Hitti c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Hitti c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-10-20 Référence neutre 2006 CF 1256 Numéro de dossier IMM-4817-05 Contenu de la décision Date : 20061020 Dossier : IMM‑4817‑05 Référence : 2006 CF 1256 Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : CHARLE HITTI, MUNA HITTI, RANA HITTI ET ELIAS HITTI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE INTRODUCTION [1] Charle Hitti, son épouse Muna Hitti, et leurs deux enfants mineurs, Rana et Elias Hitti, sont de nationalité israélienne et ils sont des chrétiens catholiques arabes. La famille est arrivée au Canada en 2004 et a présenté une demande d’asile fondée sur l’origine ethnique et la religion. Le 4 juillet 2005, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. [2] Dans leur demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, les demandeurs contestent la décision de la Commission. Ils demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer leur demande d’asile à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision. LES DEMANDES D’ASILE [3] Dans leur Formulaire de renseignements personnels (FRP), les demandeurs dis…
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Hitti c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-10-20 Référence neutre 2006 CF 1256 Numéro de dossier IMM-4817-05 Contenu de la décision Date : 20061020 Dossier : IMM‑4817‑05 Référence : 2006 CF 1256 Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : CHARLE HITTI, MUNA HITTI, RANA HITTI ET ELIAS HITTI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE INTRODUCTION [1] Charle Hitti, son épouse Muna Hitti, et leurs deux enfants mineurs, Rana et Elias Hitti, sont de nationalité israélienne et ils sont des chrétiens catholiques arabes. La famille est arrivée au Canada en 2004 et a présenté une demande d’asile fondée sur l’origine ethnique et la religion. Le 4 juillet 2005, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. [2] Dans leur demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, les demandeurs contestent la décision de la Commission. Ils demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer leur demande d’asile à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision. LES DEMANDES D’ASILE [3] Dans leur Formulaire de renseignements personnels (FRP), les demandeurs disent qu’ils présentent une demande d’asile au Canada en raison du harcèlement constant et des menaces que doit subir chaque jour la famille en Israël. Plus précisément, ils demandent l’asile parce que les musulmans de Nazareth mettent leurs vies en danger. Les demandeurs vivaient dans une région où la population est composée à 80 p. 100 de musulmans. Ils affirment que les chrétiens des environs sont harcelés par leurs voisins musulmans. [4] Les demandeurs disent que les difficultés qu’ils connaissaient dans leur quartier ont débuté à l’automne de 1998, quand un différend a surgi entre musulmans et chrétiens à propos d’un terrain du centre‑ville de Nazareth. Une église et une école de confession chrétienne avaient été construites sur le terrain, mais les musulmans disaient que le terrain était sacré. Les demandeurs disent que les tensions se sont aggravées après que les musulmans eurent démoli l’école et érigé une tente sur le terrain. Des groupes musulmans se sont mis à faire obstacle aux prières des chrétiens, jetant des pierres à ceux qui sortaient de leurs églises, incendiant les magasins tenus par des chrétiens et harcelant les femmes chrétiennes. [5] En ce qui concerne leurs vies personnelles, les demandeurs prétendent que, à partir de 2000, la famille tout entière a été constamment exposée au danger. Ils prétendent qu’on crachait sur eux lorsqu’ils quittaient leur domicile et qu’on crevait les pneus de leur véhicule deux ou trois fois par semaine. Ils prétendent qu’il leur était impossible de se rendre à l’église les dimanches et fêtes, par crainte d’être agressés. Ils prétendent que, en 2000, Muna Hitti a commencé de recevoir des menaces : des musulmans lui téléphonaient ou venaient à la porte de son domicile pour la menacer d’agression sexuelle. Muna Hitti avait donc peur de quitter la maison. Les demandeurs prétendent aussi que Rana Hitti, qui avait alors 10 ans, fut témoin, dans leur quartier, de l’assassinat d’une femme musulmane par son mari musulman. Après cela, Rana a refusé de dormir dans sa propre chambre ou de marcher ou jouer dans le quartier. [6] Les demandeurs prétendent que la situation était devenue insupportable et que, en mars 2004, ils furent contraints de vendre leur appartement, à perte, et de quitter le quartier. Ils prétendent que, après leur installation dans un autre quartier, Muna Hitti a continué d’être harcelée. [7] Les demandeurs prétendent qu’ils ne pouvaient pas avertir la police parce que cela les aurait placés dans une situation encore plus compromettante. Ils prétendent aussi que la plupart des policiers de leur quartier sont des musulmans qui sont incapables d’empêcher les violences telles que fusillades et assassinats. Pour ce qui est d’aller vivre dans une autre région d’Israël, les demandeurs disent qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour louer un autre appartement et que, de toute façon, il n’y a pas de villes où ils se sentiraient en sécurité et qui disposent d’écoles et d’églises chrétiennes. [8] L’audition de la demande d’asile a duré trois jours : le 20 octobre 2004, le 20 décembre 2004 et le 14 mars 2005. Charle Hitti et Muna Hitti ont témoigné à l’audience sur leur demande d’asile. Aucun des demandeurs mineurs, Rana et Elias Hitti, n’a témoigné. Des conclusions écrites ont été présentées à la Commission par l’agent de la protection des réfugiés (APR) et par l’avocat des demandeurs, après l’audience finale. REQUÊTE PRÉLIMINAIRE [9] Au début de l’audience du 20 octobre 2004 portant sur la présente demande d’asile, l’avocat des demandeurs a présenté une requête à la Commission la priant d’inverser l’ordre des interrogatoires prévu dans les Directives no 7 données par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Selon ces Directives, lorsque le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) n’intervient pas, le premier à interroger le demandeur d’asile est l’APR, suivi du commissaire qui préside l’audience. L’avocat qui représente le demandeur d’asile a alors la possibilité d’interroger le demandeur d’asile. [10] Dans ses conclusions écrites et lors des débats, l’avocat des demandeurs fait valoir que les Directives no 7 sont contraires à la justice naturelle et à l’équité procédurale. Plus précisément, puisque c’est aux demandeurs qu’il appartient d’établir qu’ils ont besoin d’être protégés, la justice naturelle exige, selon leur avocat, qu’ils aient le droit de faire valoir leurs arguments comme ils l’entendent. On fait valoir que contraindre l’avocat des demandeurs de les interroger après l’APR et le commissaire rend problématique l’administration de la preuve et risque de causer des difficultés injustes et insurmontables aux demandeurs dans la défense de leur cause. [11] La Commission a rejeté, par écrit, le 30 novembre 2004, la requête des demandeurs. Affirmant qu’elle avait étudié les arguments de leur avocat, ainsi que les complexités particulières intrinsèques des instances en matière d’asile, la Commission a conclu que l’ordre des interrogatoires établi par les Directives no 7 ne porte pas atteinte aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale. La Commission a aussi rejeté la requête des demandeurs, qui voulaient que soit constituée une autre formation de la Commission pour l’audition de la demande d’asile des demandeurs au motif que, selon eux, l’affectation du même commissaire à l’examen du bien‑fondé de la demande donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité. La Commission a jugé que la preuve de partialité, réelle ou appréhendée, n’avait pas été rapportée et que, par ailleurs, la décision de la Commission relative à l’ordre des interrogatoires était sans rapport avec le bien‑fondé de la demande d’asile. [12] Les demandeurs ont par la suite sollicité l’autorisation d’exercer le recours en contrôle judiciaire concernant la décision de la Commission relative à la requête préliminaire. Le 16 février 2005, la Cour a refusé cette autorisation, sous réserve du droit des demandeurs d’invoquer l’équité procédurale à l’occasion d’un éventuel recours en contrôle judiciaire de la décision de la Commission portant sur le bien‑fondé de la demande d’asile, au cas où la décision finale de la Commission serait défavorable aux demandeurs. LA DÉCISION SUR LE FOND [13] Dans sa décision, la Commission a estimé que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. Se fondant sur l’ensemble de la preuve et sur le droit applicable, elle a conclu qu’il était peu probable que les demandeurs seraient persécutés sans pouvoir obtenir de l’État une protection suffisante s’ils devaient rentrer en Israël. La Commission a donc rejeté leur demande d’asile, en application de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). En ce qui concerne l’article 97 de la Loi, la Commission a conclu que, puisque les demandeurs pouvaient obtenir de l’État israélien une protection suffisante, cela était décisif et que, par ailleurs, les demandeurs n’avaient pas prouvé qu’ils seraient personnellement exposés au danger. La Commission a cependant reconnu que, en ces temps difficiles, la population israélienne en général était exposée au danger. [14] La Commission a voulu savoir pourquoi les demandeurs n’avaient pas quitté leur quartier avant 2004 puisqu’ils craignaient pour leurs vies depuis 2000. Elle a jugé insuffisantes les raisons données par les demandeurs, qui ont expliqué que, s’ils n’avaient pas quitté leur quartier plus tôt, c’est parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour le faire. La Commission a relevé que le demandeur principal, Charle Hitti, prenait des vacances chaque année, avec sa famille, qu’il avait eu de l’argent pour acheter des billets d’avion pour le Canada pour toute la famille et qu’il avait une somme de 5 000 $ pour s’installer au Canada. [15] La Commission n’a pas cru non plus que, après leur déménagement, les demandeurs avaient continué d’être menacés par les musulmans de leur ancien quartier qui les avaient forcés à partir. Elle a estimé aussi que l’origine ethnique ou la religion des demandeurs était sans rapport avec les difficultés qu’avait connues la famille lorsqu’elle vivait avec la mère de Charle Hitti, à savoir l’entassement, ni avec le traumatisme vécu par Rana Hitti lorsqu’elle avait été témoin de l’assassinat d’une femme musulmane par son mari. [16] Dans ses motifs, la Commission a relevé que des personnes se trouvant dans la même situation que les demandeurs vivaient encore en Israël, dont le frère et la mère de Charle Hitti. Elle a examiné la preuve documentaire à l’appui, et estimé que les demandeurs ne pouvaient pas l’invoquer pour établir une crainte subjective de persécution en Israël, fondée sur leur origine ethnique ou leur religion. En ce qui concerne la lettre reçue du père Yusuf Essa, de l’Église maronite de Nazareth, la Commission a relevé que le père Essa ne précisait pas que la famille était visée par qui que ce soit, de sorte qu’elle ait été incitée à fuir au Canada. Par ailleurs, le père Essa disait que le demandeur principal [traduction] « avait décidé d’immigrer au Canada pour offrir un meilleur avenir à ses enfants. » [17] La Commission a aussi jugé qu’un article présenté par les demandeurs après l’audience n’était pas pertinent quant aux prétentions des demandeurs. L’article évoquait un incident impliquant des druses et des chrétiens, à Maghar. Selon la Commission, la documentation relative au pays faisait une distinction entre druses et musulmans. Finalement, s’agissant d’une coupure de presse où l’on pouvait lire qu’un cambrioleur avait volé une croix d’or dans une église copte de Nazareth, la Commission a fait valoir que l’article ne donnait nulle part à entendre que le vol était motivé par l’hostilité à l’égard des chrétiens. [18] S’agissant de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI), la Commission a examiné avec le demandeur principal la possibilité pour la famille d’aller vivre à Haïfa. Elle a relevé que Charle Hitti avait travaillé dans la banlieue de Haïfa durant 18 ans et qu’il n’avait eu aucune difficulté. M. Hitti a témoigné que ses enfants ne pourraient pas obtenir à Haïfa une éducation chrétienne en bonne et due forme. La Commission a reconnu que, selon Human Rights Watch, il existe en Israël, en matière d’éducation et de financement de l’éducation, une discrimination officielle qui favorise nettement les Juifs. Néanmoins, la Commission a conclu qu’un système éducatif existe pour les Arabes et qu’une éducation de qualité moindre n’est pas considérée comme une atteinte à un droit humain fondamental. [19] La Commission a reconnu que les chrétiens arabes d’Israël connaissent la discrimination, mais, selon elle, les difficultés particulières, même considérées cumulativement, que connaissaient les chrétiens arabes en général, ou les demandeurs eux‑mêmes, ne constituaient pas une forme de persécution. La Commission a fait valoir qu’il ne fait aucun doute que les Arabes ne sont pas traités de la même façon pour ce qui concerne la propriété foncière, l’accès aux services ou la possibilité d’obtenir un emploi dans les échelons supérieurs de l’administration. Toutefois, elle a aussi relevé que, même si le taux de chômage est plus élevé chez les Israéliens arabes, cela ne signifie pas que les Israéliens arabes ne peuvent pas trouver du travail. Par ailleurs, selon la Commission, il ressort clairement de la preuve documentaire que le gouvernement israélien fait le maximum pour protéger ses ressortissants, qu’ils soient Israéliens ou Arabes. [20] La Commission s’est aussi penchée sur le fait que les demandeurs ont tardé à quitter Israël et que le demandeur principal n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis lorsqu’il s’est rendu dans ce pays en 2003. La Commission a conclu que, bien que ces éléments n’étaient pas décisifs en eux‑mêmes, le fait que les demandeurs ont tardé à quitter Israël, et en outre qu’ils n’ont pas demandé l’asile à la première occasion, n’était pas révélateur d’une véritable crainte de persécution. [21] Nonobstant les conclusions susmentionnées, la Commission a examiné ensuite la question relative à la protection de l’État. Elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas rapporté une preuve claire et convaincante indiquant que eux ou les autres Arabes d’Israël, ne pouvaient pas obtenir de l’État une protection suffisante. Dans ses motifs, la Commission a relevé que les demandeurs n’avaient pas donné à la police la possibilité de leur assurer leur protection et d’enquêter sur les présumés faits d’agression et de harcèlement. Plus précisément, elle a relevé que, même si les demandeurs avaient sollicité l’aide d’un travailleur social de la municipalité, ils n’avaient pas sollicité l’aide de la police. Par ailleurs, la Commission a jugé qu’il aurait été dans l’ordre des choses que les demandeurs puissent produire un document attestant qu’un travailleur social était intervenu et n’avait pu les aider. Finalement, en ce qui concerne la preuve des demandeurs selon laquelle un voisin s’était adressé à la police deux fois en 2001, mais n’avait pu obtenir son aide, la Commission a conclu que les rapports ne faisaient nulle part état de l’intervention de la police ou du résultat de son enquête. [22] La Commission a fait valoir que, comme Israël est une démocratie, les demandeurs sont d’autant plus tenus d’épuiser tous les recours raisonnables pour obtenir la protection de l’État, avant de demander à un État étranger de les protéger. La Commission a notamment signalé que la justice en Israël est indépendante, et que de nombreux groupes locaux et internationaux de défense des droits de la personne sont présents en Israël pour aider Juifs et non‑Juifs, notamment l’Association de défense des droits civils, et les centres pour victimes d’agression sexuelle. En résumé, la Commission a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur obligation de réfuter la présomption selon laquelle leur État d’origine assure aux personnes une protection suffisante. QUESTIONS EN LITIGE [23] Les demandeurs soulèvent deux questions générales : 1. L’ordre adopté par la Commission pour l’interrogatoire des demandeurs d’asile contrevient‑il aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale? 2. La Commission a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger? DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES Ordre des interrogatoires [24] Le 30 octobre 2003, dans le cadre de son plan d’action visant à réduire l’arriéré des demandes d’asile dont était saisie la Commission, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a émis les Directives no 7, qui précisent, entre autres choses, l’ordre réglementaire des interrogatoires durant les audiences tenues devant la Commission. Les dispositions des Directives no 7 qui sont pertinentes en l’espèce sont les suivantes : 19. Dans toute demande d’asile, c’est généralement l’APR qui commence à interroger le demandeur d’asile. En l’absence d’un APR à l’audience, le commissaire commence l’interrogatoire et est suivi par le conseil du demandeur d’asile. Cette façon de procéder permet ainsi au demandeur d’asile de connaître rapidement les éléments de preuve qu’il doit présenter au commissaire pour établir le bien‑fondé de son cas. […] 19. In a claim for refugee protection, the standard practice will be for the RPO to start questioning the claimant. If there is no RPO participating in the hearing, the member will begin, followed by counsel for the claimant. Beginning the hearing in this way allows the claimant to quickly understand what evidence the member needs from the claimant in order for the claimant to prove his or her case. […] 23. Le commissaire peut changer l’ordre des interrogatoires dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, la présence d’un examinateur inconnu peut intimider un demandeur d’asile très perturbé ou un très jeune enfant au point qu’il n’est pas en mesure de comprendre les questions ni d’y répondre convenablement. Dans de telles circonstances, le commissaire peut décider de permettre au conseil du demandeur de commencer l’interrogatoire. La partie qui estime que de telles circonstances exceptionnelles existent doit soumettre une demande en vue de changer l’ordre des interrogatoires avant l’audience. La demande est faite conformément aux Règles de la SPR. 23. The member may vary the order of questioning in exceptional circumstances. For example, a severely disturbed claimant or a very young child might feel too intimidated by an unfamiliar examiner to be able to understand and properly answer questions. In such circumstances, the member could decide that it would be better for counsel for the claimant to start the questioning. A party who believes that exceptional circumstances exist must make an application to change the order of questioning before the hearing. The application has to be made according to the RPD Rules. 24. Le commissaire limite la portée de l’interrogatoire par l’APR et le conseil des parties selon la nature et la complexité des questions à trancher. L’interrogatoire doit servir à obtenir l’information pertinente qui aidera le commissaire à rendre une décision éclairée. Les questions invitant le demandeur d’asile à simplement réciter l’exposé circonstancié du FRP n’aident pas le commissaire. 24. The member will limit the questioning by the RPO and counsel for the parties according to the nature and complexity of the issues. Questioning must bring out relevant information that will help the member make an informed decision. Questions that are answered by the claimant just repeating what is written in the PIF do not help the member. Protection des réfugiés [25] Les demandeurs ont présenté leur demande d’asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi. Ces dispositions disposent : 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. NORME DE CONTRÔLE [26] En ce qui concerne la première question, la Cour doit, pour savoir s’il y a eu déni de justice naturelle ou d’équité procédurale, examiner les faits concrets de l’affaire et dire si le tribunal administratif concerné a observé les règles de la justice naturelle et de l’équité procédurale. Il est donc inutile que la Cour dise quelle norme de contrôle est applicable : Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29. Si la Cour conclut qu’il y a eu manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale, elle n’a pas à déférer à la décision de la Commission; elle l’annule. [27] En ce qui concerne la deuxième question, la conclusion essentielle de la Commission qui est contestée en l’espèce est que les épreuves qu’ont connues les demandeurs sont constitutives de discrimination, mais non de persécution. Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Hamdan, 2006 CF 290, au paragraphe 17, la juge Johanne Gauthier a jugé que la question de savoir si des faits de discrimination constituent une forme de persécution est une question mixte de droit et de fait, qui commande donc l’application de la norme de la décision raisonnable simpliciter. Au soutien de sa décision, la juge Gauthier cite la jurisprudence suivante : Sagharichi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.F.); Al‑Mahamud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 30 Imm. L.R. (3d) 315, 2003 CFPI 521; Tolu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 218 F.T.R. 205, 2002 CFPI 334; et Bela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 581. [28] Dans l’arrêt Sagharichi, au paragraphe 3, la Cour d’appel fédérale s’était exprimée ainsi sur le contrôle d’une conclusion de la Commission selon laquelle un fait de discrimination n’équivaut pas à persécution : Il est vrai que la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement est difficile à tracer, d’autant plus que, dans le contexte du droit des réfugiés, il a été conclu que la discrimination peut fort bien être considérée comme équivalant à la persécution. Il est également vrai que la question de l’existence de la persécution dans les cas de discrimination ou de harcèlement n’est pas simplement une question de fait, mais aussi une question mixte de droit et de fait, et que des notions juridiques sont en cause. Toutefois, il reste que, dans tous les cas, il incombe à la Section du statut de réfugié de tirer sa conclusion dans le contexte factuel particulier, en effectuant une analyse minutieuse de la preuve présentée et en soupesant comme il convient les divers éléments de la preuve, et que l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée à moins que la conclusion tirée ne semble arbitraire ou déraisonnable. [29] M’inspirant de la jurisprudence ci‑dessus, je suis d’avis que la norme de contrôle à appliquer à la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs n’ont pas été persécutés est celle de la décision raisonnable. [30] Quant à la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs disposent d’une PRI, il s’agit là d’une conclusion de fait. En général, la Cour doit déférer aux conclusions de fait tirées par la Commission, et elle ne peut intervenir que si la décision est manifestement déraisonnable : Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (1re inst.) (QL). [31] Dans une décision récente, Ako c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 647, le juge Yves de Montigny a confirmé que la norme de contrôle qu’il faut appliquer à la décision de la Commission qui concerne la PRI est la norme de la décision manifestement déraisonnable. Aux paragraphes 20 et 21, le juge de Montigny s’est exprimé en ces termes : Il est bien établi en droit que la norme de contrôle applicable aux questions de fait relevant du champ d’expertise d’un tribunal est généralement celle de la décision manifestement déraisonnable. Plus particulièrement, la Cour a conclu à maintes reprises que c’est la norme qu’il convient d’appliquer relativement à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur viable : voir, par exemple, Sivasamboo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 741; Kumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 601, [2004] A.C.F. no 731 (QL); Camargo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 472, [2006] A.C.F. no 601 (QL); Shimokawa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 445, [2006] A.C.F. no 555 (QL); Bhandal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 426, [2006] A.C.F. no 527 (QL). Ayant pris en considération tous les facteurs pertinents qui sont requis lorsque l’on procède à une analyse pragmatique et fonctionnelle, ainsi que l’a expliqué la Cour suprême du Canada (voir Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; Toronto (Ville) c. S.C.F.P, section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63), je suis d’avis que, dans la présente espèce, la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable. Cela étant, la décision de la Commission commande un degré élevé de retenue. La décision doit donc être maintenue, sauf si elle est manifestement illogique et n’est étayée par aucune méthode d’analyse. [32] Vu les circonstances de la présente affaire, et compte tenu de tous les facteurs à retenir dans le cadre de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, je ne vois aucune raison de m’écarter des observations et de la conclusion du juge de Montigny. Je suivrai donc la norme de la décision manifestement déraisonnable pour évaluer la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI. [33] Dans la décision Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 45 Imm. L.R. (3d) 58, 2005 CF 193, la juge Danielle Tremblay‑Lamer a procédé à une analyse pragmatique et fonctionnelle de la question de savoir si l’État offrait une protection suffisante, et elle a conclu que la norme de contrôle à appliquer pour cette question était celle de la décision raisonnable. Cette norme a également été appliquée dans plusieurs décisions récentes de la Cour (voir par exemple Resulaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 269; Robinson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 402; Larenas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 159; et Codogan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 739). À mon avis, après avoir pris en compte tous les facteurs à retenir dans le cadre de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, c’est la norme de la décision raisonnable qu’il faut appliquer ici à la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs pouvaient obtenir de l’État une protection. ARGUMENTS Les demandeurs 1. Ordre des interrogatoires [34] Les demandeurs font valoir que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a dit que l’ordre des interrogatoires qui est fixé par les Directives no 7 n’est pas contraire aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale. Les demandeurs soutiennent plus précisément que, si l’avocat n’est pas autorisé à mener un « interrogatoire principal », cela nuit à la capacité du demandeur d’asile de plaider sa cause pleinement et équitablement. [35] À l’appui de cette thèse, les demandeurs se fondent sur les cinq facteurs exposés dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 243 N.R. 22, qui servent à déterminer le contenu de l’équité procédurale en matière de droit administratif. Pour chacun des facteurs de l’arrêt Baker, les demandeurs font valoir les arguments suivants : 1) le processus de détermination du statut de réfugié est de nature quasi judiciaire; de plus, contrairement à ce que donnent à entendre les Directives no 7, la Commission n’est pas une « commission d’enquête »; 2) il n’y a aucun droit de faire appel d’une décision en matière d’asile rendue par la Commission; on ne peut uniquement en solliciter le contrôle judiciaire; 3) les intérêts en jeu dans la procédure de détermination du statut de réfugié concernent la vie, la liberté et la sécurité de la personne; 4) vu la formulation de l’alinéa 170e) de la Loi – qui prévoit que la personne en cause doit avoir la possibilité de produire des preuves, d’interroger des témoins et de présenter des observations – les demandeurs d’asile sont en droit de s’attendre à ce qu’il y ait un « interrogatoire principal ». Cette attente est d’autant plus légitime en l’espèce parce que le « droit » à un « interrogatoire principal » existait à l’époque où les demandeurs ont présenté leur demande d’asile; 5) la loi donne à la Commission le droit de fixer elle‑même sa procédure, mais ce droit doit être conforme au niveau élevé des protections procédurales que commande la gravité de la situation des réfugiés. [36] Les demandeurs signalent d’autres facteurs qui, selon eux, attestent l’importance de reconnaître aux demandeurs d’asile le droit de mener un « interrogatoire principal », notamment : 1. les audiences en matière d’asile sont de nature nettement contradictoire; 2. le FRP ne saurait se substituer à l’« interrogatoire principal », surtout en raison du rôle essentiel que jouent les conclusions concernant la crédibilité dans l’audition des demandes d’asile; 3. les demandeurs d’asile sont méfiants par nature des agents de l’État; 4. les épreuves qu’ils ont connues et les divergences culturelles sont des facteurs qui influent grandement sur la capacité des demandeurs d’asile à se présenter, et sur la manière dont ils sont perçus; et 5. la présentation de témoignages par l’entremise d’un interprète peut souvent donner lieu à des malentendus involontaires. [37] Les demandeurs font valoir que les facteurs de la jurisprudence Baker imposent l’application du niveau le plus élevé des protections procédurales dans les instances en détermination du statut de réfugié, et cela comprend l’obligation de donner aux demandeurs d’asile le droit de mener l’« interrogatoire principal ». [38] Enfin, sur ce point, les demandeurs soutiennent que, dans plusieurs décisions, la Cour fédérale a conclu que, « en empêchant systématiquement leur avocat de diriger leur cause, la Commission a manqué à son devoir, envers les requérants, de tenir une audience équitable et elle a par conséquent commis une erreur susceptible de contrôle ». Voici la jurisprudence invoquée par les demandeurs : Kante c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 525 (QL); Ganji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1997), 135 F.T.R. 283, [1997] A.C.F. no 1120 (QL); Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 157 F.T.R. 258, [1998] A.C.F. no 1693 (QL); et Veres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 124. 2. Thèse des demandeurs quant au fond [39] Les demandeurs font valoir que la Commission a tiré une conclusion manifestement déraisonnable lorsqu’elle a dit qu’ils ne seraient pas, en cas de retour en Israël, persécutés en raison de faits cumulatifs de discrimination et de harcèlement. Ils soutiennent que, la Cour d’appel fédérale a reconnu que les faits cumulatifs de discrimination peuvent équivaloir à persécution (Retnem c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 132 N.R. 53, (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 317; Madelat c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 49 (QL); Oyarzo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 2 C.F. 779; et Surujpal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1985), 60 N.R. 73). Harcèlement personnel [40] Les demandeurs soutiennent que la Commission avait devant elle la preuve incontestée du harcèlement personnel dont ils étaient victimes. Ils ont affirmé, dans leurs arguments présentés à la Commission, que, s’ils n’avaient pas quitté Israël avant mai 2004, c’était parce qu’ils espéraient une amélioration de la situation, ce qui les aurait dispensés de demander l’asile. Ils ont dit que cet espoir avait persisté jusqu’à ce que la situation s’aggrave, à la suite des élections de novembre 2003. Ils ont dit aussi que, s’ils n’avaient pas demandé l’asile aux États‑Unis, c’est parce qu’ils espéraient encore que les choses s’arrangeraient. Pour le prouver, ils ont fait observer qu’ils avaient demandé la protection des autorités israéliennes après la visite de M. Hitti aux États‑Unis. Possibilité de refuge intérieur et protection de l’État [41] Les demandeurs ont exposé, dans leur Formulaire de renseignements personnels (FRP) et dans leurs arguments devant la Commission, plusieurs éléments tendant à montrer qu’ils ne disposaient pas d’une PRI. Dans leur FRP, les demandeurs expliquent qu’il leur était impossible d’aller vivre dans une autre ville d’Israël parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour louer un appartement. Ils disent aussi qu’il y avait des bombardements dans d’autres régions d’Israël et qu’il n’y avait aucune ville où ils pourraient se sentir en sécurité et qui disposait également d’écoles chrétiennes et d’églises chrétiennes. [42] Dans les conclusions qu’ils ont présentées à la Commission, les demandeurs ont étoffé leurs arguments et affirmé que la persécution qui les menace n’est pas uniquement due aux Arabes musulmans d’Israël, mais également à la relation entre les Arabes musulmans d’Israël et les Israéliens juifs. Les demandeurs soutiennent qu’ils seraient victimes de harcèlement, de discrimination et de persécution dans les quartiers israéliens juifs partout en Israël, parce que les Israéliens arabes sont considérés depuis 40 ans comme persona non grata en Israël. Par ailleurs, en tant que chrétiens catholiques, les demandeurs sont eux aussi persona non grata parmi les Arabes, qui sont presque tous musulmans. Les demandeurs font observer que les Arabes de religion chrétienne manquent des équipements nécessaires pour élever leurs enfants et vivre en fervents catholiques, à l’abri du harcèlement et de la persécution. En raison de cette combinaison de facteurs, les demandeurs soutiennent qu’il est impossible pour eux de vivre où que ce soit en Israël. [43] Selon les demandeurs, c’est pour ces mêmes raisons que les autorités israéliennes ne peuvent pas assurer leur protection. Les demandeurs ont aussi soutenu dans leur FRP qu’il se produisaient tant d’incidents dans le quartier musulman arabe que la police baissait les bras. Dans les conclusions qu’ils ont présentées devant la Commission, les demandeurs ont déclaré qu’ils avaient demandé l’aide de travailleurs sociaux afin qu’ils tentent d’apaiser les tensions entre eux et leurs voisins musulmans. Cependant, s’ils n’ont pas sollicité la protection de la police, c’est parce que d’autres avant eux, qui s’étaient adressés à la police, avaient constaté ensuite l’aggravation de la persécution que leur infligeaient les musulmans. [44] Enfin, les demandeurs font valoir que, vu la preuve subjective et objective acceptée par la Commission, celle‑ci « ne pouvait conclure à l’existence » d’une PRI ou d’une protection suffisante de l’État. Les demandeurs soutiennent donc que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a dit qu’ils ne couraient pas le risque d’être persécutés. Les arguments du défendeur 1. Ordre des interrogatoires [45] Le défendeur soutient que, selon le processus de détermination du statut de réfugié qui est prévu par la Loi, il est loisible à la Commission de fixer elle‑même sa procédure. Le défendeur fait aussi valoir que les demandeurs n’ont produit aucune preuve tendant à montrer que l’ordre des interrogatoires prévu par les Directives no 7 les a empêchés d’exposer pleinement à la Commission le fondement de leur demande d’asile. Le défendeur soutient que tout le processus de mise en état donne aux demandeurs d’asile toute latitude pour recueillir tous les renseignements à l’appui de leur demande. Enfin, le défendeur soutient que, selon la jurisprudence de la Cour, l’« ordre inverse des interrogatoires » n’a rien de constitutionnellement répréhensible en soi : Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 622; Sy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 379; et Cortez Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 738.) [46] En ce qui concerne la présente affaire, le défendeur soutient que les demandeurs ont eu l’occasion de présenter pleinement les faits susceptibles d’appuyer leur demande d’asile. S’ils n’ont pas réussi à convaincre la Commis
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158