Wallace c. United Grain Growers Ltd.
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Wallace c. United Grain Growers Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-10-30 Recueil [1997] 3 RCS 701 Numéro de dossier 24986 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Manitoba Sujets Droit du travail Faillite et insolvabilité Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24986 Contenu de la décision Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701 Jack Wallace Appelant c. United Grain Growers Limited Intimée Répertorié: Wallace c. United Grain Growers Ltd. No du greffe: 24986. 1997: 22 mai; 1997: 30 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du manitoba Faillite ‑‑ Biens d’un failli ‑‑ Traitement, salaire ou autre rémunération ‑‑ Action pour congédiement injustifié intentée par un failli non libéré ‑‑ Les dommages‑intérêts pour congédiement injustifié constituent‑ils un traitement, un salaire ou une autre rémunération? ‑‑ Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 68(1) . Procédure civile ‑‑ Congédiement injustifié ‑‑ Failli non libéré réclamant des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié ‑‑ Un failli non libéré peut‑il intenter en son propre nom une action pour congédiement injustifié? Employeur et employé ‑‑ Congédiement injustifié ‑‑ Emp…
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Wallace c. United Grain Growers Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-10-30 Recueil [1997] 3 RCS 701 Numéro de dossier 24986 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Manitoba Sujets Droit du travail Faillite et insolvabilité Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24986 Contenu de la décision Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701 Jack Wallace Appelant c. United Grain Growers Limited Intimée Répertorié: Wallace c. United Grain Growers Ltd. No du greffe: 24986. 1997: 22 mai; 1997: 30 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du manitoba Faillite ‑‑ Biens d’un failli ‑‑ Traitement, salaire ou autre rémunération ‑‑ Action pour congédiement injustifié intentée par un failli non libéré ‑‑ Les dommages‑intérêts pour congédiement injustifié constituent‑ils un traitement, un salaire ou une autre rémunération? ‑‑ Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 68(1) . Procédure civile ‑‑ Congédiement injustifié ‑‑ Failli non libéré réclamant des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié ‑‑ Un failli non libéré peut‑il intenter en son propre nom une action pour congédiement injustifié? Employeur et employé ‑‑ Congédiement injustifié ‑‑ Employé congédié sommairement réclamant des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié ‑‑ Juge de première instance accordant à l’employé des dommages‑intérêts fondés sur un préavis de 24 mois et des dommages‑intérêts majorés ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant à 15 mois la période de préavis raisonnable? ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en écartant l’attribution de dommages‑intérêts majorés? ‑‑ Est‑il possible d’intenter une action pour «renvoi de mauvaise foi»? ‑‑ L’employé a‑t‑il droit à des dommages‑intérêts punitifs? En 1972, une imprimerie appartenant exclusivement à l’intimée a décidé de mettre à jour ses opérations et d’essayer d’accroître le volume de ses travaux d’impression commerciale. L’appelant W a rencontré L, le directeur du marketing des divisions de l’édition et de l’impression de la compagnie, afin de discuter de son embauche éventuelle. W possédait le genre d’expérience que L recherchait, car il travaillait depuis environ 25 ans pour un concurrent qui utilisait un type de presse particulier. W a expliqué à L que, comme il était âgé de 45 ans, s’il devait quitter l’emploi qu’il occupait alors, il exigerait une garantie de sécurité d’emploi. Il a aussi tenté d’obtenir de L plusieurs garanties de traitement et de rémunération équitables. Il a obtenu ces garanties et L lui a dit que, s’il fournissait le rendement escompté, il pourrait continuer de travailler pour la compagnie jusqu’à sa retraite. W a été embauché et il a obtenu beaucoup de succès au sein de la compagnie; il a été le meilleur vendeur durant chacune des années où il a occupé son poste. En 1986, il a été congédié sommairement sans explication. W a présenté une déclaration dans laquelle il alléguait avoir été congédié de façon injustifiée. Dans sa défense, l’intimée a soutenu que le congédiement de W était justifié. Cette allégation a été maintenue jusqu’à l’ouverture du procès. La cessation de son emploi et les allégations de motif déterminé ont engendré chez W des problèmes émotifs qui l’ont forcé à demander de l’aide psychiatrique. Ses tentatives de trouver un emploi similaire ont été vaines dans une large mesure. Avant son congédiement, W a fait une cession volontaire de ses biens et il était toujours un failli non libéré lorsqu’il a intenté son action contre l’intimée. Le juge de première instance a radié sa demande de dommages‑intérêts pour rupture de contrat, en concluant qu’il appartient au syndic de faillite de présenter une demande de dommages‑intérêts pour congédiement injustifié, fondée sur l’absence de préavis, et il a statué qu’à cet égard l’action était nulle depuis le début. W a tenté d’interjeter appel de cette décision, mais la Cour d’appel a suspendu l’appel jusqu’à la fin du procès. Le procès a repris et, sous réserve de l’issue de l’appel sur la question de la faillite, W a obtenu des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié qui étaient fondés sur une période de préavis de 24 mois, ainsi qu’une indemnité de 15 000 $ à titre de dommages‑intérêts majorés pour souffrances morales, fondés sur la responsabilité tant délictuelle que contractuelle. Le juge de première instance a refusé d’accorder des dommages‑intérêts punitifs. La Cour d’appel a infirmé les conclusions du juge de première instance relativement à la capacité de W d’intenter une action pour rupture de contrat, concluant que W avait le droit de continuer, en son propre nom, son action pour congédiement injustifié en l’absence du syndic. Elle a également accueilli l’appel incident de l’intimée. Elle a ramené la période de préavis raisonnable à 15 mois, pour le motif que le juge de première instance avait pu laisser un élément de dommages‑intérêts majorés se glisser dans son évaluation et que les dommages‑intérêts accordés récemment dans ce type de cas devenaient trop élevés, et elle a écarté l’attribution de dommages‑intérêts majorés. Arrêt (les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidents en partie quant au pourvoi principal): Le pourvoi principal est accueilli en partie et le pourvoi incident est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: W peut intenter, en son propre nom, une action pour congédiement injustifié. Bien que, en vertu de la Loi sur la faillite, le failli non libéré n’ait pas la capacité d’aliéner ses biens, et qu’aucune distinction ne soit établie quant à savoir si ces biens ont été acquis avant ou après la cession de ses biens, le par. 68(1) prévoit une exception à cette règle générale lorsque les biens en question peuvent être qualifiés de «traitement, salaire ou autre rémunération». Pour respecter l’esprit de la Loi, cette exception doit comprendre des dommages‑intérêts accordés pour congédiement injustifié. Ces dommages‑intérêts correspondent au traitement que l’employé aurait touché s’il avait travaillé durant la période de préavis à laquelle il avait droit. Le fait que cette somme soit accordée à titre de dommages‑intérêts au procès ne change rien à la nature fondamentale des fonds. Plusieurs tribunaux ont interprété de façon libérale l’expression «traitement, salaire ou autre rémunération». Les considérations d’ordre public qui sont à la base de cette disposition incitent davantage à lui donner une interprétation libérale. Il y a lieu de rétablir l’indemnité de 24 mois de salaire tenant lieu de préavis que le juge de première instance a accordée à titre de dommages‑intérêts. Compte tenu de l’âge avancé de W, de ses 14 années d’ancienneté comme meilleur vendeur de la compagnie et de ses perspectives limitées de réemploi, une longue période de préavis est justifiée. Un autre facteur à examiner est de savoir si l’employé congédié a été incité à quitter un emploi antérieur stable. Bien que le juge de première instance n’ait pas mentionné expressément le facteur de l’incitation dans son analyse du préavis raisonnable, dans les circonstances de la présente affaire, ces incitations, notamment la garantie de sécurité d’emploi, sont des facteurs qui étayent sa décision d’accorder un montant maximal de dommages‑intérêts. La conduite de mauvaise foi dans la façon de congédier est un autre facteur qui est compensé adéquatement par un ajout à la période de préavis. Le contrat de travail comporte de nombreuses caractéristiques qui le distinguent du contrat commercial ordinaire. D’une manière générale, les employés, pris individuellement, n’ont ni le pouvoir de négociation ni les renseignements nécessaires pour obtenir dans leurs contrats des conditions plus avantageuses que celles offertes par l’employeur, surtout relativement à la permanence. Cette inégalité de pouvoir n’est pas limitée au contrat de travail lui‑même, mais elle sous‑tend presque toutes les facettes de la relation entre l’employeur et son employé. Le moment où il y a rupture de la relation entre l’employeur et l’employé est celui où l’employé est le plus vulnérable et a donc le plus besoin de protection. Pour reconnaître ce besoin, le droit devrait encourager les comportements qui réduisent au minimum le préjudice et le bouleversement (tant économique que personnel) qui résultent d’un congédiement. Pour que les employés puissent bénéficier d’une protection adéquate, les employeurs devraient assumer une obligation de bonne foi et de traitement équitable dans le mode de congédiement, de sorte que tout manquement à cette obligation serait compensé par une prolongation de la période de préavis. Même s’il n’est pas possible de définir exactement l’obligation de bonne foi et de traitement équitable, les employeurs doivent, tout au moins dans le cadre d’un congédiement, être francs, raisonnables et honnêtes avec leurs employés et éviter de se comporter de façon inéquitable ou de faire preuve de mauvaise foi en étant, par exemple, menteurs, trompeurs ou trop implacables. Bien que l’employé congédié n’ait pas droit à l’indemnisation des préjudices découlant du congédiement lui‑même, lorsqu’un employé peut établir qu’un employeur a eu un comportement de mauvaise foi ou l’a traité de façon inéquitable en le congédiant, les préjudices tels que l’humiliation, l’embarras et la perte d’estime de soi et de conscience de sa propre valeur peuvent tous ouvrir droit à indemnisation selon les circonstances de l’affaire. Souvent les préjudices immatériels découlant des actes de mauvaise foi ou de traitement inéquitable accomplis lors d’un congédiement ont pour effet de compliquer la recherche d’un autre emploi; c’est là une perte matérielle que la Cour d’appel a, à juste titre, reconnue comme justifiant un ajout à la période de préavis. Cependant, les préjudices immatériels sont suffisants en soi pour donner droit à une indemnisation. La conduite de mauvaise foi qui influe sur les perspectives d’emploi peut justifier une indemnisation beaucoup plus élevée que celle qui n’a pas cet effet, mais dans les deux cas, il en résulte un préjudice qui devrait donner lieu à indemnisation. Le juge de première instance a cité plusieurs exemples de comportement de mauvaise foi de la part de l’intimée. Même si l’attribution de l’équivalent de 24 mois de salaire pour tenir lieu de préavis représente une indemnité maximale, cette somme n’est pas déraisonnable compte tenu de tous les facteurs pertinents, et il n’y a donc aucune raison d’intervenir. Il n’y a aucune raison de modifier la conclusion des tribunaux d’instance inférieure selon laquelle il n’y avait pas assez d’éléments de preuve à l’appui de la prétention de W qu’il avait conclu un contrat de travail à durée déterminée jusqu’à sa retraite. Quant aux dommages‑intérêts pour souffrances morales, la Cour d’appel a eu raison de statuer qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour conclure que les actes de l’intimée constituaient une faute donnant elle‑même ouverture à un droit d’action fondé sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Dans les cas où le mode de congédiement a causé des souffrances morales, sans constituer une faute donnant elle‑même ouverture à un droit d’action, l’employé n’est cependant pas dépourvu de tout recours. Dans ces circonstances, le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire de prolonger la période de préavis raisonnable auquel un employé a droit. W ne peut pas intenter des poursuites fondées sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle pour «renvoi de mauvaise foi». La Cour ne devrait pas considérer que le contrat de travail comporte une condition implicite voulant que l’employé ne puisse être congédié que de façon justifiée ou pour des raisons commerciales légitimes. La loi reconnaît depuis longtemps le droit réciproque de l’employeur et de l’employé de mettre fin au contrat de travail en tout temps pourvu qu’il n’y ait pas de dispositions expresses contraires. L’obligation d’avoir des motifs de «bonne foi» de congédier serait trop envahissante et incompatible avec les principes reconnus du droit régissant la relation employeur-employé. De même, les tribunaux canadiens n’ont pas encore reconnu l’existence d’un délit civil du manquement à une obligation de bonne foi et de traitement équitable en matière de congédiement. Il est préférable de laisser au législateur le soin de procéder à une modification aussi radicale du droit. Les tribunaux d’instance inférieure ont eu raison de conclure que rien ne justifie l’attribution de dommages‑intérêts punitifs. Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidents en partie quant au pourvoi principal): La faillite de W ne fait pas obstacle à l’action qu’il a intentée. Les dommages‑intérêts tenant lieu de préavis raisonnable constituent un «traitement, [un] salaire ou [une] autre rémunération» aux fins de la loi en matière de faillite et peuvent donc être réclamés. De plus, les dommages‑intérêts accordés pour manquement à l’obligation implicite d’agir de bonne foi peuvent être réclamés en raison de la nature personnelle de la cause d’action. Pour déterminer la période de préavis raisonnable dans une action pour congédiement injustifié, la cour examine les caractéristiques de la relation particulière entre l’employeur et l’employé, qui sont pertinentes quant aux chances de l’employé de trouver un emploi similaire. Le mode de congédiement ne devrait être pris en considération que s’il a une incidence sur la difficulté de trouver un autre emploi, et en l’absence d’un tel lien, les dommages‑intérêts relatifs au mode de cessation d’emploi doivent reposer sur une autre cause d’action. Le droit est devenu incertain et imprévisible du fait que certains tribunaux ont, dans le passé, tenu compte de facteurs qui n’avaient rien à voir avec les perspectives de réemploi pour déterminer la période de préavis. Persister dans cette voie ne ferait qu’accroître cette incertitude et cette imprévisibilité. Le droit offre d’autres recours relativement au comportement répréhensible qui n’a aucune incidence sur les perspectives de réemploi et que l’employeur a adopté en procédant au congédiement, et il a évolué au point qu’il est maintenant possible d’ajouter à ces actions traditionnelles l’action pour manquement à une obligation contractuelle implicite d’agir de bonne foi en congédiant un employé. La reconnaissance de l’existence, dans le contrat de travail, d’une condition implicite de bonne foi en matière de congédiement d’employés trouve appui dans la jurisprudence, dans la doctrine et dans l’évolution connexe d’autres domaines du droit des contrats. Dans la mesure où la reconnaissance d’une telle condition peut être perçue comme une nouveauté, elle est visée par la refonte progressive du droit approuvée dans les arrêts Watkins et Salituro. Le juge de première instance a fixé à 24 mois la période de préavis raisonnable en examinant soigneusement les perspectives de réemploi de W et il n’y a aucune raison de modifier son évaluation. Il y a aussi lieu de confirmer l’attribution par le juge de première instance des dommages-intérêts pour souffrances morales et perte de réputation, réclamés par W. Ce sont des dommages‑intérêts généraux qui découlent directement de la violation par l’employeur de son obligation implicite de bonne foi et de traitement équitable, et ils peuvent donc être réclamés. Il n’y a aucune raison de modifier la conclusion du juge de première instance que l’intimée n’a pas adopté un comportement suffisamment dur, vengeur, répréhensible et malicieux pour justifier l’attribution de dommages‑intérêts punitifs. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Distinction d’avec les arrêts: Cohen c. Mitchell (1890), 25 Q.B.D. 262; Neilson c. Vancouver Hockey Club Ltd., [1988] 4 W.W.R. 410, autorisation de pourvoi refusée, [1988] 2 R.C.S. viii; arrêts non suivis: Addis c. Gramophone Co., [1909] A.C. 488; Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) c. Cropper, [1966] R.C.S. 673; Ansari c. British Columbia Hydro and Power Authority (1986), 2 B.C.L.R. (2d) 33; Wadden c. Guaranty Trust Co. of Canada, [1987] 2 W.W.R. 739; arrêts mentionnés: Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085, conf. (1984), 9 D.L.R. (4th) 40; Pilon c. Peugeot Canada Ltd. (1980), 114 D.L.R. (3d) 378; Re Holley (1986), 59 C.B.R. (N.S.) 17; Ranch des Prairies Ltée c. Bank of Montreal (1988), 53 Man. R. (2d) 308; Re Pascoe, [1944] 1 Ch. 219; Wyssling (Trustee of) c. Latreille Estate (1990), 78 C.B.R. (N.S.) 114; McNamara c. Pagecorp Inc. (1989), 76 C.B.R. (N.S.) 97; Long c. Brisson, [1992] 5 W.W.R. 185; Bailey c. Thurston & Co., [1903] 1 K.B. 137; Lough c. Digital Equipment of Canada Ltd. (1986), 57 O.R. (2d) 456; Sylvester c. Colombie‑Britannique, [1997] 2 R.C.S. 315; Re Ali (1987), 62 C.B.R. (N.S.) 64; Re Giroux (1983), 45 C.B.R. (N.S.) 245; Re Greening (1989), 73 C.B.R. (N.S.) 24; Marzetti c. Marzetti, [1994] 2 R.C.S. 765; Jarvis c. Swans Tours Ltd., [1973] 1 Q.B. 233; Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846; Bardal c. Globe & Mail Ltd. (1960), 24 D.L.R. (2d) 140; Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986; Gillespie c. Bulkley Valley Forest Industries Ltd., [1975] 1 W.W.R. 607; Corbin c. Standard Life Assurance Co. (1995), 15 C.C.E.L. (2d) 71; Bishop c. Carleton Co‑operative Ltd. (1996), 21 C.C.E.L. (2d) 1; Jackson c. Makeup Lab Inc. (1989), 27 C.C.E.L. 317; Murphy c. Rolland Inc. (1991), 39 C.C.E.L. 86; Craig c. Interland Window Mfg. Ltd. (1993), 47 C.C.E.L. 57; Makhija c. Lakefield Research (1983), 14 C.C.E.L. 131, conf. par (1986), 14 C.C.E.L. xxxi; Mutch c. Norman Wade Co. (1987), 17 B.C.L.R. (2d) 185; Robertson c. Weavexx Corp. (1997), 25 C.C.E.L. (2d) 264; Lojstrup c. British Columbia Buildings Corp. (1989), 34 B.C.L.R. (2d) 357; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Eyers c. City Buick Cadillac Ltd. (1984), 6 C.C.E.L. 234, inf. en partie par (1986), 13 O.A.C. 66; Jivrag c. City of Calgary (1986), 13 C.C.E.L. 120, inf. en partie par (1987), 18 C.C.E.L. xxx; Hudson c. Giant Yellowknife Mines Ltd. (1992), 44 C.C.E.L. 109; Hall c. Giant Yellowknife Mines Ltd. (1992), 44 C.C.E.L. 101; Trask c. Terra Nova Motors Ltd. (1995), 9 C.C.E.L. (2d) 157; MacDonald c. Royal Canadian Legion (1995), 12 C.C.E.L. (2d) 211; Dunning c. Royal Bank (1996), 23 C.C.E.L. (2d) 71; Deildal c. Tod Mountain Development Ltd. (1997), 91 B.C.A.C. 214; Gillman c. Saan Stores Ltd. (1992), 45 C.C.E.L. 9; McCarey c. Associated Newspapers Ltd. (No. 2), [1965] 2 Q.B. 86; Barltrop c. Canadian Broadcasting Corp. (1978), 25 N.S.R. (2d) 637, autorisation de pourvoi refusée, [1978] 1 R.C.S. vi; Stumpf c. Globe Holdings Ltd. (1982), 22 Alta. L.R. (2d) 55. Citée par le juge McLachlin (dissidente en partie quant au pourvoi principal) Bardal c. Globe & Mail Ltd. (1960), 24 D.L.R. (2d) 140; Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986; Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085; Brown c. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police (1983), 43 O.R. (2d) 113, conf. en partie (1982), 37 O.R. (2d) 277; Addis c. Gramophone Co., [1909] A.C. 488; Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) c. Cropper, [1966] R.C.S. 673, conf. (1965), 56 D.L.R. (2d) 117; Société hôtelière Canadien Pacifique Ltée c. Banque de Montréal, [1987] 1 R.C.S. 711; Deildal c. Tod Mountain Development Ltd. (1997), 91 B.C.A.C. 214; Whelan c. Waitaki Meats Ltd., [1991] 2 N.Z.L.R. 74; Ogilvy & Mather (New Zealand) Ltd. c. Turner, [1994] 1 N.Z.L.R. 641; Carrick c. Cooper Canada Ltd. (1983), 2 C.C.E.L. 87; Bernardin c. Alitalia Air Lines (1993), 50 C.C.E.L. 156; Cohnstaedt c. Université de Regina, [1989] 1 R.C.S. 1011; Greenberg c. Meffert (1985), 50 O.R. (2d) 755, autorisation de pourvoi refusée, [1985] 2 R.C.S. ix; Truckers Garage Inc. c. Krell (1993), 3 C.C.E.L. (2d) 157; Doyle c. London Life Insurance Co. (1985), 23 D.L.R. (4th) 443, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. x; Shiloff c. R. (1994), 6 C.C.E.L. (2d) 177; Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Re Holley (1986), 59 C.B.R. (N.S.) 17. Lois et règlements cités Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 2 «biens», 67(1) [mod. 1992, ch. 27, art. 33], 68(1) [abr. & rempl. idem., art. 34 ], 71(2), 99(1). Doctrine citée Belobaba, Edward P. «Good Faith in Canadian Contract Law», in Commercial Law: Recent Developments and Emerging Trends. Don Mills, Ont.: De Boo, 1985, 73. Christie, Innis, Geoffrey England and Brent Cotter. Employment Law in Canada, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1993. England, Geoffrey. «Recent Developments in the Law of the Employment Contract: Continuing Tension Between the Rights Paradigm and the Efficiency Paradigm» (1995), 20 Queen’s L.J. 557. Harris, David. Wrongful Dismissal. Don Mills, Ont.: De Boo, 1989 (loose-leaf updated 1997, release 4). Kahn‑Freund’s Labour and the Law, 3rd ed. By Paul Davies and Mark Freedland. London: Stevens & Sons, 1983. O’Byrne, Shannon Kathleen. «Good Faith in Contractual Performance: Recent Developments» (1995), 74 R. du B. can. 70. Reiter, B. J. «Good Faith in Contracts» (1983), 17 Val. U. L. Rev. 705. Schai, Randall B. «Aggravated Damages and the Employment Contract» (1991), 55 Sask. L. Rev. 345. Swan, John. «Extended Damages and Vorvis v. Insurance Corporation of British Columbia» (1990), 16 Can. Bus. L.J. 213. Swinton, Katherine. «Contract Law and the Employment Relationship: The Proper Forum for Reform». In Barry J. Reiter and John Swan, eds., Studies in Contract Law. Toronto: Butterworths, 1980, 357. Waddams, S. M. The Law of Damages, 3rd ed. Toronto: Canada Law Book, 1997. POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1995), 102 Man. R. (2d) 161, 93 W.A.C. 161, [1995] 9 W.W.R. 153, 34 C.B.R. (3d) 153, 14 C.C.E.L. (2d) 41, 95 C.L.L.C. ¶210‑046, [1995] M.J. No. 344 (QL) et (1995), 107 Man. R. (2d) 227, 109 W.A.C. 227, [1995] M.J. No. 482 (QL), qui a accueilli l’appel principal et l’appel incident d’une décision de la Cour du Banc de la Reine (1993), 87 Man. R. (2d) 161, [1993] 7 W.W.R. 525, 49 C.C.E.L. 71, [1993] M.J. No. 365 (QL), accordant à l’appelant des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié. Pourvoi principal accueilli en partie, les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidents en partie. Pourvoi incident rejeté. Stacey Reginald Ball et George J. Orle, c.r., pour l’appelant. John M. Scurfield, c.r., et Richard W. Schwartz, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par 1 Le juge Iacobucci ‑‑ Il est question en l’espèce d’un pourvoi principal et d’un pourvoi incident. Le pourvoi principal porte surtout sur des questions d’indemnisation dans une action pour congédiement injustifié, et plus particulièrement sur l’existence d’un contrat à durée déterminée, le droit à des dommages‑intérêts pour souffrances morales, la question de savoir s’il est possible de poursuivre pour «renvoi de mauvaise foi», et la période appropriée de préavis raisonnable. Le pourvoi incident soulève une question de droit de la faillite, à savoir si un failli non libéré peut intenter en son propre nom une action pour congédiement injustifié. 1. Les faits 2 En 1972, Public Press, une filiale en propriété exclusive de l’intimée United Grain Growers Ltd. («UGG»), a décidé de mettre à jour ses opérations et d’essayer d’accroître le volume de ses travaux d’impression commerciale. Don Logan était, à l’époque, directeur du marketing des divisions de l’édition et de l’impression de la compagnie. Selon Logan, pour réussir à accroître ce volume, il fallait embaucher quelqu’un qui était déjà un bon vendeur relativement à un appareil spécialisé désigné sous le nom de presse «rotative». 3 En avril 1972, l’appelant, Jack Wallace a rencontré Logan afin de discuter de son embauche éventuelle. Wallace possédait le genre d’expérience que Logan recherchait, car il travaillait depuis environ 25 ans pour un concurrent qui utilisait la presse «rotative». Wallace s’inquiétait de la façon injuste dont lui‑même et d’autres employés étaient traités par leur employeur. Toutefois, il a exprimé certaines réserves quant à l’idée de mettre en péril son emploi stable dans la compagnie. Wallace a expliqué à Logan que, comme il était âgé de 45 ans, s’il devait quitter l’emploi qu’il occupait alors, il exigerait une garantie de sécurité d’emploi. Il a aussi tenté d’obtenir de Logan plusieurs garanties de traitement et de rémunération équitables. Il a obtenu ces garanties et Logan lui a dit que, s’il fournissait le rendement escompté, il pourrait continuer de travailler pour Public Press jusqu’à sa retraite. 4 Wallace a commencé à travailler pour Public Press en juin 1972. Il a obtenu beaucoup de succès au sein de la compagnie et a été le meilleur vendeur durant chacune des années où il a occupé son poste. 5 Le 22 août 1986, Wallace a été congédié sommairement par Leonard Domerecki, le directeur des ventes de Public Press. Domerecki n’a fourni aucune explication de son geste. Dans les jours précédant le congédiement, tant Domerecki que le directeur général de UGG avaient félicité Wallace pour son travail. 6 Par lettre en date du 29 août 1986, Domerecki a informé Wallace que la principale raison pour laquelle il mettait fin à son emploi était son incapacité à s’acquitter de ses fonctions de façon satisfaisante. La déclaration dans laquelle Wallace alléguait le congédiement injustifié a été présentée le 23 octobre 1986. Dans sa défense, l’intimée a soutenu que le congédiement de Wallace était justifié. Cette allégation a été maintenue pendant plus de deux ans et n’a été retirée qu’à l’ouverture du procès le 12 décembre 1988. 7 À l’époque de son congédiement, Wallace avait presque 59 ans. Il avait travaillé pour Public Press durant 14 ans. La cessation de son emploi et les allégations de motif déterminé ont engendré chez Wallace des problèmes émotifs qui l’ont forcé à demander de l’aide psychiatrique. Ses tentatives de trouver un emploi similaire ont été vaines dans une large mesure. 8 Le 26 septembre 1985, Wallace a fait une cession volontaire de ses biens. Lorsqu’il a intenté son action contre l’intimée, Wallace était toujours un failli non libéré. Après que Wallace eut fini de présenter sa preuve au procès, UGG a entrepris de modifier sa défense afin de faire valoir que, en tant que failli non libéré, Wallace n’avait pas la capacité d’intenter ou de continuer les poursuites. UGG a réclamé la radiation de la demande de dommages‑intérêts fondée sur l’absence de préavis raisonnable de cessation d’emploi, que Wallace avait présentée. 9 Le juge de première instance a accordé l’autorisation de modifier la défense et a radié la demande de Wallace visant à obtenir des dommages‑intérêts pour rupture de contrat. Il a statué qu’à cet égard l’action était nulle depuis le début. Wallace a tenté d’interjeter appel de cette décision, mais la Cour d’appel du Manitoba a suspendu l’appel jusqu’à la fin du procès. Le procès a repris et, sous réserve de l’issue de l’appel sur la question de la faillite, Wallace a obtenu des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié qui étaient fondés sur une période de préavis de 24 mois, ainsi que des dommages‑intérêts majorés. 10 La Cour d’appel du Manitoba a infirmé les conclusions du juge de première instance relativement à la capacité de l’appelant d’intenter une action pour rupture de contrat. Elle a également accueilli l’appel incident de l’intimée en substituant un jugement en faveur de l’appelant fondé sur une période de préavis raisonnable de 15 mois et a écarté l’attribution de dommages‑intérêts majorés. Notre Cour a accordé l’autorisation de pourvoi le 9 mai 1996. 2. Les dispositions législatives pertinentes 11 Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. . . . «biens» Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en équité, qu’ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d’argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s’y rattachant. 67. (1) Les biens d’un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers [. . .] comprennent: c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération; d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice. 68. (1) Par dérogation au paragraphe 67(1), lorsque le failli reçoit ou a droit de recevoir des fonds à titre de traitement, salaire ou autre rémunération d’une personne qui l’emploie [. . .], le syndic peut, d’office, ou doit, sur demande des inspecteurs ou des créanciers, demander au tribunal d’ordonner que soit payée au syndic la partie des fonds que peut déterminer le tribunal, eu égard aux charges familiales et à la situation personnelle du failli. 99. (1) Toutes transactions d’un failli avec une personne qui traite avec lui de bonne foi et pour valeur, relativement aux biens acquis par le failli après la faillite, si elles sont complétées avant toute intervention de la part du syndic, sont valides à l’encontre du syndic, et tout droit ou intérêt dans ces biens qui, en vertu de la présente loi, est dévolu au syndic, prend fin et cesse de la manière et dans la mesure requises pour donner effet à une semblable transaction. 3. Historique des procédures judiciaires A. Cour du Banc de la Reine du Manitoba (1992), 82 Man. R. (2d) 253 12 Le juge Lockwood a accordé l’autorisation de modifier la défense pour permettre à UGG de soulever la question de la situation de l’appelant en tant que failli non libéré. Après avoir examiné la jurisprudence et la doctrine pertinentes, il a radié la demande de Wallace visant à obtenir des dommages‑intérêts pour rupture de contrat, en concluant qu’il appartient au syndic de faillite de présenter une demande de dommages‑intérêts pour congédiement injustifié, fondée sur l’absence de préavis. Il a statué qu’à cet égard l’action était nulle depuis le début. Ni l’une ni l’autre partie n’a contesté le droit de Wallace de maintenir ses réclamations pour souffrances morales et perte de réputation ainsi que sa demande de dommages‑intérêts punitifs. Le juge Lockwood a souligné que ces demandes étaient de nature personnelle et qu’il n’appartenait pas au syndic de les faire. B. Cour d’appel du Manitoba (1993), 85 Man. R. (2d) 40 13 La cour a suspendu jusqu’à la fin du procès l’appel de l’appelant concernant l’ordonnance interlocutoire du juge Lockwood. C. Cour du Banc de la Reine du Manitoba (1993), 87 Man. R. (2d) 161 14 L’appelant a prétendu qu’il avait négocié avec UGG un contrat à durée déterminée qui lui garantissait la sécurité d’emploi jusqu’à la retraite, sous réserve seulement d’une cessation d’emploi pour un motif valable. Le juge Lockwood a rejeté cet argument. À son avis, la conclusion d’un contrat à durée déterminée serait très rare. Il a affirmé qu’un tel contrat est de nature si particulière qu’il exige des conditions très explicites. Il a statué que la preuve de la rencontre entre Logan et Wallace avant l’embauchage de Wallace n’était pas suffisante pour que l’on puisse déduire que les parties avaient conclu un contrat à durée déterminée. De plus, il a décidé que, de toute façon, un tel contrat serait incompatible avec la politique d’emploi de UGG et que toute modification de cette politique exigerait l’adhésion du directeur du personnel, du directeur général ou du président de UGG. Aucune modification de la politique d’emploi de la compagnie n’a été demandée ni accordée. 15 Pour déterminer la période appropriée de préavis raisonnable, le juge Lockwood a tenu compte d’un certain nombre de facteurs, dont l’ancienneté de l’appelant, son âge, la nature de son emploi, l’historique de la relation avec son employeur, ses compétences et la possibilité d’obtenir un emploi similaire. De plus, il a noté la difficulté que Wallace éprouvait à trouver un autre emploi. Il a attribué cette difficulté en grande partie à la preuve d’une rumeur qui avait circulé parmi les gens du métier que Wallace [traduction] «devait avoir fait quelque chose de répréhensible» pour être congédié par UGG. À la page 170, le juge Lockwood a conclu: [traduction] Compte tenu des facteurs susmentionnés et, plus particulièrement, du fait que le congédiement péremptoire et les actes subséquents de [l’intimée] ont écarté presque toute possibilité pour [Wallace] de trouver un emploi dans son domaine, je conclus qu’il est justifié d’accorder une indemnité maximale en pareil cas. Je fixe donc à 24 mois la période de préavis raisonnable. 16 En plus de sa demande de salaire tenant lieu de préavis, Wallace a réclamé des dommages‑intérêts pour souffrances morales et présenté des demandes fondées à la fois sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. La demande fondée sur la responsabilité contractuelle visait à obtenir des dommages‑intérêts pour souffrances morales, perte de réputation et de prestige, ainsi que des dommages‑intérêts punitifs. Citant l’arrêt Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085, le juge Lockwood a statué que le droit de Wallace à une indemnité sous cette forme de dommages‑intérêts dépendait de la question de savoir si la conduite de UGG constituait une faute distincte donnant ouverture à un droit d’action. Il a souligné que, malgré l’absence de contrat à durée déterminée, Wallace avait obtenu une garantie de sécurité d’emploi pourvu qu’il ne donne à UGG aucun motif de le congédier. S’appuyant sur la décision Pilon c. Peugeot Canada Ltd. (1980), 114 D.L.R. (3d) 378 (H.C. Ont.), le juge Lockwood a conclu que UGG avait dû prévoir que, si Wallace était congédié sans motif ou sans avertissement, il éprouverait probablement des souffrances morales. C’était une condition implicite du contrat, et le congédiement constituait donc une faute distincte donnant ouverture à un droit d’action et à une indemnisation. 17 Quant à la demande fondée sur la responsabilité délictuelle, l’appelant a sollicité des dommages‑intérêts pour négligence, y compris des dommages‑intérêts punitifs ou, subsidiairement, des dommages‑intérêts majorés pour harcèlement et oppression causés délibérément ou par négligence. Cette demande était fondée sur les affirmations du juge Anderson dans l’arrêt Vorvis de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, (1984), 9 D.L.R. (4th) 40, aux pp. 54 et 55. Le juge Lockwood a commencé son analyse en examinant la preuve relative aux souffrances morales et a conclu que, bien que la cession de biens effectuée par Wallace ait dû contribuer à augmenter son stress, le congédiement lui‑même constituait [traduction] l’«élément principal» à l’origine de sa dépression (à la p. 176). Passant ensuite à la partie de la demande concernant le harcèlement et l’oppression causés délibérément ou par négligence, il admis le témoignage de Domerecki selon lequel UGG avait l’intention de [traduction] «jouer dur» avec Wallace, UGG n’avait aucune raison de le congédier et la raison exposée dans la lettre de Domerecki en date du 29 août 1986, était fausse. Il a également noté le retrait tardif des allégations d’existence d’un motif de congédiement. Le juge Lockwood a statué que le comportement de l’intimée devait donner lieu à l’indemnisation des souffrances morales au moyen de dommages‑intérêts majorés. 18 Le juge Lockwood était d’avis que, puisque les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vorvis n’avaient pas commenté les affirmations du juge Anderson de la Cour d’appel relativement à la demande fondée sur la responsabilité délictuelle, on pouvait en déduire que, dans les circonstances appropriées, une telle demande pourrait découler d’une faute distincte donnant ouverture à un droit d’action résultant de la violation même. D’après lui, les circonstances requises existaient en l’espèce. Il a conclu, à la p. 177: [traduction] J’estime qu’il était raisonnablement prévisible que des souffrances morales résulteraient de la manière dont le congédiement a été effectué et également de la décision de jouer dur avec [l’appelant]. À la suite de cette décision, [l’intimée] a maintenu son argument de motif valable pendant une période d’environ deux ans et quatre mois durant laquelle [l’appelant] a sans doute éprouvé d’autres souffrances morales. Il y a donc eu manquement par négligence à l’obligation de diligence qui justifie l’indemnisation au moyen de dommages‑intérêts majorés. 19 Compte tenu des circonstances et après avoir conclu que la défenderesse était tenue de payer des dommages‑intérêts majorés pour souffrances morales en raison de sa responsabilité tant délictuelle que contractuelle, le juge Lockwood a fixé l’indemnité à 15 000 $. 20 En ce qui concerne la demande de dommages‑intérêts punitifs présentée par l’appelant, le juge Lockwood s’est appuyé sur l’arrêt Vorvis, précité, pour conclure que le comportement justifiant l’attribution de tels dommages‑intérêts devrait être [traduction] «dur, vengeur, répréhensible et malicieux» (p. 179). À son avis, le comportement reproché en l’espèce n’était pas suffisant pour constituer une faute donnant ouverture à un droit d’action et n’était pas non plus extrême au point de justifier la condamnation à de tels dommages‑intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle. D. Cour d’appel du Manitoba (1995), 102 Man. R. (2d) 161 21 Après avoir réglé deux questions qui ne se posent pas dans le présent pourvoi, le juge en chef Scott a abordé, au nom de la cour à l’unanimité, la question de savoir si la situation de Wallace en tant que failli non libéré le rendait incapable d’intenter une action pour rupture de contrat. Le juge en chef Scott a commencé son analyse en examinant les dispositions de la Loi sur la faillite (les art. 2 et 67 et le par. 71(2)) qui prescrivent la dévolution automatique des «biens» au syndic de faillite. Il a reconnu que l’une des exceptions à ces dispositions est l’art. 68, qui maintient l’exemption historique du salaire relativement aux biens dévolus au syndic. L’appelant a soutenu qu’une action pour congédiement injustifié était analogue au «salaire ou autre rémunération» au sens de l’art. 68 et constituait donc un bien exempté par la Loi. Cependant, le juge en chef Scott a examiné la jurisprudence concurrente sur ce point et a statué que les décisions défavorables à la position de Wallace étaient plus convaincantes. Il a conclu que l’art. 68 ne s’appliquait pas en l’espèce et que, puisque la demande de Wallace pour congédiement injustifié constituait un bien au sens de la Loi, elle était sous le contrôle du syndic. 22 Le juge en chef Scott a reconnu que le juge Lockwood était arrivé à une conclusion similaire sur cette question. Toutefois, contrairement au juge de première instance, il était d’avis que cette conclusion ne tranchait pas la question de la capacité de Wallace de présenter une demande fondée sur la responsabilité contractuelle. 23 L’appelant a invoqué l’arrêt Cohen c. Mitchell (1890), 25 Q.B.D. 262, dans lequel la Cour d’appel d’Angleterre a établi une distinction entre les biens possédés au moment de la faillite et les biens acquis après celle‑ci. Il a été décla
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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