Provost c. Canada (Revenu national)
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Provost c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-05-05 Référence neutre 2005 CAF 165 Numéro de dossier A-192-04 Contenu de la décision Date : 20050505 Dossiers : A-192-04 A-193-04 Référence : 2005 CAF 165 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : A-192-04 FRANCINE PROVOST appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A-193-04 TIBÉRIO MASSIGNANI appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 mai 2005. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 5 mai 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20050505 Dossiers : A-192-04 A-193-04 Référence : 2005 CAF 165 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : A-192-04 FRANCINE PROVOST appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A-193-04 TIBÉRIO MASSIGNANI appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 5 mai 2005) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes saisis de deux appels à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Au terme de cette décision, le juge de l'instance s'est dit d'avis que l'emploi exercé par les deux parties appelantes n'était pas un emploi assurable à cause du lien de dépendance qui existait entre elles et la compagnie Les Confections …
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Provost c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-05-05 Référence neutre 2005 CAF 165 Numéro de dossier A-192-04 Contenu de la décision Date : 20050505 Dossiers : A-192-04 A-193-04 Référence : 2005 CAF 165 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : A-192-04 FRANCINE PROVOST appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A-193-04 TIBÉRIO MASSIGNANI appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 mai 2005. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 5 mai 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20050505 Dossiers : A-192-04 A-193-04 Référence : 2005 CAF 165 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : A-192-04 FRANCINE PROVOST appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A-193-04 TIBÉRIO MASSIGNANI appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 5 mai 2005) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes saisis de deux appels à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Au terme de cette décision, le juge de l'instance s'est dit d'avis que l'emploi exercé par les deux parties appelantes n'était pas un emploi assurable à cause du lien de dépendance qui existait entre elles et la compagnie Les Confections Tiva Inc. (Tiva) qui les embauchait. [2] La compagnie Tiva avait instauré un stratagème par lequel les employés travaillaient le nombre minimum de semaines requises pour se qualifier pour des prestations d'assurance-chômage. Toutefois, ces travailleurs devaient continuer à fournir à Tiva, à un salaire réduit, une prestation de service durant leurs périodes de chômage. [3] Le juge a conclu qu'il existait un véritable contrat de travail entre les parties appelantes et la compagnie Tiva. La légalité de cette détermination n'a pas été remise en cause devant nous. Nous nous devons donc de l'accepter. [4] De là, nous en arrivons à sa conclusion que les parties appelantes ont accepté des conditions d'emploi que d'autres travailleurs n'auraient pas acceptées et que cette acceptation s'explique par le lien de dépendance qu'elles entretenaient avec la compagnie Tiva. Or, selon la preuve, les parties appelantes ont participé au stratagème et exercé leur emploi selon les mêmes conditions que les autres employés qui, eux, n'avaient pas de lien de dépendance avec la compagnie Tiva. Il n'est donc pas exact de conclure qu'elles ont été avantagées par rapport aux autres employés à cause de leur lien de dépendance et que, de ce fait, leur emploi n'était pas assurable. Il va sans dire que ce résultat auquel nous sommes contraints d'en arriver ne préjuge en aucune façon de la question de l'admissibilité des parties appelantes au bénéfice des prestations. [5] Pour ces motifs, les appels seront accueillis, la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt sera annulée et les deux affaires seront retournées au juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, ou au juge qu'il désignera, pour qu'elles soient décidées à nouveau en tenant pour acquis que les deux parties appelantes occupaient un emploi assurable pour les périodes en litige. Les parties appelantes auront droit aux débours dans chacun des deux dossiers, mais à un seul jeu de dépens. « Gilles Létourneau » j.c.a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-192-04 INTITULÉ : FRANCINE PROVOST c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 5 mai 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS : Me Pierre Lupien POUR L'APPELANTE Me Anne Poirier POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Montréal (Québec) POUR L'APPELANTE John H. Sims c.r. Sous-Procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-193-04 INTITULÉ : TIBÉRIO MASSIGNANI c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 5 mai 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS: Me Pierre Lupien POUR L'APPELANT Me Anne Poirier POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Montréal (Québec) POUR L'APPELANT John H. Sims c.r. Sous-Procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61