Mendoza c. Canada
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Mendoza c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-01-14 Référence neutre 2003 CAF 17 Numéro de dossier A-120-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030114 Dossiers : A-120-02 A-119-02 Référence neutre : 2003 CAF 17 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW A-120-02 ENTRE : CRESENCIANO J. MENDOZA demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ___________________________________________________ A-119-02 ENTRE : ENCARNACION MENDOZA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 janvier 2003 Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 janvier 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20030114 Dossier : A-120-02 A-119-02 Référence neutre : 2003 CAF 17 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW A-120-02 ENTRE : CRESENCIANO J. MENDOZA demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ___________________________________________________ A-119-02 ENTRE : ENCARNACION MENDOZA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 14 janvier 2003) LE JUGE SEXTON [1] Les demandeurs présentent une demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Cour de l'impôt qui a rejeté leur appel relativement à deux affaires portant sur les années d'imposition 1996 et 1997. [2] La première affaire est relative à des dépenses réclamées par l…
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Mendoza c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-01-14 Référence neutre 2003 CAF 17 Numéro de dossier A-120-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030114 Dossiers : A-120-02 A-119-02 Référence neutre : 2003 CAF 17 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW A-120-02 ENTRE : CRESENCIANO J. MENDOZA demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ___________________________________________________ A-119-02 ENTRE : ENCARNACION MENDOZA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 janvier 2003 Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 janvier 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20030114 Dossier : A-120-02 A-119-02 Référence neutre : 2003 CAF 17 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW A-120-02 ENTRE : CRESENCIANO J. MENDOZA demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ___________________________________________________ A-119-02 ENTRE : ENCARNACION MENDOZA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 14 janvier 2003) LE JUGE SEXTON [1] Les demandeurs présentent une demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Cour de l'impôt qui a rejeté leur appel relativement à deux affaires portant sur les années d'imposition 1996 et 1997. [2] La première affaire est relative à des dépenses réclamées par les demandeurs dans le cadre d'un partenariat d'affaires dénommé Fil-Canadian Express (ci-après appelé « Express partnership » ). L'Express partnership a pour activité commerciale d'aider certains canadiens dans le transfert de fonds au profit de leurs parents résidant aux Philippines. [3] Durant les années d'imposition 1996 et 1997, les demandeurs ont réclamé comme dépenses déductibles de l'Express partnership des dépenses de loyer, des frais de services publics et des frais d'entretien, pour l'usage d'une chambre dans une propriété sise sur la rue Chester à Vancouver (ci-après appelée « propriété de la rue Chester » ). Cette propriété était la résidence principale des demandeurs pendant les années en cause. Les demandeurs réclament les dépenses ayant trait à l'usage d'une chambre dans cette maison, chambre qui est également utilisée comme salle de télévision par les demandeurs. [4] Les demandeurs ont par la suite comptabilisé le loyer, les frais de services publics et les frais d'entretien pour l'usage d'une chambre dans une autre propriété sise sur la rue Hornby à Vancouver (ci-après appelée « propriété de la rue Hornby » ) qu'ils possèdent dans le cadre d'un autre partenariat d'affaires qu'ils ont dénommé partenariat de location. [5] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les contribuables n'ont présenté aucune preuve documentaire pour confirmer que les dépenses réclamées ont été effectivement engagées. Les demandeurs ont prétendu que, bien qu'aucune somme n'ait effectivement été échangée, il y avait des écritures en débit et en crédit dans les registres comptables de partenariat, mais ces registres n'ont pas été présentés en preuve. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les demandeurs ne se sont pas acquittés de l'obligation qui leur incombait de démontrer que les dépenses ont été effectivement engagées. Il a également conclu que les dépenses réclamées en ce qui a trait à la propriété de la rue Chester n'étaient pas déductibles parce que c'était la résidence principale des demandeurs et que l'espace n'était pas exclusivement utilisé pour leur activité commerciale. [6] La deuxième affaire porte exclusivement sur la propriété de la rue Hornby. Cette propriété avait été donnée en location par les demandeurs à leur fils, une personne handicapée, à qui ils voulaient trouver un logement à l'extérieur de leur résidence principale. Le loyer a été fixé au même niveau que l'allocation de logement qu'offre le gouvernement de la Colombie-Britannique. Cette propriété était un condominium à deux chambres et, de temps en temps, un étudiant louait l'autre chambre. [7] Pour les deux années d'imposition, les intérêts hypothécaires, les frais de réparation et les frais d'entretien ont largement dépassé le revenu de location brut de la propriété. [8] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que la propriété de la rue Hornby ne constituait pas une source de revenu de location parce qu'il n'y avait pas d'expectative raisonnable de profit. Il a conclu qu'un élément personnel entrait en ligne de compte dans la propriété de la rue Hornby en ce que les demandeurs l'ont louée à leur fils pour un loyer inférieur à la juste valeur marchande et il a donc appliqué le critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans Moldowan c. La Reine, 77 D.T.C. 5213. Ce faisant, il a conclu que l'appréciation de la question de savoir s'il y avait une expectative raisonnable de profit devrait être le fait d'une détermination objective qui tient compte des facteurs suivants : a) l'état des profits et des pertes pour les autres années; b) la nature des dépenses c) l'existence ou la non-existence d'un élément personnel d) l'existence ou la non-existence d'un plan d'affaires pour étayer une expectative raisonnable de profit Finalement, le juge de la Cour de l'impôt a refusé les dépenses liées à la propriété de la rue Hornby. [9] Dans la présente demande, les demandeurs soutiennent que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur dans son appréciation des faits en rendant sa décision sur la déductibilité des dépenses liées à l'Express partnership. Nous ne pouvons accepter que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur dans son appréciation des faits. [10] Après le jugement de la Cour de l'impôt, la Cour suprême du Canada a rendu l'arrêt Stewart c. Canada, [2002] A.C.S. 46. Cet arrêt clarifie le critère de l'expectative raisonnable de profit. À la lumière de l'arrêt Stewart, les demandeurs soutiennent que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en appliquant le critère de l'expectative raisonnable de profit à la réclamation des dépenses de la propriété de la rue Hornby. [11] Dans Stewart, la Cour suprême a dit au paragraphe 60 : En résumé, la question de savoir si le contribuable a ou non une source de revenu doit être tranchée en fonction de la commercialité de l'activité en cause. Lorsque l'activité ne comporte aucun aspect personnel et qu'elle est manifestement commerciale, il n'est pas nécessaire de pousser l'examen plus loin.__Lorsque l'activité peut être qualifiée de personnelle, il faut alors déterminer si cette activité est ou non exercée d'une manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenu. [12] Dans Stewart, la Cour a estimé que pour décider s'il y avait un degré de commercialité suffisant dans des situations où un élément personnel est en jeu, la Cour peut tenir compte des facteurs énoncés dans Moldowan, tels que l'état des profits et des pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable, la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise de réaliser un profit, et l'expectative raisonnable de profit. [13] Le juge de la Cour de l'impôt a tiré la conclusion de fait qu'il existait un élément personnel dans la location de la propriété de la rue Hornby. Il a alors tenu compte des facteurs énoncés dans Moldowan. Ce faisant, en effet, il examinait s'il y avait un niveau suffisant de commercialité pour constituer une source de revenu pour les appelants. [14] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les dépenses pour la propriété de la rue Hornby dépassaient de loin le revenu et qu'il n'y avait aucun changement en vue. En clair, il n'y avait aucune expectative raisonnable de profit. [15] Bien qu'il soit clair que l'applicabilité du critère de l'expectative raisonnable de profit a été modifiée dans l'arrêt Stewart, nous sommes néanmoins d'avis que, vu les faits constatés par le juge de la Cour de l'impôt dans la présente affaire, les conclusions de ce dernier n'étaient pas en conflit avec les principes énoncés dans Stewart. [16] Dans les circonstances, nous ne pouvons conclure à l'existence d'une erreur susceptible de contrôle judiciaire de la part du juge de la Cour de l'impôt et les demandes seront en conséquence rejetées avec dépens. « J. Edgar Sexton » Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-120-02, A-119-02 INTITULÉ : Cresenciano J. Mendoza c. La Reine Encarnacion Mendoza c. La Reine LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 janvier 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Sexton Y ONT SOUSCRIT : DATE DES MOTIFS : Le 14 janvier 2003 COMPARUTIONS : Cresenciano J. Mendoza POUR LE DEMANDEUR Ron D.F. Wilhelm POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cresenciano J. Mendoza (pour son propre compte) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE Ministère de la Justice Bureau régional de Vancouver
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