S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd.
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S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-01-24 Référence neutre 2002 CSC 8 Recueil [2002] 1 RCS 156 Numéro de dossier 27060 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Saskatchewan Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27060 Contenu de la décision S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, 2002 CSC 8 Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. Appelante c. Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558, Garry Burkart et Linda Reiber, en leur propre nom et en qualité de représentants de tous les membres du Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 Intimés et Procureur général de l’Alberta, Congrès du travail du Canada et Association canadienne des libertés civiles (ACLC) Intervenants Répertorié : S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. Référence neutre : 2002 CSC 8. No du greffe : 27060. 2000 : 31 octobre; 2002 : 24 janvier. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit du travail -- Piquetage -- Piquetage secondaire -- M…
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S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-01-24 Référence neutre 2002 CSC 8 Recueil [2002] 1 RCS 156 Numéro de dossier 27060 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Saskatchewan Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27060 Contenu de la décision S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, 2002 CSC 8 Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. Appelante c. Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558, Garry Burkart et Linda Reiber, en leur propre nom et en qualité de représentants de tous les membres du Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 Intimés et Procureur général de l’Alberta, Congrès du travail du Canada et Association canadienne des libertés civiles (ACLC) Intervenants Répertorié : S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. Référence neutre : 2002 CSC 8. No du greffe : 27060. 2000 : 31 octobre; 2002 : 24 janvier. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit du travail -- Piquetage -- Piquetage secondaire -- Membres d’un syndicat piquetant ailleurs qu’à l’établissement de l’employeur -- Employeur obtenant une injonction interdisant ce piquetage secondaire -- Le piquetage secondaire est-il illégal en soi en common law? -- Le piquetage est-il une forme d’expression faisant intervenir l’art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? -- Y a-t-il lieu d’adopter l’approche fondée sur la constatation d’un acte fautif qui rend le piquetage secondaire illégal lorsqu’il s’assimile à une conduite délictuelle ou criminelle? Dans le cadre d’une grève et d’un lock-out légaux, le syndicat organise des manifestations et fait du piquetage à l’un des établissements de l’appelante. Ces activités finissent par s’étendre à des lieux de travail « secondaires », où les syndiqués et des partisans font du piquetage devant des points de vente au détail afin d’empêcher la livraison des produits de l’appelante et de dissuader le personnel de ces magasins d’accepter les livraisons; ils portent des affiches devant l’hôtel où séjournent les travailleurs de remplacement; enfin, ils adoptent un comportement intimidant devant les résidences de certains cadres de l’appelante. Est délivrée une injonction interlocutoire interdisant en fait au syndicat de faire du piquetage à des lieux de travail secondaires. La Cour d’appel à la majorité confirme la validité de l’interdiction d’organiser des rassemblements aux résidences des salariés de l’appelante parce que ces activités constituent une conduite délictuelle. Les juges majoritaires annulent toutefois les conclusions interdisant au syndicat de faire du piquetage ailleurs qu’aux établissements de l’appelante, ce qui lui permet de faire du piquetage pacifique à des lieux de travail secondaires. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le piquetage secondaire est généralement légal, sauf s’il comporte une conduite délictuelle ou criminelle. Cette approche fondée sur la constatation d’un acte fautif est celle qui pondère le mieux les intérêts en jeu, d’une façon conforme aux valeurs fondamentales reflétées dans la Charte canadienne des droits et libertés . Elle permet d’établir un juste équilibre entre les valeurs consacrées dans la Charte et les droits traditionnellement reconnus par la common law. Elle respecte aussi les principes fondamentaux du régime de négociation collective instauré dans notre pays au cours des années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. L’approche fondée sur l’acte fautif se concentre sur la nature et les effets de l’activité plutôt que sur l’identification du lieu où elle se déroule. Elle assujettit la restriction du piquetage à l’application d’un critère rationnel et permet d’éviter la distinction complexe et souvent arbitraire entre le piquetage primaire et le piquetage secondaire. En outre, elle traite d’une manière uniforme l’activité expressive reliée au travail et l’expression dans d’autres domaines. Les règles découlant de l’arrêt Hersees, dans leur forme originale comme dans leurs variantes plus récentes, partent du principe de l’illégalité intrinsèque du piquetage secondaire, sans égard à sa nature et à ses effets, et ne sont pas conformes aux valeurs de la Charte . Elles privent également la liberté d’expression de toute protection adéquate et mettent trop l’accent sur le préjudice économique, et ce, d’une manière stricte et rigide. Le piquetage primaire et le piquetage secondaire font intervenir une valeur consacrée à l’al. 2b) de la Charte , à savoir la liberté d’expression. Bien que la protection contre le préjudice économique représente une valeur importante susceptible de justifier des restrictions à la liberté d’expression, il est erroné d’accorder à cette valeur une importance absolue ou prédominante par rapport à toutes les autres valeurs, y compris la liberté d’expression. Eu égard à la valeur de la liberté d’expression, la règle de l’acte fautif offre une protection suffisante aux tiers neutres. Le piquetage qui contrevient au droit criminel ou qui est assorti d’un délit particulier est interdit peu importe où il a lieu. En particulier, la portée des délits de nuisance et de diffamation devrait permettre d’enrayer le piquetage le plus coercitif. Les délits connus permettent également de protéger les droits de propriété. Ils permettent d’éviter l’intimidation et de protéger la liberté d’accès aux lieux privés. Enfin, le délit d’incitation à la rupture de contrat confère aussi une protection de base aux droits découlant des contrats ou des relations d’affaires. De plus, les tribunaux et le législateur pourront compléter l’approche fondée sur l’acte fautif si cela est nécessaire. Bien qu’il doive respecter la valeur de la liberté d’expression consacrée dans la Charte et être disposé à justifier toute limite qu’il y apporte, le législateur reste libre d’établir ses propres politiques régissant le piquetage secondaire et de remplacer l’équilibre établi en l’espèce par un autre équilibre. Jurisprudence Arrêt critiqué : Hersees of Woodstock Ltd. c. Goldstein, [1963] 2 O.R. 81; arrêts mentionnés : R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; Friedmann Equity Developments Inc. c. Final Note Ltd., [2000] 1 R.C.S. 842, 2000 CSC 34; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Great Atlantic & Pacific Co. of Canada, [1994] OLRB Rep. March 303; Daishowa Inc. c. Friends of the Lubicon (1998), 39 O.R. (3d) 620; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, 2001 CSC 70; Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, 2001 CSC 94; A. L. Patchett & Sons Ltd. c. Pacific Great Eastern Railway Co., [1959] R.C.S. 271; Lescar Construction Co. c. Wigman, [1969] 2 O.R. 846; Refrigeration Supplies Co. c. Ellis, [1971] 1 O.R. 190; Nedco Ltd. c. Clark (1973), 43 D.L.R. (3d) 714; Nedco Ltd. c. Nichols (1973), 38 D.L.R. (3d) 664; Domtar Chemicals Ltd. c. Leddy (1973), 37 D.L.R. (3d) 73; Inglis Ltd. c. Rao (1974), 2 O.R. (2d) 525; Magasins Continental Ltée c. Syndicat des employé(es) de commerce de Mont-Laurier (C.S.N.), [1988] R.J.Q. 1195; 2985420 Canada Inc. c. Fédération du commerce Inc., [1995] R.J.Q. 44; Peter Kiewit Sons Co. c. Public Service Alliance of Canada, Local 20221, [1998] B.C.J. No. 1494 (QL); McLean Trucking Co. c. Public Service Alliance of Canada, 83 C.L.L.C. ¶ 14,047; Alex Henry & Son Ltd. c. Gale (1976), 14 O.R. (2d) 311; Commonwealth Holiday Inns of Canada Ltd. c. Sundy (1974), 2 O.R. (2d) 601; Falconbridge Nickel Mines Ltd. c. Tye, [1971] O.J. No. 11 (QL); Air Canada c. C.A.L.P.A. (1997), 28 B.C.L.R. (3d) 159; Soo-Security Motorways Ltd. c. Kowalchuck (1980), 9 Sask. R. 354; 683481 Ontario Ltd. c. Beattie (1990), 73 D.L.R. (4th) 346; Neumann and Young Ltd. c. O’Rourke (1974), 53 D.L.R. (3d) 11; O.K. Economy Stores c. R.W.D.S.U., Local 454 (1994), 118 D.L.R. (4th) 345; Heather Hill Appliances Ltd. c. McCormack (1965), 52 D.L.R. (2d) 292, conf. par [1965] O.J. No. 504 (QL); Robertson Yates Corp. c. Fitzgerald, 65 C.L.L.C. ¶ 14,091; Toronto Harbour Commissioners c. Sninsky (1967), 64 D.L.R. (2d) 276; CTV Television Network Ltd. c. Kostenuk (1972), 26 D.L.R. (3d) 385, conf. par (1972), 28 D.L.R. (3d) 180; J. S. Ellis & Co. c. Willis (1972), 30 D.L.R. (3d) 397; Rocca Construction Ltd. c. United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the U.S.A. and Canada, Local 721 (1978), 21 Nfld. & P.E.I.R. 198; PCL Construction Management Inc. c. Mills (1994), 124 Sask. R. 127; Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. c. Pomeroy (No. 2) (1999), 49 C.L.R.B.R. (2d) 285; Williams c. Aristocratic Restaurants (1947) Ltd., [1951] R.C.S. 762; Brett Pontiac Buick GMC Ltd. c. National Association of Broadcast Employees and Technicians, Local 920 (1989), 90 N.S.R. (2d) 342, demande d’autorisation d’appel rejetée (1989), 94 N.S.R. (2d) 398; Provincial Express Inc. c. Canadian Union of Postal Workers (1991), 94 Nfld. & P.E.I.R. 75; Domtar Inc., [2000] O.L.R.D. No. 3761 (QL); National Labor Relations Board c. Fruit & Vegetable Packers & Warehousemen, Local 760, 377 U.S. 58 (1964). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), d), 32(1) . Labour Relations Act, R.S.N. 1990, ch. L-1, art. 128(3). Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L-1, art. 84. Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996, ch. 244, art. 1. Loi sur les relations industrielles, L.R.N.‑B. 1973, ch. I-4, art. 104(3). Trade Union Act, R.S.S. 1978, ch. T-17, art. 27, 28. Doctrine citée Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1993 (loose-leaf updated November 2001, release No. 16). Arthurs, H. W. « Comments » (1963), 41 R. du B. can. 573. Beatty, David M. « Secondary Boycotts : A Functional Analysis » (1974), 52 R. du B. can. 388. Carrothers, A. W. R., E. E. Palmer and W. B. Rayner. Collective Bargaining Law in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1986. Cox, Archibald. « Strikes, Picketing and the Constitution » (1951), 4 Vand. L. Rev. 574. Fleming, John G. The Law of Torts, 9th ed. Sydney, Australia : LBC Information Services, 1998. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1998), 167 D.L.R. (4th) 220, 172 Sask. R. 40, [1999] 8 W.W.R. 429, [1998] S.J. No. 727 (QL), accueillant en partie l’appel du syndicat contre une décision de la Cour du Banc de la Reine qui avait accordé une injonction interlocutoire interdisant le piquetage secondaire pendant un conflit de travail. Pourvoi rejeté. Robert G. Richards, c.r., et M. Jean Torrens, pour l’appelante. Larry W. Kowalchuk, pour les intimés. Roderick Wiltshire, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. John Baigent, pour l’intervenant le Congrès du travail du Canada. David Sherriff-Scott, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC). Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le Juge en chef et le juge LeBel — La présente affaire soulève la question de la légalité du piquetage secondaire — généralement défini comme le piquetage destiné à appuyer un syndicat, qui se fait ailleurs qu’à l’établissement de l’employeur des membres du syndicat en question. Les intimés (le « syndicat ») sont en grève contre Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. (« Pepsi-Cola ») en Saskatchewan. La grève dégénère et le syndicat forme des piquets de grève devant certains points de vente au détail de Pepsi-Cola, pose des affiches à l’extérieur de l’hôtel où séjournent des travailleurs de remplacement et manifeste devant les résidences de cadres de Pepsi-Cola. Il s’agit de déterminer si une telle conduite est illégale et peut être interdite. 2 Dans un certain nombre de provinces canadiennes, le législateur a précisé le droit sur cette question. La Saskatchewan a adopté une disposition législative abrogeant le délit de restriction de la liberté de commerce dans le cadre syndical : The Trade Union Act, R.S.S. 1978, ch. T-17, art. 27. Cependant, hormis cela, elle a maintenu l’application de la common law. Avec l’appui du Congrès du travail du Canada et de l’Association canadienne des libertés civiles, le syndicat prétend que, dans son état actuel, la common law est difficile à appliquer et restreint inutilement le droit à la liberté d’expression. Pepsi-Cola, pour sa part, soutient que la règle actuelle est efficace et utile pour protéger les intérêts commerciaux et empêcher que les conflits de travail ne s’étendent à des tiers. 3 Pour les motifs qui suivent, nous concluons que le piquetage secondaire est généralement légal, sauf s’il comporte une conduite délictuelle ou criminelle, et que la Cour d’appel de la Saskatchewan a eu raison d’appliquer ce principe pour trancher les questions en litige. I. Les faits 4 Le syndicat obtient l’accréditation en tant qu’agent négociateur des salariés d’une usine d’embouteillage et d’un centre de livraison en Saskatchewan. La convention collective des salariés est échue et les négociations sont rompues. L’employeur, Pepsi-Cola, met ses salariés en lock-out et ceux‑ci déclenchent une grève. Le lock-out et la grève sont légaux en vertu de la Trade Union Act. Le conflit s’envenime rapidement. Lorsqu’ils prennent connaissance du lock-out, plusieurs salariés investissent l’entrepôt, les bureaux et la cour de l’entreprise. Ils mettent des camions hors d’usage, bloquent des entrées et menacent des cadres. Les gardiens de sécurité quittent les lieux parce qu’ils craignent pour leur sécurité. Une injonction provisoire interdisant toute intrusion, intimidation et nuisance de la part du syndicat est délivrée. Pepsi-Cola reprend alors le contrôle de ses installations et poursuit ses activités en recourant aux services de cadres et de travailleurs de remplacement venus de Calgary et de Winnipeg. 5 La semaine suivante, alors que Pepsi-Cola tente de reprendre les livraisons à ses clients, certains membres du syndicat essayent d’empêcher les camions de circuler, de perturber les livraisons, de décourager les cadres et les travailleurs de remplacement, et de dissuader les clients de faire affaire avec Pepsi‑Cola. Les manifestations et le piquetage s’étendent à des lieux de travail « secondaires », où les syndiqués et des partisans se livrent à diverses activités. Ils font du piquetage devant certains points de vente au détail, empêchant ainsi la livraison de produits Pepsi-Cola et dissuadant le personnel de ces magasins d’accepter les livraisons; ils portent des affiches devant l’hôtel où séjournent les travailleurs de remplacement; enfin, ils se rassemblent devant les résidences de certains cadres de Pepsi-Cola et scandent des slogans, crient des insultes et profèrent des menaces. II. Les jugements 1. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan 6 Le 16 mai 1997, le juge Allbright de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan accorde une injonction interlocutoire ordonnant au syndicat de quitter l’établissement de Pepsi-Cola à Saskatoon et de s’abstenir d’y entrer sans autorisation. De même, le syndicat ne pourra faire du piquetage [traduction] « qu’à la condition que ce soit fait de façon pacifique et que les piqueteurs ne pénètrent pas dans cet établissement ». Enfin, l’ordonnance interdit au syndicat d’obstruer ou de bloquer l’accès à l’établissement de Pepsi-Cola et de tenter d’intimider les salariés et les clients de l’entreprise, de même que toute personne entrant dans son établissement ou en sortant. 7 Le 23 mai 1997, le juge Barclay annule l’injonction précédente et délivre une nouvelle ordonnance interlocutoire rédigée en ces termes : [traduction] 1. Jusqu’à l’instruction de la présente action ou jusqu’à la délivrance d’une nouvelle ordonnance, il est ordonné aux défendeurs, à toute personne agissant selon leurs instructions, sous leur direction ou sur leur ordre, ainsi qu’à tout membre du syndicat défendeur et à toute personne ayant connaissance de la présente ordonnance : i) de s’abstenir de faire du piquetage et de se rassembler ailleurs qu’à l’établissement de la demanderesse, situé à l’intersection de l’avenue Millar et de la 43e Rue, au 830, 43e Rue Est, Saskatoon (Saskatchewan), et qu’à l’établissement de Custom Truck, situé au 2410, promenade Northridge, Saskatoon (Saskatchewan), pourvu que les piqueteurs ne pénètrent pas dans ces établissements; ii) de s’abstenir d’obstruer ou de bloquer les entrées et les sorties de ces établissements; iii) de s’abstenir de menacer, de harceler, d’intimider ou de tenter de harceler ou d’intimider de quelque façon que ce soit les salariés de la demanderesse, toute personne cherchant à faire affaire avec celle-ci ou toute personne cherchant à entrer dans ses établissements ou à en sortir; iv) de s’abstenir de faire du piquetage devant les résidences des salariés de la demanderesse ou de leurs familles, de surveiller ou de cerner ces endroits, d’y entrer sans autorisation, d’y créer une nuisance ou de s’y rassembler, et d’intimider ou de menacer les salariés de la demanderesse ou les membres de leur famille ou de leur obstruer le passage; v) de s’abstenir de bloquer ou d’entraver l’accès aux véhicules de la demanderesse ou d’empêcher de quelque façon que ce soit ses salariés d’exercer leurs fonctions; vi) de s’abstenir d’entrer sans autorisation dans les établissements de la demanderesse ou d’y retourner. 8 Les parties i) et iv) de l’ordonnance du juge Barclay interdisent en fait au syndicat de faire du piquetage à des lieux de travail secondaires. Le syndicat interjette appel contre ces parties de l’ordonnance en faisant valoir qu’elles portent atteinte aux droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association garantis aux grévistes par les al. 2b) et 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés . 2. Cour d’appel de la Saskatchewan (1998), 167 D.L.R. (4th) 220 9 S’exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan, le juge Cameron accueille en partie l’appel du syndicat. Les juges majoritaires confirment la partie de l’injonction interdisant au syndicat d’organiser des rassemblements aux résidences des salariés de Pepsi-Cola, parce qu’ils considèrent que ces activités ont constitué une conduite délictuelle. Ils annulent toutefois les conclusions interdisant au syndicat de faire du piquetage ailleurs qu’aux établissements de Pepsi‑Cola, ce qui lui permet de faire du piquetage pacifique à des lieux de travail secondaires. 10 Selon le juge Cameron, le piquetage comporte, de par sa nature et son objet, la présence de piqueteurs et la communication de renseignements destinés à gêner l’exploitation de l’entreprise et à exercer des pressions économiques sur celle‑ci. Le juge Cameron ajoute, à la p. 230, que [traduction] « le piquetage représente un mode d’exercice de la liberté d’expression fondamentale. Le piquetage ne peut alors être circonscrit que par des règles de droit établies par une loi, un règlement ou la common law, elles‑mêmes conformes aux normes constitutionnelles » de la Charte . Puisque la Saskatchewan n’a imposé aucune restriction légale au piquetage, cette forme d’expression collective demeure légale en principe et les tribunaux ne peuvent la restreindre que si elle est assortie d’un délit précis comme l’intrusion, la nuisance, l’intimidation, la rupture de contrat ou la diffamation. Les juges majoritaires sont donc en désaccord avec les observations incidentes de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Hersees of Woodstock Ltd. c. Goldstein, [1963] 2 O.R. 81, selon lesquelles le piquetage secondaire est illégal en soi en common law. 11 La Cour d’appel a jugé que le piquetage aux lieux de travail secondaires était essentiellement pacifique et informatif et qu’il visait à dissuader des tiers de faire affaire avec Pepsi-Cola. Dans la mesure où les actes vraiment violents ou délictuels étaient interdits, le piquetage n’empêchait personne d’utiliser ou de jouir de sa propriété. Dissident, le juge Wakeling considérait que le piquetage secondaire était illégal en soi en common law et il aurait rejeté l’appel. 12 Pepsi-Cola a été autorisée à se pourvoir devant notre Cour. D’autres parties ont obtenu la qualité d’intervenant, afin de soulever des questions de politique générale devant nous. III. Les dispositions législatives 13 Charte canadienne des droits et libertés 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : . . . b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; . . . d) liberté d’association. 32. (1) La présente charte s’applique : a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest; b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature. Trade Union Act, R.S.S. 1978, ch. T-17 [traduction] 27. Un syndicat et ses actes ne sont pas présumés illégaux du seul fait qu’un seul ou plusieurs de ses objets restreignent la liberté de commerce. IV. Les questions en litige 14 La légalité du piquetage secondaire en common law constitue la principale question en litige dans le présent pourvoi. Une question secondaire est de savoir si l’employeur, Pepsi-Cola, peut solliciter l’interdiction du piquetage secondaire ou si seuls les tiers touchés par ce piquetage peuvent le faire. V. Analyse 1. Questions préliminaires 15 Deux questions préliminaires se posent : (1) Les tribunaux ont‑ils le pouvoir d’effectuer le type de changement préconisé par le syndicat? (2) Dans l’affirmative, comment la Charte peut‑elle influer sur l’évolution de la common law? 16 À propos de la première question, nous concluons que les tribunaux ont le pouvoir légitime d’apporter à la common law le changement dont il est question en l’espèce. La situation juridique du piquetage secondaire en common law reste encore incertaine et diffère d’un ressort à l’autre. Notre Cour est appelée en l’espèce non pas à écarter une règle de common law bien établie, mais plutôt à clarifier la common law à la lumière de deux courants jurisprudentiels contradictoires, dont chacun peut être considéré dans une certaine mesure comme faisant autorité. Les tribunaux de common law détiennent sûrement le pouvoir de résoudre les conflits jurisprudentiels (voir R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714, p. 733). De plus, tout changement apporté à la common law doit être progressif. Les modifications proposées qui auront des effets complexes et d’une grande portée relèvent du législateur (voir R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, p. 670; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750, p. 760‑761; Friedmann Equity Developments Inc. c. Final Note Ltd., [2000] 1 R.C.S. 842, 2000 CSC 34, par. 43). 17 À l’encontre de cette conclusion, Pepsi-Cola prétend que le fait que la Saskatchewan n’ait pas, contrairement à d’autres provinces, légiféré en la matière indique que le législateur a voulu maintenir la common law dans son état actuel. Nous ne pouvons pas être d’accord. Rien ne porte à croire que le silence du législateur indique une intention de cristalliser la common law et d’empêcher son évolution dans ce domaine. La common law actuelle a été conçue par les juges pour répondre à des besoins sociaux, moraux et économiques. De même, les juges peuvent et doivent modifier la common law afin de l’adapter aux changements que ces besoins subissent avec le temps : Salituro, précité; voir également Watkins et Friedmann Equity, précités. Il faut considérer qu’en Saskatchewan le législateur a compris cela lorsqu’il a décidé de s’en remettre à la common law en ce qui concerne le piquetage secondaire. 18 La deuxième question préliminaire est de savoir comment la Charte peut influer sur l’évolution de la common law. Ici encore, la réponse semble claire. La Charte constitutionnalise des valeurs et des principes essentiels généralement acceptés au Canada et, de façon plus générale, dans les démocraties occidentales. Les droits consacrés par la Charte , qui sont le fruit d’une longue évolution historique et politique, constituent un élément fondamental de l’ordre juridique du Canada depuis le rapatriement de la Constitution. La Charte doit donc être considérée comme l’un des outils qui guident l’évolution du droit canadien. 19 Notre Cour a examiné pour la première fois les rapports entre la common law et la Charte dans l’arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, où le juge McIntyre conclut, à la p. 603 : Toutefois, lorsque « A », une partie privée, actionne « B », une partie privée, en s’appuyant sur la common law et qu’aucun acte du gouvernement n’est invoqué à l’appui de la poursuite, la Charte ne s’appliquera pas. Je dois toutefois dire clairement que c’est une question différente de celle de savoir si le judiciaire devrait expliquer et développer des principes de common law d’une façon compatible avec les valeurs fondamentales enchâssées dans la Constitution. La réponse à cette question doit être affirmative. En ce sens, donc, la Charte est loin d’être sans portée pour les parties privées dont les litiges relèvent de la common law. Dans ses motifs, le juge McIntyre met l’accent sur le fait que la common law n’existe pas de façon spontanée. Elle reflète l’expérience du passé, la réalité des préoccupations sociales contemporaines ainsi qu’une sensibilité à l’avenir. Voilà pourquoi elle évolue non pas séparément de la Charte , mais plutôt en liaison avec elle. 20 Bien que l’al. 2b) de la Charte ne soit pas directement en cause dans le présent pourvoi, le droit à la liberté d’expression qu’il consacre est une valeur canadienne fondamentale. L’évolution de la common law doit donc refléter cette valeur. En effet, indépendamment de la Charte , la valeur que constitue la liberté d’expression sous-tend la common law. Comme le juge McIntyre l’a fait remarquer dans l’arrêt Dolphin Delivery, précité, p. 583 : La liberté d’expression n’est toutefois pas une création de la Charte . Elle constitue l’un des concepts fondamentaux sur lesquels repose le développement historique des institutions politiques, sociales et éducatives de la société occidentale. 21 Du même coup, il faut reconnaître que la common law traite d’une multitude de rapports très variés et cherche à protéger une foule d’intérêts légitimes non visés par la Charte . La vie économique et les intérêts économiques personnels en constituent des exemples frappants. Les règles de common law protègent les droits de propriété et les relations contractuelles. Néanmoins, lorsque ces règles mettent en cause des valeurs de la Charte , ces valeurs peuvent être prises en considération. 22 Dans l’arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 97, notre Cour a adopté une méthode de pondération souple afin de résoudre les présumées contradictions entre la common law et les valeurs de la Charte : Formulées en termes généraux, les valeurs de la Charte devraient être pondérées en regard des principes qui inspirent la common law. Les valeurs de la Charte offriront alors des lignes directrices quant à toute modification de la common law que la cour estime nécessaire. Notre Cour a également prévenu que « [l]es changements d’ampleur à la common law doivent être laissés au législateur » (par. 96). Enfin, elle a décidé qu’il incombe à la partie alléguant l’existence d’une contradiction entre la common law et la Charte d’établir « que la common law ne respecte pas les valeurs de la Charte et que, suivant la pondération de ces valeurs, la common law doit être modifiée » (par. 98). C’est en fonction de cela que nous pondérons les valeurs en jeu dans le présent pourvoi. 2. Les valeurs et les intérêts opposés a) Point de vue historique sur le rôle du piquetage dans un conflit de travail 23 Le rapport qui existe entre le piquetage et la liberté d’expression a pour toile de fond un régime de relations du travail qui a changé profondément au cours des cinquante dernières années. Ce n’est qu’après la Deuxième Guerre mondiale que les gouvernements ont commencé à reconnaître officiellement que les syndicats ont un rôle à jouer dans l’économie et la société. Pendant les décennies qui ont suivi, les principes fondamentaux du droit du travail moderne ont pris racine. 24 Les travailleurs ont le droit d’être représentés par un syndicat et, lorsqu’un syndicat est appuyé par la majorité des travailleurs, les employeurs sont tenus de négocier de bonne foi avec lui. La négociation de bonne foi est le principal moteur de la paix industrielle et de l’efficacité économique. Cependant, il arrive que des négociations cessent et que des conflits menacent la paix dans les relations du travail. On a alors accepté que, le cas échéant, les syndicats et les employeurs puissent légitimement exercer, dans une certaine mesure, des pressions économiques les uns sur les autres en vue de résoudre le différend qui les oppose. En conséquence, les salariés jouissent du droit de cesser de fournir leurs services, ce qui cause un préjudice économique directement à leur employeur et indirectement aux tiers qui font affaire avec lui. De même, les employeurs conservent le droit d’exercer des pressions économiques sur leurs salariés en recourant au lock-out et, dans la plupart des ressorts canadiens, à des travailleurs de remplacement. 25 Les conflits de travail peuvent toucher des secteurs importants de l’économie et avoir des répercussions sur des villes, des régions et, parfois, sur le pays tout entier. Il peut en résulter des coûts importants pour les parties et le public. Néanmoins, notre société en est venue à reconnaître que ces coûts sont justifiés eu égard à l’objectif supérieur de la résolution des conflits de travail et du maintien de la paix économique et sociale. Désormais, elle accepte aussi que l’exercice de pressions économiques, dans les limites autorisées par la loi, et l’infliction d’un préjudice économique lors d’un conflit de travail représentent le prix d’un système qui encourage les parties à résoudre leurs différends d’une manière acceptable pour chacune d’elles (voir, de manière générale, G. W. Adams, Canadian Labour Law (2e éd. (feuilles mobiles)), p. 1-11 à 1-15). b) Le piquetage et la liberté d’expression 26 Le mot « piquetage » désigne une vaste gamme d’activités et d’objectifs et se prête à d’innombrables variations. Un commentaire en droit canadien du travail esquisse cette description générale des thèmes communs qui définissent le piquetage et de la diversité des activités que ce terme général permet : [traduction] Dans tous les ressorts, les éléments communs du piquetage semblent être la présence physique de personnes appelées piqueteurs, la communication de renseignements et l’objectif visé par l’effort de persuasion. L’élément « présence » peut prendre plusieurs formes, allant de la présence d’une à deux personnes qui se tiennent à proximité de l’entrée des lieux et qui sont relativement indifférentes à l’issue du conflit, à un grand nombre de personnes déployées de façon à empêcher les gens d’entrer et de sortir [. . .] La communication de renseignements peut elle aussi prendre plusieurs formes, allant de l’utilisation de tracts, de brassards, d’affiches et de tableaux-annonces à celle de camions de sonorisation, et allant de l’énumération de certains faits à l’expression de messages d’exhortation. L’objectif visé par l’effort de persuasion semble demeurer constant, savoir amener le boycottage des activités visées par le piquetage par les employés, les clients, les fournisseurs et d’autres personnes dont l’employeur dépend pour le succès de son entreprise. (A. W. R. Carrothers, E. E. Palmer et W. B. Rayner, Collective Bargaining Law in Canada (2e éd. 1986), p. 609-610) 27 En droit du travail, le piquetage s’entend généralement de l’effort concerté de gens qui portent des affiches dans un endroit public situé dans des lieux d’affaires ou près de ceux‑ci. Le piquetage comporte un élément de présence physique qui, à son tour, inclut une composante expressive. Il vise généralement deux objectifs : premièrement, communiquer des renseignements au sujet d’un conflit de travail afin d’amener d’autres travailleurs, les clients de l’employeur frappé par le conflit ou le public en général à appuyer la cause des piqueteurs; deuxièmement, exercer des pressions sociales et économiques sur l’employeur et, souvent par voie de conséquence, sur ses fournisseurs et ses clients (voir, par exemple, Great Atlantic & Pacific Co. of Canada, [1994] OLRB Rep. March 303, par. 32-33, la présidente McCormack). 28 En général, les lois provinciales en matière de travail régissant le piquetage ne définissent pas expressément ce terme (voir, par exemple, la Labour Relations Act de Terre‑Neuve, R.S.N. 1990, ch. L-1, par. 128(3); la Loi sur les relations industrielles du Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, ch. I-4, par. 104(3); le Labour Relations Code de l’Alberta, R.S.A. 2000, ch. L-1, art. 84). Le Labour Relations Code de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 244, fait exception et définit ainsi le piquetage : [traduction] 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Code. . . . « piqueter » ou « piquetage » Le fait de se trouver au lieu d’affaires, d’activités ou de travail d’une personne ou aux abords de celui‑ci dans le but de persuader ou de tenter de persuader quelqu’un de ne pas : a) entrer dans ce lieu d’affaires, d’activités ou de travail; b) tenir ou faire le commerce des produits de cette personne; c) faire des affaires avec cette personne. S’entend également de tout acte similaire accompli à un tel endroit dans un but équivalent. Cette définition illustre la portée du concept de piquetage. Selon cette définition, on peut soutenir que le piquetage comprend le fait pour un groupe de personnes de se tenir près d’un endroit — sans porter d’affiches, distribuer des tracts ni adresser la parole à qui que ce soit — si la présence de ces personnes a pour objet de dissuader quelqu’un d’autre d’y faire des affaires. 29 On fait parfois la distinction entre le piquetage primaire et le piquetage secondaire. Le piquetage primaire désigne généralement le piquetage fait à l’établissement de l’employeur, alors que le piquetage secondaire désigne le piquetage fait ailleurs. Aucun législateur provincial n’a défini expressément le « piquetage secondaire ». Toutefois, lorsqu’il établit les éléments essentiels du piquetage autorisé, le législateur se sert parfois du lieu comme point de repère. (Voir la Labour Relations Act de Terre‑Neuve et la Loi sur les relations industrielles du Nouveau‑Brunswick.) 30 L’analyse susmentionnée démontre la difficulté de donner une définition détaillée du piquetage. Le piquetage représente un continuum d’activité expressive. Dans le domaine du travail, il englobe toute une gamme d’activités. Il inclut la marche paisible, sur un trottoir, d’un groupe de travailleurs qui portent des affiches et distribuent des tracts aux passants, comme l’agitation de foules bruyantes qui brandissent le poing, scandent des slogans et bloquent l’entrée des édifices. En dehors du domaine traditionnel du travail, le piquetage s’étend aux boycottages de consommation et aux manifestations politiques (voir Daishowa Inc. c. Friends of the Lubicon (1998), 39 O.R. (3d) 620 (C. Ont. (Div. gén.))). Une ligne de piquetage indique souvent l’existence d’un conflit de travail. Cependant, elle peut également servir à démontrer de façon tangible le mécontentement d’une personne ou d’un groupe au sujet d’un problème. 31 Pour les fins du présent pourvoi, nous jugeons inutile de donner une définition détaillée et exhaustive du piquetage. Nous tenons plutôt pour acquis que le piquetage peut désigner une vaste gamme d’activités, allant de la ligne de piquetage « traditionnelle » où les gens circulent de long en large en portant des affiches, à la diffusion de renseignements par d’autres moyens. 32 Sans égard à la définition qu’on en donne, le piquetage comporte toujours une action expressive. À ce titre, il fait intervenir l’une des plus importantes valeurs constitutionnelles, à savoir la liberté d’expression consacrée à l’al. 2b) de la Charte . D’après la jurisprudence de notre Cour, le piquetage primaire et le piquetage secondaire constituent tous deux une forme d’expression même s’ils sont assortis d’actes délictuels : Dolphin Delivery, précité. De plus, notre Cour a confirmé à maintes reprises l’importance de la liberté d’expression. Cette liberté est à la base d’une société démocratique (voir R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452). Les valeurs fondamentales que la liberté d’expression favorise comprennent notamment l’accomplissement de soi, la participation à la prise de décisions sociales et politiques ainsi que l’échange d’idées dans la collectivité. La liberté de parole protège la dignité humaine et le droit de penser et de réfléchir librement sur sa situation. Elle permet à une personne non seulement de s’exprimer pour le plaisir de s’exprimer, mais encore de plaider en faveur d’un changement en tentant de persuader autrui dans l’espoir d’améliorer sa vie et peut‑être le contexte social, politique et économique général. 33 La liberté d’expression est particulièrement cruciale dans le domaine du travail. Comme le juge Cory l’a fait remarquer au nom de notre Cour dans l’arrêt T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083, « [p]our les employés, la liberté d’expression devient une composante non seulement importante, mais essentielle des relations du travail » (par. 25). Les valeurs liées à la liberté d’expression ont directement trait au travail d’une personne. L’emploi d’une personne et les conditions de son milieu de travail influent sur son identité, sa santé psychologique et son estime de soi : Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; KMart, précité. 34 Les questions personnelles en jeu dans les conflits de travail transcendent souvent les problèmes usuels de possibilités d’emploi et de détermination des salaires. Les conditions de travail comme la durée et le lieu du travail, les congés parentaux, les prestations de maladie, les caisses de départ et les régimes de retraite peuvent avoir une incidence sur la vie personnelle des travailleurs, même en dehors de leurs heures de travail. L’expression d’opinion sur ces questions contribue à la compréhension de soi ainsi qu’à la capacité d’influencer sa vie au travail et sa vie en dehors du travail. De plus, l’inégalité entre le pouvoir économique de l’employeur et la vulnérabilité relative du travailleur sous‑tend presque toutes les facettes de la relation entre l’employeur et son employé : voir Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701, par. 92, le juge Iacobucci. Dans le domaine du travail, la liberté d’expression joue donc un rôle important pour ce qui est d’éliminer ou d’atténuer cette inégalité. C’est grâce à la liberté d’expression que les salariés
Source: decisions.scc-csc.ca
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