Astrazeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.
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Astrazeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-08 Référence neutre 2011 CF 663 Numéro de dossier T-371-08, T-372-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110608 Dossiers : T-371-08 T-372-08 Référence : 2011 CF 663 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : Dossier : T-371-08 ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AKTIEBOLAG demanderesses et APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs ET ENTRE : Dossier : T‑372‑08 ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AB demanderesses et APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS LE JUGE HUGHES [1] Les demanderesses ont introduit deux instances devant la Cour sous le régime des dispositions du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, dans sa version modifiée, lesquelles demandes portent les numéros T-371-08 et T-372-08. Dans le dossier T‑372‑08, la Cour a mis fin à l’instance dans une ordonnance rendue le 25 mai 2010 et ordonné aux parties de régler les dépens entre elles une fois que la Cour aurait rendu son jugement dans le dossier T‑371‑08. [2] Le 30 juin 2010, la Cour a rendu un jugement en faveur d’Apotex Inc. dans le dossier T-371-08 et a accordé des dépens à celle-ci. Comme elle l’a mentionné au paragraphe 139 des motifs de son jugement (2010 CF 714), la Cour souhaitait que les parties en arrivent à une entente sur le montant des dépens, faute de quoi e…
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Astrazeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-08 Référence neutre 2011 CF 663 Numéro de dossier T-371-08, T-372-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110608 Dossiers : T-371-08 T-372-08 Référence : 2011 CF 663 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : Dossier : T-371-08 ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AKTIEBOLAG demanderesses et APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs ET ENTRE : Dossier : T‑372‑08 ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AB demanderesses et APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS LE JUGE HUGHES [1] Les demanderesses ont introduit deux instances devant la Cour sous le régime des dispositions du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, dans sa version modifiée, lesquelles demandes portent les numéros T-371-08 et T-372-08. Dans le dossier T‑372‑08, la Cour a mis fin à l’instance dans une ordonnance rendue le 25 mai 2010 et ordonné aux parties de régler les dépens entre elles une fois que la Cour aurait rendu son jugement dans le dossier T‑371‑08. [2] Le 30 juin 2010, la Cour a rendu un jugement en faveur d’Apotex Inc. dans le dossier T-371-08 et a accordé des dépens à celle-ci. Comme elle l’a mentionné au paragraphe 139 des motifs de son jugement (2010 CF 714), la Cour souhaitait que les parties en arrivent à une entente sur le montant des dépens, faute de quoi elles pourraient lui demander de trancher la question. Environ un an plus tard, les parties se sont adressées à la Cour, parce qu’elles étaient incapables de régler entre elles le montant des dépens dans l’une ou l’autre des instances. [3] Dans une directive que j’ai donnée aux parties, j’ai précisé que les avocats d’Apotex devaient fournir un projet de mémoire de frais ainsi que des copies des documents étayant toute question jugée controversée. Les avocats des demanderesses devaient fournir leurs commentaires sur toute question contestée, et les avocats d’Apotex devaient répondre à ces commentaires, le tout par écrit. Ces mesures ont été prises. J’ai pris connaissance de ces commentaires et du projet de mémoire de frais. [4] Je suis déçu de voir que les parties n’ont pu s’entendre sur le montant des dépens. J’estime que le projet de mémoire de frais d’Apotex est raisonnable. J’ai examiné les arguments des demanderesses ainsi que la réponse d’Apotex et je suis d’avis que les demanderesses n’ont soulevé aucune question sérieuse quant au montant des dépens que sollicite Apotex. Les questions que les demanderesses ont soulevées sont, pour la plupart, hypothétiques et insignifiantes, et Apotex y a répondu de façon satisfaisante. J’ordonnerai donc aux demanderesses de payer les dépens selon le montant figurant dans le projet de mémoire de frais d’Apotex. [5] Selon le paragraphe 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, dans une instance où le fait générateur est survenu dans plusieurs provinces, comme dans les instances relatives aux avis de conformité, qui s’appliquent partout au Canada, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour estime raisonnable. Il n’y a pas lieu d’encourager une partie à ne pas payer le montant d’un jugement simplement parce qu’il est moins coûteux de laisser les intérêts s’accumuler. En revanche, les taux d’intérêt devraient correspondre aux taux commerciaux du marché. J’ai fixé le taux à un pourcentage de 4,5 p. 100, composé annuellement, ce qui correspond à peu près au taux actuel d’un prêt hypothécaire de trois ans. Étant donné qu’il est raisonnable d’accorder aux parties un bref délai pour payer sans intérêt, le taux d’intérêt sera égal à 0 p. 100 jusqu’au 1er juillet 2011, les intérêts ne devant commencer à courir qu’à compter de cette date. « Roger T. Hughes » Juge Toronto (Ontario) Le 8 juin 2011 Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : T-371-08 et T-372-08 INTITULÉS : ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AKTIEBOLAG c. APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AB c. APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS : LE 8 JUIN 2011 OBSERVATIONS ÉCRITES : Lynn Ing POUR LES DEMANDERESSES David E. Lederman POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Smart & Biggar Avocats Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDERESSES Goodmans LLP Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS
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