Philip c. Canada (Procureur général)
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Philip c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-27 Référence neutre 2024 CF 1907 Numéro de dossier T-1360-18, T-702-21, T-703-21 Contenu de la décision Date : 20241127 Dossiers : T-1360-18 T-703-21 T-702-21 Référence : 2024 CF 1907 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Fothergill Dossier : T-1360-18 RECOURS COLLECTIF — ENVISAGÉ ENTRE : ADRIAN PHILIP demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-703-21 RECOURS COLLECTIF — ENVISAGÉ ET ENTRE : BLAKE RANDALL WRIGHT demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-702-21 RECOURS COLLECTIF — ENVISAGÉ ET ENTRE : SERENA GRAY demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs sont Adrian Philip et Blake Wright, détenus dans des pénitenciers fédéraux administrés par le Service correctionnel du Canada (le SCC), et Serena Gray, l’épouse de M. Wright. [2] Les demandeurs allèguent que le SCC a illégalement intercepté leurs communications privées, dont des communications avec des avocats protégées par le secret professionnel de l’avocat. [3] La requête visant à réunir les présentes instances et à les autoriser comme recours collectif devait être instruite à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 27 mai au 4 juin 2024. Le quatrième jour de l’audience, les avocats des parties ont informé la Cour qu’ils étaient parvenus à une entente de pri…
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Philip c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-27 Référence neutre 2024 CF 1907 Numéro de dossier T-1360-18, T-702-21, T-703-21 Contenu de la décision Date : 20241127 Dossiers : T-1360-18 T-703-21 T-702-21 Référence : 2024 CF 1907 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Fothergill Dossier : T-1360-18 RECOURS COLLECTIF — ENVISAGÉ ENTRE : ADRIAN PHILIP demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-703-21 RECOURS COLLECTIF — ENVISAGÉ ET ENTRE : BLAKE RANDALL WRIGHT demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-702-21 RECOURS COLLECTIF — ENVISAGÉ ET ENTRE : SERENA GRAY demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs sont Adrian Philip et Blake Wright, détenus dans des pénitenciers fédéraux administrés par le Service correctionnel du Canada (le SCC), et Serena Gray, l’épouse de M. Wright. [2] Les demandeurs allèguent que le SCC a illégalement intercepté leurs communications privées, dont des communications avec des avocats protégées par le secret professionnel de l’avocat. [3] La requête visant à réunir les présentes instances et à les autoriser comme recours collectif devait être instruite à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 27 mai au 4 juin 2024. Le quatrième jour de l’audience, les avocats des parties ont informé la Cour qu’ils étaient parvenus à une entente de principe concernant l’autorisation. Les parties se sont entendues sur un protocole d’entente le 3 juin 2024. Elles ont présenté à la Cour un protocole d’entente modifié le 8 juillet 2024 et un plan de litige le 15 août 2024. [4] Pour les motifs qui suivent, les instances seront réunies et autorisées comme recours collectif, conformément au protocole d’entente modifié des parties. II. Le contexte A. Les communications des détenus et les interceptions [5] Les détenus des pénitenciers du SCC peuvent communiquer avec des personnes non détenues par courrier, par télécopieur, par téléphone et en personne, dans le cadre de visites. En vertu de l’alinéa 96z.7) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant l’interception de communications entre un détenu et toute autre personne « dans les circonstances précisées ». [6] Le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 [le Règlement], prévoit ce qui suit au paragraphe 94(1) : Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser par écrit que des communications entre le détenu et un membre du public soient interceptées de quelque manière que ce soit par un agent ou avec un moyen technique, notamment que des lettres soient ouvertes et lues et que des conversations faites par téléphone ou pendant les visites soient écoutées, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire : a) d’une part, que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs : (i) soit à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque, (ii) soit à une infraction criminelle ou à un plan en vue de commettre une infraction criminelle; b) d’autre part, que l’interception des communications est la solution la moins restrictive dans les circonstances. (2) Ni le directeur du pénitencier ni l’agent désigné par lui ne peuvent autoriser l’interception de communications entre le détenu et une personne désignée à l’annexe par un agent ou par un moyen technique, notamment l’ouverture, la lecture ou l’écoute, à moins qu’ils n’aient des motifs raisonnables de croire : a) d’une part, que les motifs mentionnés au paragraphe (1) existent; b) d’autre part, que les communications n’ont pas ou n’auront pas un caractère privilégié. (3) Lorsqu’une communication est interceptée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit aviser le détenu, promptement et par écrit, des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours, auquel cas l’avis au détenu et la possibilité de présenter ses observations doivent être donnés à la conclusion de l’enquête. Subject to subsection (2), the institutional head or a staff member designated by the institutional head may authorize, in writing, that communications between an inmate and a member of the public, including letters, telephone conversations and communications in the course of a visit, be opened, read, listened to or otherwise intercepted by a staff member or a mechanical device, where the institutional head or staff member believes on reasonable grounds (a) that the communications contain or will contain evidence of (i) an act that would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person, or (ii) a criminal offence or a plan to commit a criminal offence; and (b) that interception of the communications is the least restrictive measure available in the circumstances. (2) No institutional head or staff member designated by the institutional head shall authorize the opening of, reading of, listening to or otherwise intercepting of communications between an inmate and a person set out in the schedule, by a staff member or a mechanical device, unless the institutional head or staff member believes on reasonable grounds (a) that the grounds referred to in subsection (1) exist; and (b) that the communications are not or will not be the subject of a privilege. (3) Where a communication is intercepted under subsection (1) or (2), the institutional head or staff member designated by the institutional head shall promptly inform the inmate, in writing, of the reasons for the interception and shall give the inmate an opportunity to make representations with respect thereto, unless the information would adversely affect an ongoing investigation, in which case the inmate shall be informed of the reasons and given an opportunity to make representations with respect thereto on completion of the investigation. [7] La Directive du commissaire (la DC) 568-10, « Interception des communications des détenus », donne des indications supplémentaires. Elle a été révisée à de nombreuses occasions au fil des ans, et certaines de ses dispositions constituent maintenant les Lignes directrices (les LD) 568-10-1, mais le fond des directives est demeuré en grande partie le même. Les détenus sont informés à leur admission que leurs communications peuvent être interceptées conformément au Règlement. Seul le directeur du pénitencier peut autoriser des interceptions, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le sous-directeur peut exercer ce pouvoir. [8] Les agents du renseignement de sécurité (les ARS) doivent remplir le formulaire « Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu ». Celui-ci doit contenir suffisamment de renseignements pour démontrer qu’il existe des « motifs raisonnables de croire » que les exigences prévues au paragraphe 94(1) du Règlement sont respectées. Sinon, le directeur du pénitencier ne peut autoriser l’interception. [9] Une liste de « correspondants privilégiés » figure à l’annexe du Règlement. Elle comprend entre autres le commissaire à l’information, le commissaire à la vie privée, le responsable de la vérification interne et des enquêtes du SCC, l’enquêteur correctionnel du Canada et les avocats. Il est présumé que les communications entre un détenu et un correspondant privilégié ne peuvent être interceptées. Il y a exception (1) lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que « les communications contiennent ou contiendront des éléments de preuve relatifs à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque » ou (2) lorsque « l’interception des communications est la mesure la moins restrictive possible compte tenu des circonstances ». [10] La DC 568-10 et les LD 568-10-1 imposent des restrictions sur la période d’interception et exigent que les parties soient ensuite informées de l’interception. La période d’interception autorisée est de 30 jours et peut être prolongée de 15 jours deux fois. Le détenu doit être promptement avisé par écrit des motifs de l’interception et peut alors présenter des observations au sujet de l’interception. Toutefois, si l’avis risque de nuire à une enquête en cours, le détenu n’est informé qu’à la conclusion de l’enquête. [11] La DC 568-10 exige que les communications interceptées soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. Seules les personnes qui ont un « besoin de savoir manifeste » pour exercer leurs fonctions peuvent participer aux interceptions. [12] La DC 228, « Gestion de l’information », exige que « l’information temporaire » soit éliminée de façon périodique à des fins de protection des renseignements personnels et de sécurité. L’information temporaire visée comprend les communications interceptées que l’ARS juge inutiles. (1) Le système téléphonique des détenus [13] Le système téléphonique des détenus [le STD] est le principal moyen dont disposent les détenus pour passer des appels téléphoniques. Avant de l’utiliser, les détenus doivent indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la nature de leur relation avec la personne avec laquelle ils souhaitent communiquer (mère, ami, etc.) aux fins d’approbation. Les correspondants approuvés sont inscrits sur une liste personnelle. Les détenus peuvent également appeler des personnes inscrites sur une liste commune d’accés, comme le commissaire à la protection de la vie privée ou l’enquêteur correctionnel. [14] Pour passer des appels au moyen du STD, les détenus doivent utiliser un numéro d’identification personnel unique qui permet au SCC d’identifier les détenus et leurs correspondants. L’interception des appels passés au moyen du STD s’effectue au moyen d’un enregistreur de communications vocales, qui enregistre automatiquement les communications en fonction de paramètres déterminés. [15] Les paramètres de l’enregistreur de communications vocales comprennent le nom du détenu dont la communication doit être interceptée, les correspondants, la période d’interception et tout numéro de téléphone pour lequel l’enregistrement doit être supprimé. Le Règlement exige que les paramètres d’enregistrement de l’enregistreur vocal soient tenus à jour. [16] Outre le STD, les détenus ont parfois accès à des lignes téléphoniques du gouvernement, appelées les [traduction] « téléphones noirs », qui sont mises à leur disposition en cas d’urgence ou dans d’autres circonstances spéciales. (2) Le système de courrier des détenus [17] Le SCC contrôle tout le courrier des détenus reçu dans ses installations ou expédié à partir de celles-ci. Conformément à la DC 085, « un membre du personnel doit ouvrir les lettres adressées aux détenus et examiner le contenu » de tout le courrier que les détenus envoient ou reçoivent au moyen du système de courrier des détenus [le SCD]. Le courrier des détenus ainsi inspecté n’est pas lu, car il s’agirait alors d’une interception. Le personnel du SCC ne peut le lire que s’il y est autorisé par écrit. L’inspection du courrier reçu à un pénitencier du SCC vise principalement à détecter et à prévenir la contrebande. (3) Le système de visite des détenus [18] Les détenus peuvent communiquer avec des personnes non détenues dans le cadre de visites en personne. La vidéoconférence est aussi parfois utilisée. Cette pratique est devenue courante pendant la pandémie de COVID-19. Les lieux physiques des visites sont contrôlés par le SCC, et les visiteurs sont fouillés avant leur entrée dans un pénitencier du SCC. [19] Il existe deux types de visites : avec contact et sans contact. Dans le premier cas, aucun obstacle physique ne sépare un détenu de son visiteur. Dans le deuxième, soit le détenu et le visiteur utilisent la vidéoconférence, soit ils sont séparés par une vitre ou une barrière semblable. [20] Les communications en personne entre un détenu et un visiteur se veulent privées. Aux termes de la DC 559, la surveillance doit « se faire de la façon la moins gênante possible ». Quant aux correspondants privilégiés, la DC 559 prévoit que leurs visites « auront lieu à un endroit où le détenu peut communiquer avec le visiteur en privé ». B. Adrian Philip [21] Lorsqu’il a souscrit son affidavit, M. Philip était détenu à l’Établissement de Beaver Creek, un pénitencier à sécurité moyenne situé à Gravenhurst, en Ontario. [22] M. Philip est incarcéré depuis le 19 février 2016. Il a utilisé le STD à de nombreuses occasions pour communiquer avec son avocat au sujet des accusations criminelles portées contre lui. Il l’a également utilisé pour avoir des conversations personnelles avec d’autres personnes. [23] Vers le mois d’avril 2016, M. Philip a été accusé d’autres infractions, dont celle de possession de marijuana et d’héroïne en vue d’en faire le trafic, qu’il aurait commises pendant son incarcération. Après le dépôt de ces accusations, le SCC ne lui a plus permis d’utiliser le STD pour avoir des conversations personnelles. [24] Vers le mois d’août 2017, M. Philip a été informé par son avocat que le SCC avait écouté et enregistré ses conversations personnelles avant le dépôt des accusations supplémentaires. Le SCC avait également intercepté ses conversations protégées par le secret professionnel et en avait divulgué le contenu à des tiers, notamment afin de déposer des accusations contre lui, en avril 2016. [25] Trois autorisations ont été accordées en vue de l’interception des communications de M. Philip. La première visait la période du 23 février au 23 mars 2016. L’autorisation était fondée sur des renseignements reçus des autorités provinciales selon lesquels M. Philip avait l’intention de faire entrer des drogues en contrebande dans l’Établissement de Millhaven. Les événements survenus par la suite ont prouvé que les renseignements étaient exacts. [26] La deuxième période d’interception s’étendait du 14 juin au 13 juillet 2016. Elle faisait suite à un incident, survenu au palais de justice de Napanee, dans lequel un agent correctionnel qui escortait M. Philip a trouvé deux paquets contenant des produits de contrebande cachés dans une cabine de toilette. M. Philip avait demandé à aller aux toilettes à son arrivée au palais de justice. Les avocats des demandeurs dans la présente instance font remarquer qu’il n’aurait pas pu savoir à l’avance quelle cabine de toilette il serait autorisé à utiliser. [27] La troisième période d’interception s’étendait du 10 novembre au 10 décembre 2017. M. Philip était alors incarcéré à l’Établissement de Collins Bay. Un juge de paix a délivré un mandat de perquisition autorisant l’interception des appels téléphoniques de M. Philip, y compris les conversations avec son avocat. Ce mandat a été délivré dans le contexte d’une enquête criminelle de la Police provinciale de l’Ontario concernant des infractions de possession de substances contrôlées en vue d’en faire le trafic et de possession d’une arme dans un dessein dangereux. Cette troisième autorisation a été accordée après que M. Philip eut agressé un autre détenu. [28] Crystal Thompson a souscrit un affidavit au nom du défendeur. Lorsqu’elle l’a souscrit, elle était directrice de l’Établissement de Millhaven, un pénitencier du SCC situé à Bath, en Ontario. Elle reconnaît qu’au moins quelques-unes des communications de M. Philip avec son avocat ont été indûment interceptées par le SCC. [29] Après l’introduction du recours collectif envisagé, le SCC a envoyé des lettres à plusieurs détenus au sujet de l’interception de leurs communications privées. L’une d’elles indique ce qui suit : [traduction] Le Secteur de l’audit interne a effectué un audit des activités d’interception des communications des détenus menées par le SCC. Il a constaté que trois appels passés à un avocat avaient été interceptés sans autorisation, entre le 27 février 2018 et le 29 mars 2018, à l’Établissement de Kent, et que l’un de ces appels avait été écouté, ce qui constitue une atteinte à la confidentialité de vos renseignements personnels. [30] Les lettres faisaient état des mesures prises par le SCC pour prévenir d’autres atteintes à la vie privée des détenus et des regrets du SCC concernant tout inconvénient ou toute préoccupation qui persisterait. C. Blake Wright [31] Lorsqu’il a souscrit son affidavit, M. Wright était détenu à l’Établissement de Mission, un pénitencier à sécurité moyenne situé à Mission, en Colombie-Britannique. Vers le mois de novembre 2020, il a commencé à communiquer avec son avocat par télécopie. Les détenus n’envoient pas eux-mêmes les télécopies. M. Wright devait plutôt remettre sa correspondance à un gardien de son unité, lequel l’apportait au service approprié en vue de sa transmission. [32] M. Wright n’a pas mis sa correspondance dans une enveloppe, car il croyait que ses communications ne seraient interceptées que si le SCC avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles n’étaient pas protégées par le secret professionnel. Il a indiqué sur un formulaire « Requête du détenu » joint à sa correspondance qu’elle était destinée à un avocat. Il a continué de correspondre avec son avocat de cette manière jusqu’en 2022. [33] Le 9 novembre 2022, M. Wright a reçu une lettre du chef des Services administratifs de l’Établissement de Mission l’informant que le SCC avait fait des copies de sa correspondance transmise par télécopieur à son avocat et que ces copies avaient été conservées dans son dossier de gestion de cas. Un avocat du ministère de la Justice a également fait part de l’interception des télécopies aux avocats des demandeurs dans la présente instance. Le défendeur fait remarquer que seules les pages couvertures des télécopies de M. Wright ont été conservées et qu’elles l’ont été parce qu’elles confirmaient l’envoi des télécopies. [34] M. Wright a communiqué avec son épouse, Mme Gray, principalement au moyen du STD ou en personne, dans le cadre de visites. Il affirme que, pendant ses conversations téléphoniques avec son épouse, il leur arrivait d’entendre un [traduction] « clic » après lequel la qualité de l’appel changeait. Ils ont émis l’hypothèse que ce pourrait être le signe que le SCC écoutait ou enregistrait leurs conversations. [35] Pendant la pandémie de COVID-19, alors que les visites en personne étaient suspendues, Mme Gray a communiqué avec M. Wright par courrier. À l’occasion, le SCC retournait la lettre à Mme Gray au lieu de la remettre à M. Wright, qui s’en est plaint au SCC. Il lui a été expliqué que le courrier n’avait pas été livré, parce qu’il n’était pas conforme à son plan correctionnel et/ou à ses objectifs de soutien familial. M. Wright affirme que le SCC n’aurait pas pu parvenir à cette conclusion sans lire son courrier. D. Serena Gray [36] Serena Gray vit et travaille en Colombie-Britannique. Elle et M. Wright se sont mariés en 2007, soit environ six ans avant l’incarcération de ce dernier. [37] Avant la pandémie de COVID-19, Mme Gray parlait régulièrement avec M. Wright en personne, dans le cadre de visites, et au moyen du STD. Entre le début de la pandémie et la souscription de son affidavit, elle a visité M. Wright en personne une seule fois. Les appels téléphoniques étaient également assujettis à des restrictions liées à la pandémie, parce que les [traduction] « isolements cellulaires » limitaient considérablement l’accès des détenus au STD. [38] À une occasion, Mme Gray a envoyé à M. Wright une lettre accompagnée de douze photographies. Le SCC l’a retournée parce que la limite était de dix photographies. Mme Gray affirme que le SCC ne pouvait pas savoir qu’il y avait douze photographies sans ouvrir la lettre et en examiner le contenu. [39] À une autre occasion, Mme Gray a envoyé à M. Wright une version imprimée d’une page Web citiquant de la façon dont le SCC gérait la pandémie, un article sur les conditions de détention rédigé par la mère d’un autre détenu et un article sur la grippe espagnole. Tous ont été retournés à Mme Gray. Il en a été de même lorsque Mme Gray a envoyé à M. Wright d’autres versions imprimées d’articles publiés sur Internet. E. Frank Kim [40] Frank Kim a souscrit son affidavit alors qu’il était détenu à l’Établissement de La Macaza, à La Macaza, au Québec. Depuis l’an 2000, il a été incarcéré dans cinq pénitenciers du SCC. [41] M. Kim a envoyé à son avocat des télécopies portant la mention [traduction] « Correspondance privilégiée » au haut de la première page. Il affirme que le SCC envoyait les télécopies une page à la fois et qu’il ne pouvait pas les mettre dans des enveloppes scellées. Il croyait que le personnel du SCC ne les lirait pas. [42] Vers le mois de septembre 2002, M. Kim a reçu une télécopie d’un correspondant privilégié par l’entremise de son agent de libération conditionnelle. La télécopie était accompagnée d’une page couverture indiquant que le contenu était protégé par le secret professionnel. Malgré cette indication, son agent de libération conditionnelle a fait une copie de la télécopie et a versé cette copie dans son dossier de gestion de cas. M. Kim affirme que la même chose s’est produite environ une semaine plus tard. [43] M. Kim a également remis à son agent de libération conditionnelle des documents adressés à l’enquêteur correctionnel, un correspondant privilégié. L’agent de libération conditionnelle les a envoyés, mais il a également conservé une copie des documents dans le dossier de gestion de cas de M. Kim et transmis la correspondance au directeur du pénitencier. [44] En mai 2011, M. Kim a demandé et reçu une copie de l’intégralité de son dossier de gestion de cas. Après avoir examiné le dossier, il a intenté une action en justice contre le SCC notamment pour négligence, atteinte à la vie privée et faute professionnelle dans l’exercice d’une fonction publique. Il n’était pas assisté d’un avocat. [45] La mère de M. Kim lui a envoyé des photocopies d’éléments de jurisprudence pour l’aider dans le litige. Ces photocopies ont été rejetées par le SCC pour cause de violation des droits d’auteur. M. Kim soutient que le SCC ne pouvait pas savoir que ces documents constituaient une telle violation sans les lire. [46] La poursuite de M. Kim a été rejetée par la Cour (Kim c Canada, 2017 CF 848). La protonotaire Mireille Tabib (alors protonotaire à la Cour fédérale) a jugé que le SCC avait contrevenu à des dispositions du Règlement et à la DC 085, mais elle a conclu que M. Kim n’avait pas établi qu’il avait subi un préjudice indemnisable. Les avocats des demandeurs dans la présente instance affirment que cette affaire témoigne du risque de faire valoir des prétentions juridiques sans une représentation juridique adéquate. F. Le rapport d’audit de 1999 [47] En 1999, le Secteur de l’évaluation du rendement du SCC a publié son rapport sur l’audit de l’interception des communications [le rapport d’audit de 1999]. Il a relevé des cas où [traduction] « l’interception s’était poursuivie après l’expiration de la période d’autorisation ». Dans certains cas, il s’agissait d’une erreur commise par inadvertance, mais dans d’autres, une interception par écoute active a été délibérément poursuivie après l’expiration. [48] Le rapport sur l’audit de 1999 contenait des recommandations, à savoir (1) que le « formulaire de demande des visiteurs » soit modifié de façon à informer les visiteurs que leurs communications avec les détenus pouvaient être interceptées, (2) que la période d’interception autorisée initiale et les périodes subséquentes soient limitées, et (3) que les pénitenciers veillent à ce que les détenus disposent de lignes téléphoniques privées pour leurs conversations téléphoniques avec des correspondants privilégiés. G. Le rapport d’audit de 2021 [49] En 2018, le Secteur de l’audit interne du SCC a mené un « audit de l’interception des communications des détenus ». Le rapport sur cet audit a été publié en 2021 [le rapport d’audit de 2021]. L’audit visait la période de 2017 à 2020 et comportait deux étapes. [50] La première étape consistait à examiner l’interception des communications par téléphone, par courrier et en personne, et la deuxième étape consistait à examiner la réponse du SCC aux conclusions tirées dans la première étape. Dans cette deuxième étape, seules les communications par téléphone ont été examinées. En réponse au rapport d’audit de 2021, le SCC a mis en œuvre un plan d’action de la direction le 30 juin 2021. (1) La première étape [51] Dans le rapport d’audit de 2021, il est affirmé « [qu’]il est essentiel que le SCC dispose d’un cadre adéquat et efficace pour veiller à ce que les communications des détenus soient interceptées conformément aux exigences législatives ». Il a été conclu que « des éléments d’un cadre de gestion étaient en place », mais que « des améliorations s’impos[aient] ». [52] Selon le rapport d’audit de 2021, le manque de directives appropriées sous la forme de DC et d’ordres permanents (OP) propres au pénitencier a contribué au fait que des communications ont été interceptées d’une manière illégale. Lorsque des OP étaient en place, elles étaient généralement inexactes et permettaient parfois des violations des DC applicables et du Règlement. [53] Les ARS devaient terminer la formation sur l’interception dans les 12 mois suivant leur entrée en fonction, mais, en septembre 2018, seulement la moitié d’entre eux avaient satisfait à cette exigence. Le pourcentage des sous-directeurs qui s’y étaient conformés était supérieur, mais il n’était que de 69 %. Une formation sur l’enregistreur vocal devait être offerte aux ARS à l’échelle nationale, mais le SCC n’a pas informé les directions des pénitenciers de son existence. En somme, les personnes chargées de s’assurer que les interceptions étaient conformes à la loi n’étaient pas adéquatement formées. [54] La première étape de l’audit de 2021 portait sur trois régions, qui comptaient au total 11 pénitenciers, et sur 83 dossiers d’interception, soit moins de 8 % de toutes les interceptions autorisées au cours de l’année précédente. Dans le rapport d’audit de 2021, il a été conclu qu’environ 40 % des interceptions n’étaient pas justifiées par des « motifs raisonnables de croire », tel que l’exige l’alinéa 94(1)a) du Règlement. Dans neuf des pénitenciers audités, des sous-directeurs avaient verbalement autorisé des interceptions avant que les formulaires écrits soient remplis. Dans deux pénitenciers, les formulaires d’autorisation avaient été antidatés pour qu’ils correspondent à la date de l’approbation verbale. [55] Seulement 25 % des interceptions de communications effectuées au moyen du STD qui ont été examinées avaient été autorisées, et une conclusion sur l’utilité des renseignements obtenus n’a été tirée que dans 13 % des cas. Des enregistrements de communications effectuées au moyen du STD avaient été conservés indéfiniment, contrairement à ce qu’exigeait la DC 228. Dans dix pénitenciers, comme les ARS n’avaient pas utilisé le formulaire approprié pour documenter les interceptions de communications par courrier et dans le cadre de visites, il n’existait aucune trace de ces activités. [56] La période d’autorisation d’interception initiale accordée avait dépassé la limite de 30 jours dans 60 % des cas examinés. La durée des prolongations accordées avait dépassé la limite de 15 jours dans 43 % des cas, et 43 % des prolongations avaient été accordées après l’expiration de l’autorisation existante, contrairement à ce qu’exigeait la DC 568-10. [57] Dans 10 % des 79 interceptions préalablement autorisées, il s’agissait de communications entre détenu et avocat protégées par le secret professionnel. Selon le rapport d’audit de 2021, la cause de ces manquements est que les ARS n’avaient pas configuré correctement l’enregistreur vocal, qui aurait dû supprimer l’enregistrement de ces appels. Ce rapport révèle également que le SCC n’avait pas indiqué que certains correspondants figurant sur les listes communes d’accès étaient des correspondants privilégiés. [58] Dans de nombreux cas, le SCC a omis d’informer les détenus que leurs communications avaient été interceptées. Le formulaire approprié n’avait pas été rempli dans environ 12 % des dossiers examinés et, lorsqu’il l’avait été, rien ne permettait de savoir qu’il avait été remis au détenu concerné. Les détenus ont rarement reçu une copie du formulaire d’interception avant leur sortie du pénitencier du SCC. (2) La deuxième étape [59] Selon le rapport d’audit de 2021, il a été constaté dans la deuxième étape de l’audit que les mesures prises avaient « grandement amélioré la conformité », mais qu’il restait des points à améliorer. Il a notamment été recommandé (1) de préciser les politiques du SCC régissant l’interception des communications; (2) d’offrir aux employés du SCC une meilleure formation sur l’interception des communications; (3) d’instaurer des pratiques de surveillance et d’assurance de la qualité, pour veiller au respect des lois et des politiques sur l’interception des communications; (4) de réviser et de mettre à jour les OP concernant l’interception des communications, afin d’assurer la conformité aux politiques nationales; (5) d’identifier, d’analyser et de résoudre les problèmes de confidentialité résultant de l’interception des communications des détenus, afin d’assurer la conformité aux exigences des politiques applicables. [60] Après l’audit de 2021, les vérificateurs ont découvert que les téléphones noirs de deux pénitenciers étaient connectés à l’enregistreur vocal, de sorte que tous les appels passés à l’aide de ces appareils étaient interceptés. Les téléphones du STD de deux pénitenciers étaient configurés pour enregistrer tous les appels, sans égard à l’identité du détenu ou du correspondant ou au fait que l’interception a été autorisée ou non. Le matériel d’enregistrement des visiteurs était configuré pour enregistrer en continu dans 11 des 20 établissements du SCC visités. (3) La réponse du SCC au rapport d’audit de 2021 [61] En réponse au rapport d’audit de 2021, le SCC a indiqué ce qui suit : La direction est d’accord avec les constatations et les recommandations présentées dans le rapport d’audit. Elle a préparé un plan d’action de la gestion détaillé en réponse aux points soulevés dans le cadre de l’audit et aux recommandations qui y sont associées. Le plan d’action de la gestion sera entièrement mis en œuvre d’ici le 30 juin 2021. [62] Le SCC a publié un bulletin de politique provisoire concernant la DC 568-10 (Interception des communications entre détenus) afin de préciser les procédures. La politique nationale du SCC sur l’interception de communications de détenus a été révisée pour tenir compte de la première recommandation formulée dans le rapport d’audit de 2021. [63] À l’automne 2018, les directeurs et les sous-directeurs de tous les pénitenciers du SCC ont reçu une formation sur les « motifs raisonnables de croire ». En mars 2019, une formation supplémentaire a été donnée aux ARS sur le système d’interception, et, en janvier 2020, une formation complète sur l’enregistreur vocal a été rendue accessible. En mai 2019, une formation sur le cadre juridique et stratégique des interceptions a été offerte. En mars 2021, une norme nationale a été instaurée. Le 27 janvier 2022, le taux de conformité aux exigences en matière de formation était de 95,5 %. [64] Conformément aux troisième et quatrième recommandations du rapport d’audit de 2021, le SCC a pris des mesures pour améliorer la surveillance et les pratiques d’assurance de la qualité. Dans un bulletin sur la sécurité préventive, il a insisté sur l’importance de ne pas intercepter les communications avec les correspondants privilégiés figurant à l’annexe du Règlement. Un examen du respect de la norme des « motifs raisonnables de croire » permettant l’interception de communications a été effectué à l’échelle nationale. Le processus d’obtention des autorisations d’intercepter des communications a été révisé de façon à ce que l’approbation du sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, de la région concernée soit requise. [65] Les formulaires d’interception ont également été révisés de façon à ce qu’ils soient conformes à la loi et à la politique, et un nouveau formulaire de demande de prolongation de la période d’interception a été créé. III. Les questions en litige [66] La Cour doit décider si les demandeurs ont satisfait aux cinq conditions d’autorisation de la présente instance comme recours collectif (art 334.16(1) des Règles). Pour ce faire, elle doit répondre aux questions suivantes : Les actes de procédure révèlent-ils une cause d’action valable? Existe-t-il un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes? Les réclamations des membres du groupe soulèvent-elles des points de droit ou de fait communs? Le recours collectif est-il le meilleur moyen de régler le litige? Les demandeurs peuvent-ils convenablement agir comme représentants du groupe? IV. Analyse A. Les actes de procédure révèlent-ils une cause d’action valable? [67] Un demandeur satisfait à la condition de l’existence d’une cause d’action valable, à moins qu’il soit « évident et manifeste » qu’il n’y a lieu à aucune réclamation (Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959 à la p 979; Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 [Hollick] au para 25). L’exigence est minimale, et la Cour doit lire les actes de procédure de manière aussi libérale que possible et remédier à tout vice de forme imputable à une carence rédactionnelle qui aurait pu se glisser dans les allégations (Société des loteries de l’Atlantique c Babstock, 2020 CSC 19 au para 88, citant Operation Dismantle c La Reine, [1985] 1 RCS 441 à la p 451; Canada c M Untel, 2016 CAF 191 [M Untel] au para 51). [68] Les faits allégués sont tenus pour avérés, mais ils doivent néanmoins être invoqués au soutien de chaque cause d’action. Les simples affirmations ne constituent pas des allégations de faits substantiels et ne peuvent fonder une cause d’action (M Untel, au para 23). [69] Dans le protocole d’entente modifié des parties, il est reconnu que les actes de procédure des demandeurs révèlent des causes d’action valables au titre de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R‑U) [la Charte], et des articles 17 et 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50 [la LRCECA]. Bien que de nombreuses autres causes d’action soient invoquées dans les déclarations, une nouvelle modification des actes de procédure limitera le nombre de causes d’action à seulement deux. (1) L’article 8 de la Charte [70] L’article 8 de la Charte prévoit que « [c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». La démarche interprétative fondamentale applicable à l’égard de cet article est bien connue et comporte deux étapes. Premièrement, le demandeur doit établir que l’acte de l’État constituait une fouille, une perquisition ou une saisie du fait qu’elle portait atteinte à ses attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée à l’égard de l’objet de la fouille, de la perquisition ou de la saisie. Deuxièmement, le demandeur doit démontrer que la fouille, la perquisition ou la saisie elle‑même était abusive (R c Jones, 2017 CSC 60 au para 11). Pour qu’une fouille, une perquisition ou une saisie soit jugée abusive, il doit être établi qu’elle n’était pas autorisée par la loi, que la loi elle-même était abusive ou que la manière dont elle a été effectuée était abusive (R c Collins, [1987] 1 RCS 265 au para 23). [71] L’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard des communications entre un avocat et son client est invariablement élevée (Canada (Procureur général) c Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7 au para 38). Ce principe vaut également dans le contexte d’une incarcération, et la DC 568-10 confirme la présomption selon laquelle les communications entre un avocat et son client ne peuvent être interceptées. [72] Dans les déclarations, il est plaidé des faits substantiels suffisants pour révéler une cause d’action valable au regard de l’article 8 de la Charte. (2) Les articles 17 et 18 de la LRCECA [73] L’article 17 de la LRCECA prévoit que l’État est responsable de tout dommage ou de toute perte occasionnés à autrui, directement ou indirectement, du fait de l’interception intentionnelle d’une communication privée effectuée – au moyen d’un dispositif d’interception électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre – par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il est astreint à des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes. Suivant le paragraphe 17(2) de la LRCECA, l’État n’est pas responsable lorsque l’interception a été effectuée (1) légalement, (2) avec le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur ou du destinataire de la communication privée, ou (3) en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission. [74] L’article 18 de la LRCECA interdit d’utiliser ou de révéler des renseignements obtenus par l’intermédiaire d’une interception non autorisée d’une communication privée visée à l’article 17, et prévoit que l’État est responsable de tout dommage ou de toute perte qui en résultent, en sus de dommages-intérêts punitifs d’un montant maximal de cinq mille dollars pour chacune des victimes. Le paragraphe 18(2) prévoit plusieurs exceptions, notamment lorsque la communication est révélée avec le consentement d’une partie à la communication, dans le but de servir l’administration de la justice ou aux fins de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication. [75] Dans les déclarations, il est plaidé des faits substantiels suffisants pour révéler une cause d’action valable au titre des articles 17 et 18 de la LRCECA. B. Existe-t-il un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes? [76] Pour que la condition relative à l’existence d’un « groupe identifiable » soit remplie, la preuve doit présenter un certain fondement factuel permettant une définition objective du groupe qui a un lien rationnel avec le litige, mais ne dépend pas de l’issue de ce dernier (Canada (Procureur général) c Nasogaluak, 2023 CAF 61 [Nasogaluak] au para 84, citant Canada c Greenwood, 2021 CAF 186 [Greenwood] au para 168). Le groupe ne doit pas être trop ou inutilement large (Paradis Honey Ltd c Canada, 2017 CF 199 au para 24, citant Hollick, au para 21). [77] Les parties proposent que les groupes soient définis en fonction de quatre catégories de réclamation : les interceptions sous le régime de l’article 94 du Règlement, les enregistrements non approuvés (mauvaises configurations), les interceptions de courrier et les interceptions de télécopies. Sauf pour les interceptions de télécopies, il y a un groupe de détenus et un groupe de personnes non détenues, définis ci-dessous, pour chaque réclamation : 1. Les interceptions sous le régime de l’article 94 du Règlement (i) Période visée par le recours collectif : du 29 octobre 1992 au 17 octobre 2021 (ii) Le groupe des détenus : toutes les personnes en vie à la date d’autorisation de la présente instance qui sont ou ont été incarcérées dans un pénitencier du SCC et qui, à quelque moment que ce soit dans la période visée par le recours collectif, ont fait l’objet d’une autorisation d’intercepter des communications effectuées au moyen du STD, du SCD ou du SVD accordée au titre de l’article 94 du Règlement (iii) Le groupe des personnes non détenues : toutes les personnes en vie à la date d’autorisation de la présente instance
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196