Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu)
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Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-01-19 Référence neutre 2007 CSC 2 Recueil [2007] 1 RCS 38 Numéro de dossier 30894 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30894 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), [2007] 1 R.C.S. 38, 2007 CSC 2 Date : 20070119 Dossier : 30894 Entre : Little Sisters Book and Art Emporium Appelante et Commissaire des Douanes et du Revenu et Ministre du Revenu national Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, Association du Barreau canadien, Egale Canada Inc., Sierra Legal Defence Fund et Environmental Law Centre Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 79) Motifs concordants : (par. 80 à 113) Motifs dissidents : (par. 114 à 162) Les juges Bastarache et LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Abella et Rothstein) La juge en chef McLachlin (avec l’accord de la juge Charron) Le juge Binnie…
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Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-01-19 Référence neutre 2007 CSC 2 Recueil [2007] 1 RCS 38 Numéro de dossier 30894 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30894 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), [2007] 1 R.C.S. 38, 2007 CSC 2 Date : 20070119 Dossier : 30894 Entre : Little Sisters Book and Art Emporium Appelante et Commissaire des Douanes et du Revenu et Ministre du Revenu national Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, Association du Barreau canadien, Egale Canada Inc., Sierra Legal Defence Fund et Environmental Law Centre Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 79) Motifs concordants : (par. 80 à 113) Motifs dissidents : (par. 114 à 162) Les juges Bastarache et LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Abella et Rothstein) La juge en chef McLachlin (avec l’accord de la juge Charron) Le juge Binnie (avec l’accord du juge Fish) ______________________________ Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), [2007] 1 R.C.S. 38, 2007 CSC 2 Little Sisters Book and Art Emporium Appelante c. Commissaire des Douanes et du Revenu et ministre du Revenu national Intimés et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, Association du Barreau canadien, Egale Canada Inc., Sierra Legal Defence Fund et Environmental Law Centre Intervenants Répertorié : Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu) Référence neutre : 2007 CSC 2. No du greffe : 30894. 2006 : 19 avril; 2007 : 19 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Procédure civile — Dépens — Provisions pour frais — Les conditions requises pour accorder une provision pour frais sont‑elles remplies? L est une petite société qui exploite une librairie desservant la communauté gaie et lesbienne. Les ventes de livres représentent 30 à 40 pour 100 de ses activités. L, qui parvient encore mal à réaliser un bénéfice, a engagé des procédures pour obtenir le dédouanement de quatre livres que les Douanes ont interdits pour le motif qu’ils étaient obscènes. Irritée après avoir passé des années à affronter les Douanes devant les tribunaux relativement à des questions similaires, L a décidé d’élargir la portée du litige et de procéder à une vaste enquête sur les pratiques des Douanes. Lorsque le présent litige a pris naissance, L avait déjà livré aux Douanes une longue bataille judiciaire qui a abouti à l’arrêt Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69 (« Little Sisters no 1 »), dans lequel notre Cour a décidé que les pratiques des Douanes à l’époque contrevenaient à l’al. 2b) et à l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . L cherche maintenant à faire supporter par les Douanes le fardeau financier de sa nouvelle plainte. Elle a demandé une provision pour frais qui couvrirait l’appel concernant les quatre livres ainsi qu’une révision systémique des pratiques des Douanes. Dans son appel, L sollicite l’infirmation des décisions en matière d’obscénité rendues par les Douanes, ainsi qu’un jugement déclarant que les Douanes ont interprété et appliqué d’une manière inconstitutionnelle les dispositions législatives pertinentes. La juge en chambre a ordonné le versement d’une provision pour frais pour l’appel et la révision systémique, après avoir conclu que les trois volets du critère de l’arrêt Okanagan étaient respectés. La Cour d’appel a annulé cette ordonnance. Arrêt (les juges Binnie et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein : Le fait de saisir les tribunaux d’une question d’importance pour le public ne signifie pas que le plaideur a automatiquement droit à un traitement préférentiel en matière de dépens. Les ordonnances accordant une provision pour frais pour des raisons d’intérêt public doivent être rendues avec circonspection, en dernier recours et dans des circonstances où leur nécessité est clairement établie. La norme est élevée : seule l’affaire « rare et exceptionnelle », qui est suffisamment particulière, peut justifier l’attribution d’une provision pour frais. Par conséquent, en appliquant les trois conditions énoncées dans l’arrêt Okanagan, un tribunal doit décider, eu égard à toutes les circonstances, si l’affaire est si particulière qu’il serait contraire aux intérêts de la justice de rejeter la demande de provision pour frais. L’injustice qui découlerait du rejet de la demande doit concerner à la fois le demandeur personnellement et le public en général. Étant donné que la provision pour frais est une mesure exceptionnelle, le demandeur doit étudier toutes les autres possibilités de financement, y compris l’exemption de dépens. Le demandeur qui n’a pas les moyens de payer tous les frais du litige, mais qui n’est pas totalement dépourvu de ressources, doit s’engager à fournir une contribution. Aucune injustice ne sera créée s’il est possible de régler l’affaire en cause ou de tenir compte de l’intérêt public sans accorder une provision pour frais. De même, les tribunaux devraient vérifier si une autre affaire visant les mêmes fins est en instance et peut se dérouler sans qu’il soit nécessaire de rendre une ordonnance accordant une provision pour frais. Dans le cas où une provision pour frais est accordée, le plaideur doit renoncer à exercer un certain contrôle sur la façon dont se déroule l’instance. La provision pour frais vise à fournir l’aide minimale nécessaire pour que l’affaire suive son cours. En conséquence, les tribunaux devraient limiter les tarifs et les heures de travail juridique pouvant être facturés et plafonner la provision pour frais à un montant global convenable. Ils devraient aussi envisager la possibilité de déduire le montant de la provision pour frais des dommages‑intérêts obtenus à l’issue du procès. [35‑43] La demande de L est insuffisante pour autoriser la conclusion que l’exigence des circonstances particulières est remplie. Le contexte dans lequel le bien‑fondé est examiné est coloré par la nécessité d’établir le caractère exceptionnel de l’affaire. L’appel concernant les quatre livres, dans lequel L allègue que les Douanes adoptent une attitude discriminatoire à l’égard d’une partie de ses marchandises, conserve une portée extrêmement limitée. L n’a présenté aucun élément de preuve indiquant que ces quatre livres font partie intégrante de ses activités ou même qu’ils sont importants pour celles‑ci. Dans ce contexte, il est impossible de conclure que L se trouve dans la situation extraordinaire qui justifierait l’attribution d’une provision pour frais. Essentiellement, L recourt à la révision systémique pour tenter d’élargir la portée du litige de manière à renforcer les droits que lui reconnaît la loi dans chaque cas particulier. Cette démarche ne justifie pas, en l’espèce, l’attribution d’une réparation consistant en une provision pour frais. Plus précisément, la révision systémique n’est pas nécessairement fondée sur le fait que des livres appartenant à L sont interdits, retenus ou tardent même à lui parvenir. [51‑53] Bien qu’il ne faille pas sous‑estimer les droits constitutionnels de L, cette dernière n’a présenté aucune preuve prima facie qu’elle continue d’être injustement ciblée. Le fait que les Douanes continuent de retenir une grande quantité de matériel importé, dont une grande part de matériel gai et lesbien, ne constitue pas en soi une preuve prima facie que les fonctionnaires des Douanes s’acquittent de leur tâche de manière irrégulière et encore moins de manière inconstitutionnelle. En ce qui concerne la révision systémique, l’efficacité des changements que les Douanes ont apportés à leurs pratiques à la suite de l’arrêt Little Sisters no 1 ne peut pas être qualifiée d’insuffisante en raison du nombre de décisions défavorables à L. [54‑56] Bien qu’ils ne doivent pas être sous‑estimés non plus, les rapports antérieurs de L avec les Douanes ne justifient pas sa demande de provision pour frais. Ces rapports antérieurs ne peuvent pas être invoqués pour établir qu’une injustice résultera si L ne peut pas débattre la question de la révision systémique parce qu’elle dispose de fonds insuffisants. La bataille que L veut livrer au moyen de la révision systémique est, à proprement parler, inutile. C’est l’appel concernant les quatre livres qui se situe au cœur de l’action que L a intentée contre les Douanes; la révision systémique ne représente qu’une simple tentative de L d’enquêter sur les pratiques des Douanes indépendamment du présent contexte. [57‑58] En l’espèce, les questions soulevées ne dépassent pas le cadre des intérêts du plaideur. Du fait que L a choisi d’enquêter sur les activités générales des Douanes dans le cadre de la révision systémique, l’appel concernant les quatre livres ne vise aucun autre intérêt que celui de L elle‑même et n’est donc pas suffisamment particulier pour justifier l’attribution d’une provision pour frais. Les questions juridiques que L soulève dans le cadre de l’appel concernant les quatre livres ont déjà été examinées et tranchées dans l’arrêt Little Sisters no 1. Au mieux, l’appel concernant les quatre livres porte sur l’application de l’arrêt Little Sisters no 1 à un ensemble particulier de faits. De plus, les questions constitutionnelles qui sous‑tendent la demande de L ne satisfont pas au critère de l’importance pour le public. L’appel concernant les quatre livres ne porte pas sur la question de savoir si, en général, les Douanes appliquent correctement le critère juridique d’obscénité; il se limite plutôt à la question de savoir si les Douanes sont arrivées au bon résultat en interdisant quatre titres particuliers. Même si des éléments de preuve sur les pratiques générales des Douanes peuvent surgir de manière incidente dans le cadre de l’appel concernant les quatre livres, les questions générales soulevées par L sont examinées séparément dans le cadre de la révision systémique. Dans le cadre de la révision systémique, L a tenté de démontrer que la présente instance revêt une importance considérable, en soutenant que la preuve que les Douanes ne se sont pas conformées à une ordonnance judiciaire aurait des répercussions majeures. Toutefois, sans aller jusqu’à imputer de la mauvaise foi aux Douanes, conclure que leurs pratiques actuelles ne respectent pas les prescriptions de notre Cour ne compromettrait pas l’intégrité du gouvernement en général. Une telle conclusion ne revêt pas une importance générale pour le public du seul fait qu’elle vise un organisme public. Enfin, les poursuites fondées sur la Charte ne revêtent pas toutes une importance exceptionnelle pour le public, même dans le cas où elles comportent des allégations d’atteinte à la liberté d’expression. Il faut prouver qu’il est dans l’intérêt public de déterminer si l’allégation de violation de la Charte est fondée. Dans le cas où, comme en l’espèce, un seul des résultats possibles quant au fond pourrait rendre l’affaire importante pour le public, le tribunal ne devrait pas conclure que l’exigence de l’importance pour le public est remplie. En général, un tribunal devrait considérer que cette exigence est remplie uniquement dans le cas où l’importance d’une affaire pour le public peut être établie sans égard à la décision qui sera rendue en définitive sur le fond. [60‑66] À défaut de circonstances exceptionnelles, il n’est pas nécessaire d’aborder la question du manque de ressources de L. Si les trois volets du critère de l’arrêt Okanagan avaient été respectés, le tribunal devrait encore exercer son pouvoir discrétionnaire de décider s’il convient d’accorder une provision pour frais ou de rendre un autre type d’ordonnance. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal doit demeurer attentif à toute préoccupation qui n’a pas été soulevée dans son analyse du critère. En l’espèce, ces préoccupations auraient incité la juge en chambre à exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser la provision pour frais à l’égard de la révision systémique, étant donné que la possibilité d’entendre l’appel concernant les quatre livres avant de passer à la révision systémique était une solution de rechange à la provision pour frais qu’elle a consentie. [67] [72] [75] La juge en chef McLachlin et la juge Charron : Dans certaines affaires qui présentent des circonstances particulières, un juge peut invoquer sa compétence d’equity pour ordonner à une partie de verser à l’autre partie une provision pour frais si c’est nécessaire pour éviter une iniquité ou injustice. Lorsqu’une provision pour frais est ordonnée dans une affaire d’intérêt public, les questions soulevées doivent dépasser le cadre des intérêts du plaideur et présenter un intérêt spécial pour la collectivité en général. Cependant, même dans le cadre d’une instance d’intérêt public, il faut tout de même établir que la condition de common law des circonstances particulières est remplie pour que la provision pour frais puisse être ordonnée. Les trois conditions qui doivent être réunies pour qu’une ordonnance accordant une provision pour frais soit rendue sont donc les suivantes : (1) le manque de ressources, (2) l’affaire vaut d’être instruite et (3) l’existence de circonstances particulières justifiant l’exercice exceptionnel de ce pouvoir judiciaire. Cette ordonnance relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal, qui peut la rendre seulement s’il est établi que les conditions sont remplies. [83] [86‑88] En l’espèce, la juge en chambre ne s’est pas demandé si l’affaire présentait des circonstances particulières, et la Cour d’appel a annulé à juste titre l’ordonnance accordant une provision pour frais. Bien qu’il n’y ait pas lieu de modifier les conclusions de la juge en chambre relatives à l’incapacité de L de financer l’instance et au bien‑fondé de l’affaire, la troisième condition préalable de l’ordonnance accordant une provision pour frais n’est pas remplie, non pas en raison de l’absence totale d’intérêt public, mais parce que l’affaire ne présente pas les circonstances particulières requises pour qu’un tribunal soit fondé à rendre cette ordonnance. En l’espèce, l’enjeu est le risque qu’on n’apprenne pas comment les Douanes ont agi relativement à l’appel concernant les quatre livres. Les indications possibles sur les pratiques des Douanes et la réparation limitée qui pourrait résulter n’atteignent pas un niveau déterminant d’importance pour le public et ne démontrent pas non plus l’existence d’une injustice systémique. La présente affaire n’entre pas dans la catégorie restreinte des cas où une partie peut se voir ordonner de payer une provision pour frais à l’autre partie. [89‑90] [94] [99] [101] [109] Les juges Binnie et Fish (dissidents) : Les ramifications de l’arrêt Little Sisters no 1 sont cruciales en ce qui concerne la présente demande de L. L’existence de discrimination systémique de la part des fonctionnaires des douanes et d’atteinte illégale à la liberté d’expression a été clairement établie dans l’instance antérieure, et de nombreuses violations de la Charte et des problèmes systémiques d’application de la législation douanière ont été constatés. Dans la demande de provision pour frais qu’elle présente en l’espèce, L soutient que les abus systémiques dont l’existence a été établie dans l’instance antérieure se sont poursuivis et que les Douanes ne se sont pas montrées disposées à appliquer la législation douanière de manière équitable et non discriminatoire. La question d’importance pour le public est la suivante : le ministre donnait‑il l’heure juste en 2000 lorsque son avocat a assuré la Cour que les réformes appropriées avaient été mises en œuvre? La juge en chambre, dont la décision est à l’origine du présent pourvoi, a conclu que L avait établi une preuve prima facie que les réformes promises n’avaient pas été mises en œuvre. Après avoir entendu la preuve et l’argumentation, la juge en chambre a accordé une provision pour frais sous réserve d’une ordonnance prescrivant un contrôle rigoureux des coûts, dont les modalités sont maintenant l’objet d’un commun accord. La présente affaire ne fait pas que débuter, elle dure depuis 12 ans. [114] [116] [120] Si elles s’avèrent, les allégations de L signifieront que le défaut systémique des Douanes de respecter les droits constitutionnels des lecteurs, des écrivains et des importateurs lui a causé un préjudice particulier. La population a le droit de savoir si son gouvernement respecte la loi et traite ses citoyens d’une manière non‑discriminatoire. C’est là que l’intérêt du présent litige dépasse le cadre des intérêts de L. [130] En l’espèce, les conditions qui, selon l’arrêt Okanagan, doivent être réunies pour qu’une provision pour frais soit accordée sont remplies. Premièrement, comme l’a conclu la juge en chambre et l’a accepté la Juge en chef, la condition du manque de ressources est remplie. D’autres possibilités de financement ont été examinées et une conclusion d’impécuniosité ne devrait pas dépendre du fait que d’autres parties sont en mesure d’intenter une action semblable. Deuxièmement, comme en convient également la Juge en chef, la demande vaut prima facie d’être instruite. Troisièmement, les questions soulevées revêtent une importance pour le public et dépassent le cadre d’intérêts individuels. Étant donné que 70 pour 100 des retenues effectuées par les Douanes portent sur du matériel gai et lesbien, l’arrêt Little Sisters no 1 n’a pas tout réglé et il reste à trancher un aspect d’une grande importance pour le public. La révision systémique proposée élargirait de manière inacceptable la portée de l’appel concernant les quatre livres, mais cet appel donne à L la possibilité d’étudier, dans un contexte limité, le processus en vertu duquel l’importation de ces livres a été interdite et permet, dans cette mesure, d’examiner les questions systémiques. Peu importe que le pouvoir discrétionnaire de la juge en chambre soit formulé sous l’angle des circonstances « rares et exceptionnelles » (comme dans l’arrêt Okanagan) ou sous celui des « circonstances spéciales ou particulières » mentionnées par la Juge en chef en l’espèce, le critère est respecté. Bien qu’elle ait commis une erreur de principe en ordonnant le versement d’une provision pour frais pour la soi‑disant révision systémique (du fait qu’aucune action de cette nature n’est en cours), la juge en chambre a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en accordant une provision pour frais relativement à l’appel concernant les quatre livres. Il n’y a aucune raison de modifier sa décision, prise dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, selon laquelle il s’agit d’un cas exceptionnel d’une importance particulière pour le public où L ne devrait pas se voir forcée de renoncer à agir en justice à cause d’un manque de fonds. [131] [133] [141] [145] [148] [153] [156‑158] Il convient de plafonner à 300 000 $ la contribution publique à l’appel concernant les quatre livres, sous réserve d’une autre ordonnance de la juge responsable de la gestion de l’instance. Dans la mesure où L peut contribuer aux coûts, elle devrait être tenue de le faire. Si elle a gain de cause et obtient des dommages‑intérêts substantiels, L devrait être tenue de rembourser en priorité sur ceux‑ci le montant total de la provision pour frais, majoré des intérêts au taux habituel des intérêts avant jugement. [159‑161] Jurisprudence Citée par les juges Bastarache et LeBel Arrêt appliqué : Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, 2003 CSC 71; arrêts mentionnés : Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Succession Odhavji c. Woodhouse, [2003] 3 R.C.S. 263, 2003 CSC 69; Office and Professional Employees’ International Union, Local 378 c. British Columbia (Hydro and Power Authority), [2005] B.C.J. No. 9 (QL), 2005 BCSC 8; MacDonald c. University of British Columbia (2004), 26 B.C.L.R. (4th) 190, 2004 BCSC 412; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4; Valhalla Wilderness Society c. British Columbia (Ministry of Forests) (1997), 4 Admin. L.R. (3d) 120; Sierra Club of Western Canada c. British Columbia (Chief Forester) (1994), 117 D.L.R. (4th) 395, conf. par (1995), 126 D.L.R. (4th) 437; R. (Corner House Research) c. Secretary of State for Trade and Industry, [2005] 1 W.L.R. 2600, [2005] EWCA Civ 192; Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., [2004] 1 R.C.S. 303, 2004 CSC 9; R. c. Keating (1997), 159 N.S.R. (2d) 357. Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, 2003 CSC 71, conf. (2001), 95 B.C.L.R. (3d) 273, 2001 BCCA 647; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69; Jones c. Coxeter (1742), 2 Atk. 400, 26 E.R. 642; Organ c. Barnett (1992), 11 O.R. (3d) 210; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, conf. (1992), 10 O.R. (3d) 321. Citée par le juge Binnie (dissident) Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Minister of Justice) (1996), 18 B.C.L.R. (3d) 241; R. c. C. Coles Co., [1965] 1 O.R. 557; Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, 2003 CSC 71. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) , 15(1) , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 163(8) . Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .), art. 67 , 71 . Rules of Court, B.C. Reg. 221/90, art. 57(9). Tarif des douanes, L.C. 1987, ch. 49, ann. VII, code 9956. Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. Doctrine citée Orkin, Mark M. The Law of Costs, vol. I, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1987 (loose‑leaf updated November 2005). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Saunders, Thackray et Oppal) (2005), 249 D.L.R. (4th) 695, 208 B.C.A.C. 246, 344 W.A.C. 246, 38 B.C.L.R. (4th) 288, 193 C.C.C. (3d) 491, 7 C.P.C. (6th) 333, 127 C.R.R. (2d) 165, [2005] B.C.J. No. 291 (QL), 2005 BCCA 94, qui a infirmé une décision de la juge Bennett (2004), 31 B.C.L.R. (4th) 330, [2004] B.C.J. No. 1241 (QL), 2004 BCSC 823. Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Fish sont dissidents. Joseph J. Arvay, c.r., et Irene Faulkner, pour l’appelante. Cheryl J. Tobias et Brian McLaughlin, pour les intimés. Janet E. Minor et Mark Crow, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. George H. Copley, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. J. J. Camp, c.r., et Melina Buckley, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Cynthia Petersen, pour l’intervenante Egale Canada Inc. Chris Tollefson et Robert V. Wright, pour les intervenants Sierra Legal Defence Fund et Environmental Law Centre. Version française du jugement des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein rendu par Les juges Bastarache et LeBel — 1. Introduction 1 L’appelante Little Sisters Book and Art Emporium est une société qui exploite une librairie desservant la communauté gaie et lesbienne de Vancouver. Il s’agit, en l’espèce, de déterminer si l’appelante peut à bon droit obtenir que sa bataille judiciaire contre les intimés (collectivement appelés les « Douanes ») soit financée par les deniers publics au moyen de l’ordonnance exceptionnelle accordant une provision pour frais, prévue dans l’arrêt Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, 2003 CSC 71. À notre avis, elle ne saurait avoir gain de cause. 2 La situation dans l’affaire Okanagan était clairement inhabituelle. Les bandes avaient été plongées dans un litige complexe qui les opposait au gouvernement et qu’elles étaient incapables de financer, alors que l’affaire soulevait des questions d’une importance cruciale à la fois pour leur survie et pour l’approche du gouvernement en matière de droits ancestraux. La question soumise à la Cour dans cette affaire était de savoir si l’incapacité de payer des bandes devrait avoir pour effet d’empêcher l’application de droits constitutionnels et de laisser en suspens des questions d’intérêt public. Consciente de la gravité des conséquences pour les bandes et des limites du litige présagé, la Cour a décidé que le refus des tribunaux d’exercer leur compétence d’equity en matière de dépens entraînerait une véritable injustice si le manque de ressources des bandes empêchait le procès de suivre son cours. 3 La situation en l’espèce diffère de celle qui se présentait dans l’affaire Okanagan. Une société exploitant une petite entreprise engage notamment des procédures pour obtenir le dédouanement de marchandises retenues à la frontière. À première vue, ce conflit ne diffère pas de ceux que pourraient déclencher les nombreux Canadiens dont les commandes seraient retenues ou examinées par les Douanes avant qu’elles leur soient remises. Mais il y a plus. Naturellement irritée après avoir passé des années à affronter les Douanes devant les tribunaux relativement à des questions similaires, cette société a décidé d’élargir la portée du litige et de procéder à une vaste enquête sur les pratiques des Douanes. L’appelante tient à ce que la question de ses droits présents et de ses droits (et ceux des autres importateurs) futurs soit tranchée définitivement, et elle veut empêcher les Douanes de prohiber d’autres importations jusqu’à ce que ses plaintes soient réglées. 4 La question en l’espèce est non pas de savoir si l’appelante a une cause d’action valable, mais plutôt si les contribuables canadiens devraient supporter les frais qu’elle a engagés pour amener les Douanes à dédouaner ses marchandises ou pour procéder à sa vaste enquête sur les pratiques des Douanes. Une telle ordonnance exceptionnelle ne peut être rendue que dans des circonstances particulières, comme celles de l’affaire Okanagan, et sous réserve de conditions strictes et des contrôles procéduraux indiqués. À notre avis, la demande de l’appelante ne satisfait à aucune des exigences que la Cour a établies dans cet arrêt. 5 Le fait que la demande de l’appelante ne serait pas rejetée sommairement ne suffit pas pour établir qu’il y a lieu d’accorder une provision pour frais pour en permettre l’instruction. Tel n’est pas le critère applicable. Fort malheureusement, des contraintes financières compromettent, chaque jour, l’examen de demandes qui peuvent être fondées. Placées devant ce dilemme, les législatures ont proposé des réponses qui ne remédient pas nécessairement à toutes les situations. Les programmes d’aide juridique demeurent sous‑capitalisés et débordés. La non‑représentation par un avocat devient de plus en plus fréquente devant les tribunaux. L’arrêt Okanagan n’était pas censé résoudre toutes ces difficultés. La Cour n’a pas cherché à établir un système parallèle d’aide juridique ou un vaste programme géré par les tribunaux, afin de compléter tout autre programme destiné à aider divers groupes à ester en justice, et sa décision ne doit pas servir à le faire. Cette décision n’a pas créé une nouvelle méthode de financement pour les plaideurs qui s’autoproclament représentants de l’intérêt public. Le raisonnement de notre Cour dans l’arrêt Okanagan ne s’applique qu’aux rares cas où un tribunal contribuerait à une injustice — envers le plaideur personnellement et envers le public en général — s’il n’accordait pas la provision pour frais requise pour que le plaideur puisse aller de l’avant. 2. Les faits 6 L’appelante est une société commerciale qui exploite l’entreprise Little Sisters Book and Art Emporium desservant la communauté gaie et lesbienne de Vancouver. Les ventes de livres représentent 30 à 40 pour 100 des activités de l’appelante. Bien que la valeur de son actif ait augmenté considérablement au cours des dernières années, passant de 218 446 $ en 2000 à 324 618 $ en 2003, l’appelante parvient encore mal à réaliser un bénéfice. Son bénéfice net n’a jamais dépassé 25 000 $ par année et, en 2003, ses pertes ont atteint presque 60 000 $. Des pertes récentes sont dues, tout au moins en partie, à un détournement de 85 000 $. 7 Il faut examiner la demande de provision pour frais de l’appelante en fonction des poursuites qui ont opposé ces deux parties dans le passé. Lorsque le présent litige a pris naissance, l’appelante avait déjà livré aux Douanes une longue bataille judiciaire qui a abouti à l’arrêt de notre Cour Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69 (« Little Sisters no 1 »). Dans cette affaire, l’appelante, ainsi que ses actionnaires James Eaton Deva et Guy Bruce Smyth, contestaient la constitutionnalité des méthodes utilisées par les Douanes pour retenir le matériel obscène, ainsi que du fondement législatif de ces méthodes. S’exprimant au nom de notre Cour à la majorité, le juge Binnie a convenu que les pratiques des Douanes à l’époque contrevenaient à l’al. 2b) et au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il a aussi décidé que la charge de prouver l’obscénité incombait à la partie qui invoquait ce moyen. Le juge Binnie a toutefois conclu que les dispositions mêmes de la Loi sur les douanes étaient constitutionnelles. 8 Dans l’affaire Little Sisters no 1, la réparation sollicitée par l’appelante et ses actionnaires était une injonction identique, dans l’ensemble, à celle que l’appelante demande en l’espèce. Le juge Binnie a estimé qu’une réparation de cette nature n’était pas justifiée. Il a écrit ceci, au par. 157 : C’est avec une certaine réticence que je conclus [qu’une réparation structurée en vertu du par. 24(1) ] n’est pas réalisable. Le procès s’est terminé le 20 décembre 1994. On nous dit qu’au cours des six dernières années, les Douanes ont corrigé les problèmes institutionnels et administratifs éprouvés par les appelants. En l’absence de données plus précises sur ce qui a été fait exactement et sur la mesure dans laquelle on a ainsi remédié à la situation (si tant est qu’on l’a fait), je ne suis pas prêt à souscrire à la conclusion de mon collègue selon laquelle ces mesures ne sont « pas suffisantes » (par. 262) et ne sont pas d’un « grand secours » (par. 265). Dans le même ordre d’idées, toutefois, les appelants ne nous ont pas indiqué quelles sont, à leur avis, les mesures précises (à défaut de déclarer les dispositions législatives invalides ou inopérantes) qui permettraient de corriger tout problème qui subsisterait. Il a ajouté que les « constatations [dans cette affaire] devraient fournir aux appelants des assises solides, susceptibles de fonder toute autre action qu’ils estimeraient nécessaire d’intenter devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique » (par. 158). Des dépens comme entre parties ont été accordés à l’appelante et à ses actionnaires. 9 Selon l’appelante, le présent litige constitue l’« autre action » envisagée par le juge Binnie. L’avocat de l’appelante a établi un lien direct entre la présente bataille judiciaire de sa cliente et le refus de notre Cour d’accorder une injonction en 2000. Continuant d’alléguer qu’elle n’a pas eu droit à une réparation convenable il y a près de six ans, l’appelante cherche à faire supporter par les Douanes le fardeau financier de sa nouvelle plainte compte tenu de ces faits nouveaux. 10 Le présent litige relatif aux dépens est lié aux poursuites émanant de la décision des Douanes, le 5 juillet 2001, de retenir des livres destinés à l’appelante. Ce jour‑là, les Douanes ont retenu huit titres — comprenant 34 livres — pour le motif qu’ils étaient obscènes. L’appelante a pu obtenir le dédouanement de quatre de ces titres dans un délai d’un mois. Quant aux quatre titres encore retenus, l’appelante a décidé de demander une révision concernant deux d’entre eux seulement : Meatmen, vol. 18, Special S&M Comics Edition et Meatmen, vol. 24, Special SM Comics Edition (les « bandes dessinées Meatmen »). Les Douanes ont de nouveau décidé que ces deux titres étaient obscènes. Prétendant que ces titres avaient été mal classés, l’appelante a, le 14 février 2002, porté cette révision en appel devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, comme elle en avait le droit en vertu des art. 67 et 71 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .). 11 Pendant que se déroulait l’instance relative aux bandes dessinées Meatmen, les Douanes ont retenu un autre envoi de livres destiné à l’appelante. Là encore, certains titres retenus par les Douanes ont été dédouanés sans qu’une révision ait été nécessaire. Cependant, après une révision, les Douanes estimaient encore que deux titres étaient obscènes : Of Men, Ropes & Remembrance — The Stories from Bound & Gagged Magazine et Of Slaves & Ropes & Lovers (les « livres Townsend »). Le 26 septembre 2003, l’appelante a porté cette décision en appel devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, sollicitant la même réparation que pour les bandes dessinées Meatmen. 12 Les parties ont consenti à ce que les appels relatifs aux bandes dessinées Meatmen et aux livres Townsend soient entendus ensemble. L’interdiction de ces quatre titres constitue le fondement factuel de la demande au fond de l’appelante. 13 Dans ses appels, l’appelante sollicite l’infirmation des décisions en matière d’obscénité rendues par les Douanes, ainsi qu’un jugement déclarant que les Douanes ont interprété et appliqué d’une manière inconstitutionnelle les dispositions législatives pertinentes. À titre de réparation, elle sollicite une injonction interdisant aux Douanes d’appliquer à ses marchandises certaines dispositions du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, et de la Loi sur les douanes . L’appelante réclame également des dommages‑intérêts et des [traduction] « [d]épens spéciaux ou majorés ». 14 Le 14 août 2002, l’appelante a aussi déposé un avis de question constitutionnelle. Alléguant une violation de l’al. 2b) de la Charte , elle demande les mêmes réparations que celles mentionnées plus haut, mais elle se sert de la question constitutionnelle pour élargir la portée de l’injonction demandée. Dans son avis de question constitutionnelle, l’appelante affirme qu’elle veut obtenir une ordonnance empêchant les Douanes d’appliquer les dispositions pertinentes du Tarif des douanes et de la Loi sur les douanes à [traduction] « qui que ce soit ou, subsidiairement, à l’appelante jusqu’à ce que la Cour soit convaincue que l’application inconstitutionnelle cessera ». 15 La juge Bennett de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, qui préside la présente affaire et qui est responsable de la gestion de l’instance, a défini la portée du litige dans sa décision du 6 février 2003 ((2003), 105 C.R.R. (2d) 119, 2003 BCSC 148). Plus particulièrement, elle a approuvé la question constitutionnelle de l’appelante et a conclu que l’appel interjeté à l’encontre de la décision des Douanes d’interdire les livres de l’appelante [traduction] « confère un contexte factuel aux questions soulevées par Little Sisters » (par. 24). Cette décision n’a pas été portée en appel. 16 Le 22 janvier 2004, soit environ un mois après que notre Cour eut rendu l’arrêt Okanagan, l’appelante a demandé une provision pour frais en alléguant, pour reprendre les propos de la juge Bennett, qu’elle avait [traduction] « manqué d’argent pour poursuivre l’instance » (par. 6). Comme l’a indiqué dans son affidavit James Eaton Deva, un actionnaire de l’appelante : [traduction] Après avoir entendu [le témoignage d’Anne Kline, la fonctionnaire de Douanes Canada chargée de rendre la décision définitive en matière d’obscénité], nous étions convaincus que si son témoignage reflétait la façon dont Douanes Canada a abordé cette question, il y avait encore de graves problèmes systémiques. En l’occurrence, nos dix années de bataille et notre victoire partielle en Cour suprême du Canada n’avaient donné lieu à aucun changement significatif. Dans ce cas, une décision judiciaire que les bandes dessinées Meatmen n’étaient pas obscènes ne serait pas suffisante. Nous avons acquis la conviction que le seul moyen de remédier aux problèmes de Douanes Canada est d’obtenir une réparation systémique et non une simple décision concernant certains livres. Nous avons décidé que nous avions l’obligation de solliciter cette réparation. 3. Historique des procédures judiciaires 3.1 Cour suprême de la Colombie‑Britannique (2004), 31 B.C.L.R. (4th) 330, 2004 BCSC 823 17 À propos de la demande de provision pour frais présentée en Cour suprême de la Colombie‑Britannique, la juge Bennett a statué en faveur de l’appelante. Elle a dégagé trois [traduction] « arguments distincts mais néanmoins connexes » avancés par l’appelante (par. 15). La première question que l’appelante a soulevée dans sa demande de provision pour frais était de savoir si les Douanes avaient interdit à bon droit quatre titres que l’appelante voulait importer (l’« appel concernant les quatre livres »). La deuxième question consistait à déterminer si les Douanes avaient résolu les problèmes systémiques relevés dans l’arrêt Little Sisters no 1 (la « révision systémique »). La troisième question était de savoir si la définition d’obscénité établie par notre Cour dans l’arrêt R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, est inconstitutionnelle (la « question constitutionnelle »). 18 Examinant d’abord la question de la capacité financière, la juge Bennett a établi un lien entre le coût « prohibitif » d’un appel interjeté contre des interdictions et le fait qu’il y ait si peu de ces décisions qui sont soumises aux tribunaux (par. 19). Dans sa brève analyse de cette question, elle a appliqué un critère consistant à déterminer si le plaideur [traduction] « n’a véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige », et a conclu que l’appelante n’en avait pas les moyens (par. 21‑22). La juge Bennett a également conclu que remplacer l’avocat qui représentait alors l’appelante n’était pas une « option réaliste » (par. 24). 19 La juge Bennett a alors appliqué séparément à chacune des trois questions soulevées par l’appelante la grille d’analyse adoptée par notre Cour dans l’arrêt Okanagan. Quant à l’exigence de bien‑fondé à première vue, elle a conclu qu’il existait une preuve prima facie que les Douanes n’appliquaient pas correctement le critère d’obscénité établi dans l’arrêt Butler (par. 29). Elle a également ajouté foi, dans une certaine mesure, à l’argument voulant que les méthodes des Douanes, en vertu desquelles la personne chargée de statuer sur l’appel interne n’avait pas examiné les documents présentés aux décideurs en première instance, aient comporté des lacunes (par. 30). Cet argument l’a persuadée que l’appel concernant les quatre livres satisfaisait au volet du bien‑fondé à première vue du critère de l’arrêt Okanagan. La juge Bennett a ensuite tranché la question de cette exigence à l’égard de la révision systémique et de l
Source: decisions.scc-csc.ca
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