Taylor c. Canada
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Taylor c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-01-15 Référence neutre 2007 CAF 45 Numéro de dossier A-16-06, A-17-06, A-18-06 Contenu de la décision Date : 20070115 Dossiers : A‑18‑06 A‑16‑06 A‑17‑06 Référence : 2007 CAF 45 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE A‑18‑06 ENTRE : JAMES TAYLOR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑16‑06 ENTRE : DONALD JORDAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑17‑06 ENTRE : ISRAEL CHAFETZ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 15 janvier 2007. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 15 janvier 2007. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20070115 Dossiers : A‑18‑06 A‑16‑06 A‑17‑06 Référence : 2007 CAF 45 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE A‑18‑06 ENTRE : JAMES TAYLOR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑16‑06 ENTRE : DONALD JORDAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑17‑06 ENTRE : ISRAEL CHAFETZ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 15 janvier 2007) LE JUGE EVANS [1] La Cour est saisie de l'appel d'une décision par laquelle le juge Miller de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté les appels interjetés par les appelants à l'encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre à leur égard pour les années d'imposition 1992 et 1993. Les faits pertinents et les que…
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Taylor c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-01-15 Référence neutre 2007 CAF 45 Numéro de dossier A-16-06, A-17-06, A-18-06 Contenu de la décision Date : 20070115 Dossiers : A‑18‑06 A‑16‑06 A‑17‑06 Référence : 2007 CAF 45 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE A‑18‑06 ENTRE : JAMES TAYLOR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑16‑06 ENTRE : DONALD JORDAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑17‑06 ENTRE : ISRAEL CHAFETZ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 15 janvier 2007. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 15 janvier 2007. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20070115 Dossiers : A‑18‑06 A‑16‑06 A‑17‑06 Référence : 2007 CAF 45 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE A‑18‑06 ENTRE : JAMES TAYLOR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑16‑06 ENTRE : DONALD JORDAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A‑17‑06 ENTRE : ISRAEL CHAFETZ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 15 janvier 2007) LE JUGE EVANS [1] La Cour est saisie de l'appel d'une décision par laquelle le juge Miller de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté les appels interjetés par les appelants à l'encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre à leur égard pour les années d'imposition 1992 et 1993. Les faits pertinents et les questions soulevées sont les mêmes dans les trois appels. Les motifs du juge sont publiés sous l'intitulé Chafetz, Jordan et Taylor c. La Reine, 2005 CCI 803. [2] Le juge a rejeté l'argument des appelants selon lequel le ministre ne pouvait en 2001, pour cause de prescription, établir de nouvelles cotisations par lesquelles il refusait de déduire de leur revenu de 1992 et de 1993 le coût d'acquisition de données sismiques acquitté par Sierra Trinity Limited Joint Venture, une coentreprise dans laquelle ils avaient investi des fonds à titre d'associés en 1992 et en 1993. Le ministre avait déterminé que ce coût ne constituait pas des frais d'exploration au Canada (FEC), au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (LIR). [3] Le juge Miller a conclu qu'il convenait d'interpréter les renonciations signées par les appelants en 1996 et en 1997, à l'égard respectivement des années d'imposition 1992 et 1993, comme autorisant le ministre à établir de nouvelles cotisations visant la déduction par les appelants du coût des données sismiques à titre de FEC au‑delà de la période normale de nouvelle cotisation de trois ans prévue à l'alinéa 152(4)b) de la LIR. Le juge a conclu que les FEC constituaient donc une « question précisée » dans les renonciations et qu'il s'ensuivait qu'il était raisonnable de considérer que les nouvelles cotisations visant la déduction des FEC s'y rapportaient, tel qu'il est requis au sous‑alinéa 152(4.01)a)(ii). [4] La renonciation de 1993, rédigée par M. Holmes, un vérificateur de l'Agence du revenu du Canada, indiquait que le ministre pouvait établir de nouvelles cotisations à l'égard de ce qui suit : [TRADUCTION] Le revenu net, aux fins de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est touché par l'application des frais d'exploration et d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, en ce qui concerne Sierra Trinity Inc. [Non souligné dans l'original.] [5] Monsieur Holmes a déclaré dans son témoignage qu'il considérait les mots « frais d'exploration et d'aménagement au Canada » utilisés dans la renonciation comme étant une référence abrégée à la fois aux frais d'exploration au Canada et aux frais d'aménagement au Canada (FAC), de manière à ce que la déduction demandée à l'un ou l'autre titre puisse faire l'objet d'une nouvelle cotisation. Il ne savait pas que l'expression « frais d'exploration et d'aménagement au Canada » (FEAC) était définie au paragraphe 66(15) de la LIR et s'entendait de certains frais engagés avant le 7 mai 1974. [6] Le juge a conclu, sur la foi de leur témoignage, que les appelants supposaient que les renonciations ne s'appliquaient pas aux FEC. Me Taylor croyait donc, ce dont il a fait part aux deux autres appelants, ses associés au sein d'un cabinet d'avocats, qu'il ne renonçait pas aux FEC. Me Taylor a en outre déclaré qu'il ne savait pas et n'avait pas vérifié quelle était la définition de « FEAC » dans la LIR, mais qu'il croyait qu'elle ne visait pas les FEC. [7] Comme les appelants et M. Holmes concevaient différemment la portée de la renonciation, le juge Miller a examiné comment il convenait d'interpréter objectivement l'expression « frais d'exploration et d'aménagement au Canada » utilisée dans la renonciation. Il s'agissait du bon critère juridique. L'application du droit aux faits de l'espèce est une question mixte de fait et de droit; en l'absence d'une question de droit isolable plus générale, la décision du juge n'est susceptible de contrôle que s'il y a eu erreur manifeste ou dominante (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33). [8] Nous ne sommes pas convaincus que le juge ait commis une erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. Une preuve abondante étayait la conclusion du juge selon laquelle, au vu des faits de l'espèce, le libellé de la renonciation, lorsqu'on l'interprétait objectivement et en contexte, visait les FEC et les FAC. Le comptable des appelants avait demandé la déduction du coût des données sismiques à titre de FEC dans les déclarations de ses clients, déclarations que ceux‑ci n'avaient pas examinées, selon leurs dires. De l'avis de M. Taylor, les FEC étaient le [TRADUCTION] « meilleur argument » des appelants pour obtenir la déduction demandée. D'ailleurs, l'objet mentionné dans la lettre accompagnant la renonciation de 1996 était le suivant : [TRADUCTION] OBJET : Coentreprise Sierra Frais d'exploration au Canada (FEC) L'objet mentionné dans la renonciation de 1997 était essentiellement le même. [9] En outre, il ressort clairement des communications entre Me Taylor, les deux autres appelants, leur avocat et M. Holmes que la déduction était demandée au titre des FEC (voir, par exemple, les lettres figurant aux pages 174, 180, 182, 183 et 184 du dossier d'appel). [10] Il était en outre évident que les FEAC, tels que définis dans la LIR, étaient sans rapport avec la déduction demandée par les appelants, puisqu'ils ne s'appliquaient qu'aux transactions conclues avant mai 1974. Pour sa part, la déduction demandée avait trait à des pertes subies en 1992 et en 1993 en lien avec l'investissement des appelants dans Sierra Trinity. [11] Compte tenu de ce contexte, il est difficile de voir comment l'on pourrait interpréter objectivement la renonciation comme ne visant pas les FEC. L'existence d'une définition de l'expression « frais d'exploration et d'aménagement au Canada » pour l'application de l'article 66 de la LIR n'a pas d'incidence déterminante sur le sens de ces mots dans d'autres documents, y compris dans la renonciation. [12] L'emploi de la majuscule à la première lettre des mots « Canadian Exploration and Development Expense » (frais d'exploration et d'aménagement au Canada) et du singulier pour le mot « Expense » (frais) ne rend pas la renonciation le moindrement ambiguë. La lecture globale des motifs du juge ne dénote aucune incohérence entre la conclusion de ce dernier selon laquelle les appelants étaient des témoins crédibles et celle voulant qu'en se persuadant que la renonciation ne s'appliquait pas aux FEC, ils ont pris leurs désirs pour la réalité, leur intention à cet égard n'étant guère fondée. [13] Pour ces motifs, les appels réunis seront rejetés, un seul mémoire de dépens étant payable à l'intimée. Une copie des présents motifs sera versée dans chacun des dossiers. « John M. Evans » j.c.a. Traduction certifiée conforme Yves Bellefeuille, réviseur COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑18‑06, A‑16‑06, A‑17‑06 INTITULÉ : JAMES TAYLOR, DONALD JORDAN ET ISRAEL CHAFETZ c. LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique) DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 janvier 2007 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS DATE DES MOTIFS : Le 15 janvier 2007 COMPARUTIONS : Donald J. Jordan, c.r. POUR LES APPELANTS Lynn M. Burch POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Taylor Jordan Chafetz Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LES APPELANTS John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE
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