Succession Ordon c. Grail
Court headnote
Succession Ordon c. Grail Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-11-26 Recueil [1998] 3 RCS 437 Numéro de dossier 25702 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Ontario Sujets Action Droit maritime Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25702 Contenu de la décision Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437 Christopher Hogarth, Murray Hogarth et Diana Ruth Hogarth Appelants et Josephine Perry et John Haller Appelants c. John Emmett Hall, Frances Norma Hall, Susan Frances Hall, E. Bruce Hall, John Peter Hall, représenté par sa curatrice Maureen Hall, Maureen Hall en sa qualité d’exécutrice de la succession d’Yvonne Louise Carroll et en sa qualité personnelle, Martha Isabel Hall, Thomas James Hall, David Robert Hall, Richard Lawrence Carroll, Marie Helena Carroll, John Gregory Carroll, Margaret Jane Carroll, Marie Suzanne Carroll, Joan Shelagh Carroll et Laing Douglas Carroll Intimés et Ontario Holidays Corporation exploitant une entreprise sous la raison sociale The Edenvale Inn Intimée et entre Christopher Hogarth, Murray Hogarth et Diana Ruth Hogarth Appelants et The Edenvale Inn ou Edenvale et Ontario Holidays Corporation exploitant une entreprise sous la raison sociale The Edenvale Inn ou Edenvale Appelants c. Josephine Perry Intimée et entre Christopher Hogarth, Murray Hogarth et Diana Ruth Hogarth Appelants et …
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Succession Ordon c. Grail
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1998-11-26
Recueil
[1998] 3 RCS 437
Numéro de dossier
25702
Juges
L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel
En appel de
Ontario
Sujets
Action
Droit maritime
Tribunaux
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25702
Contenu de la décision
Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437
Christopher Hogarth, Murray Hogarth et
Diana Ruth Hogarth Appelants
et
Josephine Perry et John Haller Appelants
c.
John Emmett Hall, Frances Norma Hall, Susan Frances Hall,
E. Bruce Hall, John Peter Hall, représenté par sa curatrice Maureen Hall,
Maureen Hall en sa qualité d’exécutrice de la succession d’Yvonne Louise Carroll et en sa qualité personnelle, Martha Isabel Hall,
Thomas James Hall, David Robert Hall, Richard Lawrence
Carroll, Marie Helena Carroll, John Gregory Carroll,
Margaret Jane Carroll, Marie Suzanne Carroll,
Joan Shelagh Carroll et Laing Douglas Carroll Intimés
et
Ontario Holidays Corporation
exploitant une entreprise sous la raison sociale
The Edenvale Inn Intimée
et entre
Christopher Hogarth, Murray Hogarth et
Diana Ruth Hogarth Appelants
et
The Edenvale Inn ou Edenvale et Ontario Holidays
Corporation exploitant une entreprise sous la raison sociale
The Edenvale Inn ou Edenvale Appelants
c.
Josephine Perry Intimée
et entre
Christopher Hogarth, Murray Hogarth et
Diana Ruth Hogarth Appelants
et
Ontario Holidays Corporation
exploitant une entreprise sous la raison sociale
The Edenvale Inn Appelante
et
Josephine Perry et John Haller Appelants
c.
Joanne Maude Perry, William George Perry, William
Harold Perry, Janet Ellen MacPhee, Ian Forbes Perry,
Susan Joanne Perry, Leslie Carol Perry, Tara Colleen Boyle,
Lindsay Patrick Perry, Roberta Joanne Perry,
mineure représentée par sa tutrice à l’instance Joanne Maude Perry,
et Josephine Perry, en sa qualité d’administratrice
de la succession de Grant Kevin Perry Intimés
et entre
Larry Grail Appelant
c.
Deborah Ordon en sa qualité d’exécutrice de la succession de
Bernard Myron Ordon et en sa qualité personnelle,
Jeffrey Michael Ordon, mineur représenté par sa tutrice à l’instance
Deborah Ordon, Stephanie Ordon, mineure représentée
par sa tutrice à l’instance Deborah Ordon, et Bessie Ordon Intimés
et
Le procureur général du Québec Intervenant
Répertorié: Succession Ordon c. Grail
No du greffe: 25702.
1998: 22 juin; 1998: 26 novembre.
Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit maritime ‑‑ Actions pour négligence ‑‑ Actions pour négligence intentées à la suite de deux accidents de navigation de plaisance ayant entraîné des morts et des blessures graves ‑‑ Actions incluant des réclamations pour perte de conseils, de soins et de compagnie ‑‑ Les lois provinciales sont‑elles constitutionnellement applicables aux actions pour négligence en matière maritime? ‑‑ Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S‑9, art. 646 ‑‑ Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 61(2)e) ‑‑ Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, ch. T.23, art. 38(1) ‑‑ Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, ch. N.1.
Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Actions pour négligence en matière maritime ‑‑ Actions pour négligence intentées en cour supérieure provinciale à la suite de deux accidents de navigation de plaisance ayant entraîné des morts et des blessures graves ‑‑ La Cour fédérale, Section de première instance, a‑t‑elle compétence exclusive quant aux demandes in personam en réparation du préjudice résultant d’un accident de navigation mortel formées par les personnes à charge des victimes? ‑‑ Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S‑9, art. 646 ‑‑ Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 22 .
Prescription des actions ‑‑ Actions pour négligence en matière maritime ‑‑ Actions pour négligence intentées à la suite de deux accidents de navigation de plaisance ayant entraîné des morts et des blessures graves ‑‑ Le délai dans lequel une personne à charge doit intenter une demande en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel en vertu de l’art. 646 de la Loi sur la marine marchande du Canada est‑il d’un an ou de deux ans? ‑‑ Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S‑9, art. 572(1) , 649 .
Les présents pourvois et pourvois incidents découlent de quatre actions pour négligence intentées par suite de deux accidents de navigation de plaisance survenus dans les eaux navigables de l’Ontario. Dans le premier accident, qui s’est produit sur le lac Érié, Bernard Ordon s’est noyé lorsqu’une embarcation de plaisance pilotée par Larry Grail, le propriétaire, a coulé. Sa veuve a intenté une action en dommages‑intérêts sous le régime de la Loi sur les fiduciaires et de la Loi sur le droit de la famille. Sa demande fondée sur la Loi sur le droit de la famille comprenait une demande en réparation au titre de la perte de conseils, de soins et de compagnie sous le régime de l’al. 61(2)e). Les deux enfants de la victime ainsi que sa mère ont présenté des demandes similaires en vertu de la Loi sur le droit de la famille. Avant l’instruction, Grail a déposé une requête en vue de faire radier plusieurs paragraphes de la déclaration des demandeurs pour le motif qu’ils ne révélaient aucune cause raisonnable d’action. Les demandeurs ont présenté une requête incidente tendant à obtenir une ordonnance modifiant nunc pro tunc certains paragraphes pour leur permettre d’invoquer la Loi sur la marine marchande du Canada au soutien de leur action. Les deux requêtes ont été accueillies. Grail a obtenu l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge des requêtes de permettre aux demandeurs de modifier leur déclaration, notamment parce que l’ordonnance du juge permettant que l’action soit entendue par la Cour de l’Ontario (Division générale) sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada pouvait avoir empiété sur la compétence exclusive de la Cour fédérale, Section de première instance, de connaître, en matière maritime, des demandes en réparation du préjudice résultant d’un décès causé par la faute d’autrui présentées en application de cette Loi. Les demandeurs ont formé un appel incident à l’encontre de l’ordonnance de radiation visant certaines parties de leur déclaration.
Par la suite, les quatre autres actions fondées sur la négligence en matière maritime ont été réunies pour instruction sous forme d’exposé de cause par la Cour d’appel siégeant en première instance. L’exposé de cause a été entendu en même temps que l’appel interjeté dans l’action du lac Érié. Trois des actions soumises sous forme d’exposé de cause avaient trait à une collision d’embarcations de plaisance survenue sur le lac Joseph et qui a entraîné des morts et des blessures graves. Tous les défendeurs à ces actions ont soutenu que la Loi sur le droit de la famille et la Loi sur les fiduciaires de l’Ontario de même que les dispositions relatives à la négligence contributive de la Loi sur le partage de la responsabilité ne font pas partie du droit maritime canadien, et que les demandeurs auraient dû fonder toutes leurs demandes sur la Loi sur la marine marchande du Canada . Relativement aux demandes en réparation du préjudice résultant d’un décès causé par la faute d’autrui, les défendeurs ont affirmé qu’elles étaient prescrites puisque l’art. 649 de la Loi sur la marine marchande du Canada prévoyait un délai de prescription d’un an. Ils ont également soutenu que la Cour de l’Ontario (Division générale) ne pouvait connaître de ces demandes en matière maritime, car elles ressortissaient à la compétence exclusive de la Cour fédérale, Section de première instance, en vertu de l’art. 646 de la Loi sur la marine marchande du Canada . La quatrième action n’est pas en litige en l’espèce. La Cour d’appel a conclu que la Cour de l’Ontario (Division générale) avait compétence pour connaître des demandes dont elle était saisie. Elle a statué que la succession pouvait intenter une action pour négligence en matière maritime sous le régime du par. 38(1) de la Loi sur les fiduciaires. Elle a également jugé que les dispositions relatives à la négligence contributive de la Loi sur le partage de la responsabilité étaient applicables aux actions pour négligence en matière maritime. Elle a conclu que la Loi sur la marine marchande du Canada permettait de former une demande en réparation au titre de la perte de conseils, de soins et de compagnie, même si le mot «dommages‑intérêts» employé à l’art. 647 ne visait pas initialement l’indemnisation de ce type de perte non pécuniaire. Elle a statué, de la même façon, que les personnes à charge de la victime d’un accident de navigation de plaisance, qui ne succombe pas aux blessures qui lui sont infligées, pouvaient obtenir des dommages‑intérêts pour la perte de conseils, de soins et de compagnie, même si la Loi ne prévoyait pas ce recours. Elle a décidé que les frères et s{oe}urs ne pouvaient former une demande en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel à titre de personnes à charge. Enfin, la Cour d’appel a statué que l’action était assujettie au délai de prescription d’un an mais que les circonstances justifiaient la prorogation discrétionnaire du délai de prescription.
Arrêt: Les pourvois et pourvois incidents sont rejetés.
La Cour de l’Ontario (Division générale) a compétence concurrente avec la Cour fédérale, Section de première instance, sur les demandes en réparation du préjudice résultant d’un accident de navigation mortel formées par des personnes à charge en vertu de l’art. 646 de la Loi sur la marine marchande du Canada . Compte tenu du principe de la compétence générale inhérente des cours supérieures provinciales, le Parlement doit, pour attribuer compétence à la Cour fédérale, exprimer explicitement cette intention. En particulier, la dévolution d’une compétence exclusive à un tribunal créé par loi et la perte corrélative de cette compétence par les cours supérieures provinciales doit être énoncée expressément en termes clairs dans la loi. Conformément au principe de la compétence inhérente des cours supérieures, il est reconnu depuis longtemps que les cours supérieures provinciales peuvent connaître des affaires faisant intervenir le droit maritime, y compris les actions pour négligence découlant de collisions ou d’autres accidents de navigation survenus dans les eaux intérieures. La Loi sur la Cour fédérale confirme la compétence des cours supérieures provinciales à l’égard des affaires faisant intervenir le droit maritime canadien, en reconnaissant la compétence concurrente de la Cour fédérale, Section de première instance, sur ces affaires. La partie XIV de la Loi sur la marine marchande du Canada crée un régime permettant aux personnes à charge des victimes tuées dans un accident de navigation de formuler une demande in personam ou in rem. En vertu de l’art. 646 , les personnes à charge du défunt peuvent soutenir une action pour dommages‑intérêts devant la Cour d’Amirauté, laquelle est définie à l’art. 2 comme la Cour fédérale. Lorsque le Parlement a voulu que la Cour fédérale soit seule compétente pour statuer sur des objets déterminés régis par la Loi sur la marine marchande du Canada , il a exprimé son intention en termes explicites dans la loi. Or l’article 646 ne renferme aucune mention expresse quant à l’exclusivité de la compétence de la Cour d’Amirauté; son objet semble plutôt de nature remédiatrice. Il visait à élargir un recours déjà existant en permettant les actions in rem, et non à le restreindre en habilitant un seul tribunal à en connaître. L’absence, à l’art. 646 de la Loi sur la marine marchande du Canada , de termes explicites écartant la compétence des cours supérieures ou attribuant compétence exclusive à la Cour d’Amirauté suffit en soi pour justifier qu’on interprète l’art. 646 comme ne conférant à la Cour d’Amirauté qu’une compétence concurrente sur les demandes en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel présentées par les personnes à charge.
L’expression «droit maritime canadien» définie à l’art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale désigne un vaste ensemble de règles de droit fédérales régissant toutes les demandes concernant des questions maritimes et d’amirauté. Le droit maritime canadien ne se restreint pas au droit anglais applicable en matière d’amirauté au moment où celui‑ci a été adopté en droit canadien en 1934. Au contraire, le terme «maritime» doit être interprété dans le contexte moderne du commerce et des expéditions par eau; on doit considérer que l’étendue du droit maritime canadien n’est limitée que par le partage constitutionnel des compétences établi par la Loi constitutionnelle de 1867 . Le droit maritime canadien est uniforme partout au Canada, et ce n’est pas le droit d’une province canadienne. Tous les principes qu’il comprend constituent du droit fédéral et non une application accessoire du droit provincial. L’existence de règles de droit maritime uniformes est nécessaire en pratique à cause de la nature même des activités relatives à la navigation et aux expéditions par eau, telles qu’elles sont exercées au Canada. Bon nombre des règles de droit maritime sont le produit de conventions internationales et les droits et obligations juridiques de ceux qui se livrent à la navigation et aux expéditions par eau ne devraient pas changer de façon arbitraire suivant le ressort. La nécessité de règles juridiques uniformes est particulièrement pressante dans le domaine de la responsabilité délictuelle pour abordages et autres accidents de navigation. Dans les cas où le Parlement n’a pas adopté de dispositions législatives pour régir une question de droit maritime, les principes non législatifs qui ont été incorporés au droit maritime canadien et formulés par les tribunaux canadiens restent applicables, et il faudrait recourir à ces principes avant d’examiner s’il y a lieu d’appliquer le droit provincial à la solution d’un point litigieux dans une action en matière maritime. Le droit maritime canadien n’est ni statique ni figé. Les principes généraux formulés par notre Cour relativement à la réforme de la common law par les tribunaux s’appliquent, sous réserve de certaines modifications, à la réforme du droit maritime canadien, permettant ainsi l’évolution du droit lorsque les critères applicables sont respectés.
C’est en fonction d’un critère en quatre volets qu’il faut déterminer si une loi provinciale est constitutionnellement applicable à une action fondée sur la négligence relevant du droit maritime. Premièrement, avant de s’engager dans une analyse constitutionnelle, le tribunal doit déterminer si la question visée par la loi relève de la compétence fédérale exclusive sur la navigation et les expéditions par eau. Dans l’affirmative, le deuxième volet consiste à déterminer si la disposition législative dont la partie cherche à se prévaloir a un pendant en droit maritime canadien. S’il n’y en a pas, le troisième volet consiste pour le tribunal à déterminer s’il convient de modifier le droit maritime canadien non législatif conformément aux principes applicables à la réforme du droit par les tribunaux qui ont été élaborés par notre Cour. Lorsqu’il applique ces principes dans un contexte de droit maritime, le tribunal doit s’assurer de tenir compte non seulement du tissu social, moral et économique de la société canadienne, mais aussi du tissu de la collectivité internationale plus large que constituent les États maritimes et notamment de l’opportunité d’uniformiser les règles appliquées par les différentes autorités législatives aux affaires relevant du droit maritime. De même, en appréciant si une modification du droit maritime canadien aurait des conséquences complexes, le tribunal doit examiner non seulement les conséquences qui en résulteraient au Canada, mais aussi les effets de ce changement sur les obligations qui incombent au Canada en vertu de traités, sur ses relations internationales de même que sur l’état du droit maritime international. Quatrièmement, si une réforme du droit par les tribunaux n’est pas justifiée, le tribunal doit déterminer si la disposition législative provinciale est constitutionnellement applicable. La loi provinciale de portée générale sera inapplicable dans un contexte faisant intervenir les règles relatives à la négligence du droit maritime si son application a pour effet de régir indirectement le droit maritime fédéral en matière de négligence, soit en ajoutant aux règles existantes de ce droit de telle sorte que la loi provinciale modifie effectivement des règles que le Parlement est seul compétent à modifier, ou autrement. L’inapplicabilité du droit provincial dans le contexte d’une action pour négligence en matière maritime découle du principe de l’exclusivité des compétences. Les règles relatives à la négligence du droit maritime sont un élément du contenu essentiel de la compétence exclusive du Parlement sur la navigation et les expéditions par eau. Dans le cadre d’une action intentée à la suite d’une collision entre embarcations ou d’un autre accident, les règles relatives à la négligence du droit maritime visent notamment l’éventail des demandeurs éventuels, la portée des dommages‑intérêts qui peuvent être obtenus et l’existence d’un régime de partage de la responsabilité selon la faute. La loi provinciale de portée générale qui régit de telles questions dans le cadre des compétences légitimes de la province ne saurait être invoquée dans une action pour négligence fondée sur le droit maritime et doit faire l’objet d’une interprétation atténuée. L’attribution au Parlement de la compétence législative exclusive en matière de navigation et d’expéditions par eau est liée en grande partie aux dimensions nationales et internationales du droit maritime ainsi qu’à l’exigence corrélative d’uniformité dans les principes de droit maritime. Si les questions de droit maritime étaient réglementées par les diverses législatures provinciales, cela provoquerait la confusion la plus totale dans le fonctionnement quotidien des expéditions par eau et de la navigation dans les eaux canadiennes, et il deviendrait impossible pour le Canada, en tant que pays, de se conformer aux obligations que lui imposent les traités internationaux en matière maritime. De plus, à la différence de la plupart des autres champs de compétence fédérale exclusive, le droit maritime est historiquement un domaine de droit spécialisé, ressortissant de tribunaux distincts qui appliquent des principes et des règles de droit ne découlant pas uniquement des sources législatives et de common law traditionnelles. La multiplicité des sources juridiques, dont les sources internationales, qui constituent le fondement du droit maritime canadien, en font un ensemble de règles de droit dont il convient tout spécialement d’assurer l’uniformité. Permettre que les lois provinciales empiètent sur des aspects essentiels du droit maritime canadien, telles les règles relatives à la négligence, serait nier ses racines historiques et son caractère tenu, à juste titre, pour particulier.
Le paragraphe 647(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada , qui prévoit l’octroi de dommages‑intérêts à la personne à charge qui forme une demande en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel, est muet quant à la nature de la perte indemnisable. Historiquement, il appert que les dommages‑intérêts accordés à la suite d’accidents mortels ne visaient que les pertes pécuniaires, le préjudice résultant de la perte de conseils, de soins et de compagnie étant considéré comme non pécuniaire et donc non réparable. La Loi sur la marine marchande du Canada ne précise pas non plus si des dommages‑intérêts peuvent être accordés à la personne à charge d’une personne qui a été blessée dans un accident de navigation, mais n’est pas morte. Suivant la common law, une personne blessée dans un accident de navigation peut intenter une poursuite en dommages‑intérêts pour les blessures qu’elle a subies, mais les personnes à sa charge ne peuvent en règle générale obtenir réparation que dans des circonstances limitées. Il convient que les tribunaux modifient les règles de common law qui empêchent l’indemnisation dans les deux cas afin de permettre les actions en dommages‑intérêts pour perte de conseils, de soins et de compagnie, et de permettre aux personnes à charge d’une personne qui a été blessée dans un accident de navigation mais a survécu de réclamer à ce titre. Les conceptions modernes du dommage comportent l’idée que pour une personne à charge le fait de perdre les conseils, les soins et la compagnie d’un conjoint, d’un père ou d’une mère, ou d’un enfant constitue un véritable préjudice. Il est nécessaire de modifier la définition des «dommages‑intérêts» dans le contexte des demandes en réparation du préjudice résultant d’un accident de navigation pour que les règles non législatives du droit maritime concordent avec les conceptions modernes d’équité et de justice et suivent en outre l’évolution et le dynamisme de la société. Étant donné la conclusion qu’il est possible pour des personnes à charge d’intenter, en vertu du droit maritime canadien, des demandes en réparation au titre de la perte de conseils, de soins et de compagnie sans avoir à invoquer les lois provinciales, il est inutile d’examiner l’applicabilité constitutionnelle de la partie V de la Loi sur le droit de la famille à une demande en réparation de la perte de conseils, de soins et de compagnie relevant du droit maritime.
La demande en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel formulée par une personne à charge est une création de la loi. En matière maritime, l’art. 645 de la Loi sur la marine marchande du Canada indique clairement qui sont les personnes admises à demander réparation, et la liste ne comprend pas les frères et s{oe}urs. Même s’il est peut‑être souhaitable que le Parlement ajoute à la liste des personnes à charge admises à agir en réparation, il ne conviendrait pas pour les tribunaux de se lancer unilatéralement dans cette tâche en modifiant les règles non législatives du droit maritime afin de compléter la disposition législative. La catégorie des personnes admises à demander réparation du préjudice corporel à titre de personnes à charge n’est pas prescrite par la loi, mais découle plutôt de la common law. Il convient de définir cette catégorie de personnes de la manière qui est prévue à l’art. 645 de la Loi sur la marine marchande du Canada pour les cas d’accidents mortels. Étant donné que la détermination de la catégorie des demandeurs admis à intenter des actions pour négligence en matière maritime est clairement une question qui intéresse les règles relatives à la négligence du droit maritime et entre dans le domaine de la compétence exclusive du Parlement en matière de navigation et d’expéditions par eau, la partie V de la Loi sur le droit de la famille ne peut être constitutionnellement appliquée pour permettre aux frères et s{oe}urs de demander réparation à titre de personnes à charge, qu’il s’agisse d’un accident mortel ou d’un préjudice corporel.
Il convient que notre Cour modifie le droit maritime canadien pour permettre la demande formée par un exécuteur testamentaire au nom du défunt relativement à toute action que ce dernier aurait pu exercer s’il avait survécu. Le fait que toutes les provinces de common law du Canada aient adopté des dispositions législatives abolissant la règle actio personalis moritur cum persona et autorisent dorénavant les successions à agir en réparation illustre bien l’anachronisme et l’iniquité que constitue l’application de cette règle dans les actions pour négligence en matière maritime. En conséquence, il n’est pas nécessaire de statuer sur l’applicabilité constitutionnelle de la Loi sur les fiduciaires à des actions de ce genre dans les présents pourvois.
Un régime général de partage de la responsabilité selon la faute, prévoyant la responsabilité solidaire ainsi que la contribution entre coauteurs de délits, s’applique aux actions pour négligence en matière maritime au Canada. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner l’applicabilité constitutionnelle de la Loi sur le partage de la responsabilité dans le cadre des présents pourvois.
Les demandes en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel formées par des personnes à charge de même que toutes les autres demandes formulées dans les trois actions du lac Joseph sont assujetties au délai de prescription de deux ans prévu au par. 572(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada et ne sont donc pas prescrites. L’article 572 figure à la partie IX de la Loi, qui traite des abordages entre bâtiments. Bien qu’à la partie XIV, qui traite des demandes en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel présentées par des personnes à charge, l’art. 649 prévoie un délai de prescription d’un an, la partie XIV n’est pas un tout cohérent ni un code complet applicable aux demandes en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel formulées par des personnes à charge. Les actions en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel intentées par les demandeurs sont visées par le libellé clair du par. 572(1) . De plus, les dispositions législatives fixant un délai de prescription doivent être interprétées strictement en faveur du demandeur. L’ambiguïté résultant de l’existence de deux délais de prescription différents dans la Loi sur la marine marchande du Canada doit être résolue en autorisant les demandeurs aux actions du lac Joseph à se prévaloir du délai plus long prévu au par. 572(1) . L’application de ce principe général d’interprétation stricte des dispositions législatives concernant la prescription des actions est largement justifiée par le fait que l’application du délai de prescription d’un an prévu à l’art. 649 à toutes les demandes en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel formées à la suite de collisions d’embarcations de plaisance entraînerait la violation par le Canada des obligations qui lui incombent en vertu de traités internationaux.
Jurisprudence
Arrêts non suivis: Canadian National Steamships Co. c. Watson, [1939] R.C.S. 11; Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802; arrêts appliqués: Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210; arrêts mentionnés: ITO‑‑International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752; Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273; Q.N.S. Paper Co. c. Chartwell Shipping Ltd., [1989] 2 R.C.S. 683; Basarsky c. Quinlan, [1972] R.C.S. 380; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Valin c. Langlois (1879), 3 R.C.S. 1; Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626; R. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd., [1980] 1 R.C.S. 695; Peacock c. Bell (1677), 1 Wms. Saund. 73, 85 E.R. 84; Albon c. Pyke (1842), 4 Man. & G. 421, 134 E.R. 172; Board c. Board, [1919] A.C. 956; Re Minister of Social Welfare and Rehabilitation and Dube (1963), 39 D.L.R. (2d) 302; Shipman c. Phinn (1914), 31 O.L.R. 113, conf. par (1914), 32 O.L.R. 329; Pile Foundations Ltd. c. Selkirk Silica Co. (1967), 59 W.W.R. 622; Heath c. Kane (1975), 10 O.R. (2d) 716; Harvey c. Tarala (1977), 6 Sask. R. 74; Seward c. The “Vera Cruz” (1884), 10 App. Cas. 59; The Caliph, [1912] P. 213; The Ship Catala c. Dagsland, [1928] R.C. de l’É. 83; Rogers c. S.S. Baron Carnegie, [1943] R.C. de l’É. 163; Monk Corp. c. Island Fertilizers Ltd., [1991] 1 R.C.S. 779; Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A., [1997] 3 R.C.S. 1278; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; John Deere Plow Co. c. Wharton, [1915] A.C. 330; Attorney‑General for Manitoba c. Attorney‑General for Canada, [1929] A.C. 260; Commission du salaire minimum c. Bell Telephone Co. of
Canada, [1966] R.C.S. 767; Registrar of Motor Vehicles c. Canadian American Transfer Ltd., [1972] R.C.S. 811; Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309; Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749; Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec c. Canada (Commission des champs de bataille nationaux), [1990] 2 R.C.S. 838; Delgamuukw c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010; Blake c. Midland Railway Co. (1852), 18 Q.B. 93, 118 E.R. 35; Mason c. Peters (1982), 39 O.R. (2d) 27; Baker c. Bolton (1808), 1 Camp. 493, 170 E.R. 1033; Admiralty Commissioners c. S.S. Amerika, [1917] A.C. 38; St. Lawrence & Ottawa Railway Co. c. Lett (1885), 11 R.C.S. 422; Vana c. Tosta, [1968] R.C.S. 71; Walpole c. Canadian Northern Railway Co., [1923] A.C. 113; Toronto Transportation Commission c. The King, [1949] R.C.S. 510; Gartland Steamship Co. c. The Queen, [1960] R.C.S. 315; Commission de port du Fraser c. Le «Hiro Maru», [1974] C.F. 490; The Alnwick, [1965] 2 All E.R. 569; Berardinelli c. Ontario Housing Corp., [1979] 1 R.C.S. 275.
Lois et règlements cités
Acte concernant l’indemnité en faveur des parents de ceux qui sont tués par accident, ou en duel, S.R.C. 1859, ch. 78.
Code civil du Bas Canada, art. 596, 607.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 625.
Convention internationale pour l’Unification de certaines Règles en Matière d’Abordage, B.T.S. 1913 no 4, art. 7.
Fatal Accidents Act, R.S.A. 1980, ch. F‑5, art. 8(2) [abr. & rempl. 1994, ch. 16, art. 5].
Fatal Accidents Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F‑5, art. 6(3)c) [aj. 1992, ch. 24, art. 1].
Fatal Accidents Act, S.O. 1911, ch. 33, art. 11.
Fatal Accidents Act, 1846 (U.K.), 9 & 10 Vict., ch. 93 (Lord Campbell’s Act).
Fatal Accidents Act, 1864 (U.K.), 27 & 28 Vict., ch. 95.
Fatal Accidents (Damages) Act, 1908 (U.K.), 8 Edw. 7, ch. 7.
Fatal Injuries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 163, art. 5(2)d).
Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1934 (U.K.), 24 & 25 Geo. 5, ch. 41, art. 1(1).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(10) , 92 , 101 , 129 .
Loi d’amirauté, 1934, S.C. 1934, ch. 31.
Loi de la marine marchande du Canada, 1934, S.C. 1934, ch. 44, partie XII, s. 647.
Loi des conventions maritimes, 1914, S.C. 1914, ch. 13, préambule, art. 6, 9.
Loi modifiant la Loi sur la Cour fédérale , la Loi sur la responsabilité de l’État, la Loi sur la Cour suprême et d’autres lois en conséquence, L.C. 1990, ch. 8.
Loi modifiant la Loi de la marine marchande du Canada, 1934, S.C. 1948, ch. 35.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 2 «droit maritime canadien», 17(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 3], 22(1), (2)d), g).
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S‑9, art. 2 «Cour d’Amirauté», 209(2), 453, partie IX, 571, 572(1), (3), 573, 580(1) [abr. 1998, ch. 6, art. 2], partie XIV, 645, 646, 647, 649, 650.
Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1990, ch. O.2.
Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, partie V, art. 61(1), (2)e).
Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, ch. N.1.
Loi sur les accidents mortels, L.R.M. 1987, ch. F50, art. 3(4).
Loi sur les accidents mortels, L.R.N.‑B. 1973, ch. F‑7, art. 3(4) [aj. 1986, ch. 36, art. 1].
Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, ch. T.23, art. 38(1).
Maritime Conventions Act, 1911 (U.K.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 57, art. 5, 8.
Règles de procédure civile, Règl. de l’Ont. 560/84, règle 21.01(1)a).
Doctrine citée
Canada. Débats de la Chambre des communes, 4e sess., 20e lég., vol. IV, 17 mai 1948, à la p. 4100.
Cooper‑Stephenson, Ken. Personal Injury Damages in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1996.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois au Canada, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1990.
Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994.
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Quebec Civil Law: An Introduction to Quebec Private Law. Under the general editorship of John E. C. Brierley and Roderick A. Macdonald. Toronto: Emond Montgomery, 1993.
Waddams, S. M. The Law of Damages, loose‑leaf ed. Toronto: Canada Law Book, 1991 (updated December 1997, release 6).
POURVOIS et POURVOIS INCIDENTS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 30 O.R. (3d) 643, 140 D.L.R. (4th) 52, 94 O.A.C. 241, [1996] O.J. No. 3659 (QL), qui a confirmé une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) accordant l’autorisation de déposer une déclaration modifiée et ordonnant l’instruction sous forme d’exposé de cause. Pourvois et pourvois incidents rejetés.
Mark Edwards, pour les appelants Christopher Hogarth et autres.
Rui M. Fernandes, pour les appelants Josephine Perry et autre.
Eric R. Murray, c.r., et Robin K. Basu, pour les intimés John Emmett Hall et autres.
Peter A. Daley et M. Jasmine Sweatman, pour Ontario Holidays Corporation.
Brendan O’Brien, c.r., et Ismail Barmania, pour l’intimée Josephine Perry.
Mark J. Freiman et Geoff R. Hall, pour les intimés de la succession Perry.
Frederick W. Knight, c.r., et Jean Leslie Marentette, pour l’appelant Larry Grail.
Nigel H. Frawley et William M. Sharpe, pour les intimés Deborah Ordon et autres.
Alain Gingras, pour l’intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu par
//Les juges Iacobucci et Major//
1. Les juges Iacobucci et Major -- Les présents pourvois et pourvois incidents découlent de quatre actions pour négligence intentées devant la Cour de l’Ontario (Division générale) par suite de deux accidents de navigation de plaisance survenus dans les eaux navigables de l’Ontario. La première action résulte d’un accident qui s’est produit sur le lac Érié le 1er juillet 1990. Bernard Ordon s’y est noyé lorsqu’une embarcation de plaisance pilotée par Larry Grail, le propriétaire, a coulé. Les trois autres actions se rapportent à une collision qui s’est produite sur le lac Joseph, près de Port Carling, le 2 septembre 1990, causant la mort de deux des occupants de l’embarcation heurtée et des blessures graves aux deux autres occupants. Les pourvois et pourvois incidents soulèvent plusieurs questions de droit maritime importantes.
2. La Cour doit statuer sur la question préliminaire de savoir si les demandes en réparation du préjudice résultant d’un accident de navigation mortel, intentées par les personnes à charge des victimes décédées, sont du ressort exclusif de la Cour fédérale, Section de première instance, ou si les cours supérieures provinciales sont également compétentes pour les entendre.
3. La principale question soulevée par les présents pourvois et pourvois incidents vise l’applicabilité constitutionnelle des lois provinciales de portée générale aux actions pour négligence en matière maritime. Cinq questions constitutionnelles sont soumises à l’examen de la Cour; chacune d’elles porte sur la constitutionnalité et, de façon plus importante, sur l’applicabilité constitutionnelle d’une loi provinciale ou (dans un cas) d’une loi antérieure à la Confédération à une action pour négligence découlant d’un accident de navigation de plaisance. La Cour doit se prononcer sur une question générale, celle de savoir si les dispositions d’une loi provinciale peuvent être appliquées pour trancher les questions juridiques se greffant accessoirement à une action pour négligence relevant par ailleurs intégralement du droit maritime fédéral, et de quelle façon.
4. Aux questions constitutionnelles se rattachent divers points subsidiaires touchant les catégories de demandeurs admis à intenter une action pour négligence fondée sur le droit maritime et la possibilité d’obtenir des dommages‑intérêts pour perte de conseils, de soins et de compagnie, dans le cadre d’une telle action. Ces points soulèvent à leur tour des questions touchant la mesure dans laquelle les tribunaux peuvent intervenir pour réformer le droit maritime canadien.
5. Finalement, trois des pourvois posent la question de la prescription applicable aux demandes en réparation du préjudice résultant d’un accident mortel, intentées par les personnes à charge d’une personne tuée dans une collision maritime.
I. Les faits
A. Ordon et al. c. Grail (l’action du lac Érié)
6. À la suite de la noyade de Bernard Ordon, le 1er juillet 1990, sa veuve, Deborah Ordon, a poursuivi Larry Grail qui pilotait le bateau et en était propriétaire. Elle a intenté une action en dommages‑intérêts en qualité d’exécutrice de la succession et en sa qualité personnelle, sous le régime du par. 38(1) de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, ch. T.23, et de l’art. 61 de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, respectivement. Sa demande selon la Loi sur le droit de la famille visait notamment le manque à gagner, la perte de soutien, la perte de services, les débours, le traumatisme personnel et le choc nerveux causés par le décès de son mari ainsi que la perte de conseils, de soins et de compagnie, sous le régime de l’al. 61(2)e) de cette loi. Les deux enfants de la victime ainsi que sa mère ont présenté des demandes similaires en vertu de cette loi, y compris une demande en réparation au titre de la perte de conseils, de soins et de compagnie sous le régime de l’al. 61(2)e). La société dont M. Ordon était le propriétaire, le président et le directeur a également poursuivi M. Grail, mais elle s’en est désistée depuis. L’action a été intentée le 19 mars 1991, soit moins d’un an après l’accident.
7. Avant l’instruction, M. Grail a déposé une requête devant la Cour de l’Ontario (Division générale), sous le régime de la règle 21.01(1)a) des Règles de procédure civile, Règl. de l’Ont. 560/84, demandant à celle‑ci de trancher plusieurs questions préliminaires de droit et, par suite, de radier plusieurs paragraphes de la déclaration des demandeurs (dont les paragraphes invoquant la Loi sur le droit de la famille), pour le motif qu’ils ne révélaient aucune cause raisonnable d’action. Les demandeurs ont présenté une requête incidente tendant à obtenir une ordonnance modifiant nunc pro tunc certains paragraphes de la déclaration pour leur permettre d’invoquer la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S‑9 , au soutien de leur action. Le juge McMahon a accueilli les deux requêtes.
8. Monsieur Grail a alors sollicité et obtenu l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge des requêtes autorisant les demandeurs à modifier leur déclaration. L’appel a notamment été autorisé parce que l’ordonnance du juge permettant que l’action soit entendue par la Cour de l’Ontario (Division générale) sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada pouvait avoir empiété sur la compétence exclusive de la Cour fédérale, Section de première instance, de connaître, en matière maritime, des demandes en réparation du préjudice résultant d’un décès causé par la faute d’autrui présentées en application de la Loi. Les demandeurs ont formé un appel incident à l’encontre de l’ordonnance de radiation visant certaines parties de leur déclaration.
9. Par la suite, le juge en chef Dubin a réuni quatre autres actions fondées sur la négligence en matière maritime pour instruction sous forme d’exposé de cause par la Cour d’appel de l’Ontario siégeant en première instance. La Cour d’appel a entendu ensemble ces quatre actions et l’action du lac Érié.
B. Joanne Perry et al. c. Hogarth et al. ‑‑ Hall et al. c. Hogarth et al. ‑‑ Josephine Perry c. Hogarth et al. (les actions du lac Joseph)
10. Trois des actions soumises sous forme d’exposé de cause ont trait à une collision d’embarcations de plaisance survenue sur le lac Joseph, près de Port Carling (Ontario), le 2 septembre 1990. Les demandeurs déclarent qSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61