R. c. Edwards
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R. c. Edwards Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-04-26 Référence neutre 2024 CSC 15 Numéro de dossier 39820, 39822, 40046, 40065, 40103 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Cour d'appel de la cour martiale du Canada Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 39820, 39822, 40046, 40065, 40103 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Edwards, 2024 CSC 15 Appels entendus : 16 octobre 2023 Jugement rendu : 26 avril 2024 Dossiers : 39820, 39822, 40046, 40065, 40103 Entre : Matelot de première classe C.D. Edwards, capitaine C.M.C. Crépeau, artilleur K.J.J. Fontaine et capitaine M.J. Iredale Appelants et Sa Majesté le Roi Intimé Et entre : Sergent S.R. Proulx et caporal-chef J.R.S. Cloutier Appelants et Sa Majesté le Roi Intimé Et entre : Caporale K.L. Christmas Appelante et Sa Majesté le Roi Intimé Et entre : Lieutenant de vaisseau C.A.I. Brown Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé Et entre : Sergent A.J.R. Thibault Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Association Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 149) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et de…
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R. c. Edwards Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-04-26 Référence neutre 2024 CSC 15 Numéro de dossier 39820, 39822, 40046, 40065, 40103 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Cour d'appel de la cour martiale du Canada Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 39820, 39822, 40046, 40065, 40103 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Edwards, 2024 CSC 15 Appels entendus : 16 octobre 2023 Jugement rendu : 26 avril 2024 Dossiers : 39820, 39822, 40046, 40065, 40103 Entre : Matelot de première classe C.D. Edwards, capitaine C.M.C. Crépeau, artilleur K.J.J. Fontaine et capitaine M.J. Iredale Appelants et Sa Majesté le Roi Intimé Et entre : Sergent S.R. Proulx et caporal-chef J.R.S. Cloutier Appelants et Sa Majesté le Roi Intimé Et entre : Caporale K.L. Christmas Appelante et Sa Majesté le Roi Intimé Et entre : Lieutenant de vaisseau C.A.I. Brown Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé Et entre : Sergent A.J.R. Thibault Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Association Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 149) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe, Jamal et O’Bonsawin) Motifs dissidents : (par. 150 à 211) La juge Karakatsanis Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Matelot de première classe C.D. Edwards, capitaine C.M.C. Crépeau, artilleur K.J.J. Fontaine et capitaine M.J. Iredale Appelants c. Sa Majesté le Roi Intimé ‑ et ‑ Sergent S.R. Proulx et caporal-chef J.R.S. Cloutier Appelants c. Sa Majesté le Roi Intimé ‑ et ‑ Caporale K.L. Christmas Appelante c. Sa Majesté le Roi Intimé ‑ et ‑ Lieutenant de vaisseau C.A.I. Brown Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé ‑ et ‑ Sergent A.J.R. Thibault Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Association Intervenantes Répertorié : R. c. Edwards 2024 CSC 15 Nos du greffe : 39820, 39822, 40046, 40065, 40103. 2023 : 16 octobre; 2024 : 26 avril. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de la cour martiale du canada Droit constitutionnel — Charte des droits — Tribunal indépendant et impartial — Cours martiales — Juges militaires — Le statut militaire des juges militaires viole‑t‑il la garantie constitutionnelle d’indépendance et d’impartialité judiciaires à laquelle ont droit les personnes jugées devant les cours martiales? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) — Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N‑5, art. 165.21, 165.24(2). Les neuf accusés sont des membres des Forces armées canadiennes qui ont été accusés d’infractions d’ordre militaire prévues au Code de discipline militaire (« CDM »), lequel constitue la partie III de la Loi sur la défense nationale (« LDN »), et qui ont été traduits devant des cours martiales. En vertu du CDM, les membres des Forces armées canadiennes peuvent être accusés d’infractions d’ordre militaire; ces infractions sont graves et comprennent des infractions propres au personnel militaire ainsi que des infractions au Code criminel ou à une autre loi fédérale. Les infractions d’ordre militaire sont jugées devant une cour martiale, qui est un tribunal militaire ayant les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle. Les cours martiales sont présidées par des juges militaires qui, en vertu de l’art. 165.21 de la LDN, doivent être des avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins 10 ans et être des officiers militaires depuis au moins 10 ans. Le paragraphe 165.24(2) de la LDN prévoit en outre que le juge militaire en chef doit détenir au moins le grade de colonel. Aux termes de la LDN, les juges militaires peuvent seulement faire l’objet d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du Comité d’enquête sur les juges militaires (« CEJM »). En tant qu’officiers, les juges militaires font partie de la chaîne de commandement, et sont donc également susceptibles de faire l’objet de poursuites pour des manquements d’ordre militaire et des infractions d’ordre militaire prévues au CDM. Les neuf accusés ont contesté l’exigence établie par la loi selon laquelle les juges militaires qui président leur procès en cour martiale doivent être des officiers, faisant valoir qu’elle viole leur droit à un procès devant un tribunal indépendant et impartial en vertu de l’al. 11d) de la Charte. En cour martiale, certains des juges militaires ont conclu qu’ils manquaient d’indépendance judiciaire en raison de leur double statut de juge et d’officier, et qu’il y avait donc eu violation des droits garantis à chacun des accusés par l’al. 11d). La Cour d’appel de la cour martiale (« CACM ») a conclu qu’une personne renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait que les juges militaires satisfont aux normes minimales constitutionnelles d’impartialité et d’indépendance, et que les droits garantis aux accusés par l’al. 11d) n’ont donc pas été violés. Arrêt (la juge Karakatsanis est dissidente) : Les pourvois sont rejetés. Le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : Le statut des juges militaires en tant qu’officiers en vertu de la LDN n’est pas incompatible avec leurs fonctions judiciaires pour l’application de l’al. 11d) de la Charte. Les membres des Forces armées canadiennes qui comparaissent comme accusés devant des juges militaires ont droit à la même garantie d’indépendance et d’impartialité judiciaires en vertu de l’al. 11d) que les accusés qui comparaissent devant des tribunaux civils de juridiction criminelle, mais il n’est pas nécessaire que les deux systèmes soient identiques en tous points. Suivant sa configuration actuelle dans la LDN, le système de justice militaire canadien garantit pleinement l’indépendance judiciaire des juges militaires d’une manière qui tient compte du contexte militaire, et plus particulièrement des politiques législatives visant à maintenir la discipline, l’efficacité et le moral au sein des Forces armées ainsi que la confiance du public dans une armée disciplinée. Par conséquent, l’exigence selon laquelle les juges militaires doivent être des officiers suivant l’art. 165.21 et le par. 165.24(2) de la LDN n’est pas contraire à l’al. 11d) de la Charte. Dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, la Cour a statué que le statut militaire des juges militaires ne viole pas l’al. 11d). Bien que la Cour puisse s’écarter d’un précédent lorsque le fondement de la décision a été érodé par un changement sociétal ou juridique important, il n’a pas été démontré que le fondement de l’arrêt Généreux a été érodé en raison de tels changements et il n’y a donc aucune raison impérieuse de rompre avec le droit établi. La Cour dans l’arrêt Généreux a reconnu que la place que les juges militaires occupent dans la hiérarchie militaire porte atteinte à l’indépendance judiciaire totale, mais elle a également confirmé que l’al. 11d) n’exige pas une indépendance judiciaire totale ou une espèce de justice militaire vraiment indépendante pouvant uniquement être assurée par des juges civils. L’indépendance « totale » n’est pas la norme constitutionnelle retenue dans la jurisprudence de la Cour. L’arrêt Généreux établit que, quelles que soient les préoccupations susceptibles de découler du choix qu’a fait le Parlement d’exiger que les juges militaires soient des officiers, le modèle choisi n’est pas intrinsèquement inconstitutionnel au regard de l’al. 11d). D’autres modèles, comme celui d’une magistrature militaire composée de juges civils, pourraient également être conformes à la Constitution, mais l’arrêt Généreux n’étaye pas la proposition selon laquelle une magistrature militaire indépendante requiert des juges civils ou qu’une seule option de politique générale serait conforme à la Constitution. Les initiatives visant à réformer le droit dans d’autres pays peuvent aider à élaborer la politique gouvernementale, mais elles n’imposent pas au Parlement de leur emboîter le pas. Les recommandations formulées dans des rapports indépendants qui ont été déposés en l’espèce pourraient être utiles du point de vue de la politique gouvernementale, mais elles ne permettent pas de déterminer ce qu’exige l’al. 11d) de la Charte. L’évaluation de l’opportunité de diverses options de politique générale, dans le respect des limites établies par la Constitution, est une question de choix législatif. Le rôle qui revient à la Cour est de décider si l’art. 165.21 et le par. 165.24(2) de la LDN sont constitutionnels. La question en litige est celle de savoir non pas si le système de justice militaire canadien pourrait en pratique fonctionner avec des juges civils, mais si l’exigence contestée prévue dans la LDN porte atteinte à la garantie énoncée par l’al. 11d). L’arrêt Généreux continue d’être un précédent qui jette un éclairage utile sur les questions suivantes : l’al. 11d) s’applique au système de justice militaire; un système parallèle composé de juges qui ont le statut militaire et sont sensibles aux besoins de la justice militaire ne contrevient pas, en soi, à l’al. 11d); et il se peut bien que différentes modalités garantissent que les juges militaires ont un degré d’indépendance qui satisfait à la norme constitutionnelle minimale. Adaptée au contexte militaire, la justice militaire diffère à certains égards de la justice civile en matière criminelle, mais la garantie d’indépendance n’est pas moins conforme à la Charte en raison de cette différence. Dans l’arrêt Généreux, la Cour a conclu en fin de compte que les juges militaires ne jouissaient pas d’un degré suffisant d’indépendance; toutefois, cette conclusion était fondée sur des dispositions de la LDN qui ont été modifiées depuis. Une nouvelle analyse est donc requise. Pour apprécier l’indépendance d’un tribunal, le tribunal de révision se demande si le tribunal peut raisonnablement être perçu comme indépendant. Comme il a été expliqué dans l’arrêt Généreux, la méthode servant à évaluer l’indépendance et l’impartialité au regard de l’al. 11d) est la même : il s’agit de déterminer si une personne raisonnable et bien renseignée percevrait le tribunal comme indépendant et impartial. La personne raisonnable et bien renseignée est au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et étudie la question de façon réaliste et pratique. Elle est consciente des considérations contextuelles pertinentes, elle est sensée, elle étudie la question en profondeur, et elle se pose elle‑même la question et prend les renseignements nécessaires. Dans l’arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, la Cour a énoncé trois conditions essentielles de l’indépendance judiciaire : l’inamovibilité, la sécurité financière et l’indépendance administrative. L’inamovibilité exige que le juge reste en fonction jusqu’à l’âge de la retraite, pour une durée fixe, ou pour une charge ad hoc de manière à être à l’abri de toute intervention de la part de l’exécutif. La sécurité financière requiert que le droit au traitement et à la pension soit prévu par la loi et que la rémunération des juges soit fixée au moyen d’un processus qui comprend une commission indépendante. L’indépendance administrative signifie le contrôle par le tribunal des décisions administratives qui portent directement sur l’exercice des fonctions judiciaires. En outre, même si la personne raisonnable et bien renseignée concluait qu’un tribunal est indépendant parce que les trois conditions essentielles sont remplies, elle pourrait tout de même en venir à la conclusion que celui‑ci n’est pas impartial sur le plan individuel ou sur le plan institutionnel. Les tribunaux indépendants bénéficient certes d’une forte présomption d’impartialité qui n’est pas facilement réfutable, mais, dans l’hypothèse où une personne raisonnable et bien renseignée croirait que, selon toute vraisemblance, le tribunal ne rendra pas une décision juste en raison de préoccupations individuelles ou institutionnelles, l’impartialité du tribunal pourrait être contestée. Les trois conditions essentielles de l’indépendance judiciaire des juges militaires sont remplies par les dispositions de la LDN. Premièrement, en ce qui concerne l’inamovibilité, la LDN prévoit maintenant que les juges militaires sont nommés par le gouverneur en conseil, et qu’à moins qu’ils ne fassent l’objet d’une révocation motivée, ils occupent leur charge jusqu’à ce qu’ils soient volontairement libérés de l’armée ou qu’ils démissionnent de leur poste de juge militaire, ou jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 60 ans. Les juges militaires peuvent seulement faire l’objet d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation de leurs pairs dûment réunis en tant que CEJM. S’il est vrai que les juges militaires, à titre d’officiers, peuvent être déclarés coupables d’infractions au CDM et sont passibles de peines, dont la destitution des Forces armées, une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait les questions de façon pratique, notamment en interprétant la LDN dans son ensemble, ne verrait pas le risque qu’il existe un moyen indirect de révoquer un juge militaire comme une possibilité réaliste. Deuxièmement, l’exigence en matière de sécurité financière est amplement respectée, car les juges militaires ont leur propre régime de rémunération et leur rémunération est fixée au moyen d’un processus reposant sur un comité indépendant. Troisièmement, les juges militaires, y compris le juge militaire en chef, sont responsables des décisions qui doivent être laissées aux juges afin d’assurer une indépendance administrative suffisante, dont la désignation d’un juge militaire pour chaque cour martiale et l’établissement de règles de procédure. Ces questions sont à l’abri de toute ingérence non judiciaire par la chaîne de commandement. La place qu’occupent les juges militaires au sein du pouvoir exécutif et le fait qu’ils s’exposent à des poursuites en cas d’infractions au CDM ne permettent pas de fonder une perception raisonnable de manque d’impartialité. Premièrement, en tant que membres de l’exécutif, les juges militaires ne sont pas irrémédiablement en situation de conflit d’intérêts avec leur rôle judiciaire de telle sorte qu’il y a violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. La façon dont leur rôle de juge est circonscrit montre clairement qu’ils n’agissent pas à titre de membres de l’exécutif lorsqu’ils exercent leurs fonctions judiciaires. Seul le juge militaire en chef peut confier des fonctions aux juges militaires et celles‑ci ne doivent pas être incompatibles avec leurs fonctions judiciaires, qui leur sont également confiées par le juge militaire en chef. Les juges militaires ont une procédure de règlement des griefs propre et distincte, et des protections s’appliquent contre l’ingérence de l’exécutif au moyen d’évaluations de rendement. À l’instar des autres juges, les juges militaires font le serment solennel d’agir de manière impartiale. Ils sont investis des mêmes attributions et jouissent de la même immunité de poursuite que les juges des cours supérieures de juridiction criminelle. La personne raisonnable et bien renseignée s’attendrait à ce que les juges militaires respectent leur serment et elle aurait confiance que, compte tenu de leur formation et de leur expérience juridiques, les juges militaires résisteront à toute influence indue ou, s’ils se sentent incapables de le faire, se récuseront. Deuxièmement, la possibilité que les juges militaires fassent l’objet de mesures disciplinaires en vertu du CDM ne crée pas une crainte raisonnable de partialité. Les juges militaires ne sont pas au‑dessus de la loi et ils peuvent être tenus responsables de leur conduite en tant que membres des Forces armées lorsqu’ils agissent en dehors du cadre de leurs fonctions judiciaires. Les juges militaires font partie de la chaîne de commandement en tant qu’officiers et doivent se conformer aux ordres légitimes donnés par leurs officiers supérieurs. S’ils ne s’y conforment pas, ils peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu du CDM. Cependant, il y a suffisamment de protections pour éviter que s’installe la perception selon laquelle le statut d’officier des juges militaires les expose à l’ingérence de l’exécutif dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires. Avant qu’un juge militaire puisse faire l’objet d’une poursuite, la personne qui porte les accusations doit recevoir un avis juridique quant au choix des accusations appropriées, et le directeur des poursuites militaires, qui a l’obligation d’agir indépendamment de toute considération partisane, doit décider de porter des accusations. En outre, tout ordre d’un officier supérieur ayant pour objet d’interférer avec les travaux judiciaires d’un juge militaire serait un ordre illégitime, et toute poursuite abusive ou intentée purement en représailles serait une poursuite illégale. Dans l’ensemble, la personne raisonnable et bien renseignée ne craindrait pas que l’indépendance ou l’impartialité des juges militaires puissent être minées en raison de leur statut d’officier qui fait en sorte qu’ils sont assujettis au CDM. Les exigences de l’art. 165.21 et du par. 165.24(2) de la LDN satisfont donc aux normes d’indépendance et d’impartialité judiciaires au regard de l’al. 11d) de la Charte. Une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, ne conclurait pas que le statut d’officier des juges militaires soulève une crainte de partialité ou qu’il correspond à un degré insuffisant d’indépendance de sorte qu’il y a violation de l’al. 11d). La juge Karakatsanis (dissidente) : Les appels devraient être accueillis et le régime législatif créé par la LDN déclaré inopérant, dans la mesure où il assujettit les juges militaires au processus disciplinaire administré par les autorités militaires. Les membres des Forces armées canadiennes inculpés n’ont pas la garantie de subir un procès devant un tribunal indépendant et impartial comme le prévoit l’al. 11d) de la Charte, étant données les pressions exercées sur les juges militaires à titre de maillon de la chaîne de commandement, notamment parce qu’ils doivent répondre à leurs supérieurs en matière disciplinaire par l’entremise d’un régime dont les procédures peuvent être intentées et les poursuites menées par leurs supérieurs hiérarchiques. La responsabilité des juges militaires envers l’exécutif aux termes du CDM, tel qu’il est présentement structuré, mine leur indépendance judiciaire. La violation de l’al. 11d) de la Charte ne peut être justifiée au regard de l’article premier. Il y a entente avec les juges majoritaires quant au fait que l’exigence selon laquelle les juges militaires qui président des cours martiales doivent aussi avoir le statut militaire d’officiers ne contrevient pas nécessairement au droit des membres des Forces armées protégé par l’al. 11d). S’ils sont conçus et protégés de façon adéquate, les rôles au sein des pouvoirs exécutif et judiciaire des juges militaires peuvent coexister. Il y a aussi adhésion à l’opinion selon laquelle, aux termes de la LDN, les juges militaires peuvent, à titre d’officiers, être reconnus coupables d’infractions prévues au CDM. Cependant, le pouvoir de l’exécutif militaire d’infliger des mesures disciplinaires aux juges militaires aurait pour effet qu’une personne raisonnable et bien renseignée qui subit un procès devant une cour martiale craindrait que le juge militaire puisse être indûment influencé par sa loyauté au grade et par la position ou les politiques de la hiérarchie militaire, au détriment des droits individuels du membre accusé. Les mesures protectrices en place sont insuffisantes pour atténuer le risque d’ingérence par la chaîne de commandement militaire. Il n’existe pas suffisamment de séparation institutionnelle — ou d’indépendance — entre le rôle du pouvoir exécutif et celui du pouvoir judiciaire. La séparation des pouvoirs est d’une importance fondamentale pour maintenir l’indépendance judiciaire, en particulier la séparation vis‑à‑vis du pouvoir exécutif. Les juges doivent être libres de rendre des décisions que seules les exigences du droit et de la justice inspirent, selon leur propre conscience, et sans ingérence ou pression extérieure. L’indépendance et l’impartialité judiciaires sont des concepts distincts, mais ils se chevauchent souvent. L’indépendance est une condition sous-jacente qui contribue à la garantie d’un procès dénué de partialité. Les trois caractéristiques de l’indépendance judiciaire — l’inamovibilité, la sécurité financière et l’indépendance administrative — ne fournissent pas une réponse complète à la question de savoir si les juges jouissent de suffisamment d’indépendance. Le tribunal en cause n’aura toujours pas l’indépendance institutionnelle voulue si, en apparence, il ne peut pas exercer sa fonction juridictionnelle sans ingérence. Bien qu’il puisse y avoir discordance entre, d’une part, la discipline et la responsabilité des juges — deux impératifs importants dans le cadre de la politique sociale plus large — et, d’autre part, l’indépendance judiciaire, les juges civils demeurent redevables de leur conduite par l’entremise de règles d’éthique et de déontologie, devant un comité chargé de la supervision judiciaire. Cet empiétement sur leur indépendance est justifié, puisqu’il est nécessaire de protéger l’intégrité de l’administration de la justice. Toutefois, en matière disciplinaire, la séparation du pouvoir judiciaire des autres branches de l’État est nécessaire pour empêcher l’apparence de toute ingérence fondée sur l’opinion publique et l’opportunisme politique. Au nom de l’indépendance de la magistrature, il importe que la discipline des juges soit confiée exclusivement aux soins d’une entité autonome, apolitique et indépendante. Dans le contexte militaire, l’indépendance judiciaire est analysée au regard de ces mêmes principes. La norme d’indépendance qui s’applique aux juges militaires n’est pas moindre que celle qui s’applique aux juges civils. À l’instar de ces derniers, les juges militaires doivent répondre de leur inconduite devant le système pénal civil et devant un comité chargé de la supervision judiciaire (le CEJM). Toutefois, contrairement aux juges civils, les juges militaires doivent également rendre des comptes, eu égard à leur conduite, à leurs supérieurs dans la chaîne de commandement. Du fait qu’ils détiennent un grade militaire, les juges militaires peuvent être accusés de manquements d’ordre militaire et de nombreuses infractions d’ordre militaire pouvant faire l’objet de poursuite aux termes du CDM au nom des objectifs militaires que sont le bon ordre ainsi que la discipline, l’efficacité et le moral. Ils appartiennent à la même institution qui est responsable du dépôt de mises en accusation tant contre eux que contre les membres qui comparaissent devant eux. S’ils sont déclarés coupables d’infractions d’ordre militaire, les juges militaires sont passibles de destitution des Forces armées, d’un casier judiciaire et d’un emprisonnement à perpétuité. De surcroît, aux termes de la LDN, ils peuvent être poursuivis en application du droit militaire pour des infractions qui sont déjà visées par le Code criminel ou toute autre loi fédérale, mais la décision de procéder par voie de justice militaire peut avoir une incidence considérable sur leurs droits. Par conséquent, les juges militaires font face à un régime disciplinaire unique dont les procédures sont intentées et les poursuites menées par l’exécutif, un régime qui n’a pas d’équivalent dans le monde civil. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne raisonnable et bien renseignée s’inquiéterait des pressions exercées sur les juges militaires parce qu’ils doivent répondre à leurs supérieurs en matière disciplinaire, le contexte militaire revêt de l’importance. Des rapports indépendants, qui fournissent un aperçu pertinent des préoccupations d’un membre raisonnable et bien renseigné du public, ont longtemps insisté pour que les juges militaires — qui conservent présentement le grade qu’ils détenaient avant d’être nommés juges — obtiennent un grade distinct qui leur soit propre, ou qu’on procède à leur civilianisation. Il est raisonnable que les membres du personnel militaire qui sont poursuivis en cour martiale craignent, en raison du grade donné qu’occupe un juge, que ce dernier donne priorité à l’allégeance au grade et à la chaîne de commandement plutôt qu’à leurs droits individuels respectifs. La possibilité qu’un examen de la conduite des juges militaires soit mené par l’exécutif, par l’entremise d’audiences sommaires ou de procès en cour martiale, serait perçue par une personne raisonnable et bien renseignée comme constituant une séparation — ou indépendance — insuffisante des rôles des pouvoirs exécutif et judiciaire. Compte tenu de cette crainte raisonnable du manque d’impartialité institutionnelle des juges militaires, il faut également se pencher sur toutes les garanties mises en place qui peuvent réduire ces effets. En l’espèce, les garanties qui sont censées atténuer le risque que les juges militaires se sentent poussés à prioriser leur loyauté envers la chaîne de commandement sont insuffisantes. Premièrement, l’exigence selon laquelle, aux termes de la LDN, les juges militaires doivent prêter serment avant d’entrer en fonctions, bien qu’il s’agisse d’une assise importante pour l’indépendance de chaque juge, ne garantit guère contre la crainte de partialité sur le plan institutionnel. Deuxièmement, l’inamovibilité des juges militaires n’est pas suffisamment garantie du simple fait qu’ils ne peuvent en définitive être destitués comme juges militaires qu’après une révocation motivée au terme d’une procédure menée par le CEJM. En cas de déclaration de culpabilité relative à une infraction de nature disciplinaire, la LDN permet l’imposition de peines telles la rétrogradation ou la destitution des Forces armées, ce qui signifie que les juges militaires perdraient leur statut d’officiers et, du même coup, l’une des qualifications clés aux fins de leur mandat. Quoi qu’il en soit, comme les juges militaires restent passibles d’accusations de nature disciplinaire propres au milieu militaire portées par leurs supérieurs, la raison d’être qui sous‑tend la nécessité de l’inamovibilité — soit la protection contre l’ingérence par l’exécutif — n’est pas garantie. Troisièmement, la présomption selon laquelle le directeur des poursuites militaires exercera ses fonctions indépendamment de toute considération partisane ne saurait garantir l’indépendance judiciaire. La protection de la primauté du droit ne doit pas dépendre de la croyance que nos institutions bénéficient d’une immunité contre l’impropriété et, avant tout, le DPM n’agit pas indépendamment de la chaîne de commandement; il exerce plutôt ses fonctions sous la direction du juge‑avocat général, qui doit être totalement loyal et partisan envers les intérêts des Forces armées. Un observateur raisonnable et bien renseigné craindrait donc l’existence de partialité institutionnelle parce que les juges militaires pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires infligées par leurs supérieurs. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêts appliqués : R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; arrêts examinés : MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144; R. c. Pett, 2020 CM 4002; R. c. D’Amico, 2020 CM 2002; arrêts mentionnés : R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33; R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, [2021] 2 R.C.S. 136; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259; Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303; Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282; Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Provincial Court Judges’ Association of British Columbia, 2020 CSC 20, [2020] 2 R.C.S. 506; Conférence des juges de paix magistrats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2016 CSC 39, [2016] 2 R.C.S. 116; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Ell c. Alberta, 2003 CSC 35, [2003] 1 R.C.S. 857; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248; R. c. Leblanc, 2011 CACM 2, 7 C.A.C.M. 559; Moreau‑Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, [2002] 1 R.C.S. 249; Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] 2 R.C.S. 3; Canada (Directeur des poursuites militaires) c. Canada (Cabinet du juge militaire en chef), 2020 CF 330, [2020] 3 R.C.F. 411; Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Judges of the Provincial Court and Family Court of Nova Scotia, 2020 CSC 21, [2020] 2 R.C.S. 556; R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, [2015] 2 R.C.S. 398; R. c. Teskey, 2007 CSC 25, [2007] 2 R.C.S. 267; President of the Republic of South Africa c. South African Rugby Football Union, [1999] ZACC 9, 1999 (7) B.C.L.R. 725; R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485; R. c. Billard, 2008 CACM 4, 7 C.A.C.M. 238; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; R. c. Lalande, 2011 CM 2005; R. c. Liwyj, 2010 CACM 6, 7 C.A.C.M. 481; R. c. Edmunds, 2018 CACM 2, 8 C.A.C.M. 260; R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 R.C.S. 983; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Pett, 2020 CM 4002; R. c. D’Amico, 2020 CM 2002; R. c. Bourque, 2020 CM 2008; R. c. MacPherson and Chauhan and J.L., 2020 CM 2012; R. c. Cogswell, 2020 CM 2014; R. c. Jacques, 2020 CM 3010; R. c. Pépin, 2021 CM 3005; Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie‑Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; SITBA c. Consolidated‑Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, [2021] 1 R.C.S. 175; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Colombie‑Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248; Moreau‑Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, [2002] 1 R.C.S. 249; Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] 2 R.C.S. 3; R. c. Golzari, 2017 CACM 3, 8 C.A.C.M. 106; MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144; Canada (Directeur des poursuites militaires) c. Canada (Cabinet du juge militaire en chef), 2020 CF 330, [2020] 3 R.C.F. 411; R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 R.C.S. 983; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d), 24(1). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 271, 279(2). Loi constitutionnelle de 1982, art. 52. Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, L.C. 2019, c. 15, art. 25. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 5(1), (2). Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N‑5, art. 2 « infraction d’ordre militaire », 9.2, 9.3(3), 12, 17, 18, 19, 29(2.1), 49, partie III, « Code de discipline militaire », 55, 60, 83, 85, 90, 92, 93, 97, 129, 130, 139, 140.1, 140.2, 141(1.1), 161.1(1), 162.4, 162.5, 162.7, 162.94, 163, 163.6 à 163.91, 164(1.1) [abr. 2019, c. 15, art. 25], (1.3) [idem], section 6, 165, 165.11, 165.15, 165.17, 165.21, 165.23, 165.231, 165.24, 165.25, 165.3, 165.31, 165.32, 165.33 à 165.37, 179, 203.1(2)b), 249.27, 273.601, ann. Loi sur les juges, L.R.C. 1985, c. J‑1, art. 98(1), 102, 117(1). Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (dernières modifications le 20 juin 2022), art. 1.13, 3.20, 4.081(1), ch. 15, art. 19.75(1), 20.04, 26.10, 26.12, 102.02, 102.04, 102.07(2)b), ch. 120, 204. Traités et autres instruments internationaux Nations Unies. Conseil économique et social. Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, Doc. N.U. E/RES/2006/23, 27 juillet 2006, préambule. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (le juge en chef Bell et les juges Rennie et Pardu), 2021 CACM 2, [2021] A.C.A.C. no 2 (Lexis), 2021 CarswellNat 2037 (WL), qui a infirmé des décisions du juge militaire en chef adjoint d’Auteuil, 2020 CM 3006, 2020 CarswellNat 3203 (WL); 2020 CM 3007, 2020 CarswellNat 3502 (WL); et 2020 CM 3008, 2020 CarswellNat 3831 (WL), ainsi qu’une décision du juge militaire Pelletier, 2020 CM 4011, 2020 CarswellNat 4042 (WL). Pourvoi rejeté, la juge Karakatsanis est dissidente. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (le juge en chef Bell et les juges Rennie et Pardu), 2021 CACM 3, [2021] A.C.A.C. no 3 (Lexis), 2021 CarswellNat 2097 (WL), qui a infirmé des décisions du juge militaire Pelletier, 2020 CM 4012, 2020 CarswellNat 5129 (WL); et 2020 CM 4013, 2020 CarswellNat 5544 (WL). Pourvoi rejeté, la juge Karakatsanis est dissidente. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (le juge en chef Bell et les juges Phelan et Green), 2022 CACM 1, [2022] A.C.A.C. no 1 (Lexis), 2021 CarswellNat 6626 (WL), qui a infirmé une décision du juge militaire en chef adjoint d’Auteuil, 2020 CM 3009, 2020 CarswellNat 5069 (WL). Pourvoi rejeté, la juge Karakatsanis est dissidente. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (le juge en chef Bell et les juges Heneghan et Scanlan), 2022 CACM 2, [2022] A.C.A.C. no 2 (Lexis), 2022 Cars
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