Mahe c. Alberta
Court headnote
Mahe c. Alberta Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-03-15 Recueil [1990] 1 RCS 342 Numéro de dossier 20590 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20590 Contenu de la décision Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342 Jean‑Claude Mahe, Angeline Martel, Paul Dubé et l'Association de l'école Georges et Julia Bugnet Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Alberta Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau‑Brunswick, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Saskatchewan, l'Association canadienne-française de l'Alberta, le Commissaire aux langues officielles du Canada, Alliance Québec, Alliance pour les communautés linguistiques au Québec, l'Association canadienne-française de l'Ontario, l'Association française des conseils scolaires de l'Ontario, l'Association des enseignantes et des enseignants franco‑ontariens, l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec, l'Edmonton Roman Catholic Separate School District No. 7 et l'Alberta School Trustees' Association Intervenants répertorié: mahe c. alberta No du greffe: 20590. 1989: 14 juin; 1990: 15 mars. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilso…
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Mahe c. Alberta
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-03-15
Recueil
[1990] 1 RCS 342
Numéro de dossier
20590
Juges
Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret
En appel de
Alberta
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20590
Contenu de la décision
Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342
Jean‑Claude Mahe, Angeline Martel,
Paul Dubé et l'Association de
l'école Georges et Julia Bugnet Appelants
c.
Sa Majesté la Reine du chef
de la province de l'Alberta Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Nouveau‑Brunswick,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Saskatchewan,
l'Association canadienne-française de l'Alberta, le
Commissaire aux langues officielles du Canada, Alliance
Québec, Alliance pour les communautés linguistiques
au Québec, l'Association canadienne-française de
l'Ontario, l'Association française des conseils
scolaires de l'Ontario, l'Association des enseignantes
et des enseignants franco‑ontariens, l'Association
des commissions scolaires protestantes du Québec,
l'Edmonton Roman Catholic Separate School District
No. 7 et l'Alberta School Trustees' Association Intervenants
répertorié: mahe c. alberta
No du greffe: 20590.
1989: 14 juin; 1990: 15 mars.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à l'instruction dans la langue de la minorité -- Les droits conférés par l'art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés , en fonction du nombre d'élèves, comprennent‑ils un droit de "gestion et contrôle" à l'égard des établissements de la minorité linguistique et de l'instruction dans la langue de cette minorité? -- Dans l'affirmative, le nombre d'élèves dans la région d'Edmonton est‑il suffisant pour invoquer ce droit? -- Sens de l'expression "gestion et contrôle".
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à l'instruction dans la langue de la minorité -- La School Act de l'Alberta et ses règlements d'application sont‑ils incompatibles avec l'art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ? -- Dans l'affirmative, cette incompatibilité est‑elle justifiable aux termes de l'article premier de la Charte ? ‑- School Act, R.S.A. 1980, ch. S‑3, art. 13, 158, 159 -- French Language Regulation, Alta. Reg. 490/82.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Maintien des droits relatifs à certaines écoles -- L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux parents appartenant à la minorité linguistique à Edmonton des droits de gestion et de contrôle à l'égard de leurs établissements et de l'instruction dans leur langue -- Les droits conférés par l'art. 23 sont‑ils incompatibles avec le "droit ou privilège en matière d'écoles séparées" garanti par l'art. 17 de la Loi sur l'Alberta -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 23 , 29 -- Loi sur l'Alberta, S.C. 1905, ch. 3, art. 17 -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 93(1) .
Les appelants font valoir que leurs droits prévus à l'art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ne sont respectés ni par le système d'éducation existant actuellement à Edmonton ni par la loi régissant ce système. En particulier, les appelants soutiennent que l'art. 23 garantit à Edmonton le droit à la "gestion" et au "contrôle" d'une école de la minorité linguistique. À l'époque du procès, il y avait dans la région d'Edmonton environ 116 800 élèves inscrits dans les écoles publiques et séparées et approximativement 2 900 citoyens dont la première langue apprise et encore comprise était le français. Ces citoyens avaient environ 4 130 enfants de moins de vingt ans, 3 750 d'entre eux ayant entre 5 et 19 ans. En 1984, le conseil scolaire catholique a établi une école francophone qui relevait de l'Edmonton Roman Catholic Separate School District No. 7. En 1985, cette école comptait 242 élèves allant de la maternelle à la sixième année, et il restait des places. Il y avait en outre 73 élèves qui suivaient le programme d'immersion en 7e et 8e années. Les appelants ont intenté à la province une action tendant à l'obtention des déclarations suivantes: (1) qu'il y a dans la région d'Edmonton un nombre suffisant d'enfants de la minorité linguistique francophone pour justifier l'instruction en français et des établissements de langue française financés sur les fonds publics, conformément à l'art. 23 de la Charte ; (2) que l'art. 23 confère aux appelants le droit de faire instruire leurs enfants dans des établissements qui équivalent à ceux fournis aux enfants anglophones et de se voir accorder des pouvoirs équivalents à ceux des parents d'enfants anglophones; et (3) que la School Act de l'Alberta et le règlement 490/82 pris sous son régime sont inopérants dans la mesure de leur incompatibilité avec l'art. 23 . La Cour du Banc de la Reine et la Cour d'appel ont toutes les deux retenu un bon nombre des arguments généraux des appelants, mais leur ont refusé les déclarations précises qu'ils avaient demandées. Dans ce pourvoi, les appelants cherchent à déterminer si le système d'éducation de la région d'Edmonton satisfait aux exigences de l'art. 23 . La principale question en litige est le niveau de "gestion et de contrôle" à l'égard d'une école de langue française qui devrait être accordé aux parents appartenant à la minorité linguistique à Edmonton.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
L'article 23 de la Charte
L'objet général de l'art. 23 de la Charte est de maintenir les deux langues officielles du Canada et les cultures qu'elles représentent, et à favoriser l'épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle n'est pas parlée par la majorité. L'article cherche à atteindre ce but en accordant aux parents appartenant à la minorité linguistique des droits à un enseignement dispensé dans leur langue, partout au Canada. L'article 23 est destiné en outre à remédier, à l'échelle nationale, à l'érosion progressive des minorités parlant l'une ou l'autre langue officielle et à appliquer la notion de "partenaires égaux" des deux groupes linguistiques officiels dans le domaine de l'éducation. Pour assurer la réalisation de son objet, on doit considérer l'art. 23 comme attributif d'un droit général à l'instruction dans la langue de la minorité, droit auquel les al. a) et b) du par. (3) apportent des précisions. L'article 23 établit une exigence "variable", l'al. (3)b) indiquant le niveau supérieur de la gamme des exigences institutionnelles possibles posées par l'art. 23 (un gouvernement peut toutefois fournir davantage que le minimum requis par l'art. 23 ), et le mot "instruction" à l'al. (3)a) en indiquant le niveau inférieur. La méthode du "critère variable" garantit le type et le niveau de droits et de services qui sont appropriés en vertu de l'art. 23 pour assurer l'instruction dans la langue de la minorité au nombre d'élèves en question.
Lorsque le nombre le justifie, l'art. 23 confère aux parents appartenant à la minorité linguistique un droit de gestion et de contrôle à l'égard des établissements d'enseignement où leurs enfants se font instruire. Cette gestion et ce contrôle sont vitaux pour assurer l'épanouissement de leur langue et de leur culture. Prises ensemble, les versions anglaise et française de l'al. 23(3)b) justifient une telle interprétation. Le degré de gestion et de contrôle exigé par l'art. 23 peut, dans certaines circonstances et selon le nombre d'élèves en question, justifier l'existence d'un conseil scolaire indépendant. Toutefois, la création d'un conseil scolaire indépendant n'est pas nécessairement le meilleur moyen d'atteindre l'objectif de l'art. 23 . Ce qui est essentiel pour sa réalisation, c'est que le groupe linguistique minoritaire ait un contrôle sur les aspects de l'éducation qui concernent ou qui touchent sa langue et sa culture. Donc, lorsque le nombre d'élèves visés par l'art. 23 ne justifie pas la création d'un conseil scolaire indépendant (le niveau maximum de gestion et de contrôle), mais qu'il est suffisamment important pour justifier un déplacement vers le niveau supérieur du critère variable, ce nombre peut être suffisant pour nécessiter la représentation de la minorité linguistique au sein d'un conseil scolaire existant. Dans ce dernier cas, (1) la représentation de la minorité linguistique au sein des conseils locaux ou des autres pouvoirs publics qui administrent l'instruction dans la langue de la minorité ou les établissements où elle est dispensée, devrait être garantie; (2) le nombre de représentants de la minorité linguistique au sein du conseil devrait être au moins proportionnel au nombre d'élèves de la minorité linguistique dans le district scolaire, c.‑à‑d. au nombre d'élèves de la minorité linguistique qui relèvent du conseil; (3) les représentants de la minorité linguistique devraient avoir le pouvoir exclusif de prendre des décisions concernant l'instruction dans sa langue et les établissements où elle est dispensée, notamment: a) les dépenses de fonds prévus pour cette instruction et ces établissements; b) la nomination et la direction des personnes chargées de l'administration de cette instruction et de ces établissements; c) l'établissement de programmes scolaires; d) le recrutement et l'affectation du personnel, notamment des professeurs; et e) la conclusion d'accords pour l'enseignement et les services dispensés aux élèves de la minorité linguistique.
Lorsque le degré susmentionné de gestion est justifié, la qualité de l'enseignement dispensé à la minorité linguistique devrait en principe être, dans une mesure raisonnable, égale à celle de l'enseignement donné à la majorité, sans avoir à être identique, et des fonds publics adéquats à cette fin doivent être fournis. Les personnes qui exerceront le pouvoir de gestion et de contrôle sont des parents appartenant à la minorité linguistique ou des personnes désignées par ces parents comme leurs représentants. Finalement, d'autres degrés de gestion et de contrôle peuvent être nécessaires dans des situations où le nombre ne justifie pas que soit accordée à la minorité linguistique une représentation au sein d'un conseil scolaire existant. Ce qui est requis dans chaque cas dépendra de ce que le "nombre justifie". Le chiffre pertinent aux fins de l'art. 23 est le nombre de personnes qui se prévaudront finalement du programme ou de l'établissement envisagés. Deux facteurs doivent être pris en considération pour déterminer les exigences de l'art. 23 : (1) les services appropriés en termes pédagogiques, compte tenu du nombre d'élèves visés et (2) le coût des services envisagés.
Il y a dans la région d'Edmonton un nombre suffisant d'élèves visés par l'art. 23 pour justifier, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan financier, la création d'une école indépendante comme celle qui existe actuellement, ainsi que la fourniture d'un programme permanent d'instruction aux niveaux primaire et secondaire. Le nombre d'élèves qui fréquenteront vraisemblablement les écoles francophones à Edmonton n'est pas suffisant toutefois pour justifier la création d'un conseil scolaire francophone indépendant en vertu de l'art. 23 . Par conséquent, les parents appartenant à la minorité linguistique devraient avoir le droit d'être représentés au conseil des écoles séparées et avoir le degré de gestion et de contrôle mentionné précédemment. Comme ces droits ne sont pas accordés actuellement, la province doit adopter des mesures législatives (et des règlements, si nécessaire) qui soient à tous égards conformes aux dispositions de l'art. 23 de la Charte .
L'article 29 de la Charte et l'art. 17 de la Loi sur l'Alberta
Les droits de gestion et de contrôle conférés par l'art. 23 de la Charte aux parents appartenant à la minorité linguistique ne constituent pas une violation d'un "droit ou privilège [. . .] en matière d'écoles séparées" garanti à l'art. 17 de la Loi sur l'Alberta. Les pouvoirs de gestion et de contrôle accordés à la minorité linguistique n'ont aucune incidence sur les droits relatifs aux aspects confessionnels de l'instruction ou les aspects non confessionnels connexes. Au contraire, le transfert des pouvoirs relatifs à la gestion et au contrôle consiste simplement en la réglementation d'un aspect non confessionnel de l'instruction, savoir, la langue de l'enseignement.
La School Act et le règlement 490/82
Les articles 13, 158 et 159 de la School Act n'empêchent pas les autorités d'agir conformément à la Charte , mais elles ne garantissent pas non plus que celle‑ci sera respectée. Cependant, une déclaration d'invalidité n'améliorerait pas la situation des appelants. Premièrement, si la loi devait être invalidée, on peut présumer que les autorités publiques de l'Alberta seraient temporairement empêchées d'exercer leurs pouvoirs de façon à modifier le système en place pour le rendre conforme aux exigences de l'art. 23 . Deuxièmement, le véritable obstacle à l'exercice des droits des appelants n'est pas la loi existante, mais l'inaction des autorités publiques. Jusqu'à maintenant, la législature de l'Alberta a négligé de remplir l'obligation que lui impose l'art. 23 . Elle ne doit plus tarder à mettre en place un système approprié d'enseignement dans la langue de la minorité.
Le règlement 490/82, qui exige qu'environ 20 pour 100 des heures de cours au moins soient consacrées à l'enseignement en langue anglaise, peut faire obstacle à la réalisation de l'objet de l'art. 23 . Les droits conférés aux appelants par l'art. 23 comprennent le droit général de faire instruire leurs enfants entièrement en français. Bien qu'une certaine quantité d'enseignement obligatoire en anglais puisse constituer une limite raisonnable imposée à l'art. 23 , l'intimée n'a pas prouvé qu'il est nécessaire de dispenser chaque semaine dans les écoles francophones 300 minutes d'enseignement en anglais. Cela étant, le règlement n'est pas sauvegardé par l'article premier de la Charte .
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Reference Re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights (1984), 10 D.L.R. (4th) 491; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66; Lavoie v. Nova Scotia (Attorney General) (1989), 91 N.S.R. (2d) 184; Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness In Education, [1986] 1 R.C.S. 549; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; Commission des Écoles Fransaskoises v. Saskatchewan (1988), 48 D.L.R. (4th) 315; Reference Re Minority Language Educational Rights (P.E.I.) (1988), 69 Nfld. & P.E.I.R. 236; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377; Brophy v. Attorney‑General of Manitoba, [1895] A.C. 202; Ottawa Roman Catholic Separate Schools Trustees v. Mackell, [1917] A.C. 62; Ottawa Roman Catholic Separate Schools Trustees v. Quebec Bank, [1920] A.C. 230; R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 , 23 , 24(1) , 27 , 29 .
French Language Regulation, Alta. Reg. 490/82.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 93(1) .
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 .
Loi sur l'Alberta, S.C. 1905, ch. 3 [réimprimé dans L.R.C. (1985), app. II, no 20], art. 17.
School Act, R.S.A. 1980, ch. S‑3, art. 13, 158, 159.
School Act, S.A. 1988, ch. S‑3.1, art. 4, 5, 6.
Societies Act, R.S.A. 1980, ch. S‑18.
Doctrine citée
Canada. Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Rapport de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Livre 2. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1968.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 54 Alta. L.R. (2d) 212, 80 A.R. 161, 42 D.L.R. (4th) 514, [1987] 6 W.W.R. 331, 33 C.R.R. 207, confirmant un jugement de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (1985), 39 Alta. L.R. (2d) 215, 64 A.R. 35, 22 D.L.R. (4th) 24, 22 C.R.R. 90. Pourvoi accueilli.
G. Brent Gawne et Mary T. Moreau, pour les appelants.
J. C. Major et B. N. Locke, pour l'intimée.
E. D. D. Tavender, c.r., K. M. Eidsvik et Thomas‑Louis Fortin, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
John Cavarzan, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jean‑Yves Bernard et Luc Leblanc, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Gabriel Bourgeois, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.
Donna J. Miller et Deborah Carlson, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
Robert G. Richards, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Michel Bastarache et Martine Richard, pour l'intervenante l'Association canadienne-française de l'Alberta.
Robert J. Buchan, pour l'intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada.
Stephen A. Scott et Kathleen Weil, pour l'intervenante Alliance Québec.
Paul S. Rouleau, pour les intervenantes l'Association canadienne-française de l'Ontario, l'Association française des conseils scolaires de l'Ontario et l'Association des enseignantes et des enseignants franco‑ontariens.
Colin K. Irving et Allan R. Hilton, pour l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec.
Judith C. Anderson, pour les intervenants l'Edmonton Roman Catholic Separate School District No. 7 et l'Alberta School Trustees' Association.
//Le Juge en chef//
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le Juge en chef ‑‑ On demande à la Cour de déterminer dans le présent pourvoi si le système d'éducation de la ville d'Edmonton satisfait aux exigences de l'art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés , dont voici le texte:
23. (1) Les citoyens canadiens:
a)dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b)qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province:
a)s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;
b)comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
L'article 23 est une des composantes de la protection constitutionnelle des langues officielles au Canada. Il revêt cependant une importance toute particulière à cet égard en raison du rôle primordial que joue l'instruction dans le maintien et le développement de la vitalité linguistique et culturelle. Cet article constitue en conséquence la clef de voûte de l'engagement du Canada envers le bilinguisme et le biculturalisme.
Les appelants font valoir que leurs droits en vertu de l'art. 23 ne sont respectés ni par le système d'éducation existant actuellement à Edmonton ni par la loi régissant ce système, ce qui entraîne l'érosion de leur patrimoine culturel, contrairement à l'esprit et à l'objet de la Charte . En particulier, les appelants soutiennent que l'art. 23 garantit à Edmonton le droit à la "gestion" et au "contrôle" d'une école de la minorité linguistique, c'est‑à‑dire le droit à une école francophone dirigée par un conseil scolaire francophone. Notre tâche consiste donc à déterminer le sens de l'art. 23 de la Charte .
Les questions constitutionnelles
Les questions constitutionnelles suivantes, formulées dans une ordonnance de la Cour, font ressortir la diversité des points que soulève le présent pourvoi:
1.Y a‑t‑il violation ou négation des droits de la minorité linguistique de la région métropolitaine d'Edmonton à des établissements d'enseignement de la minorité linguistique aux termes de l'al. 23(3) b) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2.Le droit à l'instruction dans la langue de la minorité et à des établissements d'enseignement de la minorité linguistique conformément aux al. 23(3) a) et 23(3) b) de la Charte accorde‑t‑il à la minorité la gestion et le contrôle
a) de l'instruction?
b) des établissements d'enseignement?
Dans l'affirmative, quelles sont la nature et la portée de la gestion et du contrôle?
3.a)La School Act, R.S.A. 1980, ch. S‑3, et ses règlements d'application sont‑ils incompatibles avec l'art. 23 de la Charte ou contraires à celui‑ci?
b)Dans l'affirmative, est‑ce justifié aux termes de l'article premier de la Charte ?
4.Les dispositions de l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 , de l'art. 29 de la Charte et de l'art. 17 de la Loi sur l'Alberta portent‑elles atteinte aux droits garantis par l'art. 23 de la Charte ? Dans l'affirmative, comment?
Les parties et les intervenants
Les appelants Jean‑Claude Mahe et Paul Dubé sont des pères dont la première langue apprise et encore comprise est le français. L'appelante Angeline Martel est une mère qui a reçu son instruction primaire en français. Tous les trois ont des enfants d'âge scolaire et sont en conséquence des personnes qui, suivant le par. 23(1) de la Charte , ont, sauf certaines restrictions, "le droit d[e] faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire" dans la langue de la minorité linguistique de la province, en l'occurrence le français. On peut donc, par souci de simplicité, les appeler des "parents visés par l'art. 23 " et leurs enfants des "élèves visés par l'art. 23 ". La quatrième appelante, l'Association de l'école Georges et Julia Bugnet, est une personne morale ayant principalement pour but de favoriser l'enseignement en français dans la province de l'Alberta.
Les procureurs généraux du Canada, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau‑Brunswick, du Manitoba et de la Saskatchewan, Alliance Québec, l'Edmonton Roman Catholic Separate School District No. 7, l'Alberta School Trustees' Association, l'Association canadienne‑française de l'Alberta, l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec, l'Association canadienne‑française de l'Ontario, l'Association française des conseils scolaires de l'Ontario, l'Association des enseignantes et des enseignants franco‑ontariens ainsi que le Commissaire aux langues officielles du Canada ont tous reçu l'autorisation d'intervenir dans le présent pourvoi.
Les faits
Les appelants étaient et sont encore insatisfaits de l'instruction en français fournie en Alberta, particulièrement à Edmonton. En 1982, ils ont fait tenir au ministre de l'Éducation de l'Alberta une proposition prévoyant la création à Edmonton d'une nouvelle école primaire publique de langue française qui: (1) instruirait les enfants francophones exclusivement en français et dans une ambiance totalement "française", (2) serait administrée par un comité de parents sous l'égide d'un conseil scolaire français autonome, et (3) aurait un programme reflétant la culture linguistique française.
On a fait savoir aux appelants que la province, représentée par le ministère de l'Éducation, avait pour politique de ne pas créer de districts scolaires français. On a encouragé les parents à soumettre leur proposition à l'Edmonton Roman Catholic Separate School Board ou à l'Edmonton Public School Board. C'est ce que les appelants ont fait, mais leur proposition a été rejetée par les deux conseils. Le Roman Catholic Separate School Board a néanmoins décidé d'entreprendre une étude visant à déterminer si on répondait aux besoins des élèves francophones d'Edmonton. Par suite de cette étude, le Roman Catholic Separate School Board a ordonné en juin 1983 que soit établie en septembre 1984 une école francophone, l'École Maurice‑Lavallée, qui relèverait de l'Edmonton Roman Catholic Separate School District No. 7.
La preuve relative à la chronologie de l'établissement de l'École Maurice‑Lavallée est assez sommaire. Il semble qu'avant septembre 1984, l'École Maurice‑Lavallée était une école d'immersion française. Par la suite, elle a continué à offrir un programme d'immersion aux élèves des septième et huitième années, mais elle est devenue, de la classe maternelle à la sixième année, une école "exclusivement française", à laquelle n'étaient admis que les élèves dont les parents satisfaisaient aux exigences de l'art. 23 de la Charte . D'après la preuve, le Roman Catholic Separate School Board District No. 7 avait l'intention d'y instituer un programme intermédiaire en septembre 1985 et d'en déménager le programme d'immersion sur une période de deux ans. Après cette période de transition, l'école serait composée entièrement d'"élèves visés par l'art. 23 ". Vers la même époque, le conseil scolaire catholique a adopté une motion suivant laquelle il favoriserait et poursuivrait l'établissement d'un programme français de la neuvième à la douzième année à l'École J.‑H.‑Picard. À la date de l'audience devant la Cour d'appel, le conseil scolaire catholique avait effectivement établi une école secondaire francophone à l'École J.‑H.‑Picard, quoiqu'on ne nous ait pas fourni de détails concernant le fonctionnement de cette école.
À l'École Maurice‑Lavallée, le français est la langue de l'instruction et de l'administration, et tout le personnel est francophone. De plus, le but énoncé de l'école est [TRADUCTION] "principalement de refléter le patrimoine culturel de la minorité francophone en Alberta". Le gouvernement a souligné dans son argumentation qu'il ne s'agit pas d'une école d'immersion française. L'intimée a fait remarquer en outre que les non‑résidents qui répondent aux exigences de l'art. 23 de la Charte sont admis à cette école et que celle‑ci est dotée d'un comité consultatif de parents qui a été constitué en personne morale en vertu de la Societies Act, R.S.A. 1980, ch. S‑18, et qui remplit une fonction consultative auprès du conseil scolaire.
Comme le gouvernement n'a pas accédé à toutes leurs demandes, les appelants ont engagé l'action qui a abouti au présent pourvoi. Cette action a été intentée en octobre 1983, avant l'ouverture de l'École Maurice‑Lavallée, mais il se dégage nettement des arguments des appelants qu'ils étaient, et sont toujours, insatisfaits du régime sous lequel fonctionne cette école. Dans leur déclaration, les appelants demandent plusieurs jugements déclaratoires fondés sur le par. 24(1) de la Charte et l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Puisque les déclarations sollicitées sont nombreuses et détaillées, il est utile de les reproduire textuellement. Les appelants demandent un jugement déclarant:
[TRADUCTION]
a). . . qu'il y a dans la région métropolitaine d'Edmonton un nombre suffisant d'enfants dont les parents sont des citoyens canadiens dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone de l'Alberta, et d'enfants dont les parents ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français au Canada et résident en Alberta, pour que soit justifiée à l'endroit de ces enfants la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité francophone et le droit de recevoir cette instruction dans des établissements de la minorité francophone dans la province de l'Alberta, conformément à l'article 23 de la Charte ;
b). . . que l'article 23 de la Charte confère aux demandeurs les mêmes pouvoirs, droits et obligations qu'aux parents d'enfants anglophones dans la province de l'Alberta et que, en outre, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ils ont:
(i)le droit de faire instruire leurs enfants dans un programme homogène en langue française dans le cadre duquel la totalité des cours sont dispensés en français;
(ii)le pouvoir d'établir des districts scolaires pour l'administration des établissements d'enseignement de langue française;
(iii)le pouvoir de lever des impôts et de voir de toute autre manière au financement des établissements d'enseignement de langue française;
(iv)le pouvoir d'embaucher et de licencier les enseignants et de mettre en {oe}uvre le programme d'études dans les établissements d'enseignement de langue française;
(v)le pouvoir d'élire des conseillers scolaires et d'engager du personnel administratif pour la surveillance du fonctionnement de districts scolaires où se trouvent des établissements d'enseignement de langue française;
c). . . que l'article 23 de la Charte confère aux demandeurs le droit de faire instruire leurs enfants dans des établissements qui équivalent à ceux fournis aux enfants anglophones dans la province de l'Alberta;
d) . . . que The School Act, les sept modifications qui y ont été apportées et ses règlements d'application sont inopérants dans la mesure de leur incompatibilité avec l'article 23 de la Charte . [Je souligne.]
La défense se borne à l'énoncé de deux propositions concernant la portée de l'art. 23 de la Charte . La première est que le droit à l'instruction, financée sur les fonds publics, dans la langue de la minorité n'existe que lorsque cela est justifié par un nombre suffisant d'"élèves visés par l'art. 23 " dans un district ou une subdivision scolaire existant déjà. La seconde est qu'il existe en outre un droit de recevoir cette instruction dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics, mais seulement dans les districts ou subdivisions scolaires où le nombre d'"élèves visés par l'art. 23 " ‑‑ un nombre plus élevé que celui requis aux seules fins de l'instruction dans la langue de la minorité ‑‑ le justifie. L'intimée n'a ni reconnu ni nié qu'il y avait dans quelque district ou subdivision scolaire que ce soit dans la province de l'Alberta un nombre suffisant d'"élèves visés par l'art. 23 " pour faire naître l'un ou l'autre de ces droits.
Au c{oe}ur du présent pourvoi est l'assertion des appelants que l'expression "établissements d'enseignement de la minorité linguistique" employée à l'al. 23(3) b) comprend l'administration par des conseils scolaires distincts. L'intimée pour sa part prétend que le mot "établissements" signifie bâtiments scolaires. Selon l'intimée, la minorité francophone de la communauté urbaine d'Edmonton n'a pas été lésée dans ses droits puisque ses droits sont respectés par les établissements d'enseignement francophones actuels.
Les jugements des tribunaux de l'Alberta
Cour du Banc de la Reine
Le juge Purvis a retenu un bon nombre des arguments généraux des appelants et a fait en leur faveur certaines déclarations: (1985), 22 D.L.R. (4th) 24. Il leur a toutefois refusé les déclarations précises qu'ils avaient sollicitées. Sur les questions principales a) du contenu des droits garantis par l'art. 23, et b) de la justification par le nombre d'élèves francophones à Edmonton de l'attribution de ces droits, le juge Purvis a statué d'abord que l'art. 23 confère [TRADUCTION] "un certain degré de gestion et de contrôle exclusifs à l'égard de la création et de l'administration d'établissements d'enseignement de langue française" et ensuite qu' [TRADUCTION] "il y a un nombre suffisant d'enfants de la minorité francophone" à Edmonton pour justifier que ces droits leur soient accordés. Dans son jugement formel, il déclare que le degré de gestion et de contrôle exclusifs exigé par l'art. 23 comporte la prise de décisions relatives à l'instruction dans la langue de la minorité et, notamment, en ce qui concerne:
[TRADUCTION]
a)les dépenses de fonds prévus pour cette instruction et ces établissements;
b)la nomination et la direction des personnes chargées de l'administration de cette instruction et de ces établissements;
c)l'établissement de programmes scolaires;
d)le recrutement et l'affectation du personnel, notamment des professeurs; et
e)la conclusion d'accords pour l'enseignement et les services dispensés aux élèves de la minorité linguistique;
Dans les motifs de son jugement, le juge Purvis a en outre exprimé son approbation de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans Reference Re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights (1984), 10 D.L.R. (4th) 491, et il a fait observer que la cour ontarienne avait [TRADUCTION] "affirmé que le niveau requis de contrôle et de gestion pourrait être atteint si la représentation de la minorité était garantie au sein des conseils locaux." (En italique dans l'original.)
Le juge Purvis a conclu que son interprétation de l'art. 23 n'entrait pas en conflit avec les droits des conseils scolaires confessionnels, garantis par l'art. 17 de la Loi sur l'Alberta, S.C. 1905, ch. 3 (cet article, dans le cas de l'Alberta, remplace le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 , qui garantit les droits des écoles confessionnelles) et protégés par l'art. 29 de la Charte . Il a ajouté que les pouvoirs des écoles confessionnelles qui seraient touchés par l'art. 23 n'étaient pas des pouvoirs "concernant les écoles confessionnelles", de sorte que les droits constitutionnels relatifs à celles‑ci étaient compatibles avec l'art. 23 de la Charte .
En ce qui concerne la demande d'une déclaration que les élèves francophones devraient disposer d'établissements d'enseignement comparables à ceux des élèves anglophones, le juge Purvis a dit (à la p. 49):
[TRADUCTION] Sur le plan pratique, les deux critères que j'appelle numériques [le critère pour l'instruction en français et le critère pour les établissements destinés aux francophones] peuvent parfois avoir pour conséquence qu'un élève de la minorité francophone ou anglophone recevra l'enseignement dans la langue de la minorité dans des établissements plus ou moins avantageux que ceux dont jouit la majorité.
Répondant à la demande d'une déclaration portant que les appelants détiennent les mêmes pouvoirs que ceux des parents anglophones, notamment les pouvoirs en matière d'imposition, de création de districts scolaires, d'élection de conseillers scolaires et de mise en {oe}uvre du programme d'études, le juge Purvis conclut que l'art. 23 [TRADUCTION] "n'accorde aux demandeurs aucun droit à des pouvoirs aussi larges que ceux qu'ils revendiquent" (p. 49). Selon lui, les droits conférés par l'art. 23 se limitent à ceux énumérés par lui dans son ordonnance (précitée) et, fait significatif, il ajoute que [TRADUCTION] "ces droits ont été reconnus en temps utile par l'Edmonton Roman Catholic School Division No. 7" (p. 50). Comme l'a souligné la Cour d'appel, cette dernière conclusion s'explique difficilement étant donné l'interprétation que le juge Purvis a donnée à l'art. 23 et compte tenu de sa description du fonctionnement de l'École Maurice‑Lavallée. Les appelants ne possédaient pas les pouvoirs qui, semble‑t‑il, auraient dû être les leurs suivant l'ordonnance du juge Purvis.
Comme je l'ai déjà indiqué, les appelants allèguent en outre dans leur déclaration que certaines dispositions de la School Act de l'Alberta, R.S.A. 1980, ch. S‑3, sont incompatibles avec l'art. 23 de la Charte . Le juge Purvis a fait une déclaration générale que la School Act est incompatible avec la Charte dans la mesure où elle ne reconnaît pas les droits découlant de l'art. 23 , mais il n'a invalidé aucune disposition de la Loi. Cette décision paraît reposer sur le fait que les dispositions attaquées [TRADUCTION] "créent une faculté", c'est‑à‑dire qu'elles n'entrent pas directement en conflit avec l'art. 23 . Pour ce qui est du règlement contesté, le règlement 490/82, qui exige qu'environ vingt pour cent des heures de cours soient consacrées à l'enseignement de l'anglais, le juge Purvis a décidé qu'il s'agissait là d'une restriction raisonnable des droits garantis aux appelants par l'art. 23 .
La Cour d'appel
Le juge Kerans, au nom de la Cour d'appel, a rejeté l'appel des appelants, bien que, comme le juge Purvis, il ait accepté plusieurs des arguments généraux des appelants: (1987), 42 D.L.R. (4th) 514. Le juge Kerans a traité d'abord de la nature générale de l'art. 23 de la Charte . À son avis, les termes "instruction" et "établissements d'enseignement" de l'art. 23 [TRADUCTION] "avaient été choisis en raison même de leur imprécision" (p. 533). Le juge Kerans est arrivé à la conclusion suivante (aux pp. 534 et 535 et aux pp. 538 et 539):
[TRADUCTION] . . . les deux idées reflétées dans l'art. 23 sont d'accorder au groupe visé des droits fermement établis afin d'empêcher son assimilation et de favoriser l'épanouissement des deux langues officielles partout au Canada, et en même temps, de toucher le moins possible à la compétence législative provinciale relativement aux établissements d'enseignement. Dans la mesure où ces idées ne se concilient pas, l'art. 23 représente un compromis.
. . .
À mon sens, le compromis consiste en la création de deux droits et ce compromis ne confère pas la plénitude des droits à des populations trop peu nombreuses pour les exercer. Le paragraphe 23(3) fait une distinction entre la situation où une population assez importante pour justifier la gestion indépendante des écoles existe dans une province et la situation où il n'existe pas de telle population. La "justification par le nombre" énoncée à l'al. 23(3) b) constitue la ligne de démarcation entre les deux.
Le juge Kerans souligne plusieurs fois dans ses motifs que l'art. 23 [TRADUCTION] "n'envisage pas de modalités particulières en matière d'enseignement" (p. 533) et que "la province doit bénéficier de la plus grande latitude possible en ce qui concerne l'organisation des établissements" (p. 534). Le juge Kerans a dit à ce propos:
[TRADUCTION] Je rejette en conséquence l'argument voulant que l'art. 23 prescrive les modalités d'un système d'éducation qui s'appliquera dorénavant partout au Canada. Je repousse également l'idée, sous‑jacente à un bon nombre des arguments avancés de part et d'autre dans le présent litige, que le mot "établissement" doit signifier soit une école locale typique du système public, soit un district scolaire local. Il s'agit, je le répète, d'un mot qui est neutre du point de vue institutionnel. [En italique dans l'original.]
Le juge Kerans a examiné brièvement l'al. 23(3) a) et a dit qu'il [TRADUCTION] "exige une instruction linguistique efficace" (p. 535, en italique dans l'original), laquelle exigence pourrait, dans certains cas, nécessiter [TRADUCTION] "au niveau local, la participation de personnes visées par l'art. 23 aux affaires scolaires" (p. 535), quoique, d'après lui, cette participation ne comprenne pas la direction de l'enseignement. En l'espèce, le juge Kerans a décidé que l'exigence du "nombre" posée par l'al. 23(3) a) avait été remplie, mais il n'a pas précisé ce que requérait l'al. 23(3) a) dans la région d'Edmonton. La question, a‑t‑il fait observer, avait à peine été abordée devant lui et, de toute façon, cet alinéa ne pouvait fonder les déclarations sollicitées par les appelants.
Le juge Kerans est passé ensuite à la disposition principalement en cause dans le présent pourvoi, l'al. 23(3) b). Il s'agit, selon lui, d'une [TRADUCTION] "extension logique" du droit fondamental à l'instruction garanSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61