Jurak c. Canada
Source text
Jurak c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-03 Référence neutre 2003 CAF 58 Numéro de dossier A-22-02 Contenu de la décision Date : 20030203 Dossier : A-22-02 Référence neutre : 2003 CAF 58 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : ANTHONY JURAK appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 février 2003. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 3 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030203 Dossier : A-22-02 Référence neutre : 2003 CAF 58 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : ANTHONY JURAK appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 3 février 2003.) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Malgré les efforts louables de Me Côté, nous n'avons pas été convaincus que la juge Lamarre-Proulx de la Cour canadienne de l'impôt s'est méprise dans son interprétation de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.) ch. 1, telle que modifiée, et dans son application aux faits de la présente cause lorsqu'elle a conclu au paragraphe 38 de sa décision que « le bénéficiaire d'un transfert peut devenir lui-même l'auteur d'un transfert sujet à l'application du paragraphe 160(1) de la Loi si au moment du deuxième transfert, il est lui-même débiteur fiscal soit de son propre chef ou en tant que débiteur solidaire avec le premier a…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Jurak c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-03 Référence neutre 2003 CAF 58 Numéro de dossier A-22-02 Contenu de la décision Date : 20030203 Dossier : A-22-02 Référence neutre : 2003 CAF 58 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : ANTHONY JURAK appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 février 2003. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 3 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030203 Dossier : A-22-02 Référence neutre : 2003 CAF 58 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : ANTHONY JURAK appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 3 février 2003.) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Malgré les efforts louables de Me Côté, nous n'avons pas été convaincus que la juge Lamarre-Proulx de la Cour canadienne de l'impôt s'est méprise dans son interprétation de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.) ch. 1, telle que modifiée, et dans son application aux faits de la présente cause lorsqu'elle a conclu au paragraphe 38 de sa décision que « le bénéficiaire d'un transfert peut devenir lui-même l'auteur d'un transfert sujet à l'application du paragraphe 160(1) de la Loi si au moment du deuxième transfert, il est lui-même débiteur fiscal soit de son propre chef ou en tant que débiteur solidaire avec le premier auteur. » [2] Le procureur de l'intimée ayant admis que, dans les circonstances, le montant de la cotisation en litige, soit 144 222 $, ne génère pas d'intérêts, il ne fut pas nécessaire d'entendre les parties sur ce deuxième motif d'appel. [3] L'appel sera rejeté avec dépens et il sera déclaré que le montant de la cotisation en litige, soit 144 222 $, ne porte pas intérêts. « Gilles Létourneau » j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20030203 Dossier : A-22-02 Entre : ANTHONY JURAK appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-22-02 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON INTITULÉ : ANTHONY JURAK appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 février 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : L'honorable juge Létourneau, j.c.a. DATE DES MOTIFS : Le 3 février 2003 COMPARUTIONS : Me Louis-Frédérick Côté POUR L'APPELANT Me Valérie Tardif POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mendelsohn Rosentzveig Shacter POUR L'APPELANT Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61