Canada (Développement des Ressources Humaines) c. Ash
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Canada (Développement des Ressources Humaines) c. Ash Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-11-21 Référence neutre 2002 CAF 462 Numéro de dossier A-272-01 Contenu de la décision Date : 20021121 Dossier : A‑272‑01 Référence neutre : 2002 CAF 462 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et DOLORES SHEILA ASH défenderesse Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 20 novembre 2002. Jugement prononcé à l’audience tenue à Edmonton (Alberta), le 21 novembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE Date : 20021121 Dossier : A‑272‑01 Référence neutre : 2002 CAF 462 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et DOLORES SHEILA ASH défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Commission d’appel des pensions (la Commission) a accordé à la défenderesse, en date du 7 février 2001, des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 (la Loi). [2] Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission pour deux motifs : premièrement, la Commission a fait erreur en interprétant incorrectement le sous‑alinéa 44(1)b)(iv) de la Loi et, deuxièmement, elle a fait err…
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Canada (Développement des Ressources Humaines) c. Ash Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-11-21 Référence neutre 2002 CAF 462 Numéro de dossier A-272-01 Contenu de la décision Date : 20021121 Dossier : A‑272‑01 Référence neutre : 2002 CAF 462 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et DOLORES SHEILA ASH défenderesse Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 20 novembre 2002. Jugement prononcé à l’audience tenue à Edmonton (Alberta), le 21 novembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE Date : 20021121 Dossier : A‑272‑01 Référence neutre : 2002 CAF 462 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et DOLORES SHEILA ASH défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Commission d’appel des pensions (la Commission) a accordé à la défenderesse, en date du 7 février 2001, des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 (la Loi). [2] Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission pour deux motifs : premièrement, la Commission a fait erreur en interprétant incorrectement le sous‑alinéa 44(1)b)(iv) de la Loi et, deuxièmement, elle a fait erreur en concluant que la défenderesse était invalide. [3] En ce qui concerne le premier motif, on ne m’a pas convaincu que la décision de la Cour dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Woodcock [2002] A.C.F. no 1085, 2002 CAF 296, ne tranche pas la question de l’interprétation du sous‑alinéa 44(1)b)(iv). [4] L’avocate du demandeur a fait valoir relativement au second motif de contrôle que la Commission a commis une erreur en acceptant simplement la conclusion du tribunal de révision, selon laquelle la défenderesse était devenue invalide à la suite d’un accident cérébrovasculaire qu’elle a subi en 1989. Comme il s’agissait d’une nouvelle audition, la Commission aurait dû examiner la preuve médicale concernant la défenderesse et elle n’aurait pas dû refuser d’entendre le Dr Henderson qui était présent à l’audience pour témoigner à l’appui de la décision du ministre. En toute déférence, je crois que cet argument ne tient pas compte des conditions en vertu desquelles l’autorisation d’en appeler à la Commission a été accordée. [5] En fait, l’autorisation d’en appeler a été accordée le 10 mai 1999 dans les termes suivants : [traduction] L’autorisation d’en appeler à la Commission d’appel des pensions est, en ce jour, accordée à l’égard seulement des questions suivantes : (1) Le tribunal de révision a‑t‑il correctement interprété la législation pertinente en vertu de laquelle il a déterminé que le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, attribués à l’appelante en octobre 1994, ne joue pas pour étendre sa période d’admissibilité à des prestations d’invalidité de décembre 1984 à décembre 1992? (2) Si le tribunal de révision a fait erreur dans l’interprétation de l’effet du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension qui ont été attribués à l’appelante, celle‑ci a‑t‑elle droit à une pension d’invalidité du fait qu’elle a subi un accident cérébrovasculaire en juin 1989 (comme l’a reconnu le tribunal) en raison de l’application du sous‑alinéa 44(1)b)(iii) et quelle est la date de prise d’effet du paiement de la première prestation d’invalidité? [Non souligné dans l’original.] [6] Le demandeur et la défenderesse ont des opinions divergentes quant à la seconde condition de l’autorisation d’en appeler. La Commission a cru que la question de l’invalidité de la défenderesse avait été tranchée par le tribunal de révision et ne faisait pas l’objet de l’appel. Cela ressort clairement du paragraphe 4 de la décision de la Commission où elle a déclaré ce qui suit après avoir cité la décision accordant l’autorisation d’en appeler : [traduction] L’appel est par conséquent limité à la question de savoir si les exigences du Régime de pensions du Canada en matière de cotisation ont été remplies? [7] Je veux bien reconnaître que la formulation du deuxième paragraphe de la décision d’autoriser l’appel peut donner lieu à d’autres interprétations ou compréhensions. Ainsi, on pourrait dire que les mots « comme l’a reconnu le tribunal » font uniquement référence à l’accident cérébrovasculaire que la défenderesse a subi en 1989 et non au fait que l’invalidité elle‑même avait été reconnue par le tribunal. Toutefois, je ne puis dire que la lecture et la compréhension de ce paragraphe par la Commission sont déraisonnables, voire inappropriées. [8] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens. « Gilles Létourneau » Juge « Je souscris aux présents motifs, M.E. Rothstein, juge » « Je souscris aux présents motifs, B. Malone, juge » Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D’APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑272‑01 INTITULÉ : Ministre du Développement des ressources humaines c. Dolores Sheila Ash LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 novembre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Létourneau Y ONT SOUSCRIT : Le juge Rothstein Le juge Malone DATE DES MOTIFS : Le 21 novembre 2002 COMPARUTIONS : Mme Katia Bustros POUR LE DEMANDEUR Mme Dolores Sheila Ash POUR SON PROPRE COMPTE Plaideuse en personne AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR Sous‑procureur général du Canada Mme Dolores Sheila Ash POUR SON PROPRE COMPTE Plaideuse en personne
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2024 CAF 196