Wu c. Banque Royale du Canada
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Wu c. Banque Royale du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-09-18 Référence neutre 2009 CF 933 Numéro de dossier T-351-08 Contenu de la décision Date : 20090918 Dossier : T-351-08 Référence : 2009 CF 933 Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE ENTRE : LI MIN (« AMANDA ») WU demanderesse et BANQUE ROYALE DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 1er février 2008 par un arbitre (l’arbitre) désigné par le ministre fédéral du Travail en vertu de la section XIV de la partie III du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2. L’arbitre a rejeté la plainte de congédiement injustifié déposée par la demanderesse contre la défenderesse. [2] La demanderesse demande : 1. une ordonnance annulant la décision de l’arbitre de rejeter la plainte de congédiement injustifié présentée par la demanderesse contre la défenderesse; 2. une ordonnance renvoyant la plainte de la demanderesse, accompagnée de directives, à un arbitre désigné en vertu de la section XIV de la partie III du Code pour que ce dernier rende une nouvelle décision; 3. toute autre ordonnance que la Cour juge indiquée; 4. les dépens de la présente procédure. Contexte [3] La langue maternelle de Mme Li Min Wu (la demanderesse) est le mandarin; elle est née en Chine. Elle a trouvé du travail dès son arrivée au Canada, auprès de H&R Block et de JP Morg…
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Wu c. Banque Royale du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-09-18 Référence neutre 2009 CF 933 Numéro de dossier T-351-08 Contenu de la décision Date : 20090918 Dossier : T-351-08 Référence : 2009 CF 933 Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE ENTRE : LI MIN (« AMANDA ») WU demanderesse et BANQUE ROYALE DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 1er février 2008 par un arbitre (l’arbitre) désigné par le ministre fédéral du Travail en vertu de la section XIV de la partie III du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2. L’arbitre a rejeté la plainte de congédiement injustifié déposée par la demanderesse contre la défenderesse. [2] La demanderesse demande : 1. une ordonnance annulant la décision de l’arbitre de rejeter la plainte de congédiement injustifié présentée par la demanderesse contre la défenderesse; 2. une ordonnance renvoyant la plainte de la demanderesse, accompagnée de directives, à un arbitre désigné en vertu de la section XIV de la partie III du Code pour que ce dernier rende une nouvelle décision; 3. toute autre ordonnance que la Cour juge indiquée; 4. les dépens de la présente procédure. Contexte [3] La langue maternelle de Mme Li Min Wu (la demanderesse) est le mandarin; elle est née en Chine. Elle a trouvé du travail dès son arrivée au Canada, auprès de H&R Block et de JP Morgan Chase. La demanderesse avait plusieurs comptes chez la défenderesse et était devenue l’une de ses clientes peu après son arrivée au Canada. [4] Le 9 mai 2005, la demanderesse a été embauchée à titre d’agente du service d’assistance à la clientèle au centre Visa de la défenderesse. Après un an, la demanderesse a obtenu le poste d’agente d’ouverture de crédit. Au moment de son embauche, la défenderesse a demandé à la demanderesse de signer un formulaire de divulgation et de consentement pour une vérification préalable à l’embauche. Une des conditions de l’offre d’emploi était que la demanderesse devait lire le « Code de déontologie » (le Code) de la défenderesse, attester l’avoir lu et s’y conformer. Son emploi lui permettait de bénéficier de privilèges bancaires tels que les virements entre comptes sans frais. [5] La demanderesse a reçu une formation initiale d’une durée de six semaines, et réussi un examen concernant le Code en obtenant 30 points sur un maximum possible de 33. Tous les employés de la défenderesse sont tenus une fois par année ou aux deux ans de réussir le programme d’apprentissage en ligne portant sur le Code. Les articles du Code qui concernent des manquements entraînant un congédiement immédiat sont marqués de deux astérisques. Un des manquements signalés est le « détournement de fonds »; le « tirage à découvert » entre dans cette catégorie. [6] Dans son témoignage, la demanderesse a affirmé qu’elle se souvenait que le Code faisait partie de la trousse qu’on lui avait remise lors de son premier jour de travail, mais qu’elle n’était pas certaine de l’avoir lu ou d’y avoir porté attention. Elle ne se souvenait pas avoir reçu de formation au sujet du tirage à découvert, des détournements de fonds ou de la fraude pendant son emploi. Elle a affirmé qu’il avait été peu question du Code au cours de son emploi, mais qu’il en était fait mention, à tout le moins brièvement, pendant ses évaluations trimestrielles. [7] La défenderesse a reconnu que la demanderesse était une bonne employée. [8] Dans le cadre de ses responsabilités à titre d’agente d’ouverture de crédit, la demanderesse était au fait des limites de crédit accordées aux titulaires de cartes. Les clients peuvent dépasser leur limite de crédit de 5 à 10 pour cent, et parfois même de 100 pour cent, c’est qu’on appelle la « zone tampon » ou le « coussin ». La « zone tampon » est établie en se reportant à un certain nombre de facteurs qui sont désignés sous le nom de TRIAD et qui incluent la cote de solvabilité, le ratio d’endettement, le revenu, les historiques de compte et les transactions antérieures avec la Banque. [9] La demanderesse et son époux avaient plusieurs comptes chez la défenderesse, notamment une Marge de Crédit Royale (MCR) garantie par une hypothèque sur leur résidence. [10] En 2005, la défenderesse a approuvé une demande de carte Visa Platine soumise par la demanderesse. La limite de crédit initiale était de 14 500 $, mais elle est passée à 29 500 $ en 2006. La demanderesse dit avoir vu la convention de titulaire de carte datée du mois de juillet 2003 plutôt que celle datée du mois de novembre 2005 lorsqu’elle a reçu sa carte. Cela a été souligné parce que la clause suivante figurait dans la convention de titulaire de carte Visa du mois de novembre 2005 : [traduction] « [la limite de crédit est] le montant maximal que nous vous autorisons à porter à votre compte Visa pour vos achats, avances de fonds, intérêts et frais ». Elle prévoyait également que la défenderesse pouvait permettre que le client excède sa limite de crédit en autorisant des transactions la dépassant, et elle précisait que la défenderesse pouvait refuser de telles transactions, exiger paiement et facturer des frais de dépassement de limite de crédit. De plus, la convention permettait à la défenderesse de prélever des sommes dans d’autres comptes du client pour acquitter les sommes dues au compte Visa, et elle interdisait les paiements [traduction] « dépassant [la] limite de crédit à moins que le montant [dû] au moment du paiement ne soit supérieur [à la] limite établie ». La convention de titulaire de carte de 2003 ne contenait pas cette restriction. [11] Le 22 juin 2006, l’unité de la défenderesse chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme (Entreprise Anti-Money Laundering and Terrorism Unit, ci‑après appelée l’unité EAMLAT) a avisé les services d’enquête de la défenderesse que la demanderesse se servait de son compte Visa, assujetti à un taux d’intérêt était de 1,9 pour cent, pour obtenir des avances de fonds importantes qu’elle virait sur son compte MCR, qui lui était assujetti à un taux d’intérêt variable. Selon l’unité EAMLAT, les fonds [traduction] « circulaient d’un compte à l’autre de façon à épargner les intérêts ». [12] Les services d’enquête ont affecté un enquêteur au dossier. Ce dernier a demandé à un analyste des Services d’enquête d’examiner les comptes en remontant jusqu’à janvier 2006. L’enquêteur a préparé un tableau qui retraçait le déplacement de fonds entre le compte d’employé, le compte Visa et la MCR de la demanderesse. [13] L’enquête a révélé que les transactions étaient effectuées selon le schéma suivant. Le 29 mai, le 1er juin, le 8 juin, le 12 juin, le 15 juin, le 22 juin et le 27 juin 2006, la demanderesse a eu recours au même procédé : elle déposait dans son compte d’employé des chèques Visa manuscrits, dont le montant se situait entre 25 000 et 39 500 $ — de sorte que le solde total du compte pouvait se situer, lui, entre 84 500 et 110 500 $ (elle déposait lesdits chèques, qui dépassaient de beaucoup la limite de crédit Visa, au guichet automatique, dans l’ordre, suivant leur date) dans les trois à sept jours suivants les chèques étaient crédités à son compte Visa et dans l’intervalle la demanderesse virait une somme équivalant aux montants des chèques de son compte d’employé à son compte MCR, réduisant ainsi le solde à payer et, du même coup, les intérêts dus à la défenderesse; enfin, la demanderesse effectuait d’importants virements vers son compte Visa. [14] La défenderesse soutient que les transactions constituaient des opérations de tirage à découvert, une pratique qui contrevient au Code de la défenderesse. [15] L’enquêteur a noté que la demanderesse déposait dans son compte d’employé des chèques Visa manuscrits, tirés sur sa carte Visa. L’utilisation de chèques manuscrits, à la différence des chèques comportant des numéros de compte préimprimés, retarde le traitement de plusieurs jours, car ils sont soumis à un processus de saisies des données à Toronto. Par contre, les virements étaient effectués rapidement, habituellement par voie électronique. [16] L’utilisation des chèques Visa est régie par la convention des titulaires de carte. Un énoncé, joint aux chèques, indique que ces derniers ne peuvent être utilisés pour acquitter un compte Visa de la RBC, et que si la limite de crédit du compte est dépassée, le chèque sera refusé. [17] Le 28 juin 2006, la défenderesse a bloqué les comptes de la demanderesse. Une fois les chèques traités, la demanderesse avait un solde créditeur de 55 272,49 $ dans son compte Visa et un solde débiteur de 74 664,40 $ dans son compte d’employé. La défenderesse a utilisé le solde créditeur pour réduire le solde négatif du compte d’employé, ramenant ainsi le solde débiteur dudit compte à 19 391,91 $, que la demanderesse a réglé le 19 juillet 2006. [18] Le 10 juillet 2006, l’enquêteur a organisé une réunion avec la demanderesse et le superviseur de cette dernière, M. Calabrese, au centre Visa où travaillait la demanderesse. Cette dernière s’est montrée très contrariée pendant l’entretien, particulièrement en raison du fait que l’enquêteur s’était présenté à son travail. La demanderesse a signé un formulaire attestant qu’on lui avait donné des explications pendant la réunion sur certains de ses droits et qu’on lui avait indiqué qu’elle était libre de partir en tout temps. [19] L’enquêteur a avisé la demanderesse qu’elle faisait l’objet d’une enquête parce qu’on la soupçonnait d’avoir détourné des fonds et d’avoir eu recours au tirage à découvert. Elle a affirmé n’avoir jamais entendu ces termes, mais a reconnu d’emblée avoir effectué des virements entre comptes pour économiser des intérêts. La demanderesse a affirmé qu’elle prenait de l’argent de son compte Visa, mais qu’elle le remboursait toujours, que cela n’avait rien à voir avec son travail, et que la défenderesse lui permettait d’agir ainsi en mettant les fonds à sa disposition. Elle a déclaré que si de tels virements n’étaient pas permis, elle s’abstiendrait d’en faire. [20] La demanderesse a fait l’objet d’une suspension à la suite de l’entretien. Le 12 juillet 2006, le Groupe des services consultatifs a recommandé le licenciement de la demanderesse en invoquant les motifs suivants : les virements avaient été effectués de manière méthodique et délibérée; la valeur des virements dépassait la limite de crédit autorisée; la demanderesse utilisait des chèques et le guichet automatique pour tirer parti du délai de traitement des chèques; par son statut d’employée, la demanderesse connaissait le système bancaire; la demanderesse a obtenu un avantage financier, représentant environ 14,00 $ par jour; les transactions exposaient la Banque à un risque. La défenderesse a congédié la demanderesse le même jour, affirmant que la Banque n’avait plus confiance en [traduction] « son honnêteté et son intégrité » et que la demanderesse n’avait pas fourni d’explication satisfaisante. [21] Le 19 mars 2007, le ministre fédéral du Travail a désigné l’arbitre Ib S. Petersen pour entendre la plainte de congédiement injustifié présentée par la demanderesse. [22] Il s’agissait de déterminer si les opérations de tirages à découvert ou les détournements de fonds reprochés à la demanderesse constituaient des motifs valables de la congédier et, si la réponse s’avérait négative, d’établir les mesures de réparation auxquelles avait droit la demanderesse à la suite d’un congédiement injustifié. Décision de l’arbitre [23] L’arbitre a conclu que le témoignage de la demanderesse soulevait de sérieux doutes. De l’avis de l’arbitre, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle en savait peu sur le Code, le tirage à découvert et les détournements de fonds était peu plausible parce qu’elle connaissait nécessairement ces concepts et les lignes directrices en question en raison de son emploi. Il était également difficile de croire à l’ignorance de la demanderesse étant donné qu’elle avait réussi un test sur le Code, en obtenant 30 points sur un maximum de 33, et qu’elle avait répondu correctement à une question portant sur la notion de tirage à découvert. L’arbitre a également conclu qu’il était difficile d’accepter le témoignage de la demanderesse selon lequel elle avait lu les sections du Code portant sur les opérations boursières et les conflits d’intérêts, et non celles qui traitaient des détournements de fonds et de tirage à découvert parce qu’elles [traduction] « ne la concernaient pas ». Enfin, l’arbitre a noté que la demanderesse est intelligente et ambitieuse, qu’elle s’est trouvé un emploi tout de suite après avoir quitté la Chine, et qu’elle a obtenu des notes élevées aux examens de la défenderesse, ce qui était incompatible avec les réponses qu’elle a fournies. [24] Quant au fond de la plainte, l’arbitre a conclu qu’il n’était pas chose simple de dissocier le travail de la demanderesse chez la défenderesse et sa relation avec cette dernière à titre de cliente. L’arbitre s’est appuyé sur la décision DS c. ReMax United Ltd., [1992] NJ no 157 pour asseoir le principe selon lequel l’employeur peut imposer des mesures disciplinaires seulement si l’inconduite est liée au travail, si elle nuit aux activités de l’employeur ou si elle fait en sorte que l’employé ne peut plus s’acquitter de ses obligations professionnelles. L’arbitre a ensuite indiqué que la question à trancher était de savoir si la conduite de la demanderesse, dans les circonstances, justifiait la prise de mesures disciplinaires. Il a signalé que l’offre d’emploi et le formulaire de divulgation et de consentement signés par la demanderesse faisant mention de l’obligation de se conformer au Code, tout comme les évaluations trimestrielles, qu’elle avait également signées. L’arbitre a donc rejeté l’argument voulant que la demanderesse puisse invoquer qu’elle ignorait le Code. Même si la demanderesse n’était pas au fait du contenu du Code, elle avait le devoir de le lire et de s’y conformer. [25] L’arbitre a ensuite examiné la question du motif valable de congédiement, et il a appliqué le critère adopté en contexte non syndiqué dans la décision Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. c. Kmet, [1998] A.C.F. no 740 (C.F. 1re inst.) : [traduction] Premièrement, l’employé a-t-il fourni à l’employeur un motif juste et raisonnable de lui imposer des mesures disciplinaires? Si oui, la décision de l’employeur de congédier l’employé constituait-elle excessive compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire? Enfin, si l’arbitre estime que le congédiement était une mesure excessive, quelle autre mesure serait juste et équitable? [26] L’arbitre a conclu que la demanderesse n’a pas eu recours au tirage à découvert tel que défini dans le Code ou l’Intranet de la RBC, puisque ces définitions visent les virements de fonds entre deux ou plusieurs institutions financières. Toutefois, de l’avis de l’arbitre, il s’agissait quand même d’opérations de tirage à découvert dans la mesure où la demanderesse a détourné des fonds de la Banque à son propre avantage, de façon à réduire la somme qu’elle devait à la Banque. Pour ce faire, la demanderesse a manipulé le [traduction] « flottant bancaire » et gonflé artificiellement les soldes de son compte Visa et de son compte d’employé. [27] Les transactions effectuées par la demanderesse justifiaient la prise de mesures disciplinaires. Les chèques rédigés par la demanderesse dépassaient largement la zone tampon normalement consentie aux titulaires de cartes en sus de leur limite de crédit. À titre d’employée du centre Visa et d’agente du service d’assistance à la clientèle, la demanderesse devait nécessairement être au courant des limites de crédit. De plus, les transactions constituaient des détournements de fonds. [28] L’arbitre a également rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel sa conduite n’était pas intentionnelle. De l’avis de l’arbitre, elle n’avait peut-être pas l’intention de commettre un délit « criminel », mais sa conduite était « planifiée, délibérée, répétitive et calculée » et « visait à manipuler ses comptes pour épargner des intérêts ». L’arbitre a même suggéré qu’elle était peut‑être animée par une intention frauduleuse lorsque, lors d’une même visite,elle a déposé au guichet automatique trois enveloppes contenant chacune un chèque. [29] L’arbitre s’est ensuite penché sur la question de savoir si le congédiement constituait une sanction excessive. Il a noté que le Code de la défenderesse prévoyait que le tirage à découvert et le détournement de fonds étaient susceptibles d’entraîner un congédiement immédiat, mais il a signalé ne pas être lié par le point de vue de la défenderesse à cet égard. [30] L’arbitre s’est appuyé sur l’arrêt McKinley c. BC Tel, [2001] 2 R.C.S. 161, pour déterminer si le congédiement constituait une sanction excessive. Il a noté qu’il fallait tenir compte des circonstances du congédiement, notamment : 1. la gravité de l’infraction; 2. la nature préméditée et répétitive de l’infraction; 3. les années de service et le dossier disciplinaire de l’employé; 4. le fait que des mesures disciplinaires antérieures n’ont pas corrigé le problème; 5. l’application cohérente de la politique de l’employeur en matière de congédiement. [31] L’arbitre a conclu que le congédiement n’était pas une sanction excessive compte tenu de toutes les circonstances. Il était d’avis que l’inconduite de la demanderesse était grave. Il a également conclu que l’inconduite était « préméditée, répétitive, délibérée et calculée, et [qu’elle s’était] produite sur une longue période [...] ». Il a également conclu que la demanderesse avait tiré un avantage des transactions. Elle était selon lui « […] une employée compétente et dévouée dont le dossier disciplinaire était sans tache […] », mais il a noté que la décision de la congédier s’inscrivait dans une application cohérente des politiques de la défenderesse et que la demanderesse n’avait pas été ciblée de manière particulière. Enfin, il a jugé préoccupant que la demanderesse « refuse encore d’apprécier la nature de son inconduite et d’en assumer la responsabilité. [La demanderesse] a continué de nier toute conduite irrégulière et, au lieu, a blâmé la Banque de lui avoir [traduction] « permis » de faire ce qu’elle a fait ». Questions à trancher [32] La demanderesse a soumis les questions suivantes à notre attention : 1. L’arbitre a-t-il outrepassé sa compétence en confirmant le congédiement de la demanderesse : (a) en raison d’actes non reliés à son travail; (b) contrairement aux politiques, pratiques et lignes directrices en matière de discipline de la défenderesse. 2. L’arbitre a-t-il contrevenu aux principes de la justice naturelle ou de l’équité procédurale : (a) en confirmant le congédiement de la demanderesse, qui est d’origine asiatique, qui est née en Chine et dont la langue maternelle n’est pas l’anglais, en faisant un examen différentiel de son congédiement sur la base desdits motifs, par contraste avec les mesures disciplinaires comparables imposées dans des circonstances similaires à des employés qui sont d’origine asiatique, qui sont nés en Chine et dont la langue maternelle n’est pas l’anglais; (b) en ne fournissant pas d’interprète; (c) en ne permettant pas à la demanderesse, pendant son contre-interrogatoire, de consulter son avocate concernant un document présenté en preuve (la pièce no 7) que l’avocate n’avait pas vu auparavant, et quant à la question de savoir si, du fait que la demanderesse avait déclaré qu’elle ne voulait pas travailler pour la défenderesse, toute demande de réintégration était exclue; (d) en ne laissant pas à la demanderesse le temps de se calmer et de consulter son avocate concernant la question de savoir si le fait d’avoir déclaré qu’elle ne voulait pas travailler pour la défenderesse constituait un retrait de sa demande de réintégration, en tant que mesure de réparation. 3. L’arbitre a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur soit manifeste ou non à la lecture du dossier, contrairement à l’alinéa 18.1(4)c) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi), notamment en confirmant le congédiement de la demanderesse : (a) malgré un dossier disciplinaire sans tache, celle‑ci n’ayant fait l’objet d’aucune mise en garde ou mesure disciplinaire antérieure concernant sa conduite; (b) pour une conduite approuvée de manière implicite ou expresse par la défenderesse ou ses représentants, la défenderesse ne pouvant en raison de l’approbation manifestée et de ses actes prendre des mesures disciplinaires contre la demanderesse ou la congédier; (c) alors que des actions ou les déclarations de la défenderesse ou de ses représentants ont amené la demanderesse à la prétendue inconduite; (d) bien que la défenderesse n’ait pas subi de préjudice en raison des actions de la demanderesse; (e) en se fondant sur des erreurs de droit concernant le sens des termes « tirage à découvert » et « détournement de fonds ». 4. L’arbitre a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments dont il disposait, contrairement à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, notamment en confirmant le congédiement de la demanderesse : (a) malgré un dossier disciplinaire sans tache, celle‑ci n’ayant fait l’objet d’aucune mise en garde ou mesure disciplinaire antérieure concernant sa conduite; (b) pour une conduite approuvée de manière implicite ou expresse par la défenderesse ou ses représentants, la défenderesse ne pouvant en raison de l’approbation manifestée et de ses actes prendre des mesures disciplinaires contre la demanderesse ou la congédier; (c) alors que les actions ou les déclarations de la défenderesse ou de ses représentants ont amené la demanderesse à la prétendue inconduite; (d) bien que la défenderesse n’ait pas subi de préjudice en raison des actions de la demanderesse; (e) en se fondant sur des erreurs mixtes de droit et de fait concernant le sens des termes « tirage à découvert » et « détournement de fonds ». (f) en se fondant sur des conclusions de fait erronées, notamment en ce qui concerne : les raisons pour lesquelles la demanderesse a effectué les transactions; les coûts que la défenderesse a supportés en raison de ces transactions; le Code de déontologie de la défenderesse et sa politique de retenue de chèques; les découverts autorisés sur les comptes de la demanderesse; et la connaissance qu’avait la demanderesse du Code de déontologie de la défenderesse et de sa politique de retenue de chèques. [33] Je reformulerais les questions de la manière suivante : 1. Quelle est la norme de contrôle appropriée? 2. L’arbitre a-t-il outrepassé sa compétence? 3. L’arbitre a-t-il contrevenu aux principes de l’équité procédurale? 4. L’arbitre a-t-il commis une erreur en confirmant le congédiement de la demanderesse? Les observations de la demanderesse [34] La demanderesse avait un dossier disciplinaire sans tache, celle‑ci n’ayant fait l’objet d’aucune mise en garde ou mesure disciplinaire antérieure concernant sa conduite. Des actions ou des déclarations de la défenderesse l’ont amenée à la prétendue inconduite. Par conséquent, la défenderesse ne peut prendre de mesures disciplinaires contre la demanderesse ou la congédier. De plus, la décision de confirmer le congédiement reposait sur des conclusions de fait erronées concernant les raisons pour lesquelles la demanderesse a effectué les transactions, le Code de déontologie de la défenderesse et sa politique en matière de retenue de chèques, les découverts autorisés sur les comptes de la demanderesse, et la connaissance qu’avait la demanderesse du Code de déontologie de la défenderesse. Qui plus est, des erreurs de droit concernant le sens des termes « tirage à découvert » et « détournement de fonds » étaient également à la base de la décision de l’arbitre. La demanderesse estime qu’elle utilisé son compte Visa et ses autres comptes à titre de cliente et non à titre d’employée de la Banque. Sa conduite ne concernait aucunement son emploi. Enfin, la défenderesse n’a pas subi de préjudice en raison de la conduite de la demanderesse. [35] Il était déraisonnable que l’arbitre admette le tableau des transactions préparé par l’enquêteur, M. Montgomery, que la défenderesse avait soumis à son attention. L’arbitre a accepté la thèse voulant qu’il y ait eu une perte de 14 $ par jour, sans expliquer de quelle manière on pouvait parvenir à cette conclusion. [36] L’arbitre n’a pas examiné de façon appropriée la manière dont la défenderesse a congédié la demanderesse. À deux reprises, la demanderesse a été privée de son droit à l’assistance d’un avocat et de son droit de quitter la salle d’entrevue. [37] La demanderesse conteste aussi la manière dont l’arbitre a agi compte tenu du fait qu’elle avait choisi de se représenter elle-même à l’audience. L’arbitre n’a pas tenu compte des difficultés auxquelles était confrontée la demanderesse à cet égard, malgré la décision Wagg c. Canada, [2003] A.C.F. no 1115, dans laquelle la Cour d’appel fédérale précise qu’« [i]l semble établi qu’un juge de première instance devant lequel comparaît un plaideur non représenté a l’obligation d’appeler l’attention de ce plaideur vers les points saillants du droit et de la procédure ». [38] La demanderesse était une employée dévouée et honnête. Elle a été congédiée peu après avoir eu vent qu’on la soupçonnait d’avoir commis des irrégularités. La demanderesse soutient qu’il est déraisonnable que l’arbitre ait conclu que ses actions étaient intentionnelles parce qu’elle a viré des fonds d’un compte à un autre pour économiser des intérêts. Il était déraisonnable pour l’arbitre de conclure qu’on ne pouvait vraisemblablement pas lui attribuer un « mobile criminel », tout en concluant que ses actions méritaient la sanction disciplinaire la plus sévère dont disposait la défenderesse. [39] La demanderesse fait valoir que des facteurs atténuants devaient être pris en compte. La formation offerte à la demanderesse sur les questions qui ont mené à son congédiement était insuffisante; elle n’a reçu aucune mise en garde; elle était une employée dévouée et fière; elle s’est efforcée de remédier à la prétendue inconduite; et elle a en tout temps fait preuve de franchise et d’honnêteté en ce qui concerne ses activités. L’arbitre n’a accordé aucun poids à ces facteurs et son analyse mettait déraisonnablement l’accent sur un côté de la médaille. Les observations de la défenderesse La norme de contrôle judiciaire [40] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190). Les tribunaux accordent le degré de déférence le plus élevé aux décisions rendues par un arbitre en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985) ch. L-2 (le Code). La clause privative du Code stipule qu’il ne faut pas ignorer les compétences particulières des arbitres, et cela se reflète dans les décisions des tribunaux (North c. West Region Child and Family Services Inc., 2005 CF 1366, au paragraphe 16, et Kelowna Flightcraft Air Charter c. Kmet, [1998] 149 F.T.R. 246). Les tribunaux ne procèdent pas à une nouvelle appréciation de la preuve. Dans la mesure où le dossier renferme des éléments de preuve qui étayent les conclusions de l’arbitre, le tribunal ne devrait pas intervenir dans le cadre du contrôle judiciaire. Le lien entre les transactions et l’emploi [41] L’arbitre a conclu avec justesse qu’il n’était pas possible de dissocier les opérations bancaires effectuées par la demanderesse sur ses comptes personnels de son emploi. La demanderesse a tiré avantage de ses connaissances concernant les délais de traitement des chèques pour obtenir un bénéfice financier au détriment de la Banque. Il y avait un lien clair entre la conduite reprochée et la relation d’emploi. [42] La confiance est une des pierres angulaires du Code de déontologie de la défenderesse, tout comme l’obligation d’éviter toute activité qui pourrait remettre en question « [l’]honnêteté, [l’]intégrité ou [la] loyauté ». Dans les décisions M. c. Royal Bank of Canada, [2000] C.L.A.D. no 149 (paragraphe 56) et Fawson c. Bank of Montreal, [1996] C.L.A.D. no 527, les arbitres ont confirmé le congédiement d’employés de banque à la suite d’inconduites se rapportant à des opérations bancaires personnelles. [43] La demanderesse n’avait pas « le droit » d’effectuer les transactions en question. Le système de détection de la fraude a relevé les transactions de la demanderesse, lesquelles contrevenaient à la convention de titulaire de carte Visa du mois de novembre 2005. Le congédiement était contraire aux politiques de la défenderesse [44] Le congédiement de la demanderesse n’était pas, comme le suggère cette dernière, contraire aux politiques de la défenderesse. Le Code de déontologie comportait des sections marquées de deux astérisques signalant les circonstances justifiant un congédiement immédiat. Les conclusions de fait de l’arbitre à cet égard commandent une grande déférence. L’équité procédurale [45] Si la demanderesse estimait qu’on la privait de son droit à l’équité procédurale, elle était tenue de soulever la question dès que cela était « raisonnablement possible ». L’avocate de la demanderesse n’a pas fait valoir que sa cliente [traduction] « faisait l’objet d’un traitement différentiel en raison de sa race ou de ses origines » de la part de la défenderesse ou de l’arbitre. Par conséquent, la défenderesse est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de contrôle judiciaire pour manquement à l’équité procédurale. Indépendamment de ce qui précède, l’allégation de parti pris est dépourvue de fondement. Il n’y a aucune preuve que la demanderesse ait été traitée différemment par son employeur et l’arbitre a conclu dans sa décision que la preuve permettait de conclure que la demanderesse comprenait la procédure ainsi que les règles et politiques mises en place par la défenderesse relativement à son emploi à la Banque. [46] Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de contrôle judiciaire du fait que la demanderesse n’a pas eu accès à un interprète. La demanderesse n’a pas soulevé la question à l’audience et aucun élément de preuve n’aurait permis de conclure qu’elle avait besoin d’une telle assistance. [47] Enfin, la défenderesse soutient qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation d’agir équitablement en ce qui concerne l’obtention d’un ajournement par la demanderesse. Un ajournement avait d’ailleurs été accordé auparavant à la demanderesse, lorsque son avocate en a fait la demande. La décision de confirmer le congédiement était raisonnable [48] La défenderesse soutient que la décision de l’arbitre de confirmer le congédiement de la demanderesse n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit. [49] La prise de mesures disciplinaires progressives est appropriée lorsque la relation d’emploi est [traduction] « encore viable » (voir Cowan c. Royal Bank of Canada, [2003] C.L.A.D. no 292 (Blaxland)). Dans le secteur bancaire, l’employeur doit non seulement estimer que l’employé a reconnu sa responsabilité, mais que son comportement laisse croire qu’il ne fera plus preuve de malhonnêteté et qu’il ne commettra plus d’abus de confiance à l’avenir (voir Ivanore c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1983) 3 C.C.E.L. 26). [50] L’arbitre n’a pas ignoré les années de service et le dossier disciplinaire jusque-là sans tache de la demanderesse. Toutefois, ces facteurs ne l’emportaient pas sur la gravité des transactions et le refus de la part de la demanderesse de reconnaître la gravité de son inconduite. Soupeser de tels facteurs fait partie des tâches qui relèvent des connaissances particulières et de la compétence de l’arbitre. [51] Il est essentiel que les employés de banque soient honnêtes et intègres. Dans la décision Cowan, précitée, le tribunal affirme que [traduction] « [l]a malhonnêteté chez les employés de banque justifierait en général la prise de mesures disciplinaires plus sévères que, par exemple, le recours au tirage à découvert par un magasinier travaillant dans un supermarché [...] ». Il en est ainsi en raison de la relation de confiance que les banques ont avec leurs employés. [52] La défenderesse signale que les arbitres en droit du travail ont en général confirmé les congédiements pour détournement de fonds, y compris le tirage à découvert. La crédibilité [53] Les conclusions de l’arbitre concernant la connaissance qu’avait la demanderesse du Code de déontologie étaient également raisonnables. Selon la défenderesse, une évaluation raisonnable de la preuve a amené l’arbitre à conclure que la demanderesse était peu crédible quand elle prétendait avoir une connaissance limitée du Code de déontologie. Les transactions étaient approuvées par la Banque [54] Les transactions n’étaient autorisées ni de manière implicite, ni de manière expresse par la Banque, si bien qu’elles ont été relevées par le service de détection des activités frauduleuses. La façon dont la demanderesse virait les fonds — en ayant recours au Libre-service Royal pour déposer séparément des chèques manuscrits — est un autre signe que la Banque n’aurait pas accepté ces transactions. [55] La demanderesse manque de cohérence dans ses explications. Pendant son témoignage, elle a affirmé d’une part qu’elle avait tiré parti d’une [traduction] « faille » dans le système après avoir découvert qu’elle pouvait effectuer des virements de fonds à partir de son compte Visa de façon à gonfler le solde de sa marge de crédit. D’autre part, la demanderesse prétend que la défenderesse avait encouragé ou approuvé sa conduite. [56] Dire, comme le fait la demanderesse, que les fonds étaient à sa disposition dans son compte bancaire à la suite des virements effectués à partir de son compte Visa s’apparente à déposer une enveloppe vide dans un guichet automatique pour ensuite prétendre avoir effectué un dépôt de 500 $. La Banque approuve la transaction, mais constate ensuite qu’il n’y a pas eu de dépôt et que, par conséquent, les fonds n’étaient pas disponibles. De la même façon, avant le traitement des chèques Visa, des fonds figuraient dans les comptes de la demanderesse malgré le dépassement de la limite de crédit de son compte Visa. [57] La défenderesse conteste la thèse voulant que les transactions ne soient pas irrégulières parce que la demanderesse disposait d’actifs, tels que son hypothèque, qui auraient permis de couvrir le découvert du compte Visa. Cet argument est dépourvu de pertinence parce que les sommes ainsi mises à la disposition de la demanderesse ne constituent pas des dépôts; il s’agit plutôt de sommes que la Banque a prêtées à la condition qu’elle lui verse des intérêts. Le détournement de fonds et le tirage à découvert [58] De l’avis de la défenderesse, la conclusion de l’arbitre que la demanderesse avait détourné des fonds est un élément déterminant à la décision. L’arbitre a conclu que, bien qu’elles ne constituaient pas des opérations de tirage à découvert selon le Code de déontologie, puisque les fonds n’avaient pas été transférés entre deux ou plusieurs institutions financières, les transactions de la demanderesse constituaient un détournement de fonds au sens dudit code et au sens du Black’s Law Dictionary. Il n’est pas inhabituel que les tribunaux et les arbitres se réfèrent au Black’s Law Dictionary et il n’était pas déraisonnable de s’y reporter en l’espèce (voir Lifemax Natural Foods Ltd. (Trustee of) c. Sahota, [2003] O.J. no 5016). [59] L’arbitre a conclu que les transactions visaient à tirer avantage des délais que nécessite le traitement des chèques. Ces conclusions ont amené l’arbitre à conclure que des fonds avaient été détournés, suivant le sens donné à ce terme dans le Black’s Law Dictionary. De plus, l’arbitre a conclu que, bien qu’elles ne concernaient qu’une seule institution financière, les transactions constituaient des opérations de tirage à découvert parce qu’elles « ne nécessite[nt] pas le dépôt de chèques auprès de différentes institutions ». La défenderesse soutient que cela n’était pas déraisonnable. Le caractère répréhensible [60] La défenderesse est en désaccord avec la demanderesse en ce qui concerne le caractère blâmable des actes de cette dernière. Le fait de déposer séparément trois enveloppes contenant des chèques Visa au même guichet constitue un indice que la demanderesse savait que la Banque n’approuvait pas les transactions. [61] Les observations de la défenderesse ont ensuite porté sur la jurisprudence en matière de congédiement, notamment sur la question de savoir si le congédiement constituait une sanction excessive. Selon elle, les conclusions de l’arbitre à cet égard ne montrent pas un seul côté de la médaille et ce dernier a soupesé de manière appropriée les facteurs exposés dans l’arrêt McKinley, précité. [62] La défenderesse n’est pas tenue de démontrer qu’elle a subi un préjudice particulier pour que le congédiement soit raisonnable. Ce qui importe c’est que par ses actions la demanderesse a contrevenu aux normes élevées en matière d’honnêteté et d’intégrité que doivent respecter les employés du secteur bancaire. [63] Les conclusions de l’arbitre sur la crédibilité reposaient sur un examen attentif des éléments de preuve, y compris le témoignage de la demanderesse. Tirer de telles conclusions est au cœur même du rôle de l’arbitre, de sorte que la Cour devrait hésiter à intervenir. Il était raisonnable que l’arbitre n’admette pas l’explication selon laquelle la demanderesse n’avait pas lu les renseignements portant sur le tirage à découvert et le détournement de fonds et que c’était pure chance si elle avait bien répondu à la question sur le tirage à découvert figurant dans l’examen qu’on lui avait fait passer. De plus, des arbitres ont par le passé refusé d’admettre, à titre de moyen de défense, l’ignorance d’un code de déontologie que les employés étaient tenus de connaître. Les prétendues erreurs de fait [64] Les erreurs de fait alléguées ne sont pas aussi sérieuses que l’exige l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi. La Cour ne devrait pas procéder à une nouvelle appréciation de la preuve. [65] Selon la demanderesse, l’arbitre a commis des erreurs en se fondant sur le tableau préparé par l’enquêteur. La défenderesse a quant à elle soutenu que l’arbitre ne s’était pas fondé uniquement sur le tableau et qu’il avait tenu compte de tous les documents bancaires. La chronologie des transactions établie par l’arbitre était exacte. L’arbitre n’a pas tiré de conclusion déraisonnable concernant le montant de la perte subie par la Banque. Bien que l’arbitre ait fait mention de l’estimation effectuée par l’enquêteur de la Banque, soit une perte de 14 $ par jour, il n’a pas fondé sa décision sur cette évaluation. Analyse et décision [66] La question no 1 Quelle est la norme de contrôle appropriée? Les questions qui m’ont été soumises sont principalement des questions de fait ou des questions de droit et de fait, à l’exception de la question d’équité procédurale. Les questions de compétence sont généralement des questions de droit; toutefois, la manière dont la demanderesse soulève la question de compétence dans ses observations en fait une question de fait et de droit. Les autres questions ont trait à la façon dont l’arbitre a examiné et apprécié la preuve qui lui a été soumise. L’examen des conclusions de fait tient compte de l’arrêt Dunsmuir, précité, et de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi, qui stipule que la Cour peut prendre des mesures de réparation lorsqu’un arbitre a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. Les conclusions de fait commandent le degré de déférence le plus élevé (voir Syndicat canadien de la fonction publique,
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196