R. c. Paterson
Court headnote
R. c. Paterson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-03-17 Référence neutre 2017 CSC 15 Recueil [2017] 1 RCS 202 Numéro de dossier 36472 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36472 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202 Appel entendu : 2 novembre 2016 Jugement rendu : 17 mars 2017 Dossier : 36472 Entre : Brendan Paterson Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et – Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 59) Motifs dissidents : (par. 60 à 99) Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis et Wagner) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge Gascon) R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202 Brendan Paterson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Répertorié : R. c. Paterson 2017 CSC 15 No du greffe : 36472. 2016 : 2 novembre; 2017 : 17 mars.…
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R. c. Paterson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-03-17 Référence neutre 2017 CSC 15 Recueil [2017] 1 RCS 202 Numéro de dossier 36472 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36472 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202 Appel entendu : 2 novembre 2016 Jugement rendu : 17 mars 2017 Dossier : 36472 Entre : Brendan Paterson Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et – Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 59) Motifs dissidents : (par. 60 à 99) Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis et Wagner) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge Gascon) R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202 Brendan Paterson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Répertorié : R. c. Paterson 2017 CSC 15 No du greffe : 36472. 2016 : 2 novembre; 2017 : 17 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Exclusion de la preuve — Accusé ayant avoué aux policiers avoir de la marihuana chez lui — Accusé ayant autorisé les policiers à saisir des mégots après que ces derniers lui eurent dit qu’ils effectueraient une saisie « sans poursuite » — Entrée sans mandat ayant permis aux policiers de constater la présence d’autres drogues et d’une arme à feu dans la résidence puis ayant entraîné l’arrestation de l’accusé — L’« urgence de la situation », au sens de l’art. 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, a-t-elle rendu « difficilement réalisable » l’obtention d’un mandat avant l’entrée et la perquisition dans la résidence? — Y a-t-il eu atteinte au droit constitutionnel de l’accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives? — Dans l’affirmative, la preuve recueillie grâce à l’entrée et à la perquisition sans mandat devrait-elle être écartée? — Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 11(7) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2). Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Voir‑dire — Accusé ayant avoué aux policiers avoir de la marihuana chez lui — Le ministère public était-il tenu de prouver le caractère volontaire de la déclaration de l’accusé pour que celle‑ci puisse être admise en preuve lors du voir‑dire tenu sur la légalité de l’entrée et de la perquisition chez l’accusé? — La règle des confessions de la common law devrait‑elle s’appliquer aux déclarations considérées lors d’un voir‑dire constitutionnel? Le litige fait suite à l’entrée sans mandat des policiers chez l’accusé, P, après que celui‑ci eut accepté de leur remettre quelques mégots de marihuana. Les policiers ont dit à P qu’ils allaient effectuer une saisie « sans poursuite », c’est‑à‑dire qu’ils saisiraient les mégots et qu’aucune accusation ne serait portée contre lui. Une fois à l’intérieur, ils ont constaté la présence d’un gilet pare‑balles, d’une arme à feu et de drogues. Ils ont arrêté P puis obtenu un télémandat les autorisant à perquisitionner l’appartement, ce qui a mené à la découverte d’autres armes à feu et d’autres drogues, puis à la formulation d’accusations. À l’issue de son procès, P a été déclaré coupable des infractions reprochées. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a confirmé les déclarations de culpabilité. Elle a rejeté la thèse de P selon laquelle la règle des confessions de la common law aurait dû, lors du voir‑dire, faire obstacle à l’admission de sa déclaration relative aux mégots puisque le ministère public n’avait pas prouvé son caractère volontaire hors de tout doute raisonnable. Arrêt (les juges Moldaver et Gascon sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli, les déclarations de culpabilité sont annulées et des acquittements sont inscrits. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner et Brown : La portée de la règle des confessions ne devrait pas être accrue de manière que la règle s’applique aux déclarations considérées lors d’un voir‑dire constitutionnel. Le ministère public doit prouver le caractère volontaire de la déclaration d’un accusé avant de l’invoquer au procès pour obtenir une déclaration de culpabilité. L’objet de l’examen auquel se livre le tribunal lors d’un voir‑dire constitutionnel se distingue de celui d’un procès criminel, lequel se soucie de la culpabilité ou de la non‑culpabilité de la personne accusée d’une infraction, alors que le voir‑dire constitutionnel ne s’attache pas à la culpabilité de l’accusé, mais plutôt au respect ou non de ses droits constitutionnels. Le voir‑dire constitutionnel suppose donc l’analyse de la totalité des circonstances connues du représentant de l’État et sur lesquelles ce dernier s’est fondé au moment de prendre la mesure en cause. Seuls sont considérés l’état d’esprit et la conduite du représentant de l’État à ce moment précis. La véracité de la déclaration à partir de laquelle il a agi ne l’est pas. C’est pourquoi la véracité d’une déclaration n’a pas d’incidence sur son admissibilité; l’examen s’attache plutôt à la question de savoir s’il était raisonnable que le représentant de l’État voie dans la déclaration un motif justifiant la mesure. L’admission en preuve de la déclaration d’un accusé afin de statuer sur la constitutionnalité d’une mesure de l’État, et non sur la culpabilité de l’accusé, ne fait pas entrer en jeu la raison d’être de la règle des confessions. Appliquer cette règle aux éléments de preuve présentés lors d’un voir‑dire constitutionnel reviendrait à dénaturer aussi bien la règle que sa raison d’être. Pareille application paralyserait les enquêtes policières et compromettrait la sécurité publique, sans compter que la durée et la complexité des voir‑dire s’accroîtraient inutilement. L’entrée sans mandat des policiers chez P n’était pas justifiée par une « urgence de la situation » qui rendait « difficilement réalisable » l’obtention d’un mandat au sens du par. 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). Elle a donc porté atteinte au droit de P garanti à l’art. 8 de la Charte. L’« urgence de la situation » ne dénote pas simplement l’idée de commodité, d’avantage ou d’économie, mais plutôt d’urgence. L’urgence de la situation ne justifie pas à elle seule la perquisition sans mandat d’une résidence sur le fondement du par. 11(7). Elle doit rendre l’obtention d’un mandat « difficilement réalisable ». Pour qu’une entrée sans mandat réponde aux exigences du par. 11(7), le ministère public doit démontrer qu’elle s’imposait en raison d’une urgence commandant une intervention immédiate des policiers afin de préserver des éléments de preuve ou d’assurer la sécurité des policiers ou celle du public. De plus, il faut démontrer que cette urgence était telle que prendre le temps d’obtenir un mandat aurait sérieusement compromis ces impératifs. Aucune urgence ne commandait en l’espèce une intervention immédiate pour préserver la preuve. Qui plus est, les circonstances dans lesquelles P a reconnu avoir en sa possession quelques mégots en partie consumés, jumelées à la volonté des policiers de saisir ces mégots sans poursuite, n’ont pas non plus rendu l’obtention d’un mandat difficilement réalisable. C’est le caractère difficilement réalisable, non le caractère seulement inconvénient, qui satisfait à l’exigence du par. 11(7). Dans la présente affaire, les policiers auraient pu opter pour une mesure réalisable, soit arrêter P et obtenir un mandat les autorisant à entrer chez lui et saisir les mégots. Si la situation n’était pas suffisamment grave pour arrêter P et obtenir un mandat, elle ne l’était pas non plus pour entrer sans mandat dans une résidence privée. En outre, la crainte liée à la sécurité des policiers n’est pas à l’origine de la décision d’entrer sans mandat; c’est plutôt l’entrée sans mandat qui a fait naître cette crainte. Il convient d’écarter, sous le régime du par. 24(2) de la Charte, les éléments de preuve obtenus grâce à l’entrée chez P et à la perquisition des lieux, car leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Sans être flagrante, la conduite des policiers dénote un écart marqué à une norme constitutionnelle bien établie. Les policiers ne sont pas intervenus dans un contexte juridique inconnu : leur intention d’effectuer une saisie « sans poursuite » importait peu en droit compte tenu des principes juridiques bien établis qui régissent le pouvoir des policiers d’entrer sans mandat dans une résidence. La mise en balance des facteurs pertinents, à savoir la gravité de la conduite de l’État, la gravité de l’atteinte à un droit constitutionnel et l’incidence sur l’intérêt de la société dans l’instruction de l’affaire au fond, ne constituera jamais une entreprise tout à fait objective. La destruction concrète de la preuve du ministère public pèse fortement dans la balance, mais il en va de même de l’entrée sans mandat dans une résidence privée afin d’empêcher P de détruire trois mégots que les policiers comptaient de toute façon détruire. Il importe de ne pas permettre que le troisième facteur — l’intérêt de la société dans l’instruction de l’affaire au fond — l’emporte sur toutes les autres considérations, surtout lorsque, comme en l’espèce, la conduite reprochée est grave et a une grande incidence sur un droit constitutionnel de P. Après examen de ces facteurs séparément puis dans leur ensemble, l’importance de faire en sorte que pareille conduite ne soit pas cautionnée par les tribunaux milite en faveur de l’exclusion de la preuve. Les juges Moldaver et Gascon (dissidents) : Il y a accord avec l’analyse et la conclusion des juges majoritaires concernant le caractère volontaire de la déclaration. Malgré les conclusions contraires du juge du procès et des trois juges de la Cour d’appel, l’entrée des policiers chez P était certes illégale et attentatoire à son droit à la protection de sa vie privée garanti par l’art. 8. Toutefois, les armes à feu et les drogues saisies chez P ont été admises en preuve à juste titre, de sorte que le pourvoi devrait être rejeté. Dans ce genre de dossier, il incombe à la Cour de clarifier le droit applicable afin que policiers, avocats de la défense, procureurs de la Couronne, juges de première instance et d’appel, de même que citoyens en général, puissent savoir quel est le droit applicable et comment il s’appliquera à l’avenir. Il ne lui appartient pas de juger la conduite des policiers à l’aune d’une norme qui échappe au discernement et aux connaissances de juges de première instance et d’appel chevronnés. Pour les besoins de la clarification du droit applicable, il est concédé que les policiers ne pouvaient se prévaloir du par. 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances au vu des faits de l’espèce. Trois possibilités s’offraient en fait à eux : (1) tenter d’obtenir le consentement légal de P à ce qu’ils entrent chez lui et saisissent les mégots, (2) arrêter P et obtenir un mandat les autorisant à perquisitionner chez lui et saisir les mégots ou (3) abandonner la partie et quitter les lieux, et manquer ainsi à leur devoir de saisir une substance illicite, ne serait-ce que pour la consigner puis la détruire. Cela dit, il est injuste de blâmer la conduite des policiers alors que, jusqu’à ce que la Cour se prononce aujourd’hui, les paramètres d’application du par. 11(7) dans le cas d’une saisie « sans poursuite » étaient au mieux flous. Il suffit de consulter les décisions des tribunaux inférieurs pour le constater. Notre Cour a statué avec constance que les tribunaux peuvent tenir compte de l’incertitude juridique lorsqu’ils apprécient la gravité d’une atteinte policière à un droit garanti par la Charte. Lorsque le droit évolue ou qu’il est incertain, et lorsque l’on conclut que les policiers ont agi de bonne foi, sans méconnaissance ou mépris délibéré des droits constitutionnels de l’accusé, la gravité de l’atteinte peut en être atténuée. Dans la présente affaire, la gravité de l’atteinte est nettement atténuée par la portée incertaine du par. 11(7) de la LRCDAS dans le cas d’une saisie « sans poursuite » et par les conclusions catégoriques du juge du procès selon lesquelles les policiers ont toujours agi de bonne foi. L’incidence de l’entrée des policiers sur l’intérêt de P en matière de respect de la vie privée est également atténuée par le fait que les éléments de preuve en cause auraient pu être découverts légalement si un mandat avait été obtenu. Ainsi, malgré leur bonne foi, les policiers ont commis l’erreur de se croire autorisés par le par. 11(7) à entrer chez P dans le cadre d’une saisie « sans poursuite »; ils ont commis la même erreur que les tribunaux inférieurs. C’est le cumul de l’incertitude juridique, de la bonne foi des policiers, de la possibilité de découvrir une preuve essentielle à la tenue d’un procès au fond et de la fiabilité d’une telle preuve qui permet de conclure la mise en balance en statuant que la preuve est admissible. Dès lors, c’est l’exclusion d’éléments de preuve fiables et cruciaux susceptibles d’établir la perpétration par P d’infractions très graves en matière d’armes à feu et de drogues qui est beaucoup plus susceptible d’amener le public à perdre confiance dans notre système de justice criminelle. Néanmoins, dans un cas comme celui considéré en l’espèce, une autre réparation, telle la réduction de peine, pourrait être accordée sur le fondement du par. 24(1) de la Charte au lieu que la preuve soit écartée comme le prévoit le par. 24(2). Mais cette possibilité n’a pas été soulevée et il faudra statuer sur elle dans un dossier ultérieur. Jurisprudence Citée par le juge Brown Arrêt appliqué : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; arrêts mentionnés : R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250; R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3; R. c. Soules, 2011 ONCA 429, 105 O.R. (3d) 561; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. 802; R. c. Erickson, 2003 BCCA 693, 192 B.C.A.C. 203; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. McGuffie, 2016 ONCA 365, 348 O.A.C. 365. Citée par le juge Moldaver (dissident) R. c. Erickson, 2003 BCCA 693, 192 B.C.A.C. 203; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. M. (N.) (2007), 223 C.C.C. (3d) 417; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 9, 24(1),(2). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 117.02(1), 184.3(1), 487.1, 487.11, 529.3. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 11(1), (2), (7). Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, c. N‑1 [abr. 1996, c. 19, art. 94], art. 10. Doctrine et autres documents cités Canada. Groupe de travail fédéral‑provincial sur l’uniformisation des règles de preuve. La preuve au Canada : Rapport du groupe de travail fédéral‑provincial sur l’uniformisation des règles de preuve, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1983. Lederman, Sidney N., Alan W. Bryant and Michelle K. Fuerst. The Law of Evidence in Canada, 4th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Penney, Steven, Vincenzo Rondinelli and James Stribopoulos. Criminal Procedure in Canada, Markham (Ont.), LexisNexis, 2011. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Lowry, Frankel et Bennett), 2015 BCCA 205, 372 B.C.A.C. 148, 640 W.A.C. 148, 324 C.C.C. (3d) 305, 340 C.R.R. (2d) 41, [2015] B.C.J. No. 946 (QL), 2015 CarswellBC 1256 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité de possession de substances désignées, de possession de substances désignées en vue d’en faire le trafic et de possession illégale d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte inscrites par le juge Blok, 2012 BCSC 1680, [2012] B.C.J. No. 2343 (QL), 2012 CarswellBC 3519 (WL Can.). Pourvoi accueilli, déclarations de culpabilité annulées et acquittements inscrits, les juges Moldaver et Gascon sont dissidents. Daniel J. Song, Kenneth S. Westlake, c.r., et Brent R. Anderson, pour l’appelant. W. Paul Riley, c.r., et Janna Hyman, pour l’intimée. Gillian Roberts, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Argumentation écrite seulement par Jolaine Antonio, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Roy Millen et Rebecca Spigelman, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis, Wagner et Brown rendu par Le juge Brown — I. Introduction [1] Le pourvoi soulève les trois questions suivantes : (1) la règle des confessions de la common law s’applique‑t‑elle aux déclarations considérées lors d’un voir‑dire tenu au regard de la Charte canadienne des droits et libertés, (2) au vu des faits de l’espèce, l’urgence de la situation au sens du par. 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19 (« LRCDAS »), a‑t‑elle rendu difficilement réalisable l’obtention d’un mandat avant d’entrer chez l’appelant et d’y effectuer une perquisition et (3) l’inobservation par les policiers des exigences relatives au rapport subséquent à la perquisition constitue‑t‑elle une atteinte au droit garanti à l’art. 8 de la Charte? En outre, selon sa réponse aux deuxième et troisième questions, la Cour pourrait devoir décider si les éléments de preuve obtenus grâce à l’entrée et à la perquisition sans mandat chez l’appelant devraient être écartés ou non par application du par. 24(2) de la Charte. [2] Le litige fait suite à l’entrée sans mandat des policiers chez l’appelant, Brendan Paterson, après que celui‑ci eut accepté de leur remettre quelques « mégots » de marihuana. Une fois à l’intérieur, les policiers ont constaté la présence d’un gilet pare‑balles, d’une arme à feu et de drogues. Ils ont arrêté l’appelant puis obtenu un télémandat dont l’exécution a permis la découverte d’autres armes à feu et d’autres drogues ainsi que la formulation de neuf chefs d’accusation. Au procès, l’appelant a soutenu que l’entrée sans mandat dans sa résidence avait porté atteinte au droit à la protection que lui garantit l’art. 8 de la Charte contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives en ce qu’aucune « urgence de la situation » n’avait rendu difficilement réalisable l’obtention d’un mandat comme l’exige le par. 11(7) de la LRCDAS. Il a en outre allégué que le dépôt par les policiers d’un rapport tardif et incomplet auprès du greffier du tribunal relativement au télémandat avait emporté une autre atteinte au droit garanti à l’art. 8. [3] Le juge du procès a estimé que l’urgence de la situation avait justifié l’entrée dans la résidence, mais aussi que le rapport tardif et incomplet avait porté atteinte au droit garanti à l’art. 8 de la Charte. Il a tout de même admis la preuve et déclaré l’appelant coupable. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a confirmé la décision. Selon la thèse avancée par l’appelant devant elle, la règle des confessions de la common law aurait dû, lors du voir‑dire tenu sur la légalité de l’entrée et de la perquisition, faire obstacle à l’admission de sa déclaration relative aux mégots puisque le ministère public n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable son caractère volontaire. La Cour d’appel a rejeté la prétention et confirmé les déclarations de culpabilité. [4] Pour les motifs qui suivent, je conviens avec la Cour d’appel que la règle des confessions ne trouve aucune application en l’espèce. J’arrive toutefois à une conclusion différente de la sienne en ce qui concerne l’entrée des policiers chez l’appelant car, soit dit en tout respect, elle n’était pas justifiée par une urgence de la situation qui rendait difficilement réalisable l’obtention d’un mandat. Comme je suis également d’avis que la preuve obtenue grâce à cette entrée devrait être écartée par application du par. 24(2) de la Charte, point n’est besoin de décider si un rapport tardif et incomplet peut en soi permettre de conclure à une atteinte au droit garanti à l’art. 8 de la Charte, ni s’il y a eu une telle atteinte dans les faits. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler les déclarations de culpabilité et d’inscrire des acquittements. II. Aperçu des faits et historique judiciaire A. Contexte [5] Le 30 novembre 2007, à Langley, en Colombie‑Britannique, les agents Warner, Bell et Dykeman de la Gendarmerie royale du Canada ont été dépêchés pour répondre à l’appel au service 9‑1‑1 de C.W., une femme en pleurs qui était apparemment blessée. Après avoir parlé à la mère de C.W., qui leur a communiqué les coordonnées de l’appelant (le copain de C.W.), les agents se sont rendus à la résidence de ce dernier. Le gérant de l’immeuble les a alors dirigés vers le bon appartement et les a informés que C.W. avait été emmenée à l’hôpital pour des blessures de nature indéterminée. (C.W. dira par la suite aux policiers qu’elle était tombée accidentellement et s’était blessée à l’arrière de la tête, et que l’appelant n’y était pour rien.) Après que les policiers eurent frappé maintes fois à sa porte et signalé leur présence, l’appelant leur a ouvert. C’est alors que l’agent Dykeman a perçu une odeur de marihuana fraîche et de marihuana fumée. [6] Après avoir interrogé l’appelant au sujet de l’appel au service 9‑1‑1 et s’être assurés que personne n’avait besoin d’aide, les agents lui ont également posé des questions sur l’odeur. L’appelant a d’abord nié que les effluves provenaient de son appartement, mais il a ensuite reconnu avoir chez lui une certaine quantité de « mégots » de marihuana non consumés. Il n’a pas précisé le nombre exact de ces mégots, mais l’agent Dykeman a conclu qu’il y en avait trois. Les agents ont expliqué à l’appelant qu’ils allaient devoir saisir les mégots, mais qu’il s’agirait d’une saisie « sans poursuite », c’est‑à‑dire qu’ils saisiraient les mégots et qu’aucune accusation ne serait portée contre lui. (L’agent Dykeman a dit avoir pensé à demander un mandat, mais avoir décidé de n’en rien faire et de seulement saisir les mégots de sorte que ses collègues et lui‑même puissent quitter les lieux.) L’appelant a accepté de remettre les mégots, puis il a tenté de refermer la porte, mais l’agent Dykeman l’en a empêché avec son pied et a dit ne pas vouloir le perdre de vue. Il aurait agi ainsi de crainte que l’appelant ne détruise les mégots et pour assurer la « sécurité des policiers ». L’agent Dykeman a suivi l’appelant à l’intérieur, et l’agent Bell a suivi son collègue afin qu’il ne soit pas seul avec l’appelant, par crainte d’un danger (la mère de C.W. ayant dit aux policiers que l’appelant possédait un fusil de chasse). [7] Une fois à l’intérieur, l’appelant a pris un sac contenant les mégots pour le remettre aux agents. L’agent Dykeman a alors aperçu une veste pare‑balles sur un canapé, une arme de poing sur une table basse et un sac de comprimés (qui lui ont semblé être de l’ecstasy) sur le support d’une enceinte acoustique. L’agent Bell et lui ont procédé sur‑le‑champ à l’arrestation et à la fouille de l’appelant et ont trouvé sur lui un téléphone portable et une forte somme d’argent. Un examen rapide des lieux a révélé la présence de deux grands sacs de comprimés (encore une fois de l’ecstasy, selon eux) et, sur la tablette d’un placard, un sac qui paraissait contenir du crack. [8] Après s’être assuré de l’absence d’autres personnes dans la résidence, l’agent Dykeman est retourné à son détachement. Il a obtenu un télémandat en application des par. 11(1) et (2) de la LRCDAS et de l’art. 487.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Les policiers ont exécuté le mandat le même jour; ils ont découvert de la cocaïne, de la métamphétamine, des comprimés d’ectasy, de la marihuana et de l’oxycodone, un attirail de consommation de drogues, quatre armes à feu chargées, un gilet pare‑balles ainsi qu’une importante somme d’argent. M. Paterson a finalement été reconnu coupable de quatre chefs de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, de trois chefs de possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic et de deux chefs de possession simple d’une substance désignée. [9] Le paragraphe 487.1(9) du Code criminel exige de l’agent de la paix à qui est décerné un mandat de perquisition qu’il dépose auprès du greffier du tribunal, « dans les plus brefs délais possible mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat », un rapport (« rapport rédigé selon la formule 5.2 ») qui précise entre autres quelles choses ont été saisies et les motifs qui ont justifié la saisie de choses non mentionnées dans la dénonciation visant l’obtention d’un mandat de perquisition. En l’espèce, le mandat a été exécuté le 30 novembre 2007, mais le rapport rédigé selon la formule 5.2 n’a été déposé que le 13 février 2008. Qui plus est, le rapport était incomplet, bon nombre des objets saisis n’y figurant pas et aucun motif de saisie n’y étant précisé. B. Historique judiciaire (1) Cour suprême de la Colombie‑Britannique — Le juge Blok (2011 BCSC 1728) [10] Le juge du procès a présidé un voir‑dire afin de se prononcer sur l’admissibilité de la preuve recueillie par les policiers lors de la perquisition chez l’appelant. Il a conclu que le devoir fondamental du policier de protéger la vie et d’assurer la sécurité publique, jumelé à l’urgence de la situation au sens du par. 11(7) de la LRCDAS, avait justifié l’entrée des policiers dans la résidence et la perquisition de celle‑ci. Même s’il conclut que le dépôt tardif du rapport incomplet rédigé selon la formule 5.2 constitue une atteinte au droit que l’art. 8 de la Charte garantit à l’appelant d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, il refuse d’écarter la preuve sur le fondement du par. 24(2). Il estime en effet qu’il s’agit d’une atteinte involontaire et sans gravité, que son incidence sur les droits de l’appelant est circonscrite et que les éléments ainsi recueillis sont très fiables et sont indispensables à la preuve par le ministère public de la perpétration d’infractions graves. Le juge du procès reconnaît donc l’appelant coupable de tous les chefs d’accusation (2012 BCSC 1680). (2) Cour d’appel de la Colombie‑Britannique — Les juges Lowry, Frankel et Bennett (2015 BCCA 205, 372 B.C.A.C. 148) [11] En appel, l’appelant a soutenu pour la première fois que le juge du procès avait eu tort de ne pas se prononcer sur le caractère volontaire de sa déclaration selon laquelle il avait des mégots chez lui avant de se fonder sur elle lors du voir‑dire. Il a également fait valoir que le juge avait conclu à tort que l’urgence de la situation avait justifié l’entrée des policiers dans sa demeure et que le dépôt tardif d’un rapport incomplet rédigé selon la formule 5.2 ne commandait pas d’écarter la preuve par application du par. 24(2) de la Charte. [12] L’appel a été rejeté. S’agissant du caractère volontaire de la déclaration de l’accusé, le ministère public n’était pas tenu de le prouver pour que la déclaration puisse être admise dans le cadre du voir‑dire. La Cour d’appel explique qu’il en est ainsi à cause de la raison d’être principale de la règle des confessions de la common law, à savoir assurer la fiabilité d’un aveu et l’équité du procès. Or, cette raison d’être ne vaut pas lorsque la preuve pourrait ne jamais être entendue par le juge des faits et que c’est la conduite de l’État, non la culpabilité de l’accusé, qui est en cause. Par ailleurs, les policiers devraient pouvoir se fonder sur une déclaration pour tenir une enquête, même lorsque cette déclaration n’est pas le fruit d’un état d’esprit conscient ou qu’elle est par ailleurs involontaire. Enfin, imputer le fardeau de la preuve au ministère public lors d’un voir‑dire constitutionnel entre en conflit avec l’obligation prédominante de l’accusé de démontrer l’existence d’une atteinte. [13] Au sujet de l’entrée sans mandat chez l’appelant, la Cour d’appel convient avec le juge du procès que, puisque l’obtention d’un mandat était « difficilement réalisable », les policiers satisfaisaient au critère de l’urgence de la situation. L’entrée de l’agent Bell à la suite de son collègue Dykeman était également raisonnable puisqu’elle résultait d’un souci pour la sécurité d’un policier. Enfin, la déférence s’impose vis‑à‑vis de la décision du juge du procès fondée sur le par. 24(2) d’admettre en preuve les éléments obtenus par les policiers grâce à l’entrée sans mandat puis à la perquisition qui a suivi. La Cour d’appel ne juge donc pas nécessaire de se prononcer sur le bien‑fondé de la conclusion du juge du procès selon laquelle les irrégularités du rapport rédigé selon la formule 5.2 ont porté atteinte au droit garanti par l’art. 8. III. Analyse A. Le caractère volontaire [14] La règle des confessions traduit le souci du droit pour le « caractère volontaire » d’une déclaration obtenue grâce à une technique d’enquête policière. Elle fait obstacle à l’admission en preuve au procès de la déclaration d’un suspect à un policier ou à une autre personne en situation d’autorité, sauf si le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable que la déclaration était volontaire (S. Penney, V. Rondinelli et J. Stribopoulos, Criminal Procedure in Canada (2011), p. 272; R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, par. 17). Identique à celui qui lui incombe en ce qui concerne la culpabilité même de l’accusé, le fardeau de preuve qui pèse sur le ministère public à cet égard fait ressortir le rattachement de la règle des confessions au principe juridique voulant qu’une déclaration involontaire [traduction] « ne soit pas une affirmation de culpabilité fiable » (S. N. Lederman, A. W. Bryant et M. K. Fuerst, The Law of Evidence in Canada (4e éd. 2014), §8.24; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599 (C.P.), p. 609; Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, p. 653‑654, le juge Estey, dissident)[1]. Comme le reconnaît la Cour dans l’arrêt Hodgson (par. 19), la déclaration obtenue par la force, par la menace ou grâce à des promesses est intrinsèquement non fiable. [15] Toutefois, la Cour reconnaît également que la non‑fiabilité éventuelle d’un aveu involontaire n’explique qu’en partie l’exclusion de la preuve par application de la règle des confessions. Ainsi, dans R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, la Cour affirme que cette règle repose sur les notions fondamentales que sont l’équité procédurale et (p. 173) « l’idée qu’une personne assujettie au pouvoir de l’État en matière criminelle a le droit de décider librement de faire ou non une déclaration aux policiers », jumelée au « souci [. . .] de préserver l’intégrité du processus judiciaire et la considération dont il jouit ». Elle ajoute (à la p. 175) que ces préoccupations sous‑tendent le privilège de ne pas s’incriminer et appuient l’assimilation du droit de la personne détenue de garder le silence à un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte. En tant qu’exigence visant à limiter la portée des techniques d’enquête policière, le « caractère volontaire » est donc largement associé au principe voulant que, pour préserver l’intégrité du processus judiciaire et la considération dont il jouit, le ministère public doive établir la culpabilité sans l’aide de l’accusé (Hodgson, par. 23, citant le Rapport du groupe de travail fédéral‑provincial sur l’uniformisation des règles de preuve (1983), p. 195). [16] Ces raisons d’être de la règle des confessions ne sont pas formulées clairement et, comme le fait observer la Cour dans plus d’un arrêt, « il n’a pas toujours été facile de justifier la règle des confessions par autre chose que la fiabilité des déclarations » (R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, par. 73; Hodgson, par. 23). Il suffit de signaler en l’espèce que le ministère public doit prouver le caractère volontaire de la déclaration d’un accusé avant de l’invoquer au procès pour obtenir une déclaration de culpabilité et que cette règle intervient pour garantir l’équité procédurale et empêcher qu’un accusé soit déclaré coupable à partir d’un témoignage forcé et donc intrinsèquement non fiable. Même si cette règle vaut donc uniquement au procès, l’appelant soutient que son [traduction] « objectif général » devrait jouer de manière à obliger le ministère public à prouver, lors d’un voir‑dire, le caractère volontaire d’une déclaration à quelque fin que ce soit, « même simplement pour établir l’existence de motifs raisonnables d’effectuer une fouille ou une perquisition ». Selon lui, ne faire porter l’examen judiciaire du caractère volontaire de la déclaration que sur la preuve offerte au procès confère à la police « un avantage injuste [. . .] sur la personne handicapée ou atteinte de troubles mentaux », ce qui « crée un déséquilibre systémique au détriment de ceux qui ont besoin des protections juridiques les plus importantes ». En outre, l’appelant tient pour « incriminante » toute preuve susceptible d’aider le ministère public de quelque manière, de sorte qu’il faudrait selon lui démontrer que la déclaration invoquée pour justifier une fouille ou une perquisition a été faite volontairement. Dès lors, un élément de preuve non fiable comme un aveu involontaire ne pourrait être invoqué pour justifier une fouille ou une perquisition. [17] En ce qui a trait à la procédure qui devrait être suivie, l’appelant soutient que le caractère volontaire d’une déclaration qui mène à une fouille ou à une perquisition policière — telle sa déclaration concernant les mégots — devrait être établi avant la tenue d’un voir‑dire sur la légalité de la mesure. À titre subsidiaire, il avance qu’un voir‑dire mixte portant sur plusieurs aspects pourrait avoir lieu. En l’espèce, puisque ni le juge du procès, ni les avocats n’abordent la question du caractère volontaire de sa déclaration et que celle‑ci aurait pu être jugée involontaire, il prétend qu’un nouveau procès s’impose. [18] À mon avis, la portée de la règle des confessions ne devrait pas être accrue comme le préconise l’appelant. Plus particulièrement, et pour les raisons qui suivent, la règle ne devrait pas s’appliquer aux déclarations considérées lors d’un voir‑dire constitutionnel. [19] Premièrement, les prétentions de l’appelant méconnaissent l’objet de l’examen auquel se livre le tribunal lors d’un voir‑dire constitutionnel et le fait que cet objet se distingue de celui d’un procès criminel, lequel se soucie de la culpabilité ou de la non‑culpabilité de la personne accusée d’une infraction, alors que le voir‑dire constitutionnel ne s’attache pas à la culpabilité de l’accusé, mais plutôt au respect ou non de ses droits constitutionnels. Le voir‑dire constitutionnel suppose donc l’analyse de la totalité des circonstances connues du représentant de l’État et sur lesquelles ce dernier s’est fondé au moment de prendre la mesure en cause. Plus précisément, seuls sont considérés l’état d’esprit et la conduite du représentant de l’État à ce moment précis, et la véracité de la déclaration à partir de laquelle il a agi ne l’est pas. C’est pourquoi la véracité d’une déclaration n’a pas d’incidence sur son admissibilité; l’examen s’attache plutôt à la question de savoir s’il était raisonnable que le représentant de l’État voie dans la déclaration un motif justifiant la mesure. [20] L’importance de cette distinction entre l’objet du voir‑dire constitutionnel et celui du procès vaut également pour l’admissibilité d’autres types de preuve, dont le ouï‑dire, la preuve de mauvaise moralité ou de conduite antérieure indigne, le renseignement obtenu d’un indicateur anonyme, le renseignement protégé par un privilège ou, comme dans R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250, par. 61‑62, l’opinion personnelle basée sur la formation et l’expérience. Ces types de preuve suscitent tous des craintes concernant soit la fiabilité, soit le respect de considérations de politique générale, de sorte qu’ils sont assujettis à des règles de preuve strictes qui font partiellement ou totalement obstacle à leur admissibilité au fond lors du procès. Cependant, de telles craintes n’entrent pas en jeu dans le cas d’un voir‑dire constitutionnel étant donné l’utilisation restreinte de l’élément de preuve, lequel ne porte en effet que sur l’état d’esprit et la conduite du représentant de l’État, non sur la fiabilité de l’élément de preuve pour statuer ultimement sur la culpabilité de l’accusé. Il s’ensuit qu’admettre en preuve une déclaration de l’accusé en vue d’une telle utilisation restreinte, sans établir au préalable son caractère volontaire, n’est pas contraire aux raisons d’être de la règle des confessions. Le souci qui sous‑tend celle‑ci, à savoir assurer l’équité du procès et éviter qu’une personne soit déclarée coupable à partir d’éléments de preuve intrinsèquement non fiables, n’entre tout simplement pas en jeu à l’étape du voir‑dire. [21] En résumé, l’admission en preuve de la déclaration d’un accusé afin de statuer sur la constitutionnalité d’une mesure de l’État, et non sur la culpabilité de l’accusé, ne fait pas entrer en jeu la raison d’être de la règle des confessions. Appliquer cette règle aux éléments de preuve présentés lors d’un voir‑dire constitutionnel reviendrait à dénaturer aussi bien la règle que sa raison d’être. [22] Deuxièmement, notre procédure pénale répond déjà à la crainte de l’appelant qu’un policier puisse obtenir un renseignement d’un témoin vulnérable par la contrainte. Permettre au ministère public de présenter une déclaration lors d’un voir‑dire constitutionnel sans en prouver le caractère volontaire diffère sensiblement de cautionner la conduite d’un policier qui obtient une déclaration involontaire sous la contrainte. Les prétentions de l’appelant créent une fausse dichotomie, car elles ne tiennent pas compte des autres protections juridiques contre les actes abusifs de l’État. Par exemple, l’obligation du ministère public de prouver que le policier s’est raisonnablement fondé sur la déclaration de l’accusé et qu’il a invoqué les motifs requis pour agir répond déjà à la crainte de l’appelant que les policiers puissent ne pas tenir compte de signes manifestes de non‑fiabilité, telle l’absence d’un état d’esprit conscient. De même, une technique policière coercitive ou par ailleurs abusive visant à soutirer un renseignement à l’accusé contre son gré serait soumise à un examen au regard de l’art. 7, 8 ou 9 de la Charte. La preuve ainsi obtenue pourrai
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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