R. c. Aalders
Court headnote
R. c. Aalders Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-06-10 Recueil [1993] 2 RCS 482 Numéro de dossier 22617 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22617 Contenu de la décision R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482 Gifford Aalders Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Aalders No du greffe: 22617. 1993: 3 mars; 1993: 10 juin. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Contre‑preuve ‑‑ Contre‑preuve touchant une question essentielle à la détermination du litige ‑‑ La contre‑preuve est‑elle admissible? Droit criminel ‑‑ Meurtre ‑‑ Meurtre au premier degré ‑‑ Préméditation et propos délibéré ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Les directives du juge du procès quant à la préméditation et au propos délibéré sont‑elles appropriées? Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Possibilité d'un autre verdict ‑‑ Meurtre ‑‑ L'accusé, inculpé de meurtre au premier degré, a témoigné qu'il n'avait pas l'intention de tuer la victime ‑‑ L'ensemble de la preuve démontre que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ne soumettant pas au jury la question de l'homicide involontaire coupable? L'accusé a été inculpé du meurtre au premier degré d'une connaissance…
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R. c. Aalders
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-06-10
Recueil
[1993] 2 RCS 482
Numéro de dossier
22617
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret
En appel de
Québec
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22617
Contenu de la décision
R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482
Gifford Aalders Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Aalders
No du greffe: 22617.
1993: 3 mars; 1993: 10 juin.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Contre‑preuve ‑‑ Contre‑preuve touchant une question essentielle à la détermination du litige ‑‑ La contre‑preuve est‑elle admissible?
Droit criminel ‑‑ Meurtre ‑‑ Meurtre au premier degré ‑‑ Préméditation et propos délibéré ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Les directives du juge du procès quant à la préméditation et au propos délibéré sont‑elles appropriées?
Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Possibilité d'un autre verdict ‑‑ Meurtre ‑‑ L'accusé, inculpé de meurtre au premier degré, a témoigné qu'il n'avait pas l'intention de tuer la victime ‑‑ L'ensemble de la preuve démontre que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ne soumettant pas au jury la question de l'homicide involontaire coupable?
L'accusé a été inculpé du meurtre au premier degré d'une connaissance. Il s'est introduit par effraction dans la résidence de la victime tôt un matin et s'est rendu au sous‑sol, où il a pris et chargé une carabine 30.30, qu'il a utilisée pour tuer le chien de la victime. L'accusé, qui fréquentait régulièrement la famille, savait que personne ne serait à la maison jusqu'à ce que la victime y retourne aux environs de midi. Il a entrepris la fouille de la maison, a trouvé un pistolet de calibre .32 qu'il a chargé puis placé dans sa ceinture. Il a ensuite rassemblé tous les articles qu'il avait volés et les a placés près de la porte arrière. Lorsque la victime est revenue à la maison pour le déjeuner, l'accusé était encore dans la maison. La victime a vu son chien mort et s'est retournée vers la salle de bains où l'accusé s'était caché. L'accusé est sorti de la baignoire et a fait feu. La victime a été atteinte par huit balles, dont seulement une dans la région des jambes et le reste dans le torse et le cou. Après avoir tiré, l'accusé a pris l'argent et les clés de la voiture de la victime, a placé les biens volés dans la voiture et il est parti. Il a été arrêté trois jours plus tard. Dans sa déclaration à la police, l'accusé a dit s'être rendu à la résidence de la victime pour s'y introduire par effraction et il a admis avoir dérobé des sommes d'argent tant sur la victime que dans la résidence. Au procès, il a toutefois déclaré s'y être rendu seulement pour demander une faveur à la victime. Il est alors entré dans la maison en raison de la forte pluie et, une fois à l'intérieur, il a décidé de commettre un vol. Il a également déclaré avoir pointé le pistolet en direction des jambes de la victime et n'avoir eu aucune intention de le tuer, tentant seulement de s'enfuir. Lors de son contre‑interrogatoire, l'accusé a déclaré que l'argent trouvé en sa possession au moment de son arrestation provenait en partie d'allocations d'aide sociale. Le ministère public a été autorisé à présenter une contre‑preuve sur cette question, et, selon les témoignages offerts par deux employés de l'aide sociale, l'accusé n'a jamais reçu d'aide, ses demandes ayant été rejetées. Dans son exposé, le juge du procès a dit au jury qu'il devait déclarer l'accusé coupable de meurtre au premier degré s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il avait eu l'intention de tuer la victime et que le meurtre avait été commis avec préméditation et de propos délibéré. Il a expliqué que l'expression «préméditation et de propos délibéré» signifiait «le dessein réfléchi qui a précédé l'exécution d'un acte illégal. C'est l'accomplissement d'un acte illégal après y avoir pensé. En d'autres mots, . . . [c]'est un acte planifié et voulu.» Le juge du procès a également donné au jury des directives sur le meurtre au deuxième degré, sans mentionner l'homicide involontaire coupable. L'accusé a été déclaré coupable de meurtre au premier degré, et la Cour d'appel à la majorité a confirmé la déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi soulève trois questions: (1) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en permettant au ministère public de présenter une contre‑preuve? (2) L'exposé du juge du procès au jury était‑il approprié relativement à la préméditation et au propos délibéré du meurtre au premier degré? (3) Le juge du procès aurait‑il dû informer le jury de la possibilité d'un verdict d'homicide involontaire coupable?
Arrêt (le juge Sopinka est dissident): Le pourvoi est rejeté.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory: La question primordiale en ce qui concerne l'admission d'une contre‑preuve n'est pas de savoir si la preuve que le ministère public cherche à présenter est déterminante quant à une question essentielle, mais bien de savoir si elle se rapporte à une question essentielle qui peut être déterminante pour trancher l'affaire. Si la contre‑preuve porte sur un élément essentiel du litige et si le ministère public ne pouvait prévoir que cette preuve serait nécessaire, alors elle est généralement admissible. En conséquence, lorsqu'un témoin fait, au cours de son témoignage au procès, une déclaration qui entre en conflit avec d'autres éléments de preuve portant sur une question essentielle, la contre‑preuve sera autorisée pour résoudre ce conflit. En l'espèce, la contre‑preuve était admissible. Les témoignages des fonctionnaires de l'aide sociale portaient sur un élément essentiel de la preuve, et le ministère public ne pouvait prévoir que l'accusé allait témoigner comme il l'a fait vu sa déclaration antérieure. L'aveu même de la perpétration du vol qualifié, fait par l'accusé au cours de son témoignage dans lequel il a faussé la nature de ce vol et changé d'importants détails, ne peut donner lieu à la conclusion que la contre‑preuve porte seulement sur des questions incidentes. Les témoignages concernant les détails du vol constituaient une partie importante de la preuve du ministère public, et il était donc important que soit clarifiée toute confusion entre les déclarations et le témoignage de l'accusé sur ce point essentiel. Cette clarification ne pouvait être obtenue que par contre‑preuve. On ne peut alors affirmer que la contre‑preuve permettait au ministère public de scinder sa preuve.
Il ressort de la lecture de l'ensemble de l'exposé que le jury a reçu les directives appropriées relativement aux éléments «préméditation» et «propos délibéré». Les directives que le juge du procès a données au jury précisaient clairement qu'il s'agissait de deux concepts distincts, c'est‑à‑dire d'éléments distincts du meurtre au premier degré, lesquels devaient être prouvés hors de tout doute raisonnable.
Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en ne soumettant pas au jury la question de l'homicide involontaire coupable. Tout porte à croire que le meurtre en l'espèce a été commis de sang‑froid, avec préméditation et de propos délibéré. La défense d'homicide involontaire coupable soulevée par l'accusé n'avait pas de vraisemblance. Il n'aurait donc pas été approprié de mentionner au jury la possibilité d'homicide involontaire coupable.
Le juge Sopinka (dissident): Le juge du procès a commis une erreur en permettant au ministère public de présenter une contre‑preuve. Cette dernière n'était pas pertinente quant à l'affirmation de l'accusé qu'il n'avait pas l'intention de tuer la victime, et elle était tout à fait inutile pour établir le vol qualifié, l'accusé lui‑même ayant admis, lors de son témoignage, l'avoir commis. Le ministère public avait le droit de contre‑interroger l'accusé sur des faits incidents afin de miner sa crédibilité, mais une fois qu'il l'avait fait, il devait s'en tenir à ses réponses. Si on la replace dans le contexte, la contre‑preuve a attaqué la crédibilité de l'accusé sur la seule question de savoir s'il avait été bénéficiaire d'aide sociale, une question incidente soulevée pour la première fois lors du contre‑interrogatoire. Le ministère public a également soutenu que l'accusé a fait de sa crédibilité un élément essentiel en offrant un témoignage différent de sa déclaration aux policiers.
Chaque fois que l'accusé témoigne, sa crédibilité est en jeu. C'est interpréter beaucoup trop largement l'arrêt Krause que d'admettre une contre‑preuve simplement parce que l'accusé a choisi de faire de sa crédibilité une question en litige.
On ne peut remédier à une erreur de cette nature en appliquant la réserve du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel .
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt examiné: R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466; distinction d'avec l'arrêt: Latour c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 361; arrêts mentionnés: R. c. Nygaard, [1989] 2 R.C.S. 1074; R. c. Widdifield (1963), 6 Crim. L.Q. 152; Pilon c. The Queen (1965), 46 C.R. 272, [1966] 2 C.C.C. 53; More c. The Queen, [1963] R.C.S. 522; McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484; R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476; R. c. Perry (1977), 36 C.C.C. (2d) 209; Lampard c. The Queen, [1969] R.C.S. 373; Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592; R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265.
Citée par le juge Sopinka (dissident)
R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466; John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229a) , 230d) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 40(2) (ann. I, no 2)], 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann. art. 8 )].
Doctrine citée
McCormick, Charles Tilford. McCormick on Evidence, vol. 1, 4th ed. By John William Strong, General Editor. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1992.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1991] R.J.Q. 2097, 39 Q.A.C. 175, 69 C.C.C. (3d) 154, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté, le juge Sopinka est dissident.
Gervais Labrecque, pour l'appelant.
Georges Letendre, pour l'intimée.
//Le juge Cory//
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory rendu par
Le juge Cory ‑‑ Le présent pourvoi soulève deux questions principales. La première vise à déterminer si le juge du procès a commis une erreur en permettant au ministère public de présenter une contre‑preuve. La seconde vise à savoir si les directives du juge au jury étaient appropriées relativement aux aspects critiques du meurtre au premier degré, notamment quant à la préméditation et au propos délibéré.
I. Les faits
Le 20 janvier 1986, l'appelant Aalders a tiré un coup mortel sur Lawrence Ford dans la maison de ce dernier, à St‑Basile. Plus tôt dans la matinée, Aalders s'était fait conduire chez les Ford par un ami, qui l'a laissé à une certaine distance de la maison. Aalders fréquentait régulièrement la famille de la victime et en connaissait les habitudes. Il savait que personne ne serait à la maison à huit heures du matin un jour de semaine. Il savait qu'il n'y aurait personne dans la maison jusqu'à ce que M. Ford y retourne aux environs de midi. L'appelant a sonné à la porte principale, mais n'a pas reçu de réponse. Il est ensuite allé vers la porte arrière, qu'il a ouverte au moyen d'un tourne‑vis qu'il avait par hasard sur lui et s'est introduit par effraction. Une fois entré, il est immédiatement descendu au sous‑sol où il a pris et chargé une carabine 30.30. Il est ensuite retourné au rez‑de‑chaussée. Lorsqu'il est descendu au sous‑sol, le chien de la maison, Tuppy, s'était mis à aboyer en tentant loyalement de défendre la maison familiale. En revenant au rez‑de‑chaussée, Aalders est entré dans la chambre à coucher où se trouvait le chien et a fait feu sur lui.
Après avoir tué le chien, l'appelant a entrepris la fouille de la maison. Il est tout d'abord allé dans la chambre à coucher principale et a fouillé les tiroirs des tables de nuit et des commodes et en a vidé le contenu sur le plancher. Il a trouvé un pistolet de calibre .32 non chargé. Il a ensuite trouvé le chargeur qui contenait deux balles. Il a continué à chercher des munitions pour le pistolet et a finalement tiré sur la serrure d'un coffret au sous‑sol, dans lequel il en a trouvées. Dans sa déclaration à la police, Aalders a dit qu'il avait chargé le pistolet de calibre .32 parce qu'il n'était pas aussi lourd et encombrant que la carabine 30.30. Il a ensuite placé le pistolet chargé dans sa ceinture avant de remonter. Il a dit avoir fait cela au cas où quelqu'un entrerait dans la maison car il ne voulait pas être surpris.
En cherchant des munitions dans les placards de la maison, Aalders avait trouvé des bocaux remplis d'argent. Après avoir trouvé et chargé le pistolet, il est retourné dans la chambre à coucher principale et a sorti les bocaux des placards. Il est ensuite allé dans la chambre de Laura Jane Ford, la fille de la victime, où il a aussi trouvé de l'argent, qu'il a pris. Il est alors retourné en bas et a trouvé plusieurs sacs dans lesquels il a mis l'argent et les autres armes (les fusils et la carabine) qu'il avait trouvés dans la maison. Pour se nourrir, il a pris trois bouteilles de vin qu'il a mises dans des bars portatifs ainsi que deux sacs de biscuits.
Une partie de l'argent pris dans la résidence des Ford se composait d'anciens billets canadiens et américains que la victime et sa fille avaient collectionnés. Le poids total de tous les articles saisis dans la maison était de 190 livres. Aalders avait placé tous ces articles sur le plancher près de la porte où il était entré. Il a dit que son intention était de les cacher dans le bois près de la maison et de revenir les chercher plus tard. On peut également déduire que le vol avait été soigneusement planifié de façon à se dérouler pendant l'absence des occupants de la maison, qu'Aalders avait besoin d'une voiture pour transporter les biens volés et qu'il était armé et attendait le retour de M. Ford dans sa voiture vers midi.
Quoi qu'il en soit, l'appelant a témoigné qu'il est retourné en haut et qu'il était dans la salle de bains lorsqu'il a entendu le bruit d'une porte en bas. Il s'est alors rendu compte que quelqu'un était dans la maison. Il est ensuite entré dans la baignoire et a sorti le pistolet qu'il avait à la ceinture. Aalders a vu une ombre devant la salle de bains et ensuite le reflet d'un homme de dos dans le miroir de la salle de bains. L'homme se trouvait dans la chambre à coucher principale où l'appelant avait tué le chien de la famille. Lorsqu'il a vu la personne dans la chambre se retourner, l'appelant est sorti de la salle de bains et s'est dirigé vers la chambre à coucher avec le pistolet à la main. Dans son témoignage au procès, il a dit avoir visé les jambes de la personne dans la chambre, avoir fermé les yeux et appuyé sur la détente. Il a dit qu'il voulait seulement s'enfuir de la maison et qu'il n'avait pas l'intention de tuer la victime. Toutefois, il importe de signaler que dans sa longue déclaration à la police, Aalders n'a pas mentionné qu'il avait pointé l'arme sur les jambes de la victime ou qu'il avait seulement voulu s'enfuir. Selon le rapport d'autopsie, M. Ford a été atteint de huit projectiles, dont un seul s'est logé dans la région des jambes, les autres s'étant pour la plupart logés dans la région du torse et du cou.
Après avoir tiré la victime, Aalders a quitté la pièce et s'est rendu à la voiture de M. Lawrence Ford. Lorsqu'il s'est rendu compte que les clés n'y étaient pas, Aalders est retourné dans la maison et a fouillé les poches de M. Ford jusqu'à ce qu'il les trouve. Il a pris les clés ainsi qu'une somme de 50 à 60 $ qui se trouvait dans le porte‑monnaie de la victime. L'appelant a ensuite pris les biens volés, y compris la carabine, les fusils et le vin, les a placés dans le coffre de la voiture et il est parti. Il a été arrêté trois jours plus tard à Charlesbourg.
II. Les juridictions inférieures
1. L'exposé du juge du procès au jury
Le juge du procès a expliqué au jury que, conformément à la règle générale, le meurtre exige une intention de tuer au sens des sous‑al. 212a)(i) et (ii) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46, sous-al. 229a) (i) et (ii)). Il a dit au jury qu'il devait tout d'abord examiner si l'appelant avait l'intention de tuer au sens de la règle générale. Dans l'affirmative, il devait ensuite examiner si l'appelant, lorsqu'il a eu cette intention, avait agi avec préméditation et de propos délibéré. Le juge du procès a dit au jury qu'il devait déclarer l'appelant coupable de meurtre au premier degré s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il avait eu l'intention de tuer la victime et que le meurtre avait été commis avec préméditation et de propos délibéré. Toutefois, il devait le déclarer coupable de meurtre au deuxième degré s'il était d'avis que l'appelant avait eu l'intention de tuer la victime, mais qu'il subsistait un doute raisonnable quant à la préméditation et au propos délibéré.
Le juge du procès a remis aux membres du jury une description écrite des éléments de l'acte criminel qu'est le meurtre au premier degré. Voici cette description:
Dans cette cause, la poursuite avait le fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, les éléments constitutifs suivants:
1. Que l'accusé, Gifford Aalders, le ou vers le vingt (20) janvier mil neuf cent quatre‑vingt‑six (1986), à Portneuf Station, district de Québec;
2. a causé illégalement la mort de Monsieur Lawrence Ford;
3. avec l'intention de causer sa mort ou de lui causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer sa mort et qu'il lui était indifférent que sa mort s'ensuive ou non;
4. et ce, avec préméditation et de propos délibérés.
Le juge du procès a dit au jury de retrancher le paragraphe 4 pour obtenir la description des éléments du meurtre au deuxième degré.
Pour expliquer le sens de l'expression «préméditation et de propos délibérés», il a dit:
En droit criminel, cette expression signifie le dessein réfléchi qui a précédé l'exécution d'un acte illégal. C'est l'accomplissement d'un acte illégal après y avoir pensé.
En d'autres mots, on peut résumer en disant: C'est un acte planifié et voulu. Une personne commet donc un crime avec préméditation et de propos délibérés lorsqu'elle l'a planifié, qu'elle a prévu cette éventualité et qu'elle s'est préparée en conséquence, en pleine connaissance de cause. En d'autres mots, elle s'est préparée.
Le juge du procès a alors abordé l'examen de l'exception visée à l'al. 213d) (maintenant l'al. 230d)) du Code. Il a dit au jury que, s'il avait, par rapport à la règle générale, un doute raisonnable quant à l'intention de tuer de l'accusé, il devait alors tenir compte de l'exception prévue à l'al. 213d). Si le jury était d'avis que l'accusé avait eu l'intention de commettre un vol qualifié et qu'il avait causé la mort de la victime pendant la perpétration de ce vol qualifié, il devait le déclarer coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge du procès a également présenté au jury une liste des éléments constitutifs du meurtre par imputation en vertu de l'al. 213d) du Code. Il a dit au jury qu'il devait acquitter l'accusé s'il avait des doutes quant à l'intention de tuer la victime, quant aux éléments de préméditation et de propos délibéré ou quant à l'existence des éléments prévus à l'al. 213d).
En réponse à une question posée par le jury sur la préméditation, le juge du procès a dit:
Je vais donc débuter en vous expliquant à nouveau la signification de l'expression «préméditation et de propos délibérés», qu'on peut résumer par le mot «planifier» ou le mot «planification».
Souvent on emploie, au lieu de toujours employer l'expression au long «préméditation et de propos délibérés», bien on peut résumer en disant «planifier, préparer à l'avance, y avoir pensé à l'avance, penser à quelque chose à l'avance», c'est un peu ça la préméditation.
Il a aussi affirmé:
Alors en droit criminel, l'expression «préméditation et de propos délibérés» signifie: le dessein réfléchi qui a précédé l'exécution d'un acte illégal. Alors c'est l'accomplissement d'un acte illégal après y avoir pensé. C'est un acte planifié et voulu.
En conséquence, le jury a déclaré l'appelant coupable de meurtre au premier degré.
2. La Cour d'appel
L'appelant a soulevé quatre moyens d'appel: l'admissibilité de la déclaration qu'il a faite aux policiers; l'exposé du juge au jury relativement au meurtre au premier degré; l'absence de directives sur l'homicide involontaire coupable et l'admissibilité de la contre‑preuve. La Cour d'appel à l'unanimité a conclu à l'admissibilité de la déclaration, mais le juge Proulx était dissident relativement aux trois autres moyens: [1991] R.J.Q. 2097. (L'appelant a demandé à notre Cour l'autorisation de se pourvoir contre l'admissibilité de la déclaration, mais cette demande a été rejetée le 6 février 1992, [1992] 1 R.C.S. v.)
a) Le juge Proulx (dissident)
Le juge Proulx était d'avis d'accueillir l'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
(i) La préméditation et le propos délibéré
Selon le juge Proulx, le juge du procès n'a pas, dans son exposé au jury, établi de distinction entre la préméditation et le propos délibéré. Le juge Proulx a précisé que ces deux éléments sont distincts et qu'ils doivent coexister pour qu'une personne puisse être déclarée coupable de meurtre au premier degré: R. c. Nygaard, [1989] 2 R.C.S. 1074, et R. c. Widdifield (1963), 6 Crim. L.Q. 152 (H.C. Ont.). Il a affirmé, à la p. 2102:
Alors que la préméditation s'entend d'un projet bien arrêté et dont la nature et les conséquences ont été examinées et soupesées, encore est‑il requis que le sujet, par son propos délibéré, considère ce qu'il a planifié, c'est‑à‑dire qu'il prenne le temps de réfléchir sur la portée du geste qu'il se propose d'accomplir.
Pour le juge Proulx, le «propos délibéré» nécessite que la personne prenne le temps de réfléchir une fois le plan arrêté. Il affirme: «le processus de délibération implique que son auteur, comme je l'ai souligné, prenne le temps de réfléchir». Il a également fait sienne la déclaration contenue dans l'arrêt Pilon c. The Queen (1965), 46 C.R. 272 (B.R. Qué.), à la p. 286:
. . . le propos délibéré procède de la volonté éclairée par une intelligence qui a pu réfléchir à la nature et à la qualité de l'acte incriminé.
En s'appuyant sur les arrêts More c. The Queen, [1963] R.C.S. 522, McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484, et R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471, le juge Proulx a précisé qu'un meurtre peut être prémédité, mais non commis de propos délibéré et vice‑versa. À son avis, lorsque le meurtre a été prémédité, mais que le geste final a été accompli sous le coup d'une impulsion soudaine plutôt qu'après réflexion, il n'y aurait pas de propos délibéré.
Le juge Proulx a aussi indiqué que si le meurtre survient à l'occasion de la perpétration d'une autre infraction, il est essentiel d'éviter, dans l'exposé au jury, la confusion entre la préméditation et le propos délibéré requis pour cette autre infraction et la préméditation et le propos délibéré requis pour le meurtre au premier degré.
Examinant l'ensemble de l'exposé au jury, le juge Proulx a conclu que le juge du procès a omis de faire ces distinctions. L'exposé laissait entendre que le propos délibéré était compris dans la notion de «préméditation». Le juge Proulx a dit: «le premier juge [. . .] n'a soumis véritablement qu'une seule question au jury, à savoir: le meurtre a‑t‑il été planifié, voulu, prémédité?» (p. 2105). Il a aussi indiqué que le juge du procès a omis de définir «le propos délibéré».
Selon le juge Proulx, l'exposé n'était pas clair sur la différence entre l'intention de tuer, et l'intention requise pour le meurtre au premier degré. À son avis, en disant qu'«un meurtre planifié est un meurtre voulu ou encore préparé» (p. 2106), le juge du procès a omis de faire une distinction entre un meurtre prémédité et un meurtre intentionnel.
Selon le juge Proulx, si le jury avait reçu les directives appropriées, le verdict n'aurait pas nécessairement été le même, car la preuve laissait d'importantes questions sans réponse. Par exemple, l'appelant a‑t‑il planifié le meurtre? A‑t‑il donné suite à son plan de propos délibéré? De l'avis du juge Proulx, seul un jury ayant reçu des directives appropriées peut répondre à ces questions.
(ii) La contre‑preuve
Appliquant les principes formulés dans l'arrêt R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466, le juge Proulx a conclu que la contre‑preuve du ministère public n'était pas admissible parce qu'elle portait seulement sur une question incidente. À son avis, il n'est pas suffisant que la preuve soit pertinente, elle doit aussi être importante ou essentielle.
Il a fait remarquer que l'appelant n'a pas soulevé de faits nouveaux dans son témoignage. C'est plutôt l'intimée, lors du contre‑interrogatoire de l'appelant, qui a introduit l'idée que l'argent trouvé en la possession de l'appelant au moment de son arrestation provenait d'allocations d'aide sociale. La question de la provenance de l'argent était pertinente relativement à la possession récente d'objets volés. Toutefois, selon le juge Proulx, puisque l'appelant avait déjà admis qu'il avait dérobé des sommes d'argent tant sur la personne de la victime que dans la résidence, le témoignage des fonctionnaires de l'aide sociale n'était aucunement essentiel. À son avis, le contre‑preuve ne visait qu'à attaquer la crédibilité de l'appelant; même si la crédibilité était en cause, cela ne rendait pas pour autant admissible la contre‑preuve sur une question incidente: Krause, précité; John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476; Latour c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 361, et R. c. Perry (1977), 36 C.C.C. (2d) 209 (C.A. Ont.).
(iii) L'homicide involontaire coupable
De l'avis du juge Proulx, le juge du procès a commis une erreur en ne soumettant pas au jury la question de l'homicide involontaire coupable. Dans son témoignage, l'appelant a dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer la victime. En conséquence, puisque l'intention de tuer était en litige, le juge Proulx était d'avis que la question de l'homicide involontaire coupable aurait dû être présentée au jury. Selon le juge Proulx, le juge du procès avait l'obligation de traiter de tous les moyens de défense découlant de la preuve: Lampard c. The Queen, [1969] R.C.S. 373, et Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592.
b) Le juge Chouinard (souscrivant à l'opinion du juge Tourigny)
(i) La préméditation et le propos délibéré
Tenant compte de la preuve que l'appelant savait que la victime venait quotidiennement à sa résidence à l'heure du déjeuner, de la confession de l'appelant et du fait qu'il s'est approprié les armes dès son arrivée sur les lieux, le juge Chouinard a affirmé que la théorie de la défense (quant à la surprise et à la panique de l'appelant au moment de l'arrivée de la victime) était peu crédible. Il a dit: «Ainsi, le verdict de meurtre au premier degré rendu par le jury me semble raisonnable, conforme à celui qu'un jury convenablement instruit aurait rendu dans une cause semblable» (p. 2111).
Tout en convenant qu'un crime prémédité peut ne pas être commis de propos délibéré, le juge Chouinard ne croyait pas, contrairement au juge Proulx, que cette question était en litige en l'espèce. L'appelant a attendu quelque quatre heures l'arrivée de la victime et l'a alors criblée de huit balles. Selon la thèse du ministère public, il y a eu une longue préparation du plan et une exécution accomplie avec froideur et lucidité. De l'avis du juge Chouinard, cette thèse constituait une inférence raisonnable à tirer de la preuve et elle n'était pas conciliable avec la crainte, la surprise et l'impulsion soudaine. Le jury l'a de toute évidence rejetée. Par ailleurs, le juge Chouinard a affirmé que l'ensemble de l'exposé au jury établissait clairement une distinction entre les notions de préméditation et de propos délibéré.
(ii) La contre‑preuve
Selon le juge Chouinard, la possession récente de la voiture et des objets de la victime, y compris son argent, lors de l'arrestation de l'accusé, rendait la provenance de ces choses un fait important même s'il ne contestait pas le vol comme tel.
c) Le juge Tourigny
(i) La contre‑preuve
Le juge Tourigny a estimé que, dans le contexte des prétentions de l'appelant quant à l'origine de l'argent, la contre‑preuve était admissible. Les faits en l'espèce sont différents de ceux de l'affaire Krause, précitée, dans laquelle il n'y avait aucune preuve d'une déclaration faite aux policiers, la question de déclarations contradictoires s'était présentée en contre‑interrogatoire et la crédibilité de Krause portait sur une question incidente seulement. En l'espèce, la crédibilité n'était pas une question incidente; c'était une question essentielle qui touchait la mens rea. Le juge Tourigny a dit que la preuve des employés de l'aide sociale n'aurait pas pu être amenée en preuve principale, car le ministère public ne pouvait prévoir que l'appelant changerait sa version des faits.
D'après le juge Tourigny, la présente affaire diffère également de l'affaire Latour, précitée, dans laquelle l'accusé avait présenté une défense d'alibi, affirmant qu'il n'était jamais allé à l'endroit en question. Le ministère public avait amené en contre‑preuve que l'accusé avait été vu à cet endroit, quelque trois mois après le crime. Dans cette affaire, l'attaque de la crédibilité portait sur une question incidente. En l'espèce, de l'avis du juge Tourigny, l'appelant, en changeant sa version des faits quant à son intention de voler et à son intention de tuer, a fait de sa crédibilité une question principale.
(ii) L'homicide involontaire coupable
Le juge Tourigny a conclu que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en ne soumettant pas au jury la question de l'homicide involontaire coupable puisque, à son avis, rien dans la preuve n'appuyait pareille prétention. Quoi qu'il en soit, le jury a décidé qu'il ne s'agissait ni d'un meurtre au deuxième degré, ni d'un meurtre par imputation, mais bien d'un meurtre au premier degré. Selon le juge Tourigny, ce verdict est raisonnable si par ailleurs l'exposé à cet égard est adéquat.
(iii) La préméditation et le propos délibéré
Le juge Tourigny a reproduit des extraits de l'exposé ainsi qu'un document que le juge du procès avait remis au jury. Ce document présentait les éléments de l'infraction au jury et mentionnait la préméditation et le propos délibéré en tant qu'éléments nécessaires du meurtre au premier degré. Elle a conclu, à la p. 2123:
J'avoue, pour ma part, ne pas trouver d'erreur dans les directives données par le juge; certes, comme je l'ai déjà dit, il n'a pas à chaque fois répété les mots précis mais il me paraît cependant que, compte tenu des propos qu'il avait tenus et des références faites au document qu'il avait distribué, le jury n'a pu être amené à comprendre autre chose que la nécessité de la présence hors de tout doute raisonnable de tous les éléments constitutifs du meurtre au premier degré, y compris le caractère «planifié et de propos délibérés».
III. Questions en litige
1.Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en permettant au ministère public de présenter une contre‑preuve relativement à la question de savoir si l'appelant était bénéficiaire d'aide sociale?
2.L'exposé du juge du procès au jury était‑il approprié relativement à la préméditation et au propos délibéré du meurtre au premier degré?
3.L'exposé du juge du procès au jury était‑il insuffisant en ce qu'il ne mentionnait pas la possibilité d'un verdict d'homicide involontaire coupable?
IV. Analyse
1. La contre‑preuve
Dans l'arrêt Krause, précité, notre Cour a formulé les principes régissant la présentation d'une contre‑preuve. La règle générale porte que le substitut du procureur général, en contre‑interrogeant un accusé, n'est pas limité aux sujets qui se rattachent strictement aux questions essentielles d'une affaire. Les avocats jouissent, en matière de contre‑interrogatoire, d'une grande liberté qui leur permet de vérifier et d'attaquer les dépositions des témoins et leur crédibilité. Toutefois, lorsque le substitut du procureur général pose des questions qui ne se rattachent pas à une question essentielle aux fins de la détermination de l'affaire, le ministère public est lié par les réponses données et ne peut présenter de contre‑preuve pour contester les déclarations faites par le témoin. Le bien‑fondé de cette règle a été expliqué par le juge McIntyre dans l'arrêt Krause, aux pp. 473 et 474:
Cette règle empêche les surprises injustes, les préjudices et la confusion qui pourraient résulter si le ministère public ou le demandeur était autorisé à scinder sa preuve, c'est‑à‑dire, à présenter une partie de ses éléments de preuve ‑‑ autant qu'il l'estime nécessaire au départ ‑‑ pour ensuite terminer la présentation de sa preuve et, après la fin de l'argumentation de la défense, ajouter d'autres éléments de preuve à l'appui de la position présentée au début. La raison d'être de cette règle est que le défendeur ou l'accusé a le droit à la fin de la présentation de la preuve du ministère public de disposer de la preuve complète du ministère public de manière à savoir, dès le début, ce à quoi il doit répondre.
Toutefois, il y a exception à cette règle lorsque la défense soulève de nouvelles questions ou de nouveaux moyens de défense dont le ministère public n'a pas eu l'occasion de traiter dans sa preuve principale et qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Le juge McIntyre a fait la mise en garde suivante relativement à cette exception, à la p. 474:
. . . la contre‑preuve n'est pas permise en ce qui a trait à des questions qui confirment ou renforcent simplement des éléments de preuve soumis précédemment dans le cadre de la preuve du ministère public et qui auraient pu être soumis avant la présentation de la défense. Elle ne sera autorisée que si elle est nécessaire pour assurer qu'à la fin de l'audience chaque partie aura eu une chance égale d'entendre les arguments complets de l'autre et d'y répondre.
Il a ajouté les commentaires suivants relativement à la règle interdisant la présentation d'une contre‑preuve sur des questions incidentes:
Lorsqu'un élément nouveau ressort du contre‑interrogatoire, nouveau dans le sens que le ministère public n'a pas eu l'occasion d'en traiter dans sa preuve principale (c.‑à‑d. qu'il n'avait aucune raison de prévoir que la question serait soulevée), et lorsque la question porte sur le fond de l'affaire (c.‑à‑d. sur une question essentielle pour statuer sur l'affaire), le ministère public peut alors être autorisé à présenter une contre‑preuve. Toutefois, lorsque la nouvelle question est incidente, c'est‑à‑dire, non déterminante quant à une question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation ou sans rapport avec des questions dont la preuve est nécessaire pour trancher l'affaire, aucune contre‑preuve ne sera autorisée. [Je souligne.]
En l'espèce, on a soutenu que la contre‑preuve servait seulement à confirmer que l'appelant avait volé de l'argent dans la résidence des Ford. L'appelant a admis avoir volé des articles dans la maison des Ford; en conséquence, on a soutenu que la contre‑preuve n'était pas déterminante quant aux éléments qui doivent être prouvés pour trancher le présent pourvoi.
À mon avis, la question primordiale en ce qui concerne l'admission d'une contre‑preuve n'est pas de savoir si la preuve que le ministère public cherche à présenter est déterminante quant à une question essentielle, mais bien de savoir si elle se rapporte à une question essentielle qui peut être déterminante pour trancher l'affaire. Si la contre‑preuve porte sur un élément essentiel du litige et si le ministère public ne pouvait prévoir que cette preuve serait nécessaire, alors elle est généralement admissible. En conséquence, lorsqu'un témoin fait, au cours de son témoignage au procès, une déclaration qui entre en conflit avec d'autres éléments de preuve portant sur une question essentielle, la contre‑preuve sera autorisée pour résoudre ce conflit.
Il est vrai que le ministère public ne peut scinder sa preuve pour obtenir un avantage injuste. Il ne devrait pas non plus être autorisé à présenter une contre‑preuve relativement à une question purement incidente. Toutefois, la présentation d'une contre‑preuve peut être autorisée si elle se rapporte à une question essentielle de l'affaire. Dans ces circonstances, il serait erroné de priver le juge des faits d'une preuve importante se rapportant à un élément essentiel du litige. Un procès, plus particulièrement un procès criminel, doit se dérouler conformément aux règles d'équité de façon à garantir la protection de la personne accusée. Toutefois, les règles ne devraient pas aller jusqu'à priver le juge des faits d'éléments de preuve importants, susceptibles d'être utiles à la solution d'un élément essentiel du litige.
Examinons maintenant la situation en l'espèce. Le ministère public devait nécessairement établir qu'Aalders avait commis un vol à la résidence des Ford, et, à la fois, que ce vol était prémédité et que le meurtre de Lawrence Ford avait été commis avec préméditation et de propos délibéré. Le ministère public tenait beaucoup à faire ressortir l'importance du vol qualifié pour Aalders. En réalité, vu le volume et le poids des articles volés, Aalders avait besoin d'un véhicule pour les transporter. Il devait donc attendre dans la maison le retour de M. Ford à l'heure du déjeuner pour pouvoir tirer sur lui et prendre son véhicule. En outre, afin d'établir l'importance du vol qualifié pour Aalders, le ministère public devait nécessairement établir qu'Aalders avait en sa possession l'argent qu'il avait pris à la résidence des Ford et qu'il en avait besoin.
Au procès, Aalders a témoigné qu'il n'avait pas l'intention de voler lorsqu'il est arrivé à la maison, mais qu'il voulait simplement demander à M. Ford de le ramener de la gare plus tard. Il a admis avoir commis le vol une fois entré dans la maison, mais il a dit que c'est sa mère ou sa grand-mère qui lui avait donné les deux billets de cinq dollars et le billet de deux dollars (qui paraissaient assez anciens) qui étaient en sa possession lorsqu'il a été arrêté. Toutefois, selon le témoignage du fils de la victime, ces billets pourraient bien faire partie de la collection de billets anciens conservée par son père et sa s{oe}ur. Aalders a aussi témoigné que la somme de 141 $ qu'il avait sur lui lors de son arrestation provenait d'un chèque d'aide sociale qu'il avait reçu et encaissé. On a cherché à faire paraître le vol qualifié comme quelque chose de spontané, commis sur un coup de tête et comme un incident qui avait relativement peu d'importance pour Aalders puisqu'il avait d'autres sources de revenus.
Le ministère public n'avait aucun moyen de savoir que l'appelant allait témoigner ainsi vu la déclaration antérieure qu'il avait faite. Il n'est pas suffisant de dire qu'Aalders a admis avoir commis le vol qualifié parce qu'il a aussi nié d'importants aspects de ce vol de manière à le présenter non seulement sous un jour plus favorable pour lui mais aussi d'une façon erronée et trompeuse. Les témoignages des fonctionnaires de l'aide sociale qui ont affirmé qu'Aalders n'a jamais été bénéficiaire d'aide sociale étaient pertinents et importants parce qu'ils servaient à établir que le vol qualifié était, selon toute probabilité, la source de toutes les sommes d'argent trouvées en la possession de l'appelant lors de son arrestation. Ces témoignages étaient auSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61