Kumarasiri c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)
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Kumarasiri c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-07-05 Référence neutre 2001 CFPI 747 Numéro de dossier IMM-2843-00 Contenu de la décision Date : 20010705 Dossier : IMM-2843-00 Référence neutre : 2001 CFPI 747 Entre : HALGAMUWA HEWAWASAM Kumarasiri GUNAWARASANA Padmini Demandeurs - et - Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 10 avril 2000 par la Section du statut de réfugié statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. [2] Le demandeur principal, M. Hewawasam, et son épouse, Mme Gunawarasana, sont âgés de 44 ans et de 37 ans respectivement. Ils sont tous deux citoyens du Sri Lanka. Madame base sa revendication sur celle de monsieur qui allègue avoir été persécuté dans son pays en raison de son opinion politique et de son appartenance au groupe Signalais qui est associé aux membres de la communauté Tamil et donc impliqué dans la guerre civile. [3] La Section du statut de réfugié a rejeté la demande du demandeur en raison de son manque de crédibilité notamment en ce qui a trait à son association au United National Party. [4] Malgré la présentation claire et concise de Me Claudia Gagnon, laquelle n'a plaidé que sur l'appréciation des faits faite par la Section du statut de réfugié et a su faire ressortir quelques accrocs ou erreurs dans la décisi…
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Kumarasiri c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-07-05 Référence neutre 2001 CFPI 747 Numéro de dossier IMM-2843-00 Contenu de la décision Date : 20010705 Dossier : IMM-2843-00 Référence neutre : 2001 CFPI 747 Entre : HALGAMUWA HEWAWASAM Kumarasiri GUNAWARASANA Padmini Demandeurs - et - Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 10 avril 2000 par la Section du statut de réfugié statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. [2] Le demandeur principal, M. Hewawasam, et son épouse, Mme Gunawarasana, sont âgés de 44 ans et de 37 ans respectivement. Ils sont tous deux citoyens du Sri Lanka. Madame base sa revendication sur celle de monsieur qui allègue avoir été persécuté dans son pays en raison de son opinion politique et de son appartenance au groupe Signalais qui est associé aux membres de la communauté Tamil et donc impliqué dans la guerre civile. [3] La Section du statut de réfugié a rejeté la demande du demandeur en raison de son manque de crédibilité notamment en ce qui a trait à son association au United National Party. [4] Malgré la présentation claire et concise de Me Claudia Gagnon, laquelle n'a plaidé que sur l'appréciation des faits faite par la Section du statut de réfugié et a su faire ressortir quelques accrocs ou erreurs dans la décision en cause, je ne crois pas que l'intervention de cette Cour soit justifiée. [5] En effet, après révision de la preuve, il appert que les nombreuses omissions, contradictions et invraisemblances relevées par le tribunal dans le témoignage du demandeur sont généralement bien fondées. Sans toutefois endosser totalement l'appréciation des faits faite par le tribunal, sa conclusion d'absence de crédibilité du demandeur est suffisamment appuyée sur la preuve et me semble raisonnable. [6] Dans les circonstances, la perception, par le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut de réfugié, que le demandeur n'était pas crédible sur un élément fondamental de sa revendication équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existait aucun élément crédible suffisant pour justifier cette revendication (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244). [7] Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 5 juillet 2001
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158