Fontaine c. Canada (Procureur général)
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Fontaine c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-12-17 Référence neutre 2021 CAF 242 Numéro de dossier A-139-21 Contenu de la décision Date : 20211217 Dossier : A-139-21 Référence : 2021 CAF 242 CORAM : LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON LE JUGE LOCKE ENTRE : PAUL FONTAINE appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 16 décembre 2021. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2021. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LOCKE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON Date : 20211217 Dossier : A-139-21 Référence : 2021 CAF 242 CORAM : LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON LE JUGE LOCKE ENTRE : PAUL FONTAINE appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LOCKE [1] L’appelant, Paul Fontaine, purge une peine d’incarcération à l’Établissement de Drummondville pour plusieurs crimes commis à la direction et au profit des Hells Angels. En 2015, M. Fontaine a demandé que l’Établissement Donnacona (où il était incarcéré à l’époque) reconnaisse la cessation de son affiliation aux Hells Angels. [2] Le 17 janvier 2019, M. Sébastien Pilon, Directeur de l’Établissement de Drummondville (où est depuis incarcéré l’appelant), a décidé d’entériner la recommandation de l’analyste de sécurité de maintenir l’affiliation de l’appelant aux Hells Angels. [3] M. Fontaine a demandé le contrôle judiciaire de cette décision, mais la …
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Fontaine c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-12-17 Référence neutre 2021 CAF 242 Numéro de dossier A-139-21 Contenu de la décision Date : 20211217 Dossier : A-139-21 Référence : 2021 CAF 242 CORAM : LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON LE JUGE LOCKE ENTRE : PAUL FONTAINE appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 16 décembre 2021. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2021. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LOCKE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON Date : 20211217 Dossier : A-139-21 Référence : 2021 CAF 242 CORAM : LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON LE JUGE LOCKE ENTRE : PAUL FONTAINE appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LOCKE [1] L’appelant, Paul Fontaine, purge une peine d’incarcération à l’Établissement de Drummondville pour plusieurs crimes commis à la direction et au profit des Hells Angels. En 2015, M. Fontaine a demandé que l’Établissement Donnacona (où il était incarcéré à l’époque) reconnaisse la cessation de son affiliation aux Hells Angels. [2] Le 17 janvier 2019, M. Sébastien Pilon, Directeur de l’Établissement de Drummondville (où est depuis incarcéré l’appelant), a décidé d’entériner la recommandation de l’analyste de sécurité de maintenir l’affiliation de l’appelant aux Hells Angels. [3] M. Fontaine a demandé le contrôle judiciaire de cette décision, mais la Cour fédérale (2021 CF 309, juge en chef adjointe Jocelyne Gagné) a rejeté cette demande. Le présent appel vise à infirmer la décision de la Cour fédérale. [4] Après avoir considéré les arguments des parties dans leurs mémoires respectifs, ainsi que devant nous oralement, je conclus que l’appel doit être rejeté. [5] Les parties s’entendent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle que la Cour fédérale devait appliquer était celle de la décision raisonnable. Je suis d’avis que la Cour fédérale avait raison de conclure que la décision du Directeur de l’Établissement de Drummondville était raisonnable. Je suis en accord avec les motifs de la Cour fédérale. [6] L’appelant prétend que l’information utilisée pour l’évaluation de son dossier était inexacte de plusieurs façons. Cependant, la preuve au dossier n’appuie pas cette prétention. Cette preuve appuyait raisonnablement ladite évaluation. [7] De plus, l’appelant s’objecte à la considération des précédents d’autres délinquants qui ont réintégré les Hells Angels après une désaffiliation en établissement. Cependant, l’appelant ne m’a pas convaincu qu’il était déraisonnable de considérer ces précédents. [8] L’appelant s’objecte aussi aux critères qui ont été considérés dans son évaluation mais qui n’étaient pas demandés initialement. Malgré les arguments énergiques de Me Tabah à l’effet qu’il n’est ni raisonnable ni équitable d’ajouter des critères inexprimés, je ne vois aucun exemple dans l’analyse de sécurité d’un critère qui est déraisonnable ou dont la considération était inéquitable. [9] Je rejetterais l’appel avec dépens au montant de 400 $. « George R. Locke » j.c.a. « Je suis d’accord Yves de Montigny j.c.a. » « Je suis d’accord Mary J.L. Gleason j.c.a. » COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-139-21 INTITULÉ : PAUL FONTAINE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : PAR VIDÉOCONFÉRENCE EN LIGNE DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 décembre 2021 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LOCKE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON DATE DES MOTIFS : LE 17 DÉCEMBRE 2021 COMPARUTIONS : Pierre Tabah Pour l'appelant Claudia Gagnon Pour l'intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : LABELLE, CÔTÉ, TABAH ET ASSOCIÉS Saint-Jérôme (Québec) Pour l'appelant A. François Daigle Sous-procureur général du Canada Pour l'intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca