Alain v. Hardy
Court headnote
Alain v. Hardy Collection Supreme Court Judgments Date 1951-04-13 Report [1951] SCR 540 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Motor vehicles Decision Content Supreme Court of Canada Alain v. Hardy, [1951] S.C.R. 540 Date: 1951-04-13 Honoré Alain (Defendant) Appellant; and Émile Hardy (Plaintiff) Respondent. 1951: March; 1951: April 13. Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Minor—Automobile—Truck borrowed from father with permission—Collision—Whether father liable—Application of 1054 of the Civil Code—Meaning of expression "unable to prevent the damage" in 1054—Motor Vehicles Act, B.S.Q. 1941, c. 142, s. 53. Appellant's son, a minor of twenty and one-half years, borrowed his father's truck with his permission and collided with a stationary automobile injuring one of its occupants. Both father and son were sued. The action was maintained against the son, who did not appeal, but dismissed against the father. In the Court of Appeal, plaintiff succeeded in having the father condemned jointly and severally with the son. Held: The action against the father should be dismissed since he rebutted the presumption of Art. 1054 of the Civil Code by proving that his son was an experienced driver, that he had given him a good education and had properly supervised him, thus establis…
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Alain v. Hardy
Collection
Supreme Court Judgments
Date
1951-04-13
Report
[1951] SCR 540
Judges
Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Fauteux, Joseph Honoré Gérald
On appeal from
Quebec
Subjects
Motor vehicles
Decision Content
Supreme Court of Canada
Alain v. Hardy, [1951] S.C.R. 540
Date: 1951-04-13
Honoré Alain (Defendant) Appellant;
and
Émile Hardy (Plaintiff) Respondent.
1951: March; 1951: April 13.
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand and Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Minor—Automobile—Truck borrowed from father with permission—Collision—Whether father liable—Application of 1054 of the Civil Code—Meaning of expression "unable to prevent the damage" in 1054—Motor Vehicles Act, B.S.Q. 1941, c. 142, s. 53.
Appellant's son, a minor of twenty and one-half years, borrowed his father's truck with his permission and collided with a stationary automobile injuring one of its occupants. Both father and son were sued. The action was maintained against the son, who did not appeal, but dismissed against the father. In the Court of Appeal, plaintiff succeeded in having the father condemned jointly and severally with the son.
Held: The action against the father should be dismissed since he rebutted the presumption of Art. 1054 of the Civil Code by proving that his son was an experienced driver, that he had given him a good education and had properly supervised him, thus establishing that in lending him the truck he acted prudently and committed no fault. The presumption of s. 53 of the Motor Vehicles Act was also destroyed by the evidence as to the competency of the son as a driver.
Held further, that following the principle enunciated in City of Montreal v. Watt and Scott, the father did not have to establish that it was physically impossible for him to prevent the damage (i.e., force majeure), but that he was unable to prevent it by reasonable means (i.e., that there was absence of fault on his part).
Per Kerwin, Taschereau, Rand and Fauteux JJ.: This action could not be based on the fact that the damage was caused by a thing under the father's care since the cause of the accident was the intervention of some human agency; nor could it be based on any master and servant relationship since the son was not acting in his father's interest.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1, reversing the trial judge and holding that the father appellant was jointly and severally liable with his son for the damage caused by the son while driving his father's truck with his permission during a pleasure ride.
W. Desjardins K.C. for the appellant.
J. Turgeon K.C. for the respondent.
The Chief Justice:—L'intimé, en sa qualité de curateur à sa fille, Blandine Hardy, interdite pour démence, a poursuivi l'appelant Honoré Alain et son fils, Dorillas Alain, leur réclamant des dommages, à raison du fait que le 14 juin 1947, dans la soirée, à Cap Santé, dans le comté de Portneuf, alors qu'une automobile, appartenant à son beau-frère, dans laquelle était assise Blandine Hardy, fut frappée avec violence par le camion de l'appelant Honoré Alain, conduit par son fils Dorillas. Le fils était tout près de sa majorité; il avait au-delà de vingt ans et demi. Il était devenu majeur au moment où la cause a été instruite. Il possédait un permis comme chauffeur, après avoir passé des examens.
L'enquête au procès démontra qu'il pleuvait abondamment ce soir-là, ce qui causait une certaine brume ou buée. Le camion se dirigeait dans le même sens que la voiture où se trouvait mademoiselle Hardy et les lumières rouges, à l'arrière de cette voiture, fonctionnaient au moment de la collision. Cette voiture était stationnaire.
Le juge de première instance fut d'avis qu'il n'y avait aucune explication du fait que le chauffeur du camion avait frappé cette auto comme il le fit, car, dit-il, elle "devait être bien visible dans le rayon de ses phares". Il trouva donc le fils Dorillas responsable de l'accident et des dommages qui en sont résultés.
Il n'y a pas eu d'appel de ce jugement de la part de Dorillas Alain, mais l'action contre le père, Honoré Alain, fut rejetée. Le jugement, en ce qui le concerne, déclare que le soir en question il avait "prêté son camion à son fils, qui en avait le contrôle absolu et qu'à ce moment, le fils n'était pas le préposé du père". Le jugement ajoute que "le défendeur Dorillas était près de sa majorité, d'assez longue expérience, était un chauffeur compétent, avait son permis de conduire après avoir passé les examens spéciaux requis par la loi" et que, dans ces circonstances, "Honoré Alain n'était aucunement responsable de l'accident".
La Cour du Banc du Roi (en appel) 2 infirma ce jugement. Interprétant la preuve comme ayant établi que l'habitude entre le père et le fils était de laisser ce dernier "prendre le soir le camion pour son usage et son plaisir personnels en toute liberté, sans demande spéciale, et sans avertir de l'usage qu'il en voulait faire", elle fut d'avis qu'il y avait erreur dans le jugement de la Cour Supérieure à l'effet que le camion avait été prêté par l'intimé à son fils et que la garde en avait été transférée à celui-ci. Elle appliqua donc au père, le présent appelant, l'article 1054 du Code Civil et le condamna à payer à l'intimé la somme de $7,287.87 "conjointement et solidairement avec son co-défendeur déjà condamné".
Quatre des juges de la Cour du Banc du Roi ont seuls écrit des notes à l'appui du jugement de cette Cour, et, en somme, le tribunal d'appel s'est rallié aux raisons exposées par l'honorable juge Marchand. C'est lui qui a rédigé le jugement formel et c'est dans les notes qu'il a fournies que l'on doit trouver les motifs de la Cour d'Appel pour infirmer le jugement de la Cour Supérieure. L'honorable juge Marchand déclare que la carence par le fils d'écarter la prescription de l'article 53 de la Loi des véhicules moteurs constitue sur ce point "chose jugée pour l'un et l'autre"; ce qui doit s'interpréter, évidemment, comme signifiant que ce qui a été jugé contre le fils doit être tenu pour chose jugée contre le père. Il y a lieu de s'en étonner puisque le père, en premier lieu, a bénéficié d'un jugement de première instance qui a débouté l'action à son égard, et, en second lieu, puisque l'intimé Hardy lui-même en a appelé de ce jugement à l'égard du père. Il ne saurait y avoir chose jugée dans une affaire qui est portée en appel.
Pour la responsabilité du père, l'honorable juge Marchand examine la portée de l'article 1054 du Code Civil et celle de l'article 53 de la Loi des véhicules moteurs. Au sujet du premier article, il fait remarquer que les parents "ne peuvent échapper à cette responsabilité qu'en prouvant leur impossibilité d'empêcher la commission" des fautes des enfants. Sur ce point, il mentionne que Dorillas, lors de l'accident, était mineur, bien qu'approchant sa vingt-et-unième année. "Il travaillait avec son père à livrer de porte en porte de la glace pour usage domestique. Depuis l'âge de quatorze ans, alors qu'il avait quitté l'école, il s'était habitué à la manœuvre du camion qui servait à ce travail. Il avait, l'année précédente, obtenu un permis de conducteur. Il ne semble pas avoir causé à ses parents d'inquiétudes particulières. Il n'était pas adonné à l'usage des liqueurs enivrantes. Dans son travail, en ville, il paraît avoir été assidu et prudent… il avait l'habitude de se servir du camion pour son usage et son plaisir personnels, une fois sa journée de travail faite… il le prenait, en se contentant de dire à son père qu'il partait dans la voiture. Il ne se souciait pas de lui en demander la permission; il avait sa propre clef d'allumage; il ne s'astreignait pas, il n'était pas astreint à dire où il allait, sur quelles routes, avec qui, le temps qu'il passerait. C'est dans une indépendance complète, sans contrôle aucun, qu'il se servait ainsi de la voiture pour son plaisir".
L'honorable juge Marchand en conclut qu'ayant donné à son fils la liberté de se servir du camion à sa guise, pour son plaisir, le père s'est trouvé dans l'impossibilité de rapporter une preuve satisfaisante qu'il n'avait pu empêcher l'accident et qu'il "doit être tenu solidairement responsable des dommages causés par le quasi-délit de son fils". C'est là la raison de base du jugement de la Cour d'Appel.
L'enquête a établi, sans contradiction, que le soir de l'accident le fils avait demandé à son père l'autorisation de se servir du camion (Case p. 107, ligne 32).
En pareil cas, le prêteur ne peut être tenu responsable de la faute de l'emprunteur que s'il a omis de prendre les précautions nécessaires pour se renseigner sur l'habileté de l'emprunteur et ses connaissances comme chauffeur d'automobile. (O'Connor v. Wray 3). Or, ici, il ne peut y avoir le moindre doute sur les capacités du fils comme chauffeur. Il conduisait le même camion depuis trois ans, dans les rues de la Cité de Québec, pour y faire la livraison de la glace pour le compte de son père. Il est évident qu'il avait donc une grande expérience, plus que suffisante, pour que son père ne commit aucune imprudence en lui prêtant le camion. A cela, il suffit d'ajouter le témoignage rendu au fils dans le jugement même de la Cour d'Appel, tel qu'exprimé dans les notes de l'honorable juge Marchand. En plus, le dossier permet également de décider que, ainsi que d'ailleurs le père l'avait allégué dans sa plaidoirie écrite, il avait donné à son fils une "excellente éducation et une bonne instruction"—ce qui est implicitement confirmé dans ce que dit lui-même l'honorable juge Marchand: "Il n'était pas adonné à l'usage des liqueurs enivrantes. Dans son travail, en ville, il paraît avoir été assidu et prudent". Et, un peu avant: "Depuis l'âge de quatorze ans, alors qu'il avait quitté l'école, il (le fils) s'était habitué à la manœuvre du camion qui servait à ce travail".
En tenant compte de cette situation, il me paraît impossible de décider que le père avait été imprudent en permettant à son fils de se servir du camion.
D'autre part, pour disposer de l'application de l'article 53 de la Loi des véhicules moteurs, il me paraît suffisant de référer à la décision de cette Cour dans la cause de O'Connor v. Wray, ci-haut citée. Et maintenant, pour en arriver à l'application de l'article 1054 du Code Civil, dont la Cour du Banc du Roi s'est inspirée pour maintenir contre le père l'appel du présent intimé, je crois devoir me contenter de référer à Mazeaud, Traité théorique et pratique de la Responsabilité civile, 4e éd., Tome I, p. 719 au n° 777:
777. Une question qui se pose souvent devant les tribunaux est celle de savoir si l'autorisation donnée par les parents à l'enfant d'accomplir un acte déterminé peut être retenue comme constituant un défaut de surveillance, et, par suite, empêcher les parents de se soustraire à l'article 1384.
Il va de soi que, si les parents ont autorisé un acte répréhensible, leur responsabilité est engagée: c'est le cas des parents qui laissent leur enfant conduire une automobile ou une motocyclette sans être muni du permis de conduire, chasser sans permis.
Il est encore certain que, si l'acte autorisé est un acte particulièrement dangereux, étant donnés les circonstances et notamment l'âge de l'enfant, l'autorisation est fautive: telle l'autorisation accordée à un enfant de 7 ans de jouer avec des allumettes-tisons.
Mais la question est plus délicate lorsque l'acte permis à l'enfant n'a pas un caractère dangereux aussi marqué: par exemple, autorisation de circuler en bicyclette, en motocyclette ou en automobile avec un permis de conduire, de chasser avec un permis de chasse, de se livrer à un sport violent. Si l'on oblige les parents, pour s'exonérer, à prouver la force majeure, il faut, dans tous les cas, engager leur responsabilité; ils avaient en effet un moyen d'éviter le dommage: refuser leur autorisation. Mais on doit se contenter de la preuve de l'absence de faute. Le problème consiste donc à se demander si les parents ont commis une imprudence, un défaut de surveillance, en donnant l'autorisation. On voit alors qu'il n'y a pas de réponse absolue. Tout dépendra des circonstances de fait dans chaque affaire; on tiendra compte notamment du caractère de l'enfant, de son âge. Il n'est pas douteux que l'évolution du milieu social joue ici un grand rôle: il y a quelques années, les tribunaux considéraient que permettre à un enfant de monter en bicyclette était toujours une imprudence; aujourd'hui, cette opinion paraît excessive et nous approuvons pleinement la décision rendue le 13 octobre 1926 par le Tribunal fédéral suisse qui, après avoir rappelé qu'on doit tenir compte "des circonstances particulières de la cause … se fonder, avant tout, sur les usages, sur les nécessités de la vie, de même que sur l'âge et sur le caractère de celui qui dépend de l'autorité du chef de famille", décide qu'on ne peut attendre d'un père, lorsque son fils a "atteint un âge qui, dans le milieu où il vit, équivaut virtuellement à l'âge de la majorité … qu'il exerce sur ce fils une surveillance telle qu'il doive l'empêcher d'essayer la motocyclette d'un ami". En un mot, il faut rechercher s'il y a eu ou non absence de faute et pour cela comparer la conduite des parents à celle d'une personne prudente.
Je me rallie entièrement à cet exposé de la doctrine, et, comme le juge de première instance, je n'ai pu trouver chez l'appelant aucune faute ou aucune négligence de nature à entraîner sa responsabilité. Il me paraît évident que le fils rencontrait toutes les conditions raisonnablement exigibles pour que le père fut justifié de lui permettre de se servir du camion, et que sa conduite était parfaitement celle "d'une personne prudente", pour employer l'expression de Mazeaud.
En théorie, ce fils était encore mineur, mais il était sur le point de devenir majeur. Quelques mois de plus et l'article 1054 C.C. n'eut pu être invoqué contre le père. C'est là un élément qui, sans être suffisant pour écarter la responsabilité légale du père, telle qu'elle est édictée dans cet article 1054 C.C., doit tout de même entrer en ligne de compte pour savoir si le père doit bénéficier de la clause d'exonération de cet article.
Ici, le père me paraît avoir établi toutes les circonstances qui, suivant une jurisprudence généralement admise, le libère de l'application de l'article 1054 C.C
Je maintiendrais donc l'appel, avec dépens, tant dans cette Cour que dans la Cour du Banc du Roi (en appel), et je rétablirais le jugement de la Cour Supérieure.
Kerwin J.:—I agree with the Chief Justice and Mr. Justice Taschereau.
Taschereau J.:—Le demandeur Émile Hardy a été nommé curateur à sa fille majeure Blandine, interdite pour démence. En cette qualité, il a institué des procédures légales contre Honoré Alain et contre son fils Dorillas, de qui il réclame conjointement et solidairement la somme de $21,287.57.
Il allègue que le camion du défendeur Honoré Alain, conduit par le fils Dorillas, alors mineur, est venu en collision avec une voiture-automobile dans laquelle se trouvait Blandine Hardy, et lui a causé des dommages dont les deux défendeurs doivent être tenus responsables. M. le Juge Roméo Langlais de la Cour Supérieure de Québec a condamné le fils à payer la somme de $7,287.87, mais il a rejeté l'action contre le père Honoré Alain. Il en est arrivé à la conclusion que l'accident était imputable à la conduite négligente du fils, mais que le père qui lui avait prêté son camion n'avait commis aucune faute, et qu'il ne pouvait en conséquence être recherché en dommages. Dorillas Alain n'a pas appelé du jugement qui l'a condamné, mais Emile Hardy es qualité a appelé du jugement qui a rejeté l'action contre le père Honoré Alain, et la Cour du Banc du Roi 4 a maintenu cet appel. Les deux défendeurs ont donc été tenus conjointement et solidairement responsables. Seul Honoré Alain se pourvoit maintenant devant cette Cour, et prétend que quant à lui, l'action aurait dû être rejetée en premier lieu, parce que son fils, conducteur de la voiture, n'a commis aucune faute, et subsidiairement, même en admettant la responsabilité quasi-délictuelle de ce dernier, il a droit au bénéfice du paragraphe 6 de l'article 1054 C.C., vu qu'il "n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage".
L'appelant est marchand de glace et exerce son commerce dans les limites de la Cité de Québec, et son fils co-défendeur est son employé rémunéré. Ce dernier est préposé à la distribution de la glace de porte en porte, et conduit le camion qui sert à la transporter. Il est cependant clairement établi qu'au moment de l'accident, aucune relation de maître et de commettant n'existait entre le père et le fils, car c'est en dehors des heures de travail, et à un moment où Dorillas n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, que s'est produit l'accident qui a donné lieu au présent litige.
Le soir en question, soit le 14 juin 1947, Dorillas Alain, après avoir obtenu de son père, la permission qui d'ailleurs ne lui était jamais refusée, de se servir du camion, se rendit à Cap Santé dans le comté de Portneuf, en compagnie d'une demoiselle Paquet. La visibilité sur la route n'était pas bonne, car le temps était pluvieux et il y avait de la brume. Après quelques arrêts à Cap Santé, où le fils Alain et mademoiselle Paquet prirent un verre de bière et un léger repas, ils reprirent la route numéro 2 vers 10:45 heures p.m. pour revenir à Québec, et c'est en face de la propriété d'un nommé Piché, que le camion de l'appelant frappa violemment la voiture d'un M. Dagenais, stationnée sur le côté de la route, et dans laquelle se trouvait Blandine Hardy, qui a ainsi souffert de sérieuses blessures lui causant une démence permanente. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de déterminer si le jugement, condamnant le fils Alain et lui attribuant la responsabilité de cet accident, empêche l'appelant de dire que cet accident n'est pas dû à la faute de son fils. Il importe peu de savoir si sur ce point, comme le prétend M. le Juge Marchand, avec qui ont concouru MM. les Juges Galipeault et Casey, il y a chose jugée, car je suis d'opinion, comme l'a trouvé M. le Juge Langlais, que le fils Alain est responsable de cet accident. En effet, la preuve révèle qu'il conduisait le camion imprudemment, à une trop grande allure alors qu'il pleuvait et que le temps était brumeux. Sur ce point, l'appelant ne peut réussir.
Le second motif soumis à la considération de cette Cour présente plus d'intérêt, et aussi beaucoup plus de difficultés. C'est la prétention de l'appelant qu'il a réussi à repousser la présomption qui existe contre lui, vu qu'il est le père de cet enfant mineur, qui conduisait le camion. L'article 1054 C.C. dit ceci:
Toute personne … est responsable non seulement du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu'elle a sous sa garde.
Le père, et après son décès, la mère, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.
* * *
La responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque la personne qui y est assujettie ne peut prouver qu'elle n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage.
Cet article établit évidemment une présomption que le père est responsable du délit ou du quasi-délit de son fils mineur, mais, cette présomption peut être repoussée si le père établit "qu'il n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage". C'est-à-dire, que si la clause d'exonération trouve son application, le père ne pourra être recherché en dommages pour le quasi-délit de son fils.
Le jugement de la Cour d'Appel, comme quelques autres rendus dans la province de Québec, semblent faire reposer la responsabilité du père sur le fait que tout en laissant la possession physique de sa voiture à son fils mineur, il en a tout de même conservé la garde juridique. (Vide dans ce sens Beaulieu v. Roy 5; Arklay v. Andrews 6; Lambert v. Dumais 7; Mouette v. Laplante 8.
Ce principe découle nécessairement de l'application du premier paragraphe de l'article 1054, qui est à l'effet que toute personne est responsable du dommage causé par les choses qu'elle a sous sa garde. Or, dit-on, si le père a conservé la garde juridique du camion, il est responsable de l'accident causé par son fils mineur Dorillas. Avec respect, je ne puis souscrire à cette proposition légale. Ce premier paragraphe de l'article 1054 a été maintes fois interprété par nos tribunaux, et la jurisprudence reconnue est aujourd'hui à l'effet que pour que cette dernière partie du premier paragraphe de 1054 C.C. s'applique, il faut nécessairement que le dommage ait été causé par le fait de la chose elle-même sans aucune intervention humaine. (Quebec Railway v. Vandry 9). Cette cause a été subséquemment commentée par le Conseil Privé dans la cause de Watt v. Scott et la Cité de Montréal 10. Dans Curley v. Latreille 11, M. le Juge Anglin disait déjà:
Responsibility for damage caused by a thing which he has under his care (art. 1054 C.C. para. 1) arises only when the occurrence is due to the thing itself, not when it is ascribable to the conduct of the person by whom it is put in motion, controlled or directed.
Dans Lacombe v. Power 12, le Juge en chef Anglin rendant le jugement unanime de la Cour, s'exprimait dans les termes suivants:
The automobile on which the deceased was working was safe and harmless while in the position in which he had placed it on the third floor of the defendants' garage. It became dangerous only because it either started of itself or was put in motion. If the proper inference from the evidence was that the automobile started of itself, i.e., without the intervention of human agency, and owing to something inherent in the machine, the ensuing damage might be ascribable to it as a "thing" and be within the purview of art. 1054 C.C. But if its movement was due to an act of the deceased; conscious or unconscious, the damage was caused, not by the thing itself, but by that act, whether it should be regarded as purely involuntary and accidental or as amounting to negligence or fault. On the latter hypotheses, the provision of art. 1054 C.C, invoked by the appellant, does not apply: either the case was one of pure accident, entailing no liability; or, if there be liability, it must rest on fault to be proven and not presumed.
Et, dans Pérusse v. Stafford 13, l'honorable Juge Anglin disait encore:
In the second place, it is contended that fault is presumed against the defendant under article 1054 of the Civil Code, because the injury was caused by a thing under her care. Our view is that that provision has no application to a case where, as here, the real cause of the accident is the intervention of some human agency—the question whether such human agency—that of the driver in this case—is at fault being a question of fact. Damage is not caused by a thing which is in the control of the defendant within the meaning of art. 1054 C.C. where it is really due to some fault in the operation or handling of the thing by the person in control of it.
Commentant la cause de Vandry v. Quebec Railway, la Cour d'Appel de Québec dans La Compagnie des Tramways de Montréal v. Lapointe 14, a jugé:
Pour qu'il y ait application de l'article 1054 Code Civil, et de la présomption de faute qui résulte de la garde d'une chose inanimée, il faut que l'accident soit dû à un vice de la chose ou que le dommage ait été causé par elle-même seule sans aucune intervention extérieure.
Voir également News Pulp v. McMillan 15.
Dans le cas qui nous occupe, il est certain que ce n'est pas la chose elle-même, le camion, qui a causé le dommage. C'est comme conséquence de la conduite négligente de la voiture par le fils que les dommages ont été causés. Il y a eu intervention humaine. En conséquence, il me semble impossible de tenir le père responsable sous prétexte qu'il aurait eu la garde juridique du camion. D'ailleurs, même s'il l'avait eue, il aurait encore pu se libérer, car celui qui a ainsi la garde juridique d'une chose peut invoquer le paragraphe 6 de 1054, en prouvant qu'il n'a pas pu par des moyens raisonnables empêcher le fait qui a causé le dommage. (Vandry v. Quebec Railway) supra. Dans Watt v. Scott et la Cité de Montréal 16, après avoir réaffirmé le principe que le paragraphe 6 de 1054 s'applique à tous les paragraphes de cet article, sauf au dernier relatif aux maîtres et serviteurs, Lord Dunedin s'exprimait ainsi: The only addition to the views expressed in Vandry's case, which was not necessary there but is necessary here, is that in their Lordships' view, "unable to prevent the damage complained of" means unable by reasonable means.
On a aussi prétendu, et cette théorie ingénieuse a rencontré déjà quelque faveur dans la province de Québec, que le fils en conduisant l'auto de son père devient son préposé, et qu'en conséquence, au cas d'accident, ce dernier est responsable des dommages subis. Il est évidemment facile d'imaginer des cas où la femme serait la préposée de son mari, ou le fils le préposé de son père, mais quand le père prête son automobile à son fils, pour des fins personnelles au fils, qui ne se rapportent nullement aux affaires du père, le rapport de maître et de préposé n'existe pas, et la responsabilité du père n'est pas engagée en vertu du dernier paragraphe de l'article 1054. La relation de maître et de serviteur suppose de toute nécessité que ce dernier agisse dans l'intérêt du premier. (Savatier, "Responsabilité Civile", Vol. I, pages 382 et 383). Or, rien de tel n'a été démontré dans la présente cause.
Le véritable principe qu'il faut donc appliquer en l'espèce, c'est que le père, appelant, est présumé responsable des actes de son fils mineur. Cette présomption cependant peut être détruite en prouvant que le père n'a pas pu empêcher le dommage tel que le veut la clause d'exonération de l'article 1054. Quelle est donc la preuve que doit faire le père pour démontrer qu'il n'a pu ainsi empêcher le fait qui a causé le dommage? Plusieurs jugements l'ont clairement établie. Ainsi, dans Charron v. Leclerc 17, le père d'un enfant mineur a été tenu responsable, parce qu'il n'avait pas réussi à démontrer qu'il n'avait pas commis de faute, mais les notes des honorables Juges de la Cour d'Appel sont à l'effet que si le père avait été plus prudent en laissant la conduite de son automobile à son fils, l'action contre lui aurait été rejetée. Dans Laflamme v. Rémillard18, la Cour d'Appel de Québec a jugé que le père était responsable parce qu'il tolérait que son fils se serve de son automobile, sans qu'il eut démontré que celui-ci avait pour cela la compétence voulue. D'autres autorités également permettent de conclure que la négligence d'un père consisterait donc à permettre à son fils incompétent de conduire une automobile, de ne pas exercer la surveillance voulue, et d'avoir failli à lui donner une bonne éducation. (Colin et Capitant, "Droit Civil", Vol. 2, 10ème éd. p. 252; Savatier, "Responsabilité Civile", Vol. 1, p. 326).
Le procureur de l'intimé a soumis que le père aurait pu empêcher le dommage s'il avait refusé de prêter l'automobile à son fils. Il est certain que dans cette éventualité, il n'y aurait pas eu d'accident, mais là n'est pas le critère de la responsabilité. Le père n'est pas tenu de démontrer qu'il y avait impossibilité complète d'empêcher le fait qui a causé le dommage. En effet, si le texte devait être interprété de cette façon, et s'il fallait lui donner une telle rigidité, seule la preuve du cas fortuit, de la force majeure ou de l'acte d'un tiers, pourraient faire disaparaître la responsabilité. Il doit y avoir plus de flexibilité, et ce qu'il faut rechercher, c'est toujours la faute, et s'il y a eu surveillance, bonne éducation, prêt d'une auto à un chauffeur compétent, on peut dire que le père a agi comme un homme prudent, et il est alors exempt de responsabilité. Je n'ignore pas qu'on a déjà décidé que le fait pour un père de prêter une bicyclette à son enfant mineur, ou de lui permettre de jouer à un sport violent, constituait faute de sa part, mais cette vue étroite de la responsabilité paternelle est maintenant surannée. Comme le dit Savatier ("Responsabilité Civile", Vol. 1, p. 327):
Nous croyons tendencieuses ou périmées, les décisions qui affirment que le père a manqué de prudence par cela seul qu'il a laissé son fils monter à bicyclette, ou même jouer au football, et nous pensons le père déchargé de toute responsabilité, si le sport que pratiquait l'enfant était normal pour son âge, et si les conditions dans lesquelles il s'exerce excluait toute surveillance immédiate du père, et par conséquent, toute possibilité pour lui d'empêcher le dommage.
Mazeaud (Responsabilité Civile, Vol. 1, pages 719 et 720) dit ce qui suit, après avoir expliqué que la responsabilité du père disparaît, s'il peut démontrer qu'il a bien surveillé son enfant, qu'il lui a donné une bonne éducation:
Mais la question est plus délicate lorsque l'acte permis à l'enfant n'a pas un caractère dangereux aussi marqué: par exemple, autorisation de circuler en bicyclette, en motocyclette ou en automobile avec un permis de conduire, de chasser avec un permis de chasse, de se livrer à un sport violent. Si on oblige les parents, pour s'exonérer à prouver la force majeure, il faut, dans tous les cas, engager leur responsabilité; ils avaient en effet un moyen d'éviter le dommage: refuser leur autorisation. Mais on doit se contenter de la preuve de l'absence de faute. Le problème consiste donc à se demander si les parents ont commis une imprudence, un défaut de surveillance, en donnant l'autorisation … En un mot, il faut rechercher s'il y a eu ou non absence de faute et pour cela comparer la conduite des parents à celle d'une personne prudente.
Dans la présente cause, je suis d'opinion, comme l'a dit M. le Juge Langlais de la Cour Supérieure, que le présent appelant a clairement démontré la compétence de son fils pour conduire une automobile. Le fils était âgé de vingt ans, était porteur d'une licence provinciale qu'il a obtenue après avoir passé les examens requis. Il conduisait le camion depuis plusieurs années comme employé de son père, et en plus s'en servait en dehors de ses heures d'ouvrage, pour son usage personnel. Il était un chauffeur compétent d'assez longue expérience, n'était pas adonné aux liqueurs alcooliques, et comme le dit M. le Juge Marchand dans ses notes "Dans son travail en ville, il paraît avoir été assidu et prudent", je ne vois rien qui puisse être reproché à l'appelant, et qui puisse entraîner sa responsabilité civile. Il a repoussé la présomption établie par l'article 1054 C.C.
L'article 53 de la Loi des Véhicules Moteurs (S.R.Q. 1941, c. 142) n'aide pas davantage l'intimé. La présomption de responsabilité créée contre le propriétaire, a été détruite par la preuve de compétence du chauffeur, et par conséquent, il y a absence de faute de l'appelant.
Dans ces conditions, l'appel doit être maintenu, et l'action contre Honoré Alain, rejetée avec dépens de toutes les cours.
Rand J.:—I concur in the reasons and conclusions of the Chief Justice and of Mr. Justice Taschereau.
Fauteux J.:—Je concours dans les raisons et conclusions de M. le Juge en chef et de M. le juge Taschereau.
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the Appellant: W. Desjardins.
Solicitors for the Respondent: Lesage, Turgeon & Lesage.
1 Q.R. [1950] K.B. 582.
2 Q.R. [1950] K.B. 582.
3 [1930] S.C.R. 231.
4 Q.R. [1950] K.B. 582.
5 Q.R. [1935] 58 K.B. 220.
6 Q.R. [1940] 78 S.C. 226.
7 Q.R. [1942] K.B. 561. at 140.
8 Q.R. [1946] K.B. 728.
9 [1920] A.C. 662.
10 [1922] 2 A.C. 555.
11 (1920) 60 Can. S.C.R. 131 at 412.
12 [1928] S.C.R. 409 at 412.
13 [1928] S.C.R. 416 at 418.
14 Q.R. [1921] 31 K.B. 374.
15 Q.R. [1921] K.B. 117.
16 [1922] 2 A.C. 555 at 563.
17 Q.R. [1948] K.B. 161.
18 Q.R. [1947] K.B. 143.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61