Jama c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Jama c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-07-29 Référence neutre 2009 CF 781 Numéro de dossier IMM-5691-08 Contenu de la décision Date : 20090729 Dossier : IMM-5691-08 Référence : 2009 CF 781 Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSEL ENTRE : MOHAMED SAID JAMA demandeur et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision de la déléguée du ministre (déléguée), datée du 8 décembre 2008 (la décision), concluant que le demandeur représente un danger pour le public au Canada suivant l’alinéa 115(2)a) de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur est entré au Canada au Peace Bridge de Fort Erie le 16 juin 1991 et a demandé le statut de réfugié. Le 11 mars 1992, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) lui a reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention. Le 2 octobre 2002, le désistement a été prononcé à l’égard de sa demande de résidence permanente et une mesure de renvoi a été prise à son endroit le 21 juin 2007. [3] Le 5 novembre 2007, les agents de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à Winnipeg ont informé le demandeur qu’ils avaient l’intention de demander au ministre de délivrer un avis portant qu’il représente un danger…
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Jama c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-07-29 Référence neutre 2009 CF 781 Numéro de dossier IMM-5691-08 Contenu de la décision Date : 20090729 Dossier : IMM-5691-08 Référence : 2009 CF 781 Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSEL ENTRE : MOHAMED SAID JAMA demandeur et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision de la déléguée du ministre (déléguée), datée du 8 décembre 2008 (la décision), concluant que le demandeur représente un danger pour le public au Canada suivant l’alinéa 115(2)a) de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur est entré au Canada au Peace Bridge de Fort Erie le 16 juin 1991 et a demandé le statut de réfugié. Le 11 mars 1992, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) lui a reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention. Le 2 octobre 2002, le désistement a été prononcé à l’égard de sa demande de résidence permanente et une mesure de renvoi a été prise à son endroit le 21 juin 2007. [3] Le 5 novembre 2007, les agents de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à Winnipeg ont informé le demandeur qu’ils avaient l’intention de demander au ministre de délivrer un avis portant qu’il représente un danger pour le public et qu’il devrait être renvoyé en Somalie. Le demandeur a refusé d’accuser réception de cette information. [4] Le casier judiciaire du demandeur contient les mentions suivantes : Le 15 novembre 1995 Burnaby (C.-B.) Déclaré coupable de : Conduite avec des facultés affaiblies – Alinéa 253a) du Code criminel. Il a été condamné à une amende de 300 $, et à défaut à trois jours d’emprisonnement, et à une interdiction de conduire d’un an. Le 18 mai 2005 Winnipeg (Man.) Déclaré coupable de : Possession d’arme – article 88 du Code criminel. Il a été condamné à 9 mois et à une ordonnance d’interdiction obligatoire en vertu de l’article 109 du Code criminel. Méfait public – alinéa 140(1)b) du Code criminel. Il a été condamné à une peine concurrente de 8 mois. Vol qualifié – alinéa 344b) du Code criminel. Il a été condamné à une peine concurrente de 6 mois et à une ordonnance d’interdiction obligatoire concurrente en vertu de l’article 109 du Code criminel. Omission de se conformer à un engagement (x2) – paragraphe 145(3) du Code criminel. Il a été condamné pour chaque chef d’accusation à une peine concurrente de 3 mois concurrente aux autres condamnations. Le 25 août 2005 Winnipeg (Man.) Déclaré coupable de : Omission de se conformer à un engagement – paragraphe 145(3) du Code criminel. Il a été condamné à 1 jour (et 15 jours de détention provisoire). Le 4 décembre 2006 Winnipeg (Man.) Déclaré coupable de : Vol qualifié – alinéa 344b) du Code criminel Il a été condamné pour chaque chef d’accusation à une peine concurrente de 7 ans avec une réduction de peine de 27 mois pour le temps passé en détention provisoire) et à une ordonnance d’interdiction obligatoire en vertu de l’article 109 du Code criminel. Voies de fait graves – paragraphe 268(1) du Code criminel. Il a été condamné pour chaque chef d’accusation à une peine concurrente de 7 ans (avec une réduction de peine de 27 mois pour le temps passé en détention provisoire) et à une ordonnance d’interdiction obligatoire en vertu de l’article 109 du Code criminel. Agression armée – alinéa 267a) du Code criminel. Il a été condamné pour chaque chef d’accusation à une peine concurrente de 7 ans (avec une réduction de peine de 27 mois pour le temps passé en détention provisoire) et à une ordonnance d’interdiction obligatoire en vertu de l’article 109 du Code criminel. Le 16 avril 2007 Winnipeg (Man.) Déclaré coupable de : Omission de se conformer à un engagement – paragraphe 145(3) du Code criminel. Il a été condamné pour chaque chef d’accusation à une peine concurrente de 30 jours. Omission de comparaître – alinéa 145(2)a) du Code criminel. Il a été condamné pour chaque chef d’accusation à une peine concurrente de 30 jours. [5] Le demandeur a interjeté appel de la sentence prononcée le 4 décembre 2006 et l’appel a été entendu le 7 juin 2007. On lui a accordé une réduction de peine additionnelle de 13 mois (et 15 jours de détention provisoire supplémentaires). Le demandeur a également un casier judiciaire aux États‑Unis. LA DÉCISION CONTESTÉE [6] La déléguée a conclu que le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité en raison du fait qu’il a été déclaré coupable de vol qualifié et de voies de fait graves. [7] La déléguée a fait remarquer qu’une décision en matière de danger public doit tenir compte de la balance des risques : le risque que représente le demandeur en Somalie contre le risque qu’il représente pour la société canadienne. Dans une lettre envoyée à la déléguée, le demandeur a indiqué qu’il s’était engagé [traduction] « sur le mauvais chemin » et qu’il avait [traduction] « saisi l’occasion de changer sa vie ». Il a aussi dit qu’[traduction] « il peut et sera à la hauteur de ses responsabilités en tant que membre de la société canadienne et qu’il sera un membre actif de la communauté ». Évaluation du danger et conclusion [8] La déléguée cite La c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 476 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 17 : 17 L’approche à adopter à l’égard de la question dont je suis saisi a été énoncée par Monsieur le juge Strayer dans l’arrêt Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1997 CanLII 4972 (F.C.A.), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.) au paragraphe 29, où il a expliqué le sens de l’expression « danger pour le public » figurant dans la Loi et le genre d’analyse nécessaire : 29 La Cour suprême a déclaré dans l’arrêt R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society [[1992] 2 R.C.S. 606] qu’une loi est d’une imprécision inconstitutionnelle « si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire ». Dans le contexte du contrôle judiciaire d’une décision du ministre sur la question de savoir si, « selon le ministre, [une personne] constitu[e] un danger pour le public au Canada », la question qu’il faut se poser est la suivante: cette phraséologie donne-t-elle des instructions suffisantes au ministre, afin que le ministre et la Cour puissent déterminer si le ministre exerce ce pouvoir comme le législateur l’entendait? À mon avis, le libellé du paragraphe 70(5) est suffisamment clair à cet égard. Dans ce contexte, le sens de l’expression « danger pour le public » n’est pas un mystère : cette expression doit se rapporter à la possibilité qu’une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n’est besoin de prouver « à vrai dire, on ne peut pas prouver » que cette personne récidivera. Selon moi, cette disposition oriente convenablement la pensée du ministre vers la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l’intéressé et des observations que l’intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l’intéressé est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public. [9] La déléguée a trouvé encourageant le fait que le demandeur a complété avec succès de nombreux programmes qui lui ont été offerts pendant son incarcération et que ses professeurs ont émis des commentaires positifs à son égard. Le demandeur a pris la responsabilité de ses actes et il a exprimé des remords pour ce qu’il a fait. Toutefois, ces remords et la prise de responsabilité personnelle sont tout récents. [10] La déléguée juge les voies de fait du 26 avril 2004 particulièrement violentes et révélatrices du type [traduction] « de préjudice insensé que les actions du demandeur ont infligé à des membres du public canadien ». Le demandeur et ses coagresseurs s’en sont pris à deux victimes sans armes qui se trouvaient dans leur appartement. Lorsque l’une des victimes a tenté de fuir la scène du crime, le demandeur a couru à sa poursuite et l’a poignardé au visage. Bien que la déléguée ait reconnu que le demandeur avait pris des mesures pour contrôler sa colère et son agressivité, [traduction] « tout bien pesé, il [le demandeur] est un récidiviste potentiel capable de commettre à nouveau une infraction violente similaire ». [11] La déléguée a également conclu que le demandeur a démontré qu’il était un récidiviste ayant tendance à faire preuve d’agressivité et de violence envers ses victimes. La déléguée a noté que malgré le fait que le demandeur prétend avoir abandonné son comportement criminel depuis qu’il a été incarcéré et qu’il participe à des programmes, sa conduite révèle une personnalité disposée à menacer et à commettre des actes violents contre des membres de la communauté en faisant usage d’armes. Il a reçu de multiples condamnations pénales, y compris pour voies de fait graves, agression armée et vol qualifié. Il n’est donc pas question d’un événement isolé où le demandeur a commis une erreur et où ce dernier a tiré une leçon de son interaction avec le système de justice pénale. Le comportement criminel du demandeur a un « effet cumulatif » qui fait de lui une personne ayant montré à maintes reprises son manque de respect pour les lois canadiennes. Cela permet de conclure qu’il est susceptible de récidiver dans le futur. [12] La déléguée a également commenté l’absence de respect du demandeur pour le système judiciaire canadien. Ce dernier n’a pas respecté les ordonnances, a omis de comparaître devant le tribunal et a enfreint les conditions de libération à plus d’une occasion; ce sont là des indices propres au comportement de quelqu’un qui est susceptible de récidiver. La déléguée fait remarquer que la [traduction] « menace de sanction supplémentaire ne l’a pas empêché [le demandeur] de récidiver [...]. Une personne qui ne respecte pas les conditions imposées par la Cour est, tout compte fait, une personne qui est susceptible de récidiver et qui représente un danger pour la sécurité et le bien-être des Canadiens ». [13] En ce qui concerne le comportement du demandeur en détention, la déléguée souligne qu’il a été décrit comme problématique. Le demandeur a été accusé à plusieurs reprises d’avoir proféré des menaces et commis des actes de violence envers le personnel, d’avoir enfreint les règles au cours d’un isolement cellulaire des détenus par mesure de sécurité, d’avoir promu les activités des groupes criminels et d’avoir agressé et tenté d’agresser ses codétenus. Le demandeur n’a pas assumé la responsabilité de cette conduite et a [traduction] « renvoyé la faute sur le personnel de l’établissement correctionnel ». Le rapport d’évaluation préliminaire du demandeur (concernant sa déclaration portant sur son désir de suivre son plan correctionnel et de changer sa vie), a indiqué que [traduction] « la motivation semble plutôt porter sur le désir de " défier le système " et de " battre le système ", plutôt que sur le désir sincère de changer ». [14] La déléguée conclut sur ce point en déclarant que, bien que le demandeur [traduction] « ait fait des progrès vers une attitude pro-sociale », selon la prépondérance des probabilités, le demandeur est susceptible de commettre de nouvelles infractions et montre une tendance à la récidive contredisant la conclusion selon laquelle il est réhabilité. La déléguée affirme que le demandeur [traduction] « est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public », de sorte qu’elle estime qu’ « il représente un danger pour le public canadien ... [le demandeur] est un danger pour le public canadien à l’heure actuelle maintenant et dans le futur ». Elle dit avoir « pris en compte les condamnations pénales au dossier, mais non les accusations retirées ou sa condamnation pour trafic de drogue aux États‑Unis ». Évaluation des risques [15] La déléguée fait remarquer que l’alinéa 115(2)a) de la Loi crée une exception à la protection générale accordée à ceux qui ont qualité de réfugié contre le refoulement dans un pays où ils seraient exposés à un risque de persécution. Il s’agit de la transposition dans la législation nationale du Canada du paragraphe 33(2) de la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés. La déléguée a examiné tous les arguments des avocats au sujet de la situation en Somalie et, en particulier, au sujet de la situation personnelle du demandeur. La déléguée a évalué, selon la prépondérance des probabilités, le risque que le demandeur soit exposé à l’un des dangers énumérés à l’article 97 de la Loi. [16] La déléguée a estimé que le fait que le demandeur appartienne à l’un des clans les plus forts qui restent en Somalie diminuerait, en définitive, les risques que ce dernier courrait à son retour. Bien que l’avocat ait soutenu qu’il n’y avait aucune faction en Somalie qui serait disposée et apte à protéger le demandeur, la déléguée a conclu que son appartenance au clan Darod lui donnerait une accointance, ainsi qu’une protection dans les régions du pays où le clan des Marehan est plus répandu. [17] La déléguée a également souligné que le demandeur a résidé au Canada pendant les 18 dernières années et n’a pas été identifié, recherché ou ciblé en tant que fils d’une personne ayant été affiliée au régime de Siad Barre. Elle a estimé que l’allégation voulant que le demandeur subisse le même sort que son père et son frère n’est qu’une hypothèse et les risques potentiels fondés sur cette allégation n’ont pas suffit à la convaincre qu’il était probable que le demandeur serait visé personnellement en raison de l’affiliation passée de son père avec le régime de Siad Barre. La déléguée a conclu qu’il était probable qu’on ne se souviendrait plus du demandeur et qu’il ne représenterait pas un intérêt particulier pour l’une des factions en lutte actuellement pour le pouvoir en Somalie. [18] La déléguée poursuit en disant que l’appartenance du demandeur à un clan et à un sous‑clan ne l’exposent pas à des risques plus grands que ceux auxquels doivent faire face les autres habitants de la Somalie, où les combats interclaniques sont la norme. Bien que le demandeur risque d’éprouver des difficultés à se réintégrer en Somalie, la déléguée est convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que [traduction] « toute difficulté à laquelle le demandeur serait confronté au cours de sa réinsertion dans la société somalienne, en particulier dans les endroits où habitent les Marehan, son sous-clan, n’équivaudrait pas, selon la preuve [...] à le soumettre aux risques énumérés à l’article 97 de la LIPR ». [19] La déléguée conclut que le demandeur ne sera pas confronté à un risque de torture, une menace à sa vie ou un risque de traitements cruels ou inusités fondé sur la situation existant actuellement en Somalie et qu’il peut être renvoyé vers une région de la Somalie située à bonne distance de Mogadiscio, là où les membres de son clan, les Marehan, sont plus en sécurité. La déléguée a conclu que le demandeur était un danger pour le public au Canada et que la nécessité de protéger la société canadienne l’emportait sur tout risque éventuel auquel le demandeur pouvait être exposé dans le cas où il serait renvoyé en Somalie. Circonstances d’ordre humanitaire et intérêt supérieur de l’enfant [20] Le demandeur est séparé de sa femme et de son enfant vivant au Canada et, en 2006, il n’avait eu aucun contact avec eux depuis cinq ans. Le demandeur a également quatre enfants issus de relations passées qui vivent aux États‑Unis. Il a déclaré en 2006 qu’il était en contact avec la mère de trois de ses enfants. Elle n’était pas au courant que le demandeur avait toujours des contacts réguliers avec ses enfants nés à l’étranger. Elle a fait observer que [traduction] « l’intérêt supérieur des enfants [du demandeur] ne serait pas sensiblement affecté par son renvoi du Canada vu le peu d’informations disponibles concernant la façon dont les intérêts de ses enfants seraient affectés s’il était renvoyé du Canada ». [21] La déléguée a noté qu’aucune lettre de soutien n’avait été déposée par des membres de la famille du demandeur. Vu l’absence de preuve appuyant l’apparent désir de longue date du demandeur d’être avec sa femme et ses enfants habitant aux États‑Unis, la déléguée a accordé très peu de crédibilité aux [traduction] « facteurs de regroupement familial et d’établissement qui pourrait avoir permis [au demandeur] de demeurer au Canada ». [22] À propos de cette question, la déléguée a conclu de la manière suivante : [traduction] … Il n’y a pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire permettant au demandeur de demeurer au Canada. Compte tenu du manque de motifs d’ordre humanitaire jouant en faveur du demandeur en contrepartie du risque potentiel qu’il représente pour le public au Canada s’il restait, je conclus que la balance des risques penche fortement en faveur de son renvoi. QUESTIONS EN LITIGE [23] Le demandeur n’a pas présenté de liste formelle des questions en litige, mais il a relevé diverses erreurs dans la décision. J’ai examiné ces erreurs en reprenant grosso modo l’ordre qu’a suivi le demandeur. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [24] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : 36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) À qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. 115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée. Exclusion (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire : a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada; b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. 36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; (b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or (c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Person in need of protection (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. 115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment. Exceptions (2) Subsection (1) does not apply in the case of a person (a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or (b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada. NORME DE CONTRÔLE [25] Le défendeur soutient que l’appréciation de la délégué sur la question de savoir si une personne constitue un danger pour le public au Canada et si cette personne s’expose à des risques en cas de renvoi, appelle un haut degré de retenue et que la norme de contrôle applicable à son égard est celle de la raisonnabilité : Nagalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 153, au paragraphe 32 (Nagalingam); Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), paragraphe 51; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, aux paragraphes 29 et 41. Le défendeur dit que les questions de droit sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte et qu’une erreur de droit sans conséquence, qui ne pouvait avoir aucune incidence sur la décision, ne nécessite pas que la Cour annule la décision soumise à l’examen : Genex Communications Inc c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 283, au paragraphe 42, et Assoc. c. American College Sports Collective of Canada, Inc, [1991] 3 C.F. 626 (C.A.F.), au paragraphe 41. [26] Dans Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 65, au paragraphe 13, la Cour dit ce qui suit : [traduction] 13 Au moment où l’avis a été émis en juillet 2006, la norme de contrôle appliquée pour déterminer si le demandeur représentait un danger pour le public et devait être renvoyé du Canada en raison de la nature et de la gravité des actes commis était celle de la décision manifestement déraisonnable. Dans Dunsmuir, la norme de la décision manifestement déraisonnable et celle de la décision raisonnable simpliciter ont été ramenées à une seule norme, celle de la raisonnabilité... [27] Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a reconnu que bien que la norme de la décision raisonnable simpliciter et celle de la décision manifestement déraisonnable soient théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » (Dunsmuir, au paragraphe 44). Par conséquent, la Cour suprême du Canada a décidé que les deux normes de contrôle relatives au caractère raisonnable de la décision devaient être fusionnées pour en former une seule : « la raisonnabilité ». [28] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir a également statué que l’analyse relative à la norme de contrôle ne doit pas nécessairement être effectuée dans tous les cas. Au contraire, lorsque la jurisprudence antérieure établit clairement quelle est la norme de contrôle applicable à une question particulière, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que le tribunal entreprendra l’analyse des quatre éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle. [29] Ainsi, compte tenu de l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence antérieure de notre Cour, je conclus que la norme de contrôle généralement applicable en l’espèce est celle de la raisonnabilité. Toutefois, l’argumentation du demandeur soulève également une variété de questions juridiques que j’ai examinées selon la norme de la décision correcte, comme mon analyse le montrera. Dans l’examen d’une décision suivant la norme de la raisonnabilité, l’analyse porte sur « la justification de la décision […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel [ainsi que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, paragraphe 47. En d’autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable au sens où elle ne relève pas des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». ARGUMENTS Le demandeur Évaluation des risques i) Catégories de risques [30] Le demandeur soutient que l’évaluation du danger exigée par la loi n’est pas seulement une évaluation du danger qu’il représente pour la société. Il s’agit plutôt d’un examen mettant en balance le risque que court la société si le demandeur reste au Canada avec le risque qu’il courra s’il retourne en Somalie et les considérations humanitaires qui militent contre le renvoi. Cette mise en balance a été greffée à la Loi par la Charte canadienne des droits et libertés. Le demandeur cite Ragupathy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 151, aux paragraphes 18 et 19 : 18 Si la déléguée estime que la présence au Canada de la personne protégée ne constitue pas un danger pour le public, cela met fin à l’analyse qu’exige le paragraphe 115(2). La personne en question n’est pas visée par l’exception à l’interdiction du refoulement des personnes protégées, prévue au paragraphe 115(1), et elle ne peut donc pas être expulsée. Par contre, si la déléguée estime que la personne constitue un danger pour le public, elle doit alors évaluer si, et dans quelle mesure, la personne risquerait d’être persécutée, torturée ou de subir d’autres peines ou traitements inhumains si elle était renvoyée. À cette étape‑ci, la déléguée doit se prononcer sur la gravité du danger qu’entraîne la présence de la personne en question, dans le but de mettre en balance le risque et, apparemment, les autres circonstances d’ordre humanitaire, avec la gravité du danger que cette personne constituerait pour le public dans le cas où celle‑ci demeurerait au Canada. 19 L’analyse du risque et la comparaison subséquente du danger et du risque ne sont pas expressément exigées par le paragraphe 115(2) qui parle uniquement de grande criminalité et de danger pour le public. Ces éléments ont en fait été ajoutés à l’avis relatif au danger pour le public, de façon à pouvoir décider si le renvoi de la personne protégée choquerait la conscience des Canadiens au point de violer le droit, garanti par l’article 7 à cette personne, de n’être privée de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), en particulier aux paragraphes 76 à 79. [31] Le demandeur soutient qu’en l’espèce la déléguée transforme l’analyse du risque au titre de la Charte en une analyse au titre de l’article 97 de la LIPR. Pourtant, les deux sont différentes sur le plan juridique. Le demandeur affirme également que la déléguée n’a pas effectué d’analyse du risque au titre de l’article 96. Le demandeur soutient que la raison pour laquelle la déléguée n’a effectué qu’une analyse des risques partielle et qu’elle a abandonné l’élément persécution, qui est nécessaire selon la Cour d’appel fédérale, n’est pas claire. Il dit que c’est peut-être le résultat d’une confusion sur la relation entre le paragraphe 33(2) de la Convention sur les réfugiés et le paragraphe 115(2) de la Loi. [32] Le demandeur soutient que l’interprétation du paragraphe 33(2) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et l’interprétation du paragraphe 115(2) de la Loi en droit canadien doivent mener à la même conclusion. Il doit y avoir un équilibre entre les risques que court l’individu et ceux que court la société. Le demandeur cite une publication du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Protection des réfugiés en droit international, publiée par Erika Feller, Volker Türk et Frances Nicholson, dans un chapitre auquel ont contribué sir Elihu Lauterpacht et Daniel Bethlehem et dans lequel figure un intitulé « Avis sur la portée et le contenu du principe du non-refoulement » : (v) L’exigence de proportionnalité 177. Faisant référence aux discussions ayant eu lieu au cours des travaux préparatoires, Weis a exposé la question de la manière suivante : Le principe de proportionnalité doit être respecté, c’est-à-dire selon les termes du représentant britannique à la Conférence, il doit s’agir de déterminer si le danger encouru par le réfugié en cas d’expulsion ou de renvoi prime sur la menace pour la sécurité publique qui surviendrait s’il était autorisé à rester. 178. L’exigence de proportionnalité nécessitera de prendre en considération les facteurs suivants : a) la gravité du danger pesant sur la sécurité du pays; b) la probabilité que ce danger se réalise et son imminence; c) la question de savoir si le danger pour la sécurité du pays serait éliminé ou considérablement réduit par le renvoi de l’intéressé. d) la nature et la gravité du risque encouru par l’intéressé en cas de refoulement; e) la question de savoir si d’autres possibilités compatibles avec l’interdiction du refoulement existent et pourraient être utilisées, que ce soit dans le pays d’accueil ou par le renvoi de l’intéressé vers un pays tiers sûr. 179. Nous nous devons de rappeler qu’un État n’aura pas le droit d’invoquer la dérogation relative à la sécurité nationale si, ce faisant, il exposait l’intéressé à un danger de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à un risque relevant du champ d’application d’autres principes de droits de l’Homme auxquels il ne peut être dérogé. Lorsque la dérogation s’applique, cela doit être fait en stricte conformité avec la procédure prévue par la loi. c) Interprétation et application de la dérogation relative à la « menace pour la communauté » 180. L’article 33 § 2 dispose que l’interdiction du refoulement ne peut être invoquée par un réfugié « qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». 181. Beaucoup d’éléments examinés ci-dessus concernant l’interprétation de la dérogation relative à la « sécurité nationale » s’appliqueront mutatis mutandis à l’interprétation et à l’application de la dérogation relative à la « menace pour la communauté ». Celle‑ci s’apprécie également clairement par rapport à l’avenir. Bien que le comportement passé puisse être pris en compte dans cette évaluation, l’élément pertinent est la question de savoir s’il existe une menace pour la communauté à l’avenir. 183. Parmi d’autres éléments développés plus haut au sujet de la dérogation relative à la « sécurité nationale », également applicables à la dérogation relative à la « menace pour la communauté », figurent l’exigence d’examiner la situation individuelle, l’exigence de proportionnalité et le fait de mettre en balance les intérêts de l’État et ceux de l’intéressé. [33] Le demandeur prétend que la déléguée semble déduire à la lecture du paragraphe 33(2) de la Convention sur les réfugiés que le seul risque pour la société peut rendre inutile toute évaluation des risques énoncés à l’article 96. Par conséquent, le demandeur soutient que la déléguée a mal compris la Convention et que son analyse au regard de la Charte est déficiente. Le demandeur affirme que le droit ne reconnaît pas que l’article 7 de la Charte est l’équivalent de l’article 97 de la Loi. Les risques visés aux articles 96 et 97 de la Loi sont d’une importance égale pour l’évaluation du risque de violation de l’article 7 de la Charte. Le demandeur affirme également que le raisonnement de la déléguée voulant que seuls les risques énoncés à l’article 97 peuvent servir à empêcher le renvoi du demandeur en vertu de la Charte, et non ceux énoncés à l’article 96, est erroné en droit. ii. Perte de l’asile [34] Le demandeur soutient qu’on lui a reconnu la qualité de réfugié parce que son père était un général de la marine dans le gouvernement de l’ancien dictateur somalien Siad Barre. L’évaluation de la déléguée voulant que le risque pour le demandeur ait diminué avec le temps n’était pas de son ressort. Le demandeur invoque l’article 108 de la Loi : 108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants : a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité; b) il recouvre volontairement sa nationalité; c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité; d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada; e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus. 108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances: (a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality; (b) the person has voluntarily reacquired their nationality; (c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality; (d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or (e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist. [35] Le demandeur soutient qu’il peut y avoir perte du droit d’asile s’il est constaté que les raisons pour lesquelles la personne a demandé l’asile n’existent plus. En l’espèce, le demandeur soutient qu’un tel constat n’a pas été fait et que la déléguée ne pouvait pas rendre la décision rendue par la CISR. Le demandeur cite Nagalingam au paragraphe 43 : … À cet égard, j’abonde dans le sens de l’intimé lorsqu’il affirme que la méthode proposée dans l’arrêt Ragupathy assure que la déléguée ne déborde pas le cadre de ses attributions, car il ne lui appartient pas d’enlever à l’intéressé son statut de réfugié ou de modifier ce statut (mémoire de l’intimé, au paragraphe 71). En procédant de cette manière, on s’assure que la déléguée n’usurpe pas le pouvoir conféré à la Section de la protection des réfugiés par le paragraphe 108(2) de la Loi en matière de perte du droit d’asile. [36] Le demandeur soutient que la déléguée a fait ce que la Cour d’appel fédérale a conclu qu’elle ne pouvait pas faire. Elle a conclu à la perte du droit d’asile, alors que seule la Section de la protection des réfugiés de la CISR peut le faire. Le demandeur rappelle que la déléguée a fait une évaluation des risques erronée sur le plan juridique et qu’elle a outrepassé ses attributions, car le critère est le changement de circonstances dans le pays d’origine et non pas le passage du temps. Le demandeur cite Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, au paragraphe 48 : … En outre, le fait que le demandeur doive mettre sa vie en danger en sollicitant la protection inefficace d’un État, simplement pour démontrer cette inefficacité, semblerait aller à l’encontre de l’objet de la protection internationale. iii. Violence généralisée [37] Sur cette question, le demandeur affirme que la déléguée a conclu qu’il ne tombait pas sous le coup de l’article 97 de la Loi. Le demandeur cite Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.F.) (Salibian), au paragraphe 17 : 17 À la lumière de la jurisprudence de cette Cour relative à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, il est permis d’affirmer (1) que le requérant n’a pas à prouver qu’il avait été persécuté lui-même dans le passé ou qu’il serait lui-même persécuté à l’avenir; (2) que le requérant peut prouver que la crainte qu’il entretenait résu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158