Love c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Love c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-19 Référence neutre 2001 CFPI 357 Numéro de dossier IMM-1867-01 Contenu de la décision Date : 20010419 Dossier : IMM-1867-01 Référence neutre : 2001 CFPI 357 Ottawa (Ontario), le 19 avril 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE ENTRE : CECIL LOVE, LAUREL LOVE et D'JAMAR ALEXANDER ELYOTT LOVE, DEJANIA LOVE, JOVAN JOHN DEJOURELL LOVE, EBONIE ENDAYSHA LOVE et DAYVON CEDRICK ZION LOVE par leur tuteur à l'instance LAUREL LOVE demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une requête présentée par les demandeurs en vue de l'obtention d'une ordonnance de sursis de la mesure d'expulsion prise contre le demandeur Cecil Love, laquelle doit être exécutée le 20 avril 2001. [2] Le demandeur Cecil Love est arrivé au Canada en octobre 1988 et il a revendiqué le statut de réfugié. Il se trouve au Canada depuis cette date. [3] Il est le conjoint de fait de la demanderesse Laurel Love depuis octobre 1988. Il a épousé cette dernière le 4 mars 2001. Il est le père de leurs quatre enfants et se comporte comme le père du cinquième enfant de Laurel Love. L'âge des enfants varie de 6 à 13 ans. [4] La demanderesse Laurel Love travaille pour le gouvernement du Canada. [5] Le demandeur Cecil Love a fait partie du programme d'élimination de l'arriéré des reven…
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Love c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-19 Référence neutre 2001 CFPI 357 Numéro de dossier IMM-1867-01 Contenu de la décision Date : 20010419 Dossier : IMM-1867-01 Référence neutre : 2001 CFPI 357 Ottawa (Ontario), le 19 avril 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE ENTRE : CECIL LOVE, LAUREL LOVE et D'JAMAR ALEXANDER ELYOTT LOVE, DEJANIA LOVE, JOVAN JOHN DEJOURELL LOVE, EBONIE ENDAYSHA LOVE et DAYVON CEDRICK ZION LOVE par leur tuteur à l'instance LAUREL LOVE demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une requête présentée par les demandeurs en vue de l'obtention d'une ordonnance de sursis de la mesure d'expulsion prise contre le demandeur Cecil Love, laquelle doit être exécutée le 20 avril 2001. [2] Le demandeur Cecil Love est arrivé au Canada en octobre 1988 et il a revendiqué le statut de réfugié. Il se trouve au Canada depuis cette date. [3] Il est le conjoint de fait de la demanderesse Laurel Love depuis octobre 1988. Il a épousé cette dernière le 4 mars 2001. Il est le père de leurs quatre enfants et se comporte comme le père du cinquième enfant de Laurel Love. L'âge des enfants varie de 6 à 13 ans. [4] La demanderesse Laurel Love travaille pour le gouvernement du Canada. [5] Le demandeur Cecil Love a fait partie du programme d'élimination de l'arriéré des revendications du statut de réfugié et a fait l'objet d'une évaluation favorable relativement aux raisons d'ordre humanitaire. Il a reçu un avis en ce sens en août 1994, mais l'avis indiquait également qu'il n'était pas admissible au Canada en raison de ses antécédents judiciaires. L'avis l'informait que l'affaire serait examinée et qu'il serait contacté dans un proche avenir. Il a été avisé de ne pas se renseigner au sujet de l'affaire puisque cela ne ferait que la retarder davantage. On n'a jamais communiqué de nouveau avec lui pour l'informer d'une décision relative à sa demande. [6] En 1993, le demandeur Cecil Love n'a pas fait l'objet d'une recommandation relativement aux raisons d'ordre humanitaire, mais ce fait ne lui a jamais été communiqué. [7] Le demandeur Cecil Love a participé à des activités criminelles et a tenté d'obtenir un pardon, mais la société à laquelle il avait fait appel à cette fin n'a présenté aucune demande de pardon. Actuellement, le demandeur Cecil Love ne peut pas faire une demande de pardon avant trois ans en raison d'une amende non payée. [8] Le demandeur Cecil Love a tenu pour acquis qu'il était résident permanent puisqu'il n'avait reçu aucune autre décision relative à sa demande CH de 1994. [9] Lorsque le demandeur Cecil Love a été arrêté en 1997, il était en communication avec les fonctionnaires de l'immigration. [10] Selon l'affidavit de l'agente de renvoi, celle-ci avait envoyé la directive d'aviser le demandeur Cecil Love le 22 mars 2001 que son renvoi du Canada était fixé pour le 20 avril 2001. [11] L'avocat du demandeur a écrit et demandé à l'agente de renvoi de suspendre le renvoi jusqu'à ce que le ministère se soit prononcé sur la demande CH en cours. L'agente de renvoi a exercé son pouvoir discrétionnaire et a refusé de suspendre le renvoi. [12] Dans son affidavit, l'agente de renvoi énumère les documents dont elle a tenu compte pour prendre sa décision de ne pas suspendre le renvoi. Cette liste ne comprend pas une note de 1994 du ministère, laquelle indiquait que le demandeur Cecil Love pouvait être admis pour des raisons d'ordre humanitaire en raison de l'intérêt des enfants. Les autorités connaissaient ses activités criminelles antérieures. [13] Une demande de parrainage relative à la catégorie de la famille visant Cecil Love a été déposée en mars 2001. [14] Le demandeur Cecil Love a déposé une demande de contrôle judiciaire contre la décision de l'agente de renvoi de refuser le sursis du renvoi. La question en litige [15] Faut-il rendre une ordonnance de sursis de la mesure de renvoi? Analyse et décision [16] Pour ordonner un sursis, je dois être convaincu que le demandeur Cecil Love a satisfait au critère à trois volets exposé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988) 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). Le demandeur doit satisfaire aux trois volets de ce critère. En résumé, ces exigences sont les suivantes : 1. Le demandeur Cecil Love a-t-il démontré qu'il soulevait une question sérieuse à trancher? 2. A-t-il démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance de sursis n'était pas accordée? 3. A-t-il démontré qu'à la lumière de l'ensemble de la situation des parties, la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi de l'ordonnance? La question sérieuse [17] Je suis d'avis que le demandeur Cecil Love a soulevé des questions sérieuses à trancher. Ces questions sont les suivantes : 1. Quel est l'état de la demande CH de 1994? Le ministère a-t-il accordé ou non le droit d'établissement au demandeur? 2. L'agente de renvoi (d'expulsion) a-t-elle pris une décision déraisonnable ou abusive en refusant le sursis sans tenir compte de la note de 1994 du ministère indiquant que le demandeur Cecil Love pouvait être admis pour des raisons d'ordre humanitaire? Pour les fins de la présente requête, il s'agit de questions sérieuses à trancher. Le préjudice irréparable [18] Si le demandeur Cecil Love est expulsé vers la Jamaïque, il ne pourra pas revenir au Canada pour visiter sa famille pendant au moins trois ans puisqu'il s'agit du délai minimal dans lequel il peut obtenir un pardon pour ses infractions criminelles. S'il n'obtient pas gain de cause relativement à l'une ou l'autre de ses demandes de droit d'établissement, il ne pourra pas entrer au Canada. Vu la situation de cette famille, je suis d'avis que cela causerait un préjudice irréparable. La prépondérance des inconvénients [19] Je conclus que la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur Cecil Love en l'espèce, car ce dernier ne pourra pas tirer profit de toute décision favorable relative à l'une ou l'autre de ses demandes. Le demandeur Cecil Love se trouve au Canada depuis 1988, et le délai causé par le sursis n'entraînera pas d'inconvénients majeurs pour le défendeur. [20] La mesure de renvoi prise contre le demandeur Cecil Love le 22 mars 2001 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire, selon la plus tardive des deux dates. Cela inclut la demande de parrainage relative à la catégorie de la famille. ORDONNANCE [21] LA COUR ORDONNE que la mesure de renvoi prise contre le demandeur Cecil Love soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire, dont la demande de parrainage relative à la catégorie de la famille, selon la plus tardive des deux dates. « John A. O'Keefe » J.C.F.C. Ottawa (Ontario) Le 19 avril 2001 Traduction certifiée conforme Pierre St-Laurent, LL.M., trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : IMM-1867-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : CECIL LOVE et autres c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) et TORONTO (ONTARIO), via téléconférence DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 avril 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE de monsieur le juge O'Keefe EN DATE DU : 19 avril 2001 ONT COMPARU M. Ronald Poulton POUR LES DEMANDEURS Mme Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Mamann & Associates POUR LES DEMANDEURS Toronto (Ontario) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158