Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd.
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Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-12 Référence neutre 2021 CF 314 Numéro de dossier T-1845-17 Contenu de la décision Date : 20210412 Dossier : T-1845-17 Référence : 2021 CF 314 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 avril 2021 En présence de madame la juge Pallotta ENTRE : PATTERNED CONCRETE MISSISSAUGA INC. demanderesse et BOMANITE TORONTO LTD. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Patterned Concrete Mississauga Inc. (Patterned Concrete) construit des patios, des sentiers et des allées en béton décoratif pour des clients résidentiels. Elle a intenté une action pour violation du droit d’auteur, alléguant que sa concurrente, Bomanite Toronto Ltd. (Bomanite), a violé le droit d’auteur existant sur un formulaire de devis, un formulaire de contrat et un certificat de garantie limitée utilisés par Patterned Concrete dans le cadre de ses activités (collectivement appelés les œuvres). Patterned Concrete présente maintenant une requête en jugement sommaire à l’égard de toutes les questions liées à la violation du droit d’auteur soulevées dans l’action, au motif qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. Elle cherche à obtenir une ordonnance interdisant à Bomanite de violer le droit d’auteur sur les œuvres et lui enjoignant de payer des dommages‑intérêts préétablis pour les violations antérieures au titre de l’article 38.1 de la Lo…
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Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-12 Référence neutre 2021 CF 314 Numéro de dossier T-1845-17 Contenu de la décision Date : 20210412 Dossier : T-1845-17 Référence : 2021 CF 314 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 avril 2021 En présence de madame la juge Pallotta ENTRE : PATTERNED CONCRETE MISSISSAUGA INC. demanderesse et BOMANITE TORONTO LTD. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Patterned Concrete Mississauga Inc. (Patterned Concrete) construit des patios, des sentiers et des allées en béton décoratif pour des clients résidentiels. Elle a intenté une action pour violation du droit d’auteur, alléguant que sa concurrente, Bomanite Toronto Ltd. (Bomanite), a violé le droit d’auteur existant sur un formulaire de devis, un formulaire de contrat et un certificat de garantie limitée utilisés par Patterned Concrete dans le cadre de ses activités (collectivement appelés les œuvres). Patterned Concrete présente maintenant une requête en jugement sommaire à l’égard de toutes les questions liées à la violation du droit d’auteur soulevées dans l’action, au motif qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. Elle cherche à obtenir une ordonnance interdisant à Bomanite de violer le droit d’auteur sur les œuvres et lui enjoignant de payer des dommages‑intérêts préétablis pour les violations antérieures au titre de l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42. [2] Patterned Concrete allègue que les œuvres sont protégées par le droit d’auteur, car elles résultent de l’exercice d’un talent et d’un jugement considérables par leur auteur, Dino Padula, copropriétaire de la société. Selon Patterned Concrete, environ deux ans après que l’un de ses employés de longue date a accepté un poste chez Bomanite, elle a appris que Bomanite utilisait un formulaire de devis, un formulaire de contrat et un certificat de garantie limitée qui reproduisaient essentiellement les œuvres. Patterned Concrete soutient que Bomanite a eu accès aux œuvres et qu’une comparaison des œuvres en cause et des formulaires de Bomanite démontre une similitude importante entre eux. Elle soutient que Bomanite n’a pas réussi à prouver l’existence de faits susceptibles d’appuyer un quelconque moyen de défense affirmatif. Ainsi, Patterned Concrete soutient qu’elle s’est acquittée de son fardeau d’établir, d’une part, qu’un droit d’auteur existe sur les œuvres et, d’autre part, que Bomanite a violé ce droit. [3] Bomanite soutient que la requête devrait être rejetée parce que Patterned Concrete n’a pas réussi à établir que les œuvres émanaient de M. Padula ni qu’elles étaient le produit d’un exercice non négligeable de talent et de jugement. Selon Bomanite, les œuvres ont été créées en 2008-2009 dans le cadre de la révision de formulaires antérieurs qui n’ont pas été déposés en preuve, et Patterned Concrete n’a pas réussi à établir que les similitudes alléguées entre les œuvres en cause et les formulaires de Bomanite se rapportent à des aspects des œuvres dont M. Padula est l’auteur. En outre, Bomanite soutient que les œuvres en cause sont des formulaires commerciaux standard dépourvus d’une originalité suffisante pour que le droit d’auteur existe, et que le contenu de ses formulaires contestés correspond aux versions antérieures de son formulaire de contrat, de son formulaire de devis et de son certificat de garantie. Par ailleurs, bien que Bomanite nie avoir violé un quelconque droit d’auteur appartenant à Patterned Concrete, elle soutient que Patterned Concrete n’a pas droit à une injonction ou à une autre réparation parce que Bomanite a volontairement adopté de nouveaux formulaires qui ne sont pas contrefaits, ce que Patterned Concrete a admis. [4] Un tribunal peut rendre un jugement sommaire lorsqu’il n’y a pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge des requêtes est en mesure de tirer les conclusions de fait nécessaires et d’appliquer les règles de droit aux faits et lorsque la procédure de jugement sommaire constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste : Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 au para 49; Apotex Inc c Pfizer Inc, 2016 CF 136 [Apotex] au para 31. Lorsque le dossier dont est saisi le juge des requêtes ne lui permet pas de tirer les conclusions de fait nécessaires, ou lorsqu’il serait injuste de le faire, la requête en jugement sommaire doit être rejetée : Milano Pizza Ltd c 6034799 Canada Inc., 2018 CF 1112 au para 36. Toutefois, les parties sont censées présenter leur meilleure preuve, et le juge des requêtes a le droit de tenir pour acquis qu’aucune nouvelle preuve ne serait présentée si la question devait être portée devant les tribunaux : Apotex, au para 31. [5] Je conclus qu’il n’existe pas de véritable question nécessitant la tenue d’un procès dans la présente instance et que la procédure de jugement sommaire est un moyen approprié d’arriver à un résultat juste. Pour les motifs qui suivent, la requête en jugement sommaire est accueillie. Patterned Concrete a établi qu’il existe un droit d’auteur sur les œuvres, qu’elle est la titulaire de ce droit et que Bomanite l’a violé. Patterned Concrete a droit à une injonction et à des dommages-intérêts préétablis. II. Questions en litige [6] Dans la présente requête en jugement sommaire, les questions en litige sont les suivantes : Existe-t-il un droit d’auteur sur les œuvres, et PatternedConcrete en est-elle la titulaire? Dans l’affirmative, Bomanite a-t-elle violé le droit d’auteur sur les œuvres? Si oui, quelle réparation devrait être accordée? III. Analyse A. Question 1 : Existe-t-il un droit d’auteur sur les œuvres, et Patterned Concrete en est-elle la titulaire? [7] En plus de la preuve par affidavit de M. Padula, Patterned Concrete s’appuie sur les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur pour aider à prouver qu’un droit d’auteur existe sur les œuvres et que Patterned Concrete en est la titulaire. Avant de passer à l’analyse de la question de savoir si Patterned Concrete a établi qu’il existe un droit d’auteur sur les œuvres et qu’elle en est la titulaire, j’aborderai les observations des parties concernant la question de savoir si Patterned Concrete peut se fonder sur les dispositions législatives en question. [8] Patterned Concrete a demandé l’enregistrement du droit d’auteur sur le formulaire de devis, le formulaire de contrat et le certificat de garantie, et a présenté les certificats d’enregistrement qui en ont résulté comme preuve qu’un droit d’auteur existe sur les œuvres et que Patterned Concrete en est la titulaire. Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi sur le droit d’auteur disposent : Preuve 53 (1) Le registre des droits d’auteur, de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre, certifiée conforme par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur, fait foi de son contenu. Titulaire du droit d’auteur (2) Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire. Register to be evidence 53 (1) The Register of Copyrights is evidence of the particulars entered in it, and a copy of an entry in the Register is evidence of the particulars of the entry if it is certified by the Commissioner of Patents, the Registrar of Copyrights or an officer, clerk or employee of the Copyright Office as a true copy. Owner of copyright (2) A certificate of registration of copyright is evidence that the copyright subsists and that the person registered is the owner of the copyright. [9] Les demandes d’enregistrement de Patterned Concrete n’ont pas été déposées au moment de la publication des œuvres en 2009. Selon son affidavit, M. Padula a demandé à son avocat de faire enregistrer le droit d’auteur au moment où il lui a demandé d’informer Bomanite de la contrefaçon alléguée. Les certificats portent des dates d’enregistrement comprises entre le 13 juin 2017 et le 22 juin 2017, et la première mise en demeure de Patterned Concrete à Bomanite est datée du 14 juin 2017. [10] Bomanite s’appuie sur le moment où les demandes de Patterned Concrete ont été déposées pour faire valoir que Patterned Concrete a obtenu les certificats en vue d’un litige, plutôt que dans le cours de ses activités normales. Elle soutient que Patterned Concrete ne peut pas invoquer l’article 53 si les enregistrements de droit d’auteur ont été obtenus aux fins d’un litige plutôt que dans le cours de ses activités normales, citant l’arrêt P.S. Knight Co. Ltd. c Association canadienne de normalisation, 2018 CAF 222 [P.S. Knight (CAF)] au para 150. Patterned Concrete réplique qu’il n’y a aucune preuve qu’elle est une entreprise procédurière et que l’affirmation de Bomanite selon laquelle les certificats ont été obtenus en vue d’un litige n’est pas fondée. Elle soutient qu’il n’y a aucune raison de conclure que l’article 53 de la Loi sur le droit d’auteur n’est pas applicable. [11] À mon avis, l’arrêt P.S. Knight (CAF) n’établit pas une règle selon laquelle l’article 53 de la Loi sur le droit d’auteur ne s’applique que si un certificat d’enregistrement a été obtenu dans le cours des activités normales et non en vue d’un litige. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a jugé que le certificat d’enregistrement en question avait en fait été obtenu dans le cours des activités normales et que le demandeur avait le droit de l’invoquer pour établir qu’il était le titulaire du droit d’auteur par application du paragraphe 53(2) de la Loi sur le droit d’auteur (la Cour d’appel fédérale a infirmé la conclusion de la Cour fédérale sur ce point). Ainsi, la Cour d’appel fédérale n’a pas eu besoin de décider si l’article 53 ne s’applique qu’aux certificats d’enregistrement obtenus dans le cours des activités normales. Il n’y a pas eu d’analyse du libellé de cette disposition et, bien que les expressions « cours des activités normales » et « en vue d’un litige » aient un sens juridique, elles n’apparaissent pas dans la Loi sur le droit d’auteur. À mon avis, l’arrêt P.S. Knight (CAF) n’a pas établi une règle générale comme l’affirme Bomanite. [12] En outre, je ne suis pas convaincue que les circonstances de l’espèce justifient de ne pas donner effet aux certificats en tant que preuve de l’existence du droit d’auteur et de l’identité du titulaire du droit d’auteur. Rien ne prouve que Bomanite ait cherché à contester la validité des enregistrements, et je ne suis pas convaincue que le moment où les demandes de Patterned Concrete ont été déposées rende les certificats qui en résultent si peu fiables qu’ils ne constitueraient pas au moins une preuve prima facie de l’existence d’un droit d’auteur sur les œuvres et du fait que Patterned Concrete en est la titulaire. Lors du contre-interrogatoire, on a demandé à M. Padula s’il avait obtenu des certificats d’enregistrement uniquement dans le but d’intenter une poursuite, et il a répondu : [traduction] « Non. Je voulais empêcher quiconque de les utiliser. Je voulais juste le droit d’auteur. J’avais l’impression que j’aurais dû l’avoir dans le passé, je ne savais pas que c’était nécessaire. » Ainsi, il a expliqué dans son témoignage qu’il n’avait pas compris la nécessité d’obtenir un droit d’auteur. [13] Les certificats d’enregistrement ne sont peut-être pas une preuve solide de l’existence du droit d’auteur ou de l’identité du titulaire du droit d’auteur, mais c’est une question de poids. Par exemple, dans l’arrêt Circle Films Enterprises Inc. v Canadian Broadcasting Corporation, [1959] SCR 602 [Circle Film] à la p 606, la Cour a affirmé que dans le cas où des éléments de preuve contredisent le certificat d’enregistrement du droit d’auteur, la valeur du certificat peut être touchée, mais en l’absence de tels éléments de preuve la valeur du certificat ne doit pas être diminuée parce qu’aucune preuve de titre n’est exigée dans une demande d’enregistrement et que le Bureau du droit d’auteur n’assume aucune responsabilité à l’égard de la véracité des faits allégués dans la demande et ne mène aucun examen indépendant. Dans cette affaire, la Cour suprême a conclu que le certificat constituait une preuve suffisante pour écarter la présomption légale selon laquelle l’auteur de l’œuvre, et non le demandeur, était le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en question, et que le certificat était suffisant pour conclure que le demandeur s’était acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait. [14] Par ailleurs, au paragraphe 63 de l’arrêt CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada, 2002 CAF 187, la Cour d’appel fédérale a affirmé que les certificats vraisemblablement obtenus uniquement en vue d’un litige peuvent permettre de conclure à l’existence d’un droit d’auteur sur les œuvres décrites dans les certificats, mais qu’ils peuvent avoir une force persuasive diminuée et ne pas constituer une preuve particulièrement convaincante. [15] Je suis d’accord avec Patterned Concrete pour dire que rien ne permet de conclure que l’article 53 de la Loi sur le droit d’auteur ne s’applique pas. À mon avis, les circonstances qui ont conduit aux demandes d’enregistrement de Patterned Concrete sont des facteurs qui doivent être pris en considération dans l’appréciation de l’ensemble des éléments de preuve tendant à prouver ou à réfuter l’existence du droit d’auteur et l’identité du titulaire du droit d’auteur. [16] Patterned Concrete s’appuie également sur la présomption énoncée à l’article 34.1 de la Loi sur le droit d’auteur. Dans toute procédure civile où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur à titre de titulaire de ce droit, l’alinéa 34.1(1)a) prévoit que l’œuvre est, jusqu’à preuve contraire, présumée être protégée par le droit d’auteur, et le paragraphe 34.1(2) prévoit que si un nom paraissant être celui de l’auteur de l’œuvre y est imprimé, la personne dont le nom est ainsi imprimé est, jusqu’à preuve contraire, présumée être la titulaire du droit d’auteur en question. Patterned Concrete soutient qu’elle peut invoquer l’alinéa 34.1(2)b), car son nom est imprimé sur le formulaire de devis, le formulaire de contrat et le certificat de garantie : P.S. Knight (CAF), au para 149. Je suis d’accord. La preuve établit que, pendant toute la période pertinente, le nom de Patterned Concrete était imprimé sur les œuvres. [17] Je note qu’en l’espèce, les effets juridiques des articles 34.1 et 53 de la Loi sur le droit d’auteur concordent — c’est-à-dire que les deux dispositions appuient la conclusion qu’un droit d’auteur existe sur les œuvres et que Patterned Concrete en est la titulaire. [18] J’examinerai maintenant les autres éléments de preuve et les arguments des parties concernant l’existence du droit d’auteur sur les œuvres et l’identité du titulaire de ce droit. [19] Patterned Concrete s’appuie sur le témoignage par affidavit de M. Padula. M. Padula a déclaré dans son témoignage qu’il avait créé les œuvres en 2008 et qu’il était à l’époque un citoyen canadien qui résidait au Canada et qui agissait dans l’exercice de son emploi à Patterned Concrete. Il a déclaré que les œuvres ont été initialement publiées en 2009 et qu’elles sont utilisées par Patterned Concrete sous une forme essentiellement identique depuis. [20] Patterned Concrete affirme que le témoignage détaillé de M. Padula démontre qu’il a exercé un talent et un jugement importants dans l’élément expressif des œuvres, de manière à établir qu’un droit d’auteur existe sur celles-ci en tant qu’œuvres littéraires originales : CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), [2004] 1 RCS 339 [CCH]. Patterned Concrete note qu’une œuvre existante peut répondre au critère d’originalité si elle a fait l’objet d’une amélioration, par exemple la mise à jour d’un dictionnaire ou d’une carte routière ou la préparation d’une nouvelle édition d’une œuvre existante : Association canadienne de normalisation c P.S. Knight Co. Ltd., 2016 CF 294 [P.S. Knight] au para 33, confirmé dans l’arrêt P.S. Knight (CAF), au para 97. [21] Patterned Concrete soutient que le formulaire de contrat, le formulaire de devis et surtout le certificat de garantie ne sont manifestement pas des formulaires standard. Au contraire, ils sont propres aux activités de Patterned Concrete et reflètent les mots et le travail de M. Padula lui-même. [22] Les principes directeurs concernant l’originalité requise pour que le droit d’auteur existe ont été établis par la Cour suprême dans l’arrêt CCH et ne sont pas contestés : 14 L’article 5 de la Loi sur le droit d’auteur dispose que le droit d’auteur, au Canada, existe « sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » (je souligne). Bien que l’originalité délimite la portée du droit d’auteur, elle n’est pas définie par la Loi sur le droit d’auteur. Suivant l’art. 2, « toute œuvre littéraire […] originale » s’entend de « toute production originale du domaine littéraire […] quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression ». Comme le droit d’auteur ne protège que l’expression des idées ou leur mise en forme, [traduction] « le critère de l’originalité doit s’appliquer à l’élément expressif de l’œuvre, et non à l’idée » : S. Handa, Copyright Law in Canada (2002), p. 209. 15 La jurisprudence est contradictoire sur le sens du terme « originale » en matière de droit d’auteur. Pour certains tribunaux, le fait qu’une œuvre émane d’un auteur et soit davantage qu’une simple copie d’une autre œuvre suffit à faire naître le droit d’auteur. Voir, par exemple, University of London Press, Ltd. c University Tutorial Press, Ltd., [1916] 2 Ch. 601; U & R Tax Services Ltd. c H & R Block Canada Inc. (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1re inst.). Cette interprétation associe le critère d’originalité à l’idée d’effort ou de labeur, conception qui s’appuie sur une théorie des droits naturels ou lockienne voulant que « chacun obtienne ce qu’il mérite », c’est-à-dire que l’auteur qui crée une œuvre a le droit de voir ses efforts récompensés. Pour d’autres tribunaux, une œuvre doit être créative pour être « originale » et, de ce fait, protégée par le droit d’auteur. Voir, par exemple, Feist Publications Inc. c Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991); Télé-Direct (Publications) Inc. c American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22 (C.A.). Cette analyse est aussi conforme à une théorie du droit de propriété considéré comme un droit naturel, mais elle est moins radicale, du fait que seule l’œuvre issue d’une activité créative bénéficie de la protection du droit d’auteur. L’on a avancé que cette conception de l’originalité contribuait à faire en sorte que le droit d’auteur ne protège que l’expression des idées, par opposition aux idées ou aux éléments sous-jacents. Voir Feist, précité, p. 353. 16 J’arrive à la conclusion que la juste interprétation se situe entre ces deux extrêmes. Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre. Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, c’est-à-dire novatrice ou unique. L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement. J’entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre. J’entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L’exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d’une œuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde à une œuvre « originale ». […] 25 Pour ces motifs, j’arrive à la conclusion qu’une œuvre « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur est une œuvre qui émane d’un auteur et qui n’est pas une copie d’une autre œuvre. Toutefois, cela ne suffit pas à rendre une œuvre originale. Elle doit en outre être le produit de l’exercice du talent et du jugement d’un auteur. Cet exercice ne doit pas être négligeable au point qu’on puisse le qualifier d’entreprise purement mécanique. Bien qu’une œuvre créative soit par définition « originale » et protégée par le droit d’auteur, la créativité n’est pas essentielle à l’originalité. [23] M. Padula a déclaré que, en 2008, Patterned Concrete utilisait un formulaire de devis qui comportait de nombreux espaces vides pour y inscrire des renseignements, comme la portée des travaux et les spécifications d’un projet. Il souhaitait créer un formulaire qui nécessiterait moins de saisie manuelle et qui serait d’une page, uniforme, clairement rédigé, spécifique aux produits et aux processus de Patterned Concrete et visuellement attrayant. Il estimait que les listes de contrôle étaient importantes pour éviter les erreurs humaines. Après avoir créé des ébauches et des maquettes, M. Padula a créé un formulaire de devis qui était, selon lui, visuellement attrayant, présentait les renseignements sur une page, dans un format propre aux activités de Patterned Concrete, et comportait des champs propres et des listes de contrôle concises. Le témoignage de M. Padula décrit un processus similaire pour créer le formulaire de contrat. Il a déclaré dans son témoignage qu’il estimait que les formulaires de devis et de contrat étaient différents des formulaires utilisés par d’autres entreprises du secteur. [24] En ce qui concerne le certificat de garantie, M. Padula a déclaré que Patterned Concrete offrait auparavant une garantie d’un an, ce qui était la norme dans l’industrie, et que ses conditions consistaient en une simple déclaration incluse dans les conditions générales imprimées au dos du formulaire de contrat antérieur à 2009. M. Padula a déclaré que Patterned Concrete avait eu des problèmes avec certains clients, parce que la portée de sa garantie n’était pas claire. Il a déclaré qu’il voulait créer une nouvelle garantie limitée qui serait détaillée, claire, propre aux produits et services de Patterned Concrete et visuellement distinctive. Afin de distinguer la garantie de Patterned Concrete de celles de ses concurrents et d’améliorer la satisfaction de la clientèle, M. Padula a décidé que l’entreprise offrirait une garantie de cinq ans. Il a déclaré qu’il avait passé du temps à décider ce qui devrait être inclus dans la garantie et s’il était financièrement viable d’offrir une garantie de cinq ans, et qu’il avait décidé de ne pas modifier l’ancien texte de la garantie inclus dans les conditions imprimées au dos du contrat et a choisi de créer un document distinct sous la forme d’un certificat. Il a déclaré que le certificat de garantie qu’il a créé en 2008-2009 à la suite de ce processus était sensiblement différent de celui utilisé par ses concurrents. [25] Bomanite a produit les affidavits de deux témoins : Robert Fallone, président de Bomanite, et Vanessa Fallone, administratrice des ressources humaines. L’affidavit de M. Fallone concerne principalement la demande de dommages-intérêts de Patterned Concrete, et l’affidavit de Mme Fallone concerne les nouveaux formulaires de Bomanite qu’elle a préparés et qui ne sont pas contrefaits. Ils ne sont pas particulièrement pertinents pour la première question. Le dossier contient également des exemples des formulaires que Bomanite utilisait avant que l’ancien employé de Patterned Concrete, M. Schipani, ne devienne estimateur pour Bomanite en 2015. M. Fallone a été contre-interrogé au sujet de ces formulaires. La position de Bomanite est que le dossier de preuve, y compris le témoignage de M. Padula et les exemples des formulaires plus anciens de Bomanite, démontre que les œuvres n’émanent pas de M. Padula en tant qu’auteur présumé et qu’elles ne sont pas le produit d’un exercice non négligeable de talent et de jugement. [26] Premièrement, Bomanite soutient qu’une conclusion défavorable devrait être tirée de l’omission de Patterned Concrete de produire des copies physiques ou électroniques des ébauches de formulaires ou des maquettes que M. Padula a réalisés au cours de la création des œuvres, ou des formulaires de devis et de contrat que Patterned Concrete utilisait avant 2009, et desquels les œuvres ont prétendument été tirées. Bomanite fait valoir que Patterned Concrete n’a fourni aucune explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle elle n’avait pas conservé un seul contrat avec un client avant 2009. Bomanite soutient que la Cour peut tirer une conclusion défavorable de l’incapacité d’une partie à obtenir des éléments de preuve importants, de son incapacité à se souvenir des détails concernant des événements importants, ainsi que de la non-production d’une preuve dans des circonstances où il serait naturel qu’une telle preuve soit produite, et qu’elle doit présumer qu’une telle preuve « serait défavorable au demandeur » : Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 509 aux para 3-4. [27] Lors du contre-interrogatoire, lorsque M. Padula a été invité à produire les ébauches, les maquettes et les listes de travail utilisés lors de la création des œuvres, il a déclaré qu’il ne les avait plus parce qu’il ne pensait pas avoir besoin de les conserver. M. Padula avait également rédigé une [traduction] « liste exhaustive des renseignements qu’[il] voulait inclure dans le formulaire de devis » sur papier et à l’aide de son ordinateur, mais cette liste n’existe plus. Il a déclaré qu’il ne pensait pas en avoir besoin dix ans plus tard. M. Padula a été invité à fournir les anciens formulaires de Patterned Concrete, utilisés avant 2009, et il a répondu qu’il ne pouvait pas le faire parce que l’entreprise n’avait pas conservé ses formulaires datant d’aussi loin. Lorsqu’il a été interrogé sur la politique de conservation de Patterned Concrete, M. Padula a déclaré qu’il pensait que la politique était de sept ou huit ans. Il a déclaré qu’il n’est pas dans les habitudes de l’entreprise de détruire les documents après sept ans, mais que l’entreprise avait déménagé dans un autre bâtiment en 2009 et qu’il pensait que Patterned Concrete n’aurait pas de documents remontant aussi loin dans le temps. M. Padula a déclaré que les formulaires de contrat préparés en 2009 et avant avaient été remplis à l’ordinateur, mais qu’il n’en avait plus de copie, parce que son ordinateur avait cessé de fonctionner et qu’il n’avait pas sauvegardé son disque dur. À mon avis, M. Padula a raisonnablement expliqué pourquoi Patterned Concrete n’était pas en mesure de produire les documents plus anciens et je ne suis pas prête à en tirer une conclusion défavorable. [28] Deuxièmement, Bomanite soutient que, puisque les formulaires de contrat et de devis antérieurs à 2009 n’ont pas été produits en preuve, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir ce que M. Padula a réellement rédigé en 2009, par rapport à ce qui existait auparavant. Bomanite soutient que le contre-interrogatoire de M. Padula a révélé que le frère de ce dernier avait rédigé les formulaires initiaux de Patterned Concrete en 1990. Bien que le frère soit un autre copropriétaire de Patterned Concrete, Bomanite soutient qu’il est important de distinguer ses contributions de celles de M. Padula, car Patterned Concrete n’a fourni aucune preuve de l’originalité du travail du frère. Ainsi, Bomanite soutient qu’il est impossible de déterminer quelles parties spécifiques des œuvres auraient résulté de l’exercice du talent et du jugement de M. Padula, et si ces parties ont été copiées. Bomanite s’appuie également sur le témoignage de M. Padula selon lequel : les conditions initiales du contrat ont été rédigées en 1990 (PatternedConcrete est en activité depuis 1990), probablement par le frère de M. Padula; les formulaires de devis et de contrat de PatternedConcrete ont toujours été des formulaires d’une page; M. Padula a examiné les formulaires de ses concurrents lorsqu’il a créé les œuvres, mais il ne se souvient pas exactement les formulaires de quels concurrents il a examinés; M. Padula a consulté les estimateurs de PatternedConcrete pour évaluer à quoi ressemblaient les [traduction] « formulaires utilisés par d’autres »; e. M. Padula n’a pas pu préciser quelles parties des conditions générales faisaient partie des révisions qu’il prétend avoir effectuées en 2009 et lesquelles faisaient plutôt partie des œuvres préexistantes créées par d’autres personnes, y compris son frère. [29] Les arguments de Bomanite sur ce point ne me convainquent pas. M. Padula a déclaré que Patterned Concrete est en activité depuis 1990 et qu’il s’est joint à l’entreprise en 1991. M. Padula a déclaré que les formulaires de Patterned Concrete évoluaient progressivement chaque année. Il a rédigé non seulement les révisions de 2009, mais aussi les formulaires que Patterned Concrete utilisait à l’époque — il a déclaré qu’il avait personnellement créé ces formulaires dans l’exercice de son emploi. Bien que M. Padula ait déclaré que son frère avait rédigé la première version en 1990, M. Padula a procédé en 2009 à un [traduction] « grand nettoyage », qui a donné lieu aux œuvres qui sont en cause dans la présente procédure. La garantie a été créée pour la première fois en tant que certificat distinct en 2009. M. Padula a déclaré que, en 2009, les formulaires ont été [traduction] « vraiment modifiés […] jusqu’au point où, vous savez, nous en étions très satisfaits, et j’ai mis au point quelque chose de bien que nous utilisons depuis ». En ce qui concerne le témoignage de M. Padula selon lequel son frère a rédigé l’ensemble original des conditions du contrat de Patterned Concrete en 1990, mentionné aux points a) et e) ci-dessus, il se rapporte au travail du frère sur les conditions contractuelles figurant au verso du formulaire du contrat de Patterned Concrete. Patterned Concrete n’allègue pas que les conditions générales ont été copiées, et celles-ci ne sont pas pertinentes pour les allégations de contrefaçon. [30] En conclusion, bien que M. Padula n’ait probablement pas rédigé l’intégralité du contenu original des formulaires de devis et de contrat, je ne suis pas convaincue que des aspects importants du formulaire de devis, du formulaire de contrat et du certificat de garantie n’étaient pas son œuvre. J’estime que la preuve apportée par M. Padula établit qu’il est l’auteur des œuvres en question. [31] Troisièmement, Bomanite soutient que les œuvres reflètent simplement les conditions standards de l’industrie et qu’elles sont des itérations réorganisées des mêmes formulaires de contrat, formulaires de devis et certificats de garantie d’une page largement utilisés dans l’industrie du béton estampé. M. Padula a déclaré qu’il avait vu les formulaires des concurrents dans le passé et qu’il savait à quoi ils ressemblaient; cependant, il a affirmé qu’il n’avait pas les formulaires des concurrents à côté de lui lorsqu’il a rédigé les formulaires révisés de Patterned Concrete. À mon avis, Bomanite n’a pas établi que les œuvres sont des itérations réorganisées des mêmes formulaires de contrat, formulaires de devis et certificats de garantie d’une page qui sont largement utilisés dans l’industrie du béton estampé. En effet, Bomanite n’a présenté que des exemples de ses propres contrats antérieurs pour montrer à quoi pouvaient ressembler les formulaires de contrat d’une page dans l’industrie, et ceux-ci sont sensiblement différents du formulaire de contrat créé par M. Padula. Par exemple, le formulaire de contrat de Patterned Concrete prévoit des détails précis sur le projet sous la forme de cases à cocher telles que la finition architecturale, les spécifications et les éléments additionnels du contrat, offrant ainsi une vue d’ensemble conviviale des conditions contractuelles qui diffère des formulaires précédents de Bomanite. [32] Quatrièmement, Bomanite soutient que le témoignage de M. Padula démontre qu’il a pris les contrats existants de Patterned Concrete, qu’il les a comparés aux contrats des concurrents et qu’il s’est engagé dans un processus de révision itératif pour arriver aux œuvres. Bomanite soutient que l’exercice du talent et du jugement requis dans la réorganisation des renseignements standard sur un formulaire d’une page est semblable à « la seule modification de la police de caractères d’une œuvre » et est trop négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde à une œuvre originale, selon l’arrêt CCH (au para 16). De plus, Bomanite soutient qu’il existe une distinction importante entre le talent et le jugement exercés pour créer des œuvres et le talent et le jugement exercés dans le cours normal de son emploi. Bomanite affirme que le [traduction] « nombre considérable de semaines » consacré à la préparation de la garantie correspond en fait au temps que M. Padula a passé à déterminer le type de garantie que Patterned Concrete pouvait offrir à ses clients, plutôt qu’à travailler sur l’expression du certificat de garantie lui-même. Bomanite prévient que si les œuvres en question sont jugées comme étant originales au sens de la Loi sur le droit d’auteur, cela donnerait à penser que toute œuvre produite par un employé dans l’exercice de son emploi sera protégée par le droit d’auteur. [33] À mon avis, les efforts de M. Padula n’étaient pas négligeables et ne se résumaient pas à un simple exercice mécanique ou à une simple copie d’une autre œuvre. Sur la base du témoignage de M. Padula, qui expose les mesures qu’il a prises pour créer les œuvres, je suis convaincue que celles-ci émanent de M. Padula et qu’il a exercé un talent et un jugement suffisants pour que le droit d’auteur existe. La preuve établit que l’expression dans les œuvres résulte de l’exercice, par M. Padula, de son talent (le recours à ses connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience) et de son jugement (l’utilisation de sa faculté de discernement ou de sa capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre), qui satisfait au critère d’originalité : CCH, au para 16. [34] Je conclus que Patterned Concrete est la titulaire du droit d’auteur existant sur les œuvres. Le témoignage de M. Padula selon lequel il a créé les œuvres dans l’exercice de son emploi à Patterned Concrete n’a pas été contesté et, par application du paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d’auteur, Patterned Concrete est réputée être la première titulaire du droit d’auteur qui existe sur les œuvres. [35] En outre, les certificats d’enregistrement, qui concordent avec le témoignage de M. Padula, fournissent une certaine preuve qu’un droit d’auteur existe sur les œuvres et que Patterned Concrete en est la titulaire : Loi sur le droit d’auteur, art 53. [36] Il n’y a pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès en ce qui concerne la première question, qui consiste à savoir s’il existe un droit d’auteur sur les œuvres et si Patterned Concrete en est la titulaire. Patterned Concrete a établi qu’un droit d’auteur existe sur les œuvres et qu’elle en est la titulaire. Mes conclusions sont compatibles avec la présomption relative à l’existence du droit d’auteur et à l’identité du titulaire de ce droit, énoncée à l’article 34.1 de la Loi sur le droit d’auteur, bien que j’aurais tiré les mêmes conclusions en l’absence de cette présomption, compte tenu de la preuve présentée à la Cour. B. Question 2 : Bomanite a-t-elle violé le droit d’auteur sur les œuvres? [37] Patterned Concrete soutient qu’un tribunal peut conclure qu’il y a eu violation du droit d’auteur si le demandeur établit que : a) les œuvres sont suffisamment similaires pour que l’œuvre prétendument contrefaite puisse être considérée comme une copie ou une reproduction de l’œuvre protégée; et b) le défendeur a eu accès à l’œuvre protégée par le droit d’auteur (c’est ce qui est parfois appelé un « lien de causalité ») : Philip Morris Products S.A. c Malboro Canada Limitée, 2010 CF 1099 au para 315 [Philip Morris] (infirmée en partie dans l’arrêt Marlboro Canada Limitée c Philip Morris Products S.A., 2012 CAF 201 [Marlboro], mais pas sur la question de la violation du droit d’auteur). La question de savoir si Bomanite a violé le droit d’auteur en reprenant une part importante d’une œuvre protégée est essentiellement une question de fait : Marlboro, au para 118. [38] Patterned Concrete a présenté des éléments de preuve établissant que M. Schipani, employé de longue date de Patterned Concrete, avait démissionné en mars 2015 et accepté un poste d’estimateur à Bomanite. Le 9 avril 2015, les avocats de Patterned Concrete ont écrit à M. Schipani pour lui rappeler ses obligations d’après-mandat concernant les renseignements confidentiels et les clients de Patterned Concrete. [39] Un peu plus tard, à l’automne 2016, M. Padula a appris que Bomanite offrait une garantie de six ans à ses clients. En 2017, M. Padula a obtenu des copies du formulaire de contrat et du certificat de garantie limitée de Bomanite. Après examen des documents, M. Padula a estimé que les formulaires de Bomanite avaient été copiés des œuvres, et, le 14 juin 2017, les avocats de Patterned Concrete ont envoyé une mise en demeure à M. Schipani et à Bomanite. La mise en demeure alléguait que le formulaire de devis, le formulaire de contrat et le certificat de garantie de Bomanite étaient des [traduction] « copies serviles » des œuvres de Patterned Concrete. [40] Patterned Concrete fait valoir que les faits essentiels établissant la violation du droit d’auteur de Patterned Concrete par Bomanite sont clairs et incontestables. En plus des éléments de preuve constitués de copies des œuvres en cause et des formulaires de Bomanite prétendument contrefaits, M. Padula a supervisé la préparation de trois tableaux qui comparent des passages des formulaires de Bomanite à chacune des œuvres. Ces tableaux ont été fournis à Bomanite, et ils sont joints en tant que pièces à l’affidavit souscrit par M. Padula dans le cadre de la présente requête. [41] M. Padula a déclaré dans son témoignage qu’il pensait que les formulaires de Bomanite prétendument contrefaits étaient utilisés depuis 2015. [42] Bomanite soutient que Patterned Concrete n’a produit aucune preuve permettant d’établir une preuve directe de copie et qu’elle a présenté des preuves insuffisantes pour établir une preuve prima facie de contrefaçon sur la base d’une similitude suffisante entre les œuvres en question et les formulaires de Bomanite. Bomanite fait valoir que, même si une preuve prima facie de copie est établie, il ne peut y avoir de contrefaçon lorsque le défendeur démontre que l’œuvre prétendument contrefaite est le fruit d’un travail inspiré d’une source commune ou qu’il s’agit d’une création indépendante, et Bomanite soutient qu’elle a fourni la preuve de son propre processus de révision itératif en déposant des copies des formulaires utilisés antérieurement par Bomanite : Pyrrha Design Inc. c Plum and Posey Inc., 2019 CF 12 aux para 121-122 [Pyrrha Design], citant Philip Morris, aux para 315 et 320. [43] Par ailleurs, Bomanite fait valoir que la Cour a depuis longtemps reconnu que « plus l’œuvre protégée est simple, plus il est nécessaire d’établir la copie exacte afin d’établir la contrefaçon » : Pyrrha Design, au para 1
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196