Thibodeau c. Canada (Services Publics et Approvisionnement)
Source text
Thibodeau c. Canada (Services publics et Approvisionnement) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-28 Référence neutre 2024 CF 1902 Numéro de dossier T-1423-21 Contenu de la décision Date : 20241128 Dossier : T-1423-21 Référence : 2024 CF 1902 Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : MICHEL THIBODEAU demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI (SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS Il s’agit d’une version publique des motifs confidentiels du jugement, communiqués aux parties. Conformément au paragraphe 152(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, le caviardage demeurera en place jusqu’à l’expiration du délai d’appel et, le cas échéant, pendant la durée de l’appel et après le jugement final. I. Survol [1] Le demandeur, Michel Thibodeau, n’est pas représenté par avocat et intente un recours en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl) [la Loi]. M. Thibodeau demande certaines réparations, notamment un jugement déclaratoire portant que Services publics et Approvisionnement Canada [Services publics] a contrevenu à ses obligations linguistiques prévues par la Loi – violant ainsi les droits linguistiques de M. Thibodeau – en ce qui a trait aux 13 plaintes qu’il a portées auprès du commissaire aux langues officielles [le commissaire]; une lettre d’excuses formelles reconnaissant les violations des droits linguistiques; ainsi…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Thibodeau c. Canada (Services publics et Approvisionnement) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-28 Référence neutre 2024 CF 1902 Numéro de dossier T-1423-21 Contenu de la décision Date : 20241128 Dossier : T-1423-21 Référence : 2024 CF 1902 Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : MICHEL THIBODEAU demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI (SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS Il s’agit d’une version publique des motifs confidentiels du jugement, communiqués aux parties. Conformément au paragraphe 152(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, le caviardage demeurera en place jusqu’à l’expiration du délai d’appel et, le cas échéant, pendant la durée de l’appel et après le jugement final. I. Survol [1] Le demandeur, Michel Thibodeau, n’est pas représenté par avocat et intente un recours en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl) [la Loi]. M. Thibodeau demande certaines réparations, notamment un jugement déclaratoire portant que Services publics et Approvisionnement Canada [Services publics] a contrevenu à ses obligations linguistiques prévues par la Loi – violant ainsi les droits linguistiques de M. Thibodeau – en ce qui a trait aux 13 plaintes qu’il a portées auprès du commissaire aux langues officielles [le commissaire]; une lettre d’excuses formelles reconnaissant les violations des droits linguistiques; ainsi que 19 500 $ en dommages-intérêts – soit 1 500 $ pour chacune des 13 violations – et ses dépens et débours. Enfin, M. Thibodeau demande également à la Cour de lui accorder la qualité pour agir dans l’intérêt public. [2] Services publics sollicite le rejet de la présente demande en soulevant plusieurs questions. Toutefois, il n’est pas nécessaire de trancher toutes les questions soulevées par les parties. Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande de M. Thibodeau. Même si je constatais la violation de ses droits linguistiques, étant donné les circonstances particulières dans lesquelles M. Thibodeau a découvert les contraventions de Services publics à ses obligations linguistiques prévues par la Loi, je ne suis pas convaincu que M. Thibodeau ne mérite les réparations qu’il demande. Par ailleurs, je dois également mentionner que ces circonstances particulières font l’objet d’une ordonnance sur la confidentialité dont il sera question ci-après. II. Contexte factuel et juridique [3] La plupart des faits de la présente affaire ne sont pas remis en cause. Services publics fournit aux ministères et aux institutions fédérales des services destinés à les aider à mettre en œuvre divers programmes; entre autres, Services publics fournit et gère des bureaux et des installations et assure l’aménagement et la rénovation des lieux de travail de ces ministères et institutions fédérales. Il est également chargé de la construction, de l’entretien, de la réfection et de la restauration des immeubles et des terrains fédéraux ainsi que de la gestion globale et des opérations afférentes. Pour s’acquitter de ses responsabilités, Services publics supervise un grand nombre de projets, dont plusieurs sont complexes, et traite avec de nombreux entrepreneurs spécialisés dans divers domaines. En l’espèce, les projets en question incluent des projets de réfection sur la colline parlementaire et des projets de restauration de l’édifice de la Confédération ainsi que des projets de restauration des édifices de Bibliothèque et Archives Canada et de C.D. Howe. De plus, toutes les ententes qui lient les entrepreneurs travaillant sur ces sites contiennent des dispositions semblables prévoyant que les panneaux utilisés sur place doivent être dans les deux langues officielles. [4] Services publics prétend qu’en raison du grand nombre d’espaces à bureaux et de chantiers de construction, de contrats d’entretien, d’entrepreneurs, de sous-traitants et de travailleurs du secteur privé ainsi que de la durée variable des travaux, il est extrêmement difficile d’assurer la surveillance systématique des panneaux utilisés par des tiers en tout temps; chaque jour, des centaines de travailleurs tiers se trouvent sur les différents sites gérés par Services publics. Par exemple, lors de la restauration et la modernisation de l’édifice du Centre sur la colline parlementaire, au plus fort du projet, plus de 1 500 travailleurs de la construction se trouvaient quotidiennement sur le chantier. En novembre 2021, en moyenne 431 travailleurs étaient présents chaque jour sur le chantier de construction de l’édifice du Centre sur la colline parlementaire, dont des employés de 33 entreprises sous-traitantes. La majorité de ces travailleurs provenaient d’entreprises sous-traitantes et chacun d’eux pouvait devoir installer un panneau pour indiquer, par exemple, la peinture fraîche sur une borne-fontaine ou un mur, pour bloquer l’accès à un emplacement particulier ou pour diriger la circulation. Certains de ces panneaux demeuraient en vue quelques heures seulement, tandis que d’autres, une journée entière, voire des semaines ou des mois; en outre, les panneaux n’étaient pas utilisés nécessairement par les mêmes travailleurs. [5] En 2019, M. Thibodeau a déposé auprès du commissaire 13 plaintes contre Services publics en lien avec des panneaux unilingues anglais et/ou presque entièrement en anglais; ces plaintes sont énumérées ci-après : 2019-0426-CAS Des autocollants portant la mention « Caution automatic door, activate switch to operate » ont été apposés sur les portes d’entrée et de sortie de l’édifice L’Esplanade Laurier, à Ottawa. 2019-0427-CAS Du ruban jaune sur lequel était imprimé le mot « Caution » sans équivalent français a été apposé sur des structures utilisées pour des rénovations à l’édifice de la Confédération, à Ottawa. 2019-0431-CAS Des affiches de sécurité portant la mention unilingue anglaise « Danger due to... » ont été apposées sur des structures utilisées pour des rénovations sur la colline du Parlement, à Ottawa. 2019-0432-CAS Un panneau indiquant « Caution » en gros caractères et « attention » en petits caractères est utilisé pour certaines activités de nettoyage au 240, rue Sparks, à Ottawa. 2019-0433-CAS Un panneau portant la mention unilingue anglaise « Danger due to work overhead » était affiché derrière l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada, à Ottawa. 2019-0434-CAS Des panneaux portant la mention unilingue anglaise « Danger due to... » ont été apposés sur une structure utilisée pour des rénovations près de l’édifice de l’Ouest sur la colline du Parlement, à Ottawa. 2019-0438-CAS Des panneaux portant la mention « Caution » sans équivalent français ainsi que la phrase « Falling Ice and Snow » accompagnée d’un équivalent français imprimé en caractères de plus petite taille ont été utilisés au 240, rue Sparks, à Ottawa. 2019-0439-CAS Le 13 février 2019, un travailleur de la construction dirigeait la circulation sur la colline du Parlement en utilisant une pancarte de signalisation unilingue anglaise portant les mentions « SLOW » et « STOP ». 2019-0453-CAS Le 18 mars 2019, des pancartes unilingues anglaises étaient apposées à l’entrée de l’édifice L’Esplanade Laurier, à Ottawa; elles indiquaient respectivement « Caution Wet Floor » et « Danger Hot Work ». 2019-0456-CAS Le 14 février 2019, des affiches de sécurité portant la mention unilingue anglaise « Danger due to... » étaient apposées à l’extérieur d’un chantier de construction près de l’édifice de l’Est sur la colline du Parlement, à Ottawa. 2019-0457-CAS Le 14 février 2019, une affiche unilingue anglaise indiquant « Gate 4 » était apposée à l’extérieur d’un chantier de construction, près de l’édifice du Centre sur la colline du Parlement, à Ottawa. 2019-0459-CAS Le 18 mars 2019, des affiches de sécurité portant la mention unilingue anglaise « Danger due to... » étaient apposées à l’extérieur d’un chantier de construction près de l’édifice de l’Est sur la colline du Parlement, à Ottawa. 2019-0460-CAS Des autocollants unilingues anglais indiquant « Caution automatic door, activate switch to operate » étaient apposés aux portes de l’édifice L’Esplanade Laurier, à Ottawa. [6] Les 13 plaintes portent sur des sites gérés par Services publics à l’égard desquels il avait la responsabilité de veiller à ce que les panneaux soient dans les deux langues officielles, à qualité égale et en tout temps, en particulier, la colline parlementaire (six plaintes), l’édifice de la Confédération (une plainte), l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada et l’édifice C.D. Howe (trois plaintes) ainsi que l’édifice L’Esplanade Laurier (trois plaintes). Les panneaux en question touchaient principalement la santé et la sécurité des lieux et la signalisation. [7] Dans ses commentaires en réponse au rapport préliminaire d’enquête du commissaire, Services publics a reconnu son manque de conformité à la Loi dans 11 des 13 plaintes et a affirmé avoir par la suite fait corriger les panneaux en cause et avoir rappelé aux sous-traitants responsables les obligations linguistiques prévues dans leurs ententes. Services publics a toutefois nié sa responsabilité dans les dossiers 2019-0432-CAS [la plainte « Caution/Attention »] et 2019-0439-CAS [la plainte « Slow/Stop »]. En ce qui a trait à la plainte « Caution/Attention », Service publics maintenait que le panneau était bilingue, mais qu’il était nécessaire que la version française soit en caractères plus petits afin que le mot « Attention » puisse tenir sur le panneau. En ce qui a trait à la plainte « Slow/Stop », Services publics affirme que les panneaux sont assujettis à un règlement provincial sur la santé et la sécurité qui régit leur forme et leur dimension lorsqu’ils sont utilisés sur les sites de construction en Ontario et que les panneaux en cause sont conformes à ce règlement provincial obligatoire et ne relèvent donc pas de sa responsabilité. [8] Dans son rapport final d’enquête du 21 juillet 2021, le commissaire a conclu que les 13 plaintes de M. Thibodeau étaient bien fondées et que Services publics avait contrevenu à ses obligations linguistiques prévues par la Partie IV de la Loi. S’agissant de la plainte « Caution/Attention » en particulier, le commissaire a estimé que Services publics « n’a pas respecté ses obligations, puisque les panneaux dans les deux langues officielles auraient dû être de qualité égale, ce qui sous-entend un lettrage de la même taille. » Concernant la plainte « Slow/Stop », le commissaire a conclu que Service publics « aurait pu charger des employés de tenir des pancartes, l’une en anglais et l’autre en français, utiliser des pancartes bilingues ou recourir à des pancartes avec pictogrammes. » Toutefois, le commissaire a également noté que, durant l’enquête, Services publics avait fait preuve de bonne foi en prenant rapidement des mesures telles que la vérification des lieux et les rappels aux employés concernés de leurs obligations prévues par la Loi. Néanmoins, le commissaire a conclu que Services publics avait l’obligation « d’aller plus loin que faire des rappels et s’assurer d’insérer des dispositions linguistiques dans les contrats »; il devait « miser sur des mesures de contrôle faisant en sorte que les responsables des travaux au sein des organisations tierces s’assurent que l’affichage lié à la sécurité des chantiers est bilingue avant d’entamer les travaux et pendant leur réalisation ». Enfin, le commissaire a souligné que Services publics s’était engagé à mettre en œuvre ses recommandations, en réponse au rapport préliminaire d’enquête. [9] Je soupçonne que, au moment de rendre sa décision, le commissaire n’était pas au courant des circonstances particulières dans lesquelles M. Thibodeau a découvert les contraventions à la Partie IV de la Loi commises par Services publics. Cela n’était sans doute pas nécessaire étant donné que, comme le mentionne le rapport, l’enquête du commissaire portait sur la question de savoir si Services publics respectait ses obligations linguistiques prévues par la Partie IV de la Loi en ce qui concerne les plaintes de M. Thibodeau, et si les plaintes étaient bien fondées. Le rapport ne portait pas sur la question subsidiaire de savoir si les droits linguistiques de M. Thibodeau protégés par la Loi ont été violés ni sur la question des réparations convenables. [10] Peu importe, le 17 septembre 2021, M. Thibodeau a déposé la demande principale de contrôle judiciaire « pour faire respecter [ses] droits linguistiques, obtenir réparation et faire en sorte que Services publics cesse de violer les droits linguistiques des francophones. » Je note les paragraphes suivants de l’affidavit de M. Thibodeau déposé à l’appui de la présente demande : 34. Je me sens lésé dans mes droits lorsque je suis face à un tel affichage unilingue anglais et/ou prédominant anglais. Cela me cause de la frustration, du stress et la perte de la jouissance de la vie. 35. J’ai subi le stress d’une atteinte à mon identité en tant que francophone, me sentant comme un citoyen de deuxième classe. 36. Face à cet affichage unilingue anglais et/ou prédominant anglais, j’ai porté plainte auprès du Commissaire pour faire valoir mes droits linguistiques et les faire respecter. 37. Le droit d’être servi en français est un droit constitutionnel et pour moi c’est un droit fondamental très important. 38. En tant que personne, je m’identifie à la langue française depuis mon très jeune âge et lorsqu’on refuse mon droit d’être servi en français, soit au niveau du service ou de l’affichage, on porte atteinte à mon identité comme individu et à mon appartenance à l’un des deux peuples fondateurs du Canada. 39. Le 17 septembre 2021, j’ai intenté un recours devant cette honorable Cour pour faire respecter mes droits linguistiques, obtenir réparation et faire en sorte que SPAC cesse de violer les droits linguistiques des francophones. [11] Dans sa demande principale, M. Thibodeau fait allusion à plusieurs plaintes semblables déposées contre Services publics au cours des dix dernières années et allègue que Services publics refuse ou néglige d’apporter des changements à son mode de fonctionnement afin de respecter ses obligations linguistiques prévues par la Loi. En particulier, M. Thibodeau fait référence à une demande de contrôle judiciaire antérieure qu’il a déposée contre Services publics en 2017 (dossier judiciaire T-1512-17) [la demande de 2017]; M. Thibodeau confirme que la demande de 2017 faisait état de plusieurs contraventions à la Loi et que bon nombre d’entre elles étaient très semblables sinon identiques à celles répertoriées dans la présente demande. Je trouve dans le présent dossier l’affidavit que M. Thibodeau a déposé dans la demande de 2017, sans les pièces. M. Thibodeau confirme que la demande de 2017 s’est soldée par un règlement à l’amiable. Une lettre d’excuses [la lettre d’excuses] a été également émise par Services publics reconnaissant le bien-fondé des plaintes déposées par M. Thibodeau auprès du commissaire et que les contraventions à la Loi avaient en l’espèce entraîné la violation des droits linguistiques de M. Thibodeau. [12] M. Thibodeau ne mentionne nulle part dans les documents qu’il a déposés à l’appui de la présente demande les circonstances particulières qui l’ont mené à la découverte des contraventions de Services publics, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| ||||||||, et qui ont donné lieu à la formulation des 13 plaintes auprès du commissaire parce que, d’après M. Thibodeau, ces circonstances étaient confidentielles. [13] En l’espèce, M. Thibodeau ne met pas en doute les conclusions du commissaire; au contraire, il est d’accord avec lui concernant les contraventions de Services publics à ses obligations linguistiques prévues à la Partie IV de la Loi. M. Thibodeau demande maintenant à la Cour un jugement déclaratoire portant que ses droits linguistiques ont été violés ainsi que des réparations convenables et justes conformément à la Loi; il affirme que, bien qu’il admet avoir contrevenu à la Loi, Services publics tente simplement de se justifier en minimisant le problème. Notamment, concernant la plainte « Slow/Stop », M. Thibodeau affirme que le fait que Services publics tente depuis plusieurs années de faire changer la réglementation ontarienne afin de pouvoir utiliser des panneaux de signalisation dans les deux langues officielles sur les sites fédéraux en Ontario n’excuse pas le fait qu’il a contrevenu à ses obligations linguistiques prévues par la Loi, comme l’a constaté le commissaire. En outre, et quoique Services publics n’ait pas remis en cause devant le commissaire la plainte 2019-0453-CAS en lien avec un panneau de l’édifice L’Esplanade Laurier indiquant « Caution Wet Floor » [la plainte « Caution Wet Floor »], Service publics ne s’est pas non plus engagé, selon M. Thibodeau, à mettre en œuvre les recommandations du commissaire à l’égard de cette plainte; les mesures correctives prises n’ont pas remédié à la contravention de la Loi, car les caractères de l’expression en français « Attention Plancher mouillé » ne sont pas de la même taille que ceux en anglais. [14] Services publics soulève plusieurs préoccupations concernant la demande de M. Thibodeau. Premièrement, Services publics reconnaît encore une fois avoir contrevenu à ses obligations linguistiques prévues par la Loi, cette fois-ci en ce qui a trait à 12 des 13 plaintes de M. Thibodeau, y compris les plaintes « Caution/Attention », « Slow/Stop » et « Caution Wet Floor », et concède que ces plaintes étaient bien fondées au moment où elles ont été déposées auprès du commissaire. Toutefois, Services publics affirme qu’il existe des circonstances atténuantes qui devraient être prises en compte dans l’évaluation des réparations à accorder; Services publics continue d’alléguer, quant à la plainte « Slow/Stop », que ces panneaux sont régis par un règlement provincial ontarien portant sur la santé et la sécurité et ne relèvent donc pas de sa responsabilité. En ce qui a trait à la plainte « Caution Wet Floor », Services publics a tenté de remédier à la contravention, sans succès apparemment, aux dires de M. Thibodeau. [15] Deuxièmement, Services publics avance devant moi un argument qui n’a pas été soulevé devant le commissaire concernant la plainte 2019-0457-CAS [la plainte « Gate 4 »], soit que le panneau unilingue anglais indiquant « Gate 4 » apposé à l’extérieur d’un chantier de construction près de l’édifice du Centre sur la colline parlementaire ne contrevenait pas aux obligations linguistiques prévues par la Loi. M. Thibodeau prétend que Services publics a admis cette contravention à la Loi devant le commissaire en ce qui a trait à la plainte « Gate 4 » et qu’il ne peut se rétracter. Services publics affirme pour sa part que les parties ne sont pas liées par les observations qu’elles ont faites au stade de l’enquête du commissaire et qu’elles peuvent adopter devant la Cour une position contraire à celle prise devant le commissaire concernant la même plainte. [16] Troisièmement, et malgré ses contraventions à la Loi, par ailleurs admises, Services publics estime ne pas avoir violé les droits linguistiques de M. Thibodeau en ce qui concerne les 13 plaintes, étant donné les circonstances dans lesquelles il a découvert ces contraventions. De façon générale, une demande fondée sur l’article 77 de la Loi soulève deux questions : (i) est-ce que la plainte était bien fondée au moment où elle a été déposée en raison d’un manquement à la Loi? (ii) le cas échéant, quelle est la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances? (Agence d’inspection des aliments c Forum des maires de la péninsule acadienne, 2004 CAF 263 au para 53). Services publics affirme toutefois que les circonstances dans lesquelles se trouvait M. Thibodeau lorsqu’il a découvert les contraventions à la Loi rompent essentiellement le lien causal qui existe entre une contravention à la Loi et la violation des droits linguistiques d’un plaignant; en l’espèce, Services publics avance que la conclusion qu’il a contrevenu à ses obligations linguistiques prévues par la Loi ne devrait pas entraîner automatiquement la conclusion qu’il a violé les droits linguistiques de M. Thibodeau, encore une fois, en raison des circonstances dans lesquelles il a découvert ces contraventions. Services publics avance que les recommandations du commissaire sont de peu d’utilité en ce qui concerne la question de la violation des droits linguistiques parce que, comme je l’ai mentionné ci-dessus, le rôle du commissaire consiste à établir si les plaintes ayant trait à des contraventions à la Loi étaient bien fondées et non si les droits linguistiques d’un plaignant ont été violés, ni si des réparations devraient être accordées en raison de telles violations. Services publics concède que, jusqu’à maintenant, cette question jurisprudentielle n’a jamais été tranchée; règle générale, le débat devant la Cour s’est limité au bien-fondé de la plainte, et ainsi a porté uniquement sur la question de l’octroi ou non de réparations convenables et justes conformément à l’article 77 de la Loi. Services publics admet que, dans la plupart des cas, une simple détermination qu’il y a eu contravention à la Loi entraîne automatiquement la conclusion que les droits linguistiques du demandeur ont été violés; toutefois, Services publics avance qu’il y a des exceptions et qu’il s’agit, en l’espèce, de l’une de ces exceptions. [17] Enfin, Services publics avance que peu importe si les circonstances dans lesquelles se trouvait M. Thibodeau lorsqu’il a découvert les contraventions rompent le lien causal entre la contravention à la Loi et la détermination que ses droits linguistiques ont été violés, ces mêmes circonstances militent contre l’octroi des réparations que demande M. Thibodeau en l’espèce. III. Question préliminaire : requête pour faire radier des parties de l’affidavit présenté en preuve [18] Avant de trancher les questions soulevées par les parties, je dois d’abord me pencher sur la question préliminaire et décider s’il faut radier les éléments de preuve dont je ne devrais pas avoir connaissance, de l’avis de M. Thibodeau, et trancher la question de la confidentialité émanant de la requête en radiation entendue par la juge adjointe Tabib le 13 septembre 2022. [19] Dans le cadre de la présente affaire, Services publics avait déposé l’affidavit de Nicolas Boulet‑Groulx, directeur général, Opérations, Direction générale de la science et de l’infrastructure parlementaire à Services publics, en date du 17 décembre 2021 [l’affidavit de M. Boulet‑Groulx]. D’après M. Thibodeau, cet affidavit contient des informations confidentielles protégées par le privilège relatif aux règlements et par une entente de confidentialité; il a donc déposé une requête en radiation visant les paragraphes 12 à 22 et les éléments C, D, E, F et G de l’affidavit de M. Boulet‑Groulx de sorte que les informations confidentielles selon M. Thibodeau soient radiées définitivement du dossier. La juge adjointe Tabib a rejeté la requête de M. Thibodeau mentionnant qu’il serait préférable que le juge du fond tranche cette question. Le 16 septembre 2022, la juge adjointe Tabib a rendu une ordonnance intérimaire de confidentialité, empêchant temporairement la divulgation publique de l’information en cause en attendant la détermination du juge du fond. [20] La question préliminaire a été débattue devant moi à huis clos. Les éléments factuels qui d’après M. Thibodeau sont confidentiels seront caviardés dans le jugement rendu public, du moins pour le moment. Conformément au paragraphe 152(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], le caviardage demeurera en place pendant jusqu’à l’expiration du délai d’appel et, le cas échéant, pendant la durée de l’appel et après le jugement final. [21] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, M. Thibodeau et Services publics ont mis fin à la demande de 2017 au moyen d’un règlement à l’amiable. L’affidavit de M. Thibodeau du 1er novembre 2021 présenté à l’appui de la présente demande comporte certains détails des plaintes qui fondaient en partie la demande de 2017, y compris les lieux, dates et photos des panneaux en cause. M. Thibodeau renvoie également à la demande de 2017, ayant été réglée au moyen d’un règlement à l’amiable, ainsi qu’à la lettre d’excuses obtenue à l’issue de ce règlement. En réponse et à l’appui de sa défense dans la demande principale, Services publics a signifié l’affidavit de M. Boulet‑Groulx. Aux paragraphes 12 à 22, M. Boulet‑Groulx expose certains faits, notamment |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. [22] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. M. Thibodeau ne met pas en doute les affirmations de M. Boulet‑Groulx; en fait, durant son contre-interrogatoire, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Cependant, M. Thibodeau demande maintenant à la Cour d’exercer sa discrétion et de radier les paragraphes 12 à 22 ainsi que les éléments C, D, E, F et G de l’affidavit de M. Boulet‑Groulx, soit les éléments de preuve de Services publics qui expliquent les circonstances particulières dans lesquelles M. Thibodeau avait découvert les contraventions fondant ses plaintes, sous prétexte que tous les faits |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| sont confidentiels en raison du règlement à l’amiable. Il faut garder à l’esprit que, à titre de réparations, M. Thibodeau souhaite obtenir de la Cour un jugement déclaratoire portant que ses droits linguistiques ont été violés ainsi qu’une compensation monétaire substantielle pour le préjudice qu’il prétend avoir subi en raison des contraventions à la Loi de Services publics. [23] Tel que je l’ai mentionné ci-dessus, la question de la requête en radiation, dont les éléments de preuves confidentiels ont été présentés en bonne et due forme, a été entendue par la juge adjointe Tabib; sa décision du 16 septembre 2022 comprenait les passages suivants : Le demandeur prétend que la preuve à laquelle il s’oppose est sujette à un privilège d’exclusion et à une entente de confidentialité. Le défendeur reconnaît l’existence du privilège revendiqué et de l’entente de confidentialité, mais affirme que l’application de ceux-ci ne s’étend pas aux faits mis en preuve. […] Les faits relatés dans la preuve contestée sont déjà bien connus des parties. Dans la mesure où la confidentialité de l’information visée est maintenue à l’égard des tiers, le demandeur n’a pas établi, à la satisfaction de la Cour, qu’il subirait un préjudice quelconque si la question de l’admissibilité de cette preuve était laissée à l’appréciation du juge saisi du mérite. Je suis de plus convaincue qu’il est préférable que les questions relatives à l’étendue du privilège revendiqué, à la renonciation à ce privilège par la conduite du demandeur, et à la levée du privilège dans les circonstances de la cause, soient déterminées au mérite, à la lumière de l’ensemble du dossier. Par ailleurs, je suis aussi convaincue que tant et aussi longtemps que la question du privilège ne sera pas tranchée, la divulgation publique de la preuve contestée risquerait de porter atteinte à l’intégrité du privilège revendiqué et de rendre la question académique. Dans les circonstances, l’émission d’une ordonnance de confidentialité intérimaire empêchant la divulgation publique de l’information contestée jusqu’à la détermination de la demande au mérite est indiquée. Je reconnais qu’il est possible que l’entente de confidentialité ait une portée plus large que le privilège revendiqué en l’espèce, de sorte que la détermination de l’admissibilité n’emporte pas nécessairement la détermination de la confidentialité. Ainsi, une fois la question de l’application et de l’étendue du privilège déterminée, le juge sera en mesure de considérer si l’entente de confidentialité s’applique et si le maintien de l’ordonnance de confidentialité sur tout ou partie de l’information contestée rejoint l’intérêt de la justice. [Non souligné dans l’original.] [24] La juge adjointe Tabib a donc rejeté la requête en radiation de M. Thibodeau, mais a cependant ordonné que : Les paragraphes 12 à 22 et les pièces C, D, E, F et G de l’affidavit de Nicolas Boulet‑Groulx, de même que l’information caviardée dans les dossiers de requête respectifs des parties conformément à l’ordonnance du 30 mars 2022, [soient] traités de façon confidentielle jusqu’à ce que le juge saisi du mérite de la demande n’en détermine autrement. […] Le maintien de la confidentialité de l’information désignée comme confidentielle dans la présente ordonnance relèvera de la discrétion de la Cour, suite à l’audition de la demande. [25] Il faut préciser que M. Thibodeau ne s’oppose pas à |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Par ailleurs, M. Thibodeau n’a pas présenté de requête en confidentialité conformément au paragraphe 151(1) des Règles. Il a plutôt présenté de façon confidentielle à la juge adjointe Tabib une requête afin de faire radier des informations contenues dans l’affidavit de M. Boulet‑Groulx, soit les éléments de preuve ayant trait aux circonstances dans lesquelles M. Thibodeau a découvert les contraventions, au motifs ceux-ci étaient protégés par un privilège d’exclusion et une entente de confidentialité. [26] M. Thibodeau insiste sur le fait que le gouvernement doit respecter ses ententes de confidentialité. Cependant, d’après la requête de M. Thibodeau, je constate qu’il n’était pas suffisant pour lui qu’une ordonnance de confidentialité en bonne et due forme empêche que les renseignements en cause soient rendus publics; son objectif était plutôt que le juge saisi de l’affaire sur le fond n’ait pas connaissance de la matrice factuelle à laquelle M. Boulet‑Groulx fait référence dans son affidavit aux circonstances dans lesquelles M. Thibodeau a découvert les contraventions qui font l’objet des plaintes; en fait, la question de savoir si une ordonnance de confidentialité aurait suffi en l’espèce semble avoir été posée à M. Thibodeau par la juge adjointe Tabib (voir le procès-verbal de l’audience de cette requête). [27] Pour sa part, Services publics reconnaît l’existence du privilège revendiqué et de l’entente de confidentialité, ce pour quoi, d’après lui, l’affidavit de M. Boulet‑Groulx a été rédigé avec circonspection |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||. Ainsi, Services publics avance que les éléments de preuve que M. Thibodeau souhaite faire radier ne sont pas confidentiels, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. L’affidavit de M. Boulet‑Groulx décrit les |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| contraventions à la Loi telles que celles alléguées par M. Thibodeau dans la demande principale. D’après Services publics, ces détails ne révèlent aucunement |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et que radier ces éléments de preuve lui causerait un préjudice en l’empêchant de présenter une défense pleine et entière en l’espèce. En outre, Services publics avance que, si le privilège et l’entente de confidentialité avaient une portée aussi large que le prétend M. Thibodeau, ce dernier les aurait lui-même violés en incluant certaines informations potentiellement confidentielles dans son propre affidavit. De façon subsidiaire, Services publics allègue que le privilège dont se réclame M. Thibodeau est une immunité relative et que la Cour a la discrétion de lever une telle immunité lorsque l’intérêt de la justice l’exige. Services publics affirme que c’est le cas en l’espèce. [28] À mon avis, je n’ai pas à décider si les informations que M. Thibodeau souhaite faire radier sont confidentielles ou non. Même si elles l’étaient, en introduisant sa demande principale, M. Thibodeau a rendu inopérante toute entente antérieure sur la confidentialité en ce qui concerne les informations qui sont raisonnablement nécessaires pour permettre à Services publics de présenter une défense pleine et entière. Je ne vais pas permettre à M. Thibodeau de pratiquer le picorage en choisissant à sa convenance les informations qu’il souhaite révéler à la Cour. Dans son mémoire des faits et du droit ainsi que dans son affidavit, M. Thibodeau détaille plusieurs aspects de son règlement à l’amiable avec Services publics. Il inclut une copie de l’affidavit de la demande de 2017 ainsi qu’une copie de la lettre d’excuses que Services publics lui a remise à titre de réparation. M. Thibodeau avait pour objectif, en présentant ces éléments, de démontrer que les contraventions aux obligations linguistiques de Services publics (et, avant lui, TPSGC) ne constituent pas un problème nouveau. En effet, M. Thibodeau voulait souligner que ce problème perdure depuis des années, et ce, malgré les recommandations antérieures du commissaire. Selon M. Thibodeau, bon nombre des 13 contraventions faisant l’objet du présent recours sont très semblables, voire identiques à celles répertoriées antérieurement dans la demande de 2017. [29] Comme le prévoit l’article 79 de la Loi, « [s]ont recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature concernant une même institution fédérale ». En effet, la jurisprudence reconnaît que l’article 79 « […] est d’une disposition unique en son genre, témoignant de l’intention du législateur de faire exception aux règles traditionnelles concernant la preuve afin de permettre au tribunal d’offrir la réparation la plus complète et appropriée » (Thibodeau c Administration de l’Aéroport international d’Halifax, 2018 CF 223 au para 19; voir aussi Thibodeau c Air Canada, 2005 CF 1156 aux para 82–83). M. Thibodeau veut donc consolider sa plainte contre Services publics en faisant valoir que les contraventions à la Loi ayant donné naissance au présent recours révèlent un problème systémique plus important. D’après M. Thibodeau, cela permettrait à la Cour de prendre en compte le problème global dans son appréciation de ce qui constitue une réparation « convenable et juste » dans les circonstances. [30] Il me semble que M. Thibodeau tente de faire radier des éléments de preuve qui sont défavorables à sa cause et que l’intérêt public et le principe de transparence de la justice militent en faveur de ne pas lui permettre de le faire. Il ne fait aucun doute que l’intérêt public favorise la protection de la confidentialité des documents liés à un règlement; cependant, il est tout aussi vrai que ni le privilège relatif au règlement d’un litige ni l’entente de confidentialité ne sont absolus. Le privilège relatif au règlement souffre d’exceptions « quand les considérations de justice que pose l’espèce le requièrent » (Sable Offshore Energy Inc. c Ameron International Corp., 2013 CSC 37 [Sable Offshore] au para 12, citant Rush & Tompkins Ltd c Greater London Council, [1988] 3 All ER 737 (HL) à la p 740). Pour se prévaloir de ces exceptions, « le défendeur doit établir que, tout compte fait, [traduction] “un intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable” »; on a retenu parmi ces aspects opposés de l’intérêt public la prévention de la surindemnisation du demandeur (Sable Offshore au para 19, citant Dos Santos Estate c Sun Life Assurance Co. of Canada, 2005 BCCA 4 au para 20). En introduisant la présente demande, M. Thibodeau s’est exposé à la possibilité que soient divulguées les circonstances dans lesquelles il a découvert les contraventions aux obligations linguistiques prévues par la Loi. En l’espèce, des considérations de justice exigent que Services publics soit autorisé à divulguer les informations, bien que possiblement confidentielles, dans la mesure raisonnablement nécessaire pour se défendre et éviter la surindemnisation de M. Thibo
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196