Westaim Corp. c. Canada (Monnaie royale canadienne)
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Westaim Corp. c. Canada (Monnaie royale canadienne) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-22 Référence neutre 2002 CFPI 1217 Numéro de dossier T-453-98 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20021122 Dossier : T-453-98 Référence neutre : 2002 CFPI 1217 ENTRE : WESTAIM CORPORATION demanderesse - et - MONNAIE ROYALE CANADIENNE défenderesse ET ENTRE : MONNAIE ROYALE CANADIENNE et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeurs reconventionnels - et - WESTAIM CORPORATION défenderesse reconventionnelle MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE HANSEN Introduction [1] Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet dans laquelle la société Westaim Corporation (ci-après Westaim ou demanderesse) prétend que les revendications 2, 4 et 6 de son brevet canadien no 1198073 (ci-après brevet 073) ont été contrefaites par la Monnaie royale canadienne (ci-après MRC ou défenderesse) à l'installation de fabrication d'ébauches de pièces de monnaie de cette dernière, à Winnipeg, au Manitoba. [2] La MRC nie les allégations et réclame un jugement déclaratoire reconnaissant l'absence de contrefaçon. Elle demande, en outre, que le brevet 073 soit déclaré invalide. [3] Le procureur général du Canada est demandeur reconventionnel. Il demande aussi que le brevet soit déclaré invalide. Il n'a toutefois pas participé au procès. Les faits [4] Le brevet 073, portant le titre « Méthode de production d'ébauches de pièces de monnaie » , a été délivré le 17 décembre 1985 à la société …
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Westaim Corp. c. Canada (Monnaie royale canadienne) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-22 Référence neutre 2002 CFPI 1217 Numéro de dossier T-453-98 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20021122 Dossier : T-453-98 Référence neutre : 2002 CFPI 1217 ENTRE : WESTAIM CORPORATION demanderesse - et - MONNAIE ROYALE CANADIENNE défenderesse ET ENTRE : MONNAIE ROYALE CANADIENNE et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeurs reconventionnels - et - WESTAIM CORPORATION défenderesse reconventionnelle MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE HANSEN Introduction [1] Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet dans laquelle la société Westaim Corporation (ci-après Westaim ou demanderesse) prétend que les revendications 2, 4 et 6 de son brevet canadien no 1198073 (ci-après brevet 073) ont été contrefaites par la Monnaie royale canadienne (ci-après MRC ou défenderesse) à l'installation de fabrication d'ébauches de pièces de monnaie de cette dernière, à Winnipeg, au Manitoba. [2] La MRC nie les allégations et réclame un jugement déclaratoire reconnaissant l'absence de contrefaçon. Elle demande, en outre, que le brevet 073 soit déclaré invalide. [3] Le procureur général du Canada est demandeur reconventionnel. Il demande aussi que le brevet soit déclaré invalide. Il n'a toutefois pas participé au procès. Les faits [4] Le brevet 073, portant le titre « Méthode de production d'ébauches de pièces de monnaie » , a été délivré le 17 décembre 1985 à la société Sherritt Gordon Mines Limited (ci-après Sherritt). La demande de ce brevet, qui avait été déposée au Canada le 8 juillet 1982, contient une revendication d'antériorité reposant sur une demande correspondante de brevet déposée au Royaume-Uni le 28 juillet 1981. Les inventeurs mentionnés sont MM. Maurice Clegg et Michael Ruscoe. [5] Sherritt est devenue Viridian Inc., qui a cédé le brevet 073 à Westaim en 1996. [6] Traditionnellement, les pièces de monnaie étaient fabriquées à partir de métaux massifs, tels or, argent et cuivre, ou d'alliages de cuivre et d'argent. Le nickel et les alliages de nickel ont commencé à être utilisés plus tard, pour réduire les coûts. [7] Au cours de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, afin de réduire le coût de fabrication des pièces de monnaie et de conserver les matériaux stratégiques pour l'effort de guerre, un certain nombre de pays, dont le Canada, les États-Unis et l'Allemagne, ont remplacé leurs pièces de monnaie en nickel et en cuivre par d'autres faites d'acier revêtu d'un métal comme le nickel et le zinc. Par exemple, l'Allemagne a choisi de fabriquer les siennes à partir de brames d'acier revêtues d'un autre métal, qui étaient laminées à chaud et à froid jusqu'à l'épaisseur appropriée; les ébauches étaient découpées dans les bandes d'acier plaqué ainsi obtenues et étaient ensuite frappées. Au Canada, on a utilisé l'acier en bandes qui était recouvert par électrodéposition de nickel puis d'une fine couche de chrome. Aux États-Unis, les bandes d'acier ont aussi été employées, mais elles étaient revêtues de zinc par électrodéposition. Dans les deux derniers pays, les ébauches étaient découpées dans les bandes d'acier revêtues, puis frappées. Toutefois, comme l'âme d'acier était exposée, ces pièces de l'époque de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée étaient sujettes à la rouille sur le pourtour. En outre, leur revêtement avait tendance à fissurer et à peler. Enfin, la dureté de l'acier avait pour effet de réduire de façon appréciable la durée de vie des coins de frappe. [8] Au cours des années 1960, Vereinige Deutsche Nickelwerke AG (VDN) a mis au point une méthode qui assurait une liaison métallurgique entre les bandes de nickel de revêtement et les deux faces de la bande d'acier. La bande dans laquelle l'acier était pris en sandwich entre deux couches de nickel était laminée à froid jusqu'à l'épaisseur voulue avant de passer aux opérations habituelles de découpage, de cordonnage, d'ébavurage, de recuit et de brunissage pour produire les ébauches des pièces de monnaie. Le pourtour des pièces où l'acier était exposé, cependant, était toujours sujet à la rouille et à la corrosion, surtout dans les pays de la zone équatoriale. [9] Dans les années 1960, devant la hausse spectaculaire du prix de l'argent, de nombreux pays ont décidé de remplacer ce métal dans leurs monnaies par un alliage constitué à 75 % de cuivre et à 25 % de nickel, appelé « cupronickel » . Toutefois, le prix de ces deux métaux augmentant également, un certain nombre de pays ont opté pour des pièces de monnaie à base d'acier. L'acier nickelé de Sherritt [10] Au début des années 1970, Sherritt a reconnu la nécessité de trouver un substitut pour les pièces de nickel. Son directeur du marketing pour la monnaie a demandé à M. Clegg, chef du département de recherche en métallurgie physique de l'entreprise, et à M. Ruscoe, métallurgiste-chercheur, de mettre au point un nouveau produit qui aurait toutes les propriétés du nickel, mais qui coûterait moins cher aux fins de la production de pièces de monnaie. Pour être à la hauteur de la concurrence (le produit allemand plaqué, laminé, des années 1960 mentionné précédemment), les nouvelles ébauches devaient être constituées de 10 % de nickel, en poids, sur chaque face, et le nickel devait être lié métallurgiquement à l'âme d'acier. Afin de contrer le problème de rouille du pourtour du produit allemand, il fallait que le pourtour des ébauches soit également revêtu de nickel. En outre, le nouveau produit devait être comparable au nickel pour un certain nombre de propriétés, entre autres ductilité, mollesse, couleur argentée, résistance à la corrosion, densité et discriminabilité par les machines distributrices. Plus tard, l'exigence de 10 % de nickel sur chaque face a été réduite à 5 %. [11] Les travaux de MM. Clegg et Ruscoe pour Sherritt ont permis de mettre au point un produit à base d'acier nickelé convenant pour la frappe de pièces de monnaie, connu sous l'abréviation N-B-S (pour nickel-bonded-steel), et ils ont débouché sur la prise d'un certain nombre de brevets aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Dans les présents motifs, ces brevets sont appelés collectivement brevets N-B-S. [12] Les brevets en question s'appliquent à une méthode et à un produit comportant le découpage de disques (âmes) dans une bande d'acier dur, leur ébavurage, leur cordonnage, leur nickelage ou cuivrage par électrodéposition au tonneau et leur recuit pour les amollir. Les ébauches sont ensuite frappées. Un aspect particulièrement important de la méthode N-B-S est la formation d'une liaison métallurgique entre le revêtement de nickel ou de cuivre et l'âme d'acier à l'étape du recuit. [13] L'une des préoccupations associées à la méthode N-B-S est la formation de cloques à la surface des disques cuivrés ou nickelés lors du recuit effectué après le revêtement. En 1976, MM. Clegg et Ruscoe ont commencé à chercher une solution au problème. Le résultat de leur recherche forme la matière du brevet faisant l'objet du présent litige. Le brevet 073 [14] Le brevet 073 porte sur la production [traduction] « d'ébauches convenant à la frappe de pièces de monnaie » [ « coin blanks suitable for minting into coins » ]. Le mot « coins » , y précise-t-on, comprend [traduction] « non seulement les pièces utilisées comme monnaie mais également des articles similaires en forme de disque, comme des médailles et des médaillons, sur lesquels une image est imprimée » . [15] Le brevet présente, dans la divulgation, les brevets N-B-S de Sherritt aux États-Unis comme l'état de la technique pertinent pour ce qui concerne la production de pièces moins coûteuses et résume les brevets antérieurs ainsi : [traduction]Dans ces propositions antérieures, un métal tel que le nickel ou le cuivre est appliqué par électrodéposition sur une âme d'acier de forme discoïde pour produire un revêtement de nickel ou de cuivre dont l'épaisseur est d'au moins 0,03 - 0,05 mm environ sur chacune des faces et de deux à quatre fois environ supérieure sur le pourtour, et l'objet est chauffé pour créer une liaison métallurgique entre le revêtement de nickel ou de cuivre et l'âme d'acier et pour réduire à moins de 65 environ sa dureté sur l'échelle de dureté Rockwell 30T. Les ébauches obtenues sont ensuite frappées pour créer une empreinte sur les pièces. [16] Suit une description de l'activité inventive; des précisions y sont données sur ce qui distingue l'invention par rapport à l'état de la technique : [traduction]La présente invention est fondée sur la découverte de la possibilité de produire des ébauches acceptables en recuisant une âme métallique pour réduire à moins de 65 environ sa dureté sur l'échelle Rockwell 30T et en appliquant par électrodéposition un revêtement métallique sur l'âme recuite de sorte que l'épaisseur de ce revêtement soit d'au moins 0,01 mm environ sur chacune des faces et de deux à quatre fois environ supérieure sur le pourtour. Autrement dit, la liaison métallurgique formée entre le revêtement et l'âme dans les propositions antérieures peut être omise, et le recuit de l'âme peut avoir lieu avant plutôt qu'après le revêtement par électrodéposition. [17] Après un exposé détaillé de la méthode telle que définie dans les revendications, le brevet précise que [traduction] « le revêtement métallique peut être du nickel, un alliage de nickel, du cuivre ou un alliage de cuivre, de l'argent ou de l'or » . Il est également spécifié que [traduction] « les âmes peuvent être en acier, en nickel, en zinc, en alliages de zinc ou en d'autres métaux commerciaux de frappe comme le cupronickel » . [18] Dans la divulgation, il est précisé que la teneur en carbone de l'acier peut se situer dans un intervalle d'environ 0,005 à environ 0,1 % en poids. Lorsqu'elle est inférieure à environ 0,01 % en poids, les âmes peuvent être refroidies par immersion dans l'eau. Lorsqu'elle dépasse 0,01 %, les âmes devraient être refroidies beaucoup plus lentement pour obtenir le degré requis de dureté, soit moins de 50 environ sur l'échelle de dureté Rockwell 30T. Des exemples des étapes de chauffage et de refroidissement sont fournis. [19] Le brevet indique, en outre, que le revêtement métallique peut être appliqué de la façon décrite dans le brevet 014, son épaisseur sur les faces devant être d'au moins 0,01 mm, de préférence entre environ 0,01 mm et 0,1 mm. [20] La divulgation comprend une liste de combinaisons appropriées de métaux convenant comme revêtement et comme âme dans l'application de la méthode de l'invention : [traduction] « nickel sur acier, argent sur nickel, cuivre sur nickel, nickel sur cuivre, nickel sur cupronickel, or sur cuivre sur nickel, bronze sur acier, bronze sur nickel, cuivre sur acier et nickel-fer sur acier » . [21] Enfin, il est mentionné dans la divulgation que d'autres réalisations de l'invention seront facilement reconnues par une personne versée dans l'art. [22] Comme il a été mentionné précédemment, seules les revendications 2, 4 et 6 du brevet sont en litige. Par conséquent, seulement ces trois revendications seront examinées en détail dans les présents motifs. [23] Les revendications 2, 4 et 6 sont liées à la revendication 1 qui est formulée comme suit : [traduction]Une méthode de production d'ébauches convenant à la frappe de pièces de monnaie comportant ce qui suit : fournir un grand nombre d'âmes métalliques de forme discoïde appropriée, les chauffer pour réduire à moins de 65 environ leur dureté sur l'échelle Rockwell 30T, refroidir les âmes chauffées pour obtenir des âmes refroidies de dureté inférieure à 65 environ sur l'échelle Rockwell 30T, placer un grand nombre d'âmes d'acier refroidies dans un contenant perforé non conducteur d'électricité, placer le contenant dans un bain électrolytique, appliquer un revêtement métallique sur les âmes par électrodéposition, l'opération se pratiquant en déplaçant le contenant angulairement par rapport à un axe horizontal jusqu'à ce que l'épaisseur du métal déposé atteigne au moins 0,01 mm environ sur les deux faces de toutes les âmes et qu'elle soit de deux à quatre fois environ plus élevée sur leur pourtour, et retirer du contenant les pièces à âme revêtue. [24] Suivant la revendication 2, les âmes sont d'acier. Suivant la revendication 4, la teneur en carbone de l'acier est dans l'intervalle d'environ 0,005 à environ 0,01 % en poids. La revendication 6 vise une méthode conforme à la revendication 4 qui s'applique à l'acier dont la teneur en carbone dépasse 0,01 % environ et qui comporte le réglage de la vitesse de refroidissement des âmes chauffées pour assurer une dureté inférieure à 50 environ sur l'échelle Rockwell 30T. La méthode de la MRC [25] Dans l'exposé conjoint des faits, la méthode de production des ébauches de pièces de monnaie de la MRC est décrite comme suit : a) La MRC achète des bandes bobinées d'acier à bas carbone, laminées à froid, dont la dureté se situe dans l'intervalle de 88 à 92 environ sur l'échelle Rockwell B. La teneur en carbone de cet acier, généralement qualifié de type SAE 1006, ne dépasse pas 0,06 % et est de préférence de 0,04 %. b) À l'aide d'une presse, la MRC découpe dans les bandes d'acier des âmes ou « ébauches » discoïdes, devant constituer l'âme des pièces. c) Les ébauches en acier sont ébavurées et cordonnées (un rebord est formé). d) Les ébauches d'acier sont recuites dans un four sous une atmosphère contenant 19,5 % d'hydrogène afin de réduire leur dureté et d'éliminer les oxydes en surface. Les ébauches, à la température ambiante, sont chauffées jusqu'à une température de 900 ° C, maintenues à cette température, puis refroidies lentement jusqu'à la température ambiante en environ 120 minutes. e) Les ébauches refroidies ont une dureté de 47 environ sur l'échelle Rockwell 30T. f) Les ébauches refroidies sont ensuite placées dans un tonneau d'électrodéposition perforé, non conducteur d'électricité, dans lequel elles sont lavées et dégraissées par électrolyse. Après dégraissage, elles sont rincées et décapées à l'acide. g) Le tonneau perforé, non conducteur d'électricité, qui tourne autour d'un axe horizontal, est placé dans un bain de sulfamate de nickel; l'électrodéposition se poursuit jusqu'à ce que l'épaisseur de la couche de nickel soit d'environ 0,006 à 0,008 mm environ sur les faces des ébauches et environ deux fois plus élevée sur leur pourtour. h) Le tonneau est retiré du bain, et les ébauches nickelées sont rincées, plongées dans une solution d'acide sulfurique à 5 % et rincées. i) Le tonneau contenant les ébauches est placé dans un bain de sulfate de cuivre acide, dans lequel il tourne, pour le cuivrage des ébauches nickelées; l'électrodéposition se poursuit jusqu'à ce que l'épaisseur de la couche de cuivre soit d'environ 0,013 à 0,017 mm sur les faces des ébauches et environ deux fois plus élevée sur leur pourtour. j) Le tonneau est retiré du bain, et les ébauches nickelées et cuivrées sont rincées, soumises à un dégraissage anodique, rincées de nouveau, plongées dans une solution d'acide sulfurique à 5 % et rincées encore une fois. C'est la fin des étapes d'électrodéposition dans le cas des ébauches devant avoir un revêtement de surface en cuivre. k) Les ébauches dont la surface externe doit être de nickel sont soumises à une autre étape d'électrodéposition dans un bain de sulfamate de nickel dans lequel le tonneau tourne autour d'un axe horizontal jusqu'à ce que l'épaisseur de la dernière couche de nickel soit d'environ 0,006 à 0,010 mm sur les faces des ébauches et environ deux fois plus élevée sur leur pourtour. l) Après la dernière étape d'électrodéposition (étape j ou k), les ébauches sont rincées et retirées du tonneau, puis séchées à l'air chaud. m) Toutes les ébauches sont chauffées dans un four sous atmosphère contenant environ 8,5 % d'hydrogène pour éliminer les tensions internes du revêtement et améliorer la structure granulaire, la grosseur de grain du revêtement devant se situer entre les indices ASTM 7 et 10. n) Les ébauches sont brunies dans un appareil de polissage à action centrifuge. o) Après le brunissement, les ébauches sont inspectées. p) Les ébauches jugées acceptables sont ensuite frappées pour la production de pièces de monnaie ou vendues à un autre atelier de frappe. Loi pertinente [26] Comme le brevet 073 a été accordé avant le 1er octobre 1989, les dispositions de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi), s'appliquent à la présente instance. Questions en litige Contrefaçon [27] Westaim affirme qu'une comparaison de la méthode de la MRC avec les revendications 2, 4 et 6 du brevet 073 montre clairement que la MRC a utilisé toutes les étapes de chacune des revendications pertinentes dans sa méthode. [28] La MRC soutient que sa méthode ne contrefait aucune des revendications en cause pour les motifs suivants : a) la première couche de nickel déposée sur les âmes d'acier n'a pas au moins 0,01 mm d'épaisseur; b) plusieurs bains électrolytiques de différents métaux sont employés pour obtenir un revêtement d'épaisseur supérieure à 0,01 mm; c) la deuxième couche de cuivre et la troisième couche de nickel ne sont pas déposées sur des âmes en acier. [29] Il ressort donc que la question centrale pour établir s'il y a ou non contrefaçon est : Les deux ou trois couches appliquées par électrodéposition dans la méthode de la MRC sont-elles visées par l'une ou l'autre des revendications 2, 4 et 6? D'après Westaim, l'étape d'électrodéposition est un élément essentiel de l'invention, et les détails de cette étape constituent des éléments non essentiels qui peuvent varier. Validité [30] La MRC soutient que le brevet 073 est invalide pour les motifs suivants : a) l'invention revendiquée se heurte à une antériorité; b) l'invention revendiquée était évidente à la date où elle a été faite; c) l'invention revendiquée est inutile; d) l'invention revendiquée est plus large que toute invention faite par les inventeurs; e) l'invention revendiquée est plus large que toute invention divulguée dans le brevet; f) les revendications sont ambiguës; g) le mémoire descriptif du brevet ne permet pas à une personne versée dans l'art d'appliquer l'invention revendiquée. [31] Comme il est dit dans Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, l'interprétation des revendications doit précéder l'examen des questions de validité et de contrefaçon. La présente instance étant régie par la Loi dans sa version antérieure à octobre 1989, les revendications doivent être interprétées à la date d'octroi du brevet. Interprétation des revendications [32] Dans l'arrêt Whirlpool, précité, et dans l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, le juge Binnie confirme l'application de l' « interprétation téléologique » à l'interprétation des revendications. Il incombe à la cour de cerner comment le breveté a utilisé divers termes contenus dans les revendications et la signification de ces termes. La signification des termes doit être éclaircie dans le contexte de l'ensemble du mémoire descriptif du brevet, avec l'aide de la personne versée dans l'art dont relève le brevet. Une lecture éclairée des revendications permettra à la cour de déterminer, comme il est indiqué dans l'arrêt Whirlpool, précité au paragraphe 45, les « mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments "essentiels" de son invention » . [33] Trois experts ont témoigné pour Westaim. Douglas Hill, un métallurgiste qui a été directeur de la Birmingham Mint (Royaume-Uni) entre 1977 et 1995, a témoigné comme expert en métallurgie appliquée à la fabrication de pièces frappées. John Jonas, professeur émérite à l'Université McGill, a témoigné en tant qu'expert en métallurgie pour ce qui concerne particulièrement la déformation des métaux ferreux. Allan Lee, ingénieur métallurgiste à la retraite qui a occupé diverses fonctions chez Sherritt entre 1962 et 1994, a témoigné à titre d'expert en métallurgie appliquée à l'industrie de la monnaie et en histoire numismatique. [34] Deux experts ont témoigné pour la MRC. Neil Risebrough, consultant et professeur émérite à l'Université de la Colombie-Britannique, a témoigné comme expert en métallurgie. Mordechai Schlesinger, consultant et professeur émérite à l'Université de Windsor, a témoigné comme expert en électrodéposition. [35] Westaim soutient que la personne versée dans l'art de l'invention, dans le présent cas, est une personne versée dans la production d'ébauches convenant à la frappe. Elle signale que MM. Hill et Lee ont de nombreuses années d'expérience dans ce domaine. Par comparaison, les experts de la MRC n'ont aucune expérience en production d'ébauches revêtues par électrolyse. Westaim fait valoir que les opinions de MM. Hill et Lee devraient l'emporter sur celles des experts de la MRC lorsque la preuve est contradictoire. [36] La MRC soutient que la « personne versée » ne doit pas nécessairement être un individu. En particulier, dans le présent cas, la personne versée appropriée représente une équipe de personnes rassemblant les connaissances et l'expérience nécessaires au sujet de la production d'ébauches revêtues. Comme l'a déclaré le juge Wetson dans l'arrêt Mobil Oil Corp. et al. c. Hercules Canada Inc., (1994), 57 C.P.R. (3d) 488 (C.F. 1re inst.) à la page 494, décision infirmée mais non sur ce point dans 63 C.P.R. (3d) 473 (CAF) : La première étape de toute affaire de brevet se rapporte à l'interprétation du brevet, c'est-à-dire à ce que signifie le brevet. Toutefois, le brevet ne s'adresse pas à une personne ordinaire, mais plutôt à la personne versée dans l'art ou la science dont relève le brevet. Par conséquent, avant d'interpréter le brevet, il faut déterminer qui est cette personne fictive. . . . La personne versée dans l'art n'a pas à être un individu. Il peut s'agir d'un groupe de travailleurs qualifiés, de scientifiques, de techniciens qui apportent chacun leur propre expertise au problème, et ce, collectivement. Cela est particulièrement vrai lorsque l'invention se rapporte à une science ou à un art qui vise plusieurs disciplines scientifiques... [37] La MRC s'appuie également sur la déclaration suivante de Harold G. Fox, dans The Canadian Patent Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions, 4e éd., Toronto, Carswell, 1969, aux pages 185 et 186 : [traduction] ¼La catégorie d'ouvriers à prendre en compte est, dans chaque cas, celle qui utilisera l'invention... Un mémoire descriptif peut donc être adressé à plusieurs catégories d' « ouvriers ordinaires » et le fait qu'une personne ait besoin de l'aide d'une personne compétente dans un autre domaine pour bien le comprendre ne constitue pas une objection. Il n'est pas nécessaire que le titulaire du brevet donne des instructions aux personnes qui ne connaissent nullement la matière visée par l'invention sur tout ce qu'elles doivent savoir pour en comprendre l'objet. Comme le lord juge Lindley l'a dit dans l'arrêt Edison and Swan Electric Light Co. v. Holland : [traduction] « Même si une catégorie de personnes comprend une partie seulement du mémoire descriptif et qu'une autre en saisit l'autre partie, il se peut que le brevet soit valable » . Dans Osram Lamp Works Ltd. v. Pope's Electric Lamp Co. Ltd., le lord juge Parker a commenté plus à fond ce principe : [traduction] « Il se peut qu'il soit nécessaire d'avoir recours à des connaissances dans plusieurs domaines. Une partie des directives contenues dans le mémoire descriptif devra peut-être être exécutée par des mécaniciens compétents et une autre par des chimistes compétents. En pareil cas, le mécanicien et le chimiste sont censés collaborer pour atteindre l'objectif visé de façon que chacun puisse combler les lacunes techniques de l'autre... » [Références omises] [38] La MRC soutient que des connaissances dans les domaines de la frappe, de la métallurgie et de l'électrodéposition sont essentielles pour un certain nombre de raisons. Le brevet 073 vise une méthode de fabrication d'ébauches convenant à la frappe. Par conséquent, la personne versée dans l'art doit posséder une certaine connaissance des méthodes et de l'équipement servant à la frappe et de ce qui « convient » à cette fin. Comme une étape de la méthode faisant l'objet du brevet 073 est le recuit des ébauches métalliques et qu'un certain nombre de métaux pouvant être utilisés comme âme sont mentionnés dans le brevet, une personne versée dans l'art doit être bien informée en matière de traitement thermique de divers métaux. De même, la méthode de l'invention comprend une étape d'électrodéposition. La personne versée dans l'art doit donc être bien informée au sujet de l'électrodéposition et des conditions requises pour l'application par électrodéposition d'un métal sur un autre. [39] J'accepte l'argument de la MRC. Dans le présent cas, il est clair à la lecture du brevet 073 que celui-ci s'adresse à une personne ou à une équipe de personnes bien informées en matière de frappe, de métallurgie et d'électrodéposition. [40] La principale différence entre les positions des parties concernant l'interprétation des revendications en litige porte sur le sens des mots « [...] placer le contenant dans un bain électrolytique, appliquer un revêtement métallique sur les âmes par électrodéposition, l'opération se pratiquant en déplaçant le contenant angulairement par rapport à un axe horizontal jusqu'à ce que l'épaisseur du métal déposé atteigne au moins 0,01 mm environ [¼] » . La question est de savoir si un revêtement constitué de plusieurs couches de métaux peut être compris dans le sens de ces mots. [41] Au sujet du brevet 073, M. Hill, dans son rapport, déclare ce qui suit : [traduction] 41. Le brevet 073 m'apprend que l'étape de recuit peut être effectuée avant l'électrodéposition de sorte que les ébauches d'acier dur sont amollies avant leur revêtement. Les coûts du traitement thermique seraient à peu près les mêmes pour la méthode NBS et la méthode brevetée. Il est précisé dans le brevet que, dans le cas d'un acier à basse teneur en carbone, il est possible par un réglage approprié du traitement thermique et de la vitesse de refroidissement d'amollir l'acier pour qu'il constitue un substrat acceptable pour la frappe. 46. En 1981 et en 1985, une personne versée dans l'art aurait compris que l'expression « appliquer un revêtement métallique sur les âmes par électrodéposition » signifiait qu'une substance métallique serait appliquée par électrodéposition sur une ébauche. Elle aurait également été bien informée du fait que l'application par électrodéposition de couches multiples de différents matériaux était pratique courante. Le brevet 073 ne se limite pas au dépôt d'un seul métal, et, en 1981, j'aurais compris que le brevet, dans son concept, comprenait non seulement le dépôt d'une couche d'un type de métal mais également le dépôt de plusieurs couches successives de différents métaux avant que les ébauches ne soient retirées des tonneaux d'électrolyse pour les opérations suivantes. 54. En tant que métallurgiste, je peux dire qu'en 1981, en 1985 et même aujourd'hui, le nombre de couches appliquées dans la méthode d'électrodéposition est sans importance pour ce qui a trait à la méthode en cause. Ce qui importe est que le métal appliqué couvre entièrement l'ébauche, qu'il constitue un revêtement de surface continu, ininterrompu, qui est conservé après la frappe. [42] En contre-interrogatoire, M. Hill a reconnu que les mots utilisés dans les revendications laissent entendre un seul bain d'électrolyse et un seul revêtement métallique sur les âmes. [43] M. Jonas s'est surtout intéressé à la teneur en carbone de l'âme d'acier. Dans son rapport, il fait remarquer que la revendication 4, par opposition à la revendication 2, spécifie un intervalle de teneur en carbone pour l'âme d'acier (d'environ 0,005 à environ 0,1 % en poids) qui englobe les aciers à ultra-bas carbone et les aciers doux classiques. La revendication 6 précise que si la teneur en carbone est supérieure à environ 0,01 % en poids, le traitement doit être ralenti pour réduire la dureté de l'acier à moins de 50 environ sur l'échelle Rockwell 30T. [44] M. Jonas souligne également que la dureté sur l'échelle Rockwell 30T prévue dans la revendication 6 est plus faible que dans la revendication 2. C'est un point important, selon lui, car l'acier plus mou entraîne une usure moindre des coins lors de la frappe et permet une meilleure reproduction de l'illustration figurant sur les coins. En outre, comme l'acier plus mou se déforme facilement, le revêtement devrait avoir moins tendance à se détacher de l'âme lors de la frappe. [45] M. Jonas présente ensuite, dans son rapport, son interprétation des éléments essentiels des revendications. Il écrit : [traduction] 20. Dans l'ensemble, selon mon interprétation, les éléments essentiels de ces revendications sont : (i) l'emploi d'aciers à ultra-bas carbone (de 0,005 à 0,01 % de carbone), qui ont une teneur en carbone plus faible (et, par conséquent, une dureté moindre) que les aciers à bas carbone classiques (de 0,05 à 0,10 % de carbone); (ii) le fait que le recuit (défini plus loin) des âmes est effectué après (plutôt qu'avant) le découpage des ébauches et avant plutôt qu'après l'électrodéposition; (iii) le fait que le recuit effectué sur les âmes d'acier prévues vise à atteindre une dureté inférieure à environ 65 (et même inférieure à environ 50 pour la revendication 6) sur l'échelle Rockwell 30T. Une telle dureté, particulièrement dans le dernier cas, correspond à des aciers très doux et, par conséquent, relativement formables (voir plus haut); iv) le fait que les âmes sont revêtues par électrodéposition au tonneau après le découpage des ébauches, alors que le revêtement était appliqué par électrodéposition sur bande ou laminage avant le découpage des ébauches dans les méthodes antérieures. [46] En contre-interrogatoire, un certain nombre de questions ont été posées à M. Jonas sur le sens de l'expression « un revêtement métallique » dans le contexte des revendications. Il a soutenu qu'un revêtement métallique pouvait comporter plusieurs couches. [47] Dans son rapport d'expert, M. Risebrough affirme que la définition élargie du mot « pièce de monnaie » [ « coin » en anglais] dans le brevet 073 est importante. Un examen de l'état de la technique décrit dans le brevet révèle que l'épaisseur minimale du revêtement appliqué par électrodéposition des pièces moins coûteuses était de 0,03 à 0,05 mm sur chaque face et de deux à quatre fois plus élevée sur le pourtour. L'âme revêtue était recuite de sorte que la dureté de l'ébauche soit réduite à moins de 65 sur l'échelle Rockwell 30T, et une liaison métallurgique était formée entre l'âme et le revêtement. L'examen de l'état de la technique révèle également que des précautions devaient être prises pour éviter que la surface métallique de l'ébauche ne se détériore lors du recuit effectué après le revêtement. [48] Selon M. Risebrough, l'invention faisant l'objet du brevet 073 repose, d'abord, sur la découverte que l'opération de recuit peut avoir lieu avant l'étape du revêtement et que la liaison métallurgique peut être omise. Une personne versée dans l'art comprendrait qu'une simple liaison mécanique suffit pour résister à la force de la frappe et à l'usure prévisible des pièces. Le deuxième point nouveau est l'épaisseur de la couche de revêtement appliquée par électrodéposition qui peut être de 0,01 mm, alors que l'exigence antérieure était de 0,03 à 0,05 mm. [49] M. Risebrough souligne également que le brevet indique au lecteur d'utiliser la méthode d'électrodéposition du brevet 014 des États-Unis qui porte sur l'application par électrodéposition d'un revêtement de nickel de 0,05 mm d'épaisseur sur l'acier. Toutefois, aucune information n'est fournie sur les méthodes appropriées d'électrodéposition pour l'application d'autres métaux sur d'autres âmes. [50] M. Risebrough note également que l'un des exemples donnés de combinaisons d'âme et de revêtement convenables comporte plus d'une couche de revêtement. [51] Il fait ensuite les remarques suivantes : [traduction] 32. Un certain nombre de points ressortent des revendications. a) La revendication 1 décrit une méthode de recuit visant à amollir une âme métallique et à y appliquer par électrodéposition un revêtement métallique. b) La méthode semble indiquer un seul bain d'électrolyse. Il est écrit : ... placer le contenant dans un bain électrolytique, appliquer un revêtement métallique sur les âmes par électrodéposition, l'opération se pratiquant en déplaçant le contenant angulairement par rapport à un axe horizontal jusqu'à ce que l'épaisseur du métal déposé atteigne au moins 0,01 mm environ sur les deux faces de toutes les âmes ¼ Le tonneau est donc laissé dans le même bain jusqu'à ce que le revêtement déposé atteigne au moins 0,01 mm. Cette méthode ne semble s'appliquer qu'à la première de couches multiples, comme l'exemple de l'or sur cuivre sur nickel donné à la page 5 du brevet. c) Seulement la revendication 3 mentionne des métaux précis pour le revêtement d'âmes en acier. d) Les autres revendications concernant les âmes d'acier ne semblent comporter aucune restriction concernant le métal de revêtement. e) Six des douze revendications (revendications 2 à 7) se rapportent à l'acier ayant différentes teneurs en carbone et à des méthodes de refroidissement pour l'acier recuit, ce qui porte à croire que les inventeurs estimaient que cette information était nouvelle et constituait une partie importante de l'invention. f) La revendication 2 semble viser tout acier, quelle que soit sa teneur en carbone. [52] Après une longue analyse du sens de l'expression « convenant à la frappe de pièces de monnaie » , M. Risebrough déclare : [traduction] 42. Cette restriction permet de reformuler plus précisément les assertions du brevet comme suit : a) On ignorait que la liaison mécanique obtenue lorsque le recuit précède l'électrodéposition (par opposition à la liaison métallurgique obtenue lorsque le recuit a lieu après) et qu'une épaisseur minimale de revêtement sur les faces de 0,01 mm (au lieu de 0,03 à 0,05 mm) suffisaient pour la production d'ébauches formables, aptes à être frappées et converties en pièces capables de résister à la corrosion et à l'usure pendant la durée de vie prévue des pièces de monnaie. b) La méthode brevetée fournira des ébauches formables, aptes à être frappées et converties en pièces capables de résister à la corrosion et à l'usure pendant la durée de vie prévue des pièces de monnaie. [53] Dans son rapport d'expert, M. Schlesinger déclare : [traduction] 118. Le brevet décrit une méthode de fabrication d'ébauches convenant à la frappe de pièces de monnaie. Un résumé de la méthode est présenté à la page 2. Une personne versée dans l'art aurait compris que la méthode comprend deux étapes essentielles : recuit pour amollir les âmes de forme discoïde et application par électrodéposition au tonneau d'une couche de métal d'au moins 0,01 mm d'épaisseur. [54] Concernant le nombre de couches du revêtement, l'avis de M. Schlesinger est le suivant : [traduction] 126. Une personne versée dans l'art aurait compris que la méthode décrite a trait à l'application par électrodéposition d'un revêtement métallique, d'au moins 0,01 mm d'épaisseur, sur une âme. À mon avis, les mots suivants du brevet en litige l'établissent clairement : de la page 2, ligne 29, à la page 3, ligne 2 : « ... placer le contenant dans un bain électrolytique, appliquer un revêtement métallique sur les âmes par électrodéposition, l'opération se pratiquant en déplaçant le contenant angulairement par rapport à un axe horizontal jusqu'à ce que l'épaisseur du métal déposé atteigne au moins 0,01 mm environ sur les deux faces de toutes les âmes ¼. » [Gras ajouté) Des phrases similaires se trouvent dans la description de l'invention, la seule exception étant la mention à la page 5 de l'or sur cuivre sur nickel, mais aucune méthode pour la fabrication d'une ébauche ainsi constituée n'est décrite dans le brevet ni mentionnée dans une revendication. [55] Dans son rapport de réfutation, M. Schlesinger mentionne un phénomène de croissance épitaxiale qui cause une distorsion de la structure réticulaire du métal déposé par électrolyse. Lorsque la couche déposée dépasse environ 0,015 mm, les distorsions sont réduites au minimum à la surface externe du métal déposé. Ce n'est pas le cas lorsque la couche déposée est moindre. L'épaisseur exacte à laquelle les distorsions sont ainsi réduites est fonction du métal déposé, mais elle est généralement supérieure à 0,015 mm environ. Par conséquent, lorsqu'une mince couche de métal doit être déposée et qu'une deuxième couche est prévue, il est important que l'électroplaste connaisse les propriétés de la couche mince, car les distorsions peuvent modifier l'adhérence et d'autres propriétés du produit fini. [56] M. Schlesinger ajoute également dans son rapport de réfutation que [traduction] « les conditions d'électrodéposition pour l'application d'un deuxième métal sur une première couche d'un autre métal doivent souvent être déterminées pour chaque application spécifique » . D'après lui, en 1985, une certaine expérimentation aurait été nécessaire pour déterminer les conditions précises. Pour ces motifs, il conclut, dans ce rapport, que : [traduction] 12. Lorsqu'une méthode concerne l'application de plusieurs couches de revêtement par électrodéposition, en particulier lorsqu'il s'agit de couches minces, les personnes versées dans l'art, normalement, le mentionnent expressément et précisent les conditions de chaque étape d'électrodéposition. 13. Comme je l'ai affirmé dans ma déclaration antérieure, à mon avis, une personne versée dans l'art, à la lecture du brevet de Westaim, comprendrait que celui-ci est limité à l'application par électrodéposition d'une seule couche métallique d'au moins 0,01 mm d'épaisseur sur une âme. [57] En contre-interrogatoire, M. Lee a également été interrogé sur le nombre de couches envisagé dans le revêtement. Compte tenu des brevets antérieurs mentionnés dans le brevet 073, en particulier le brevet 374 comportant le dépôt de plusieurs couches, le brevet en litige, à son avis, viserait également un produit qui comporterait plusieurs couches. M. Lee a reconnu que rien dans le libellé des revendications n'indique s'il y a une ou plusieurs couches de revêtement. Cependant, il a maintenu que le revêtement pourrait comporter plus d'une couche. [58] La MRC fait valoir que le texte des revendications, selon le sens ordinaire des mots, laisse entendre un revêtement constitué d'une seule couche de métal. Le texte fait allusion à l'application d'une seule couche de métal à l'étape de l'électrodéposition. En particulier, la MRC souligne l'emploi des termes « un revêtement métallique » , « un bain électrolytique » et « épaisseur du métal déposé » dans le texte des revendications. L'étape de l'électrodéposition y est décrite comme une opération unique, continue, se poursuivant jusqu'à l'obtention d'une épaisseur minimale. En outre, aucune des revendications ne mentionne plus d'une couche de revêtement. La MRC soutient que les témoignages de MM. Hill, Risebrough et Schlesinger appuient cette affirmation. [59] D'après la MRC, le libellé des revendications étant clair et non ambigu, Westaim doit recourir à une interprétation téléologique des revendications pour en élargir le sens de manière à englober une variante comportant plusieurs couches dans le revêtement. Comme les éléments des revendications doivent être tenus pour essentiels, la première question à se poser dans la présente analyse est s'il existe des mots dans les revendications qui indiqueraient que plusieurs couches sont envisagées. Encore une fois, en s'appuyant sur le libellé précis des revendications et les témoignages de MM. Hill, Risebrough et Schlesinger, la MRC soutient qu'aucu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196