Tacan c. Canada
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Tacan c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-17 Référence neutre 2005 CF 385 Numéro de dossier T-1756-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050317 Dossier : T-1756-01 Référence : 2005 CF 385 Ottawa (Ontario), le 17 mars 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : ALFRED TACAN, SOLOMON HALL, et STAN McKAY demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Alfred Tacan, Solomon Hall et Stan McKay sont membres des Premières nations de Sioux Valley et sont des « Indiens » au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. Chacun d'eux s'est enrôlé dans les Forces canadiennes, soit pendant la Seconde Guerre mondiale (MM. Tacan et McKay), soit pendant la guerre de Corée (M. Hall). Ils allèguent que les anciens combattants autochtones n'ont pas bénéficié des mêmes avantages que les autres anciens combattants et qu'ils sont victimes de discrimination systémique. Ils ont déposé une déclaration devant la Cour fédérale le 4 octobre 2001 et l'affaire fait l'objet d'une gestion de l'instance depuis mai 2003. La défenderesse prétend que les demandes ne sont pas fondées et qu'elles sont prescrites. J'ai conclu que la défenderesse avait raison. LES DEMANDEURS [2] M. Tacan s'est enrôlé dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir servi outre-mer, il a été démobilisé en 1946 et est retourné à la réserve de Sioux Valley, au Manitoba. À son ret…
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Tacan c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-17 Référence neutre 2005 CF 385 Numéro de dossier T-1756-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050317 Dossier : T-1756-01 Référence : 2005 CF 385 Ottawa (Ontario), le 17 mars 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : ALFRED TACAN, SOLOMON HALL, et STAN McKAY demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Alfred Tacan, Solomon Hall et Stan McKay sont membres des Premières nations de Sioux Valley et sont des « Indiens » au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. Chacun d'eux s'est enrôlé dans les Forces canadiennes, soit pendant la Seconde Guerre mondiale (MM. Tacan et McKay), soit pendant la guerre de Corée (M. Hall). Ils allèguent que les anciens combattants autochtones n'ont pas bénéficié des mêmes avantages que les autres anciens combattants et qu'ils sont victimes de discrimination systémique. Ils ont déposé une déclaration devant la Cour fédérale le 4 octobre 2001 et l'affaire fait l'objet d'une gestion de l'instance depuis mai 2003. La défenderesse prétend que les demandes ne sont pas fondées et qu'elles sont prescrites. J'ai conclu que la défenderesse avait raison. LES DEMANDEURS [2] M. Tacan s'est enrôlé dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir servi outre-mer, il a été démobilisé en 1946 et est retourné à la réserve de Sioux Valley, au Manitoba. À son retour, il a obtenu environ 2 100 $ du gouvernement canadien pour exploiter une ferme dans la réserve. Au début, il a eu quelque difficulté à obtenir ce financement. M. Tacan a cessé d'exploiter sa ferme en 1967 ou en 1968 et par la suite, il a conduit un autobus scolaire pendant environ 15 ans. [3] M. Hall s'est enrôlé en 1951 et il a servi pendant la guerre de Corée. Après sa libération honorable en 1954, il est retourné à la réserve de Sioux Valley. À l'instar de M. Tacan et à titre d'ancien combattant autochtone, M. Hall a touché une allocation de l'État d'environ 2 300 $ pour se procurer les biens nécessaires à l'exploitation d'une ferme dans la réserve. Entre 1976 et 1979, M. Hall a fréquenté l'université. Le ministère des Affaires indiennes (MAI) a payé les frais de scolarité. Il lui manquait trois crédits pour obtenir un diplôme de baccalauréat ès arts. [4] M. McKay s'est enrôlé en mars 1942 et il a obtenu une libération honorable en juillet 1942 parce qu'il n'avait pas les capacités physiques requises pendant l'entraînement de base. Il n'a pas servi outre-mer. À son retour à la réserve de Sioux Valley, M. McKay a demandé à l'agent des Indiens, William Young, s'il pouvait obtenir une aide financière pour acheter de la machinerie agricole. M. McKay n'était pas admissible aux avantages destinés aux anciens combattants parce qu'il ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité, c'est-à-dire qu'il n'avait pas servi outre-mer pendant la guerre, n'avait pas fait partie des Forces canadiennes pendant au moins douze mois et ne recevait pas, à cette époque, une pension d'invalidité. Avec l'aide de M. Young, M. McKay a pu obtenir un emploi sur une ferme dans la réserve. Vers 1978, avec l'aide de son père, il a pu exploiter sa propre ferme qui comprenait environ 500 acres de terres de la réserve. LA LOI SUR LES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS [5] À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral a mis en oeuvre un programme destiné à rendre des terres agricoles disponibles pour les anciens combattants. Le but était d'aider les anciens combattants à acquérir des terres et des maisons de ferme. En gros, le Directeur nommé en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, S.R.C. 1970, ch. V-4, modifiée (LTAC), était autorisé à acquérir des terres, des matériaux de construction, des animaux de ferme et de l'outillage agricole avec les fonds du gouvernement. Il pouvait ensuite vendre ces biens (à un montant ne devant pas dépasser 6 000 $) à un ancien combattant admissible, à un montant égal aux deux tiers de la valeur réelle des biens. Le prix de vente était payé par l'ancien combattant au Directeur pendant une période n'excédant pas 30 ans, au taux d'intérêt de 3,5 p. 100. Si l'ancien combattant ne se conformait pas aux conditions du contrat, le Directeur pouvait le résilier, prendre possession des terres et des biens et les remettre à un autre ancien combattant ou, avec l'approbation du ministre, à une autre personne. [6] Le régime ne s'appliquait pas aux terres domaniales provinciales, aux terres des Indiens ou aux terres situées dans les parcs nationaux ou autrement dévolues à la Couronne fédérale. Les terres de la Couronne ne pouvant servir à garantir un prêt, il a été décidé que les personnes qui s'installeraient sur ces terres obtiendraient une allocation de 2 320 $ pour s'adonner à la culture, la pêche, la sylviculture ou le piégeage. De même, parce que les terres de réserve sont propriété commune et que le processus de délaissement aux fins de retranchement d'une parcelle de terrain est complexe, la LTAC, qui prévoyait la transmission en pleine et exclusive propriété de terres agricoles, ne pouvait s'appliquer aux terres situées dans les réserves indiennes existantes. Il a donc fallu modifier la LTAC. [7] Ajouté en 1945, l'article 35A autorisait le Directeur à accorder un montant d'au plus 2 320 $ à un ancien combattant autochtone pour exploiter une terre dans la réserve. Les anciens combattants autochtones agriculteurs pouvaient donc acquérir un droit d'occupation limité relativement à certaines parcelles de terrain de la réserve. À cette époque, la Direction des affaires indiennes (DAI) du ministère des Mines et des Ressources administrait les affaires indiennes et était responsable du contrôle et de la gestion des avantages destinés aux anciens combattants autochtones. Dans les faits, la responsabilité de l'administration de la LTAC, dans les terres de réserve, incombait à l'agent des Indiens de la localité. L'agent des Indiens était chargé d'expliquer les avantages prévus par la LTAC, de décider si les anciens combattants étaient admissibles et de gérer l'allocation de 2 320 $. L'allocation versée aux anciens combattants autochtones leur permettait d'acheter des matériaux de construction et de payer d'autres frais de construction, le défrichement, les animaux de ferme et l'outillage, les machines et les instruments essentiels à la sylviculture ainsi que les engins de pêche commerciale. L'agent des Indiens ne recevait pas l'argent. S'il était décidé qu'un achat était justifié aux termes de la LTAC, l'agent des Indiens effectuait l'achat pour le compte de l'ancien combattant. Pour chaque achat, l'agent remplissait un formulaire et y indiquait la somme dépensée. Tant la personne qui vendait le bien que l'ancien combattant autochtone à qui il était destiné devaient signer ce formulaire et les deux signatures devaient être authentifiées. Les factures et les pièces justificatives étaient envoyées à la DAI et le paiement était remis directement à la personne ou à l'entreprise qui vendait les biens. [8] Les modifications apportées par la suite à la LTAC prévoyaient de nouveaux avantages pour les anciens combattants. Par exemple, en 1954, la partie II a permis d'autoriser le versement d'une aide financière et technique aux anciens combattants qui construisaient leur propre maison. Au cours de la même année, la partie III a été ajoutée pour permettre aux anciens combattants ayant déjà reçu une allocation en vertu de l'ancien régime de bénéficier d'une aide financière supplémentaire. Les dispositions et les avantages de la LTAC se sont appliqués aux anciens combattants de la guerre de Corée en vertu de l'article 6 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, 1954, S.C. 1953-1954, ch. 65. Le Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants, DORS/65-215, exigeait que toute demande (quelle qu'elle soit) provenant d'un ancien combattant autochtone soit envoyée au ministère des Affaires indiennes (MAI). LES PLAIDOIRIES [9] Pour les besoins de la présente requête, les plaidoiries des parties seront résumées brièvement. La déclaration détaillée des demandeurs compte 107 paragraphes mais l'essentiel de leurs allégations se trouve au paragraphe 7, ainsi conçu : [traduction] Les demandeurs affirment qu'eux-mêmes et les personnes à leur charge ont été privés indûment d'avantages accordés aux anciens combattants auxquels ils avaient légalement et moralement droit puisqu'ils ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, lesquels avantages ont été accordés à leurs camarades non autochtones. Les avantages dont ils ont été privés comprennent des concessions gratuites de terres de grande valeur, des prêts et des allocations pour l'achat de terres, des prêts pour l'achat de maisons et améliorations résidentielles, une aide pour obtenir une formation professionnelle ou autre, ainsi que divers autres avantages offerts aux anciens combattants. Les demandeurs affirment que la valeur des avantages dont ils ont été privés pourrait atteindre des centaines de milliers de dollars ou plus, et que la perte de ces avantages a fait en sorte que des anciens combattants ont eu une vie civile marquée par la pauvreté et l'humiliation. Le refus d'accorder ces avantages était contraire aux lois internationales et nationales qui interdisent la discrimination et ce refus est dû à l'administration négligente et aux déclarations inexactes des fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes ou aux déclarations délibérément fausses des fonctionnaires des Affaires indiennes ou des déclarations délibérément fausses du MAC et du ministère des Affaires indiennes au sujet des droits des anciens combattants autochtones, ainsi qu'à l'application erronée des lois qui, à leur face même, accordaient aux demandeurs les mêmes avantages. Les demandeurs sollicitent une reconnaissance égale pour un service égal. [10] Dans leur déclaration, les demandeurs allèguent que l'allocation et les prêts pour l'achat de terres hors réserve avaient une [traduction] « valeur économique supérieure » aux avantages accordés dans la réserve. Aucun des demandeurs n'a évalué les avantages accordés hors réserve parce qu'ils prétendent que le MAI et ses fonctionnaires ne les ont pas avisés et ce, délibérément, du fait qu'ils pouvaient demander un prêt et une allocation pour une terre hors réserve. Les demandeurs affirment que les conseils qu'on leur a donnés respectaient la politique officielle qui avait été distribuée à tous les agents des Indiens du MAI et selon laquelle les anciens combattants autochtones n'avaient droit qu'à l'option leur permettant de toucher la somme de 2 320 $. Ils allèguent qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation fiduciaire et d'une déclaration délibérément fausse et négligente de la part des fonctionnaires du gouvernement fédéral, dont le gouvernement est responsable. Ils mentionnent, en outre, une reddition de compte. [11] Le principal moyen de défense invoqué par la défenderesse et celui qui est pertinent en l'espèce, c'est que les revendications des demandeurs doivent être rejetées parce qu'elles sont prescrites, soit en vertu des délais de prescription applicables, soit en vertu de l'article 32 de Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50. Si les demandes ne sont pas prescrites, la défenderesse prétend qu'elles doivent être écartées à cause des moyens de défense en equity que sont le retard indu et l'acquiescement. LE CONTEXTE DES REQUÊTES [12] Dans une ordonnance datée du 26 mai 2004, le juge responsable de la gestion de l'instance a notamment ordonné que les questions de prescription soulevées en défense [traduction] « soient jugées séparément, conformément à l'article 107 des Règles de la Cour fédérale » . L'ordonnance fixe les dates de dépôt des documents et prévoit également que les requêtes doivent être présentées [traduction] « oralement plutôt que dans des observations écrites » . Le 8 octobre 2004, le juge responsable de la gestion de l'instance a ordonné que la requête des demandeurs en vue d'obtenir une ordonnance sur la question de savoir si la défense de prescription, invoquée par la défenderesse, constitue un moyen de défense à l'encontre de la demande, des dépens et des autres réparations sollicités par les demandeurs, ainsi que les requêtes de la défenderesse en vue d'obtenir la radiation de certaines parties des affidavits déposés par les demandeurs, la modification des paragraphes 67 et 70 de la défense modifiée et le rejet, par jugement sommaire, de toutes les revendications, dépens et réparations sollicités par les demandeurs, soient entendues le 14 février 2005 au cours d'une audience de deux jours. Selon les ordonnances, la preuve sera produite au moyen d'affidavits seulement (sous réserve d'un contre-interrogatoire). C'était d'ailleurs la procédure proposée par les parties. [13] Par la suite, les demandeurs ont sollicité une ordonnance supplémentaire radiant certains paragraphes de l'affidavit de David MacDonald du 20 septembre 2004 et certaines pièces y annexées, mais ils ont retiré cette demande avant l'audience. [14] À l'audience, la défenderesse a retiré la requête en radiation de certaines parties de chacun des affidavits des demandeurs et elle a également « reporté » à une date ultérieure diverses autres requêtes, si nécessaire. Seules subsistaient les demandes d'ordonnances des demandeurs en vue de : (1) radier tous les paragraphes, à l'exception des paragraphes 1, 2 et 27 de l'affidavit de Samuel Corrigan; (2) modifier le paragraphe 67 de la défense modifiée pour invoquer plus précisément la prescription visée au paragraphe 21(1) de la Loi sur les officiers publics, C.P.L.M. c. P230; (3) rejeter, par jugement sommaire, toutes les demandes des demandeurs et donnant gain de cause à la défenderesse, au motif que toutes les demandes sont prescrites ou autrement non fondées; (4) subsidiairement, radier de la déclaration les réclamations qui sont prescrites ou autrement non fondées. [15] Aucune des parties, dans ses observations écrites, n'a mentionné la jurisprudence la plus récente de la Cour d'appel fédérale concernant les jugements sommaires. Voir : Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2004] 3 R.C.F. 3 (C.A.F.) (MacNeil); Trojan Technologies, Inc. c. Suntec Environmental Inc. (2004), 320 N.R. 322 (C.A.F.) (Trojan). Par conséquent, dès le début de l'audience, j'ai transmis les références de ces décisions aux avocats et je leur ai demandé de les inclure dans leurs observations orales. Ce qu'ils ont fait. [16] La plaidoirie orale a été quelque peu alambiquée; en effet, dès le début, les demandeurs ont cherché à obtenir une décision relativement à la défense de prescription invoquée par la défenderesse. À cet égard, la défenderesse demandait essentiellement un jugement sommaire en faveur de Sa Majesté. Dans la réponse à la requête de la défenderesse, les demandeurs ont contesté la demande de jugement sommaire tout en sollicitant une décision sur la prescription et en reconnaissant que si leurs demandes étaient prescrites, la défenderesse était en droit d'obtenir un jugement sommaire. [17] Afin de clarifier les choses, j'ai interrogé l'avocat des demandeurs concernant les attentes de ces derniers au sujet de la question de la prescription. Selon l'avocat, les demandeurs souhaitaient que j'entende et que je [traduction] « tranche la question de fond de l'applicabilité de la prescription et que cette question ne fasse pas l'objet d'une instruction » . [18] Il importe également de souligner que dans sa défense, la défenderesse nie l'existence d'une obligation fiduciaire, ce qu'elle ne fait pas dans ses observations écrites. Encore une fois, pour clarifier la situation, j'ai interrogé l'avocat de la défenderesse à cet égard. L'avocat a confirmé que j'avais bien compris la position de sa cliente dans sa défense, mais il m'a avisée que pour les besoins de la requête Sa Majesté soutenait qu'il n'y avait pas eu manquement à l'obligation fiduciaire. L'avocat de la défenderesse n'a pas concédé spécifiquement l'existence d'une obligation fiduciaire, mais, selon moi, la position de la défenderesse (pour les besoins de la requête) équivaut à une reconnaissance d'une telle obligation envers les demandeurs, ce que je tiendrai pour acquis. Ainsi, il ne sera pas nécessaire d'analyser les divers arguments des demandeurs concernant l'existence d'une obligation fiduciaire. CONCILIATION DES REQUÊTES [19] La requête des demandeurs s'appuie sur l'article 107 des Règles tel que précisé dans l'ordonnance du juge responsable de la gestion de l'instance. La requête de la défenderesse se fonde sur l'article 213. Ces dispositions prévoient : Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément. (2) La Cour peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d'un interrogatoire préalable et la communication de documents. [...] 213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur - ou avant si la Cour l'autorise - et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration. (2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration. Federal Court Rules, 1988, SOR/98-106 107. (1) The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately. (2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents. [...] 213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim. (2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim. [20] J'estime qu'il m'est loisible de prendre pour acquis, sans pour autant en décider, et sous réserve de la conclusion à venir au sujet d'un des demandeurs, que les réclamations en l'espèce soulèvent une véritable question litigieuse. Toutefois, je pourrais invoquer (concernant la requête de la défenderesse) le paragraphe 216(3) des Règles pour décider si, nonobstant l'existence d'une véritable question litigieuse, je peux néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si je parviens, à partir de l'ensemble de la preuve, à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit. En l'espèce, la question qui doit être tranchée est celle de la prescription, que les demandeurs aient ou non soulevé une véritable question litigieuse. [21] À cette étape de l'analyse, il convient de se reporter à l'arrêt MacNeil, précité. Dans cette affaire, le défendeur avait demandé un jugement sommaire au motif que la demande était prescrite. La Cour d'appel fédérale a distingué, s'agissant de la prescription, la charge de la preuve au procès et la charge de la preuve dans une requête en jugement sommaire. Plus précisément, la Cour a dit que si le défendeur soutient à l'instruction que le délai de prescription est à première vue expiré, le demandeur a la charge de prouver que ce délai n'est pas expiré parce qu'il n'a pas pris connaissance des faits pertinents ayant donné lieu à la cause d'action dans le délai requis avant le dépôt de la déclaration. Toutefois, les parties qui répondent à une requête en jugement sommaire n'ont pas la charge qu'elles auraient si elles étaient demanderesses à l'instruction. Les parties qui répondent à une requête en jugement sommaire n'ont pas la charge d'établir tous les faits; selon l'article 215 des Règles de la Cour fédérale (1998), elles sont uniquement tenues de présenter une preuve montrant qu'il existe une véritable question litigieuse. [22] La Cour a également repris les conclusions qui se dégagent de la jurisprudence antérieure, à savoir qu'il n'est pas opportun d'instruire une cause sur une preuve par affidavit lorsque la preuve est contradictoire, lorsque l'affaire repose sur des inférences ou qu'une question de crédibilité est en jeu. [23] En ce qui a trait aux différences entre la preuve à l'instruction et sur requête, il me semble que la présente affaire se distingue de MacNeil en ce que toutes les parties demandent à la Cour de trancher la question du délai de prescription, aucune d'elles ne voulant une véritable instruction. Les deux parties conviennent que la question peut être tranchée sur une preuve par affidavit (sous réserve d'un contre-interrogatoire) et les deux parties me demandent de rendre jugement, si possible, en me fondant sur la preuve dont je suis saisie. Dans ces circonstances et vu l'ordonnance du juge responsable de la gestion de l'instance en vertu de l'article 107 des Règles, il appartient selon moi aux parties en l'espèce de produire toute leur preuve concernant le délai de prescription. Bref, puisque je n'aurai pas l'avantage de voir et d'entendre les témoins, le dossier devrait contenir toute la preuve pertinente dans la mesure où elle est disponible. Les parties ont accepté qu'il y ait « instruction » sur une preuve par affidavit. Cela dit, je m'efforcerai, dans mon analyse, de tenir compte à la fois de l'article 107 des Règles et du raisonnement suivi dans l'arrêt MacNeil. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE [24] Avant d'examiner plus précisément la question litigieuse en l'espèce, il importe de préciser les questions qui ne sont pas soulevées. L'instance ne vise pas les anciens combattants autochtones en général. Elle ne vise pas non plus les injustices ou l'insensibilité dont les anciens combattants autochtones ont pu être victimes après la Première et la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. La déclaration mentionne trois demandeurs et la défenderesse, Sa Majesté la Reine. Par conséquent, la présente affaire et la présente requête ne visent que les demandeurs désignés. Il ne s'agit pas d'une action introduite au nom de tous les anciens combattants autochtones. LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRESCRIPTION [25] En laissant de côté pour l'instant la requête en modification de la défense modifiée pour invoquer expressément la Loi sur les officiers publics, précitée, j'estime qu'il est bien établi que la loi pertinente en l'espèce est la Loi sur la prescription, C.P.L.M. ch. L150 (la Loi) du Manitoba. Il en est ainsi parce que, aux termes de l'article 39 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, les règles de droit en matière de prescription dans une province sont incorporées par renvoi et s'appliquent à toute instance dont le fait générateur est survenu dans cette province. La Cour applique les lois provinciales sur la prescription comme s'il s'agissait de lois fédérales : Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 245 (Wewaykum). L'article 32 de laLoi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, précitée, est au même effet et prévoit que les règles de droit en matière de prescription dans une province s'appliquent lors des poursuites auxquelles l'État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. [26] La loi manitobaine est un code complet en matière de prescription : Winnipeg Condominium Corp. No. 36 c. Bird Construction Co. (1999), 130 Man. R. (2d) 283 (C.A.); Rarie c. Maxwell (1998), 131 Man. R. (2d) 184 (C.A.); Abbott c. Canada 200 CF 163. [27] Les demandeurs cherchent à obtenir des dommages-intérêts en alléguant un manquement à l'obligation fiduciaire, des déclarations volontairement fausses et des assertions inexactes et négligentes. Ils demandent également une reddition de compte. L'article 2 de la Loi établit la prescription applicable. Voici les dispositions pertinentes de l'article : Loi sur la prescription, C.P.L.M. ch. L150 2(1) Les actions suivantes se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci-dessous : [...] e) une action pour poursuite abusive, séduction, séquestration, atteinte à la personne, voies de fait, coups ou pour d'autres blessures, que ceux-ci résultent de l'accomplissement ou du défaut d'accomplissement d'un acte, et que l'action soit fondée sur une base délictuelle ou contractuelle ou sur le défaut d'accomplissement d'une obligation, se prescrit par deux ans, à compter de la naissance de la cause d'action; [...] i) une action en recouvrement d'une somme d'argent (sauf celle relative à une créance grevant un bien-fonds), que cette somme d'argent soit recouvrable à titre de dette, de dommages-intérêts ou à un autre titre, ou que cette somme découle d'un engagement, d'un cautionnement, d'un contrat ou d'un contrat scellé ou d'une convention verbale, expresse ou tacite, se prescrit par six ans, à compter de la naissance de la cause d'action; il en est de même d'une action en reddition de compte ou pour non-reddition de compte; j) une action fondée sur une déclaration volontairement fausse se prescrit par six ans, à compter de la découverte de la fraude; k) une action fondée sur un accident, une erreur ou un autre motif de recours reconnu en Équité, sauf les motifs mentionnés aux alinéas ci-dessus, se prescrit par six ans, à compter de la découverte de la cause d'action; [...] n) une autre action qui ne fait pas explicitement l'objet d'une disposition de la présente loi, se prescrit par six ans, à compter de la naissance de la cause d'action. The Limitation of Action Act, C.C.S.M. c. L150 2(1) The following actions shall be commenced within and not after the times respectively hereinafter mentioned: [...] (e) actions for malicious prosecution, seduction, false imprisonment, trespass to the person, assault, battery, wounding or other injuries to the person, whether caused by misfeasance or nonfeasance, and whether the action be founded on a tort or on a breach of contract or on any breach of duty, within two years after the cause of action arose; [...] (i) actions for the recovery of money (except in respect of a debt charged upon land), whether recoverable as a debt or damages or otherwise, and whether a recognizance, bond, covenant, or other specialty, or on a simple contract, express or implied, and actions for an account or not accounting, within six years after the cause of action arose; (j) actions grounded on fraudulent misrepresentation, within six years from the discovery of the fraud; (k) actions grounded on accident, mistake, or other equitable ground of relief not hereinbefore specifically dealt with, within six years from the discovery of the cause of action; [...] (n) any other action for which provision is not specifically made in this Act, within six years after the cause of action arose. [28] Les demandeurs allèguent que les dispositions applicables sont l'alinéa 2(1)i) s'agissant de l'action en reddition de compte, 2(1)j) s'agissant des déclarations volontairement fausses, 2(1)k) s'agissant de l'obligation fiduciaire et 2(1)n) s'agissant des déclarations inexactes négligentes. Hormis le renvoi à la Loi sur les officiers publics, précitée, la défenderesse ne conteste pas les dispositions mentionnées par les demandeurs et je suis bien aise de les accepter. [29] Les manquements à une obligation fiduciaire et les déclarations volontairement fausses ont leur propre disposition sur la possibilité de découvrir le dommage qui prévoit une prescription de six ans à compter de la découverte de la fraude. Pour ce qui concerne les assertions inexactes et négligentes et la reddition de compte, l'action se prescrit par six ans à compter de la découverte de la cause d'action, sauf si le demandeur peut invoquer la partie II de la Loi. Voici les dispositions pertinentes de la partie II « Prolongation de la prescription » , à savoir les paragraphes 14(1) et 14(3) qui prévoient : Loi sur la prescription, C.P.L.M., ch. L150 14(1) Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ayant pour effet d'établir une prescription, le tribunal peut, sur demande, autoriser le requérant à intenter ou continuer une action, lorsque le tribunal conclut, sur la foi de la preuve fournie par le requérant ou en son nom, qu'une période maximale de 12 mois s'est écoulée entre les dates suivantes : a) la date à laquelle le requérant a eu connaissance pour la première fois, ou celle à laquelle il aurait dû avoir connaissance, compte tenu des circonstances, de tous les faits pertinents sur lesquels s'appuie l'action; b) la date de la présentation de la demande de prolongation au tribunal. [...] 14(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher ou de viser de quelque façon : a) soit une défense pouvant être invoquée dans une action prévue par le présent article, et dont le défendeur peut se prévaloir en vertu de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :(i) une disposition d'une loi de la Législature, autre qu'une disposition qui établit une prescription quant au délai d'introduction d'une action, (ii) une règle de droit ou d'équité; b) soit l'application d'une loi de la Législature ou l'application d'une règle de droit ou d'équité qui, sans tenir compte du présent article, permettrait qu'une telle action soit intentée au-delà d'un délai de prescription établi par la présente loi ou par une autre loi de la Législature relativement à la cause d'action sur laquelle est fondée cette action. The Limitation of Action Act, C.C.S.M. C. L150 14(1) Notwithstanding any provision of this Act or of any other Act of the Legislature limiting the time for beginning an action, the court, on application, may grant leave to the applicant to begin or continue an action if it is satisfied on evidence adduced by or on behalf of the applicant that not more than 12 months have elapsed between (a) the date on which the applicant first knew, or, in all the circumstances of the case, ought to have known, of all material facts of a decisive character upon which the action is based; and (b) the date on which the application was made to the court for leave. [...] 14(3) Nothing in this section excludes or otherwise affects (a) any defence that in any action to which this section applies may be available by virtue of (i) any provision of an Act of the Legislature other than one limiting the time for beginning an action, or (ii) a rule of law or equity; or (b) the operation of any Act of the Legislature or rule of law or equity that, apart from this section, would enable such an action to be brought after the end of a limitation period fixed in this Act or any other Act of the Legislature in respect of the cause of action on which that action is founded. [30] En bref, il n'y aucune prescription précise relativement aux allégations de manquement à l'obligation fiduciaire ou de déclaration volontairement fausse. Pour toutes les autres causes d'action, la prescription est de 30 ans. La prescription de 6 ans peut être prolongée lorsque la possibilité de découvrir le préjudice n'est pas prévue par la loi, à certaines conditions, mais aucune action (autre que celles visées par une disposition prévoyant la possibilité de découverte) ne peut être intentée plus de 30 ans après la naissance de la cause d'action. [31] La raison d'être des délais de prescription a fait l'objet de plusieurs décisions. Voir : M(K) c. M(H), [1992] 3 R.C.S. 6; Wewaykum, précité. Dans Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808, la juge McLachlin, aujourd'hui Juge en chef de la Cour suprême, a décrit, au paragraphe 67, les caractéristiques de la plupart des lois sur la prescription : [...] Elles visent à 1) fixer un délai à l'expiration duquel le défendeur éventuel est libéré de ses obligations anciennes, 2) empêcher qu'une action ne soit intentée lorsque des éléments de preuve ont pu disparaître en raison de l'écoulement du temps, 3) inciter le demandeur à intenter une poursuite en temps opportun et 4) tenir compte des circonstances propres au demandeur, en recourant à une évaluation à la fois subjective et objective, lorsqu'il s'agit de déterminer si une action est prescrite. Dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans le libellé et la structure de la loi considérée, la meilleure façon d'interpréter une loi sur la prescription des actions est de s'efforcer de donner effet à chacune de ces caractéristiques. [32] Avant d'analyser l'effet des dispositions sur la prescription, j'examinerai la preuve concernant chacun des demandeurs. STAN MCKAY [33] La preuve produite par M. McKay à l'appui des requêtes est contenue dans son affidavit du 7 juillet 2004. Selon l'affidavit, M. McKay avait 83 ans en juillet 2004. Il est né et a vécu dans la réserve de Oak River. Il a une 8e année de scolarité et a passé presque toute son enfance à travailler à la ferme de l'école à s'occuper des chevaux, du bétail et des porcs. Il s'est marié, puis a divorcé d'avec sa femme, et il a deux enfants de ce mariage. Il a eu 12 enfants avec sa conjointe de fait aujourd'hui décédée. [34] M. McKay s'est enrôlé dans les Forces canadiennes en mars 1942. Blessé à l'oreille pendant l'entraînement de base, il a été hospitalisé pendant plusieurs jours et, en juillet 1942, il a été démobilisé sans avoir été en service actif. Après son retour à la réserve, il a constaté que d'autres anciens combattants avaient reçu de la machinerie et de l'outillage agricole et il a en a parlé à William Young, l'agent des Indiens, qui lui a dit qu'il n'était pas admissible. M. Young ne lui a donné aucun autre renseignement et ne lui a remis aucun formulaire à remplir. [35] M. McKay a travaillé sur la ferme de M. Young et sur la ferme de son père. Après la mort de son père, il est entré en possession de 500 acres de la réserve qu'il a exploités jusqu'en 1978 ou 1979. En rétrospective, il aurait aimé exploiter une ferme hors la réserve. Il dit qu'il sait maintenant qu'il aurait pu le faire mais, à l'époque, M. Young lui avait dit que c'était impossible. M. Young, qui s'occupait de tout (le chef et le conseil n'avaient aucun pouvoir), ne l'a jamais avisé qu'il pouvait posséder des terres hors réserve ou demander un prêt. Quand M. MacKay signait des formulaires, ces formulaires ne lui étaient pas expliqués et il avait de la difficulté à comprendre nombre de ces documents. Il signait tout simplement à l'endroit que lui indiquait M. Young, en se fiant à ce dernier quant au choix du formulaire. Il ne faisait pas confiance à M. Young. Il estime ne pas avoir reçu tous les avantages auxquels il avait droit et personne ne lui a dit quels étaient les avantages qu'il pouvait réclamer. Il touche une pension à cause d'un déficit auditif partiel de l'oreille gauche. Au paragraphe 12 de son affidavit, il dit : [traduction] Ce n'est que récemment, en discutant avec d'autres, que j'ai compris que je n'avais peut-être pas reçu ce à quoi j'avais droit; toutefois, pendant longtemps, je n'ai jamais songé à avoir recours à un avocat. Ce sont ces récentes discussions qui m'ont incité à intenter cette action en dommages-intérêts. Avant cela, je ne savais même pas comment intenter ce type d'action. Je n'ai jamais songé à poursuivre le gouvernement. [36] La défenderesse se fonde sur le témoignage sur bande magnétoscopique de M. McKay (le 17 mars 2004) et sur son interrogatoire préalable (le 27 janvier 2004). M. McKay a affirmé que M. Young lui avait dit qu'il n'était pas admissible à une allocation pour achat d'outillage agricole parce qu'il n'était pas allé outre-mer, qu'il n'avait pas servi pendant au moins une année et qu'il ne touchait pas une pension d'invalidité. Il a dit qu'il n'avait jamais parlé à qui que ce soit de la possibilité de demander l'allocation de 6 000 $ applicable hors réserve et qu'il n'avait jamais songé à exploiter une ferme hors réserve parce qu'il avait déjà suffisamment de terres à gérer dans la réserve. Il a également dit qu'il [traduction] « avait rencontré par hasard » un avocat à Yorkton (Saskatchewan) dans les années 70 et qu'il avait discuté avec lui des avantages accordés aux anciens combattants. [37] M. McKay a dit que l'agent des Indiens ne l'avait jamais découragé d'obtenir des conseils ailleurs concernant l'obtention de plus d'avantages destinés aux anciens combattants. Il a dit qu'il n'avait pas le sentiment d'avoir été victime de discrimination et qu'il se préoccupait simplement de ceux qui en avaient été victimes. Les extraits suivants de l'interrogatoire préalable illustrent ce qui en est : [traduction] 204 Q Et avez-vous déjà envisagé d'exploiter une terre hors réserve? R Non, j'avais suffisamment de terres dans la réserve. 234 Q De sorte que Sioux Valley, c'est votre lieu de résidence? R Oui. C'est chez moi. Q Alors, pensez-vous réellement que vous auriez aimé vivre hors la réserve? R Aujourd'hui? Q À n'importe quelle époque? R Non, je ne crois pas. 262 Q Je voulais tout simplement m'assurer d'avoir bien compris, M. McKay, lorsque nous avons parlé des prestations que vous recevez. Selon vous, y a-t-il des avantages que vous auriez dû recevoir et que vous n'avez pas obtenus ni du ministère des Anciens combattants ni du ministère des Affaires indiennes? R Non, je ne crois pas. 280 Q Très bien. Alors vous - pensez-vous que vous avez raté le coche concernant certains avantages et que vous auriez dû en obtenir davantage? R Non, je n'ai pas du tout cette impression. 536 Q À quel égard, M. McKay - Comment - où avez-vous l'impression que vous avez été laissé pour compte? R Eh bien nous - je ne parle pas pour moi-même, mais pour les autres anciens combattants vous savez. Ils n'ont aucune aide. Quelques-uns d'entre eux n'ont pas d'aide aujourd'hui, rien du tout. Q Mm hmm. R Certains sont morts sans avoir rien obtenu. Oui. Q Mais pour ce qui vous concerne personnellement? R Ce sont les autres. Q Oui? R Oui. Q Pas vous-même? R Non. Q Alors, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été victime de discrimination? Est-ce que c'est cela que vous dites? R Oui, je pense que oui. [38] La défenderesse a également présenté plusieurs documents concernant la démobilisation de M. McKay qui décrivent la cause de son déficit auditif et les motifs de sa libération. ALFRED TACAN [39] La preuve produite par M. Tacan à l'appui des requêtes est contenue dans son affidavit du 29 juillet 2004. En résumé, il dit qu'il est né le 5 mai 1919 dans la réserve de Sioux Valley (autrefois appelée réserve de Oak River) et qu'il y a vécu toute sa vie. Lui et sa femme ont 15 enfants. Il a quitté l'école à 17 ans après avoir obtenu une 4e année de scolarité dans un pensionnat catholique et avoir passé presque tout son temps, à l'école, à travailler à la ferme de l'école pour s'occuper des chevaux, du bétail et des porcs. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, il s'est enrôlé en mars 1942 et a été en service actif en Angleterre et en Italie. Il a été démobilisé en février 1946. Il savait [traduction] « lire un peu » quand il s'est enrôlé et a poursuivi ses études pendant l'entraînement de base à North Bay (Ontario). [40] M. Tacan a passé plusieurs jours à Winnipeg dans l'attente de sa démobilisation officielle. Il avait le choix de demeurer dans l'armée ou d'en sortir. Il a choisi d'en sortir dans l'intention de re
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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