Weng c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Weng c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-04-06 Référence neutre 2022 CF 482 Numéro de dossier IMM-3958-21 Contenu de la décision Date : 20220406 Dossier : IMM-3958-21 Référence : 2022 CF 482 [TRADUCTION FRANÇAISE] St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 6 avril 2022 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : YONGXIA WENG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] Madame Yongxia Weng (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté son appel à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La SPR a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] La demanderesse est une citoyenne de la Chine. Elle a présenté une demande d’asile au Canada parce qu’elle craint d’être persécutée en raison de ses croyances religieuses, c’est-à-dire en tant que membre de la Christian Shouter Church. Elle a fourni des détails sur ses craintes dans son formulaire « Fondement de la demande d’asile » (le formulaire FDA). [3] La SPR a rejeté sa demande pour manque de crédibilité. La SAR a…
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Weng c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-04-06 Référence neutre 2022 CF 482 Numéro de dossier IMM-3958-21 Contenu de la décision Date : 20220406 Dossier : IMM-3958-21 Référence : 2022 CF 482 [TRADUCTION FRANÇAISE] St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 6 avril 2022 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : YONGXIA WENG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] Madame Yongxia Weng (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté son appel à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La SPR a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] La demanderesse est une citoyenne de la Chine. Elle a présenté une demande d’asile au Canada parce qu’elle craint d’être persécutée en raison de ses croyances religieuses, c’est-à-dire en tant que membre de la Christian Shouter Church. Elle a fourni des détails sur ses craintes dans son formulaire « Fondement de la demande d’asile » (le formulaire FDA). [3] La SPR a rejeté sa demande pour manque de crédibilité. La SAR a conclu que la crédibilité était la question déterminante. Plus particulièrement, la SAR a conclu que le fait que la demanderesse n’a pas mis à jour son FDA pour indiquer que le Bureau de la sécurité publique (le BSP) s’était rendu au domicile de sa mère après son vol en provenance de la Chine, et après le dépôt de son FDA, avait miné sa crédibilité. [4] La demanderesse fait valoir que les conclusions de la SAR en matière de crédibilité sont déraisonnables, puisqu’il n’y a aucune obligation pour un demandeur d’asile de modifier un FDA afin de mentionner des incidents postérieurs à une demande d’asile. [5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la SAR a raisonnablement tenu compte de ce manquement en appréciant la crédibilité de la preuve présentée par la demanderesse. [6] La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (CSC). [7] Lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit se demander si elle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99. [8] Dans les circonstances de la présente affaire, je suis d’accord avec les arguments de la demanderesse selon lesquels la décision rendue dans l’affaire Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 665 est pertinente. Dans cette décision, la Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 7 et 8 : La Commission a également tiré une conclusion défavorable du fait que Mme Zhang n’avait pas modifié son FPR en vue d’y indiquer que des agents de sécurité s’étaient récemment rendus chez ses parents. Ces visites ont eu lieu après que Mme Zhang eut déposé son FPR. Encore une fois, le fondement de la préoccupation de la Commission est difficile à comprendre. La demanderesse a cru, à bon droit, qu’elle pourrait témoigner à propos des récents événements sans avoir à modifier ses documents écrits. [9] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la SAR sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal de la SAR différemment constitué pour un nouvel examen. Il n’y a pas de question proposée aux fins de certification. JUGEMENT dans le dossier IMM-3958-21 LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de la Section d’appel des réfugiés est annulée et que l’affaire est renvoyée à un tribunal de la Section d’appel des réfugiés différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a pas de question proposée aux fins de certification. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Marie-France Blais COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3958-21 INTITULÉ : YONGXIA WENG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 MARS 2022 MOTIFS ET JUGEMENT : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 6 AVRIL 2022 COMPARUTIONS : Elyse Korman POUR LA DEMANDERESSE Christopher Ezrin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Korman & Korman LLP Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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