouk et à Ahmed Agiza. Bien que l’une de ces personnes soit maintenant décédée et que deux autres soient incarcérées en Égypte, il n’est pas déraisonnable de conclure que le SCRS ne sait pas tout des rapports que M. Mahjoub a eus par le passé avec des extrémistes. [28] Le juge Mosley était convaincu que la menace posée par M. Mahjoub avait été correctement explicitée dans le résumé du 28 novembre 2006 du RRS, lequel énonçait que M. Mahjoub [Traduction] « demeure un membre reconnu d’un réseau international d’extrémistes qui adhèrent aux idéaux extrémistes islamistes défendus par Oussama ben Laden, notamment ceux en faveur du recours à la violence grave. » [29] Dans l’évaluation des conditions de mise en liberté, le juge Mosley a déclaré que les conditions devaient être suffisantes à neutraliser ou restreindre la menace. Il a déclaré qu’il était nécessaire de prendre en considération : « la nature des actes auxquels, croit‑on, M. Mahjoub se livrerait; la nature du danger auquel donneraient lieu ces actes; les raisons pour lesquelles on croit que l’imposition de conditions neutraliserait ou restreindrait ou non ce danger » (paragraphe 141). Il a aussi relevé la nécessité que les conditions « doivent être conçues de manière à empêcher la participation [du demandeur] à toute activité consistant à commettre, à encourager ou à faciliter des actes de terrorisme, à être l’instigateur de tels actes, ou sa participation à toute activité semblable » et qu’elles « doivent être proportionnelles au risque que pose [le demandeur] » (paragraphe 142 citant le paragraphe 83 de Harkat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 628). Je me rallie à la méthode adoptée par le juge Mosley pour évaluer l’encadrement de la mise en liberté. [30] Les conclusions précitées du juge Mosley sur la menace posée par M. Mahjoub ont été acceptées par les parties à l’occasion d’examens ultérieurs de la détention et des conditions de mise en liberté; bien que M. Mahjoub ait précisé son point de vue en relevant que les conclusions émanaient d’un processus constitutionnellement lacunaire. Les conclusions du juge Mosley sur le danger forment le fondement sur lequel la Cour a établi les conditions actuelles de la mise en liberté de M. Mahjoub. Tel que précédemment indiqué, M. Mahjoub n’accepte plus les conclusions du juge Mosley. Il affirme ne présenter ni un risque de fuite ni un danger pour la sécurité nationale ou pour autrui. Il prétend que sa dangerosité pour la sécurité du Canada doit être démontrée par les ministres et ne peut être fondée sur des allégations sans preuve ni renseignements. [31] Les ministres contestent la prétention de M. Mahjoub qu’il ne présente pas un danger et qu’il n’est pas interdit de territoire au Canada, rappelant la preuve présentée à l’audience visant à établir le caractère raisonnable qui appuyait leurs allégations contre M. Mahjoub et le fait qu’il présente une menace. Ces allégations sont les mêmes que celles sur lesquelles le juge Mosley a fondé ses conclusions sur le danger. Les questions soulevées dans le présent examen, y compris celle de savoir si M. Mahjoub pose une menace pour la sécurité du Canada, font l’objet du litige dans l’audience en cours visant à établir le caractère raisonnable. La preuve appuyant les allégations des ministres est vigoureusement contestée par M. Mahjoub. Par ailleurs, la preuve de M. Mahjoub est incomplète à la présente étape de la procédure, et les arguments n’ont pas encore été entendus. Par conséquent, la Cour n’est pas en mesure de prononcer de conclusion finale sur ces questions, au risque de préjuger de la question de la nature raisonnable sans le secours d’une preuve complète, incluant le témoignage de M. Mahjoub, s’il choisit de témoigner. Ainsi, aucune conclusion déterminante ne peut encore être apportée sur l’appartenance de M. Mahjoub à l’Avant-garde de la conquête (AGC) et/ou son Conseil de la Shura, son réseau de contacts, ou ses liens passés avec des personnes impliquées dans des organisations terroristes. Ces mêmes allégations par les ministres, appuyées par le dossier présenté à la Cour au moment où le juge Mosley a prononcé ses conclusions sur le danger, ont fondé la conclusion que M. Mahjoub posait un danger sur la sécurité nationale et celle d’autrui, au motif de laquelle il a initialement été mis en détention, avant d’être libéré à des conditions rigoureuses. Ce sont ces mêmes allégations que j’examinerai dans le cadre du présent examen. [32] Le fondement probant à l’appui des allégations faites par les ministres a été modifié. Suite à la « motion de torture », le RRS et le résumé public du RRS ont été modifiés, et certains renseignements qui ont été constatés arrachés sous la torture ou obtenus indirectement sous la torture ont été déclarés inadmissibles avant d’être soustraits du dossier. Toutefois, les allégations contre M. Mahjoub demeurent inchangées. Le fondement lacunaire de la conclusion de danger que fait valoir M. Mahjoub dans le présent examen repose sur une preuve et des arguments contestés sur des questions qui doivent faire l’objet d’une décision dans le cadre de l’audience en cours sur le caractère raisonnable. Jusqu’au prononcé final de la Cour sur ces questions, les conclusions sur le danger qui ont été prononcées par le juge Mosley ne sauraient être ignorées. [33] Pour l’essentiel, M. Mahjoub me demande de le libérer sans conditions, sur la seule force de ses arguments. La justification d’un changement aussi fondamental aux conditions actuelles de la mise en liberté n’a pas été présentée. D’après le dossier dont je dispose, et vu la nature des allégations contre M. Mahjoub, je ne peux accueillir la demande de libération, à toutes fins pratiques inconditionnelle, de M. Mahjoub. D’autres facteurs, que j’examinerai ci-après, feront l’objet d’un examen pour établir dans quelle mesure la menace que posait M. Mahjoub pourrait avoir été atténuée depuis le dernier examen, et si c’était le cas, si est opportun un assouplissement de ses conditions actuelles de mise en liberté. Période de mise en place des conditions actuelles rigoureuses [34] Dans Charkaoui I, la Cour suprême du Canada a conclu que plus une détention se prolonge, moins l’individu visé est susceptible de demeurer un danger pour la sécurité nationale. La Cour suprême avait aussi conclu que les longues périodes de détention alourdissaient le fardeau de la preuve qui revient au gouvernement, qui dispose ainsi de plus de temps pour faire enquête et documenter le danger. Voir : Charkaoui I aux paragraphes 112 et 113. [35] Je suis convaincu que la durée de détention de M. Mahjoub et les conditions rigoureuses de sa mise en liberté ont perturbé sa capacité de communiquer avec des extrémistes ou avec les groupes avec lesquels il est allégué qu’il a collaboré par le passé. En outre, sa notoriété et visibilité ont diminué la possibilité que des personnes qui pourraient intéresser le SCRS ou l’ASFC prennent le risque d’attirer l’attention de ces organismes de surveillance en prenant contact avec M. Mahjoub, et la crédibilité éventuelle de M. Mahjoub comme agent secret efficace. La Cour suprême a remarqué que la longue détention entraîne une détérioration des contacts et des communications avec les extrémistes ou les groupes d’extrémistes. Depuis sa première arrestation en 2000, en vertu du premier certificat, M. Mahjoub a toujours été soit détenu soit libéré sous des conditions rigoureuses. Au fil de ces ans, rien n’a laissé entrevoir aucune infraction à ses conditions de mise en liberté. Les ministres affirment que cela pourrait très bien s’expliquer par les modalités et les conditions imposées pour neutraliser la menace posée par M. Mahjoub. J’estime néanmoins que la longue détention de M. Mahjoub et/ou les conditions rigoureuses de sa mise en liberté ont eu une incidence considérable sur sa capacité de communiquer avec des extrémistes ou de participer à des activités liées au terrorisme, comme le veulent les allégations qui pèsent contre lui. [36] Tel que précédemment remarqué dans les présents motifs, la version mise à jour de l’évaluation des risques préparée par l’ASFC en février 2011 indique que, à l’exception de livraisons postales non déclarées qui se sont avérées être des communications avec son avocat, M. Mahjoub n’a commis aucun acte pouvait être soupçonné de contrevenir aux modalités et aux conditions de sa mise en liberté. La plus récente évaluation des risques a été préparée sur instruction de la Cour par l’ASFC, et se fonde sur le RRS révisé en date du 23 septembre 2010 préparé par le SCRS. Cette évaluation des risques selon l’ASFC, repose sur la situation de M. Mahjoub, examinée avec les modalités et les conditions de l’ordonnance de mise en liberté imposée à M. Mahjoub pour neutraliser la menace qu’il pose d’après les conclusions de la Cour. Le SCRS n’a pas remis à la Cour une évaluation mise à jour de la menace. [37] La dernière évaluation de la menace a été remise à M. Mahjoub le 12 octobre 2009, après avoir été préparée pendant l’incarcération de M. Mahjoub. Dans ce document, le SCRS définit la menace comme fondée sur des allégations issues du RRS, et indique que la menace demeurait dans une large mesure inchangée depuis la première mise en détention de M. Mahjoub. Elle se conclut par ce qui suit [Traduction] « Nous estimons que la menace posée par Mahjoub a été diminuée par son incarcération et sa mise en liberté précédente sous certaines conditions. Le SCRS n’a reçu aucun renseignement indiquant qu’il a repris ses activités liées à aucune menace, ni depuis sa mise en liberté en avril 2007, ni depuis son incarcération en mars 2009. Aucun renseignement ne permet de penser qu’il a renoncé à ses convictions et son appui à l’extrémisme islamiste ». Aucun élément du dossier ne laisse entrevoir que les circonstances de M. Mahjoub se rapportant à des activités menaçantes aient changé depuis la préparation en 2009 de l’évaluation de la menace par le SCRS. [38] Vu les circonstances, le temps passé en détention et la période qu’il a passée en liberté sous condition, pris en considération avec l’absence de tout nouvel élément de preuve significatif, sont des facteurs favorables à M. Mahjoub. Durée anticipée d’application des conditions de la mise en liberté [39] Les parties n’ont pas expressément abordé ce facteur. Vu le déroulement de la procédure sur le caractère raisonnable, il est difficile de présager avec quelque certitude que ce soit de la date de la fin de l’audience. Le prononcé final fera probablement l’objet d’appels de la décision et des conclusions de la Cour, de la constitutionnalité du processus, et de questions d’abus de procédure, donnant lieu à des procédures qui pourraient durer pendant des années. Dès lors, la durée de la période au cours de laquelle M. Mahjoub sera assujetti à des modalités et à des conditions sera vraisemblablement longue. [40] Si les conditions perdurent, ou s’il est impossible d’anticiper avec certitude la durée des conditions, ce facteur jouera en faveur de la personne visée par le certificat de sécurité. Voir : Charkaoui I au paragraphe 115. Motifs de retarder le renvoi [41] M. Mahjoub ne peut être expulsé avant que ne soit prise une décision sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité. Les antécédents de cette procédure indiquent que des retards importants ont mené à de multiples reports, pour divers motifs, de l’audience visant à établir le caractère raisonnable.Puisqu’aucun argument se rapportant à ces retards n’a été soulevé dans le présent examen, je me garderai de commenter la question pour le moment. Aux fins du présent examen, je considérerai ce facteur comme neutre. L’existence de solutions de rechange aux conditions rigoureuses [42] Les modalités et les conditions doivent faire l’objet d’une analyse de la proportionnalité adaptée à la situation unique de M. Mahjoub. Les modalités et les conditions doivent aussi être liées à la menace que l’on cherche à neutraliser. Elles doivent donc être proportionnelles au risque posé et destinées à empêcher la participation à toute activité consistant à commettre, à encourager ou à faciliter des actes de terrorisme, à être l’instigateur de tels actes, ou à participer à toute activité semblable. (Voir le paragraphe 142 des motifs de décision du juge Mosley sur l’examen de la détention mené en 2007). [43] Les ministres affirment qu’il demeure, sur le dossier modifié qui a été présenté à la Cour, suffisamment de faits pour étayer les allégations définies dans le RRS contre M. Mahjoub et le déclarer interdit de territoire au Canada. Les ministres rappellent que les activités auxquelles il est allégué que M. Mahjoub aurait participé par le passé, les organisations auxquelles il aurait appartenu, les gens avec lesquels il serait resté en contact, et les agissements qui auraient été les siens n’ont pas changé depuis le dernier examen. Dès lors, ils affirment que la Cour pourrait légitimement imposer les mêmes modalités et conditions émanant de son raisonnement dans le cadre du dernier examen en 2009. [44] Sur ce point, il est opportun de rappeler qu’au moment du dernier examen, les parties étaient d’accord sur une grande partie des conditions de la mise en liberté. À l’époque, j’avais examiné des modifications proposées aux conditions qui étaient déjà en place au moment où M. Mahjoub est revenu en détention, et certaines modifications demandées par les ministres vu le fait que M. Mahjoub vivrait sans supervision après sa libération. Pour l’essentiel, les parties étaient d’accord sur l’imposition des conditions, et la Cour devait intervenir en tranchant sur des litiges entre les parties sur l’application ou la modification de ces conditions. Par exemple, les parties convenaient toutes les deux de la nécessité d’exiger des fidéjusseurs et des cautionnements d’exécution, mais leurs avis divergeaient sur leurs montants; les parties convenaient que M. Mahjoub devrait porter un dispositif de surveillance à distance en tout temps, mais étaient en désaccord sur la question de savoir s’il pourrait être retiré pour des raisons médicales; les parties reconnaissaient l’opportunité d’une heure de rentrée, mais ne s’entendaient ni sur sa durée ni sur son heure; M. Mahjoub acceptait l’ensemble des conditions se rapportant aux visites, mais proposait des modifications aux conditions proposées par les ministres; et M. Mahjoub acceptait certaines conditions se rapportant à ses sorties quotidiennes. Les exemples qui précèdent illustrent comment les conditions actuelles ont été établies, dans une large mesure, par un dialogue collaboratif entre les parties et non par une démarche litigieuse
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158