Ahmed c. Canada (Solliciteur général)
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Ahmed c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-11 Référence neutre 2004 CF 686 Numéro de dossier IMM-4188-04 Contenu de la décision Date : 20040511 Dossier : IMM-4188-04 Référence : 2004 CF 686 Toronto (Ontario), le 11 mai 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : NADEEM AHMED, RUBY AHMED MOHAMMAD DANISH NADEEM, MOHAMMAD SAQIB NADEEM AQIB MOHAMMAD NADEEM demandeurs et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi des demandeurs fait suite au résultat défavorable de l'Examen des risques avant renvoi (ERAR), où il a été décidé que les demandeurs ne courraient pas de risque d'être persécutés s'ils étaient renvoyés au Pakistan. [2] Les demandeurs sont des musulmans chiites. Ils affirment que le demandeur principal a été la cible d'extrémistes sunnites parce qu'il jouait un rôle important au sein de sa collectivité religieuse. Ils affirment en outre qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de la protection de l'État au Pakistan. L'agent d'ERAR a conclu que, bien qu'il y eût de la violence sectaire au Pakistan, les demandeurs pouvaient néanmoins se prévaloir d'une protection adéquate de l'État. [3] Les demandeurs allèguent que cette conclusion est manifestement déraisonnable au vu de l'écrasante preuve documentaire qui avait été présentée à l'agent d'ERAR quant à la situation de la minorité chiite au Pakistan. S…
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Ahmed c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-11 Référence neutre 2004 CF 686 Numéro de dossier IMM-4188-04 Contenu de la décision Date : 20040511 Dossier : IMM-4188-04 Référence : 2004 CF 686 Toronto (Ontario), le 11 mai 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : NADEEM AHMED, RUBY AHMED MOHAMMAD DANISH NADEEM, MOHAMMAD SAQIB NADEEM AQIB MOHAMMAD NADEEM demandeurs et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi des demandeurs fait suite au résultat défavorable de l'Examen des risques avant renvoi (ERAR), où il a été décidé que les demandeurs ne courraient pas de risque d'être persécutés s'ils étaient renvoyés au Pakistan. [2] Les demandeurs sont des musulmans chiites. Ils affirment que le demandeur principal a été la cible d'extrémistes sunnites parce qu'il jouait un rôle important au sein de sa collectivité religieuse. Ils affirment en outre qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de la protection de l'État au Pakistan. L'agent d'ERAR a conclu que, bien qu'il y eût de la violence sectaire au Pakistan, les demandeurs pouvaient néanmoins se prévaloir d'une protection adéquate de l'État. [3] Les demandeurs allèguent que cette conclusion est manifestement déraisonnable au vu de l'écrasante preuve documentaire qui avait été présentée à l'agent d'ERAR quant à la situation de la minorité chiite au Pakistan. Selon les demandeurs, il est notoire que la police pakistanaise est corrompue et qu'elle a à de nombreuses reprises violé les droits de la personne et tué des personnes au mépris du processus judiciaire. On ne peut pas s'attendre à ce que les demandeurs se fient à une police de cette nature pour assurer leur protection contre les extrémistes sunnites. Par ailleurs, affirment-ils, le fait que la police puisse agir en toute impunité démontre que le gouvernement pakistanais n'est pas réellement maître de la situation dans le pays. [4] Pour obtenir une ordonnance sursoyant au renvoi, les demandeurs doivent faire la preuve de chacun des éléments du critère dégagé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). Les demandeurs doivent donc établir qu'il y a une question sérieuse à trancher dans la procédure sous-jacente, qu'ils subiront un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l'octroi du sursis. Il y a conjonction de ces éléments, c'est-à-dire qu'il suffit que les demandeurs n'arrivent pas à satisfaire à l'un des éléments du critère pour que la Cour rejette la requête. [5] Après avoir examiné minutieusement le rapport de l'agent d'ERAR et les observations des demandeurs, je ne suis pas convaincue qu'il y a en l'espèce une question sérieuse à trancher. Les décisions rendues par les agents d'ERAR doivent faire l'objet de beaucoup de retenue judiciaire. Lorsqu'il n'y a rien de déraisonnable dans la décision d'un agent d'ERAR, il n'y aura pas de question sérieuse. En l'espèce, l'agent d'ERAR a clairement pris en considération les observations des demandeurs et la preuve documentaire récente soumise relativement aux violations des droits de la personne au Pakistan. Ce que les demandeurs demandent à la Cour, c'est de réévaluer la preuve présentée à l'agent d'ERAR. Les demandeurs peuvent se montrer en désaccord avec l'agent, mais ils n'ont pas démontré que sa décision avait été rendue de façon apparemment abusive ou de façon manifestement déraisonnable. [6] Vu que les demandeurs n'ont pas réussi à faire la preuve de l'existence d'une question sérieuse à trancher, la requête est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La requête en sursis est rejetée. « A. Mactavish » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4188-04 INTITULÉ : NADEEM AHMED, RUBY AHMED MOHAMMAD DANISH NADEEM, MOHAMMAD SAQIB NADEEM AQIB MOHAMMAD NADEEM c. LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 MAI 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH DATE : LE 11 MAI 2004 COMPARUTIONS : Hart Kaminker POUR LES DEMANDEURS David Tindale POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hart Kaminker Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE Date : 20040511 Dossier : IMM-4188-04 ENTRE : NADEEM AHMED, RUBY AHMED MOHAMMAD DANISH NADEEM, MOHAMMAD SAQIB NADEEM AQIB MOHAMMAD NADEEM demandeurs et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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