Harris c. Canada
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Harris c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-05-07 Référence neutre 2019 CF 553 Numéro de dossier T-1716-18, T-1765-18, T-1913-18 Contenu de la décision Date : 20190507 Dossiers : T‑1765‑18 T‑1716‑18 T‑1913‑18 Référence : 2019 CF 553 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 mai 2019 En présence de monsieur le juge Brown Dossier : T‑1765‑18 ENTRE : ALLAN J. HARRIS demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Dossier : T‑1716‑18 ET ENTRE : RAYMOND LEE HATHAWAY demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Dossier : T‑1913‑18 ET ENTRE : MIKE SPOTTISWOOD demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS I. Nature des procédures [1] Les présents motifs donnent suite à la requête de la Couronne en radiation de l’action intentée par le demandeur Allan J Harris [M. Harris], ainsi qu’à la requête présentée par M. Harris en vue d’obtenir une ordonnance lui accordant des mesures provisoires le soustrayant à l’application de la limite de possession et d’expédition de cannabis thérapeutique de 150 g. Ils portent également sur des actions connexes intentées par les demandeurs Raymond Lee Hathaway [M. Hathaway] et Mike Spottiswood [M. Spottiswood] qui ont fait l’objet d’une gestion de l’instance conjointe avec celle de M. Harris. Messieurs Harris et Hathaway sont les principales affaires dans ce groupe. Chacun des demandeurs cherche à obtenir un jugement déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions…
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Harris c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-05-07 Référence neutre 2019 CF 553 Numéro de dossier T-1716-18, T-1765-18, T-1913-18 Contenu de la décision Date : 20190507 Dossiers : T‑1765‑18 T‑1716‑18 T‑1913‑18 Référence : 2019 CF 553 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 mai 2019 En présence de monsieur le juge Brown Dossier : T‑1765‑18 ENTRE : ALLAN J. HARRIS demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Dossier : T‑1716‑18 ET ENTRE : RAYMOND LEE HATHAWAY demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Dossier : T‑1913‑18 ET ENTRE : MIKE SPOTTISWOOD demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS I. Nature des procédures [1] Les présents motifs donnent suite à la requête de la Couronne en radiation de l’action intentée par le demandeur Allan J Harris [M. Harris], ainsi qu’à la requête présentée par M. Harris en vue d’obtenir une ordonnance lui accordant des mesures provisoires le soustrayant à l’application de la limite de possession et d’expédition de cannabis thérapeutique de 150 g. Ils portent également sur des actions connexes intentées par les demandeurs Raymond Lee Hathaway [M. Hathaway] et Mike Spottiswood [M. Spottiswood] qui ont fait l’objet d’une gestion de l’instance conjointe avec celle de M. Harris. Messieurs Harris et Hathaway sont les principales affaires dans ce groupe. Chacun des demandeurs cherche à obtenir un jugement déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions relatives au cannabis utilisé à des fins médicales. A. Résumé de l’action de M. Harris [2] Monsieur Harris est autorisé à consommer 100 g de cannabis à des fins médicales par jour, ce qui équivaut à un kilogramme tous les 10 jours et à trois kilogrammes environ par mois. Il sollicite un jugement déclarant que diverses dispositions du Règlement sur le cannabis, DORS/2018‑144, qui imposent une limite de 150 g pour l’expédition et la possession de cannabis dans un lieu public, sont inconstitutionnelles parce qu’elles constituent une menace de mise à l’amende ou d’incarcération pour lui et les autres personnes à qui de grandes quantités, comme la sienne, sont prescrites. Selon M. Harris, la limite de 150 g porte atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit l’article 7, et cette limite est discriminatoire à son égard au mépris des droits à l’égalité que lui garantit l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), c 11 [Charte]. Monsieur Harris soutient qu’en raison de cette limite, il lui est impossible de prévoir des déplacements à une distance qui l’éloigne de chez lui pendant plus d’une journée et demie. [3] En résumé, je rejette la requête de la Couronne en radiation, à l’exception de certains énoncés de la déclaration de M. Harris. De plus, j’accorde à M. Harris une exemption de 10 jours à la limite de possession et d’expédition de 150 g, de sorte qu’il peut posséder et se faire expédier 1 000 g de cannabis thérapeutique. B. Résumé de l’action de M. Hathaway [4] Monsieur Hathaway affirme qu’il est handicapé en raison d’une tumeur inopérable à la colonne vertébrale et qu’il possède une autorisation aux termes du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, DORS/2016‑230 [RACFM], lui permettant de consommer 100 g de cannabis par jour. Il sollicite un jugement déclarant que diverses dispositions du RACFM, qui imposent une limite de 150 g pour la possession et l’expédition de cannabis, sont inconstitutionnelles parce qu’elles font peser une menace de mise à l’amende ou d’incarcération sur les patients à qui de grandes quantités sont prescrites. Le règlement invoqué par M. Hathaway a été abrogé en 2018. Il a eu l’occasion de modifier sa déclaration, mais ne l’a pas fait; son action est par conséquent rejetée pour cause de caducité. C. Résumé de l’action de M. Spottiswood [5] Monsieur Spottiswood affirme être autorisé à consommer du cannabis pour des [traduction] « problèmes de santé permanents » sans donner plus de détails. Il sollicite un jugement déclarant que le paragraphe 273(2) du Règlement sur le cannabis, qui exige que la période d’usage d’une ordonnance, ou « document médical », ne dépasse pas un an, porte atteinte aux droits à la vie et à la sécurité que l’article 7 de la Charte garantit aux patients atteints d’une maladie permanente comme lui. Il affirme que les patients visés par le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001‑227 [RAMFM] (le volet réglementaire du régime d’utilisation de la marihuana à des fins médicales en place entre 2001 et 2014) dont les licences ont été prolongées depuis 2014 n’ont aucun problème à conserver leur autorisation sans renouveler leurs licences. Bref, je radie aussi l’action de M. Spottiswood sans autorisation de la modifier. II. Historique et fondement du droit à la marijuana thérapeutique [6] J’ai exposé le fondement du droit à la marijuana thérapeutique dans Harris c Canada, 2018 CF 765 [Harris I], aux paragraphes 11 et 12, et, à cette fin, je me suis appuyé sur les motifs du juge Phelan dans Allard c Canada, 2016 CF 236 [Allard (action)] : [11] Le droit de posséder et de cultiver de la marijuana à des fins médicales fait l’objet de litiges au Canada depuis près de deux décennies. Le juge Phelan donne un aperçu de cet historique dans la décision Allard c Canada, 2016 CF 236, de laquelle je tire les passages qui suivent : 1 Je suis saisi d’une contestation fondée sur la Charte présentée par quatre personnes relativement au régime concernant la marihuana à des fins médicales actuel qui est prévu par le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, DORS/2013‑119 (le RMFM). Il est important de se rappeler ce sur quoi la présente affaire porte de même que ce sur quoi elle ne porte pas. 2 La présente affaire ne porte pas sur la légalisation générale de la marihuana ou sur la libéralisation de sa consommation à des fins récréatives ou de sa consommation en tant que mode de vie. Elle ne porte pas non plus sur la commercialisation de la marihuana à de telles fins. 3 Il est question de l’accès à la marihuana à des fins médicales par des personnes qui sont malades, notamment celles qui souffrent de douleurs aiguës ou qui souffrent de troubles neurologiques parfois mortels, ainsi que les personnes qui sont sur le point de mourir. 4 Nous avons affaire en l’espèce à une décision s’inscrivant dans un courant jurisprudentiel qui a commencé par l’arrêt R c Parker, (2000) 49 OR (3d) 481, 188 DLR (4th) 385 (Cour d’appel de l’Ontario) (Parker), et abouti à l’arrêt R c Smith, 2015 CSC 34, [2015] 2 RCS 602 (Smith), où l’on a examiné, souvent d’un œil critique, les efforts faits par le gouvernement en vue de réglementer la consommation de la marihuana à des fins médicales ainsi que les divers obstacles empêchant l’accès à cette drogue dont certains ont besoin. 5 Comme d’autres affaires, cette dernière tentative de restriction d’accès se heurte aux écueils de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 (la Charte), particulièrement l’article 7, et n’est pas sauvegardée par l’article premier. 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. […] … 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. 6 La Cour a conclu que la liberté des demandeurs et la sécurité de leur personne sont visées par les restrictions en matière d’accès imposées par le RMFM et qu’il n’a pas été établi que les restrictions en matière d’accès sont conformes aux principes de justice fondamentale. [12] Je me contenterai de dire que le droit d’utiliser la marihuana et le cannabis à des fins médicales est garanti par la Charte, une question juridique sur laquelle ne plane aucun doute, car elle a été tranchée par notre Cour, la Cour suprême du Canada et les cours supérieures des provinces. De plus, le droit d’utiliser la marihuana et d’autres produits du cannabis à des fins médicales est un droit conféré aux individus sur demande, par le gouverneur en conseil dans une législation subordonnée, c.‑à‑d. un règlement adopté conformément à la législation pertinente. [7] La jurisprudence, les lois et les règlements pertinents suivants mettent en contexte les observations des parties et l’analyse de la Cour. · L’arrêt R c Parker (2000), 49 OR (3d) 481(CA), motifs du juge Rosenberg [Parker], où la cour déclarait invalide l’interdiction de la marijuana prévue à l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 [LRCDAS] au motif qu’elle violait les droits du défendeur à la sécurité de sa personne et à la liberté que lui garantit l’article 7 de la Charte. · Le Canada a adopté le RAMFM en 2001 en réponse à l’arrêt Parker. Avant son abrogation, la version du RAMFM de 2014 autorisait la possession de 30 fois la dose quotidienne prescrite de marihuana séchée et prévoyait que l’autorisation de possession expirait 12 mois après la date de sa délivrance : article 11, paragraphe 13(1). Il importe de souligner qu’il n’y avait pas de limite à ce moment‑là. · En 2013, le Canada a adopté le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, DORS/2013‑119 [RMFM], qui a peu après abrogé le RAMFM. Le RMFM prévoyait une limite de possession de 150 g pour la marijuana séchée, soit jusqu’à concurrence de 30 fois la dose quotidienne, ou 150 g si cette quantité est inférieure à la première. · Les quatre demandeurs de l’affaire Allard, dont la dose quotidienne était d’au plus 25 g, ont intenté des poursuites devant notre Cour pour que celle‑ci détermine si le nouveau régime du RMFM limitait les droits que leur garantit la Charte. Ils ont demandé une mesure de réparation avant le procès afin de préserver les droits que leur accordaient les dispositions abrogées du RAMFM, dont l’absence de la limite de possession prévue par le RMFM. Les décisions ont été rendues dans Allard c Canada, 2014 CF 280, motifs du juge Manson, conf. par 2014 CAF 298 [Allard (requête)]. Le juge Manson a accordé aux demandeurs dans cette affaire une exemption constitutionnelle provisoire avant‑procès fondée sur l’article 7 de la Charte. Le juge Manson a permis à ces demandeurs de continuer à invoquer les autorisations de possession délivrées aux termes du RAMFM et à cultiver leur propre cannabis en vertu des licences de production à des fins personnelles ou des licences d’autres personnes désignées délivrées en vertu du régime abrogé du RAMFM. Toutefois, à la lumière des faits qui lui ont été présentés, le juge Manson n’a pas soustrait les demandeurs de l’affaire Allard à l’application de la nouvelle limite de possession de 150 g créée par le RMFM parce qu’il n’était pas convaincu qu’elle les exposerait à un préjudice irréparable jusqu’au procès (Allard (requête), aux paragraphes 126 et 128). · Après le jugement rendu par le juge Manson dans Allard (requête), de nombreux demandeurs, dont M. Spottiswood et un demandeur dont le nom figure à l’annexe « A » de la présente instance (Arthur Jackes), ont intenté devant la Cour des actions fondées sur des « trousses » téléchargées à partir d’un site Web, alléguant que le RAMFM abrogé et les régimes du RMFM alors récemment entré en vigueur violaient leurs droits garantis par l’article 7 de la Charte. Bon nombre d’entre eux ont demandé des mesures provisoires afin d’être valablement soustraits sur le plan constitutionnel à l’interdiction de la marijuana pour usage personnel que renferme la LRCDAS (Affaire intéressant de nombreuses demandes déposées en vue d’obtenir un jugement déclaratoire fondé sur le paragraphe 52(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, 2014 CF 537 [Affaire intéressant une trousse (requête)], aux paragraphes 9 et 10). Dans son ordonnance rendue le 4 juin 2014, le juge Phelan a suspendu ces actions en attendant l’issue du procès dans Allard (action). · En Colombie‑Britannique, quatre demandeurs ont contesté la validité du RMFM au motif que celui‑ci portait atteinte aux droits que leur garantissent les articles 6, 7 et 15 de la Charte. Les doses qui leur avaient été prescrites étaient de 36 g, 60 g, 100 g et 167 g par jour. Ils ont présenté une demande d’injonction/exemption provisoire afin de conserver et de prolonger leur autorisation de produire, de transporter, d’entreposer et de posséder du cannabis (Garber c Canada (Procureur général), 2015 BCSC 1797, motifs du juge en chef adjoint Cullen [Garber], aux paragraphes 1 à 3). Le juge en chef adjoint a rendu une ordonnance selon les mêmes modalités que le juge Manson dans Allard (requête), sauf que dans Garber le juge en chef a aussi soustrait les demandeurs à l’application de la limite de possession de 150 g imposée par le RMFM (Garber, au paragraphe 148). Le juge en chef adjoint a conclu que [traduction] « chaque détermination du préjudice irréparable est un cas d’espèce » et a estimé que la [traduction] « capacité [des demandeurs dans l’affaire Garber] de voyager pour quelque raison que ce soit est limitée [souligné dans l’original] », ce qui va peut‑être à l’encontre des articles 7 et 15 de la Charte (Garber, au paragraphe 127). La décision Garber n’a pas été portée en appel. · En 2016, le juge Phelan a scellé de façon définitive le sort des actions des demandeurs dans Allard (action) (doses quotidiennes ne dépassant pas 25 g) et a conclu que le RMFM allait à l’encontre de l’article 7 de la Charte et était inconstitutionnel. Toutefois, le juge Phelan a estimé que la limite de possession de 150 g était constitutionnelle (Allard (action), aux paragraphes 286 à 288). La requête visant à réexaminer Allard a été rejetée dans Davey c Canada, 2016 CF 492, par le juge Phelan [Davey]. Cette décision n’a pas été portée en appel. · En réponse au jugement Allard (action), le Canada a adopté en 2016 un nouveau régime sur l’usage du cannabis à des fins médicales, le RACFM. Le RACFM a conservé la limite de possession de 150 g. · En 2017, le juge Phelan a rendu son jugement Renvoi relatif au paragraphe 52(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, 2017 CF 30 [Affaire intéressant une trousse (jugement)]. Les 316 actions ont été rejetées sans autorisation de les modifier parce que les demandes étaient théoriques, en ce sens qu’elles étaient fondées sur le RAMFM - un règlement abrogé - et le RMFM - abrogé depuis la date des demandes‑; les actes de procédure étaient insuffisants; les demandes ne révélaient aucune cause d’action raisonnable; et elles étaient frivoles, vexatoires et constituaient un abus de procédure. · En 2018, le Parlement a adopté la Loi sur le cannabis, LC 2018, c 16, afin de légaliser la possession de cannabis de façon générale. Toutefois, la Loi sur le cannabis continue d’imposer des limites à l’utilisation du cannabis à des fins médicales. En vertu de la Loi sur le cannabis, les adultes peuvent posséder jusqu’à 30 g de cannabis séché dans un lieu public. · Également en 2018, le gouverneur en conseil a adopté le Règlement sur le cannabis, qui a remplacé le RACFM. Par conséquent, les clients inscrits sur le fondement d’un « document médical » (que j’assimile à une ordonnance) et les personnes inscrites, pour ne nommer qu’eux parmi les utilisateurs de cannabis à des fins médicales, peuvent posséder dans un lieu public la moindre des quantités suivantes : 150 g ou 30 fois la quantité quotidienne de cannabis séché autorisée par leur praticien de la santé dans un document médical. La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis ne limitent pas la possession dans un lieu non public. Un praticien de la santé est un médecin ou un infirmier praticien au sens des lois provinciales. III. Questions en litige [8] Les questions en litige soulevées par M. Harris dans sa déclaration modifiée [demande de M. Harris] et par M. Spottiswood dans sa déclaration [demande de M. Spottiswood] seront examinées ensemble. Le tribunal tranchera les questions suivantes : A. M. Hathaway B. MM. Harris et Spottiswood C. Des mesures provisoires devraient‑elles être accordées à M. Harris? i. La déclaration de M. Hathaway devrait‑elle être radiée? ii. La demande de M. Harris ou celle de M. Spottiswood devraient‑elles être radiées? IV. Les lois et règlements pertinents [9] Le paragraphe 272(1) du Règlement sur le cannabis précise quelles sont les personnes autorisées à fournir un « document médical » (ordonnance) pour le cannabis thérapeutique : Autorisation — praticien de la santé Authorization — health care practitioner 272 (1) Si le cannabis est nécessaire en raison de l’état de santé d’un individu qui est soumis à ses soins professionnels, le praticien de la santé est autorisé, à l’égard de cet individu : 272 (1) A health care practitioner is authorized, in respect of an individual who is under their professional treatment and if cannabis is required for the condition for which the individual is receiving treatment, a) à fournir un document médical; (a) to provide a medical document; … … [10] Un « praticien de la santé » est défini comme étant, « [s]auf indication contraire, médecin ou infirmier praticien ». Un médecin est généralement une personne autorisée, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province. Un infirmier praticien est généralement une personne qui, en vertu des lois d’une province, est autorisée à exercer la profession d’infirmier praticien ou toute autre appellation équivalente et l’exerce dans cette province. (Voir : Règlement sur le cannabis, au paragraphe 264(1).) [11] Un « document médical » est un « [d]ocument que fournit un praticien de la santé et qui justifie l’usage de cannabis à des fins médicales » (Règlement sur le cannabis, au paragraphe 264(1)). A. Limites de possession de 30 g et de 150 g [12] Monsieur Harris demande que lui soient accordées des mesures le soustrayant à l’application des limites de possession et d’expédition prévues dans le Règlement sur le cannabis. [13] L’alinéa 8(1)a) de la Loi sur le cannabis autorise les adultes à posséder, dans un lieu public, du cannabis en quantité équivalant à 30 g de cannabis séché : Possession Possession 8 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi : 8 (1) Unless authorized under this Act, it is prohibited a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché; (a) for an individual who is 18 years of age or older to possess, in a public place, cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which, as determined in accordance with Schedule 3, is equivalent to more than 30 g of dried cannabis; ... ... [14] Les articles 266 et 267 du Règlement sur le cannabis limitent la possession dans un lieu public selon différentes circonstances. La limite est fixée à 150 g de cannabis séché pour les adultes comme M. Harris (voir les alinéas 266(2)b) (Client inscrit sur le fondement d’un document médical) et 266(3)b) (Personne inscrite)). Monsieur Harris demande aussi que des mesures lui soient accordées relativement à l’alinéa 290e) (Refus de remplir une commande d’achat), au paragraphe 293(1) (Remplacement du cannabis retourné) et aux sous‑alinéas 297e)(iii) (Rapport mensuel) et 348(3)a)(ii) (Exigences – distribution ou vente) du Règlement sur le cannabis, mais j’estime que sa demande relève de l’alinéa 266(3)b) vu sa qualité de personne inscrite. Cette qualité l’autorise à posséder « 150 g de cannabis séché » dans un lieu public. [15] La limite de 150 g du Règlement sur le cannabis dont il est question ci‑dessus s’ajoute à la quantité autorisée dans la Loi sur le cannabis. Voir l’article 268 du Règlement sur le cannabis : Cumul des quantités Cumulative quantities 268 La quantité de cannabis qu’un individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des articles 266 ou 267 s’ajoute à toute autre quantité de cannabis qu’il peut avoir en sa possession sous le régime de la Loi. 268 Any quantity of cannabis that an individual is authorized to possess under section 266 or 267 is in addition to any other quantity of cannabis that the individual may possess under the Act. [16] Par conséquent, la quantité maximale totale de cannabis que M. Harris est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public est de 180 g. Selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, un « lieu public » est « tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue au public ». [17] La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis ne prescrivent aucune limite à la possession de cannabis dans un lieu non « public », comme une maison ou une habitation privée. B. Limite d’expédition de 150 g [18] Monsieur Harris demande aussi des mesures de réparation relativement à la limite d’expédition de cannabis de 150 g. Les dispositions du Règlement sur le cannabis qui imposent cette limite sont l’alinéa 290(1)e) (Refus de remplir une commande d’achat), le paragraphe 293(1) (Remplacement du cannabis retourné), et les sous‑alinéas 297(1)e)(iii) (Rapport mensuel) et 348(3)a)(ii) (Exigences – distribution ou vente). C. Durée de l’ordonnance ou du document médical [19] Monsieur Spottiswood demande des mesures de réparation relativement à la période maximale d’usage d’un document médical, prévue au paragraphe 273(2) du Règlement sur le cannabis : Période maximale Maximum period 273 (2) La période d’usage indiquée dans le document médical ne peut excéder un an. 273 (2) The period of use specified in a medical document must not exceed one year. V. Le droit applicable à une requête en radiation [20] J’ai examiné la jurisprudence en matière de requêtes en radiation dans Harris I, précité, aux paragraphes 14 et 18 : [14] La juge Heneghan énonce ce qui suit dans la décision Lee c Canada, 2018 CF 504, au paragraphe 7, à l’égard du critère applicable aux requêtes en radiation : Le critère applicable à une requête en radiation d’un acte de procédure, à savoir s’il est évident et manifeste qu’un acte de procédure ne révèle aucune cause d’action raisonnable, a été établi dans l’arrêt Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959. Il est par ailleurs précisé au paragraphe 24 de la décision Bérubé c Canada, 2009 CF 43, que pour qu’une déclaration comprenne une cause d’action raisonnable, elle doit comporter les trois éléments suivants : i. alléguer des faits susceptibles de donner lieu à une cause d’action; ii. indiquer la nature de l’action qui doit se fonder sur ces faits; iii. préciser le redressement sollicité qui doit pouvoir découler de l’action et que la Cour doit être compétente pour accorder. [15] Il incombe à la partie qui présente la requête de satisfaire au critère établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959 [Hunt], selon le juge Roy, dans la décision Al Omani c Canada, 2017 CF 786, aux paragraphes 12 à 16 : [12] Le critère applicable à la radiation d’une allégation en vertu de l’article 221 des Règles place très haut la barre. En premier lieu, on présume que les faits énoncés dans la déclaration peuvent être prouvés. La Cour doit conclure qu’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action raisonnable : R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 RCS 45, au paragraphe 17; Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959 [Hunt], à la p[age] 980. Il incombe à la défenderesse de remplir ce critère : Sivak c Canada, 2012 CF 272, 406 FTR 115 [Sivak], au paragraphe 25. [13] Dans l’affaire Hunt, la Cour suprême a penché en faveur de la formulation de la règle en Angleterre, au motif que « si le demandeur a une chance de réussir, il ne devrait pas alors être [traduction] “privé d’un jugement” » ([à la] p[age] 980), ce qui, à vrai dire, place haut la barre pour avoir gain de cause dans une requête en radiation. La chance suffira ou, comme l’a affirmé le juge Estey dans l’affaire Procureur général du Canada c Inuit Tapirisat of Canada et autre, [1980] 2 RCS 735 : « Sur une requête comme celle‑ci, un tribunal doit rejeter l’action ou radier une déclaration du demandeur seulement dans les cas évidents et lorsqu’il est convaincu qu’il s’agit d’un cas “au‑delà de tout doute” » ([à la] p[age] 740). [14] Pour démontrer qu’il a une cause d’action raisonnable, le demandeur doit soulever dans sa déclaration les faits substantiels qui satisfont à tous les éléments constitutifs des causes d’action alléguées : Mancuso c Canada (Santé nationale et Bien‑être social), 2015 CAF 227, 476 N.R. 219 [Mancuso], au paragraphe 19; Benaissa c Canada (Procureur général), 2005 CF 1220 [Benaissa], au paragraphe 15. Le demandeur doit expliquer au défendeur « par qui, quand, où, comment et de quelle façon » sa responsabilité a été engagée (Mancuso, [au] paragraphe 19; Baird c Canada, 2006 CF 205, aux paragraphes 9 à 11, […] confirmée dans 2007 CAF 48). [15] Par conséquent, il semble y avoir un équilibre. D’un côté, la chance de réussir suffit pour que l’affaire soit instruite. De l’autre côté, les faits substantiels doivent être démontrés avec suffisamment de précision pour qu’il y ait une cause d’action. Les actes de procédure ont pour but d’aviser la partie adverse et de définir les questions en litige de manière à lui permettre de comprendre comment les faits étayent les diverses causes d’action. Comme la Cour d’appel l’a formulé dans l’affaire Mancuso : « L’instruction d’un procès requiert du demandeur qu’il allègue des faits matériels suffisamment précis à l’appui de la déclaration et de la mesure sollicitée » (au paragraphe 16). Les demandeurs soulignent qu’il peut être donné suite aux actes de procédure même s’ils sont « loin d’être des modèles de clarté juridique » (Manuge c Canada, 2010 CSC 67, [2010] 3 RCS 672, au paragraphe 23). Mais il demeure que les demandeurs doivent faire valoir des faits substantiels suffisants. Les parties ne peuvent pas faire des allégations générales dans leur déclaration, dans l’espoir d’entamer ensuite des « recherches à l’aveuglette » pour découvrir les faits : Kastner c Painblanc (1994), 176 NR 68, 51 ACWS (3d) 428 (CAF), à la p[age] 2. [16] Dans les requêtes en radiation, aucun élément de preuve ne doit être examiné en dehors des actes de procédure (sauf dans des cas limités qui ne s’appliquent pas en l’espèce). Le paragraphe 221(2) l’énonce expressément et la jurisprudence le confirme, selon le juge Leblanc, dans la décision Pelletier c Canada, 2016 CF 1356 [Pelletier], au paragraphe 6 : [6] Il a également été bien établi qu’aucun élément de preuve non présenté dans les actes de procédure ne peut être pris en considération dans le cadre de telles requêtes et bien que les allégations qu’il est possible de prouver doivent être considérées comme véridiques, le même concept ne s’applique pas aux actes de procédure qui sont fondées sur des hypothèses et des spéculations et à ceux qui ne sont pas en mesure de déposer une preuve (Imperial Tobacco, au paragraphe 22; Operation Dismantle c La Reine, [1985] 1 RCS 441, [à la page] 455 [Operation Dismantle]; AstraZeneca Canada Inc. c Novopharm Ltd., 2009 CF 1209, aux paragraphes 10 à 12). [17] Dans la décision Pelletier, le juge Leblanc a également affirmé que, même si la déclaration doit être [interprétée de manière aussi libérale] que possible en vue de [remédier à tout vice imputable à une carence rédactionnelle], le demandeur doit clairement présenter les faits sur lesquels repose sa demande et n’a pas le droit de compter sur la possibilité que de nouveaux faits apparaissent au fur et à mesure que l’instruction avance : [7] À cet égard, même si la déclaration doit être [interprétée de manière aussi libérale] que possible en vue de [remédier à tout vice imputable à une carence rédactionnelle] (Operation Dismantle, à la page 451), le demandeur est tenu de présenter clairement les faits sur lesquels repose sa demande : [22] […] Il incombe au demandeur de plaider clairement les faits sur lesquels il fonde sa demande. Un demandeur ne peut compter sur la possibilité que de nouveaux faits apparaissent au fur et à mesure que l’instruction progresse. Il peut arriver que le demandeur ne soit pas en mesure de prouver les faits plaidés au moment de la requête. Il peut seulement espérer qu’il sera en mesure de les prouver. Il doit cependant les plaider. Les faits allégués sont le fondement solide en fonction duquel doit être évaluée la possibilité que la demande soit accueillie. S’ils ne sont pas allégués, l’exercice ne peut pas être exécuté adéquatement (Imperial Tobacco). ([Non souligné dans l’original].) [18] Dans l’arrêt Mancuso c Canada (Santé nationale et Bien‑être social), 2015 CAF 227, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les demandeurs doivent plaider des faits matériels suffisamment précis à l’appui de la déclaration et de la mesure sollicitée : [16] L’instruction d’un procès requiert du demandeur qu’il allègue des faits matériels […] suffisamment précis à l’appui de la déclaration et de la mesure sollicitée. Comme le juge l’a relevé, les « actes de procédure jouent un rôle important pour aviser les intéressés et définir les questions à trancher, et la Cour et les parties adverses n’ont pas à émettre des hypothèses sur la façon dont les faits pourraient être organisés différemment pour appuyer diverses causes d’action ». VI. Thèses des parties et analyse A. La demande de M. Hathaway [21] Je me pencherai d’abord sur la demande de M. Hathaway. Cette demande repose sur des cadres législatifs et réglementaires qui ont été abrogés. Elle ne révèle aucune cause d’action parce que la mesure de réparation demandée ne peut être accordée. J’ai autorisé M. Hathaway à modifier sa demande afin qu’il puisse renvoyer à la Loi sur le cannabis et au Règlement sur le cannabis actuels, mais il a choisi de ne pas le faire. Il n’a pas non plus déposé de documents pour étayer sa demande. Je ne vois pas en quoi il serait utile de lui accorder de nouveau l’autorisation de modifier la demande et je ne le ferai pas. La déclaration sera radiée, sans autorisation de la modifier. B. Les demandes de MM. Harris et de Spottiswood [22] La défenderesse invoque plusieurs motifs pour faire radier les demandes de MM. Harris et de Spottiswood. Je me poserai les questions suivantes pour déterminer si les demandes de MM. Harris et Spottiswood devraient être radiées : (1) Les demandeurs tentent‑ils de rouvrir les questions qu’ils ont déjà soumises à la Cour et qui ont fait l’objet d’une décision? (2) La confirmation antérieure par la Cour de la constitutionnalité des limites de possession et de l’obligation d’obtenir annuellement une autorisation médicale est‑elle contraignante? (3) Ces actions révèlent‑elles une cause d’action raisonnable? (4) Ces actions sont‑elles scandaleuses, frivoles et vexatoires? (1) Les demandeurs tentent‑ils de rouvrir les questions qu’ils ont déjà soumises à la Cour et qui ont fait l’objet d’une décision? Thèse de la défenderesse [23] La défenderesse fait valoir que les demandeurs en l’espèce tentent de rouvrir des questions déjà soumises à la Cour et qui ont fait l’objet d’une décision, ce qui constitue une entorse à la courtoisie judiciaire et un abus de procédure. L’alinéa 221(1)f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, dispose : Requête en radiation Motion to strike 221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : 221(1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it ... ... f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. … (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, … [24] La défenderesse fait valoir que selon la Cour d’appel fédérale, la courtoisie judiciaire constitue un aspect du stare decisis, dont il ne faut s’écarter que lorsqu’il existe des raisons convaincantes de le faire (Apotex Inc. c Pfizer Canada Inc., 2013 CF 493, motifs du juge O’Reilly, conf. par 2014 CAF 54 [Apotex], aux paragraphes 11 à 15). On entend par« raisons convaincantes » que les demandeurs doivent établir que des décisions ultérieures ont remis en question la validité du jugement initial, qu’il n’a pas été tenu compte dans la décision antérieure d’un élément jurisprudentiel ayant force obligatoire ou d’une loi pertinente, ou que la décision antérieure a été rendue sans délibéré ou dans des circonstances où les exigences du procès ne permettaient pas de présenter une argumentation complète : Apotex, au paragraphe 14. [25] La défenderesse fait valoir de plus que l’abus de procédure empêche les poursuites lorsque le principe de l’autorité de la chose jugée n’est pas respecté et qu’une partie tente néanmoins de rouvrir des questions d’une manière qui pourrait porter atteinte à l’intégrité de l’administration de la justice (Toronto (Ville) c S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63 [S.C.F.P.], au paragraphe 35). Si l’instance subséquente donne lieu à une conclusion similaire, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources et portera atteinte au principe de l’économie des ressources judiciaires. À l’inverse, si l’issue est différente, l’incohérence ébranlera tout le processus judiciaire et en affaiblira l’autorité, la crédibilité et la vocation à l’irrévocabilité (S.C.F.P., au paragraphe 51). [26] Messieurs Harris et Spottiswood ont présenté antérieurement des demandes relativement à une trousse dans laquelle ils alléguaient que les dispositions du RAMFM et du RMFM portaient atteinte aux droits des patients garantis par l’article 7 de la Charte. Ils contestaient dans leurs demandes antérieures, comme dans les demandes actuelles, la constitutionnalité de l’interdiction de posséder plus de 150 g de cannabis et de l’obligation d’obtenir chaque année une autorisation médicale d’en consommer. La Cour a tranché ces demandes antérieures dans l’Affaire intéressant une trousse (jugement), et elle les a radiées en raison du [traduction] « manque de détails » concernant la situation personnelle des demandeurs, du fait que les actes de procédure étaient frivoles et vexatoires et qu’ils soulevaient des questions de droit établi, et par souci de courtoisie judiciaire relativement au jugement Allard (action). [27] La défenderesse soutient également que rien n’indique que les procédures antérieures sont entachées de fraude ou qu’il serait injuste d’appliquer les conclusions antérieures à la présente affaire. De plus, les demandes constituent un abus de procédure parce que les demandeurs avaient la possibilité d’interjeter appel de leurs demandes antérieures, mais ils ont choisi de ne pas le faire. En outre, rien n’empêchait M. Harris d’invoquer l’article 15 de la Charte auparavant, ce qui, selon la défenderesse, constitue un autre abus de procédure. Thèse des demandeurs [28] Monsieur Harris fait valoir (pour lui‑même et pour d’autres, un point sur lequel je reviendrai) qu’ils invoquent suffisamment de faits dans leurs demandes. Bien que la défenderesse dénonce un « manque » de faits de leur part, les demandeurs soutiennent que la véritable question qui se pose est celle de savoir si les faits permettent [traduction] « suffisamment » d’étayer les éléments essentiels qui révèlent des causes d’action en matière constitutionnelle. Les faits invoqués par M. Harris dans sa demande sont les mêmes faits essentiels qui ont été jugés suffisants dans Garber : a) le demandeur a une autorisation médicale pour b) 100 g par jour, ce qui signifie que la quantité maximale de cannabis qu’il est autorisé à transporter lorsqu’il s’éloigne de chez lui ne lui permet pas d’être approvisionné pour plus d’une journée et demie et qu’il doit donc faire appel à un coûteux service de messagerie 20 fois par mois, soit 240 fois par année. Ce sont ces mêmes faits que le demandeur Boivin dans l’affaire Garber (qui, lui aussi, avait l’autorisation d’utiliser 100 g par jour) a invoqués, et ceux‑ci ont été suffisants pour établir une possible atteinte aux droits que les articles 7 et 15 lui garantissent. [29] D’après ce que je comprends, les demandeurs conviennent que la limite de 150 g et l’obligation de renouveler les documents médicaux chaque année (soulevée par M. Spottiswood) sont des questions qui ont déjà été soulevées, mais ils affirment que les faits en l’espèce se distinguent de l’autre affaire. La Cour fait observer que le juge Manson dans Allard (requête) et le juge Phelan dans Allard (action) ont confirmé la limite de possession de 150 g. La Cour fait également remarquer que l’obligation de renouveler annuellement les autorisations médicales a été confirmée dans R c Beren, 2009 BCSC 429, autorisation d’appel refusée 2009 CSCR no 272 [Beren], aux paragraphes 33(e), 94 et 95; voir aussi l’Affaire intéressant une trousse (jugement), où le juge Phelan a estimé, au paragraphe 36, que l’obligation générale relative à l’autorisation médicale est constitutionnelle. [30] Les demandeurs soutiennent que dans Allard (action), l’allégation de [traduction] « preuve scientifique frauduleuse menant à une sous‑médication génocidaire » n’a pas été examinée. [31] S’agissant des « raisons convaincantes » essentielles, les demandeurs font remarquer que dans Garber, la Cour a accordé aux utilisateurs qui prennent une dose élevée (comme M. Harris) le droit à un approvisionnement de dix jours en leur accordant une exemption constitutionnelle supérieure à la limite de possession de 150 g, de sorte qu’un patient consommant 167 g par jour a pu avoir une limite de possession de plus de 1,6 kg tous les 10 jours. Les demandeurs font valoir que les éléments de preuve et la posologie des patients diffèrent de ceux qui ont été soumis par voie de requête à l’examen du juge Manson, qui a entendu les témoignages d’utilisateurs de faibles doses dont l’autorisation médicale était de 5 g à 25 g par jour. [32] Sur la question de savoir pourquoi ils n’ont pas invoqué l’article 15 auparavant, les demandeurs font valoir que bon nombre d’entre eux n’étaient pas parties à l’instance antérieure et que c’est la première fois qu’ils ont l’occasion d’invoquer les droits à l’égalité que leur garantit l’article 15. Ils soutiennent que rien ne justifie de ne pas permettre à d’autres de se prévaloir de l’article 15. Analyse [33] À mon avis, et en me fondant sur les faits allégués dans sa déclaration, que je tiens pour avérés comme j’y suis tenu, M. Harris a un document médical qui lui donne droit à une dose très élevée de cannabis thérapeutique, soit 100 g par jour. Il est évident pour moi que M. Harris et d’autres comme lui se trouvent dans une situation de fait très différente de celle des demandeurs dans les affaires Allard (requête) et Allard (action), qui étaient autorisés à n’utiliser que de 5 g à 25 g par jour. Monsieur Harris a la permission de consommer beaucoup plus de cannabis thérapeutique
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196