Société canadienne de perception de la copie privée c. Z.E.I. Media Plus Inc.
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Société canadienne de perception de la copie privée c. Z.E.I. Media Plus Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-12-22 Référence neutre 2006 CF 1546 Numéro de dossier T-578-05 Contenu de la décision Date : 20061222 Dossier : T-578-05 Référence : 2006 CF 1546 Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY ENTRE : LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE demanderesse et Z.E.I. MEDIA PLUS INC. et ZANIN CD/DVD INC. et JOSEPH LEMME défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s'agit d'un appel de l'ordonnance en date du 30 juin 2006 par laquelle le protonotaire Richard Morneau a accueilli une requête présentée par la Société canadienne de perception de la copie privée (la Société) en vue de l'obtention d'un affidavit de documents plus précis et plus complet. La Cour a également refusé la demande que les défendeurs avaient faite en vue de faire scinder les questions de responsabilité et de dommages‑intérêts, et elle a ordonné que l'affaire fasse l'objet d'une gestion spéciale. [2] La requête a été présentée dans le contexte d'une déclaration déposée par la Société, qui demandait que les défendeurs paient les redevances pour la copie pour usage privé censément dues aux titulaires de droits qu'elle représente, et qui demandait également que les défendeurs lui fournissent divers états de compte détaillés. [3] J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des prétentions orales et écrites des parties et, …
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Société canadienne de perception de la copie privée c. Z.E.I. Media Plus Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-12-22 Référence neutre 2006 CF 1546 Numéro de dossier T-578-05 Contenu de la décision Date : 20061222 Dossier : T-578-05 Référence : 2006 CF 1546 Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY ENTRE : LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE demanderesse et Z.E.I. MEDIA PLUS INC. et ZANIN CD/DVD INC. et JOSEPH LEMME défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s'agit d'un appel de l'ordonnance en date du 30 juin 2006 par laquelle le protonotaire Richard Morneau a accueilli une requête présentée par la Société canadienne de perception de la copie privée (la Société) en vue de l'obtention d'un affidavit de documents plus précis et plus complet. La Cour a également refusé la demande que les défendeurs avaient faite en vue de faire scinder les questions de responsabilité et de dommages‑intérêts, et elle a ordonné que l'affaire fasse l'objet d'une gestion spéciale. [2] La requête a été présentée dans le contexte d'une déclaration déposée par la Société, qui demandait que les défendeurs paient les redevances pour la copie pour usage privé censément dues aux titulaires de droits qu'elle représente, et qui demandait également que les défendeurs lui fournissent divers états de compte détaillés. [3] J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des prétentions orales et écrites des parties et, compte tenu des dossiers soumis à la Cour, j'ai conclu que l'appel des défendeurs doit être rejeté. Aucune des questions soulevées par les défendeurs n'a une influence déterminante sur l'issue du principal et je ne crois pas que l'ordonnance du protonotaire soit entachée d'une erreur flagrante. Voici les motifs pour lesquels je suis arrivé à cette conclusion. HISTORIQUE 1) Le régime législatif [4] L'origine, l'objet et les caractéristiques essentielles du régime de copie pour usage privé sont bien documentés et ont été bien définis et résumés dans des décisions antérieures, notamment dans Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance, 2004 CAF 424, [2005] 2 R.C.F. 654; Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) c. Cano Tech Inc. (2006), 47 C.P.R. (4th) 350 (C.F.) et Copie privée 2003‑2004, [2003] DCDA no 8, une décision de la Commission du droit d'auteur du Canada en date du 12 décembre 2003. J'examinerai donc l'historique et les dispositions législatives établissant ce régime uniquement dans la mesure où la chose est pertinente quant au règlement des questions soulevées par le présent appel. Ces dispositions sont reproduites à l'annexe 1 de ces motifs. [5] Jusqu'en 1998, la reproduction non autorisée d'enregistrements sonores, même en vue d'un usage privé, constituait une violation du droit d'auteur. Toutefois, cette interdiction est devenue de plus en plus difficile à appliquer, compte tenu de l'arrivée d'une technologie de plus en plus conviviale dans le domaine de la reproduction d'oeuvres musicales. La partie VIII de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 (la Loi), qui est entrée en vigueur le 19 mars 1998, reflète le compromis auquel on est arrivé pour relever ce défi. Depuis lors, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante d'un enregistrement sonore sur un support audio ne constituerait pas une violation du droit d'auteur protégeant l'oeuvre musicale, la prestation d'une oeuvre musicale ou l'enregistrement sonore [paragraphe 80(1) de la Loi]. Il s'agit d'une exception restreinte, étant donné qu'elle ne s'applique pas si la reproduction est effectuée en vue de la vente ou de la location, de la distribution, de la communication au public par télécommunication ou de l'exécution en public [paragraphe 80(2)]. [6] En échange de l'annulation des droits exclusifs des titulaires du droit d'auteur, le législateur a prévu que les fabricants et les importateurs de supports audio vierges seront tenus de payer une redevance sur la vente de ces supports au Canada [paragraphe 82(1)]. La Commission du droit d'auteur détermine le taux de la redevance en certifiant un tarif de reproduction à usage privé, après avoir examiné les projets de tarif déposés par les sociétés de gestion représentant les auteurs et les artistes‑interprètes, ainsi que les oppositions à l'encontre de ces projets (article 83). Jusqu'à maintenant, la Commission a certifié quatre tarifs, dont certains ont été prolongés pour plus d'un an. Le produit de cette redevance sera alors redistribué aux auteurs et artistes‑interprètes admissibles [paragraphe 81(1)], par l'entremise de l'organisme de perception désigné par la Commission du droit d'auteur [article 84 et paragraphe 83(8)]. [7] Le paragraphe 82(1) de la Loi sur le droit d'auteur oblige également les fabricants et les importateurs de supports audio vierges à établir des états de compte relatifs à leurs activités. À cette obligation viennent s'ajouter les articles 8 et 9 du Tarif de reproduction à usage privé, qui imposent les obligations de rapport et de tenue de registre. Selon l'article 8, les fabricants et les importateurs de supports audio vierges doivent fournir, avec le versement à l'organisme de perception, des renseignements au sujet de la société par actions elle‑même, ainsi qu'au sujet du nombre d'unités de chaque type de support audio vierge faisant l'objet du paiement. Le paragraphe 9(1) du Tarif exige que les importateurs et les fabricants tiennent et conservent pour une période de six ans des registres permettant à l'organisme de perception de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du tarif. Conformément au paragraphe 9(2), l'organisme de perception peut vérifier ces registres moyennant un préavis raisonnable au fabricant ou à l'importateur. Le texte de ces deux dispositions se trouve également à l'annexe 2 de ces motifs. [8] L'un des principaux éléments de ce régime se rapporte de toute évidence au « support audio ». L'article 79 de la Loi définit cette expression comme « [t]out support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores ». La définition légale de l'expression « support audio vierge » est également pertinente, cette expression étant définie comme « [t]out support audio sur lequel aucun son n'a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement ». Je reviendrai sur ces définitions, étant donné que la demande que les défendeurs ont faite en vue de faire scinder l'affaire est en bonne partie fondée sur l'interprétation de cette définition. [9] La Loi énonce uniquement deux exceptions au régime de la partie VIII. La première est énoncée au paragraphe 82(2), selon lequel la partie VIII ne s'applique pas aux supports audio vierges exportés. La seconde exemption vise tous les supports audio vierges vendus à des personnes ayant une déficience perceptuelle [paragraphe 86(1)]. [10] Enfin l'article 88 de la Loi indique les recours dont peut se prévaloir l'organisme de perception si un fabricant ou un importateur omet de payer les redevances. L'organisme de perception peut poursuivre le recouvrement des redevances en justice [paragraphe 88(1)], et le tribunal peut condamner le défaillant à payer jusqu'au quintuple du montant des redevances [paragraphe 88(2)]. En rendant une telle décision, le tribunal tient compte de la bonne foi ou de la mauvaise foi du défaillant, du comportement des parties avant l'instance et au cours de celle‑ci ainsi que de la nécessité de créer un effet dissuasif [paragraphe 88(4)]. En outre, l'organisme de perception peut demander, aux termes du paragraphe 88(3), une ordonnance judiciaire obligeant une personne à se conformer aux exigences de la partie VIII. 2) Les parties [11] La Société est une corporation à but non lucratif établie en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑32. Elle est composée de sociétés de gestion qui possèdent des droits de rémunération à l'égard de la copie pour usage privé au nom des titulaires de droits. Les membres de la Société ont chargé celle‑ci de percevoir en leur nom les redevances associées à la copie pour usage privé et à les répartir; la Commission du droit d'auteur a désigné la Société à titre d'organisme de perception, conformément au paragraphe 83(8) de la Loi. Aux termes de l'article 84, la Société répartit les redevances entre les sociétés de gestion qu'elle représente « le plus tôt possible après avoir reçu les redevances ». [12] Quant aux défenderesses, Z.E.I. Media Plus Inc. (Z.E.I.) est un grossiste et un détaillant de produits informatiques tels que des CD‑R et des CD‑RW, au Québec. Zanin CD/DVD Inc. (Zanin) est également une société du Québec. Elle fournit des services de reproduction et de sérigraphie et exploite son entreprise depuis les mêmes locaux que Z.E.I. Joseph Lemme est l'unique dirigeant et administrateur de Zanin; il est également président de Z.E.I. Il est en outre l'unique administrateur, dirigeant et actionnaire d'Administration Sogelem Inc., qui est l'unique actionnaire de Zanin et l'actionnaire majoritaire de Z.E.I. 3) Chronologie du litige [13] Le litige entre la Société et les défendeurs dure depuis de nombreuses années, comme le montre amplement le dossier. En 2001, la Société a vérifié les registres de Z.E.I. et, par suite de la vérification, elle a allégué que Z.E.I. devait un montant de 18 848,20 $ au titre des redevances. Pour des raisons qui n'ont pas été expliquées, il n'a jamais été donné suite à la lettre et la facture n'a jamais été payée. [14] À la demande de la Société, une autre vérification a été effectuée en 2004. Il semble que l'on n'ait pas fourni aux vérificateurs de la Société des renseignements complets au sujet de la vente des supports pertinents et qu'on ait refusé de leur remettre les documents demandés comme des relevés bancaires, des chèques oblitérés, des livrets de dépôt, des grands livres, une balance de vérification et des états financiers. Compte tenu des renseignements disponibles, les vérificateurs de la Société ont néanmoins calculé que l'obligation de Z.E.I. au titre des redevances pour les périodes vérifiées s'élevait à 1 718 102 $. [15] D'autre part, Zanin n'a censément jamais déclaré ses importations et ses ventes de supports audio vierges. La Société affirme que Zanin n'a jamais payé de redevances. [16] Pendant toutes ces années, Z.E.I. et Zanin ont toujours maintenu que leurs produits, qu'elles appellent des [traduction] « supports industriels vierges » ne sont pas visés par la définition « support audio vierge » et que les importations et ventes de ces supports ne peuvent donc pas être assujetties à des redevances en tant que telles. Je reviendrai bientôt sur cet argument, mais il suffit pour le moment de dire que, selon la thèse des défendeurs, la plupart des CD qu'ils vendent, à cause de leurs caractéristiques et de leur prix, ne sont pas habituellement utilisés par des consommateurs individuels, mais sont conçus pour les milieux industriel, commercial et institutionnel. [17] À la suite de longues discussions et négociations, la Société a déposé, le 31 mars 2005, une déclaration à l'encontre des défendeurs, par suite de l'omission de faire rapport et de payer les redevances associées à la copie pour usage privé. La Société alléguait que les défendeurs avaient omis, d'une façon injustifiable, de se conformer à l'obligation de faire rapport imposée par la Loi, ce qui l'empêchait de déterminer l'étendue exacte de leur obligation; la Société demande maintenant à la Cour de déclarer que les défendeurs ont omis de faire rapport et de payer les redevances en question. La Société demande à la Cour d'ordonner aux défendeurs de payer le quintuple du montant des redevances impayées – soit le montant maximum autorisé aux termes du paragraphe 88(2) de la Loi. Elle demande également les intérêts impayés, les intérêts avant et après jugement, ainsi que tous les dépens. Enfin, la Société demande une ordonnance obligeant les défendeurs à produire des états de compte détaillés dans les trente jours suivant la date de la présente décision. [18] Les défendeurs ont déposé une défense le 27 avril 2005, mais la Société s'est opposée à la défense parce qu'elle contenait des renseignements protégés découlant de négociations antérieures en vue d'un règlement. À la suite de discussions entre les parties et sur consentement de la Société, les défendeurs ont déposé une défense modifiée le 23 août 2005. [19] L'affidavit de documents de la Société a été signifié le 18 novembre 2005; un affidavit supplémentaire a été signifié le 22 novembre 2005. L'affidavit de documents des défendeurs a été signifié le 18 novembre 2005. [20] Le 25 janvier 2006, la Société a déposé une requête en vue d'obtenir la signification d'un affidavit de documents plus complet et plus précis, conformément à l'article 233 des Règles des Cours fédérales (les Règles). La Société ne nie pas que les défendeurs ne seront pas assujettis au paiement de redevances si les CD‑R ne sont pas considérés comme des supports audio vierges, mais elle affirme ne pas pouvoir déterminer le montant exact de l'obligation des défendeurs à moins d'être en mesure de calculer le nombre d'unités de supports audio vierges qui ont été importées et vendues au Canada par chacun des défendeurs. Plus précisément, afin d'être en mesure de faire ce calcul, la Société a demandé : a) tous les documents pertinents se rapportant à l'importation de supports audio vierges au Canada par chacun des défendeurs, comme des commandes d'achat, des factures, des documents d'expédition, des documents de douane, des lettres échangées avec des courtiers en douane, des journaux de paiement et ainsi de suite, allant du mois de décembre 1999 jusqu'à maintenant ou datant d'avant le mois de décembre 1999 pour les supports audio vierges vendus au Canada au mois de décembre 1999 ou par la suite; b) tous les documents pertinents se rapportant à l'achat de supports audio vierges au Canada par chacun des défendeurs, comme des commandes d'achat, des factures, des documents d'expédition, des journaux de paiement et ainsi de suite, allant du mois de décembre 1999 jusqu'à maintenant; c) les documents pertinents se rapportant à la vente de supports audio vierges au Canada par chacun des défendeurs, comme des factures, des commandes d'achat, des documents d'expédition, des listes d'inventaire, des journaux de ventes et ainsi de suite, allant du mois de décembre 1999 jusqu'à maintenant. [21] Pendant toute la durée de l'instance, les défendeurs ont maintenu que les CD‑R qu'ils ont importés et vendus – plus précisément, les quatre marques qui ont été révélées au cours des vérifications de 2001 et de 2004 – sont des supports industriels qui ne sont pas habituellement utilisés par les consommateurs pour la reproduction d'enregistrements sonores. Ils ont en outre maintenu qu'une bonne partie de leurs ventes de supports industriels importés sont admissibles dans le cadre du programme d'exonération de la Société. La Société a mis en oeuvre ce programme en réponse à l'allégation selon laquelle il est inéquitable d'exiger des redevances associées à la copie pour usage privé de personnes qui n'utilisent pas les supports pour reproduire des oeuvres musicales. Dans le cadre de ce programme, la Société renonce à exiger des redevances de certains fabricants et importateurs autorisés qui vendent des supports audio vierges à des personnes ou à des organisations précises, comme les radiodiffuseurs, les organismes d'application de la loi, les tribunaux judiciaires et administratifs, ainsi que les institutions religieuses et les établissements d'enseignement. Pour bénéficier de ce programme, les acheteurs et les vendeurs de supports audio vierges doivent avoir conclu une « entente d'exonération » avec la Société. LA DÉCISION CONTESTÉE [22] Le 30 juin 2006, le protonotaire Morneau a accueilli la requête de la Société et a ordonné aux défendeurs de fournir un meilleur affidavit de documents. Ce faisant, le protonotaire a approuvé les conditions précises énoncées dans la requête de la Société à l'égard des documents à communiquer, lesquelles sont reproduites au paragraphe 20 des présents motifs. Le protonotaire a également refusé la demande que les défendeurs avaient faite en vue de faire scinder l'affaire en vertu de l'article 107 des Règles, et il a ordonné que l'affaire fasse l'objet d'une gestion spéciale. [23] Le protonotaire Morneau a rejeté l'argument des défendeurs selon lequel la communication constituerait une intrusion dans leurs affaires. Étant donné que la Cour rejetait la demande visant à faire scinder l'affaire, les documents en question étaient « pertinents » en vertu du paragraphe 222(2) des Règles et ils devaient donc être communiqués. Le protonotaire a également rejeté l'allégation des défendeurs selon laquelle la partie VIII de la Loi crée un régime exigeant que les questions de quantum et de responsabilité soient tranchées dans le cadre d'instances distinctes. Le fondement de l'argument invoqué sur ce point est énoncé à l'article 28 des motifs du protonotaire, qui a dit ce qui suit : Deuxièmement, le texte même du paragraphe 88(3) indique qu’il est permissif à l’égard de la Société vu l’emploi de l’expression « peut » et ce même texte prévoit de plus que si la Société fait appel de façon spécifique à ce paragraphe de la Loi, cet exercice n’empêche pas tout autre recours possible de la part de la Société. Je ne vois donc rien dans le texte de la Loi qui empêchait la Société de formuler sa déclaration tel qu’elle l’a fait. [24] Le protonotaire a ensuite refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin d'ordonner que les questions soient jugées séparément en vertu de l'article 107 des Règles. Il a suivi l'arrêt Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino « Excelsior », [1999] 1 C.F. 146 [Illva Saronno], en concluant que les défendeurs ne s'étaient pas acquittés de la charge qui leur incombait de prouver que des instances distinctes « [...] permettr[aient] d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » (Illva Saronno, paragraphe 14). [25] Enfin, le protonotaire a fait remarquer que, contrairement aux questions débattues dans les affaires de propriété intellectuelle, les questions qui se posaient dans ce cas‑ci étaient liées les unes aux autres à un point tel que l'argument visant à faire scinder l'instance quant à la responsabilité et au quantum des dommages‑intérêts était d'autant plus faible. POINTS LITIGIEUX [26] L'appel soulève trois questions : 1) Quelle est la norme de contrôle applicable? 2) La décision que le protonotaire Morneau a rendue au sujet de la disjonction de l'instance devrait‑elle être modifiée? 3) L'ordonnance du protonotaire Morneau concernant un affidavit de documents plus complet et plus précis devrait‑elle être modifiée? ANALYSE 1) La norme de contrôle [27] La norme de contrôle applicable aux appels d'ordonnances rendues par les protonotaires fondés sur l'article 51 des Règles a été énoncée par le juge Mark MacGuigan, de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Canada c. Aqua‑Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, aux paragraphes 95 à 99 [Aqua‑Gem]. Le juge Robert Décary, également de la Cour d'appel, a effectué des précisions dans l'arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc. (2003), 30 C.P.R. (4th) 40, au paragraphe 18. Le juge Décary a inversé l'ordre des propositions énoncées par le juge MacGuigan, mais il a également clairement dit qu'il faut mettre l'accent sur le sujet des ordonnances, et non sur leur effet. Le juge Décary a donc reformulé le critère, au paragraphe 19, de façon que ce critère est maintenant le suivant : Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants : a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. [28] Le juge Décary a ensuite souligné que l'exigence préliminaire, lorsqu'il s'agit de savoir si une question est « déterminante », est stricte. Il s'est fondé sur les motifs minoritaires prononcés dans l'arrêt Aqua‑Gem, précité, par le juge en chef Julius Isaac qui a dit que l'intention du législateur, en créant la charge de protonotaire (à savoir encourager l'exécution efficace des travaux de la Cour) serait contrecarrée si toutes les décisions rendues par celui‑ci pouvaient être révisées par un juge. Voici ce que le juge Décary a dit sur ce point aux paragraphes 22 et 23 : Le critère du « caractère déterminant » élaboré dans l'arrêt Aqua‑Gem, est strict. L'utilisation du terme « déterminant » est importante. […] On ne devrait par conséquent pas conclure trop rapidement qu'une question, si importante soit‑elle, est déterminante. On doit cependant se garder de s'abstenir de trancher de novo une question déterminante simplement parce qu'on a naturellement tendance à s'en remettre aux protonotaires pour les questions de procédure. [29] Si j'applique cette norme à la décision du protonotaire Morneau, je suis d'avis que ni l'une ni l'autre des deux questions qu'il a tranchées ne peut être considérée comme « ayant une influence déterminante » sur l'issue du principal. Je ne crois pas que l'avocat des défendeurs ait soutenu le contraire. Il n'aurait pas pu le faire d'une façon crédible. [30] Quant à l'argument selon lequel l'instance devrait être scindée, de façon que les questions de responsabilité et de quantum soient examinées séparément, les défendeurs n'ont pas pu indiquer une seule décision à l'appui de cette thèse. Il se peut que la décision de traiter de toutes les questions en même temps au lieu de les traiter les unes à la suite des autres causera un inconvénient à l'une des parties, ou qu'elle s'avère peu judicieuse lorsqu'il s'agit de rendre une décision au fond de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible. Cependant, cela ne veut pas du tout dire que l'ordonnance porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, compte tenu en particulier du fait qu'il faut mettre l'accent sur le sujet des ordonnances plutôt que sur leur effet. [31] La présente cour et la Cour d'appel fédérale ont toujours statué que la décision rendue par un protonotaire au sujet de la question de la disjonction d'une instance est de nature discrétionnaire et qu'elle ne doit être modifiée que si elle est manifestement erronée. Comme mon collègue le juge Luc Martineau l'a dit dans la décision Merck & Co. c. Brantford Chemicals Inc. (2004), 35 C.P.R. (4th) 4, paragraphe 2 : L'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire décidant le point de savoir s'il y a lieu de disjoindre les questions en litige dans une instance ne peut être infirmée en appel que si elle est manifestement erronée, qu'elle soit fondée sur un principe juridique erroné ou sur une erreur manifeste et dominante d'appréciation des faits. En l'absence d'une telle erreur, notre Cour ne devrait pas s'ingérer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un protonotaire, même dans le cas où le président du tribunal aurait rendu une décision différente s'il avait été appelé à juger au fond. Voir Canada c. Aqua‑Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), à la page 463; et Visx Inc. c. Nidek Co. (1996), 72 C.P.R.(3d) 19 (C.A.F.), aux pages 22 et 23. Voir également : Fero Holdings Ltd. c. Blok Lok Ltd., 2003 CFPI 353 (C.F.). [32] Je ne vois pas pourquoi il faudrait s'écarter de ces décisions, étant donné en particulier que les défendeurs ne m'ont référé à aucune décision recommandant une telle approche. Je n'ai pas pu non plus trouver de décision dans mes propres recherches. Il s'agit donc uniquement de savoir si la décision du protonotaire de ne pas scinder l'instance était « manifestement erronée ». [33] Je suis en outre d'avis que la décision du protonotaire d'ordonner le dépôt d'un affidavit de documents plus complet et plus précis n'a pas une influence déterminante sur l'issue du principal. Dans ses arguments écrits, la Société m'a référé à la décision que j'ai rendue dans l'affaire Contour Optik, Inc. c. Viva Canada Inc. (2005), 45 C.P.R.(4th) 31 [Contour Optik], où j'ai dit ce qui suit aux paragraphes 27 et 28 : Les défenderesses ne soutiennent pas que la communication de nouveaux documents puisse être considérée comme ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, et je ne pense pas qu'on puisse conclure en ce sens. Si importante que soit une question de procédure, il est très rare qu'on puisse dire qu'elle a une telle influence déterminante. Comme le faisait récemment observer le juge Hugessen au paragraphe 7 de Ruman c. La Reine [2005] A.C.F. no 614 (QL), 2005 CF 474, 138 A.C.W.S. (3d) 820, au paragraphe 7, « il est rare de pouvoir démontrer qu'un refus de divulgation supplémentaire ou de documents supplémentaires aura une influence déterminante sur l'issue du litige ». En conséquence, l'appel des défenderesses ne peut être accueilli que si elles arrivent à démontrer que le protonotaire chargé de la gestion de l'instance a commis une erreur flagrante en limitant le contenu des affidavits de documents plus complets qu'il a ordonné aux demanderesses de produire. [34] Comme il en a ci‑dessus été fait mention, c'est le sujet de l'ordonnance qui importe, plutôt que son effet. Le résultat de l'ordonnance du protonotaire Morneau était différent de celui qui a été obtenu dans la décision Contour Optik, précitée, puisque la communication a été autorisée plutôt que refusée, mais je crois que la question était la même. Dans les deux cas, la question, si elle est qualifiée de la façon appropriée, se rapportait à une communication supplémentaire de documents. Je suis donc porté à croire que le fondement sous‑tendant cette affaire‑là s'applique également ici. [35] Cet argument est en outre renforcé par un argument purement fondé sur la logique. Si le refus d'ordonner le dépôt d'un meilleur affidavit de documents n'a pas une influence déterminante sur l'issue du principal, il semble a fortiori qu'une ordonnance prévoyant le dépôt d'un meilleur affidavit de documents ne puisse pas être considéré comme ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Somme toute, le juge qui préside l'audience sera toujours autorisé à rejeter les documents qu'il estime non pertinents. [36] Par conséquent, j'examinerai maintenant les décisions du protonotaire en vue de déterminer si elles sont manifestement erronées, et non en vue de décider si je serais arrivé à la même conclusion. Il faut toujours se rappeler que, pour accomplir la tâche fort utile que leur a confiée le législateur, les protonotaires doivent jouir d'une certaine latitude dans l'exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires. Dans la mesure où ils ne commettent pas d'erreur de droit et où ils n'omettent pas de tenir compte de faits importants, leurs décisions doivent être maintenues. 2) La décision du protonotaire concernant la disjonction de l'instance doit‑elle être modifiée? [37] Les défendeurs affirment que la question de la responsabilité doit être réglée avant que la demanderesse puisse chercher à recouvrer les redevances associées à la copie pour usage privé. Le dossier montre que, depuis que le régime de copie pour usage privé est entré en vigueur, la responsabilité des défendeurs en ce qui concerne l'importation et la vente de supports au Canada a fait l'objet d'un grave litige entre les parties – les défendeurs soutenant que les CD‑R ciblés par les vérifications sont de nature industrielle et qu'ils ne sont donc pas visés par la définition légale des « supports audio vierge ». Les défendeurs affirment qu'il était donc erroné de présumer qu'ils étaient redevables d'un certain montant au titre des redevances associées à la copie pour usage privé et que l'ordonnance de la Cour était prématurée puisqu'elle traitait du quantum avant que la question de la responsabilité ne soit tranchée. [38] Selon les défendeurs, le cadre de la Loi étaye l'argument voulant que la question de la responsabilité soit tranchée séparément de celle des dommages‑intérêts. Il s'agit en fait de leur principal argument, dont le fondement ressort des paragraphes suivants de leur exposé : [Traduction] 27. Le protonotaire a rejeté les observations que les défendeurs ont faites au sujet du cadre d'application du régime de copie pour usage privé en disant, au paragraphe 28 des motifs de l'ordonnance, que le libellé du paragraphe 88(3) de la Loi sur le droit d'auteur concernant les ordonnances de conformité ne renferme qu'une indication. Toutefois, le protonotaire a omis de bien prendre en considération le reste de l'article 88 portant sur les recours civils qu peuvent être exercés dans le cadre du régime de copie pour usage privé ainsi que de l'économie de ce régime dans son ensemble. 28. Le paragraphe 88(1) de la Loi sur le droit d'auteur, en ce qui concerne la perception de redevances associées à la copie pour usage privé, prévoit qu'à défaut de paiement des redevances, le demandeur peut en poursuivre le recouvrement en justice. 29. Par conséquent, le droit de la demanderesse au recouvrement des redevances en justice est fondé sur le fait établi que les redevances sont dues. Conformément à l'alinéa 82(1)a) de la Loi sur le droit d'auteur, les redevances associées à la copie pour usage privé sont uniquement dues à l'égard de l'importation au Canada et de la vente au Canada de supports audio vierges. L'expression « supports audio vierges » est définie à l'article 79 de la Loi sur le droit d'auteur. Tous les droits et toutes les obligations découlant du régime de copie pour usage privé découlent de l'interprétation et de l'application de cette expression. 30. Dans la mesure où les parties contestent l'application de la définition « supports audio vierges » aux supports importés et vendus par les défendeurs, on ne peut pas dire que les redevances sont de fait dues et qu'en cas de non‑paiement, la demanderesse peut en poursuivre le recouvrement en justice. Il est prématuré d'intenter une action en vue de recouvrer ces redevances dans la mesure où la question de la responsabilité n'est pas encore réglée. [39] Je suis d'accord avec les défendeurs pour dire que le paragraphe 88(1) de la Loi est fondé sur l'idée selon laquelle les redevances sont dues et déterminables. Cela veut‑il dire que si le paiement des redevances est contesté par un défendeur, la seule solution, pour la Société, consiste à demander à un tribunal compétent d'exiger la production de documents, conformément au paragraphe 88(3)? Je ne le crois pas. [40] Premièrement, le paragraphe 88(3) permet clairement à la Société d'exercer « tout autre recours possible ». Je note en passant que le paragraphe 88(1) est libellé à peu près de la même façon. Par conséquent, les recours prévus par la Loi ne peuvent pas être interprétés comme exhaustifs et n'empêchent pas la Société de recourir à d'autres moyens pour faire appliquer la Loi. Cela est précisément la façon dont le protonotaire a interprété ces dispositions dans ses motifs, lorsqu'il a dit ce qui suit : 28. Deuxièmement, le texte même du paragraphe 88(3) indique qu’il est permissif à l’égard de la Société vu l’emploi de l’expression « peut » et ce même texte prévoit de plus que si la Société fait appel de façon spécifique à ce paragraphe de la Loi, cet exercice n’empêche pas tout autre recours possible de la part de la Société. Je ne vois donc rien dans le texte de la Loi qui empêchait la Société de formuler sa déclaration tel qu’elle l’a fait. 29. Dans cet ordre d’idées, il faut retenir également que la recherche de documents par la Société se base sur les exigences de la règle 223 dans le cadre d’une action et non pas en fonction du libellé et de la possibilité que prévoit le paragraphe 88(3) de la Loi. [41] En outre, le paragraphe 88(3) est clairement de nature résiduelle. Il peut être invoqué pour assurer l'observation des exigences de la partie VIII. Par conséquent, il semble que la Société puisse se fonder sur cette disposition pour assurer le respect de l'obligation de conserver des états et de faire rapport, conformément à l'alinéa 88(1)b) de la Loi, ainsi que de l'obligation de payer une redevance sur les supports audio vierges conformément à l'alinéa 88(1)a). Il n'y a certes rien dans l'article 88, ni de fait dans l'ensemble de la partie VIII de la Loi, qui exige implicitement un processus en deux étapes. [42] S'il en était autrement, et si l'argument des défendeurs devait être amené à sa conclusion logique, tout litige portant sur le recouvrement de redevances devrait donner lieu à une disjonction. Cette thèse est clairement intenable. Bien sûr, les défendeurs ont essayé de soutenir qu'il s'agit ici d'un cas spécial, et même d'un genre de « cas type », parce que personne n'a jamais établi si le type de CD‑R qu'ils vendent est assujetti au régime de copie pour usage privé. [43] Je suis loin d'être convaincu que cet argument change grand‑chose. Si c'est le cas, ce ne peut être que par suite de l'application du critère pertinent visant à permettre de décider s'il convient de scinder l'instance en vertu de l'article 107 des Règles, ce sur quoi je reviendrai bientôt. En outre, il est loin d'être évident que le régime de copie pour usage privé de la partie VIII de la Loi puisse s'appliquer à des « supports industriels ». Je me rends bien compte que les points de vue contradictoires au sujet de la responsabilité seront débattus devant le juge qui présidera l'audience, mais il vaut néanmoins la peine de se reporter à ce que la Cour d'appel fédérale avait à dire au sujet de l'expression « habituellement utilisé » figurant dans la définition de l'expression « support audio ». [44] Dans l'arrêt AVS Technologies Inc. c. Canadian Mechanical Reproduction Rights Agency (2000), 7 C.P.R. (4th) 68, la cour a statué que les importateurs ou les fabricants de supports audio vierges ne peuvent pas alléguer comme moyen de défense que les supports qu'ils vendent ne sont pas destinés à la reproduction d'œuvres musicales pour usage privé. La cour a dit qu'il faut définir l'expression « habituellement utilisé » en se demandant comment les consommateurs utilisent le produit, plutôt qu'en examinant l'utilisation des produits en général. Le fait que cinq pour cent seulement d'un type donné de support sont vendus à des consommateurs ne signifie pas qu'ils ne donnent pas lieu à des redevances. Il se peut que tous ces supports, y compris les 95 p. 100 qui sont vendus à des non‑consommateurs, soient assujettis aux redevances tant et aussi longtemps qu'un nombre non marginal de consommateurs les utiliseront à des fins de copie pour usage privé d'une façon qui n'est pas marginale. Bien sûr, cela n'empêche pas la Commission de réduire le taux des redevances en vue de tenir compte de ceux à qui les supports sont vendus, comme elle l'a fait dans ce cas‑là. [45] Il vaut également la peine d'examiner une autre décision de la Cour d'appel fédérale, publiée sous l'intitulé Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance, 2004 CAF 424, [2005] 2 C.F. 654. Dans le cadre du contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission du droit d'auteur, qui établissait les redevances associées à la copie pour usage privé pour les années 2003 et 2004, la cour a conclu que la Commission avait raison de ne pas tenir compte du programme d'exonération en fixant les redevances. Voici ce qu'elle a dit au paragraphe 125 : À mon avis, la Commission n'a commis aucune erreur justifiant notre intervention en jugeant que le programme d'exonération de la redevance n'est pas autorisé par la Loi et en le déclarant « illégal » dans ce sens limité, et en déclarant qu'elle n'indemniserait plus la SCPCP pour pallier les conséquences du programme sur ses revenus parce qu'autrement, la SCPCP serait soustraite à ce régime, ce qui serait contraire à la volonté du législateur. [46] Ces deux décisions montrent clairement que les seules exemptions au régime de copie pour usage privé sont celles qui sont expressément prévues par la Loi. C'est au législateur qu'il appartient d'ajouter des exemptions. Cela mine tout au moins l'argument des défendeurs selon lequel il est prématuré d'aborder la question du quantum parce qu'ils ne sont probablement pas tenus de payer une redevance pour le type de supports audio qu'ils vendent. [47] Quoi qu'il en soit, on n'a pas réussi à me convaincre que pour tous les motifs susmentionnés, la structure du régime de copie pour usage privé est fondée sur l'hypothèse selon laquelle il faut évaluer la responsabilité des défendeurs afin d'être en mesure de déterminer le montant exigible au titre des redevances impayées. Le 16 novembre 2006, les défendeurs ont déposé les observations de l'avocat de la Société à l'appui de l'allégation selon laquelle la partie VIII de la Loi exige elle-même que les questions de responsabilité et de quantum fassent l'objet d'instances distinctes. La lettre en question a été rédigée par l'avocat de la Société, David Collier, qui demandait à la Commission du droit d'auteur d'ordonner aux fabricants et importateurs individuels de supports audio vierges de se conformer aux obligations qui leur incombaient dans le cadre du régime de copie pour usage privé. [48] Soutenir que la lettre de Me Collier peut étayer l'argument en faveur d'un régime distinct pour chacune des questions de responsabilité et de quantum, c'est ne pas tenir compte du contexte de la lettre. Me Collier essayait simplement d'utiliser l'article 66 de la Loi pour tenter de convaincre la Commission qu'elle pouvait appliquer son tarif, et que cela serait plus commode et moins ennuyeux que d'avoir à s'adresser aux tribunaux. Cela n'a rien à voir avec la question de la disjonction. Quoi qu'il en soit, même si les observations que M. Collier a soumises à la Commission pouvaient être interprétées à l'appui de la position des défendeurs, cela ne lierait certes pas la Cour. [49] Selon un argument subsidiaire des défendeurs, le protonotaire a commis une erreur en appliquant l'article 107 des Règles. Les défendeurs affirment que le protonotaire a erronément mis l'accent sur le caractère opportun de leur argument, et que, si la Cour conclut d'abord qu'ils sont uniquement responsables à l'égard d'une partie des ventes de supports importés, cela réduira fortement la quantité de documents et de renseignements confidentiels à communiquer. Selon les défendeurs, il serait uniquement nécessaire d'examiner les marques vendues et leurs caractéristiques afin de décider s'ils doivent payer une redevance, alors que la question du quantum exigerait [traduction] « un travail comptable fastidieux de triage de milliers d'opérations de vente ». [50] Premièrement, je ne crois pas que la décision du protonotaire repose uniquement ou même principalement sur la question du retard. Le protonotaire a fait remarquer que les défendeurs auraient pu soulever plus tôt la possibilité de la disjonction puisque cela met en question le fondement même de la déclaration de la Société, mais il a également appliqué les considérations appropriées en statuant sur la demande. [51] En outre, l'argument des défendeurs selon lequel il est facilement possible de faire une distinction entre la question de la responsabilité et la question du quantum est fondé sur l'argument antérieur selon lequel le régime de copie pour usage privé ne s'applique pas à certains types de supports audio. J'ai déjà indiqué les réserves que j'avais au sujet de cette théorie. [52] L'article 107 des Règles est rédigé comme suit : (1) Instruction distincte des questions en litige – La Cour peut, à tout mom
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196