Skip to main content
Tax Court of Canada· 2005

Lai v. The Queen

2005 CCI 636
GeneralJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Lai v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-09-28 Référence neutre 2005 CCI 636 Numéro de dossier 2005-1777(IT)I Juges et Officiers taxateurs Michael J. Bonner Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-1777(IT)I ENTRE : COLBERT LAI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Demande entendue le 23 septembre 2005 à Calgary (Alberta) Devant : L'honorable juge Michael J. Bonner Comparutions : Représentante de l'appelant : Mme Kitty Tang Avocate de l'intimée : Me Galina M. Bining ORDONNANCE À la suite d'une demande présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'appel; Et vu l'affidavit déposé par Cheryl Ritchie; La demande est accueillie et l'appel est rejeté. Signé à Toronto (Ontario) ce 28e jour de septembre 2005. « Michael J. Bonner » Juge Bonner Traduction certifiée conforme ce 6e jour de mars 2006. Sara Tasset Référence : 2005CCI636 Date : 20050928 Dossier : 2005-1777(IT)I ENTRE : COLBERT LAI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le juge Bonner [1] Il s'agit d'une demande présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'appel interjeté à l'encontre d'une cotisation pour l'année d'imposition 2000 au motif que l'appelant ne s'est pas opposé à la cotisation dans les délais prévus à l'alinéa 165(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). [2] L'article…

Read full judgment
Lai v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2005-09-28
Référence neutre
2005 CCI 636
Numéro de dossier
2005-1777(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Michael J. Bonner
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2005-1777(IT)I
ENTRE :
COLBERT LAI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Demande entendue le 23 septembre 2005 à Calgary (Alberta)
Devant : L'honorable juge Michael J. Bonner
Comparutions :
Représentante de l'appelant :
Mme Kitty Tang
Avocate de l'intimée :
Me Galina M. Bining
ORDONNANCE
À la suite d'une demande présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'appel;
Et vu l'affidavit déposé par Cheryl Ritchie;
La demande est accueillie et l'appel est rejeté.
Signé à Toronto (Ontario) ce 28e jour de septembre 2005.
« Michael J. Bonner »
Juge Bonner
Traduction certifiée conforme
ce 6e jour de mars 2006.
Sara Tasset
Référence : 2005CCI636
Date : 20050928
Dossier : 2005-1777(IT)I
ENTRE :
COLBERT LAI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge Bonner
[1] Il s'agit d'une demande présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'appel interjeté à l'encontre d'une cotisation pour l'année d'imposition 2000 au motif que l'appelant ne s'est pas opposé à la cotisation dans les délais prévus à l'alinéa 165(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).
[2] L'article 169 de la Loi, qui donne le droit au contribuable d'interjeter appel à l'encontre d'une cotisation, commence par les mots suivants : « Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel [...] » .
[3] Le contribuable peut seulement être considéré comme ayant signifié un avis d'opposition tel qu'il est exigé par l'article 169 s'il a signifié cet avis dans les délais prévus au paragraphe 165(1) de la Loi, c'est-à-dire au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,
(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;
[4] L'affidavit de Cheryl Ritchie établit que l'avis de la cotisation à l'égard de laquelle l'appelant a interjeté appel avait été mis à la poste le 8 décembre 2003 à la dernière adresse connue de l'appelant, soit l'adresse indiquée sur la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 2000.
[5] L'avis d'opposition de M. Lai n'a pas été signifié avant le 21 mars 2005.
[6] Dans l'avis d'appel, l'appelant soutient que l'avis de cotisation a été envoyé à son ancienne adresse en décembre 2003. Il semblerait que M. Lai ait quitté le Canada et soit devenu non-résident en 2001 et que, même s'il est retourné au Canada en 2003, il vivait alors à une autre adresse. Sans aucun doute, c'est pour cette raison que l'avis d'opposition de M. Lai a été produit en retard. Il n'avait pas reçu l'avis de cotisation et n'était pas au courant de son existence.
[7] Dans l'arrêt Schafer c. R., [2000] A.C.F. N º 1480, en ce qui concerne les dispositions analogues de la Loi sur la taxe d'accise, il a été conclu que :
[...] le paragraphe 301(1.1) prévoit que le délai commence à courir quatre-vingt-dix jours après que l'avis a été « envoyé » . En conséquence, la seule exigence applicable est que le ministre doit établir que l'avis a été envoyé. Il n'existe pas d'exigence selon laquelle l'avis doit avoir été reçu afin que le délai commence à courir. Le libellé du paragraphe 301(1.1) est clair et non ambigu et on doit l'appliquer indépendamment de son objet.
[8] L'arrêt Schafer a été suivi dans l'arrêt McLelland c. R., [2004] C.A.F. 315, une décision rendue ultérieurement par la Cour. Cette décision découlait des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu en matière d'opposition et d'appel. Au paragraphe 4, le juge Sexton s'est exprimé ainsi :
L'appelant a adopté devant le juge de la Cour de l'impôt la position suivante : il n'a jamais reçu l'avis de cotisation. Toutefois, il suffit que l'ADRC prouve que l'avis de cotisation a été envoyé. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'avis a été reçu : La Reine c. Schafer [2000] DTC 6542.
[9] L'appelant n'a pas cherché à obtenir une ordonnance de prorogation de délai à l'égard de la signification de son avis d'opposition en vertu de l'article 166.1 de la Loi. Pour ces motifs, une ordonnance sera rendue pour rejeter l'appel.
Signé à Toronto (Ontario) ce 28e jour de septembre 2005.
« Michael J. Bonner »
Juge Bonner
Traduction certifiée conforme
ce 6e jour de mars 2006.
Sara Tasset
RÉFÉRENCE : 2005CCI636
N º DU DOSSIER DE LA COUR : 2005-1777(IT)I
INTITULÉ : Colbert Lai et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 septembre 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'honorable juge Michael J. Bonner
DATE DE L'ORDONNANCE : Le 28 septembre 2005
COMPARUTIONS :
Représentante de l'appelant :
Mme Kitty Tang
Avocate de l'intimée :
Me Galina M. Bining
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l'appelant :
Nom :
Cabinet :
Pour l'intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

Related cases