R. c. Spence
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R. c. Spence Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-02 Référence neutre 2005 CSC 71 Recueil [2005] 3 RCS 458 Numéro de dossier 30642 Juges Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30642 Contenu de la décision R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458, 2005 CSC 71 Sa Majesté la Reine Appelante c. Sean Spence Intimé et African Canadian Legal Clinic Intervenante Répertorié : R. c. Spence Référence neutre : 2005 CSC 71. No du greffe : 30642. 2005 : 9 juin; 2005 : 2 décembre. Présents : Les juges Major, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Crime interracial — Sélection des jurés — Récusation motivée — Préjugé racial — Procès équitable — Noir accusé d’avoir volé un Indo‑Pakistanais — Juge du procès ayant permis à la défense de récuser des candidats jurés pour cause de préjugé racial possible contre l’accusé, mais ayant refusé que la question posée aux candidats jurés précise également la race du plaignant — Le refus du juge que la question fasse état de la nature « interraciale » du crime a‑t‑il privé l’accusé de son droit à un jury impartial et à un procès équitable? — Ce refus relevait‑il du pouvoir discrétionnaire du juge de limiter la récusation motivée? Droit criminel — Preuve — Limites de la connaissance d’office …
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R. c. Spence Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-12-02 Référence neutre 2005 CSC 71 Recueil [2005] 3 RCS 458 Numéro de dossier 30642 Juges Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30642 Contenu de la décision R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458, 2005 CSC 71 Sa Majesté la Reine Appelante c. Sean Spence Intimé et African Canadian Legal Clinic Intervenante Répertorié : R. c. Spence Référence neutre : 2005 CSC 71. No du greffe : 30642. 2005 : 9 juin; 2005 : 2 décembre. Présents : Les juges Major, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Crime interracial — Sélection des jurés — Récusation motivée — Préjugé racial — Procès équitable — Noir accusé d’avoir volé un Indo‑Pakistanais — Juge du procès ayant permis à la défense de récuser des candidats jurés pour cause de préjugé racial possible contre l’accusé, mais ayant refusé que la question posée aux candidats jurés précise également la race du plaignant — Le refus du juge que la question fasse état de la nature « interraciale » du crime a‑t‑il privé l’accusé de son droit à un jury impartial et à un procès équitable? — Ce refus relevait‑il du pouvoir discrétionnaire du juge de limiter la récusation motivée? Droit criminel — Preuve — Limites de la connaissance d’office — Faits sociaux — Noir accusé d’avoir volé un Indo‑Pakistanais — Le tribunal pouvait‑il admettre d’office qu’un juré éprouve une « sympathie naturelle » envers une victime de la même race que lui? Un homme noir a été accusé du vol d’un homme d’origine indo‑pakistanaise. Il a tenté d’obtenir la récusation de candidats jurés d’origine indo‑pakistanaise, lesquels étaient susceptibles, selon lui, d’éprouver une sympathie naturelle envers une victime de même race, une telle sympathie accroissant le risque de préjugé racial contre lui. Le juge du procès a permis à la défense de récuser des candidats jurés pour cause de préjugé racial possible contre un accusé noir, mais, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il a refusé que la question posée aux candidats jurés fasse également mention de la race du plaignant, estimant que l’aspect « interracial » n’était pas pertinent vu les faits de l’affaire. L’accusé a été déclaré coupable. En appel, il a soutenu avoir été privé de son droit à un jury impartial et, par conséquent, à un procès équitable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont annulé la déclaration de culpabilité, statuant que l’accusé qui a le droit de se prévaloir de la procédure de récusation motivée peut, s’il le souhaite, mentionner la nature interraciale du crime dans la question posée aux candidats jurés. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie. Il appartenait à la défense de prouver la « vraisemblance » de l’affirmation selon laquelle l’origine indo‑pakistanaise du plaignant faisait naître une possibilité réaliste d’accentuation des préjugés des jurés contre l’accusé noir. Elle ne l’a pas fait. Le juge du procès pouvait autoriser la mention du caractère « interracial » du crime dans la question, mais ni la jurisprudence ni les études sur lesquelles elle se fondait ne l’obligeaient à exercer ainsi son pouvoir discrétionnaire. [41‑42] La personne appelée à remplir la fonction de juré est présumée apte à s’en acquitter sans parti pris ni partialité. La présomption ne peut être réfutée que s’il existe une possibilité réaliste de partialité pour un motif suffisamment exposé dans la demande, auquel cas la procédure de récusation pourra suivre son cours. Pour établir l’existence d’une possibilité réaliste de partialité de la part des jurés, il faut généralement convaincre le tribunal (1) qu’un préjugé est largement répandu dans la collectivité et (2) que certains jurés pourraient, malgré les garanties offertes au procès, être incapables de faire abstraction de ce préjugé et de rendre une décision impartiale. Lorsque l’existence d’un préjugé racial largement répandu est démontrée, le deuxième élément peut être inféré et ne doit pas nécessairement être établi par des rapports ou des études. [21] [23] [26] [35] Les études et les rapports cités dans l’arrêt Parks n’établissent pas l’existence d’une possibilité réaliste qu’un candidat juré apte à juger impartialement l’accusé même s’il est noir perde son impartialité s’il apprend que la victime est indo‑pakistanaise. L’arrêt Parks ne conclut pas à la possibilité d’une « sympathie » entre un juré et un plaignant dans tous les cas où les deux sont membres de la même minorité visible. Les énoncés généraux sur le crime interracial doivent être considérés dans le contexte des décisions qui les renferment. Dans les affaires en cause, le crime interracial était considéré comme une circonstance susceptible d’accentuer les préjugés d’un membre de la majorité blanche contre un membre d’une minorité visible. Ces décisions ne permettent pas de conclure, d’une façon générale, qu’il existe une sympathie naturelle fondée sur l’appartenance raciale dans tout procès où l’accusé, le plaignant, les principaux témoins et les jurés ne sont pas de la même race. [40] [42] [47] En l’espèce, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont repoussé indûment les limites de la connaissance d’office. Les tribunaux ont à juste titre admis d’office que le racisme est largement répandu et que le préjugé contre les Noirs peut s’accroître lorsque la présumée victime est blanche, mais ils n’ont pas convenu pour autant que « tout le monde sait » qu’un juré d’une race donnée est susceptible d’être favorable à un plaignant ou à un témoin de la même race, malgré les garanties qu’offre le procès et la directive contraire du juge du procès. [7] [52] Les limites acceptables de la connaissance d’office varient selon la nature de la question considérée, et plus un fait a une incidence directe sur l’issue du procès, plus le tribunal doit faire observer le critère rigoureux applicable à la connaissance d’office. Suivant le critère strict que notre Cour a adopté dans l’arrêt Find, un tribunal peut à bon droit prendre connaissance d’office de faits (1) qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre personnes raisonnables ou (2) dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable. [53] [60‑61] On pourrait soutenir qu’il convient d’assouplir les exigences que notre Cour a établies dans l’arrêt Find relativement à la connaissance d’office, comme celle d’un fondement factuel pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’autoriser la récusation pour un motif en particulier. Il s’agit d’éléments difficiles à prouver qui, à strictement parler, ont trait non pas à la décision concernant la culpabilité ou la non‑culpabilité, mais bien au cadre dans lequel cette décision doit être rendue. Désormais, les faits non en litige sont généralement appelés « faits sociaux » lorsqu’ils touchent au processus de recherche des faits, et « faits législatifs » lorsqu’ils touchent à une loi ou à un principe judiciaire. [56] La portée de la connaissance d’office peut être élargie à l’égard de faits « législatifs » et de faits « sociaux », mais le tribunal doit se demander si une personne raisonnable ayant pris la peine de s’informer sur le sujet considérerait que le fait allégué échappe à toute contestation raisonnable quant à la fin à laquelle il sera invoqué, sans oublier que les exigences en matière de crédibilité et de fiabilité s’accroissent directement en fonction de la pertinence du « fait » pour le règlement de la question en litige. [65] Dans la présente affaire, on demande à notre Cour de modifier radicalement son approche de l’institution du jury, de son fonctionnement et de la manière dont ses membres devraient être choisis. Prendre connaissance d’office des « faits sociaux » correspondant à la thèse de la « sympathie naturelle » fondée sur la race serait décisif quant à l’issue de l’appel, alors que ces faits ne sont ni notoires ni faciles à vérifier au moyen de sources dont l’exactitude est incontestable, et ne font pas non plus l’objet d’un consensus éclairé. Ce serait repousser trop loin les limites de la connaissance d’office — même interprétée libéralement — que d’admettre les faits en cause à cette fin. [67] En l’état actuel du droit, le juge du procès avait le pouvoir discrétionnaire de ne permettre la récusation de candidats jurés qu’en fonction de la race de l’accusé. Le droit de récusation motivée n’est pas automatique. Le juge du procès doit décider de la vraisemblance de la récusation compte tenu des circonstances particulières de chaque cas. En l’espèce, même si le fait que l’accusé était noir justifiait une récusation pour ce motif, il n’a pas été établi que l’origine indo‑pakistanaise du plaignant accentuait le préjugé, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que la question posée aux candidats jurés en fasse aussi état. Au vu des faits, la question aurait certes pu être plus large, mais le juge du procès n’a pas commis d’erreur en limitant sa portée. [7] [71‑72] L’équité du procès l’emporte sur les questions de forme. S’il était convaincu que l’apparence d’équité à l’égard de l’accusé intimé exigeait que soit posée intégralement la question de l’arrêt Parks, le juge du procès aurait dû le permettre indépendamment de son souvenir de la question, de l’état des sciences sociales ou des limites nuancées de la connaissance d’office. La question se pose toutefois de savoir ce que notre Cour entend par « équité ». Dans la présente affaire, la seule question importante pour la défense était celle de l’identification. Ni la race du plaignant ni son témoignage sur les faits n’ont apporté d’éclaircissements sur ce point. Dans les circonstances, le juge du procès n’a pas cru qu’il serait injuste d’écarter l’élément interracial. Il avait le droit de tirer cette conclusion. [76‑77] Jurisprudence Distinction d’avec les arrêts : R. c. Parks (1993), 84 C.C.C. (3d) 353; R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128; R. c. Koh (1998), 131 C.C.C. (3d) 257; R. c. Campbell (1999), 139 C.C.C. (3d) 258; R. c. Wilson (1996), 107 C.C.C. (3d) 86; arrêts mentionnés : R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985; Hubbert c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 267; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Montréal (Ville de) c. Arcade Amusements Inc., [1985] 1 R.C.S. 368; Tolley c. Fry, [1930] 1 K.B. 467; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67; R. c. Parnell (1995), 98 C.C.C. (3d) 83; Campbell c. Royal Bank of Canada, [1964] R.C.S. 85; Clinton c. Jones, 520 U.S. 681 (1997); R. c. Zundel (1987), 31 C.C.C. (3d) 97; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; R. c. Wells, [2000] 1 R.C.S. 207, 2000 CSC 10; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1999] 3 R.C.S. 845; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, 2001 CSC 70; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69; Hays c. Weiland (1918), 43 D.L.R. 137; Reid c. Telegram Publishing Co., [1961] O.R. 418; Drabinsky c. Maclean-Hunter Ltd. (1980), 28 O.R. (2d) 23; McInnis c. University Students’ Council of University of Western Ontario (1984), 14 D.L.R. (4th) 126; Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572; R. c. Malmo-Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) , f). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 638 , 649 . Doctrine citée Bagby, R. Michael, and Neil A. Rector. « Prejudicial Attitudes in a Simulated Legal Context » (1991), 11 Health L. Can. 94. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Par‑delà les divisions culturelles : Un rapport sur les autochtones et la justice pénale au Canada. Ottawa : La Commission, 1996. Canada. Multiculturalisme et Citoyenneté. L’élimination de la discrimination raciale au Canada. Ottawa : Approvisionnements et Services Canada, 1989. Colombie‑Britannique. Cariboo‑Chilcotin Justice Inquiry. Report on the Cariboo‑Chilcotin Justice Inquiry. Victoria : The Inquiry, 1993. Davis, Kenneth Culp. Administrative Law Treatise, 2nd ed., vol. 3. San Diego : K. C. Davis, 1980. Johnson, Sheri Lynn. « Black Innocence and the White Jury » (1984-1985), 83 Mich. L. Rev. 1611. L’Heureux‑Dubé, Claire. « Re‑examining the Doctrine of Judicial Notice in the Family Law Context » (1994), 26 R.D. Ottawa 551. Lewis, Stephen. Rapport de Stephen Lewis sur les relations interraciales en Ontario. Toronto : Gouvernement de l’Ontario, 1992. McCormick, Charles T. « Judicial Notice » (1951‑1952), 5 Vand. L. Rev. 296. Morgan, Edmund M. « Judicial Notice » (1943‑1944), 57 Harv. L. Rev. 269. Nouvelle‑Écosse. Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, vol. 1, Findings and Recommendations. Halifax : The Commission, 1989. Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 1999. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. Thayer, James B. « Judicial Notice and the Law of Evidence » (1889-1890), 3 Harv. L. Rev. 285. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 9. Revised by James H. Chadbourn. Boston : Little, Brown & Co., 1981. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Laskin et Feldman) (2004), 73 O.R. (3d) 81, 191 O.A.C. 285, 190 C.C.C. (3d) 277, 24 C.R. (6th) 108, [2004] O.J. No. 4449 (QL), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour vol qualifié et autres infractions et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli. Jennifer Woollcombe et Deborah L. Krick, pour l’appelante. Christopher Hicks et Catriona Verner, pour l’intimé. Marie Chen et Margaret Parsons, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie — L’administration de la justice a dû se rendre à l’évidence : préjugés raciaux et discrimination sont tenaces dans notre société et il faut s’y attaquer directement lors de la sélection des jurés. Ces dernières années, afin d’assurer un procès « équitable » devant un « tribunal indépendant et impartial » conformément à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés , et malgré la présomption d’impartialité des jurés, les tribunaux ont élargi la notion de récusation motivée. Désormais, on peut demander au candidat juré si, une fois assermenté comme juré, en raison de la race de l’accusé, il pourrait ne pas être « impartial entre la Reine et l’accusé » (Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 638 ). D’où l’acceptation générale de la question formulée dans l’arrêt Parks : [traduction] Le fait que l’accusé est un Noir [. . .] et le défunt un Blanc vous rend‑il moins apte à juger la preuve produite sans parti pris, préjugé ou partialité? (Question approuvée dans R. c. Parks (1993), 84 C.C.C. (3d) 353 (C.A. Ont.), p. 359, le juge Doherty.) En l’espèce, tant le plaignant — un Indo‑Pakistanais — que la personne accusée de l’avoir volé — un Noir — sont membres de minorités visibles. Les tribunaux reconnaissent qu’au Canada, les personnes d’origine indo‑pakistanaise ainsi que les membres d’autres minorités visibles font l’objet de préjugés raciaux largement répandus. Le juge du procès a permis à la défense de récuser des candidats jurés pour cause de préjugé racial possible contre l’accusé, mais a refusé que la question posée aux candidats jurés fasse également état de la race du plaignant. Vu les faits de l’affaire, il a estimé que l’aspect « interracial » n’était pas pertinent. La défense prétend qu’il aurait dû l’autoriser à poser la question suivante : [traduction] Le fait que l’accusé est un Noir et qu’il aurait commis un vol qualifié contre un Indo‑Pakistanais vous rend‑il moins apte à juger la preuve produite sans parti pris, préjugé ou partialité? [Je souligne.] 2 Notre Cour doit décider si, compte tenu des faits de l’espèce, le refus du juge du procès de permettre que la question fasse état de l’élément « interracial » comme dans l’affaire Parks a privé l’intimé de son droit à un jury impartial et, par conséquent, à un procès équitable. Il lui faut donc se demander pourquoi le caractère interracial d’un acte criminel peut être pertinent en ce qui a trait à la partialité des jurés. En quoi un préjugé racial contre les Indo‑Pakistanais — qui pourrait justifier la récusation d’un candidat juré par un accusé indo‑pakistanais — accentue‑t‑il un éventuel préjugé racial contre un accusé noir? Quel lien peut‑être établi, le cas échéant? 3 Selon les études invoquées par la cour dans Parks et dans d’autres affaires ultérieures, le préjugé contre un accusé noir peut s’accroître du fait que ce dernier a « franchi la barrière des races » en s’en prenant à un membre de la majorité blanche, ce qui ne correspond pas aux faits de la présente espèce. La défense soutient que même si la race du plaignant peut ne pas accentuer le préjugé racial contre un accusé noir (suivant le point de vue dénoncé dans l’arrêt Parks, elle pourrait rendre le plaignant moins sympathique ou moins digne de foi), le caractère « interracial » du crime demeure pertinent car, de nos jours, les jurys sont formés de personnes aux origines multiples. Elle avance qu’un candidat juré d’origine indo‑pakistanaise pourrait éprouver une « sympathie naturelle » ou de l’empathie envers une victime de la même race. Elle ajoute que tenir compte du facteur « interracial » [traduction] « n’est que le prolongement naturel des mesures prises pour garantir un procès équitable lorsque des personnes de races différentes sont réunies dans une salle d’audience » (transcription, p. 19). La sympathie envers la victime de même race accentuerait le préjugé contre l’accusé. 4 Le débat porte donc sur la partialité dont un candidat juré pourrait faire preuve en faveur d’un plaignant de sa race. La thèse de la défense — la partialité raciale — n’a en définitive rien à voir avec les minorités visibles; elle s’applique généralement aux jurés de toutes les races et, semble‑t‑il, à tous les procès multiraciaux. Ni la défense ni le ministère public n’ont produit d’éléments de preuve pour l’étayer ou la réfuter. On nous demande de l’accepter uniquement sur la base de la jurisprudence et du principe de la connaissance d’office. 5 Les tribunaux ont reconnu que le préjugé racial contre les minorités visibles est si notoire et incontestable que son existence sera admise sans preuve à l’appui. Ils en ont tout simplement pris « connaissance d’office » comme d’un fait social qui ne peut raisonnablement être contesté : R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128. Toutefois, il n’est pas du tout évident, malgré ce qu’a prétendu l’avocat de la défense en plaidoirie, [traduction] « qu’un juré pourrait éprouver cette sympathie, naturelle, envers une victime de sa race, ou aura tendance à favoriser une personne appartenant au même groupe racial, minoritaire ou majoritaire » (transcription, p. 6). Cette affirmation me paraît échapper au domaine légitime de la connaissance d’office. La « sympathie naturelle » alléguée par la défense « pourrait » exister comme ne pas exister. De plus, la solennité de la procédure et les directives strictes du juge du procès n’auront‑elles pas pour effet de faire échec à cette partialité « positive » éventuelle, si elle existe? C’est ce qu’il faut se demander. 6 Les conséquences de la thèse avancée par la défense sont multiples. Si la « sympathie positive » fondée sur la race constitue un élément important dans le cas d’un plaignant, les jurés peuvent‑ils être impartiaux à l’égard des personnes de même race (ou de race différente) qui témoignent au procès à titre, par exemple, de policiers ou d’experts? Dans l’arrêt Williams, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a dit qu’« [u]n juré qui a des préjugés pourrait être enclin à favoriser les témoins à charge qui ne sont pas des autochtones, au détriment de l’accusé autochtone » (par. 29). La juge Feldman, auteure des motifs majoritaires de la Cour d’appel, a dit expressément qu’il s’agissait d’un motif éventuel de récusation : [traduction] Il est possible, dans un cas approprié où c’est la race des témoins qui peut influencer l’attitude d’un juré au procès, qu’on puisse envisager une récusation pour ce motif. [Je souligne.] ((2004), 73 O.R. (3d) 81, par. 25) Suivant l’argumentation de la défense, semble‑t‑il, les tribunaux devraient prendre connaissance d’office d’une « possibilité réaliste » de partialité raciale dans chaque cas où les jurés, l’accusé, le plaignant et les témoins ne sont pas tous de la même race. Cette conception du jury axée sur la race pourrait‑elle s’appliquer à d’autres motifs de discrimination? Un catholique ou un hindou croit‑il plus volontiers un témoin qu’il sait être de même confession? Un juré de sexe masculin a‑t‑il davantage d’« empathie » pour un plaignant que pour une plaignante? Cette empathie se traduit‑elle par une partialité réelle (ou une crainte raisonnable de partialité)? La race est‑elle un motif de partialité plus important que ces autres caractéristiques? Traditionnellement, nous avons cru que la diversité des origines des 12 jurés aplanirait ces différences individuelles. 7 Avec déférence, j’estime que les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont, en l’espèce, repoussé indûment les limites de la connaissance d’office. L’argumentation de l’intimé reposait sur des questions auxquelles ni la preuve ni l’application correcte du principe de la connaissance d’office n’ont permis de répondre. La nécessité de reconnaître dans chaque cas le droit général de récuser un candidat juré pour sympathie raciale, par opposition à une hostilité raciale éventuelle, n’a pas d’assise dans la jurisprudence considérée dans son contexte. Le caractère interracial d’un crime peut constituer un élément pertinent (comme pour les victimes blanches dans les affaires Parks et Williams), mais pas forcément. En l’état actuel du droit, le juge du procès avait le pouvoir discrétionnaire de ne permettre la récusation de candidats jurés qu’en fonction de la race de l’accusé. Compte tenu des faits, la question aurait certes pu être plus large (comme le souhaitait la défense), mais le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit en limitant sa portée. 8 Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler le nouveau procès ordonné par la Cour d’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité. L’appel interjeté relativement à la peine a été accueilli par le juge Laskin, dissident, mais il a été passé sous silence par les juges majoritaires et n’a pas été plaidé devant notre Cour. Il devrait donc être renvoyé à la Cour d’appel pour qu’elle tranche. I. Faits 9 Le 28 juin 2000, à 1 h 6 du matin, une personne a demandé la livraison d’une pizza et d’ailes de poulet à un appartement de Toronto. Le livreur, M. Qaisar Saleem, un Indo‑Pakistanais, est arrivé sur les lieux entre 1 h 35 et 1 h 45. Après avoir pris l’ascenseur, il s’est dirigé vers l’appartement situé au bout du couloir, près de la cage d’escalier. Un premier agresseur apparemment armé d’un pistolet a surgi de celle‑ci. Suivant la description donnée par la victime, il s’agissait d’un homme de race noire dont le visage était dissimulé par un bout de tissu. Le plaignant n’a pu identifier cet homme, dont il n’a vu que les yeux, ni ses autres agresseurs. Un deuxième homme masqué, apparemment armé lui aussi, est ensuite sorti de la cage d’escalier, suivi de trois autres non armés. Les trois derniers agresseurs ont empoigné la victime par les bras, lui ont arraché la pizza et ont pris l’argent et les reçus trouvés dans ses poches. Deux de ces hommes ont emmené M. Saleem dans la cage d’escalier où ils lui ont ligoté les mains et l’ont bâillonné. Ils ont pris son portefeuille ainsi que la monnaie qu’il avait dans ses poches. Avant de s’enfuir, ils ont desserré ses liens. 10 Vers 4 heures ce matin‑là, les policiers ont trouvé des os de poulet et cinq reçus de Pizza Pizza dans la cage d’escalier. Trois empreintes digitales de l’intimé ont été trouvées sur le reçu de livraison correspondant à l’adresse. Une quatrième empreinte a été relevée, celle d’un autre homme qui a fait l’objet d’accusations sous le régime applicable aux jeunes contrevenants. L’intimé s’est livré à la police le 7 août 2000 après qu’un mandat d’arrestation eut été décerné contre lui. Son père habitait l’immeuble résidentiel où avait été commis le vol qualifié. 11 Même si la commande avait été passée à l’aide du téléphone portable d’un homme non mêlé à l’affaire, la pizzeria avait reçu, quelques minutes plus tôt, un bref appel téléphonique fait à partir d’un téléphone portable qui, selon les policiers, pouvait être relié circonstantiellement à l’intimé. Ce même téléphone portable a servi le 5 juillet lors d’un autre vol qualifié dont l’intimé a par la suite été accusé et pour lequel il a fait l’objet d’un procès séparé. La récusation motivée 12 Le 18 mars 2002, l’intimé a d’abord été accusé de vols qualifiés contre des livreurs de pizzas, l’un commis le 5 juillet 2000 (où la victime était blanche), et l’autre le 28 juin 2000 (où la victime était indo‑pakistanaise). L’intimé n’a pas nié les vols qualifiés. La seule question soulevée a été celle de savoir s’il pouvait être dûment identifié comme l’auteur de ces actes. 13 Avant d’obtenir la séparation des deux chefs d’accusation, l’intimé a demandé que la question posée en vue de la récusation motivée de candidats jurés précise qu’il était noir et que la victime était blanche dans un cas et indo‑pakistanaise dans l’autre. Le juge du procès a permis que la question mentionne la race de l’accusé, mais non celle(s) de la (des) victime(s), refusant en outre qu’elle fasse état du caractère interracial des crimes. (Évidemment, les candidats jurés ne pouvaient connaître alors la race de l’accusé, du plaignant ou des témoins à moins qu’on ne la leur révèle.) 14 Selon le souvenir inexact du juge du procès, la question posée dans l’affaire Parks renvoyait uniquement à la race de l’accusé et non à celle du plaignant. Le juge a cependant clairement indiqué que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il ne retenait que la race de l’accusé comme motif de récusation, indépendamment de ce qu’avait dit la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Parks : [traduction] M. GIOURGAS : Votre Seigneurie, juste pour clarifier les choses. M’avez‑vous dit d’examiner l’arrêt Parks et que si le mot « Blanc » était employé dans la question, je pourrais aborder le sujet de nouveau, ou — LA COUR : Je pense que vous devriez vérifier d’abord. Je ne me souviens pas que le mot « Blanc » y figure. Et même s’il s’y trouve, je n’autoriserai pas une question en faisant mention. Il s’agit de déterminer si le candidat juré peut juger l’accusé sans parti pris ou préjugé lié au fait que ce dernier est noir, un point c’est tout. M. GIOURGAS : Oui, votre Seigneurie. (Dossier de l’appelant, p. 71‑72 (je souligne)) Le ministère public prétend que la défense aurait dû renouveler sa demande après que la tenue de procès distincts eut été ordonnée. Or, il paraît évident que la décision du juge était arrêtée sur ce point, et rien ne permet de croire qu’il aurait permis la mention du caractère interracial dans le seul cas de la victime indo‑pakistanaise, alors qu’il l’avait refusée dans le cas des deux victimes, l’une blanche et l’autre indo‑pakistanaise. La question posée aux candidats jurés a donc été la suivante : [traduction] Le fait que l’accusé est un Noir vous rend‑il moins apte à juger la preuve produite sans parti pris, préjugé ou partialité? (Dossier de l’appelant, p. 100) 15 Le juge du procès a fait la mise en garde suivante aux candidats jurés : [traduction] « Dans le cadre du présent procès, vous assisterez à une procédure à l’issue de laquelle devrait être écartée du jury toute personne ayant un parti pris ou un préjugé à l’endroit de M. Spence parce qu’il est noir. C’est ce que nous appelons dans notre jargon la récusation motivée » (dossier de l’appelant, p. 93). Il a ajouté : [traduction] « La question est conçue de manière à écarter les personnes qui, en y répondant sous serment, se disent incapables de rendre — d’entendre la preuve et de rendre un verdict sans parti pris ou sans préjugé lié au fait que M. Spence est noir » (dossier de l’appelant, p. 95‑96). Dûment assermenté, le jury a rendu un verdict de culpabilité. II. Cour d’appel de l’Ontario A. Les juges Feldman et Weiler, majoritaires 16 La juge Feldman a statué que l’accusé qui a le droit de se prévaloir de la procédure de récusation motivée peut, s’il le souhaite, mentionner le caractère interracial du crime dans la question posée aux candidats jurés. Le ministère public a soutenu que la race de la victime n’avait rien à voir avec le crime et que la seule intention des agresseurs était de s’en prendre au livreur, quel qu’il soit, mais la juge Feldman a fait observer que l’arrêt Parks n’exigeait pas que le crime revête un caractère raciste. Le ministère public a ajouté que la crédibilité du plaignant n’était [traduction] « nullement » en cause en l’espèce, mais la juge Feldman a signalé que le droit à la récusation motivée ne dépendait pas d’une question aussi précise que celle de savoir si même la victime ou l’accusé témoignera (par. 25). 17 La juge Feldman a rejeté l’autre argument suivant lequel lorsque deux minorités raciales sont en cause, il n’y a aucun déséquilibre et il n’est pas nécessaire de soulever le caractère interracial du crime comme motif éventuel de partialité. Elle a cité l’arrêt Parks où le juge Doherty a dit : [traduction] « il y a une possibilité réaliste que le verdict d’un juré soit influencé par la race de l’accusé lorsque celle‑ci est différente de la sienne. Cette possibilité s’accroît dans le cas d’un crime violent interracial où la victime est de la même race que le juré » (par. 28). Pour la juge Feldman, ce n’est pas seulement l’identification du ministère public à la majorité blanche qui peut entraîner la partialité, mais toute opinion raciste ou stéréotypée sur l’accusé ou la victime susceptible d’influencer un candidat juré dans l’évaluation de la preuve ou le règlement du procès, ainsi que l’incapacité d’en faire abstraction (par. 29). Lorsque l’accusé fait partie d’une minorité visible, son avocat n’a plus à prouver le racisme dont celle‑ci est victime pour justifier la récusation motivée : R. c. Koh (1998), 131 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.). Les juges majoritaires ont accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. B. Le juge Laskin, dissident 18 Le juge Laskin a dit que même si la question proposée par l’avocat de la défense faisant état du caractère interracial du crime n’était certainement pas déplacée et était peut‑être même indiquée, le juge du procès n’avait pas mal exercé son pouvoir discrétionnaire en l’écartant. À son avis, la question autorisée protégeait adéquatement le droit de M. Spence à un jury impartial et, par conséquent, à un procès équitable (par. 48). Dans les arrêts Williams, Parks et R. c. Campbell (1999), 139 C.C.C. (3d) 258 (C.A. Ont.), le contexte dans lequel les tribunaux ont jugé que l’élément « interracial » pouvait être mentionné différait radicalement de celui du présent appel. Lorsque l’accusé est membre d’une minorité visible et que la victime est de race blanche, on comprend aisément que le caractère interracial du crime puisse accroître le risque de partialité chez les jurés et, par conséquent, que la question doive mentionner la race de la victime pour assurer l’équité du procès (par. 57‑59). 19 Le juge Laskin n’a toutefois pas convenu que l’origine indo‑pakistanaise de la victime créait en l’espèce une possibilité réaliste de partialité de la part des jurés. Un candidat juré est présumé impartial et objectif et ne peut être récusé que si cette présomption est réfutée. Dans les affaires Williams et Parks, le tribunal avait pris connaissance d’office de certains faits en s’appuyant sur de nombreuses études et autres preuves relevant des sciences sociales établissant l’existence d’un préjugé racial. En l’espèce, toutefois, le juge Laskin a estimé que le tribunal n’était pas justifié de prendre connaissance d’office du fait que, lorsque la victime est un Indo‑Pakistanais et l’accusé un Noir, le caractère interracial du crime, indépendamment de la race de l’accusé, augmente le risque de partialité des jurés (par. 60‑65). 20 En ce qui concerne la peine, le juge du procès n’avait pas considéré les chances de réinsertion de l’accusé lorsqu’il l’avait condamné à quatre ans d’emprisonnement. Après déduction d’un an pour la détention avant procès, le juge Laskin aurait ramené à deux ans et demi la peine d’emprisonnement infligée pour le vol qualifié (par. 80‑85). III. Analyse 21 Notre droit criminel tient pour acquis que 12 jurés peuvent s’acquitter de leur tâche en faisant preuve d’« impartialité » entre la Couronne et l’accusé. Nous ne partons pas du principe qu’il appartient au candidat juré de démontrer son impartialité. La procédure canadienne diffère à cet égard de l’américaine. Au Canada, la personne appelée à remplir la fonction de juré est présumée apte à s’en acquitter sans parti pris ni partialité : R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985; Hubbert c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 267; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670. 22 L’expérience révèle que les hommes et les femmes appelés à décider de l’issue d’une poursuite criminelle prennent leur responsabilité au sérieux. Ils sont impressionnés par le serment qu’ils prêtent et la solennité de la procédure. Ils se sentent tenus tant à l’égard de leurs pairs que du tribunal de s’acquitter de leur tâche au mieux. Ils suivent les directives du juge, car ils sont désireux de rendre la bonne décision au vu des faits et du droit. De tous temps, les personnes accusées de crimes graves ont généralement opté pour un procès avec jury dans l’attente d’une décision équitable. Cette confiance qu’inspire l’institution du jury à ceux qui ont le plus à perdre dénote sa solidité. Elle se reflète dans le droit constitutionnel à un procès avec jury lorsque le crime (autre qu’une infraction relevant de la justice militaire) rend l’accusé passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus (al. 11f) de la Charte ). 23 Il est possible de réfuter la présomption d’impartialité en convainquant le juge du procès que, « pour un motif suffisamment exposé dans la requête », il existe une « possibilité réaliste de partialité » dans le cas de certains candidats jurés (R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, p. 536). Dans cet arrêt, ce motif était la publicité antérieure au procès. Notre Cour a formulé ainsi la règle applicable : La question préliminaire n’est pas de savoir si le motif de partialité invoqué engendrera cette partialité chez un juré, mais bien de savoir s’il pourrait engendrer une partialité qui empêcherait un juré d’être impartial quant au résultat. En définitive, il doit exister une possibilité réaliste de partialité pour un motif suffisamment exposé dans la requête, à défaut de quoi on ne devrait pas permettre à l’auteur de la récusation d’aller de l’avant. [Je souligne; p. 536.] 24 Le juge du procès dispose nécessairement d’un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer de quelle manière et dans quelles circonstances la présomption est réfutée et jusqu’où peut aller la récusation motivée (Williams, par. 55; R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32, par. 45). De plus, il jouit d’une grande latitude dans la surveillance de la procédure de récusation afin d’éviter les atteintes inutiles à la vie privée des candidats jurés ou la prolongation injustifiée du procès. Cela signifie non pas qu’il peut tenir compte d’opinions bien personnelles ou d’éléments non pertinents (R. c. Wilson (1996), 107 C.C.C. (3d) 86 (C.A. Ont.)), ou encore, écarter des éléments pertinents, mais bien qu’il ne permettra « automatique[ment] » la récusation motivée même dans une affaire touchant à la race (Williams, par. 41). 25 Rappelons que la légitimité du jury en tant qu’institution repose en partie sur la diversité des profils, des mentalités et des vécus de ses membres. L’accusé s’identifiera plus facilement à un groupe de personnes ainsi représentatif de la collectivité et acceptera plus volontiers son verdict que celui d’un juge seul. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que les préjugés raciaux ont des effets « corrosifs » sur l’impartialité requise et que l’incapacité d’un juré de faire abstraction de tels préjugés n’est pas un élément acceptable de la diversité admise (Williams, par. 22). La récusation motivée est à peu près le seul moyen dont dispose l’accusé pour détecter et dénoncer de tels préjugés lorsqu’il y a une « possibilité réaliste » qu’ils existent. Dans le cas où elle est justifiée, elle a au moins trois effets bénéfiques : écarter les candidats jurés qui, en toute honnêteté et sur la foi de leur serment, ne peuvent répondre par la négative à la question, sensibiliser les autres jurés à l’effet pernicieux que peuvent avoir les stéréotypes racistes et, enfin, donner à l’accusé (et aux membres des minorités visibles en général) l’assurance tangible que la justice prend au sérieux l’objectif primordial qu’est la constitution d’un jury impartial (Parks, p. 379‑380, et Koh, par. 43). 26 Suivant l’arrêt Find, pour établir l’existence d’une possibilité réaliste de partialité de la part des jurés, il faut généralement convaincre le tribunal (1) qu’un préjugé est largement répandu au sein de la collectivité et (2) que certains jurés pourraient, malgré les garanties offertes au procès, être incapables de faire abstraction de ce préjugé et de rendre une décision impartiale. Dans cette affaire d’agression sexuelle d’enfants, l’accusé avait tenté de récuser des candidats jurés au motif que certains d’entre eux pourraient ne pas rester impartiaux en raison de la révulsion naturelle que leur inspirerait la nature des infractions et de leur empathie pour les victimes (par. 53, 57 et 59). Cette thèse, qui s’apparente à celle de la « sympathie naturelle » avancée en l’espèce, a été rejetée (par. 57). 27 Dans la présente affaire, l’intimé affirme qu’un droit de récusation en fonction de sa seule race à lui ne suffisait pas et qu’il avait droit à la « question interraciale » révélant sa race et celle de M. Qaisar Saleem, en raison des réactions complexes d’ordre cognitif ou émotif que cela pouvait susciter chez les candidats jurés. Avec l’appui de l’intervenante, il conclut en formulant quatre affirmations : 1. La question du crime « interracial » a déjà été tranchée en sa faveur, notamment dans l’arrêt Williams, de notre Cour et dans les arrêts Parks, Wilson, Koh et Campbell, de la Cour d’appel de l’Ontario. 2. Dans la mesure où une application élargie des principes reconnus dans ces arrêts s’impose en l’espèce, elle est justifiée par une preuve relevant des sciences sociales, comme celle considérée dans Parks, et dont un tribunal peut prendre connaissance d’office. 3. Vu les faits de l’espèce, le juge du procès a outrepassé son pouvoir discrétionnai
Source: decisions.scc-csc.ca
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