Huron-Wendat Nation of Wendake c. Canada
Source text
Huron-Wendat Nation of Wendake c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-12-01 Référence neutre 2014 CF 1154 Numéro de dossier T-699-09 Notes Une correction fut apportée le 18 décembre 2014. Contenu de la décision Date : 20141201 Dossier : T-699-09 Référence : 2014 CF 1154 Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2014 En présence de monsieur le juge de Montigny ENTRE : THE HURON-WENDAT NATION OF WENDAKE demanderesse et THE CROWN IN RIGHT OF CANADA, herein represented by THE MINISTER OF INDIAN AFFAIRS AND NORTHERN DEVELOPMENT défenderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH ET LA PREMIÈRE NATION DES INNUS D'ESSIPIT intervenantes JUGEMENT ET MOTIFS [1] La présente demande de contrôle judiciaire a été déposée par la Nation huronne-wendat de Wendake (la demanderesse) et vise à contester l’entente de principe d’ordre général (EPOG ou l’Entente ) signée le 31 mars 2004 entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien (la défenderesse ou la Couronne), et certaines Nations innues, incluant la Première Nation de Mashteuiatsh et la Première Nation des Innus d’Essipit (les intervenantes). La demanderesse prétend qu’en concluant l’EPOG, la défenderesse a violé son obligation de consulter et d’accommoder, et a par le fait même manqué à son obligation constitutionnelle d’agir honorablement et de bonne foi conformément à ses obligations découlant du Traité Huron‑Britannique de…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Huron-Wendat Nation of Wendake c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-12-01 Référence neutre 2014 CF 1154 Numéro de dossier T-699-09 Notes Une correction fut apportée le 18 décembre 2014. Contenu de la décision Date : 20141201 Dossier : T-699-09 Référence : 2014 CF 1154 Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2014 En présence de monsieur le juge de Montigny ENTRE : THE HURON-WENDAT NATION OF WENDAKE demanderesse et THE CROWN IN RIGHT OF CANADA, herein represented by THE MINISTER OF INDIAN AFFAIRS AND NORTHERN DEVELOPMENT défenderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH ET LA PREMIÈRE NATION DES INNUS D'ESSIPIT intervenantes JUGEMENT ET MOTIFS [1] La présente demande de contrôle judiciaire a été déposée par la Nation huronne-wendat de Wendake (la demanderesse) et vise à contester l’entente de principe d’ordre général (EPOG ou l’Entente ) signée le 31 mars 2004 entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien (la défenderesse ou la Couronne), et certaines Nations innues, incluant la Première Nation de Mashteuiatsh et la Première Nation des Innus d’Essipit (les intervenantes). La demanderesse prétend qu’en concluant l’EPOG, la défenderesse a violé son obligation de consulter et d’accommoder, et a par le fait même manqué à son obligation constitutionnelle d’agir honorablement et de bonne foi conformément à ses obligations découlant du Traité Huron‑Britannique de 1760 (Traité de 1760) en plus de contrevenir à ses obligations internationales. [2] De son côté, la Couronne prétend que la demanderesse tente ni plus ni moins d’obtenir la reconnaissance formelle sur le plan constitutionnel de l’application territoriale du Traité de 1760 et des activités visées par celui-ci en cherchant le plus haut degré de consultation, à savoir l’accommodement et même le consentement, et ce en s’astreignant à un niveau de preuve minimal. La Couronne plaide en outre que le recours est prématuré, dans la mesure où les droits pouvant découler du Traité de 1760 et leur application territoriale ne sont pas clairement établis et que la signature de l’EPOG ne s’est pas encore cristallisée en une entente finale. Enfin, la Couronne conteste la juridiction de la Cour fédérale et fait valoir que le recours approprié est une action devant la Cour supérieure du Québec, étant donné que les réparations recherchées par la demanderesse requièrent des déterminations relatives à des droits issus de traité ainsi qu’à l’exercice de la prérogative de la Couronne de négocier des traités, en plus d’avoir des impacts sur la province et l’exercice de ses compétences. [3] Les intervenantes, qui ont été autorisées pour apporter leur éclairage relativement aux questions en litige, ont également soutenu que la Cour fédérale n’avait pas compétence sur ce litige et qu’en tout état de cause, la demanderesse n’avait pas démontré que la défenderesse avait l’obligation d’obtenir son consentement avant de signer l’EPOG. [4] Après avoir soigneusement soupesé les arguments des parties et considéré la preuve au dossier, j’en suis arrivé à la conclusion que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie en partie. I. Contexte historique [5] En septembre 1760, la Guerre de sept ans entre les Français et les Britanniques approchait de son dénouement. Les deux parties étaient bien conscientes de l’importance stratégique d’une alliance avec les peuples autochtones et comprenaient que le contrôle de l’Amérique du Nord passait par la collaboration de ces derniers. C’est dans ce contexte que le général Murray signa un traité de paix avec la Nation huronne-wendat le 5 septembre 1760. La Cour suprême a longuement fait état des circonstances historiques qui ont entouré la signature de ce Traité dans l’arrêt R c Sioui, [1990] 1 RCS 1025 aux pp 1049-1061, 70 DLR (4th) 427 [Sioui], sur lequel j’aurai l’occasion de revenir. [6] Ce Traité se lit comme suit : [Traduction] PAR LES PRÉSENTES, nous certifions que le CHEF de la tribu des HURONS, étant venu à moi pour se soumettre au nom de sa nation à la COURONNE BRITANNIQUE et faire la paix, est reçu sous ma protection lui et toute sa tribu; et dorénavant ils ne devront pas être molestés ni arrêtés par un officier ou des soldats anglais lors de leur retour à leur campement de LORETTE; ils sont reçus aux mêmes conditions que les Canadiens, il leur sera permis d’exercer librement leur religion, leurs coutumes et la liberté de commerce avec les Anglais : nous recommandons aux officiers commandant les postes de les traiter gentiment. Signé par moi à Longueil, ce 5e jour de septembre 1760. Sur l’ordre du général, JOHN COSNAN, JA. MURRAY Adjudant général [7] Le Traité de 1760 ne définit pas la portée territoriale des droits garantis à la Nation huronne-wendat. Dans l’arrêt Sioui, le juge Lamer s’est dit d’avis que la portée du Traité ne peut être limitée au territoire de Lorette, puisque cet endroit n’est indiqué que comme destination pour fins de sauf-conduit et que tout exercice significatif des coutumes protégées exigeait un territoire qui s’étendait hors de Lorette. Dans cette affaire, il convient de le rappeler, la Cour suprême n’était pas appelée à se prononcer sur une revendication territoriale, mais plutôt à délimiter la portée des droits conférés par le Traité de 1760. Les intimés, membres de la bande huronne de la réserve indienne de Lorette, prétendaient que le Traité leur donnait le droit d’exercer leurs coutumes et leur religion sur le territoire du Parc de la Jacques-Cartier parce qu’il faisait partie du territoire que fréquentaient les Hurons en 1760, soit la région comprise entre le Saguenay et le St-Maurice, tandis que la Couronne argumentait qu’il fallait limiter le libre exercice des coutumes dont parle le Traité de 1760 au territoire de Lorette. Après avoir constaté que la région comprise entre le Saguenay et le St-Maurice ne constituait pas des terres sur lesquelles existait un titre aborigène en faveur des Hurons, puisque ces derniers n’avaient pas la possession historique de ces terres, et que les Britanniques n’auraient vraisemblablement pas accordé des droits absolus qui pouvaient paralyser la Couronne dans l’utilisation des nouveaux territoires conquis, le juge Lamer a tranché le litige de la façon suivante : Je conclus donc que vu l'absence d'indication expresse de la portée territoriale du traité, il faut tenir pour acquis que les parties au traité du 5 septembre entendaient concilier le besoin des Hurons de protéger l'exercice de leurs coutumes et le désir d'expansion du conquérant britannique. Que l'exercice des coutumes soit protégé sur toutes les parties du territoire fréquenté lorsqu'il n'est pas incompatible avec son occupation est, à mon avis, la façon la plus raisonnable de concilier les intérêts en jeu. C'est là, à mon sens, la définition de l'intention commune des parties la plus apte à refléter l'intention réelle des Hurons et de Murray le 5 septembre 1760. Sioui, à la p 1071. [8] La chronologie qui suit repose essentiellement sur l’affidavit de Daniel Tétreault, négociateur principal à la Direction des négociations, gouvernance et affaires individuelles au bureau régional de Québec du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC). Cet affidavit, déposé par la défenderesse au soutien de son argumentation, n’a pas été contredit par la demanderesse : Dossier du défendeur, vol II de IV, aux pp 251 et s. [9] Suite à la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Sioui, précité, le gouvernement du Québec a pris l’initiative de proposer à la demanderesse la négociation d’une entente concernant les modalités d’exercice des droits découlant du Traité de 1760, notamment la pratique des activités en matière de chasse, de pêche, de piégeage, de cueillette et des activités coutumières. Parallèlement à cette démarche, la demanderesse a approché la défenderesse le 18 juillet 1990 afin d’entamer des discussions en vue de signer une entente-cadre sur l’autonomie gouvernementale. [10] La défenderesse accepta, après avoir obtenu des détails supplémentaires concernant le processus proposé et après analyse, de tenir des discussions tripartites pour la négociation d’une entente-cadre qui porteraient sur trois éléments, à savoir les droits de la Nation huronne-wendat découlant du Traité de 1760, l’autonomie gouvernementale et une revendication particulière concernant une cession de 40 arpents de terres de réserve au début du siècle. Elle accepta également d’octroyer une aide financière à la demanderesse dans le cadre de ces négociations. [11] Les discussions qui suivirent s’avérèrent difficiles en raison de certaines positions prises par les parties. La demanderesse désirait lier l’autonomie gouvernementale aux droits issus du Traité de 1760 alors que la politique fédérale, alors en vigueur et telle que sanctionnée par le Cabinet, ne permettait pas au Canada de lier directement les négociations d’autonomie gouvernementale aux négociations visant l’application du Traité. Les parties ne pouvant se mettre d’accord sur les termes des négociations à être tenues, celles-ci ont alors échoué. [12] Les négociations reprirent néanmoins à l’automne 1991 lorsque la demanderesse accepta de dissocier les discussions d’autonomie gouvernementale à celles du Traité de 1760, pour éventuellement mener à la conclusion d’une « Entente-cadre visant à établir une nouvelle relation entre le Canada et la Nation huronne wendat » qui fut signée par les deux parties (Entente-cadre de 1992). [13] Immédiatement après la signature de l’Entente-cadre de 1992, la demanderesse a refusé de poursuivre les négociations tant que l’autonomie gouvernementale ne serait pas liée au Traité de 1760 et elle exigea de négocier une nouvelle entente-cadre sur le sujet. [14] Dans une lettre du 17 novembre 1992 adressée à la demanderesse, la défenderesse réitérait la position du Canada à l’effet que la politique fédérale alors en vigueur ne permettait pas de négocier l’autonomie gouvernementale dans le cadre de l’application du Traité de 1760, et ce tant que de nouvelles politiques découlant d’une décision du Cabinet ne seraient pas adoptées ou qu’un amendement constitutionnel ne serait pas ratifié. Ce faisant, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien proposait de nouveau de conclure une entente-cadre qui chapeauterait les négociations simultanées et distinctes sur l’autonomie gouvernementale et l’application du Traité de 1760. [15] Cette proposition fut acceptée par le Conseil de bande nouvellement élu (août 1992) de la Nation huronne-wendat et les discussions tripartites (Canada-Québec-Nation huronne-wendat) reprirent sur la base de l’Entente-cadre de 1992. [16] Une nouvelle élection en août 1994 donna lieu à un nouveau conseil qui refusa de reconnaître l’Entente-cadre de 1992 et les actes du Conseil précédent élu en 1992 eu égard au dossier de l’autonomie gouvernementale et de l’application du Traité de 1760. [17] Les négociations reprirent donc sur la base de l’ancien projet d’entente-cadre soumis au Canada en juillet 1990. Entre mai 1995 et avril 1996, pas moins de 31 rencontres de négociation ont été tenues et ont abouti, en août 1995, à la signature d’une « Entente-cadre en vue de l’établissement d’une nouvelle relation entre la Nation huronne-wendat, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec » relativement aux négociations de l’autonomie gouvernementale et l’application du Traité de 1760 (Entente-cadre de 1995). [18] Un nouveau conseil de bande élu en septembre 1996 choisit de mettre l’emphase sur le développement économique et décida que l’avenir des négociations sur l’autonomie gouvernementale et l’application du Traité de 1760 devait être soumis à une consultation populaire. Un référendum a été tenu le 30 novembre 1996, et les Hurons-Wendat ont rejeté la poursuite des négociations par une majorité de 88 %. Depuis lors, la demanderesse n’a pas manifesté son intention de reprendre les négociations sur l’autonomie gouvernementale ni sur l’application du Traité de 1760. Il appert de l’affidavit de M. Tétreault que la défenderesse a versé un montant s’élevant à plus de 1 100 000,00 $ à la demanderesse entre 1990 et 1996 pour les négociations relatives à l’autonomie gouvernementale et à l’application du Traité de 1760. [19] Trois ans plus tard, soit le 23 février 1999, la demanderesse a de nouveau sollicité l’appui financier de la défenderesse, cette fois afin d’effectuer des recherches historiques et anthropologiques dans le but de définir notamment les droits ou coutumes découlant du Traité de 1760, l’application territoriale du Traité et la nature de l’occupation huronne-wendat de son territoire, le tout dans le but de soumettre une éventuelle demande en vertu de la Politique fédérale sur les revendications territoriales globales. Les informations qui suivent relativement au financement des recherches effectuées par la demanderesse pour appuyer ses revendications territoriales reposent sur l’affidavit de Roxanne Gagné, gestionnaire à l’Unité de financement de la recherche et des négociations du MAINC. Cet affidavit, déposé par la défenderesse au soutien de ses prétentions, n’a pas été contredit par la demanderesse et se trouve (avec les pièces qui l’accompagnent) au volume III de IV du Dossier du défendeur. [20] Par le biais du Programme des contributions pour des revendications autochtones, la défenderesse a ainsi conclu des ententes de financement annuelles pour permettre à la demanderesse de réaliser ses recherches. En vertu de ces ententes, la demanderesse a reçu un financement de l’ordre de 885 567,00 $ entre 1999-2000 et 2008-2009, sans jamais déposer sa demande de revendication territoriale globale. [21] N’ayant jamais reçu le rapport de recherche final, la défenderesse avisait formellement la demanderesse dans une lettre datée du 4 août 2009, qu’aucun financement ne serait accordé pour l’année financière 2009-2010 pour la continuation des recherches visant à documenter une éventuelle demande de revendication territoriale globale, et ce au motif des défauts récurrents de la demanderesse de ne pas respecter les échéanciers des plans de travail. Lors d’une rencontre tenue le 9 janvier 2009 avec l’historien embauché par la demanderesse pour diriger son projet de recherche, Mme Gagné avait également expliqué qu’une politique du MAINC prévoyait qu’aucun financement n’était accordé pour la recherche des revendications globales s’il y avait une crainte que cet argent puisse être utilisé en partie ou en totalité pour financer un litige contre le MAINC. [22] Il importe de préciser que lors de l’audition, la demanderesse a retiré sa demande de réparation visant à obtenir une déclaration à l’effet que la Couronne avait agi illégalement et en violation de son obligation d’agir honorablement en refusant de poursuivre son financement dans l’hypothèse où la demanderesse déciderait d’intenter le présent recours. Cette réparation se trouvait au paragraphe 18(e) de son avis de demande. [23] Il découle de ce qui précède que depuis le référendum de 1996, les Hurons-Wendat n’ont jamais soumis de demande formelle auprès du MAINC visant à négocier une entente relative aux droits qu’ils revendiquent, que ce soit par le biais d’une demande de revendication territoriale globale, d’une demande d’autonomie gouvernementale ou d’une demande de négocier l’application moderne du Traité de 1760. De leur côté, les Atikamekw et les Montagnais (aussi appelés Innus ou Innus Montagnais) ont déposé une demande de revendication territoriale qui a été acceptée par le Canada, pour fins de négociation, le 5 octobre 1979. [24] Les négociations de revendications territoriales globales ne visent pas à définir les droits ancestraux d’un groupe autochtone, ni leur portée, mais plutôt à établir la clarté et la certitude quant aux droits que le groupe autochtone pourra exercer, suite à une entente finale. Toute entente finale qui découle de ces négociations permet donc d’établir la certitude du titre et des droits liés à la propriété et l’utilisation des terres et des ressources sur un territoire donné, à en clarifier les modalités d’accès et à accroître les possibilités socio-économiques et de développement économique dans les collectivités autochtones. [25] Les discussions concernant la demande de revendication territoriale présentée par le Conseil des Atikamekw et Montagnais (le CAM) ont débuté dès 1980 et ont abouti, le 13 septembre 1988, à une entente-cadre entre le CAM, les gouvernements du Canada et du Québec, laquelle entente prévoyait essentiellement les sujets à négocier ainsi qu’un plan de travail. [26] Dès 1994, la structure de négociation de la partie autochtone a subi plusieurs modifications, menant à la dissolution du CAM et à la création d’entités distinctes représentant les Atikamekw et divers groupes innus dans des négociations séparées. Le Conseil Tribal Mamuitun mak Nutashkuan représentait alors les communautés innues de Mashteuiatsh, d’Essipit, de Nutashkuan et de Betsiamites. [27] Le 31 mars 2004, les gouvernements du Québec et du Canada et le Conseil Tribal Mamuitun mak Nutashkuan ont signé l’EPOG. Cette entente est composée de 19 chapitres représentant les matières devant faire l’objet de négociations (à titre d’exemples, on trouve des chapitres sur le régime territorial, le droit à la pratique des activités reliées à la culture, aux valeurs, au mode de vie traditionnel des Innus, la participation à la gestion du territoire, des ressources naturelles et de l’environnement, le partage des redevances, l’autonomie gouvernementale, l’administration de la justice, le financement, la fiscalité, le développement socio-économique et le règlement des différends). Il ne fait aucun doute qu’une portion importante du territoire couvert par cette entente recoupe une vaste superficie de la partie nord du Nionwentsïo revendiqué par la Nation huronne-wendat. [28] La Nation huronne-wendat a fait part de ses préoccupations au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien relativement aux impacts que pourraient avoir l’EPOG et tout traité final conclu avec les Innus sur le territoire qu’elle revendique comme étant son territoire traditionnel. Le 22 juillet 2004, le Grand Chef Wellie Picard écrivait au ministre pour faire valoir les droits de sa nation et sollicitait une rencontre pour discuter de leur position. Le ministre a répondu à cette lettre le 6 octobre 2004 en attirant l’attention sur l’article 3.4.2 de l’EPOG stipulant que le statut de la partie sud-ouest devait être finalisé avant la signature du Traité, et spécifiant que le Canada « a pour politique de conclure une entente finale uniquement si cette entente prévoit que les droits des autres Premières nations ne seront pas touchés ». [29] Le 22 septembre 2008, le Grand Chef Gros-Louis écrivait aux Chefs des Conseils des Montagnais du Lac Saint-Jean, de la Première Nation des Innus Essipit, des Innus de Pessamit et des Montagnais de Nutashkuan, ainsi qu’au ministre québécois responsable des Affaires autochtones et au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, pour leur donner un « avis formel » que le territoire mentionné comme étant le Nitassinan de la Première Nation de Mashteuiatsh empiète dans sa partie sud sur le territoire ancestral et coutumier de la Nation huronne-wendat. Du même coup, le Grand Chef enjoignait les parties de ne pas convenir de mesures relatives au régime territorial sur le territoire contesté, et considérait « comme nulle et non avenue toute forme de limite territoriale qui ne tiendra pas compte des droits territoriaux de la Nation huronne-wendat » (pièce 20 de l’Affidavit de Max « One Onti » Gros-Louis, à la p. 678 du Dossier de requête de la demanderesse). Le ministre fédéral de l’époque a réagi à cette lettre le 4 décembre 2008 en réitérant que le gouvernement du Canada « est conscient de son obligation de consulter en matière de droits et de revendications autochtones » et en assurant le Grand Chef nouvellement élu Konrad Sioui que le gouvernement du Canada évaluera la revendication de la Nation huronne-wendat à l’égard du territoire situé entre les rivières Saint-Maurice et Saguenay dès qu’elle sera soumise, conformément à la Politique sur les revendications globales. [30] Devant le refus des autorités fédérales de s’engager à ne pas signer un traité final avec les Innus qui s’étendrait ou affecterait de quelque façon que ce soit le Nionwentsïo, la demanderesse a déposé la présente demande de contrôle judiciaire à l’encontre la défenderesse le 30 avril 2009. La demanderesse reproche notamment à la défenderesse d’avoir signé l’EPOG avec les intervenantes innues sans l’avoir préalablement consultée et accommodée, et d’avoir refusé de confirmer et d’actualiser le Traité de 1760 sous la forme d’une entente moderne. La demanderesse recherche ainsi plusieurs réparations de nature déclaratoire et de la nature d’un mandamus, entre autres afin d’empêcher, en l’absence de consultation, d’accommodement et de son consentement préalable, la signature d’un traité final avec les intervenantes innues pour la partie qui chevauche le Nionwentsïo et afin de forcer la Couronne fédérale à négocier l’actualisation et le renouvellement du Traité de 1760 sous la forme d’une entente moderne. [31] Le 8 octobre 2010, quatre jours avant la tenue de l’audience sur le fond prévue du 12 au 15 octobre, la protonotaire Tabib acceptait d’ajourner l’audience sine die afin de permettre aux parties de tenter de trouver une façon alternative au litige pour régler la demande de contrôle judiciaire et de favoriser des discussions privées pour ce faire. Le récit des faits entourant la tenue et le déroulement de telles négociations diffère à plusieurs égards selon les parties. [32] Il semble qu’une première rencontre ait eu lieu entre la Nation huronne-wendat et le Canada le 29 novembre 2010, afin de mettre en place un processus bilatéral de discussions portant sur le Traité de 1760. Dans une lettre adressée au Grand Chef Sioui le 3 décembre 2010, le Canada reconnaît de nouveau la validité du Traité de 1760 et s’engageait à ne pas finaliser les négociations avec les Innus et le Québec sans avoir rempli ses obligations de consultation. Le Canada se montrait également disposé à poursuivre les discussions concernant les griefs de la Nation huronne-wendat eu égard à ce Traité. Le sous-ministre adjoint principal aux Traités et gouvernement autochtone s’engageait à entreprendre des démarches pour obtenir les autorisations nécessaires à la création d’une table de discussions portant sur le Traité de 1760, autorisation que le ministre donnera finalement le 13 mai 2011. [33] Le 20 juin 2011, les parties ont conclu l’Énoncé d’intentions mutuelles (l’Énoncé), mettant en place la Table de discussions portant sur le Traité Huron-Britannique de 1760 (la Table de discussions). Le Canada reconnaît de nouveau l’existence et la validité du Traité de 1760, et le fait que la Cour suprême a confirmé dans l’arrêt Sioui « que le Parc national de la Jacques-Cartier et le territoire de Lorette en 1760 se trouvent dans les limites des terres fréquentées par la Nation huronne-wendat au moment de la conclusion du Traité ». Les parties précisent en outre que le processus de discussions repose sur un « objectif de réconciliation » et qu’il est dans leur intérêt de « développer une perspective commune sur la signification du traité en 1760 et son application de nos jours ». Enfin, les parties confirment que « [l]es travaux résultant de la table de discussions pourraient permettre au Canada, s’il y a lieu, d’initier les démarches visant à obtenir un mandat formel de négociation de façon à régler les enjeux liés au Traité Huron-Britannique de 1760 » (Pièce 10 de l’affidavit du Grand Chef Sioui affirmé le 27 juin 2013). Le gouvernement du Québec s’est joint aux discussions le 25 novembre 2011. [34] Le 13 juillet 2011, la Nation huronne-wendat et le Canada convenaient d’un plan de travail pour les travaux de la Table de discussions. La conclusion du plan permettait le versement par le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada (MAADNC) d’un financement de 100 000,00 $ à la demanderesse pour ces travaux. Le mandat de la Table de discussions prévu par le plan de travail consiste à « [p]romouvoir des discussions ouvertes et transparentes afin de mieux cerner les intérêts des parties impliquées eu égard au Traité de 1760 et pour explorer les options et les processus qui pourraient permettre de concrétiser l’application dudit Traité; ceci afin que chacune des parties puissent faire ses recommandations relatives aux suites à donner aux travaux de la table » (Affidavit de Martin Desrosiers, affirmé le 25 novembre 2013, au para 75). [35] Entre juillet 2011 et décembre 2012, plus d’une vingtaine de rencontres à la table centrale de discussions et une dizaine de réunions à la table sectorielle sur les recherches historiques ont eu lieu. Les 14 mars et 23 août 2012, les procureurs de la demanderesse transmettaient aux participants à la Table de discussions deux documents portant sur la signification et l’actualisation du Traité de 1760. Le représentant en chef du Canada à la Table de discussions a répondu à chacun de ces documents, les 18 juin et 5 novembre 2012. Il constatait un écart significatif quant à la vision respective des parties sur la signification du Traité de 1760. [36] L’Énoncé prévoyait que sa durée serait de deux ans, et donc qu’il prendrait fin au plus tard le 30 juin 2013. Quant à la détermination de la date butoir pour le processus de discussion, la date du 31 décembre 2012 fut acceptée par les trois parties au processus de discussion, à la suggestion des procureurs de la demanderesse. [37] En novembre 2012, le représentant fédéral à la Table de discussions a informé oralement les procureurs de la demanderesse du renouvellement du mandat fédéral pour la négociation d’une entente de revendication territoriale et d’autonomie gouvernementale avec les intervenantes innues. Me Pelletier aurait également indiqué son intention ferme de mettre un terme au processus de discussions après le 31 décembre 2012. Il en aurait également profité pour réitérer les engagements du Canada envers les Hurons-Wendat relativement à la négociation avec les intervenantes innues. [38] Le 30 novembre 2012, les procureurs de la demanderesse ont demandé la continuation du processus de discussions au-delà de la date butoir du 31 décembre 2012. Le 7 décembre 2012, les représentants du Canada disent avoir constaté lors d’une réunion de la Table de discussions que la Nation huronne-wendat n’avait rien de nouveau à soulever en lien avec la signification du Traité et son application de nos jours. Les parties auraient alors convenu qu’une dernière rencontre aurait lieu le 13 décembre 2012. Lors de cette rencontre, les procureurs de la partie demanderesse auraient informé le Canada de leur intention de déposer un avis à la Cour leur permettant de réactiver la présente demande de contrôle judiciaire. [39] Le 23 janvier 2013, Jean-François Tremblay, sous-ministre adjoint principal, Traités et gouvernement autochtone, confirmait la fermeture de la Table de discussions. Il mentionnait tout d’abord que le mandat de la Table de discussions n’avait pas été conçu en vue d’aborder ou de régler les diverses questions soulevées par le litige institué en 2009, d’où son affirmation que la Table de discussions ne « découle » pas de l’ordonnance de suspension du 8 octobre 2010. Il soulignait qu’en initiant cette discussion entre les parties, celles-ci avaient décidé d’aborder spécifiquement et pour une période déterminée la question du Traité de 1760. [40] Les procureurs de la demanderesse ont réagi à cette lettre le 23 avril 2013, en indiquant que cette position était tout à fait inconcevable et de mauvaise foi dans la mesure où le Canada ignore ainsi totalement les discussions et ententes ayant mené à la demande conjointe du Canada et de la Nation huronne-wendat à la Cour en octobre 2010. Entre temps, soit le 25 février 2013, les procureurs de la demanderesse transmettaient aux parties impliquées dans le présent dossier un avis de 30 jours indiquant leur intention de demander une nouvelle date d’audience à la Cour. [41] Le 14 juin 2013, la défenderesse informait le Grand Chef Sioui que le MAADNC n’initierait pas de démarches pour l’obtention d’un mandat formel de négociation spécifique au Cabinet afin de négocier l’actualisation du Traité de 1760, étant donné que les positions des parties relativement à la signification et à la portée du Traité sont éloignées les unes des autres. Ceci étant dit, le ministère proposait néanmoins deux mesures visant à rencontrer plusieurs des intérêts et des aspirations exprimées par les représentants de la Nation huronne-wendat, soit la négociation de l’autonomie gouvernementale et le développement d’un protocole de consultation qui contribuerait à la prise en compte des activités et des revendications des Hurons-Wendat dans la prise de décision de divers acteurs gouvernementaux ou autres. Enfin, le ministère se disait disposé à soutenir et faciliter l’éventuelle poursuite des discussions entamées au printemps 2012 entre les Hurons-Wendat et les Innus de Mashteuiatsh en vue d’un règlement des enjeux reliés aux chevauchements territoriaux. La demanderesse a répondu favorablement au deuxième volet de l’offre, mais n’a pas donné suite au premier volet. [42] Enfin, le Canada a écrit au Grand Chef Sioui, ainsi qu’aux chefs d’autres Premières Nations, le 20 mars 2013, pour les inviter à une rencontre visant à discuter d’un processus de consultation portant sur l’EPOG avec le Québec et les intervenantes innues. La consultation proposée visait à connaître les préoccupations des Hurons-Wendat à l’égard des documents soumis, d’échanger sur ceux-ci et, le cas échéant, de discuter de mesures d’accommodement. Les procureurs de la demanderesse ont réagi par le biais de deux lettres datées du 23 avril et du 6 mai 2013. On y affirme que le refus du Canada d’offrir une mesure de protection satisfaisante du Nionwentsïo constitue une négation complète des critères liés à l’obligation de négocier de bonne foi, sans donner une réponse formelle à l’invitation formulée par le Canada. [43] Le Canada a répondu aux procureurs de la demanderesse le 11 juin 2013 en précisant que la fin de la Table de discussions n’altère en rien l’engagement du Canada de s’acquitter de ses obligations de consultation avant la conclusion d’une entente finale avec les Innus. Puis, dans une lettre adressée au Grand Chef Sioui le 14 juin 2013, le Canada réitérait qu’il entendait s’acquitter de ses obligations de consultation avant la finalisation des négociations pour une entente finale avec les Innus et réitérait l’invitation du 20 mars 2013. Le 12 juillet 2013, le Grand Chef Sioui a rejeté l’invitation en se plaignant que le processus de consultation était générique et s’adressait à toutes les Premières Nations revendiquant des droits sur le territoire visé par l’EPOG avec les Innus. Le Grand Chef exprime le sentiment d’avoir été « trahi » par la décision de ne pas initier de démarches pour l’obtention d’un mandat formel de négociation portant sur l’actualisation du Traité de 1760, et ajoute qu’il « est difficile d’éviter de conclure que le but poursuivi par le Canada en acceptant de s’asseoir à la Table de discussion était de retarder ou d’éviter les procédures judiciaires et une évaluation par les tribunaux de la conduite de la Couronne fédérale, plutôt que de trouver des solutions réelles et mutuellement satisfaisantes ». [44] Le 25 septembre 2013, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire amendée, dans laquelle elle recherche de nouvelles conclusions déclaratoires. Les réparations recherchées se lisent maintenant comme suit : 18. The Applicant seeks the following relief: a. A Declaration that section 91(24) of the Constitution Act, 1867 directs that in Canada treaty-making with Aboriginal people and treaty implementation is federal in nature and that the Crown Respondent has a positive duty to act accordingly; b. A Declaration that the Crown Respondent has and continues to have a duty to act honourably and in good faith towards the Applicant in order to ensure that the Applicant is able to actively exercise its treaty rights on its traditional territory of Nionwentsïo; c. A Declaration that the Crown Respondent owes a duty to the Applicant as its treaty partner to protect its treaty protected rights, in accordance with the precautionary principle, in Nionwentsïo as required by the honour of the Crown; d. A Declaration that the Crown Respondent owes a duty to the Applicant to ensure the continuing viability and utility of the British-Huron Treaty if necessary through active confirmation and renewal; e. A Declaration that the Crown Respondent acted illegally and breached the Crown’s duty of protection and its duty to act honourably and negotiate in good faith by taking the position that the Applicant would lose funding needed to ensure the necessary contemporary confirmation and renewal of the British-Huron Treaty of 1760 should the Applicant choose to seek relief from this Court to accomplish those ends; f. A Declaration that the Crown Respondent breached the Crown’s fiduciary duty to negotiate in good faith by refusing to consider the concerns of the Applicant regarding the necessary contemporary confirmation and renewal of the British-Huron Treaty of 1760 until such time as the Applicant had formally filed a “comprehensive land claim” as contemplated by Crown Respondent’s own policies established unilaterally and involving complete discretion on the part of the Crown Respondent; f.i. A Declaration that the Crown Respondent breached the honour of the Crown by concluding an Agreement in Principle (AIP) as a part of treaty negotiations with certain Innu communities covering Nionwentsïo without having engaged directly with, consulted, accommodated, and received the consent of the Applicant; g. A Declaration that the inclusion of non-derogation language in the Innu AIP does not absolve the Crown Respondent from its positive duties toward the Applicant, including but not limited to its duty of care toward its long-standing treaty partner and its duty to negotiate in good faith towards a contemporary confirmation and renewal of the British-Huron Treaty of 1760 in the form of a just settlement for the Applicant in its traditional territory Nionwentsïo; g.i. A Declaration that the assertion by the Crown Respondent that there exists no link between the “discussion table process” regarding the confirmation and renewal of the British-Huron Treaty of 1760, on the one hand, and the present proceedings, on the other hand, reveals a disrespect towards this Court and its Order of 8 October 2010, a disregard for the honour of the Crown with respect to both this Court and the Applicant, a breach of good faith towards the Applicant, and a clear case of the Crown Respondent’s “sharp dealing”; g.ii A Declaration that the Crown Respondent’s request to meet with the Applicant to hold discussions so as to be made aware of the Applicant’s preoccupations with regards to the Innu AIP after having been made aware of these preoccupations through the present proceedings, entered into an agreement with the Applicant with the goal of resolving these proceedings, and engaged in two (2) years of discussions constitutes bad faith, a breach of the honour of the Crown, and a clear case of “sharp dealing”; h. An Order in the nature of Mandamus requiring the Crown Respondent to comply with its constitutional duties towards the Applicant by: i) Confirming and renewing the Crown’s commitment to the British-Huron Treaty of 1760 and the resulting treaty relationship of allies pledging mutual support; ii) Entering immediately into good faith negotiations with the Applicant with the object of providing within two (2) years the confirmation and renewal referred to in i) above in the form of a just contemporary treaty settlement for the Applicant in Nionwentsïo; iii) Ensuring respect for and implementation of the Applicant’s existing treaty protected rights in Nionwentsïo consistent with the Crown Respondent’s honour and its duty to protect the Applicant in order to ensure the effectiveness of a final decision of the Courts in this matter of the conclusion of a treaty settlement referred to in subparagraph ii); iv) Ensuring that any treaty or other arrangement with the First Nations of Mamuitun and Nutashkuan will not extend into or over Nionwentsïo and will not affect the Applicant’s treaty protected rights and interests therein without the consent of the Applicant; i. An Order that this Court retain jurisdiction, including a supervisory role, until the required confirmation and renewal through treaty settlement for the Applicant’s territory has been concluded; j. An Order of Solicitor-Client Costs to the Applicant; and k. Such other relief as this Court deems just. II. Questions en litige [45] Les parties ont soulevé plusieurs questions dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Après examen du dossier, j’estime que ces questions peuvent être utilement formulées de la façon suivante : 1. La Cour fédérale a-t-elle compétence pour entendre la présente affaire et rendre les ordonnances demandées, et le contrôle judiciaire est-il le véhicule approprié? 2. La défenderesse a-t-elle manqué à son obligation de consulter ou a-t-elle contrevenu à l’honneur de la Couronne et à son obligation fiduciaire? [46] Avant d’examiner ces questions substantives, la Cour devra aussi se prononcer sur l’admissibilité d’un affidavit déposé par les intervenantes au soutien de leur argumentation. Le 7 avril 2010, la demanderesse a déposé un avis de requête visant à faire radier l’affidavit de Denys Delâge, témoin expert des intervenantes, au motif que M. Delâge aurait eu accès à de l’information confidentielle ou privilégiée alors qu’il travaillait pour la Nation huronne-wendat et qu’il serait en situation de conflit d’intérêt. III. Analyse A. La requête en radiation d’affidavit [47] M. Delâge, professeur émérite au département de sociologie de l’Université Laval, est spécialiste de l’histoire des Amérindiens. À ce titre, il a étudié plusieurs Nations autochtones du Québec et de la région des Grands Lacs, dont la Nation huronne-wendat. Ses services ont été retenus, à titre de consultant, par de nombreux organismes gouvernementaux, ainsi que par le Conseil de la Nation huronne-wendat au cours des années 1990 et 2000. [48] En 1994, M. Delâge s’est vu confier par le Conseil de la Nation huronne-wendat le mandat de préparer un complément à l’expertise produite par le Dr Cornelius Jaenen, notamment quant aux sujets suivants : le Traité de 1760, les limites exactes du territoire huron-wendat aux fins de chasse, pêche et trappage aux 17e, 18e et 19e siècles, le type, la localisation et l’usage des bâtiments utilisés par les Hurons-Wendat et les ententes aux 17e, 18e et 19e siècles entre les Hurons-Wendat et les autres Premières Nations susceptibles de s’appliquer sur ce territoire. De plus, M. Delâge a agi comme témoin expert à plusieurs reprises dans des causes impliquant des membres de la Nation huronne-wendat, entre autres en 1995 (Québec (Sous-ministre du Revenu) c Sioui, [1995] RJQ 2105, [1995] JQ no 2249) afin de défendre la Nation huronne-wendat sur des sujets connexes à la présente demande de contrôle judiciaire. [49] En 2001, M. Delâge a été sélectionné de façon conjointe par la demanderesse et le MAINC pour produire un rapport de recherche et d’analyse sur l’histoire de la Seigneurie de Sillery. Cette dernière est située dans la partie nord du Nionwentsïo et le territoire qu’elle couvre fait également partie de celui qui est discuté dans le cadre du présent litige. Le protocole de reche
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61