R. c. Hinse
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R. c. Hinse Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-11-30 Recueil [1995] 4 RCS 597 Numéro de dossier 24320 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Action Appel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24320 Contenu de la décision R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597 Réjean Hinse Requérant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Hinse No du greffe: 24320. 1995: 2 octobre; 1995: 30 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. demande de réexamen d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi Pratique ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Demande de réexamen d'une ordonnance refusant l'autorisation de pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel ‑‑ Politique régissant ces demandes ‑‑ Caractère exceptionnel de la question de compétence soulevée par la demande ‑‑ Y a-t-il lieu d'accueillir la demande de réexamen? ‑‑ Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 7, 51(12). Appel ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Compétence ‑‑ Accusé interjetant appel contre sa déclaration de culpabilité de vol qualifié 27 ans plus tard sur la foi de nouveaux éléments de preuve ‑‑ Cour d'appel accueillant l'appel de l'accusé et annulant sa déclaration de culpabilité, mais ordonnant l'arrêt des procédures pour caus…
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R. c. Hinse Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-11-30 Recueil [1995] 4 RCS 597 Numéro de dossier 24320 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Action Appel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24320 Contenu de la décision R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597 Réjean Hinse Requérant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Hinse No du greffe: 24320. 1995: 2 octobre; 1995: 30 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. demande de réexamen d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi Pratique ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Demande de réexamen d'une ordonnance refusant l'autorisation de pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel ‑‑ Politique régissant ces demandes ‑‑ Caractère exceptionnel de la question de compétence soulevée par la demande ‑‑ Y a-t-il lieu d'accueillir la demande de réexamen? ‑‑ Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 7, 51(12). Appel ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Compétence ‑‑ Accusé interjetant appel contre sa déclaration de culpabilité de vol qualifié 27 ans plus tard sur la foi de nouveaux éléments de preuve ‑‑ Cour d'appel accueillant l'appel de l'accusé et annulant sa déclaration de culpabilité, mais ordonnant l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure, au lieu d'ordonner un nouveau procès ou d'imposer un verdict d'acquittement ‑‑ La Cour suprême a‑t‑elle compétence pour entendre une demande d'autorisation de pourvoi contre l'ordonnance de la Cour d'appel prescrivant un arrêt des procédures? ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(8) . Le requérant a été reconnu coupable de vol qualifié en 1964. La Cour d'appel du Québec a accueilli son appel et annulé sa déclaration de culpabilité en 1994, sur la foi de nouveaux éléments de preuve. Cependant, au lieu d'imposer un verdict d'acquittement ou d'ordonner un nouveau procès conformément au par. 686(2) du Code criminel , la Cour d'appel a invoqué son pouvoir inhérent et a ordonné un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure. Bien qu'il ait eu gain de cause quant au résultat, le requérant, estimant qu'on l'avait privé de la possibilité d'obtenir une reconnaissance judiciaire de son innocence au moyen d'un verdict imposé d'acquittement ou, subsidiairement, d'une ordonnance de nouveau procès, a demandé l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour contre l'ordonnance imposant l'arrêt des procédures. Sa demande d'autorisation a été rejetée. Le requérant a alors présenté une demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'autorisation. La seule question soulevée en l'espèce est de savoir si un accusé peut demander à notre Cour d'examiner une ordonnance prescrivant un arrêt des procédures qu'une cour d'appel a rendue dans le contexte d'un jugement plus large annulant sa déclaration de culpabilité. Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): La demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'autorisation de pourvoi est accueillie et l'autorisation de pourvoi est accordée. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: La Cour n'a pas l'habitude de réexaminer ses décisions en matière d'autorisation de pourvoi. Cette politique judiciaire est consacrée au par. 51(12) des Règles de la Cour suprême du Canada, qui prévoit qu'«[a]ucune requête en autorisation ou autre requête ne peut faire l'objet d'une nouvelle audition». Étant donné le grand nombre de demandes d'autorisation que notre Cour traite chaque année, il ne lui est tout simplement pas possible de réexaminer régulièrement les décisions qu'elle a rendues en matière d'autorisation, sans miner de façon importante le rôle indispensable qu'elle joue comme cour générale d'appel propre à améliorer l'application du droit canadien. Toutefois, nonobstant le texte précis du par. 51(12), la Cour peut exceptionnellement, en vertu du pouvoir résiduel que lui confère l'art. 7 des Règles, tenir une audience en vue de réexaminer une décision relative à une demande d'autorisation. Les circonstances justifiant le réexamen seront extrêmement rares. En raison du caractère exceptionnel de la question de compétence soulevée au cours de la demande, notre Cour devrait exercer le pouvoir discrétionnaire, que lui confère l'art. 7 des Règles, d'entendre la présente demande. La question de compétence est soulevée en l'espèce parce que la Cour d'appel a accueilli l'appel du requérant et annulé sa déclaration de culpabilité relative à un acte criminel. En vertu du Code criminel , le droit d'un accusé de se pourvoir devant notre Cour contre une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel se limite aux cas où la déclaration de culpabilité de l'accusé à son procès est confirmée, plutôt qu'annulée, par la cour d'appel. Le régime procédural du Code n'accorde donc au requérant aucun droit de se pourvoir contre l'ordonnance prescrivant l'arrêt des procédures. Le requérant peut cependant demander l'autorisation de se pourvoir contre cette ordonnance particulière, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . Un tel pourvoi n'est pas interdit aux termes de l'art. 674 du Code ou du par. 40(3) de la Loi. Un tribunal de première instance a le pouvoir de suspendre des procédures abusives qui violent le sens du franc‑jeu qu'a la société, et une cour d'appel possède également un pouvoir analogue d'ordonner un arrêt des procédures. Bien que le pouvoir d'une cour d'appel d'ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure ait son origine dans la common law, lorsqu'une cour d'appel ordonne un tel arrêt, elle exerce nécessairement le pouvoir résiduel, que lui confère le par. 686(8) du Code criminel , de «rendre toute ordonnance que la justice exige». La forme législative de ce pouvoir judiciaire ne modifie pas les contraintes de fond imposées à son exercice par la common law. Contrairement aux ordonnances d'acquittement ou de nouveau procès rendues en vertu du par. 686(2) du Code, qui sont inextricablement liées à la décision sur le fond de l'appel, une ordonnance fondée sur le par. 686(8) est, de par sa nature, accessoire au jugement prononcé par la cour. Le pouvoir que le par. 686(8) confère à la cour est souvent exercé relativement à des facteurs qui n'ont rien à voir avec la question de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé, et peut même être exercé indépendamment d'une ordonnance antérieure fondée sur le par. 686(2) . Compte tenu de la nature intrinsèquement supplémentaire et réparatrice d'une ordonnance fondée sur le par. 686(8) , en pratique, une telle ordonnance ne fait pas partie intégrante d'un «jugement [. . .] annulant ou confirmant [une déclaration de culpabilité]», selon une interprétation fondée sur l'objet tant du par. 40(3) que de la définition de «jugement» figurant à l'art. 2 de la Loi sur la Cour suprême . Au contraire, une ordonnance fondée sur le par. 686(8) est un acte judiciaire distinct et divisible contre lequel l'accusé ou le ministère public peut indépendamment demander une autorisation de pourvoi en vertu du par. 40(1) . Une telle interprétation est conforme à une saine politique judiciaire. Lorsqu'une cour d'appel accueille l'appel d'un accusé et impose un verdict d'acquittement ou ordonne un nouveau procès en vertu du par. 686(2) du Code, elle se trouve nécessairement à rendre une ordonnance à l'appui de son jugement sous‑jacent. Mais lorsqu'une cour d'appel rend une ordonnance en vertu du par. 686(8) , il y a un risque qu'elle rende une ordonnance qui soit directement incompatible avec son jugement sous‑jacent. En raison de cette préoccupation troublante, il y a lieu d'adopter une interprétation plus libérale du par. 40(1) (et, en contrepartie, une interprétation plus stricte du par. 40(3)), qui faciliterait le rôle de surveillance de notre Cour pour ce qui est d'assurer la cohérence sous‑jacente des ordonnances rendues par les cours d'appel sous le régime procédural du Code criminel . Un accusé ou le ministère public doit pouvoir demander indépendamment l'autorisation de se pourvoir relativement à la légalité d'une ordonnance fondée sur le par. 686(8) , comme s'il s'agissait d'un «jugement, définitif ou autre, rendu [. . .] par le plus haut tribunal de dernier ressort [. . .] dans une province», en vertu de la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . Par conséquent, le requérant peut demander l'autorisation de se pourvoir relativement à la légalité de l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure, ordonné par la Cour d'appel, en dépit du fait que celle-ci a accueilli son appel initial et annulé sa déclaration de culpabilité. Étant donné que la demande de réexamen soulève une question de droit véritable et sérieuse d'une importance pour le public suffisante pour justifier un examen par notre Cour, il y a lieu de l'accueillir et d'accorder l'autorisation de pourvoi. Il n'est pas nécessaire de commenter davantage la légalité et la constitutionnalité de l'arrêt des procédures. Conformément à la pratique établie de la Cour, qui consiste à refuser d'expliquer les raisons d'accorder ou de refuser une autorisation de pourvoi, il y a lieu de reporter toute analyse éventuelle des questions de fond soulevées en l'espèce, jusqu'à ce que la Cour ait été saisie de la question du bien‑fondé du pourvoi. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Il y a accord avec les juges majoritaires qu'une cour d'appel peut, en vertu du par. 686(8) du Code criminel , rendre des ordonnances accessoires et d'une nature complémentaire à son arrêt, et que notre Cour a, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , compétence pour entendre une demande d'autorisation de pourvoi contre une telle ordonnance. À l'instar des ordonnances rendues dans des situations du type Kienapple ou dans des cas de provocation policière, des ordonnances prescrivant un arrêt des procédures, comme en l'espèce, peuvent être rendues par des cours d'appel. La demande de réexamen de l'ordonnance de notre Cour refusant l'autorisation de pourvoi devrait être rejetée. La Cour d'appel a décidé qu'ordonner un nouveau procès constituerait un abus de procédure et a ordonné l'arrêt des procédures. Il est bien établi en droit que les tribunaux ont le pouvoir d'ordonner un arrêt des procédures. Peu importe que la Cour d'appel ait eu raison ou non d'exercer ainsi son pouvoir discrétionnaire en l'espèce, l'exercice par les cours d'appel provinciales de leur pouvoir discrétionnaire d'ordonner un arrêt des procédures ne soulève pas une question de droit véritable et sérieuse, dont «l'importance pour le public» est suffisante pour justifier d'accorder l'autorisation de pourvoi. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêts mentionnés: R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480; Reekie c. Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219; Johnson c. La Reine, [1994] 3 R.C.S. viii; R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212; R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965; Meddoui c. La Reine, [1991] 3 R.C.S. ix; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381; R. c. O'Connor (1994), 89 C.C.C. (3d) 109; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. E. (L.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 228; R. c. B. (A.J.) (1994), 90 C.C.C. (3d) 210, inf. par [1995] 2 R.C.S. 413; R. c. Zurlo (1990), 57 C.C.C. (3d) 407; Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; Terlecki c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 483; R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489; R. c. Wade (1994), 29 C.R. (4th) 327, inf. par [1995] 2 R.C.S. 737. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Terlecki (1983), 4 C.C.C. (3d) 522, conf. par [1985] 2 R.C.S. 483; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489; R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 674 , 683(3) , 686(1) a) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)], (2), (4) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145], (8), 691 [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 10; 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 9)], 693(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 146; mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 12]. Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 288d) [maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 343d) ]. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 2 «jugement», 40(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 37], (3). Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 7, 29(1) [abr. & rempl. DORS/93‑488, art. 2], 51(12). Doctrine citée Jacob, I. H. «The Inherent Jurisdiction of the Court» (1970), 23 Current Legal Problems 23. DEMANDE de réexamen d'une ordonnance de la Cour suprême du Canada, [1995] 1 R.C.S. viii, refusant une autorisation de pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1994), 64 Q.A.C. 53, qui avait annulé la déclaration de culpabilité de vol qualifié de l'accusé et ordonné un arrêt des procédures. Demande accueillie et autorisation de pourvoi accordée, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente. Jean‑François Longtin et Josée Ferrari, pour le requérant. Pierre Sauvé, pour l'intimée. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par Le juge en chef Lamer ‑‑ I. Introduction 1 Il s'agit d'une demande de réexamen d'une ordonnance de notre Cour refusant une autorisation de pourvoi. Le requérant, Réjean Hinse, a été reconnu coupable de vol qualifié il y a plus de 30 ans. En 1991, à la suite de la présentation de nouveaux éléments de preuve, la Cour d'appel du Québec a accueilli son appel et annulé sa déclaration de culpabilité. Cependant, au lieu d'imposer un verdict d'acquittement ou d'ordonner un nouveau procès, la Cour d'appel a invoqué son pouvoir inhérent et a ordonné l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure. Le requérant, estimant que la cour avait refusé de reconnaître clairement son innocence, a demandé l'autorisation de se pourvoir relativement à la légalité et à la constitutionnalité de cet arrêt des procédures. Sa demande d'autorisation initiale ayant été rejetée, il a promptement présenté une demande de réexamen. Étant donné la gravité et le caractère exceptionnel de la question de compétence soulevée par la présente demande, nous avons convoqué une audience pour examiner la demande et ordonné aux parties de limiter leurs plaidoiries à la question préliminaire de la compétence de notre Cour. Par conséquent, la seule question soulevée en l'espèce est de savoir si un accusé peut demander à notre Cour d'examiner une ordonnance particulière rendue par une cour d'appel dans le contexte d'un jugement plus large annulant sa déclaration de culpabilité. II. Les faits et l'historique des procédures 2 Le soir du 14 décembre 1961, cinq individus armés sont entrés de force dans une résidence privée de Mont‑Laurier, rouant de coups et volant M. et Mme Henriot Grenier. Peu après, lors d'une rencontre fortuite, les victimes ont identifié le requérant comme étant l'un des criminels armés. Ultérieurement, lors d'une séance d'identification tenue par la police, les victimes ont confirmé leur identification du requérant. Le 23 septembre 1964, sur la foi de cette identification et d'autres éléments de preuve circonstancielle, le juge Omer Côté de la Cour des sessions de la paix a déclaré le requérant coupable de vol qualifié en vertu de l'al. 288d) du Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51 (maintenant l'al. 343d) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 ) et l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement. Après avoir purgé environ cinq ans de sa peine, le requérant a obtenu sa libération conditionnelle. Tout au long de son incarcération et jusqu'à maintenant, le requérant a constamment proclamé son innocence. 3 En juin 1991, la Cour d'appel du Québec a fait droit à la requête du requérant visant à proroger le délai applicable en matière d'appel. En novembre de la même année, la cour a fait droit à la requête du requérant visant le dépôt de nouveaux éléments de preuve qui mettaient en doute la fiabilité de la séance d'identification initiale et la véracité des autres éléments de preuve circonstancielle. Se fondant sur ce nouvel ensemble d'éléments de preuve, la Cour d'appel du Québec a accueilli l'appel et annulé la déclaration de culpabilité du requérant, en vertu de l'al. 686(1) a) du Code criminel . Appliquant la norme énoncée par notre Cour dans l'arrêt R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480, la Cour d'appel a conclu que la déclaration de culpabilité initiale ne pouvait pas être maintenue compte tenu des nouveaux éléments de preuve présentés par le requérant. Le juge Steinberg s'est interrogé, au nom de la cour, sur la façon de statuer sur l'affaire. D'après le texte précis du par. 686(2) du Code criminel , la cour semblait n'avoir que deux possibilités: inscrire un verdict d'acquittement ou ordonner un nouveau procès. Le juge Steinberg a toutefois rejeté ces deux possibilités. Il a d'abord conclu qu'un verdict d'acquittement n'était pas justifié, compte tenu des autres éléments de preuve qui avaient été soumis au procès et qui n'avaient pas été attaqués en appel. Il a conclu, en outre, qu'un nouveau procès n'était pas approprié non plus, étant donné le délai considérable qui s'était écoulé depuis la déclaration de culpabilité initiale. Cependant, le juge Steinberg a statué que la structure binaire du par. 686(2) n'épuisait pas son pouvoir inhérent de statuer sur l'affaire. Plus précisément, il a conclu qu'il avait le pouvoir d'ordonner un arrêt des procédures, conformément à un certain nombre d'arrêts récents de la Cour suprême. Comme il l'a écrit: [traduction] La Cour suprême du Canada a reconnu que, en dépit du libellé de l'art. 686 du Code criminel , la cour d'appel conserve un pouvoir résiduel d'ordonner un arrêt des procédures dans les circonstances les plus exceptionnelles. R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Power [[1994] 1 R.C.S. 601]. [Références parallèles omises.] Les circonstances décrites font de la présente affaire l'un de ces cas exceptionnels qui justifient l'exercice du pouvoir résiduel de notre cour d'ordonner un arrêt des procédures. ((1994), 64 Q.A.C. 53, à la p. 60.) 4 Par conséquent, le juge Steinberg a annulé la déclaration de culpabilité du requérant et ordonné l'arrêt des procédures, plutôt que d'imposer un verdict d'acquittement ou d'ordonner un nouveau procès. Il y a lieu de souligner, en passant, que le juge Steinberg semblait puiser dans la common law son pouvoir d'ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure. Le juge Steinberg n'a pas conclu à l'existence d'un abus de procédure contraire aux «principes de justice fondamentale» prévus dans la Constitution, qui lui aurait permis d'ordonner l'arrêt des procédures en vertu du pouvoir de redressement que lui conférait le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . 5 En octobre 1994, le requérant a déposé une demande d'autorisation de pourvoi devant notre Cour afin de contester la légalité et la constitutionnalité de l'arrêt des procédures. Plus précisément, il a demandé l'autorisation de se pourvoir, en invoquant les moyens suivants: A-Première question 1-Ayant accueilli l'appel et annulé la condamnation du requérant au motif que: [traduction] «Les nouveaux éléments de preuve de même que les diverses irrégularités qui sont survenues sont plus que suffisants pour justifier d'accueillir l'appel en vertu de [l'al.] 686(1)a) du Code criminel », et ayant statué à l'effet que: [traduction] «Des circonstances spéciales militent contre la tenue d'un nouveau procès en l'espèce», la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en ordonnant une suspension des procédures plutôt que l'inscription d'un jugement d'acquittement conformément à l'article 686(2) a) C. cr.? 2-Dans les circonstances de la présente affaire, la suspension des procédures plutôt que l'acquittement constitue‑t‑elle pour le requérant une violation de ses droits fondamentaux garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? B-Deuxième question Ayant admis l'ensemble de la preuve nouvelle produite au dossier le tout sous l'égide de l'article 683 C. cr. et ayant par ailleurs conclu que la preuve nouvelle était plus que suffisante pour accorder l'appel selon l'article 686(1) a) C. cr., la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en n'acquittant pas le requérant conformément à l'article 686(2) a) C. cr. sur la base du critère d'application de l'article 686(1) a)(i) C. cr. à savoir que, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le juge des faits, convenablement instruit, n'aurait pu raisonnablement déclarer l'accusé coupable hors de tout doute raisonnable? [En italique dans l'original.] 6 Notre Cour a rejeté la demande initiale d'autorisation de pourvoi présentée par le requérant: Hinse c. La Reine, [1995] 1 R.C.S. viii. Ce dernier a déposé par la suite une demande de réexamen de l'ordonnance lui refusant l'autorisation de se pourvoir. Notre Cour a convoqué une audience pour examiner la question, et a ordonné aux parties de limiter leurs plaidoiries à la question préliminaire de la compétence. Notre Cour a entendu la demande le 2 octobre 1995, et a mis son jugement en délibéré. III. Dispositions législatives pertinentes Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels. 686. . . . (2) Lorsqu'une cour d'appel admet un appel en vertu de l'alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas: a) ordonne l'inscription d'un jugement ou verdict d'acquittement; b) ordonne un nouveau procès. . . . (4) Lorsqu'un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel peut: a) rejeter l'appel; b) admettre l'appel, écarter le verdict et, selon le cas: (i) ordonner un nouveau procès, (ii) sauf dans le cas d'un verdict rendu par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, consigner un verdict de culpabilité à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l'affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d'infliger une peine justifiée en droit. . . . (8) Lorsqu'une cour d'appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige. 691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada: a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident; b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. (2) Une personne qui, selon le cas: a) est acquittée de l'accusation d'un acte criminel ‑‑ sauf dans le cas d'un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ‑‑ et dont l'acquittement est annulé par la cour d'appel, b) est jugée conjointement avec une personne mentionnée à l'alinéa a) et est déclarée coupable et dont la condamnation est maintenue par la cour d'appel, peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada sur une question de droit. 693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada: a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident; b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26 2. . . . «jugement» [. . .] toute décision d'une juridiction inférieure . . . 40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public, ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde en conséquence l'autorisation d'en appeler. . . . (3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74 7. Lorsque l'exercice d'un droit n'est pas régi par les présentes règles, la Cour, un juge ou le registraire peut préciser une procédure qui n'est pas incompatible avec les présentes règles et avec la Loi. 29. (1) L'intimé qui cherche à faire infirmer ou modifier en tout ou en partie le dispositif du jugement du tribunal de juridiction inférieure doit déposer une demande d'autorisation d'appel incident . . . 51. . . . (12) Aucune requête en autorisation ou autre requête ne peut faire l'objet d'une nouvelle audition. IV. Analyse 7 La présente demande soulève une question de compétence importante concernant le pouvoir de notre Cour d'entendre les pourvois contre des ordonnances rendues par une cour d'appel en vertu du pouvoir résiduel que lui confère le par. 686(8) du Code criminel . Toutefois, je veux dès maintenant faire certains commentaires quant à la nature de la demande du requérant. Plus précisément, étant donné qu'il s'agit ici d'un rare cas où notre Cour a décidé d'entendre des plaidoiries et de rédiger des motifs relativement à une demande de réexamen d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi, il conviendrait de clarifier la politique que notre Cour applique depuis longtemps au traitement de ces demandes. A.La demande de réexamen d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi 8 Notre Cour n'a pas l'habitude de réexaminer ses décisions en matière d'autorisation de pourvoi. La capacité d'accorder ou de refuser cette autorisation constitue le seul moyen qu'a la Cour d'exercer un contrôle discrétionnaire sur son rôle. Afin de nous assurer que la Cour a toute la latitude requise pour consacrer ses ressources peu abondantes aux causes qui ont une véritable importance pour le public, nous jugeons bon, en général, de ne pas convoquer d'audience pour les demandes d'autorisation et de ne pas motiver par écrit notre décision d'accorder ou de refuser une autorisation. Les mêmes considérations pratiques régissent notre traitement des demandes de réexamen d'ordonnances accordant ou refusant une autorisation. Étant donné les centaines de demandes d'autorisation que notre Cour traite chaque année, il ne lui est tout simplement pas possible de réexaminer régulièrement les décisions qu'elle a rendues en matière d'autorisation, sans miner de façon importante le rôle indispensable qu'elle joue comme cour générale d'appel propre à améliorer l'application du droit canadien. Cette politique judiciaire est consacrée au par. 51(12) des Règles de la Cour suprême du Canada, qui prévoit qu'«[a]ucune requête en autorisation ou autre requête ne peut faire l'objet d'une nouvelle audition.» 9 Toutefois, comme pour toutes les règles de pratique, le par. 51(12) doit parfois céder devant les circonstances. Exceptionnellement, notre Cour peut tenir une audience en vue de réexaminer le bien‑fondé d'une ordonnance initiale refusant l'autorisation. Pour la même raison de principe mentionnée plus haut, afin que notre Cour ait la plus grande latitude pour contrôler l'accès à son rôle, nous ne nous sommes pas interdit de réexaminer une décision en matière d'autorisation lorsque cela est indiqué. Ainsi, nonobstant le texte précis du par. 51(12), nous avons interprété notre pouvoir résiduel, conféré par l'art. 7 des Règles, comme nous autorisant à réexaminer une décision relative à une demande d'autorisation. Voir Reekie c. Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219, aux pp. 222 et 223. Nous avons aussi interprété l'art. 7 comme permettant à notre Cour de réexaminer et d'annuler, de sa propre initiative, une décision antérieure en matière d'autorisation. Voir Johnson c. La Reine, [1994] 3 R.C.S. viii. Mais bien qu'il ne soit pas interdit à notre Cour de réexaminer ses décisions en matière d'autorisation, pour les raisons de principe exposées plus haut, les circonstances justifiant le réexamen seront extrêmement rares. À toutes fins pratiques, les parties qui plaident devant notre Cour devraient considérer que la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation de pourvoi est finale et définitive quant à savoir si l'affaire soulève une question de droit suffisamment importante pour le public pour mériter d'être examinée par le plus haut tribunal d'appel de notre pays. 10 En l'espèce, en raison du caractère exceptionnel et unique de la question de compétence soulevée au cours de la demande, nous avons choisi d'exercer le pouvoir discrétionnaire, que nous confère l'art. 7 des Règles, d'entendre la demande de réexamen de notre ordonnance refusant l'autorisation, présentée par le requérant. B. La compétence (1) Les principes généraux 11 La question de compétence est soulevée en l'espèce parce que la Cour d'appel du Québec a accueilli l'appel du requérant et annulé sa déclaration de culpabilité relative à un acte criminel. Dans ces circonstances, il est loisible au ministère public de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel, soit après en avoir obtenu l'autorisation, soit de plein droit en cas de dissidence, en vertu du par. 693(1) du Code criminel . Mais en l'espèce, c'est l'accusé qui demande l'examen de la décision de la Cour d'appel. Plus précisément, bien qu'il ait eu gain de cause quant au résultat obtenu devant la Cour d'appel, le requérant cherche à se pourvoir contre l'ordonnance particulière de cette cour. Le requérant était probablement heureux que sa déclaration de culpabilité initiale soit annulée. Toutefois, si je comprends bien ses motivations, il cherche à contester l'arrêt des procédures ordonné par la cour, parce qu'il estime qu'on l'a irrégulièrement privé de la possibilité d'obtenir une reconnaissance judiciaire de son innocence au moyen d'un verdict imposé d'acquittement ou, subsidiairement, d'une ordonnance de nouveau procès. 12 Toutefois, le Code criminel ne prévoit pas expressément de voies d'appel pour l'accusé qui a obtenu un résultat favorable devant le plus haut tribunal de dernier ressort d'une province. Le droit de l'accusé de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada contre une déclaration de culpabilité, en vertu du régime procédural applicable aux actes criminels, se limite aux cas où la déclaration de culpabilité de l'accusé a été confirmée, plutôt qu'annulée, en appel. Le paragraphe 691(1) du Code criminel se lit ainsi: 691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada: a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident; b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. [Je souligne.] 13 De plus, dans le passé, notre Cour a statué de façon tout à fait constante, dans le contexte des pourvois du ministère public fondés sur l'al. 693(1) b), qu'une fois que le ministère public a obtenu un résultat favorable devant une cour d'appel provinciale, il ne peut pas demander l'autorisation de se pourvoir contre l'ordonnance particulière rendue par la cour d'appel en vertu de l'al. 686(4)b) (c.‑à‑d. l'ordonnance de nouveau procès par opposition à l'inscription d'un verdict de culpabilité). Dans R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449, l'accusé a été déclaré coupable, mais le juge du procès a ordonné l'arrêt des procédures pour cause de provocation policière. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par le ministère public quant à la conclusion de provocation policière, a annulé l'arrêt des procédures et a ordonné un nouveau procès. Lors du pourvoi de l'accusé devant notre Cour, le ministère public a demandé à la Cour de rejeter le pourvoi et d'inscrire une déclaration de culpabilité. J'ai conclu, au nom des juges formant la majorité, que notre Cour n'avait pas compétence pour modifier, à la demande de la poursuite, l'ordonnance de la Cour d'appel en l'absence d'un pourvoi du ministère public, et, ce qui est plus important encore, que l'al. 693(1) b) n'accordait au ministère public aucun droit d'appel sous‑jacent. Comme je l'ai écrit, à la p. 466: Le ministère public n'est pas, de par la loi, habilité à se pourvoir devant notre Cour contre une décision qui a accueilli l'appel qu'il avait interjeté d'un verdict d'acquittement ou d'un arrêt des procédures, mais qui lui a donné moins que ce qui avait été demandé. Par conséquent, il n'existe aucune disposition législative qui permettrait au ministère public de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel. Sans droit d'appel prévu par la loi, il n'y a pas de droit d'appel. [Souligné dans l'original.] J'ai aussi conclu, à la p. 465, que le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême n'accordait pas au ministère public le droit de demander l'autorisation de se pourvoir contre l'ordonnance de nouveau procès. Le principe dégagé dans l'arrêt Barnes a été, par la suite, confirmé et appliqué dans l'arrêt R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212. Comme le juge La Forest l'explique, aux pp. 228 et 229: Le problème du ministère public en l'espèce est que la Cour d'appel a accueilli l'appel qu'il avait interjeté, bien que sur une question différente de celle qu'il a tenté de faire valoir devant nous. C'est la victoire globale qu'il a remportée devant la juridiction inférieure qui empêche le ministère public de se pourvoir, en appel ou en appel incident, devant notre Cour. . . . Comme dans Barnes, une cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public, empêchant ainsi tout pourvoi ou pourvoi incident de ce dernier devant notre Cour. La subdivision des moyens d'appel n'aide pas le ministère public à cet égard: la décision défavorable d'une cour d'appel sur un point de droit est compensée par le succès du ministère public sur d'autres moyens. [Souligné dans l'original.] Voir aussi l'arrêt R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965, aux pp. 978 à 981, où j'ai réaffirmé que notre Cour n'a pas compétence, en vertu de l'al. 693(1)b) du Code ou du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , pour entendre un pourvoi du ministère public contre une ordonnance ou des motifs particuliers prononcés par une cour d'appel quand l'appel sous‑jacent, interjeté par le ministère public, a été accueilli par cette cour. 14 De façon similaire, nous avons conclu qu'un accusé n'a pas le droit de se pourvoir contre l'ordonnance d'une cour d'appel prescrivant la tenue d'un nouveau procès en vertu de l'al. 686(2) b), dans le cas où l'accusé a finalement eu gain de cause quant au résultat en appel. Dans l'arrêt Meddoui c. La Reine, [1991] 3 R.C.S. ix, l'accusé avait demandé l'autorisation de se pourvoir contre une décision de la Cour d'appel de l'Alberta qui avait annulé sa déclaration de culpabilité initiale, mais qui avait ordonné un nouveau procès en vertu de l'al. 686(2) b), au lieu de prononcer un verdict d'acquittement. Notre Cour a rejeté cette demande pour cause d'absence de compétence, étant donné que le libellé du par. 691(1) limite le droit d'appel de l'accusé, dans le cas d'un acte criminel, aux circonstances dans lesquelles la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de l'accusé ou a annulé son acquittement. De même, le libellé du par. 40(3) empêche un accusé de se pourvoir contre une telle ordonnance de nouveau procès en invoquant la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . Voir R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381, aux pp. 399 et 400. (2) Les arguments 15 S'appuyant sur ces arrêts, le procureur général du Québec allègue que le requérant Hinse n'a aucun droit de se pourvoir contre une ordonnance particulière de la Cour d'appel du Québec prescrivant un arrêt des procédures, après avoir obtenu un résultat favorable en appel (c.‑à‑d. l'annulation de sa déclaration de culpabilité). De plus, le Procureur général soutient qu'il est interdit au requérant de demander autorisation en invoquant la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , étant donné que le par. 40(3) prévoit expressément que la Cour n'a pas compétence à l'égard «d'un jugement [. . .] annulant ou confirmant [une déclaration de culpabilité] [. . .] dans le cas d'un acte criminel». 16 Le requérant avance deux arguments à l'appui de la compétence de notre Cour. Premièrement, il allègue que, puisqu'il s'oppose à l'arrêt des procédures en faisant valoir qu'il est inconstitutionnel, notre Cour a compétence pour examiner de façon indépendante la question constitutionnelle en vertu du par. 40(1) , suivant le cadre méthodologique des «doubles procédures» énoncé dans l'arrêt Laba, précité, aux pp. 981 à 984. La méthode des «doubles procédures», on s'en souviendra, permet au ministère public ou à l'accusé de demander de façon indépendante l'autorisation de pourvoi relativement à des questions constitutionnelles qui se posent dans le contexte d'une affaire criminelle, même dans le cas où il serait par ailleurs impossible de se pourvoir en vertu des dispositions en matière d'appel du Code criminel et le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême . Voir, par exemple, R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, et Keegstra, précité, aux pp. 390 à 396. Alors que la méthode analytique des «doubles procédures» a d'abord été conçue comme moyen de se pourvoir contre des «décision[s]» d'une cour d'appel provinciale «sur la constitutionnalité d'une disposition du Code criminel » (Keegstra, à la p. 392), le requérant fait valoir que la méthode est également applicable pour se pourvoir contre une mesure ou une ordonnance d'une cour d'appel provinciale qui soulève elle‑même une question constitutionnelle. Deuxièmement, le requérant prétend que l'art. 29 des Règles de la Cour suprême du Canada prévoit explicitement un moyen de se pourvoir contre une ordonnance du tribunal d'appel de dernier ressort d'une province. Même si les pourvois incidents formés par un intimé en vertu de l'art. 29 doivent avoir un fondement légal indépendant (Keegstra, à la p. 403), le requérant allègue que l'art. 29 envisage au moins l'existence d'un certain mécanisme légal d'appel permettant de chercher à «fair
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61