Association de médiation familiale du Québec c. Bouvier
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Association de médiation familiale du Québec c. Bouvier Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-12-17 Référence neutre 2021 CSC 54 Recueil [2021] 3 RCS 805 Numéro de dossier 39155 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Association de médiation familiale du Québec c. Bouvier, 2021 CSC 54, [2021] 3 R.C.S. 805 Appel entendu : 18 mars 2021 Jugement rendu : 17 décembre 2021 Dossier : 39155 Entre : Association de médiation familiale du Québec Appelante et Michel Bouvier et Isabelle Bisaillon Intimés Traduction française officielle : Motifs de la juge Karakatsanis Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 131) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe) Motifs concordants : (par. 132 à 181) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Abella et Martin) Association de médiation familiale du Québec Appelante c. Michel Bouvier et Isabelle Bisaillon Intimés Répertorié : Association de médiation familiale du Québec c. Bouvier 2021 CSC 54 No du greffe : 39155. 2021 : 18 mars; 2021 : 17 décembre. Présents : Le juge en che…
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Association de médiation familiale du Québec c. Bouvier Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-12-17 Référence neutre 2021 CSC 54 Recueil [2021] 3 RCS 805 Numéro de dossier 39155 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Association de médiation familiale du Québec c. Bouvier, 2021 CSC 54, [2021] 3 R.C.S. 805 Appel entendu : 18 mars 2021 Jugement rendu : 17 décembre 2021 Dossier : 39155 Entre : Association de médiation familiale du Québec Appelante et Michel Bouvier et Isabelle Bisaillon Intimés Traduction française officielle : Motifs de la juge Karakatsanis Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 131) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe) Motifs concordants : (par. 132 à 181) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Abella et Martin) Association de médiation familiale du Québec Appelante c. Michel Bouvier et Isabelle Bisaillon Intimés Répertorié : Association de médiation familiale du Québec c. Bouvier 2021 CSC 54 No du greffe : 39155. 2021 : 18 mars; 2021 : 17 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel du québec Droit de la famille — Médiation — Confidentialité — Résumé des ententes — Preuve d’un règlement — Exception au privilège relatif aux règlements — Processus de médiation familiale entamé par des ex‑conjoints — Préparation par le médiateur d’un résumé des ententes issues de la médiation — Résumé des ententes invoqué dans des procédures judiciaires subséquentes pour démontrer l’existence d’un règlement — Admissibilité du résumé des ententes et des autres communications de la médiation contestée au motif qu’ils sont protégés par la confidentialité du processus de médiation — Statut juridique du résumé des ententes — L’exception au privilège relatif aux règlements qui permet d’établir l’existence ou la portée d’un règlement s’applique‑t‑elle dans le contexte de la médiation familiale? I et M ont vécu en union de fait pendant plus de trois ans et ont eu deux enfants. Après avoir mis fin à leur union, ils ont entamé un processus de médiation afin de résoudre leurs différends concernant les modalités relatives à la garde et aux aliments des enfants, leurs droits respectifs dans l’immeuble qui leur servait de résidence et la détermination d’une compensation pour I afin de remédier à l’impact qu’a eu sur sa carrière la responsabilité de s’occuper des enfants. Au terme du processus, le médiateur a consigné ses conclusions sur les accords issus de la médiation dans un document appelé le « résumé des ententes ». Quelques temps plus tard, I a déposé une demande en justice en vue d’obtenir une compensation financière plus importante que celle que prévoyait le résumé des ententes. En défense, M a soutenu qu’un contrat, dont les modalités auraient été prévues dans le résumé, était intervenu entre les parties lors de la médiation. I a nié l’existence de ce contrat et s’est opposée à l’admission en preuve du résumé au motif qu’il était protégé par la confidentialité du processus de médiation. Le juge de première instance a rejeté l’objection soulevée par I en se fondant, entre autres, sur l’exception au privilège relatif aux règlements reconnue dans l’arrêt Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35, [2014] 1 R.C.S. 800, une affaire de médiation commerciale. Cette exception permet de divulguer des communications protégées afin de faire la preuve de l’existence et des modalités d’un règlement. Sur la base du résumé et de la conduite des parties après la médiation, le juge a conclu à l’existence d’un contrat entre les parties. I a porté la décision du premier juge en appel. La Cour d’appel a rejeté à l’unanimité le pourvoi, mais les juges n’étaient pas tous du même avis quant à l’application des principes énoncés dans Union Carbide au contexte de la médiation familiale. I a décidé de ne pas appeler de la décision de la Cour d’appel, mais un tiers au litige d’origine, l’Association de médiation familiale du Québec, a obtenu la permission d’être substituée à titre d’appelante et d’appeler du jugement devant la Cour. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Kasirer : L’exception relative aux règlements s’applique de manière générale. Compte tenu de la nature même de la médiation familiale, des garanties procédurales qui lui sont inhérentes, ainsi que de la teneur du contrat‑type en matière de médiation familiale au Québec, il n’est pas nécessaire ni souhaitable, pour la protection des parties vulnérables, d’établir une règle de confidentialité absolue ni de s’écarter de la règle établie dans l’arrêt Union Carbide ayant trait à l’exception relative aux règlements. En l’espèce, les parties n’ont pas écarté cette exception dans leur contrat de médiation. La préservation de la confidentialité absolue des échanges, en l’absence de règlement, est un aspect essentiel de la médiation, et elle est nécessaire pour encourager la franchise des pourparlers. Mais la confidentialité est avant tout un moyen permettant d’arriver à une fin : lorsque les conjoints règlent leur différend, cette préoccupation doit céder le pas, dans la mesure du nécessaire, à celle de les outiller adéquatement pour mettre leur entente à exécution. Une règle de confidentialité absolue risquerait de détourner la médiation familiale de ses fondements participatifs et consensuels, et de miner l’adhésion des parties à ce mode de règlement de leur différend, voire au règlement lui‑même. Dans l’ensemble, le rejet de l’exception reconnue dans Union Carbide en matière familiale porterait atteinte à l’objectif primordial de la médiation familiale, qui est d’arriver à une entente réglant un différend né ou appréhendé. La mise en vigueur du nouveau Code de procédure civile en 2016 a permis d’élever les modes de prévention et de règlement des différends — dont la médiation familiale — à titre de procédés de justice de même importance que le processus judiciaire traditionnel. Ce virage important dans la culture judiciaire québécoise est explicitement entrepris par le législateur comme mesure d’accès à la justice, visant à rendre le système plus accessible, plus rapide, moins lourd et moins coûteux. La médiation au sens large est un processus de décision à la suite d’un dialogue et d’une négociation assistée ou facilitée par un tiers neutre et impartial, sans pouvoir décisionnel, librement choisi par les parties en vue de régler un différend né ou appréhendé, de façon amiable et mutuellement acceptable et, idéalement, rétablir ou bonifier la relation. Tout comme les autres types de médiation, la médiation familiale se caractérise aussi par l’autodétermination du processus, c’est‑à‑dire que les parties choisissent ensemble le mode de justice qui leur permet de résoudre leur différend dans un esprit de coopération malgré le conflit qui subsiste entre elles. Le droit spécial de la médiation familiale se distingue du droit général de la médiation, notamment en ce qu’il ne permet pas aux parties d’être accompagnées de conseillers juridiques durant les séances, mais cela n’est pas incompatible avec l’idée de justice participative et de culture de l’entente. En écartant la présence de conseillers juridiques pendant les séances de médiation familiale, le législateur vise à assurer que la parole soit vraiment donnée aux parties. La médiation est particulièrement bien adaptée aux conflits familiaux à cet égard, car elle permet de rétablir une meilleure communication entre les conjoints et de préserver leur relation dans l’avenir dans le cas où il y a des enfants. Certes, la médiation familiale survient dans un contexte unique, souvent chargé et émotif, qui la distingue de la médiation civile ou commerciale. Le problème de vulnérabilité en matière de médiation familiale est réel, mais des garanties procédurales inhérentes au processus permettent de contrecarrer cette vulnérabilité. Même si les parties à une médiation familiale n’ont pas la faculté de se faire assister par un avocat ou un notaire à l’occasion des séances, la possibilité de consulter un conseiller juridique à différents moments durant le processus existe et est même encouragée. Le processus est aussi guidé par des tiers impartiaux, qui sont accrédités et formés spécialement pour répondre aux besoins psychologiques et juridiques des conjoints et des parents. Les médiateurs sont assujettis à des obligations professionnelles strictes et ont notamment le pouvoir de mettre fin à la médiation pour éviter un préjudice irréparable. Par ailleurs, rien n’oblige les parties à conclure un contrat au terme de la médiation et, de fait, le contrat‑type en matière de médiation familiale au Québec prévoit spécifiquement que les séances de médiation familiale aboutissent à un projet d’entente sans force obligatoire. Ainsi, le résumé des ententes non signé, tel que remis par le médiateur à la fin des séances, ne constitue pas un contrat. Après la médiation, les parties seront libres de conclure un contrat dont les modalités diffèrent, complètement ou partiellement, de celles consignées au résumé par le médiateur. En principe, le résumé des ententes, en tant que simple écrit préparé par un tiers, n’est pas admissible dans une instance judiciaire pour faire la preuve d’un acte juridique, mais le tribunal ne peut pas soulever cette règle d’office. En outre, même si une entente obligatoire est conclue après la médiation, elle n’aura pas force exécutoire sans avoir préalablement été l’objet d’un contrôle d’opportunité par un tribunal, dans la mesure où elle traite de questions d’ordre public comme la garde d’enfants et la pension alimentaire pour enfants. Cela implique qu’une entente issue de la médiation familiale ayant force obligatoire entre les conjoints ne peut, dans la mesure où elle porte sur des questions d’ordre public, constituer une transaction au sens de l’art. 2631 C.c.Q., étant donné qu’on ne peut transiger sur ces questions. Ainsi, très souvent, les éléments de l’entente entre conjoints qui ne portent pas sur des questions d’ordre public ne peuvent être considérés séparément, puisqu’une transaction est indivisible par son objet. L’ensemble de ces garanties procédurales permettent d’assurer que les parties vulnérables ne se retrouvent pas liées par une entente inconsidérée à leur insu. Le privilège relatif aux règlements est une règle de preuve qui protège la confidentialité des communications et renseignements échangés en vue de régler un différend. Il est reconnu comme étant fondamental en vue de la conclusion de l’entente entre les parties car il favorise les discussions franches et ouvertes, ce qui facilite le règlement du différend dans tous les types de médiation. Le privilège s’applique sans que les parties n’aient besoin de l’invoquer. Contrairement à une clause contractuelle de confidentialité, le privilège s’applique à toute communication qui mène au règlement, même à celles faites après la fin de la séance de médiation. Cette règle établie par la common law est codifiée à l’art. 4 du Code de procédure civile. Le privilège relatif aux règlements n’est toutefois pas absolu. Il existe certaines exceptions développées par la jurisprudence ou consacrées par la loi, qui permettent de lever la confidentialité. L’exception relative aux règlements permet la divulgation des communications protégées afin de faire la preuve de l’existence ou de la portée d’un règlement découlant de la médiation. Elle s’applique même si l’entente intervient seulement après la médiation. Conformément à son objectif, le champ d’application de l’exception est limité à ce qui est nécessaire pour prouver l’existence ou la portée du règlement. L’exception vise le même intérêt public que le privilège lui‑même, c’est‑à‑dire favoriser les règlements à l’amiable. Dès que les parties arrivent à un règlement, il importe, pour favoriser les règlements en général, que les parties soient en mesure de faire la preuve des modalités convenues. Les parties peuvent écarter ou modifier l’étendue de l’exception contractuellement, si elles le font clairement et tant qu’elles ne privent pas le tribunal de son pouvoir de surveillance sur les questions d’ordre public. Pour déterminer si un contrat écarte l’exception, il faut déterminer l’intention commune des parties, ce qui requiert d’analyser la nature du contrat, les circonstances dans lesquelles il a été conclu, ainsi que les usages. Le juge de première instance a eu raison de ne pas accueillir l’objection soulevée par I, et il n’y avait aucune raison d’intervenir en appel. Avant de participer à la médiation familiale, I et M ont signé un contrat de médiation calqué sur le contrat‑type en matière de médiation familiale au Québec qui contenait une clause générale de confidentialité et un énoncé non ambigu selon lequel l’objectif du processus était de parvenir à une entente. Aucune de ses clauses n’écarte clairement le privilège relatif aux règlements ou ses exceptions, et l’interprétation du contrat ne peut mener à la conclusion contraire. Bien que les parties n’aient jamais signé le résumé des ententes, leur comportement ultérieur indique qu’elles sont parvenues à un accord de volontés suffisamment clair pour la formation d’une véritable entente reflétant les modalités consignées au résumé des ententes. Exceptionnellement, les circonstances de la présente affaire justifient l’octroi de dépens sur la base avocat‑client; cela dit, le contexte particulier et le statut de l’Association, à titre d’organisme à but non‑lucratif, appellent à la prudence. La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déroger à la pratique habituelle et d’ordonner l’octroi de dépens sur la base avocat‑client dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu’un pourvoi soulève des questions d’intérêt général qui dépassent le cas particulier de la partie gagnante. Contrairement à son intervention devant la Cour d’appel, qui était à titre amical, l’Association demande à la Cour de maintenir l’objection soulevée par I et prend position sur le bien‑fondé des décisions des tribunaux inférieurs qui reposaient sur des conclusions factuelles importantes. M a dû se défendre contre un tiers au litige d’origine qui, malgré l’absence de I à l’instance, demande que l’appel soit accueilli. M n’avait pas à faire les frais d’une telle cause‑type, qui dépassait largement le cadre factuel de son litige initial. Puisqu’ordonner des dépens sur la base avocat-client contre l’Association pourrait avoir un effet dissuasif sur d’autres organismes du même type et compte tenu du contexte particulier de cette affaire, il faut faire preuve de prudence; donc, à titre de compromis, il y a lieu de plafonner le montant des dépens à 15 000$, plus les débours. Les juges Abella, Karakatsanis et Martin : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que le pourvoi devrait être rejeté. Toutefois, il y a divergence d’opinion concernant la conclusion selon laquelle l’exception au privilège relatif aux règlements de l’arrêt Union Carbide s’applique aux communications qui ont lieu pendant les séances de médiation familiale au Québec. Les discussions qui ont lieu lors des séances de médiation familiale demeurent confidentielles et ne peuvent être communiquées ou mises en preuve, sauf si les parties en conviennent expressément autrement. Les règles relatives à la confidentialité des négociations en vue d’un règlement s’appliquant aux affaires civiles et commerciales ne peuvent simplement être transposées dans le contexte du droit de la famille : cela minerait l’approche juridique unique relative aux règlements en droit de la famille élaborée par nos tribunaux et porterait atteinte aux objectifs multiples du régime de médiation familiale. En conséquence, le résumé des ententes, à titre de reflet de la compréhension du médiateur quant aux points d’accord potentiels entre les parties, était inadmissible parce qu’il était protégé par le privilège relatif aux règlements et par les clauses du contrat en matière de confidentialité. Les règlements en droit de la famille revêtent un caractère unique. La jurisprudence de la Cour témoigne de l’évolution de la compréhension des défis particuliers liés au règlement des différends en matière familiale. L’éclatement de la cellule familiale n’est pas une question juridique ordinaire. Les relations familiales ne sont pas de simples relations d’affaire ni des rencontres fortuites. Leur dissolution peut s’avérer être un événement catastrophique dans la vie de ses membres. La rupture d’une relation conjugale s’accompagne souvent de bouleversements émotionnels, de vulnérabilité et d’inégalités découlant du rapport de force entre les parties. À ces égards, les affaires relevant du droit de la famille, et surtout celles qui mettent en cause des règlements, sont tout à fait différentes des affaires commerciales. La Cour a souligné, dans des décisions s’échelonnant sur au moins quatre décennies, la vulnérabilité qui est au cœur des négociations en matière familiale et a constamment reconnu la nécessité d’adopter une approche particulière face aux difficultés liées à la résolution des différends familiaux. Elle a refusé de transposer les principes applicables aux règlements commerciaux dans le contexte familial et a ajusté le droit privé général à ce contexte unique. Les deux domaines ont évolué séparément pour une bonne raison. Les objectifs de la médiation familiale ne se limitent pas uniquement à favoriser le règlement d’un différend juridique spécifique. Plus particulièrement, deux objectifs d’intérêt public primordiaux jouent un rôle essentiel, et dépendent tous les deux de la confidentialité absolue des séances de médiation. Premièrement, la médiation familiale prépare le terrain en vue de restructurer des relations qui permettront de passer, à long terme, à travers les conséquences traumatisantes de l’éclatement d’une cellule familiale, particulièrement lorsque des enfants sont en cause. L’objectif de restructurer les relations revêt une importance accrue dans le contexte familial en raison du caractère intime des liens familiaux. Habituellement, les différends familiaux couvrent un vaste éventail d’enjeux. Ils peuvent soulever des questions juridiques fondamentales concernant des pensions alimentaires, la garde, les droits de visite ou le partage des biens, qui s’ajoutent à la nécessité de démêler des affaires familiales interdépendantes — des enjeux qui requièrent bien souvent une collaboration durable. Lorsque des enfants sont impliqués, leur intérêt supérieur requiert que leurs parents aient la capacité de continuer à communiquer et à résoudre leurs différends. Le processus unique de la médiation familiale, qui favorise les discussions franches, le dialogue et l’écoute active, permet de réaliser l’objectif de restructuration des relations. Au Québec, cette priorité se reflète dans la nature interdisciplinaire du régime : la médiation concerne chaque dimension de la séparation, que les difficultés soient de nature émotionnelle, relationnelle, financière ou juridique. Deuxièmement, la médiation familiale cherche à protéger les parties vulnérables et à atténuer les inégalités découlant du rapport de force entre les parties en vue d’obtenir un résultat équitable. Le processus est conçu pour les parties qui, dans le tumulte de la séparation, apportent inévitablement à la table des négociations une multitude d’émotions et de préoccupations qui ne cadrent manifestement pas avec la prise de décisions économiques rationnelles. Cet objectif joue un rôle plus important dans la médiation et la négociation en matière familiale que dans un contexte commercial, parce que le caractère intime de la relation entre les parties accroît la difficulté de surmonter le déséquilibre potentiel des forces et les modes d’influence. Après tout, la médiation familiale au Québec ne vise pas simplement la conclusion d’un règlement, mais bien d’un règlement équitable. La confidentialité renforce les fondements participatifs et consensuels de la médiation, ainsi que l’objectif de conclure des règlements dans le contexte familial. L’efficacité de la médiation familiale pour favoriser les règlements repose sur la création d’un espace confidentiel où les parties peuvent explorer des terrains d’entente en profondeur, sur toute une gamme d’enjeux interreliés et discuter sans crainte de répercussions sur le plan juridique. La confidentialité est essentielle aux discussions franches et complètes, qui sont nécessaires à l’établissement d’une dynamique familiale fonctionnelle pour l’avenir. Elle est aussi essentielle afin de protéger les parties vulnérables et d’atténuer les inégalités découlant du rapport de force entre les parties, puisque la confidentialité empêche la partie la plus forte d’utiliser les paroles de la partie la plus vulnérable afin de soutenir une entente inéquitable. Ce risque est accru au Québec puisque le régime interdit la présence d’avocats pendant les séances. Les médiateurs en droit de la famille ne pourront pas toujours intervenir pour protéger les parties vulnérables parce que les dynamiques abusives ne sont pas toujours apparentes. L’application de l’exception au privilège relatif aux règlements de l’arrêt Union Carbide aux communications confidentielles faites lors de séances de médiation familiale comporte deux problèmes fondamentaux. Premièrement, la justification de cette exception — soit d’encourager le règlement de différends d’ordre juridique — ne tient pas compte du contexte unique des règlements en matière familiale, ni des objectifs multiples de la médiation familiale. Les exceptions sont appliquées eu égard à leur objectif et non mécaniquement. Encourager le règlement des différends d’ordre juridique n’est pas le seul intérêt public en jeu dans le contexte du droit de la famille. Deuxièmement, le raisonnement qui sous‑tend l’exception est fondamentalement incompatible avec la nature de la médiation familiale au Québec. Dans l’arrêt Union Carbide, la réalisation de l’objectif d’encourager les règlements était favorisée par la possibilité de divulguer des communications constituant l’offre et l’acceptation d’un contrat. Toutefois, dans le présent contexte, aucune offre ou acceptation ne peut avoir lieu pendant les séances de médiation. Le régime québécois de médiation, qui interdit la présence d’avocats aux séances de médiation, empêche les parties de conclure un règlement lors des séances de médiation, où ont plutôt lieu des négociations exploratoires qui pourront, mais pas nécessairement, mener à la conclusion d’un règlement à l’extérieur de la médiation. Il s’ensuit que les modalités d’un règlement ne peuvent être conclues qu’à l’extérieur du processus de médiation. Même si l’arrêt Union Carbide devait s’appliquer en droit de la famille, les parties pourraient toujours conclure un contrat qui leur assure une protection supérieure à celle qu’offre la common law en matière de confidentialité. Il s’agit de savoir si une clause de confidentialité absolue d’une entente de médiation a pour effet d’écarter l’exception de la common law. En l’espèce, un examen du texte et de la nature du contrat, ainsi que des circonstances dans lesquelles il a été conclu, mène à la conclusion que les parties voulaient qu’il y ait confidentialité absolue lors des séances de médiation, ce qui écarte donc l’exception au privilège relatif aux règlements. Par conséquent, le résumé des ententes n’était pas admissible car il contient des renseignements confidentiels protégés. Le juge de première instance a commis une erreur en fondant son raisonnement sur le principe qu’un contrat aurait pu être formé lors des séances de médiation. Il a aussi commis une erreur en admettant en preuve des renseignements confidentiels provenant des séances de médiation et le résumé des ententes. L’objection de I concernant l’admissibilité du résumé des ententes devrait être maintenue. Toutefois, compte tenu du dossier limité soumis à la Cour, il est difficile d’évaluer si la preuve aurait par ailleurs été suffisante pour justifier la conclusion du juge de première instance concernant l’existence d’un contrat; par conséquent, la décision portée en appel ne devrait pas être infirmée. L’octroi par les juges majoritaires de dépens avocat‑client contre l’Association dans le cas présent est sans précédent et injustifié. La Cour n’a jamais adjugé de dépens avocat‑client contre un organisme sans but lucratif qui soulevait une question d’intérêt public. Un octroi d’une telle ampleur est une mesure extraordinaire qui pénalise dans les faits un organisme sans but lucratif pour avoir présenté une question d’une importance évidente dans un domaine du droit qui touche la vie de tant de Canadiens et Canadiennes. Cela ne peut que dissuader de telles parties de le faire à l’avenir. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêt appliqué : Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35, [2014] 1 R.C.S. 800; arrêts examinés : Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; arrêts mentionnés : Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; Rick c. Brandsema, 2009 CSC 10, [2009] 1 R.C.S. 295; Howick Apparel Ltd. c. Champoux, 2007 QCCA 674; Droit de la famille — 211056, 2021 QCCS 2431; Droit de la famille — 133025, 2013 QCCA 1869; Droit de la famille — 171578, 2017 QCCS 3018; Droit de la famille — 111393, 2011 QCCS 2411; V.F. c. T.D., 2005 QCCA 907; Droit de la famille — 083185, 2008 QCCA 2405, [2009] R.D.F. 8; Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, [2010] 2 R.C.S. 592; Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, [2013] 2 R.C.S. 623; Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511; Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc., 2019 CSC 57; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, [2004] 2 R.C.S. 17; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3. Citée par la juge Karakatsanis Distinction d’avec l’arrêt : Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35, [2014] 1 R.C.S. 800; arrêts mentionnés : Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980; Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420; Boston c. Boston, 2001 CSC 43, [2001] 2 R.C.S. 413; Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303; Rick c. Brandsema, 2009 CSC 10, [2009] 1 R.C.S. 295; L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64, [2011] 3 R.C.S. 775; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Colucci c. Colucci, 2021 CSC 24, [2021] 2 R.C.S. 3; Logan c. Williams (1989), 41 B.C.L.R. (2d) 34; Hartshorne c. Hartshorne, 2004 CSC 22, [2004] 1 R.C.S. 550; Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, [2013] 2 R.C.S. 623; Meyers c. Dunphy, 2007 NLCA 1, 262 Nfld. & P.E.I.R. 173; Unilever plc c. The Procter & Gamble Co., [2001] 1 All E.R. 783; Groupe Blouin inc. c. Société Radio‑Canada, 2016 QCCA 1715; Ouellet (Syndic de), 2004 CSC 64, [2004] 3 R.C.S. 348; Lefebvre (Syndic de), 2004 CSC 63, [2004] 3 R.C.S. 326; CIBC Mortgage Corp. c. Vasquez, 2002 CSC 60, [2002] 3 R.C.S. 168; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 6, 522, 586, 587.1, 587.3, 594, 604, 606, 612, 1385, 1386, 1388, 1399, 1425, 1426, 1427, 2631, 2632, 2633, 2843, 2859, 2862, 2865. Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B‑1, r. 3.1, art. 42. Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N‑3, r. 2, art. 3. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25, art. 151.16, 814.7, 815.3, 827.2 à 827.4. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 2, 4, 5, 605, 606, 607, 609, 610, 613, 614, 617, 618, 619. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 47. Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.). Règlement concernant un projet pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant commun à charge, RLRQ, c. C‑25.01, r. 6.1. Règlement sur la médiation familiale, RLRQ, c. C‑25.01, r. 0.7, art. 1, 2, 10, 10.1. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, règle 39. Doctrine et autres documents cités Bala, Nicholas. « Reforming Family Dispute Resolution in Ontario : Systemic Changes and Cultural Shifts », in Michael Trebilcock, Anthony Duggan and Lorne Sossin, eds., Middle Income Access to Justice, Toronto, University of Toronto Press, 2012, 271. Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 7e éd., par Pierre‑Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013. Belleau, Marie‑Claire. « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible », dans Pierre‑Claude Lafond, dir., Régler autrement les différends, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2018, 299. Belleau, Marie‑Claire, et Guillaume Talbot‑Lachance. « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008), 49 C. de D. 607. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Doyon, Hogue et Roy), 2020 QCCA 115 (sub nom. Bisaillon c. Bouvier), [2020] J.Q. no 282 (QL), 2020 CarswellQue 293 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Moore, 2017 QCCS 3788, [2017] J.Q. no 11071 (QL), 2017 CarswellQue 7306 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Sylvie Schirm et Marie‑Elaine Tremblay, pour l’appelante. Joanne Biron et Emily Kissel, pour l’intimé Michel Bouvier. Personne n’a comparu pour l’intimée Isabelle Bisaillon. Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Kasirer a été rendu par Le juge Kasirer — I. Aperçu [1] Depuis l’instauration à la Cour supérieure du Québec, en 1981, du premier service de médiation destiné aux familles, le droit québécois s’ouvre à ce mode privé de prévention et de règlement des différends qui se démarque, à de multiples égards, de la justice civile assurée par les tribunaux judiciaires. Selon les données du ministère de la Justice pour la période 2013‑2014 — à l’époque du différend entre les conjoints en l’espèce — environ 15 000 couples ont bénéficié de séances de médiation familiale gratuites, et 80 p. 100 d’entre eux sont parvenus à une entente réglant leurs divers conflits (Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (« COAMF »), Guide de normes de pratique en médiation familiale (2016) (« Guide 2016 »), p. 3). Au Québec, la médiation familiale assurée par des médiateurs accrédités est mise à la disposition des conjoints avec ou sans enfants, qu’ils soient mariés, unis civilement, ou encore en union de fait. Largement subventionnée, la médiation a incontestablement la faveur de l’État : la loi prévoit même que les conjoints doivent assister à une séance d’information sur la médiation familiale avant qu’un tribunal ne puisse procéder à l’instruction de leur demande en justice. [2] Bien que ce parcours soit impressionnant et que le progrès qu’il représente en matière d’accès à la justice soit considérable, des controverses subsistent quant à certains aspects tenant à la nature même de cette procédure et, comme le démontre le présent pourvoi, quant au rôle de la confidentialité dans la médiation familiale par opposition à la médiation civile ou commerciale. Alors que le législateur québécois place les modes privés de prévention et de règlement des différends au cœur de sa réforme de la justice civile dans le nouveau Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01 (« n.C.p.c. »), ce pourvoi offre à la Cour l’occasion de clarifier la portée de la médiation familiale en tant que mécanisme de justice dite participative et consensuelle. L’enjeu s’inscrit dans une mouvance présente ailleurs au Canada où, dans divers contextes, on reconnaît que d’« autres modèles de règlement des litiges sont aussi légitimes que le procès conventionnel » en vue d’assurer l’accès expéditif et abordable à la justice civile (Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, par. 27; voir aussi par. 2). [3] Après avoir mis fin à leur union de fait, Isabelle Bisaillon et Michel Bouvier ont entamé un processus de médiation afin de résoudre leurs différends concernant les modalités relatives à la garde et aux aliments des enfants, leurs droits respectifs dans l’immeuble qui leur servait de résidence et la détermination d’une compensation pour Mme Bisaillon afin de remédier à l’impact qu’a eu sur sa carrière la responsabilité de s’occuper des enfants. Au terme de leurs rencontres, le médiateur accrédité a consigné ses conclusions sur les accords issus de la médiation dans un document appelé, selon le vocable employé dans le contrat‑type de médiation familiale au Québec, un « résumé des
Source: decisions.scc-csc.ca