Saifullah c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Saifullah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-02 Référence neutre 2023 CF 1060 Numéro de dossier IMM-5051-21 Contenu de la décision Date : 20230802 Dossier : IMM-5051-21 Référence : 2023 CF 1060 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 août 2023 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : SAIFULLAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, qui est appelé Saifullah dans la documentation, est un citoyen du Pakistan qui a demandé le statut de réfugié au Canada parce qu’il craignait d’être persécuté par la famille d’une jeune femme avec qui il a entretenu une relation lorsqu’il était au Pakistan. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté sa demande d’asile parce qu’elle a conclu qu’il manquait de crédibilité et que certains des documents qu’il avait présentés n’étaient pas authentiques. La SPR a également conclu à l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile. [2] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SPR (la décision) au motif que ses conclusions étaient déraisonnables. Il soutient que l’évaluation des éléments de preuve par la SPR présentait des lacunes et que la SPR n’avait pas expliqué adéquatement ses conclusions. [3] Pour les motifs énoncés ci-dessous, je suis d’avis que la décision de la SPR est raisonnable. La décision repose sur les conclusions selon lesquelles le témo…
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Saifullah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-02 Référence neutre 2023 CF 1060 Numéro de dossier IMM-5051-21 Contenu de la décision Date : 20230802 Dossier : IMM-5051-21 Référence : 2023 CF 1060 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 août 2023 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : SAIFULLAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, qui est appelé Saifullah dans la documentation, est un citoyen du Pakistan qui a demandé le statut de réfugié au Canada parce qu’il craignait d’être persécuté par la famille d’une jeune femme avec qui il a entretenu une relation lorsqu’il était au Pakistan. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté sa demande d’asile parce qu’elle a conclu qu’il manquait de crédibilité et que certains des documents qu’il avait présentés n’étaient pas authentiques. La SPR a également conclu à l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile. [2] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SPR (la décision) au motif que ses conclusions étaient déraisonnables. Il soutient que l’évaluation des éléments de preuve par la SPR présentait des lacunes et que la SPR n’avait pas expliqué adéquatement ses conclusions. [3] Pour les motifs énoncés ci-dessous, je suis d’avis que la décision de la SPR est raisonnable. La décision repose sur les conclusions selon lesquelles le témoignage du demandeur n’était pas crédible et le demandeur avait présenté des documents médicaux qui n’étaient pas authentiques. Les arguments du demandeur au sujet des lacunes dans la décision ne sont pas convaincants, et, bien que je relève certains points faibles dans la décision, je ne suis pas convaincu qu’ils sont suffisamment sérieux – lorsqu’ils sont comparés à d’autres conclusions qui n’ont pas été modifiées – pour justifier l’infirmation de la décision. I. Contexte [4] Le demandeur est né au Pakistan et vient d’une famille musulmane sunnite. Il affirme qu’en 2010, il a rencontré une jeune femme pendant qu’il travaillait au cybercafé de son père et qu’ils ont noué une relation au fil du temps. La femme appartenait à une famille plus orthodoxe, et son père et ses frères faisaient partie du Lashkar e Taïba. [5] Le demandeur affirme qu’en octobre 2010, deux prêtres du Lashkar e Taïba se sont présentés au cybercafé et lui ont dit qu’il devait fermer le café parce que les femmes et les hommes n’avaient pas le droit de fréquenter le café en même temps. Son père a refusé d’accéder à la demande, et le demandeur a signalé l’incident à la police. Il a dit que la police lui avait dit de ne pas causer d’ennuis parce que les prêtres étaient très influents. [6] En novembre 2010, le père de la jeune femme est entré dans le café accompagné de deux autres hommes; ils ont trouvé le demandeur et la jeune femme, assis ensemble. Les deux hommes ont attaqué le demandeur, alors que le père de la femme a tiré celle‑ci de côté. Lorsque les hommes sont partis, le demandeur a appelé son père pour l’informer de l’agression et est allé à l’hôpital pour obtenir des soins médicaux. Le demandeur et son père ont également porté plainte à la police. [7] Le demandeur a continué à communiquer avec la jeune femme par messages textes jusqu’en décembre 2021; à cette date, les frères de la femme et quatre autres hommes ont saccagé et vandalisé le cybercafé. Le demandeur a été hospitalisé pour une nuit, et son père et lui ont signalé cette agression à la police, qui a refusé d’enregistrer une plainte contre les agresseurs. [8] Le demandeur a ensuite quitté Karachi pour se rendre Lahore, où il est resté caché jusqu’à ce qu’il fuie pour la Corée du Sud, où il avait déjà vécu avec un oncle qui l’avait adopté. Son père l’a informé qu’en janvier 2021, les frères de la jeune femme s’étaient rendus au domicile familial et avaient demandé où se trouvait le demandeur. Lorsque le père a refusé de dire où le demandeur se trouvait, ils l’ont agressé. Le père du demandeur l’a informé que les frères avaient déclaré qu’ils tueraient le demandeur s’ils le retrouvaient. [9] En octobre 2015, le demandeur est venu au Canada et a demandé l’asile. Après son arrivée, son beau-père, qui se trouvait en Corée du Sud, lui a dit qu’il avait arrangé un mariage pour lui, mais le demandeur a refusé de se marier. Le demandeur dit que son beau-père a ensuite annulé son visa pour la Corée du Sud afin qu’il ne puisse plus retourner dans ce pays. [10] En ce qui concerne la demande d’asile du demandeur, le ministre a envoyé au demandeur, en janvier 2016, une lettre relative à l’équité procédurale, pour indiquer qu’il avait l’intention de participer à l’audience relative à sa demande d’asile. La mise au rôle de l’audience a ensuite été retardée quelques fois en raison de plusieurs facteurs sans aucun lien avec l’affaire, y compris le décès inopportun du conseil du demandeur, puis certaines difficultés concernant la documentation. La date de l’audience a finalement été fixée au 29 août 2019. [11] En mai 2019, le ministre a transmis un avis d’intention d’intervenir ainsi que certains documents supplémentaires. La date de l’audience a par la suite été repoussée au 29 novembre 2019. Le 27 novembre 2019, deux jours seulement avant l’audience, le demandeur a reçu du ministre des documents supplémentaires dans lesquels le ministre soulevait des préoccupations au sujet de l’authenticité de documents qu’il avait présentés. Le conseil du demandeur a demandé de reporter l’audience pour qu’il puisse examiner l’incidence de cette communication tardive, et le conseil s’est ensuite retiré du dossier. Les services d’un nouveau conseil ont été retenus, et l’audience a eu lieu le 2 juin 2021. [12] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur en juillet 2021 parce qu’elle a conclu que ses éléments de preuve n’étaient pas crédibles. La SPR a également fait état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile en application du paragraphe 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [13] La conclusion défavorable de la SPR à l’égard de la crédibilité était fondée sur trois éléments : le témoignage du demandeur, que la SPR n’a jugé pas digne de foi; les rapports médicaux présentés par le demandeur pour corroborer sa déclaration selon laquelle il avait été agressé, que la SPR a jugés frauduleux; et plusieurs affidavits, que la SPR n’a pas jugé authentiques. La SPR a conclu que même si, prise individuellement, aucune de ces conclusions en matière de crédibilité n’eût été suffisante pour rejeter la demande d’asile du demandeur, leur effet cumulatif faisait en sorte que la SPR ne disposait pas d’éléments de preuve suffisamment crédibles et dignes de foi pour conclure que le demandeur avait qualité de réfugié. La SPR a ensuite conclu à l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile en application du paragraphe 107(2) de la LIPR. [14] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SPR. II. Question en litige et norme de contrôle [15] La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la décision de la SPR est raisonnable. La norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable, conformément au cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. [16] En résumé, d’après le cadre établi dans l’arrêt Vavilov, une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). L’exercice de tout pouvoir public par un décideur administratif doit être « justifié, intelligible et transparent » (Vavilov, au para 95). Il incombe au demandeur de démontrer que la décision comporte des lacunes ou des déficiences « suffisamment capitales ou importantes pour rendre la décision déraisonnable » (Vavilov, au para 100). Ce n’est qu’en des circonstances exceptionnelles qu’une cour de révision modifiera l’appréciation des éléments de preuve faite par le décideur administratif (Vavilov, au para 125). III. Analyse [17] Le demandeur soutient que les conclusions de la SPR à l’égard des rapports médicaux, des rapports de police et des contradictions entre son exposé circonstancié et les affidavits sont déraisonnables. Les deux parties conviennent que l’analyse faite par la SPR des documents médicaux est la question centrale étant donné que ces documents étaient au cœur de la demande d’asile du demandeur et des conclusions de la SPR en matière de crédibilité. A. Les documents des hôpitaux [18] Pour corroborer sa déclaration selon laquelle il avait été agressé en novembre et en décembre 2010, le demandeur a présenté deux rapports médicaux, un de l’hôpital Shamsi, et l’autre de l’hôpital Al-Khidmat. [19] Juste avant l’audience devant la SPR, le défendeur a fourni au demandeur des documents concernant la vérification des documents qui avait été demandée par l’agent d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada dans cette affaire. Selon la demande de vérification de documents envoyée au bureau d’Islamabad du défendeur, la préoccupation au sujet des documents des hôpitaux découlait de fautes d’orthographe visibles à première vue sur les deux documents : [traduction] Les importantes fautes d’orthographe sur le formulaire des urgences de l’hôpital AI-Khidmat (épelé Hospiatal) et dans l’adresse du quartier Shah Faisal colony (épelé Faisla) indiquée sur le feuillet de congé de l’hôpital AI-Khidmat ont donné des raisons de croire que les formulaires sont frauduleux. [20] Selon la réponse, « [l]es personnes / autorités compétentes des hôpitaux / cliniques concernées ont confirmé que les documents sont des contrefaçons ». Aucun autre détail n’a été fourni quant à la nature de la vérification. [21] Durant l’audience, l’agent d’audience du défendeur a questionné le demandeur au sujet de ces documents et a fait remarquer que les fautes d’orthographe figurent dans l’en-tête des documents. La SPR affirme que le demandeur « a déclaré que l’erreur avait dû être commise quand l’en-tête avait été imprimé et qu’il ne savait pas pourquoi il y avait des erreurs d’orthographe » (décision de la SPR, para 25). [22] La SPR cite les observations présentées par le conseil du demandeur à cet égard, soulignant que, en ce qui concerne l’accusation selon laquelle les documents étaient faux, le conseil a déclaré « Peut-être ». La SPR a également cité les parties suivantes des observations du demandeur : [Le demandeur] a peut-être pensé que [les documents falsifiés] étaient nécessaires, et il a peut-être fait énormément d’efforts pour les fabriquer et pour les présenter généreusement à la Cour […]. Cette faute, s’il l’a bien commise, devrait évidemment miner gravement sa crédibilité, mais cette faute est-elle suffisante pour être fatale à la demande d’asile? […] Les mensonges, de plus, ne constituent pas un motif de refus. […] Les menteurs ont aussi besoin d’être protégés […]. [23] La SPR a privilégié l’observation du ministre selon laquelle les documents n’étaient pas authentiques, citant la décision rendue par la Cour dans l’affaire Azenabor c Canada (Citoyenneté et immigration), 2020 CF 1160, dans laquelle le juge McHaffie a conclu, au paragraphe 31, qu’« il y a une différence entre une erreur de rédaction dans le corps d’un document et des erreurs importantes dans les parties imprimées de ce qui est présenté comme une carte d’identité officielle d’une organisation ». [24] Le demandeur avait affirmé qu’il croyait que les documents étaient authentiques et qu’il les a obtenus des hôpitaux. La SPR a rejeté comme hypothétique la déclaration du demandeur selon laquelle la vérification était discutable, étant donné que le personnel des hôpitaux avait probablement changé compte tenu du temps qui s’était écoulé. Même si le demandeur a remis en question le moment où la vérification avait été effectuée, la SPR a préféré accorder davantage de poids aux vérifications faites par les agents canadiens, étant donné que « [l]a régularité bureaucratique est normalement attendue de la part des autorités lorsque celles-ci effectuent ces vérifications » (décision, para 29). [25] Le demandeur soutient que les conclusions de la SPR sont déraisonnables. Plus particulièrement, le demandeur souligne que le défendeur n’a donné aucun détail à propos du processus de vérification; par exemple, rien n’indique à quel moment cette vérification a été effectuée, par quels agents, avec qui ceux-ci ont communiqué à l’hôpital et à la clinique, ni ce que ces personnes ont pu dire. Le demandeur affirme qu’en l’absence de tels détails, et compte tenu de son témoignage sous serment selon lequel il a obtenu ces documents de l’hôpital et de la clinique médicale et croyait qu’ils étaient vrais, la SPR a agi de manière déraisonnable en s’appuyant sur des documents vagues et anonymes, n’ayant pas été produits sous serment, qui prétendaient confirmer que les documents n’étaient pas authentiques. [26] À cet égard, le demandeur s’appuie sur la décision Ali c Canada (Citoyenneté et immigration), 2021 CF 731. Dans cette affaire, le juge McHaffie a conclu qu’il était déraisonnable que la Section d’appel de l’immigration [la SAI] se soit fondée sur des conclusions inexpliquées concernant l’authenticité de documents clés qui soutenaient l’exposé circonstancié des demandeurs, puisqu’aucune explication n’avait été fournie quant à la manière dont cette conclusion avait été tirée et que cette conclusion était contredite par d’autres éléments de preuve que les demandeurs avaient présentés en réponse. [27] Le demandeur fait également référence à d’autres décisions dans lesquelles la Cour a conclu que les erreurs de typographie ou de rédaction dans des documents ne constituent pas des motifs suffisants pour conclure qu’ils sont frauduleux (citant Mohamud c Canada (Citoyenneté et immigration), 2018 CF 170 au para 7; Ehamejewa c Canada (Citoyenneté et immigration), 2021 CF 315 au para 29). [28] En réponse, le défendeur fait valoir que le demandeur avait été avisé des préoccupations particulières concernant les documents médicaux puisque le courriel exposant les préoccupations de l’agent d’audience ainsi que la réponse indiquant que les documents n’étaient pas authentiques avaient été communiqués avant l’audience. Le défendeur souligne que le demandeur était représenté par un conseil devant la SPR, mais n’a pas demandé un report d’audience, et que le conseil n’a pas non plus cherché à contester l’évaluation ou à présenter d’autres éléments de preuve après l’audience. Selon le défendeur, étant donné que le fardeau incombait au demandeur et que rien ne contredisait la déclaration selon laquelle le document était faux, la conclusion de la SPR est raisonnable. [29] Je ne suis pas convaincu que la conclusion de la SPR concernant les documents médicaux est déraisonnable. Bien qu’il aurait été préférable que le défendeur donne plus de détails au sujet du processus de vérification, le fait que le demandeur n’a pas contesté cette vérification à l’audience ni cherché à fournir davantage d’éléments de preuve pour contredire l’évaluation va à l’encontre des arguments qu’il a présentés devant la Cour. [30] Selon le dossier, les préoccupations précises concernant les documents ainsi que l’évaluation de l’authenticité ont été communiquées au demandeur peu de temps avant l’audience de la SPR. Le dossier montre également que, plutôt que de tenter de contester l’évaluation en obtenant d’autres renseignements pour confirmer que les documents étaient valides ou de contester l’évaluation directement, le demandeur a déclaré qu’il croyait que les documents étaient authentiques et que les observations de son conseil visaient à réduire au minimum l’incidence négative du dépôt de faux documents sur la crédibilité du demandeur. Pour cette raison, la SPR s’est appuyée raisonnablement sur l’évaluation faite par les agents, malgré l’absence de détails sur la manière dont la vérification avait été effectuée. [31] Je note que, dans la décision Ali, il a été conclu que la SAI avait agi de manière déraisonnable en partie parce qu’elle s’était appuyée sur un rapport d’authentification de documents qui ne fournissait aucun détail à l’appui de la conclusion malgré le fait que les demandeurs avaient présenté d’autres éléments de preuve détaillés et précis à cet égard. Les faits dans cette affaire contrastent vivement avec la situation dans l’affaire dont je suis saisie, où le demandeur a simplement déclaré qu’il avait obtenu les documents de l’hôpital et de la clinique et qu’il croyait qu’ils étaient authentiques. [32] Dans les observations qu’il a présentées à la Cour, le demandeur a soutenu que les erreurs typographiques ne devraient pas servir à remettre en question l’authenticité de documents et a cité certaines décisions de la Cour. À mon avis, il ne convient pas que la Cour, lors d’un contrôle judiciaire, tente d’établir des règles absolues à l’égard de l’évaluation faite par des décideurs administratifs de l’authenticité de documents. Une lecture attentive des affaires sur lesquelles se fonde le demandeur montre que la Cour ne cherchait pas à établir des règles strictes. Toutes les décisions dans ces affaires reposent plutôt, chaque fois, sur les faits particuliers de l’affaire. Il est vrai que certains principes généraux peuvent souvent orienter l’évaluation (par exemple, le fait que les documents frauduleux sont courants dans un certain pays ne peut servir à établir qu’aucun document de ce pays n’est authentique). Toutefois, chaque affaire dépend des faits qui lui sont propres, et l’accent est plus particulièrement mis sur les éléments de preuve à la disposition du décideur et sur l’analyse et les explications énoncées dans les motifs. [33] Dans la présente affaire, le demandeur souligne que le Pakistan est un pays moins développé que le Canada et que les normes canadiennes ne devraient donc pas s’appliquer. Même si je suis d’accord avec lui à ce sujet, j’estime que ce principe ne s’applique pas ici étant donné que la vérification des documents a été effectuée par un agent affecté au Pakistan et que les dossiers montrent que l’évaluation était fondée sur les réponses obtenues de l’hôpital et de la clinique de ce pays. Rien n’indique que la vérification était fondée sur autre chose que l’information obtenue au Pakistan, auprès d’agents employés par l’hôpital et la clinique qui devaient être au courant des circonstances locales applicables à cet égard. [34] De plus, aucun élément de preuve ne permet de contester l’évaluation selon laquelle les documents ne sont pas authentiques. Le demandeur aurait pu communiquer avec l’hôpital ou prendre d’autres mesures pour confirmer l’authenticité des documents ou pour expliquer comment ou pourquoi il y aurait eu des erreurs typographiques flagrantes dans ces documents (par exemple, l’hôpital ou la clinique n’utilisent pas un « modèle type » d’en-tête) (décision, para 35). Le demandeur n’a pris aucune de ces mesures lorsqu’il en a eu la possibilité devant la SPR; il ne peut donc pas contester la décision en disant que la SPR n’a pas examiné des éléments de preuve qui ne lui ont jamais été présentés. [35] Je ne suis pas non plus convaincu que la SPR a agi de manière déraisonnable en se fondant sur l’évaluation effectuée par des agents au Pakistan, malgré l’absence de détails sur le processus. La SPR a cité les observations du conseil du demandeur dans lesquelles il soulevait des questions au sujet de l’absence de détails, mais elle les a ensuite rejetées en concluant que les documents « [avaient] été vérifiés par les autorités canadiennes, et celles-ci n’ont aucun parti pris lorsqu’elles effectuent des enquêtes pour vérifier l’authenticité d’un document ». On ne peut reprocher à la SPR d’avoir tiré cette conclusion compte tenu du dossier dont elle disposait. Même si le conseil a soulevé des préoccupations au sujet de l’absence d’information sur le processus de vérification, rien d’autre n’a été fait pour contester cette vérification. La conclusion de la SPR cadre avec l’abondante jurisprudence de la Cour qui repose sur le principe que la plupart des agents n’ont pas d’intérêt particulier dans l’issue d’une demande d’asile et qu’il est généralement possible de se fier à leurs documents officiels et aux mesures qu’ils prennent. Bien que cette présomption puisse être réfutée, aucun élément de preuve ni argument n’ont été présentés pour appuyer une conclusion selon laquelle elle ne s’appliquait pas. Il était donc raisonnable pour la SPR de l’appliquer dans la présente affaire. [36] Pour tous ces motifs, j’estime que l’évaluation par la SPR des éléments de preuve médicaux est raisonnable. B. Les rapports de police [37] La SPR a souligné que les efforts déployés pour authentifier les rapports de police n’avaient pas été concluants. Le demandeur soutient que la SPR a déraisonnablement remis en question sa crédibilité en faisant un lien inapproprié entre les documents médicaux et les rapports de police et souligne que, bien que les documents médicaux n’ont pas été jugés authentiques, l’évaluation par les agents des rapports de police n’avait pas été terminée. Il soutient que la SPR a utilisé les rapports de police pour étayer sa conclusion au sujet des documents médicaux et fait remarquer que, tout juste après avoir résumé la réponse non concluante au sujet des rapports de police, la SPR a déclaré ce qui suit : Il semble évident que le ministre vérifie régulièrement l’authenticité de documents, et cela permet de conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est plus probable que le contraire que les documents médicaux soient frauduleux. [38] Je ne souscris pas à l’observation du demandeur à cet égard. La SPR souligne que les efforts pour authentifier les rapports de police ne s’étaient pas avérés concluants, mais le seul poids qu’elle leur a accordé consistait à confirmer que le ministre « vérifie régulièrement l’authenticité de documents ». La conclusion subséquente de la SPR selon laquelle « il est plus probable que le contraire que les documents médicaux soient frauduleux » reflète tout simplement sa précédente décision d’admettre l’évaluation des documents par les agents, malgré l’absence de détails sur la façon dont cette évaluation a été effectuée, en se fondant sur une présomption de régularité bureaucratique. Je ne suis pas convaincu que la conclusion de la SPR à cet égard était entachée d’une certaine façon par une méprise quant à l’évaluation non concluante des rapports de police ou que la SPR a fait un lien inapproprié entre les deux évaluations. C. Les affidavits [39] Le demandeur a présenté cinq affidavits à l’appui de sa demande d’asile et il a été questionné sur trois d’entre eux. Plus particulièrement, il lui a été demandé de dire pourquoi la première lettre des signatures de ces trois affidavits était encerclée d’une manière particulière. Le demandeur a répondu qu’il ne le savait pas, mais qu’il encerclait également la première lettre de sa propre signature. La SPR a noté que la signature sur son formulaire Fondement de la demande d’asile confirmait cette déclaration. [40] De plus, on a demandé au demandeur pourquoi l’affidavit de son père contenait la déclaration [traduction] « Encore une fois, de mauvais yeux se sont posés sur mon fils […] », à la lumière du fait qu’il avait lui-même employé l’expression « de mauvais yeux se sont posés sur moi » dans son formulaire Fondement de la demande d’asile. Le demandeur a déclaré qu’il ignorait pourquoi les deux documents contenaient la même expression. [41] Le ministre a déclaré que la SPR devait tirer une conclusion défavorable de la ressemblance entre les signatures et de la formulation identique retrouvée dans l’affidavit du père et dans le formulaire Fondement de la demande d’asile du demandeur. Le ministre a soutenu que ces deux éléments donnaient à penser que les trois affidavits avaient été, en fait, produits par la même personne et n’étaient donc pas authentiques. [42] La SPR a noté que les autres documents présentés par le demandeur avaient été jugés frauduleux et a admis les arguments du défendeur au sujet de l’authenticité des affidavits plutôt que ceux du conseil du demandeur. En raison de l’effet cumulatif de la conclusion précédente défavorable quant à la crédibilité, la SPR a conclu que les affidavits n’étaient pas authentiques. [43] Le demandeur soutient que cette conclusion est déraisonnable parce que la SPR n’a pas expliqué ses conclusions au sujet de l’authenticité des affidavits et qu’elle s’est simplement appuyée sur l’hypothèse formulée par le ministre selon laquelle le cercle tracé sur les signatures et l’utilisation de la même expression dans deux documents prouvaient que les affidavits avaient été préparés par la même personne et n’étaient pas authentiques. De plus, il fait valoir que la SPR a procédé à un examen microscopique des documents puisqu’elle s’était concentrée sur un seul élément des documents plutôt que sur l’ensemble de leur contenu. [44] En réponse, le défendeur affirme que la SPR n’a tiré aucune conclusion précise au sujet de la crédibilité des affidavits, mais qu’elle s’est appuyée sur l’effet cumulatif des conclusions défavorables concernant les rapports médicaux pour remettre en question la validité des affidavits. [45] Ce qui pose problème dans l’appréciation faite par la SPR des affidavits est qu’elle ne les a pas analysés indépendamment de ses autres conclusions relatives à la crédibilité avant de conclure qu’ils n’étaient pas authentiques. C’est précisément contre cette manière de procéder que la Cour a fait, à de multiples occasions, des mises en garde. La SPR a résumé les observations du ministre au sujet de ces documents, à savoir que la ressemblance entre les signatures des trois affidavits et l’utilisation de l’expression identique [traduction] « de mauvais yeux se sont posés sur » ont suscité une préoccupation quant à la possibilité qu’une même personne ait rédigé ces trois affidavits. La SPR a ensuite conclu que les observations du conseil du demandeur étaient sans fondement et hypothétiques. Ce que la SPR n’a pas fait, toutefois, est de préciser si elle avait adopté les arguments du défendeur et s’en servait pour fonder sa conclusion selon laquelle les affidavits n’étaient pas authentiques. [46] La SPR a fondé sa conclusion selon laquelle les affidavits étaient frauduleux sur deux déclarations; elle a répété sa conclusion précédente selon laquelle les documents médicaux n’étaient pas authentiques et s’est appuyée sur la décision Azenabor, dans laquelle la Cour déclare que, même si des conclusions relatives à la crédibilité ne peuvent, individuellement, suffire pour miner une demande d’asile, un décideur peut tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité reposant sur l’effet cumulatif de ces conclusions. Le problème, en l’espèce, c’est qu’aucune conclusion explicite n’a été tirée au sujet de la crédibilité des trois affidavits. Il est difficile de savoir si ces affidavits ont contribué à l’évaluation générale effectuée par la SPR ou de quelle façon, et ce n’est pas le rôle de la cour de révision d’émettre des hypothèses ou de combler les lacunes en l’absence d’une analyse (Vavilov, au para 97). [47] Pour ces motifs, j’ai de sérieux doutes quant à la manière dont la SPR a apprécié les affidavits. Ce qui nous amène à la question de savoir si cette conclusion suffit pour conclure que l’ensemble de la décision est déraisonnable. [48] Selon le cadre établi par l’arrêt Vavilov, il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable, et ce ne sont pas toutes les erreurs qui mèneront à une telle conclusion. La Cour suprême du Canada décrit le critère à appliquer au paragraphe 100 : Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne conviendrait pas que la cour de révision infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable. [49] Dans la présente affaire, les deux parties étaient d’avis que l’évaluation des documents médicaux par la SPR était un élément essentiel de sa décision. Je souscris à cette évaluation, étant donné que ces éléments de preuve étaient à la fois au cœur de la demande d’asile du demandeur et au cœur de l’évaluation de la crédibilité par la SPR. Comme je l’ai mentionné plus tôt, les conclusions de la SPR en matière de crédibilité reposaient sur trois éléments fondamentaux : son évaluation du témoignage du demandeur, les documents médicaux et les rapports de police. Il n’est pas nécessaire de répéter ce qui a été dit au sujet des documents médicaux; j’ai déjà conclu que la conclusion de la SPR à cet égard était raisonnable. J’ai également rejeté l’argument du demandeur à propos des rapports de police, [50] Pour ce qui est de l’évaluation par la SPR du témoignage du demandeur, je souligne que ce dernier n’a pas contesté cet aspect particulier de la décision. La conclusion de la SPR concernant son témoignage est résumée dans le passage suivant : « Je juge que le témoignage du demandeur d’asile n’est pas digne de foi, car il était incapable de s’en tenir à une version des faits et que ses réponses étaient parfois réactives et fabriquées » (décision, au para 21). [51] Dans son examen du témoignage du demandeur, la SPR s’est concentrée sur les incohérences entre les détails de son exposé circonstancié, exposés dans le rapport psychologique qu’il avait présenté en tant qu’élément de preuve corroborant, et les autres documents et le témoignage qu’il avait fournis. Il n’est pas nécessaire d’examiner ces conclusions en détail; il suffit de souligner qu’elles concernent des éléments centraux de l’exposé circonstancié du demandeur – dates et nature des attaques que son père et lui auraient subies. [52] Le demandeur n’a pas contesté ces conclusions, et j’ai déjà rejeté ses arguments portant sur l’évaluation faite par la SPR des rapports médicaux et la vérification de l’authenticité des rapports de police. Dans ce contexte, je ne suis pas convaincu que les faiblesses de la décision concernant la manière dont la SPR a évalué les trois affidavits sont suffisantes pour justifier l’annulation de la décision. La décision de la SPR repose sur d’autres motifs qui n’ont pas été contestés, et les affidavits en eux-mêmes ne suffisent pas pour dissiper les problèmes de crédibilité que présentent les autres éléments de preuve. La SPR avait des raisons valides de conclure que l’exposé circonstancié du demandeur au sujet des attaques n’était pas crédible, et elle a énoncé les motifs pour lesquels elle remettait en question les affidavits qui devaient corroborer ces éléments. Le défaut de tirer des conclusions quant à la crédibilité des affidavits ne constitue pas une erreur suffisamment grave pour que la Cour puisse conclure que l’ensemble de la décision est déraisonnable. [53] Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée. JUGEMENT dans le dossier IMM-5051-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée. « William F. Pentney » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5051-21 INTITULÉ : SAIFULLAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 25 MAI 2022 MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge Pentney DATE DES MOTIFS : LE 2 AOÛT 2023 COMPARUTIONS : Me Simon Cossette-Lachance POUR LE DEMANDEUR Me Zoe Richard POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bertrand, Deslauriers Avocats Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158