Morinaga & Co., Ltd c. Nguyen
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Morinaga & Co., Ltd c. Nguyen Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-10-28 Référence neutre 2024 CF 1710 Numéro de dossier T-1390-21 Contenu de la décision Date : 20241028 Dossier : T-1390-21 Référence : 2024 CF 1710 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2024 En présence de madame la juge Aylen ENTRE : MORINAGA & CO., LTD. demanderesse et NHAT VAN NGUYEN s/n MEDICINAL EXPRESS SUPPLIES et HIGH LIGHT, GAM HOANG s/n PLATINUM HERBAL CARE, M. UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES, DONT LE NOM EST INCONNU, QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT DES MARCHANDISES MORINAGA CONTREFAISANTES OU EN FONT LE COMMERCE, ET LES DÉFENDEURS DONT LE NOM FIGURE À L’ANNEXE « A » défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La demanderesse, Morinaga & Co., Ltd. [Morinaga], sollicite une ordonnance déclarant la défenderesse, Gam Hoang faisant affaire sous le nom de Platinum Herbal Care, coupable d’outrage au tribunal pour ne pas avoir respecté les modalités d’un jugement par défaut obtenu contre elle. [2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que Mme Hoang est coupable d’outrage au tribunal. I. Contexte [3] Morinaga, une société constituée sous le régime des lois du Japon, est le fabricant d’un bonbon appelé HI‑CHEW, qui est vendu au Canada et dans le monde entier. [4] Morinaga est la propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce canadienne no TMA942339 relativement à la marque de commerce HI‑CHEW…
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Morinaga & Co., Ltd c. Nguyen Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-10-28 Référence neutre 2024 CF 1710 Numéro de dossier T-1390-21 Contenu de la décision Date : 20241028 Dossier : T-1390-21 Référence : 2024 CF 1710 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2024 En présence de madame la juge Aylen ENTRE : MORINAGA & CO., LTD. demanderesse et NHAT VAN NGUYEN s/n MEDICINAL EXPRESS SUPPLIES et HIGH LIGHT, GAM HOANG s/n PLATINUM HERBAL CARE, M. UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES, DONT LE NOM EST INCONNU, QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT DES MARCHANDISES MORINAGA CONTREFAISANTES OU EN FONT LE COMMERCE, ET LES DÉFENDEURS DONT LE NOM FIGURE À L’ANNEXE « A » défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La demanderesse, Morinaga & Co., Ltd. [Morinaga], sollicite une ordonnance déclarant la défenderesse, Gam Hoang faisant affaire sous le nom de Platinum Herbal Care, coupable d’outrage au tribunal pour ne pas avoir respecté les modalités d’un jugement par défaut obtenu contre elle. [2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que Mme Hoang est coupable d’outrage au tribunal. I. Contexte [3] Morinaga, une société constituée sous le régime des lois du Japon, est le fabricant d’un bonbon appelé HI‑CHEW, qui est vendu au Canada et dans le monde entier. [4] Morinaga est la propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce canadienne no TMA942339 relativement à la marque de commerce HI‑CHEW & Design, et de l’enregistrement de la marque de commerce canadienne no TMA1131801 relativement à la marque de commerce HI‑CHEW, toutes deux enregistrées en liaison avec des bonbons et des produits connexes. [5] Le 9 septembre 2021, Morinaga a intenté contre Mme Hoang et d’autres défendeurs une action pour usurpation de marque de commerce, commercialisation trompeuse, dépréciation de l’achalandage et violation du droit d’auteur. Morinaga affirmait que Mme Hoang, sans licence ou autorisation de la demanderesse, a fabriqué, produit, imprimé, importé, mis en vente ou exposé pour la vente, distribué, vendu, entreposé, acheté ou autrement traité des produits portant la marque de commerce « HIGH‑CHEW » et la présentation de la marque HI-CHEW en liaison avec des bonbons infusés au cannabis non autorisés. Au moment où l’action a été intentée, Mme Hoang était désignée Mme Unetelle no 1, exerçant ses activités sous le nom de Platinum Herbal Care. [6] Le 27 septembre 2021, le tribunal a rendu une ordonnance de signification indirecte de la déclaration à Mme Hoang par courrier électronique aux adresses [email protected] et [email protected] [l’ordonnance de signification indirecte]. [7] Après la signification de la déclaration conformément à l’ordonnance de signification indirecte, Mme Hoang n’a déposé ni défense ni réponse relativement à l’action. [8] Morinaga a présenté contre Mme Hoang une requête en jugement par défaut, qui a été accueillie par la Cour le 22 avril 2022 [le jugement par défaut]. La Cour a tiré les conclusions suivantes, entre autres : Morinaga est propriétaire de la marque de commerce HI‑CHEW & Design, enregistrée au Canada sous le numéro TMA942339 relativement à l’emploi en liaison avec la classe 30 « Bonbons alimentaires », et Morinaga a le droit exclusif à l’emploi de la marque de commerce HI‑CHEW. Morinaga a des droits sur la marque de commerce HI‑CHEW en commonlaw, à savoir la marque de commerce HI‑CHEW et la présentation HI‑CHEW en commonlaw, que Morinaga emploie au Canada de façon continue depuis au moins le 13 juin 2016, en liaison avec des produits, y compris des bonbons. Mme Hoang a usurpé la marque de commerce HI‑CHEW de Morinaga en violation de l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13. Mme Hoang a appelé l’attention du public sur les produits de Platinum Herbal Care de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits et ceux de Morinaga, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, et a par ailleurs commis des actes qui constituent de la « commercialisation trompeuse » en commonlaw. Mme Hoang a employé la marque de commerce HI‑CHEW d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à celle‑ci, en violation du paragraphe 22 (1) de la Loi sur les marques de commerce. Le logo HI‑CHEW fait l’objet d’un droit d’auteur, et Mme Hoang a violé le droit d’auteur protégeant cette œuvre, en violation de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42. [9] L’alinéa 3a) du jugement par défaut accordait les mesures d’injonction suivantes : 3. Le défendeur, et l’une ou l’autre de ses sociétés et entreprises, ou ses sociétés mères, sociétés affiliées, filiales et toute autre société et entreprise connexe, ainsi que leurs mandataires, employés, dirigeants, administrateurs, partenaires, experts-conseils, titulaires de licences, franchisés, successeurs, ayants droit respectifs et collectifs, ainsi que toutes les autres personnes à l’égard desquelles l’une ou l’autre des personnes mentionnées ci-dessus agit de concert ou sur lesquelles elle exerce son autorité, se voient interdire de façon permanente de poser les actes suivants : a) adopter, utiliser, vendre, distribuer, promouvoir, annoncer des produits et des services, ou en faire le commerce, en liaison avec la marque HI‑CHEW déposée par la demanderesse, la marque HI‑CHEW de common law, la représentation commerciale HI‑CHEW, ou tout autre marque, nom commercial ou représentation commerciale, dénomination sociale, métabalise (ou autre outil ou dispositif d’optimisation des moteurs de recherche sur Internet) ou nom de domaine qui est similaire au point de causer de la confusion avec la marque HI‑CHEW ou la représentation commerciale HI‑CHEW, en liaison avec des articles alimentaires, y compris, mais sans s’y limiter, des bonbons, notamment des produits portant la marque et la représentation commerciale HIGH‑CHEW contrefaits (la « marque contrefaite »); [10] Au paragraphe 5, le jugement par défaut ordonnait à Mme Hoang de divulguer à Morinaga les renseignements suivants concernant les produits portant la marque contrefaite : a) le lieu où se trouvent tous les produits portant la marque contrefaite dont il a connaissance, que ce soit dans les locaux du défendeur ou ailleurs; b) le nom et l’adresse du fabricant, des fournisseurs et des distributeurs des produits portant la marque contrefaite auprès desquels le défendeur a obtenu les produits, y compris des copies de toutes les factures et de tous les enregistrements indiquant ces achats; c) le nom et l’adresse des clients auxquels le défendeur a vendu ou distribué les produits portant la marque contrefaite, y compris des copies de toutes les factures et de tous les enregistrements indiquant ces achats; d) le nom et l’adresse de toutes les personnes dont le défendeur a connaissance et qui sont engagées dans la fabrication, la fourniture et la distribution des produits portant la marque contrefaite ou qui y contribuent; [11] Au paragraphe 9, le jugement par défaut enjoignait à Mme Hoang de payer à Morinaga des dommages et intérêts de 25 000 $ pour usurpation de marque de commerce, commercialisation trompeuse et diminution de la valeur du fonds. [12] Au paragraphe 10, le jugement par défaut enjoignait à Mme Hoang de payer à Morinaga des dommages et intérêts de 20 000 $ pour violation du droit d’auteur. [13] Au paragraphe 11, le jugement par défaut enjoignait à Mme Hoang de payer à Morinaga, dans un délai de 30 jours, les dépens afférents à la requête, fixés à 5 000 $. [14] Le 17 juin 2022, Morinaga a obtenu une ordonnance de type Norwich obligeant Web Hosting Canada à fournir les renseignements permettant d’identifier la personne qui a enregistré le site Web de Platinum Herbal Care. Selon les renseignements fournis par Web Hosting, Mme Hoang était cette personne. Par conséquent, Morinaga a modifié la déclaration le 14 octobre 2022 pour nommer expressément Mme Hoang en remplacement de Mme Unetelle no 1. II. Ordonnance de constitution de charges et ordonnance établissant le calendrier [15] Le 27 février 2024, Morinaga a présenté une requête ex parte, conformément à l’article 467 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à Mme Hoang de comparaître devant la Cour en vue d’une audience pour outrage au tribunal. [16] Le 26 mars 2024, la Cour a rendu une ordonnance de constitution de charges enjoignant à Mme Hoang de comparaître devant la Cour, d’être prête à entendre la preuve relative à l’outrage au tribunal qui lui est reproché et d’être prête à présenter une défense à l’égard des accusations suivantes : Avoir désobéi à l’alinéa 3a) du jugement par défaut, en continuant de traiter des produits et des services en liaison avec la marque HI‑CHEW déposée par la demanderesse, la marque HI‑CHEW de commonlaw, la représentation commerciale HI‑CHEW, ou toute autre marque, tout nom commercial ou toute représentation commerciale, toute dénomination sociale, toute métabalise (ou autre outil ou dispositif d’optimisation des moteurs de recherche sur Internet) ou tout nom de domaine qui est similaire au point de causer de la confusion avec la marque HI‑CHEW ou la représentation commerciale HI‑CHEW, en liaison avec des articles alimentaires, y compris, mais sans s’y limiter, des bonbons, notamment des produits portant la marque et la représentation commerciale HIGH‑CHEW contrefaits (collectivement désignés avec le terme « marque contrefaite » dans l’ordonnance de constitution de charges); Avoir désobéi au paragraphe 5 du jugement par défaut, en omettant de divulguer à Morinaga tous les renseignements sur les produits portant la marque contrefaite qui y sont indiqués. Avoir désobéi aux paragraphes 9, 10 et 11 du jugement par défaut, en omettant de payer les dommages et intérêts et les dépens qui y sont indiqués. [17] L’ordonnance de constitution de charges prévoyait en outre sa signification par Morinaga à Mme Hoang par la transmission d’une copie par courrier électronique aux adresses [email protected], [email protected] et [email protected], et, si possible, par message texte au numéro 604-438-3644, le tout avec confirmation de lecture. La preuve de la signification devait inclure toute confirmation de lecture. [18] Le 1er avril 2024, Morinaga a déposé une attestation de signification de l’avocat attestant que l’ordonnance de constitution de charges avait été signifiée conformément à ses modalités et comprenant les accusés de lecture qui confirmaient que les courriels envoyés aux adresses [email protected] et [email protected] avaient été lus dans les 30 minutes suivant leur envoi. [19] Le 17 juin 2024, la Cour a rendu une ordonnance fixant au 9 octobre 2024 la date de l’audience sur l’outrage au tribunal [l’ordonnance établissant le calendrier]. L’ordonnance établissant le calendrier prévoyait que Mme Hoang [traduction] « doit comparaître » à l’audience sur l’outrage au tribunal. [20] L’ordonnance établissant le calendrier fixait en outre le calendrier de la remise des affidavits et des documents qui seraient invoqués par Morinaga et par Mme Hoang (le cas échéant) et de la communication des listes de témoins et des sommaires des dépositions transmis par Morinaga et par Mme Hoang (le cas échéant). Cette ordonnance précisait également la date butoir de toute demande de Mme Hoang visant à faire comparaître les déposants de Morinaga pour leur contre-interrogatoire à l’audience sur l’outrage au tribunal. Mme Hoang n’a remis aucun affidavit, document ou sommaire des dépositions ni aucune liste de témoins, et elle n’a demandé la comparution d’aucun des déposants de Morinaga en vue d’un contre-interrogatoire. [21] Une conférence de gestion de l’instance a eu lieu le 12 septembre 2024. Même si Mme Hoang avait reçu un avis concernant cette conférence, elle ne s’y est pas présentée. III. Preuve soumise à la Cour [22] Conformément au paragraphe 470(1) des Règles, les témoignages dans le cadre d’une requête pour une ordonnance d’outrage au tribunal sont donnés oralement, sauf dans le cas d’une requête en justification et sauf directive contraire de la Cour. En l’espèce, l’ordonnance de constitution de charges autorisait Morinaga à invoquer, aux fins de l’audience sur l’outrage au tribunal, les témoignages par affidavit qu’elle avait signifiés et déposés à l’appui de sa requête en jugement par défaut. Une autre ordonnance établissant le calendrier rendue le 17 juin 2024 concernant l’audience sur l’outrage autorisait Morinaga (et Mme Hoang) à signifier et à déposer d’autres témoignages par affidavit aux fins de l’audience sur l’outrage au tribunal. [23] Morinaga a invoqué six affidavits de Brian Zeng, soit les déclarations sous serment de ce dernier faites le 21 février 2022, le 12 avril 2022, le 2 juin 2022, le 21 décembre 2023, le 27 février 2024 et le 11 juillet 2024. M. Zeng a également comparu à distance à l’audience sur l’outrage au tribunal afin de fournir d’autres éléments de preuve et de répondre aux questions de la Cour. [24] M. Zeng est enquêteur privé agréé et il est directeur des enquêtes chez Espian Group inc. Ses services ont été retenus par l’avocat de Morinaga à compter de juillet 2021 pour mener diverses enquêtes sur Platinum Herbal Care et Mme Hoang. La Cour s’est fondée sur ses témoignages pour prononcer le jugement par défaut contre Mme Hoang et pour rendre l’ordonnance de constitution de charges. M. Zeng a participé à la recherche de renseignements sur les activités de Platinum Herbal Care, à la détermination de l’identité de Mme Hoang, à la signification de documents à Platinum Herbal Care et à Mme Hoang, et à la commande de produits auprès de Platinum Herbal Care. Il a également fait des saisies d’écran de pages du site Web de Platinum Herbal Care à différents moments. [25] Élément important, aux fins de l’audience sur l’outrage au tribunal, M. Zeng a témoigné concernant des saisies d’écran qu’il avait faites du site Web de Platinum Herbal Care après la signification du jugement par défaut à Mme Hoang. Plus précisément, il a fourni des saisies d’écran de pages Web faites le 4 juillet 2023, le 9 février 2024, le 16 mai 2024, le 27 mai 2024, le 8 juillet 2024 et le 8 octobre 2024. [26] Le témoignage de M. Zeng portait également sur la signification du jugement par défaut et d’autres documents à Mme Hoang. En particulier, M. Zeng a déclaré que, le 13 avril 2024, il avait signifié le jugement par défaut, l’ordonnance de constitution de charges et l’ordonnance d’établissement du calendrier à Mme Hoang par courriel aux adresses [email protected], [email protected] et [email protected]. Il a reçu un accusé de lecture relatif aux courriels transmis aux deux premières adresses, qui confirmaient que ces courriels avaient été lus dans les huit minutes suivant leur envoi. M. Zeng a également témoigné concernant la signification du jugement par défaut par l’avocat de Morinaga à Platinum Herbal Care le 25 avril 2022, le 9 novembre 2022 et le 26 juillet 2023. [27] Morinaga s’est également fondée sur l’affidavit de Masaaki Kurisu fait sous serment le 12 juillet 2024. M. Kurisu est le directeur général du service Stratégie en matière de propriété intellectuelle de Morinaga. Son témoignage confirmait la nature des activités de Morinaga, ainsi que le fait que cette dernière est propriétaire des marques de commerce, de la présentation et des droits d’auteur relatifs à HI‑CHEW et les employait. Selon M. Kurisu, Morinaga a déployé des efforts pour mettre un terme à la contrefaçon par Mme Hoang. [28] Autre élément important, aux fins de l’audience sur l’outrage au tribunal, M. Kurisu a déclaré que Mme Hoang n’avait divulgué à Morinaga aucun des renseignements énumérés au paragraphe 5 du jugement par défaut et n’avait payé aucune des sommes dues à Morinaga énumérées aux paragraphes 9, 10 et 11 du jugement par défaut. IV. Question préliminaire [29] Lors de la conférence de gestion de l’instance tenue le 12 septembre 2024, Morinaga a informé la Cour que, dans l’éventualité où Mme Hoang ne se présentait pas à l’audience sur l’outrage au tribunal, elle demanderait à la Cour de délivrer un mandat d’arrestation contre Mme Hoang pour la faire comparaître. J’ai demandé à Morinaga de déposer des observations écrites à l’appui de cette demande avant l’audience sur l’outrage au tribunal, ce qu’elle a fait. [30] Comme Mme Hoang ne s’est pas présentée à l’audience sur l’outrage au tribunal, Morinaga a réitéré sa demande que l’audience ne se poursuive pas et qu’un mandat d’arrestation visant Mme Hoang soit délivré. J’ai refusé de délivrer le mandat d’arrestation sollicité et j’ai indiqué que je fournirais les motifs de ce refus dans ma décision sur la question de l’outrage au tribunal. Voici donc ces motifs. [31] Morinaga fait valoir que les règles de pratique dans toutes les provinces de common law prévoient que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de délivrer un mandat d’arrêt lorsque la présence à l’audience d’une personne contre laquelle une ordonnance pour outrage a été demandée est nécessaire dans l’intérêt de la justice. Par exemple, le paragraphe 60.11(4) des Règles de procédure civile de l’Ontario, RRO 1990, Règl. 194, dispose : Mandat d’arrêt Warrant for Arrest (4) Le juge qui est d’avis que la présence à l’audience d’une personne contre laquelle une ordonnance pour outrage a été demandée est nécessaire dans l’intérêt de la justice et qui est d’avis que cette personne n’est pas disposée à s’y présenter de son plein gré peut décerner un mandat d’arrêt (formule 60K) contre elle. (4) A judge may issue a warrant (Form 60K) for the arrest of the person against whom a contempt order is sought where the judge is of the opinion that the person’s attendance at the hearing is necessary in the interest of justice and it appears that the person is not likely to attend voluntarily. [Renvois omis.] [32] Morinaga reconnaît que les Règles de notre Cour ne contiennent aucune disposition à cet égard. Elle prie la Cour de conclure néanmoins qu’elle a le pouvoir discrétionnaire de délivrer le mandat d’arrestation demandé pour les raisons qui suivent : a) l’article 4 des Règles, la règle dite des « lacunes », conjugué au paragraphe 60.11(4) des Règles de procédure civile de l’Ontario, et/ou b) le pouvoir inhérent que la Cour exerce sur ses propres procédures. [33] L’article 4 des Règles est ainsi libellé : Cas non prévus Matters not provided for 4 En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce. 4 On motion, the Court may provide for any procedural matter not provided for in these Rules or in an Act of Parliament by analogy to these Rules or by reference to the practice of the superior court of the province to which the subject-matter of the proceeding most closely relates. [34] La règle 4 ou la règle des lacunes est une « règle de dernier recours » qui ne devrait s’appliquer que lorsque toutes les autres possibilités sont épuisées [voir Khadr c Canada (Ministre des Affaires étrangères), 2004 CF 1393 [Khadr] au para 12]. Comme il est indiqué au paragraphe 12 de la décision Sierra Club du Canada c Canada (ministre des Finances), 1999 CarswellNat 442, la règle des lacunes n’a pas pour objet de permettre une modification des Règles. Pour que la règle des lacunes s’applique, il doit effectivement y avoir une lacune dans les Règles. La Cour doit partir du principe que les Règles renferment un code complet [voir Khadr, précité, au para 12]. L’absence, dans les Règles, d’une disposition figurant dans les règles d’une cour supérieure provinciale ne signifie pas qu’il existe une lacune. Il convient plutôt d’examiner l’organisation générale des Règles pour déterminer si l’absence de la disposition est intentionnelle [voir David Bull Laboratories (Canada) Inc c Pharmacia Inc, [1995] 1 CF 588 (CAF) au para 9]. [35] Morinaga invoque le libellé de l’alinéa 467(1)a) des Règles, utilisé dans l’ordonnance de constitution de charges et l’ordonnance d’établissement du calendrier qui enjoignait à Mme Hoang de « comparaître devant un juge » aux fins de l’audience sur l’outrage au tribunal, pour faire valoir que l’organisation générale des Règles étaye le pouvoir de la Cour de contraindre Mme Hoang à comparaître au moyen d’un mandat d’arrestation. [36] Je ne suis pas convaincue que Morinaga ait présenté à la Cour un argument suffisamment solide pour justifier l’invocation de la règle des lacunes. Cependant, le deuxième argument de Morinaga — portant que le pouvoir de délivrer un mandat d’arrestation relève de l’autorité inhérente que la Cour exerce sur ses propres procédures — est beaucoup plus convaincant. [37] Notre Cour, constituée en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict, c 3 (R‑U), art 91, possède tous les pouvoirs et toute l’autorité inhérents à son statut de tribunal. Ces pouvoirs l’habilitent notamment à rendre toutes les ordonnances nécessaires pour contrôler ses procédures et exercer ses fonctions en tant que tribunal [voir l’arrêt Martinez c Canada (Centre de la sécurité des télécommunications), 2019 CAF 282 au para 8] et le pouvoir de punir pour toutes les formes d’outrage, car, pour assurer le maintien de la primauté du droit, il doit exister un système judiciaire qui peut garantir l’exécution de ses ordonnances ainsi que le respect de sa procédure [voir l’arrêt MacMillan Bloedel Ltd c Simpson, [1995] 4 RCS 725 aux para 33, 37]. [38] Ainsi, il n’y a aucun doute que, comme sa compétence lui permet notamment d’empêcher l’abus de procédure, la Cour a le pouvoir inhérent de délivrer un mandat d’arrestation pour contraindre l’auteur prétendu de l’outrage à comparaître lors de l’instruction de la requête pour outrage ou à l’étape de détermination de la peine de l’instance sur l’outrage. La question qui se pose alors est celle de savoir si la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un mandat d’arrestation dans les circonstances particulières portées à sa connaissance. [39] Compte tenu des circonstances de l’espèce, je ne suis pas convaincue que l’intérêt de la justice exigeait la présence de Mme Hoang à l’audience sur l’outrage. Elle avait choisi de ne pas participer à cette instance depuis le début, et elle a maintenu ce choix alors qu’elle était accusée d’outrage au tribunal. Elle a décidé, à ses risques et périls, de ne pas se présenter à l’audience sur l’outrage au tribunal. Morinaga avait préparé sa preuve et signifié et déposé ses documents relatifs à l’outrage au tribunal, M. Zeng était devant la Cour prêt à témoigner et du temps avait été réservé pour l’audience. Dans ces circonstances, j’ai conclu que l’intérêt de la justice justifiait que l’audience sur l’outrage au tribunal soit tenue et que Morinaga obtienne une décision sur cette question, plutôt que de retarder cette décision jusqu’à ce que Mme Hoang soit amenée devant la Cour. V. Question en litige [40] La seule question en litige qui subsiste est celle de savoir si Mme Hoang est coupable d’outrage au tribunal pour avoir désobéi à l’alinéa 3a) ou à l’un des paragraphes 5, 8, 9 et 10 du jugement par défaut. VI. Analyse [41] Les principes juridiques applicables à la requête en l’espèce ont été récemment confirmés par le juge en chef Crampton dans la décision Bell Media Inc v Macciacchera (Smoothstreams.tv), 2023 FC 801 : [TRADUCTION] [25] Le droit relatif à l’outrage en matière civile a pour but principal de favoriser le respect des ordonnances des tribunaux : Carey c Laiken, 2015 CSC 17 au para 30 [Carey]; Bell Canada c Adwokat, 2023 CAF 106 au para 18. Cela est essentiel pour sauvegarder la confiance du public dans l’administration de la justice, assurer la primauté du droit et garantir que « l’ordre social prime sur le chaos » : Morasse c Nadeau-Dubois, 2016 CSC 44 [Morasse] au para 81 (juge en chef Wagner, dissident à d’autres égards); Canada (Revenu national) c Bjornstad, 2006 CF 818 au para 5; voir aussi Canada (Commission des droits de la personne) c Canadian Liberty Net (CA), [1996] 1 CF 787 à la p 796 (CA). En effet, l’outrage au tribunal est « une contestation de l’autorité judiciaire qui mine sa crédibilité et son efficacité ainsi que celles de l’administration de la justice » : 9038-3746 Québec inc c Microsoft Corporation, 2010 CAF 151 [Microsoft] au para 18. [26] L’outrage civil comporte trois éléments, qui doivent être établis. Le premier élément veut que l’ordonnance ou le jugement dont on allègue la violation formule de manière claire et non équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait. La Cour pourrait conclure que ce premier élément n’a pas été établi si une ordonnance est formulée en des termes trop larges, si des circonstances extérieures ont obscurci son sens ou s’il manque un détail : Carey, au para 33. En outre, en cas d’ambiguïté, l’auteur prétendu de l’outrage a droit à l’interprétation la plus favorable de l’ordonnance. Toutefois, il ne s’ensuit pas « que l’auteur prétendu de l’outrage a le droit de demander aux tribunaux de déformer le libellé d’une ordonnance pour en réduire la portée. La Cour interprétera l’ordonnance conformément à son sens ordinaire et en tenant compte du contexte dans lequel elle a été rendue » : Fraser Health Authority v Schmidt, 2015 BCCA 72 [Schmidt] au para 4. De plus, « [u]ne partie ne peut pas se réfugier derrière une interprétation restrictive et littérale pour contourner l’ordonnance ainsi que pour la tourner en dérision de même que l’administration de la justice » : Zhang c Chau, 229 DLR (4th) 298 [QCCA] au para 32. [27] Selon le deuxième élément, la partie à qui on reproche d’avoir violé l’ordonnance ou le jugement doit avoir été réellement au courant de son existence. Il est possible de conclure à la connaissance de l’ordonnance ou du jugement dans les circonstances ou d’imputer la responsabilité à la personne à qui on reproche l’outrage en se fondant sur le principe de l’aveuglement volontaire : Carey, au para 34; Bell Canada c Red Rhino Entertainment Inc, 2019 CF 1460 [Red Rhino 2019] au para 17; La Société canadienne de perception de la copie privée c Fuzion Technology Corp, 2009 CF 800 [SCPCP] aux para 58 et 63. [28] Le troisième élément exige que l’auteur prétendu de l’outrage ait intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ou le jugement ou intentionnellement omis de commettre un acte qui y est exigé. Il n’est pas nécessaire d’établir l’intention « de désobéir », c’est‑à‑dire l’intention d’entraver l’administration de la justice ou de vouloir désobéir à l’ordonnance ou au jugement, ou de choisir sciemment de le faire. Il suffit de prouver que l’auteur prétendu de l’outrage a intentionnellement commis un acte ou omis d’agir en violation d’une ordonnance claire dont il avait connaissance : Carey, aux para 29, 35, 38 et 47. Autrement dit, il suffit de démontrer que la partie avait sciemment contrevenu à l’ordonnance ou au jugement en cause : Urus Industrial Corp c Lifegear Inc, 2005 CAF 63 au para 1. [29] Chacun des trois éléments de l’outrage civil décrits ci-dessus doit être établi selon la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable : article 469 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, [les Règles]; Carey, au para 32. Cette norme est plus exigeante que celle de la preuve selon la prépondérance des probabilités, mais moins exigeante que celle de la certitude absolue. S’il existe une explication ou une inférence qui suscite un doute fondé sur la raison et le bon sens, et qui doit reposer logiquement sur la preuve ou l’absence de preuve, la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable n’est pas respectée : R c Lifchus, [1997] 3 RCS 320, aux para 30 et 36. Toutefois, cette autre explication ou inférence doit être raisonnable : R c Villaroman, 2016 CSC 33 [Villaroman] au para 36. Le doute raisonnable n’est pas conjectural, imaginaire ou frivole : Villaroman, aux para 28 et 35‑36; R c Cyr-Langlois, 2018 CSC 54, au para 15. [30] Lorsque les trois éléments requis ont été établis hors de tout doute raisonnable, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de déclarer que l’auteur prétendu est coupable d’outrage au tribunal. [En gras et en italique dans l’original.] A. Le jugement par défaut formule de manière claire et non équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait [42] L’exigence de clarté dans l’ordonnance ou le jugement dont on allègue la violation est de la plus haute importance. J’ai examiné soigneusement les modalités du jugement par défaut et je suis convaincue, hors de tout doute raisonnable, que l’alinéa 3a) et les paragraphes 5, 9, 10 et 11 sont formulés de manière claire et non équivoque. Ils indiquent clairement à Mme Hoang les activités qui lui sont interdites et ce qu’elle doit faire. En outre, le libellé de ces paragraphes correspond à la formulation que la Cour a employée à maintes reprises dans des jugements par défaut semblables. B. Mme Hoang était réellement au courant du jugement par défaut [43] Comme je l’ai mentionné, Morinaga est tenue de démontrer hors de tout doute raisonnable que Mme Hoang était réellement au courant du jugement par défaut. Il est possible de conclure à la connaissance du jugement par défaut dans les circonstances et d’imputer la responsabilité à Mme Hoang en se fondant sur le principe de l’aveuglement volontaire. [44] Étant donné que Platinum Herbal Care n’exploite aucun commerce ayant pignon sur rue et que l’entreprise est uniquement présente en ligne, il s’est avéré difficile d’identifier Mme Hoang et de lui signifier les documents principaux tout au long de la présente action. Morinaga a déployé des efforts importants pour identifier et trouver Mme Hoang, et pour obtenir ensuite l’ordonnance de signification indirecte après avoir convaincu la Cour que les documents envoyés aux adresses électroniques de Mme Hoang étaient susceptibles de porter à l’attention de cette dernière l’avis relatif à l’instance. [45] Selon la preuve présentée à la Cour, par M. Zeng et au moyen des attestations de signification de l’avocat, le jugement par défaut a été signifié à Mme Hoang à quatre reprises, soit le 25 avril 2022, le 9 novembre 2022, le 26 juillet 2023 et le 13 avril 2024, conformément aux modalités de l’ordonnance de signification indirecte. La question dont la Cour est saisie est celle de savoir si la signification indirecte est suffisante pour faire la démonstration hors de tout doute raisonnable que Mme Hoang était réellement au courant du jugement par défaut. [46] Je suis convaincue, compte tenu des circonstances, que Mme Hoang était au courant, et ce, pour deux raisons principales. Premièrement et avant tout, les témoignages de M. Zeng démontrent que, quelque temps après la signification du jugement par défaut, Mme Hoang a retiré du site Web de Platinum Herbal Care les produits du cannabis comestibles illégaux portant le nom et la présentation HIGH‑CHEW. Cependant, comme nous le verrons plus loin, elle a remplacé ces produits du cannabis comestibles par un produit différent, soit le produit « Canada Hi‑Chew’s » qui ne portait plus le nom et la présentation HIGH‑CHEW et qui était offert sur son site Web. Compte tenu du comportement de Mme Hoang, je conclus que cette dernière était au courant du jugement par défaut et que c’est le jugement par défaut qui l’a incitée à apporter ce changement sur son site Web. [47] Deuxièmement, Morinaga a fourni à la Cour deux accusés de lecture confirmant que les courriels envoyés le 13 avril 2024 pour signifier le jugement par défaut avaient été lus quelques minutes après leur envoi. Comme aucune autre personne n’est associée à l’entreprise Platinum Herbal Care, je conclus que ces courriels ont été lus par Mme Hoang. [48] Par conséquent, je suis convaincue que Mme Hoang était réellement au courant du jugement par défaut. C. Mme Hoang a intentionnellement commis des actes interdits par le jugement par défaut et intentionnellement omis de commettre des actes qui y sont exigés [49] L’outrage civil n’est ni une infraction de responsabilité stricte ni une infraction de responsabilité absolue. La violation d’une ordonnance ou d’un jugement ne suffit pas pour prouver l’infraction. Il y a lieu d’établir l’élément moral [voir Canadian Pacific Railway Company v Teamsters Canada Rail Conference, 2024 FCA 136 [Teamsters] au para 34]. En termes simples, la partie requérante doit démontrer que l’auteur prétendu de l’outrage a intentionnellement commis l’acte en violation de l’ordonnance ou du jugement en cause. Rien n’exige qu’on démontre un élément de transgression publique ou l’intention de désobéir [Teamsters, précité, au para 32]. [50] Dans les affaires d’outrage civil, comme en l’espèce, on peut parfois inférer l’intention en tenant compte du comportement de l’auteur de l’outrage, sans preuve directe de l’état d’esprit de ce dernier. La Cour peut en outre être convaincue par la démonstration du caractère délibéré, de l’insouciance ou de l’aveuglement volontaire [Teamsters, précité, au para 35]. L’analyse de l’intention peut varier selon que l’ordonnance sous-jacente est de nature prohibitive ou mandatoire. En cas de violation d’une ordonnance prohibitive, l’acte lui-même constitue le fondement probatoire permettant de conclure à l’existence de l’intention [Teamsters, précité, au para 37]. [51] En cas de violation d’une ordonnance mandatoire, l’acte à lui seul ne donne généralement pas ouverture à la même inférence sur le plan de la preuve et, aux fins de l’analyse, il faut tenir compte de facteurs qui pourraient avoir empêché l’auteur prétendu de l’outrage de faire ce qui lui avait été ordonné [Teamsters, précité, aux para 40, 42]. [52] Le paragraphe 3 du jugement par défaut est de nature prohibitive et interdisait à Mme Hoang et à d’autres personnes d’adopter divers comportements qui porteraient atteinte aux droits de propriété intellectuelle particuliers de Morinaga. [53] La preuve dont la Cour dispose indique que, quelque temps après la signification du jugement par défaut, Mme Hoang a retiré du site Web de Platinum Herbal Care les produits contrefaisants la marque « HIGH‑CHEW ». Cependant, en juillet 2023, un nouveau produit est apparu sur le site Web, soit le produit « CHC Pot Heads Sour Candy ». Voici la description du produit telle qu’elle apparaît sur le site Web en cause : [traduction] Le bonbon acidulé Canada Hi‑Chew’s Pot Heads Sour Candy infusé au distillat de THC (mangue acidulée) est le produit comestible infusé au cannabis le plus savoureux au Canada. Savourez la délicieuse saveur de mangue de ce bonbon pour le plus grand ravissement de vos papilles! Avec sa concentration de 150 mg de distillat de THC qui crée une sensation de bien-être et d’euphorie, ce produit est idéal pour apaiser la douleur, la dépression, l’insomnie et l’anxiété. [Non souligné dans l’original.] [54] Des saisies d’écran du site Web de Platinum Herbal Care faites le 9 février 2024 et par la suite (encore récemment, le 8 octobre 2024) révèlent que la description du produit CHC Pot Heads Sour Candy n’a pas été modifiée et porte encore la mention « Canada Hi‑Chew’s ». Par ailleurs, d’autres mentions « Canada Hi‑Chew’s » ont été ajoutées sur le site Web, directement sous le nom du produit et dans la section Description. [55] Je conclus que, à l’heure actuelle, le site Web de Mme Hoang usurpe directement la marque de commerce HI‑CHEW de Morinaga, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 du jugement par défaut. Comme Mme Hoang avait modifié son site Web après la signification du jugement par défaut, tel que je l’ai déjà mentionné, je conclus qu’elle avait l’intention de contrevenir au paragraphe 3 du jugement par défaut [Carey, précité, au para 60]. [56] Au paragraphe 5, le jugement par défaut enjoignait à Mme Hoang de divulguer à Morinaga des renseignements concernant les produits portant la marque contrefaite. Le témoignage de M. Kurisu indique clairement que Mme Hoang n’a divulgué aucun des renseignements exigés. Toutefois, comme l’ordonnance en cause est de type mandatoire, je dois tenir compte des facteurs qui auraient pu empêcher Mme Hoang de fournir les renseignements exigés afin de déterminer si cette dernière a intentionnellement ou délibérément omis de fournir ces renseignements. Je ne dispose d’aucun élément de preuve et d’aucune affirmation indiquant des circonstances qui auraient empêché Mme Hoang de respecter le paragraphe 5. En outre, le bon sens veut que, en tant qu’exploitante du site Web de Platinum Herbal Care, elle devrait posséder tous les renseignements demandés. Compte tenu de toutes les circonstances, je suis convaincue que c’est de manière intentionnelle que Mme Hoang n’a pas respecté le paragraphe 5 du jugement par défaut. [57] Les paragraphes 9, 10 et 11 du jugement par défaut, également de nature mandatoire, enjoignaient à Mme Hoang de payer des dommages et intérêts et des dépens à Morinaga. Ainsi, je dois tenir compte des facteurs qui auraient pu empêcher Mme Hoang de payer les sommes en cause afin de déterminer si cette dernière a intentionnellement ou délibérément omis de faire les paiements. Encore une fois, je ne dispose d’aucun élément de preuve et d’aucune affirmation indiquant que Mme Hoang n’est pas en mesure de payer ou qu’elle a fait une quelconque tentative de verser ne serait-ce qu’une petite somme pour s’acquitter du montant dû. Au contraire, la preuve dont je dispose révèle que Mme Hoang continue à exploiter son site Web afin d’en tirer des revenus pour respecter le jugement par défaut. Compte tenu de toutes les circonstances, je suis convaincue que c’est de manière intentionnelle que Mme Hoang n’a pas respecté les paragraphes 9, 10 et 11 du jugement par défaut. [58] Par conséquent, je conclus que Morinaga a démontré hors de tout doute raisonnable que les trois critères applicables à une conclusion d’outrage ont été satisfaits en ce qui concerne l’alinéa 3a), ainsi que les paragraphes 5, 9, 10 et 11 du jugement par défaut. D. Exercice du pouvoir discrétionnaire [59] Je dois maintenant examiner si, en dépit de mes conclusions qui précèdent, je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire et refuser de déclarer Mme Hoang coupable d’outrage au tribunal à l’égard de l’une ou l’autre des accusations portées contre elle [Teamsters, précité, au para 69]. Le pouvoir en matière d’outrage doit être exercé avec prudence et avec une grande réserve; l’outrage au tribunal ne peut être réduit à un simple moyen d’exécution des jugements. Il s’agit d’un pouvoir qui ne doit être exercé qu’en dernier recours [Carey, précité, au para 36]. [60] En ce qui concerne le défaut de paiement par Mme Hoang des dommages et intérêts et des dépens exigés aux paragraphes 9, 10 et 11 du jugement par défaut, je ne dispose d’aucun élément de preuve qui montre que Morinaga ait tenté sans succès de faire exécuter les modalités financières en ayant recours aux moyens habituels d’exécution des jugements. Cela étant, je conclus que Morinaga tente indûment d’invoquer l’outrage au tribunal en premier recours, et non en dernier recours [voir ASICS Corp c 9153-2267 Québec inc, 2017 CF 5 au para 35]. Par conséquent, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de refuser de déclarer Mme Hoang coupable d’outrage au tribunal en ce qui concerne les paragraphes 9, 10 et 11 du jugement par défaut. [61] Toutefois, je ne vois aucune raison d’exercer mon pouvoir discrétionnaire à cet égard en ce qui concerne l’alinéa 3a) et le paragraphe 5 du jugement par défaut. Mme Hoang continue activement de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Morinaga et d’omettre de fournir les renseignements exigés par Morinaga pour contrer les violations par autrui. Compte te
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196