Amro c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Amro c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-12 Référence neutre 2003 CFPI 298 Numéro de dossier IMM-202-02 Contenu de la décision Date : 20030312 Dossier : IMM-202-02 Référence neutre : 2003 CFPI 298 Calgary (Alberta), le mercredi 12 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : FAWZI OMRAN ABBAS AMRO demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'immigration en date du 20 décembre 2001 par laquelle a été refusée sa demande invoquant des considérations humanitaires (CH) en application du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. [2] Le demandeur est un citoyen de la Jordanie. Il s'est marié en 1984 et son épouse et lui ont deux enfants. En 1992, le demandeur a été reconnu coupable de [TRADUCTION] « tentative de vol avec usage de la force » aux Émirats arabes unis et condamné à sept ans de prison, mais il a été mis en liberté après cinq ans. [3] Pendant que le demandeur était en prison, son épouse et ses enfants ont déménagé au Canada où ils sont devenus résidents permanents et par la suite citoyens canadiens. Après sa mise en liberté, le demandeur a présenté une demande de visa de visiteur pour le Canada, mais sa demande a été refusée. Le demandeur s'est envolé pour les États-Unis et a obtenu, de l'intérieur …
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Amro c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-12 Référence neutre 2003 CFPI 298 Numéro de dossier IMM-202-02 Contenu de la décision Date : 20030312 Dossier : IMM-202-02 Référence neutre : 2003 CFPI 298 Calgary (Alberta), le mercredi 12 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : FAWZI OMRAN ABBAS AMRO demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'immigration en date du 20 décembre 2001 par laquelle a été refusée sa demande invoquant des considérations humanitaires (CH) en application du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. [2] Le demandeur est un citoyen de la Jordanie. Il s'est marié en 1984 et son épouse et lui ont deux enfants. En 1992, le demandeur a été reconnu coupable de [TRADUCTION] « tentative de vol avec usage de la force » aux Émirats arabes unis et condamné à sept ans de prison, mais il a été mis en liberté après cinq ans. [3] Pendant que le demandeur était en prison, son épouse et ses enfants ont déménagé au Canada où ils sont devenus résidents permanents et par la suite citoyens canadiens. Après sa mise en liberté, le demandeur a présenté une demande de visa de visiteur pour le Canada, mais sa demande a été refusée. Le demandeur s'est envolé pour les États-Unis et a obtenu, de l'intérieur des États-Unis, un visa de visiteur délivré par le Canada. Une fois au Canada, il a présenté, de l'intérieur du pays, une demande de droit d'établissement. [4] Après audition des arguments, très habiles et détaillés, présentés tant par l'avocat du demandeur que par celui du défendeur, je suis convaincu que c'est la déclaration de culpabilité du demandeur au criminel qui a entraîné la réponse défavorable à la demande CH. En fait, le dossier est clair sur ce point lorsque l'agent fait les remarques suivantes : [TRADUCTION] Remarque : l'intéressé est non admissible en raison de son dossier criminel et de sa fausse déclaration, alinéas 27(2)a), 19(1)c.1)i) et 27(2)g). Rapport transmis aux fins d'enquête (Dossier du demandeur, page 53) [5] Bien qu'une déclaration de culpabilité au criminel puisse à bon droit être considérée comme un facteur quand il s'agit de rendre une décision CH, dans la présente affaire j'estime que cette déclaration de culpabilité criminelle a été utilisée par l'agente d'immigration d'une manière qui a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, je conclus que la décision comporte une erreur susceptible de contrôle judiciaire. [6] Il est important de noter que, selon l'observation de l'avocat du demandeur, au moment de la plaidoirie dans la présente affaire aucune décision de non-admissibilité n'avait encore été rendue. C'est dire que l'opinion exprimée par l'agente d'immigration, citée ci-haut, n'a pas encore produit d'effets juridiques quelque 14 mois après sa décision CH. Il n'y a aucun doute qu'il sera important de prendre ce fait en compte au cours du nouvel examen. ORDONNANCE En conséquence, j'annule la décision de l'agente d'immigration et renvoie l'affaire afin qu'un autre agent d'immigration procède à un nouvel examen. « Douglas R. Campbell » Juge CALGARY (Alberta) Le 12 mars 2003 Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-202-02 INTITULÉ : FAWZI OMRAN AMRO c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : le 11 mars 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Campbell DATE DES MOTIFS : le 12 mars 2003 COMPARUTIONS : Peter Wong POUR LE DEMANDEUR Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Caron & Partners LLP Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Morris A. Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158