Sandhu c. M.R.N.
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Sandhu c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-02-27 Référence neutre 2003 CCI 75 Numéro de dossier 2002-1550(EI), 2002-1552(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2002-1550(EI) 2002-1552(EI) ENTRE : KIRANPAL K. SANDHU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus le 5 décembre 2002 à Vancouver (Colombie‑Britannique) Devant : l’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Avtar Dhinsa Avocat de l’intimé : Me Nadine Taylor Pickering ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel 2002‑1552(EI) est rejeté et la décision du ministre est confirmée. L’appel 2002‑1550(EI) est admis et la décision du ministre est modifiée selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 27e jour de février 2003. « D. W. Rowe » J.S.C.C.I. Référence : 2003CCI75 Date : 20030227 Dossiers : 2002-1550(EI) 2002-1552(EI) ENTRE : KIRANPAL K. SANDHU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe, C.C.I. [1] L’appelante interjette appel à l’encontre de deux décisions distinctes qu’a rendues le ministre du Revenu national (le « ministre »). Les avocats des deux parties ont acc…
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Sandhu c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-02-27 Référence neutre 2003 CCI 75 Numéro de dossier 2002-1550(EI), 2002-1552(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2002-1550(EI) 2002-1552(EI) ENTRE : KIRANPAL K. SANDHU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus le 5 décembre 2002 à Vancouver (Colombie‑Britannique) Devant : l’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Avtar Dhinsa Avocat de l’intimé : Me Nadine Taylor Pickering ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel 2002‑1552(EI) est rejeté et la décision du ministre est confirmée. L’appel 2002‑1550(EI) est admis et la décision du ministre est modifiée selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 27e jour de février 2003. « D. W. Rowe » J.S.C.C.I. Référence : 2003CCI75 Date : 20030227 Dossiers : 2002-1550(EI) 2002-1552(EI) ENTRE : KIRANPAL K. SANDHU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe, C.C.I. [1] L’appelante interjette appel à l’encontre de deux décisions distinctes qu’a rendues le ministre du Revenu national (le « ministre »). Les avocats des deux parties ont accepté que ces deux appels soient entendus ensemble et que le recueil de pièces de l’intimé qui contient des documents aux onglets 1 à 6 inclusivement, aux onglets 12 à 15 inclusivement et à l’onglet 20 soit déposé en preuve sous la cote R-1. Les renvois à un numéro d’onglet signifieront que les documents déposés en preuve figurent dans ladite pièce. [2] Le ministre a rendu une décision datée du 29 janvier 2002 selon laquelle l’emploi qu’occupait l’appelante Kiranpal K. Sandhu (Mme Sandhu ou la travailleuse) auprès de Param R. S. Malhi (M. Malhi ou le payeur) pendant la période du 6 juillet au 24 octobre 1998 ne représentait pas un emploi assurable en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») pour le motif qu’elle n’a pas été engagée en vertu d’un contrat de louage de services. Cette décision fait l’objet de l'appel 2002‑1550(EI). [3] Le ministre a rendu une décision datée du 28 janvier 2002 selon laquelle il a été déterminé que l’emploi qu’occupait Mme Sandhu auprès de Manjit S. Grewal (M. Grewal) et Jasvir S. Dhaliwal (M. Dhaliwal) pendant la période du 3 août au 6 novembre 1999 ne représentait pas un emploi assurable en vertu de la Loi pour le motif qu’elle n’a pas été engagée en vertu d’un contrat de louage de services. Cette décision fait l’objet de l'appel 2002‑1552(EI). [4] Russel Gill, un interprète qualifié en punjabi et en anglais, a interprété le témoignage de Kiranpal Kaur Sandhu. Mme Sandhu est une travailleuse agricole qui vit à Osoyoos, en Colombie‑Britannique. Elle est arrivée au Canada en 1993, après avoir terminé sa onzième année en Inde. Elle a vécu à Winnipeg, au Manitoba avant de déménager pour aller s’installer à Osoyoos en 1995 où elle s’est trouvée des emplois l'un dans une station fruitière et l'autre, dans un restaurant à service rapide. Elle a commencé à occuper un emploi pour le compte de M. Malhi et a travaillé jusqu’en octobre. Pendant cette période, ses tâches consistaient à éclaircir, à conduire un tracteur pour déplacer des récipients et à déplacer le matériel d’arrosage. Mme Sandhu a indiqué que son époux, Charanpal Sandhu, s’était entretenu à quelques reprises avec M. Malhi concernant une possibilité d’emploi et que, le 14 mars 1998, il avait obtenu une avance de 3 000 $ au regard de ses salaires à venir que M. Malhi lui aurait versés par chèque. Son taux horaire avait été établi à 10 $, y compris une paye de vacance. M. Malhi avait engagé deux autres travailleurs qui n’étaient pas des personnes liées ni des membres de sa famille. Il était un exploitant agricole spécialisé dans la culture des pêches, des poires et des pommes dans un verger situé à Oliver, en C.‑B., soit à 15 minutes de voiture de la résidence de l’appelante. Celle‑ci a indiqué qu’elle-même et d'autres travailleurs commençaient à travailler tôt le matin, de sorte que, lorsque la chaleur devenait accablante durant la journée, ils pouvaient quitter. À l’occasion, elle retournait travailler pendant quelques heures en soirée, lorsque la température était plus fraîche. À l’onglet 1, l’appelante a reconnu son relevé d’emploi (RE) qu’a émis Susan Kassian (Mme Kassian) indiquant qu’elle avait accumulé 742 heures de travail assurables pour des gains assurables totalisant 7 420 $ pendant la période du 6 juillet au 24 octobre 1998. Mme Sandhu a aussi reconnu sa demande de prestations d’assurance‑emploi (a.‑e.) déposée en preuve à l’onglet 2 que son mari a remplie pour elle. Elle a examiné le contenu de la demande puis l’a signée. On a renvoyé l’appelante à la page 3 de l’onglet 4 qui contient la photocopie d’un chèque daté du 14 mars 1998 payable initialement à l’ordre de l’entreprise Puneet Orchard mais dont le nom qui y figurait avait été rayé et remplacé par celui de la bénéficiaire Kiranpal Sandhu. L’appelante a expliqué que M. Malhi avait apporté cette correction lorsqu’il avait délivré le chèque. Le 4 décembre 1998, elle a perçu un autre chèque que lui a délivré M Malhi au montant de 1 500 $ parce qu’elle avait besoin d’argent pour voyager à destination de l’Inde. L’appelante a également reconnu un chèque qui figure à l’onglet 5 daté du 16 juin 1999, payable à l’ordre de l’entreprise Puneet Orchards et sur lequel une note avait été inscrite indiquant qu’il s’agissait d’un paiement relatif à la « feuille de paye pour 1998 ». Le fils de l’appelante est né en 1995 et son époux bénéficiait de l’aide de sa sœur et de son frère, qui vivaient avec eux à Osoyoos, pour prendre soin de l’enfant. Le nom de l’entreprise Puneet Orchard, qui apparaît quelquefois sur certains documents sous le nom de Puneet Orchards, était celui qu’utilisait son époux, Charanpal Sandhu, pour exploiter sa propre entreprise de vergers, mais elle a affirmé qu’elle ne faisait pas partie de cette entreprise. Pendant la période où elle a occupé un emploi pour le compte de M. Malhi, elle n’a tenu aucun registre de ses heures de travail, à l’exception de celles qu’elle consignait sur un calendrier qu’elle utilisait pour calculer le nombre total d’heures qu’elle avait travaillées chaque semaine. M. Malhi se servait de ce nombre en vue de tenir ses livres de paye. L’appelante a indiqué qu’elle n’avait pas repris son emploi auprès de M. Malhi en 1999, mais qu’elle s’était trouvée un autre emploi pour travailler dans un verger situé à Oliver et qui appartenait à M. Dhaliwal et M. Grewal. Ses tâches consistaient à tailler et à éclaircir. De plus, elle cueillait et emballait des pêches et des pommes dont certaines variétés étaient tardives. Elle percevait un taux horaire de 10 $ et travaillait 6 ou 7 jours par semaine. Pendant cette période, son époux demeurait à Osoyoos et continuait d’exploiter l’entreprise Puneet Orchard. Son RE, qui figure à l’onglet 12 et qui concerne l’emploi qu’elle a occupé auprès de M. Grewal et de M. Dhaliwal, a été produit par Susan Kassian le 5 novembre 1999. L’appelante a affirmé qu’elle avait accumulé, depuis le 3 août 1999, 728 heures de travail assurables pour des gains assurables totalisant 7 280 $. Elle avait également rempli une demande de prestations d’assurance-emploi, qui figure à l’onglet 13, et elle a reconnu qu’il s’agissait de sa signature apposée sur ladite demande. L’appelante a indiqué qu’elle a perçu une rémunération totale au montant de 6 872,56 $ qui lui a été versée par chèque (onglet 14) daté du 7 décembre 1999 et qui lui a été délivré par J. S. Dhaliwal. L’appelante a également reconnu une liste de ses heures de travail que tenaient ses employeurs et qui figure à l’onglet 15. Elle n’a tenu aucun registre personnel de ses heures de travail. L’appelante a indiqué qu’elle travaillait selon un taux horaire en utilisant tous les outils et l’équipement que lui avaient fournis M. Malhi en 1998 ou M. Grewal et M. Dhaliwal en 1999, et qu’elle n’était pas liée à l’une ou l’autre de ces personnes. [5] En contre-interrogatoire, Kiranpal Sandhu a indiqué qu’elle n’avait jamais fréquenté un établissement d’enseignement lorsqu’elle vivait à Osoyoos et qu’elle n’avait pas été une associée dans l’entreprise Puneet Orchard qu’exploitait son époux, bien qu’elle ait signé pour obtenir un prêt hypothécaire afin d’accroître le capital de l’entreprise et qu’elle ait apposé sa signature sur certains chèques d’entreprise et sur un RE émis à l’intention d’un employé de l’entreprise Puneet Orchard. Mme Sandhu a nié l’allégation de l’avocat selon laquelle, en 1998, l’entreprise Puneet avait engagé la belle‑sœur de M. Malhi. L’appelante a indiqué que, depuis 2001, elle exploite une parcelle de terrain d’une superficie de 45 acres comprenant les vergers de l’entreprise Puneet Orchard parce qu’elle est séparée de son époux et que ce dernier vit maintenant à Winnipeg. L’appelante a indiqué que, pendant les années précédentes, son époux se rendait à Winnipeg en décembre pour travailler comme chauffeur de taxi pendant les mois d’hiver, puis revenait à Osoyoos pour reprendre son travail au verger pendant l’été. En ce qui concerne l’emploi qu’elle a occupé pour le compte de M. Malhi en 1998, Mme Sandhu a expliqué qu’il lui avait délivré un feuillet T4 indiquant que ses revenus nets s’élevaient à 5 774,54 $. Avant de commencer à travailler pour le compte de M. Malhi, soit le 6 juillet 1998, l’appelante recevait des prestations d’assurance‑emploi dont la période admissible a pris deux jours auparavant. L’appelante a expliqué que son époux, son frère et sa belle‑sœur se partageaient la responsabilité de s’occuper de son enfant. Son époux amenait l’enfant avec lui dans les champs, alors que son frère et sa belle-sœur lui donnaient un coup de main lorsqu'ils revenaient de l’école. Lorsqu’elle a rempli le questionnaire daté du 17 décembre 2001 et qui figure à l’onglet 10, elle a expliqué que les tâches qu’elle accomplissait consistaient à éclaircir, à cueillir et à emballer des fruits et à déplacer le matériel d’arrosage. Toutefois, elle n’a pas mentionné qu’elle conduisait un tracteur. Au point b) du paragraphe 3 dudit questionnaire, elle a commis une erreur en indiquant qu’elle accomplissait ses tâches au 33625‑95 St., Oliver, C.‑B. qui correspond à l’adresse de l’entreprise Puneet Orchard. Mme Sandhu a indiqué qu’elle travaillait 7 jours par semaine, mais qu’il arrivait, de temps à autre, qu’elle ait une journée de congé. L’appelante a admis avoir répondu aux questions du paragraphe 6 du questionnaire concernant ses horaires de travail en affirmant qu’elle travaillait, la plupart du temps, du lundi au samedi, entre 7 h et 16 h. On a renvoyé l’appelante à une lettre, déposée en preuve sous la cote R‑2, qui porte sa signature et dans laquelle elle demande à M. Malhi de « délivrer le chèque payable à l’ordre de l’entreprise Puneet Orchard ». À cet effet, elle a déclaré : « J’ignorais que cela poserait un problème. Il m’était plus facile de déposer le chèque s’il était payable à l’ordre de l’entreprise Puneet Orchard ». Mme Sandhu a affirmé qu’elle ne souvenait pas à quel moment cette lettre avait été écrite ou qui l’avait rédigée. Elle a expliqué que le chèque, au montant de 3000 $, daté du 14 mars 1998 et qui figure à l’onglet 4, consistait en une avance au regard de ses rémunérations à venir. Cela ne lui a pas paru inhabituel puisque l’entreprise Puneet Orchard elle-même versait une avance sur salaire à un travailleur s’il en avait besoin. Après avoir commencé à travailler pour le compte de M. Malhi en juillet, elle percevait des petites sommes en espèces qu’elle utilisait afin d’acheter de l’essence pour son véhicule en vue de se rendre au travail et de revenir chez elle après sa journée de travail. Mme Sandhu s’est rappelée qu’elle avait demandé à M. Malhi de délivrer son dernier chèque daté du 16 juin 1999 au montant de 1 200 $ payable à l’ordre de l’entreprise Puneet Orchard. Selon Mme Sandhu, quelqu’un aurait ajouté, par la suite, la note indiquant qu’il s’agissait d’un paiement relatif à la « feuille de paye pour 1998 » parce que cette note était présente lorsque le chèque avait été rédigé. M. Malhi lui a versé la somme totale de 5 700 $ sous forme de trois chèques, de même qu’une somme en espèces supplémentaire que l’appelante n’a pas pris soin de consigner dans un registre quelconque. L’appelante a affirmé qu’en 1998 et en 1999, elle ne participait pas à la gestion de l’entreprise Puneet Orchard. Cependant, elle était au courant de la plupart des chèques qui étaient délivrés relativement à l’exploitation de l’entreprise. M. Malhi avait informé l’appelante qu’il ne serait pas en mesure de lui verser le solde de ses salaires avant juin 1999, soit plus de sept mois après la cessation de son emploi. Mme Sandhu a affirmé que M. Malhi supervisait son travail et que l’autre employé qui travaillait pour le compte de l’entreprise Puneet Orchard pendant l’été 1998 et qui a généré des revenus totalisant environ 6 000 $ n’était pas lié à M. Malhi. Lorsque la Cour est revenue sur la deuxième période d’emploi pour le compte de M. Grewal et de M. Dhaliwal, l’appelante a expliqué qu’elle avait travaillé dans leur verger situé à Oliver, en C.‑B., entre le 3 août et le 6 novembre 1999, même si son RE indique que sa dernière journée de travail était le 5 novembre. Elle avait perçu des prestations d’a.‑e. jusqu’au 3 juillet 1999. Mme Sandhu s’est rappelée que l’on avait procédé à une enquête concernant les circonstances relatives aux RE qu’a délivrés l’entreprise Puneet Orchard, mais elle a nié avoir signé un RE quelconque ou des documents connexes, et elle a ajouté que sa participation à la gestion de l’entreprise n’était limitée qu'à la consignation des heures de travail. L’avocat a questionné l’appelante quant à savoir dans quelle mesure elle avait été impliquée dans la production de RE qui se sont avérés frauduleux et dans une activité visant à percevoir des prestations d’a.‑e. auxquelles elle n’était pas admissible. L’appelante a répondu qu’elle ne pouvait se souvenir d’avoir payé une amende ou des pénalités administratives quelconques au regard d'une enquête qui aurait été menée. Mme Sandhu a également indiqué qu’elle ne se souvenait pas d’avoir délivré un RE à Jasbal Sandhu en 1998, en 1999 et/ou en 2000. Elle n’était pas certaine d’avoir aidé cet employé à remplir un formulaire de demande de prestations d’a.‑e., mais elle a indiqué qu’il était possible qu’elle ait déposé quelques-uns de ses chèques de prestations d’a.‑e. dans son compte personnel ou dans celui de l’entreprise Puneet Orchard. Lorsque l’avocat l’a de nouveau questionnée quant à savoir si elle avait payé une pénalité au montant de 5 912 $ concernant son comportement à l'égard des procédures relatives aux prestations d’a.‑e., l’appelante a répondu qu’elle ne se souvenait pas d’avoir reçu un avis de pénalité, comme l’a décrit l’avocat. Mme Sandhu a reconnu qu’elle avait un pouvoir de signature concernant les opérations dans le compte bancaire de l’entreprise Puneet Orchards depuis le 5 août 1997 (pièce R‑3). Le 9 novembre 1999, l’appelante a soumis sa propre demande de prestations d’a.‑e. qui figure à l’onglet 13 et qui concerne son dernier emploi. Relativement aux tâches qu’elle accomplissait au verger qu’exploitaient M. Grewal et M. Dhaliwal, l’appelante a expliqué qu’elles consistaient à éclaircir, à cueillir et à emballer des pêches, des prunes à pruneau, des pommes et des abricots. Elle n’a pas reconnu les noms de Harminder Kaur Gill, de Amerjit Singh Gill ou de Ranjit Kaur Gill qui étaient des collègues de travail lorsqu’elle a travaillé dans ce verger en particulier. L’appelante a indiqué que, pendant l’hiver 1998‑1999, son époux était retourné travailler à Winnipeg comme chauffeur de taxi. Mme Sandhu a mentionné que, vers la fin du mois de novembre, elle avait été engagée pour nettoyer le verger et tailler les pêchers. En octobre, il fallait également cueillir une variété de pommes tardives et elle aurait aussi taillé des arbres fruitiers. Mme Sandhu a affirmé qu’elle ne se souvenait pas d’avoir déclaré à un intervieweur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) qu’elle commençait sa journée de travail à 7 h ni d’avoir eu une conversation avec un autre intervieweur quelques mois plus tard au cours de laquelle elle aurait prétendument déclaré qu’elle commençait à travailler tous les jours à 8 h. Mme Sandhu a reconnu sa signature qui apparaît sur une lettre (pièce R‑4) datée du 15 novembre 2001, adressée au chef des appels de l’ADRC et dans laquelle elle indique qu’elle souhaite interjeter appel à l’encontre de la décision du ministre qui lui a refusé des prestations d’a.‑e. pour la période du 3 août au 6 novembre 1999. Elle poursuit sa lettre en indiquant : « J’ai travaillé pour le compte de Manjit Singh Grewal et de Jasvir Singh Dhaliwal et j’étais rémunérée en espèces pour le travail que j’accomplissais. » On a demandé à l’appelante d’examiner un chèque daté du 7 décembre 1999 payable à son nom au montant de 6 872,56 $ et qui figure à l’onglet 14. Mme Sandhu a expliqué qu’elle croyait que ce chèque avait été déposé dans le compte de l’entreprise Puneet Orchard et qu’elle ignorait la raison pour laquelle elle avait mentionné, dans sa lettre envoyée le 15 novembre 2001 au chef des appels, que ses rémunérations lui étaient versées en espèces. On a ensuite renvoyé l’appelante à une photocopie (Pièce R‑5) d’un extrait provenant d’un état financier de l’entreprise Puneet Orchard qu’a produit la caisse populaire d’Osoyoos et qui indique qu’un chèque au montant de 6 037,52 $ a été déposé le 10 décembre 1999 suivi d’un retrait en espèces au montant de 5 600 $ le 15 décembre 1999. L’appelante a expliqué qu’elle vivait encore avec son époux en décembre 1999 et qu’il avait la responsabilité d’exploiter l’entreprise de vergers. L’appelante a également indiqué qu’au verger de M. Grewal et de M. Dhaliwal, c’est M. Dhaliwal qui, la plupart du temps, supervisait le travail accompli. Elle s’est également rappelé qu’elle avait travaillé avec la sœur de M. Dhaliwal pendant seulement quelques semaines. [6] En contre‑interrogatoire, l’appelante a reconnu le questionnaire qu’elle a rempli le 20 décembre 2001 et qui figure à l’onglet 20. [7] Charanpal Sandhu a attesté qu’il était arrivé au Canada en août 1990, qu’il avait habité à Winnipeg jusqu’à la fin de 1994 et qu’il avait déménagé pour s’installer à Oliver, en C.‑B. où il est demeuré jusqu’en 1997, soit jusqu’à ce qu’il élise domicile sur le terrain loué où se situe le verger à Osoyoos. Présentement, il travaille comme chauffeur de taxi et camionneur à Winnipeg, emplois qu’il occupe depuis qu’il s’est réinstallé dans cette ville en juin 2001. Il a commencé à exploiter l’entreprise Puneet Orchard en 1996 est s’est acquitté seul de cette responsabilité jusqu’en juin 2001, lorsqu’il a remis la succession de l’entreprise à son épouse, c’est‑à‑dire l’appelante, après qu'ils aient décidé de se séparer. Charanpal Sandhu a affirmé que, jusqu’à ce qu’il quitte le domicile conjugal, l’appelante ne participait pas à la gestion de l’entreprise de vergers et qu’il avait embauché des employés pour travailler sur la propriété, soit probablement 4 ou 5 travailleurs, au début de 1996, puis 7 ou 8 travailleurs pendant la saison de l’année 2000. Il a également affirmé qu’il n’avait pas accordé à l’appelante un pouvoir de signature au regard des opérations du compte bancaire de l’entreprise, mais qu’elle avait été obligée de signer certains documents en vue d’obtenir un prêt parce que la caisse populaire exigeait une garantie supplémentaire avant d’accorder une marge de crédit. Charanpal Sandhu a affirmé qu’il connaissait Param Singh Malhi, mais qu’il n’était pas lié à cette personne ni à Manjit Grewal et/ou à Jasvir Singh Dhaliwal. Il a nié que, pendant la saison de croissance, de 1998 et/ou de 1999, il avait engagé la belle‑sœur de M. Malhi parce qu’à sa connaissance M. Malhi n’avait pas de belle‑sœur. Charanpal Sandu a affirmé qu’il vivait à Osoyoos et s’est rappelé que l’appelante avait travaillé pour le compte de M. Malhi en 1998 au verger situé à Oliver. En 1998, il n’est pas retourné à Winnipeg pendant l’hiver pour travailler comme chauffeur de taxi. En fait, il n’y est retourné qu’en 1999, aux environs de Noël. Leur enfant est né en 1995 et il s’en est occupé en 1998 pendant la période durant laquelle l’appelante travaillait à l’extérieur, de même qu’en 1999, lorsqu’elle a travaillé pour le compte de M. Grewal et de M. Dhaliwal. [8] En contre‑interrogatoire, Charanpal Sandhu a répété qu’il ne s’est pas rendu à Winnipeg en 1998 et qu’il avait exploité l’entreprise Puneet Orchard pendant cette année-là, de même que pendant toute la saison de croissance en 1999. Il a réaffirmé qu’il n’avait pas accordé à l’appelante un pouvoir de signature pour signer les chèques de l’entreprise Puneet Orchards ou pour remplir les RE des travailleurs. En soirée, l’appelante, après avoir terminé sa propre journée de travail pour le compte d’une autre entreprise, pouvait lui donner un coup de main de temps à autre. Plusieurs employés étaient rémunérés en espèces et la délivrance de documents tels que les RE lui incombait. Le verger, d’une superficie de 45 acres, qu’exploitait l’entreprise Puneet Orchard requérait tout son attention relativement à divers aspects tels que la vente des fruits à la coopérative. Il a mentionné qu’il lui arrivait, à l’occasion, d’acheter de petites quantités de fruits auprès d’autres exploitants agricoles pour les vendre à des marchands ambulants, notamment s’il s’agissait de certaines variétés particulières qu’il ne cultivait pas dans son verger. Par exemple, s’il vendait des pêches qu’avait produites l’entreprise Puneet Orchard à l’un des nombreux marchands ambulants qui exploitaient des kiosques de fruits dans la région et que l’un d’entre eux voulait également des petites quantités de cerises, il achetait alors les cerises auprès d’une source externe puis fournissait les cerises et les pêches au marchand en question. Il a indiqué qu’en 1998, il s’était occupé de leur fils âgé alors de trois ans et que lorsque la sœur de l’appelante revenait de l’école, celle-ci l’aidait à en prendre soin. On a renvoyé Charanpal Sandhu à un chèque, qui figure à l'onglet 9, daté du 10 décembre 1999 au montant de 6 037,52 $ qui a été retiré du compte de l’entreprise pour être versé à M. Malhi. Il a expliqué que ce chèque avait pu être délivré relativement à un paiement de jus de pomme et de pêche qu’il avait achetés auprès de M. Malhi, et il a reconnu qu’aucune note ne figurait sur le chèque en question qui aurait pu permettre de déterminer la raison pour laquelle ce paiement avait été versé. Il s’est souvenu de s’être entretenu avec Brian Lundgren, enquêteur à Développement des ressources humaines Canada (DRHC) à plusieurs reprises, mais il n’a pas pu confirmer s’il avait eu une conversation avec M. Lundgren le 28 juin 2001 en matinée. Quant à M. Lundgren, il se souvient d’avoir discuté avec M. Malhi au début de 1998, avant que l’appelante ne commence à travailler sur son exploitation agricole. L’épouse de l’appelante aurait demandé à M. Malhi de lui accorder une aide financière et, suite à cette demande, M. Malhi a délivré un chèque au montant de 3 000 $ comme avance sur les rémunérations futures de l’appelante. On a renvoyé Charapal Sandhu à l’onglet 9 qui contient une liste de certains fruits qu’il aurait apparemment achetés auprès de M. Malhi pour un montant total de 6 038,52 $. Cependant, il a affirmé qu’il n’avait pas produit ce document. Charanpal Sandhu n’a pas été en mesure de se rappeler quel était le nombre d’employés qui ont travaillé pour le compte de l’entreprise Puneet Orchard pendant 1998 et 1999, mais il a indiqué que les effectifs augmentaient pendant la saison de la cueillette des fruits. Il n’a pas non plus été en mesure de se souvenir si Harminder Kaur Gill avait travaillé pour lui, mais il a indiqué que, si un RE ou un autre document avait indiqué que l’appelante avait été son superviseur, alors ce renseignement aurait été inexact. De la même façon, il n’a pas été en mesure de se souvenir si Amarjit Singh Gill avait travaillé pour lui. Il a autorisé l’appelante à déposer ses chèques de paye dans le compte de l’entreprise Puneet Orchard et retirait souvent des sommes de ce compte pour pouvoir verser les salaires de ses employés. Il ne se rappelle pas la raison pour laquelle un retrait de 5 600 $ a été effectué le 15 décembre 1999, mais il se souvient d’avoir déposé le chèque de paye de l’appelante, daté du 7 décembre 1999, au montant de 6 872,56 $, que lui a délivré M. Malhi, étant donné que l’appelante était en Inde à cette période. Il est probable que le chèque ait été inclus dans le dépôt de la journée qui s’élevait à 6 901,20 $, comme l’indique le relevé bancaire déposé en preuve sous la cote R‑5. Charanpal Sandhu a mentionné qu’il avait retiré d’autres sommes importantes à différents moments pour verser les salaires de ses employés ou pour couvrir ses paiements de location. En ce qui concerne la nécessité de verser les salaires des employés, il a expliqué qu’en décembre, lorsque la saison des fruits était terminée, parfois l’entreprise ne disposait pas des fonds suffisants pour payer ses employés régulièrement, en dépit du fait que le solde précédent du compte de l’entreprise correspondait à la limite de la marge de crédit qui s'élevait à 10 000 $. Il n’a pas été en mesure de se souvenir si l’appelante était autorisée à retirer des fonds du compte bancaire de l’entreprise Puneet Orchard, bien qu’elle y ait déposé ses chèques de paye. Il a nié avoir perçu des prestations d’a.‑e. au nom de Jasbal Sandhu qui avait travaillé pour le compte de l’entreprise Puneet Orchard pendant trois ou quatre années. Il ne s’est souvenu d’aucun détail concernant une certaine pénalité au montant de 5 912 $ qui aurait été imposée à l’entreprise Puneet Orchard par un organisme du gouvernement fédéral en relation avec la gestion du système d’a.‑e. Cependant, il a indiqué qu’on lui avait imposé de nombreuses autres pénalités sans qu’il ait eu la chance de s’entretenir avec un agent. Il a admis qu’il était possible que l’appelante ait rempli une demande de prestations d’a.‑e. au nom de Jasbal Sandhu, mais qu’il ignorait si l’appelante avait produit le RE de ce travailleur. Charanpal Sandhu a également admis qu’il était possible qu’il ait encaissé certains chèques payables à l’ordre de Jasbal Sandhu pour lui rendre service, mais il ignore dans quelle mesure son épouse a été impliquée dans la production de certains documents à l’égard desquels des pénalités financières ont été imposées parce qu’ils se sont séparés en juin 2001. [9] En réponse aux questions que lui a posées la Cour, Charanpal Sandhu a indiqué qu’il croyait que le chèque au montant de 3 000 $ et qui figure à l’onglet 4 avait été, à l’origine, délivré au nom de l’entreprise Puneet Orchard, mais parce que le travail devait être accompli par Kiranpal Sandhu, des modifications y ont été apportées, probablement par M. Malhi. De plus, ce chèque a été déposé dans le compte de l’entreprise. Il a indiqué que l’appelante était plus qualifiée que les autres travailleurs parce qu’elle pouvait conduire un tracteur. Conséquemment, son taux horaire avait été établi à 10 $ plutôt qu’au taux minimum ou qu’au taux approximatif de 9 $ l’heure que percevaient les cueilleurs de cerises qui était calculé en fonction du salaire à la pièce en vigueur à cette époque. [10] Brian Lundgren a attesté qu’il avait occupé un emploi à titre d’enquêteur pour le compte de DRHC pendant 20 années et qu’il avait mené des enquêtes en ce qui concerne les deux périodes d’emploi en cause qui font l’objet des présents appels. Au cours de son enquête, il a procédé à des vérifications concernant les comptes bancaires auprès des institutions financières, il a obtenu des renseignements relatifs à la feuille de paye et s’est entretenu avec plusieurs personnes, notamment avec l’appelante et M. Malhi. M. Lundgren a expliqué que, dans le cadre de ses fonctions, il a examiné les feuilles de temps quotidiennes afin de déterminer à quelle heure chaque travailleur commençait et terminait sa journée de travail. Il a examiné les documents qui figurent aux onglets 3 et 4, y compris les feuilles de temps et les chèques liés à l’emploi qu’avait occupé l’appelante auprès de M. Malhi. M. Lundgren a tenu compte du chèque au montant de 3 000 $ que M. Malhi a délivré à l’appelante environ 4 mois avant que celle-ci ne commence à travailler. Il a également constaté que le bénéficiaire initial était l’entreprise Puneet Orchard et que ce chèque avait été déposé dans le compte bancaire de cette entité. M. Lundgren a également obtenu une copie du chèque, qui figure à l'onglet 5, daté du 16 juin 1999, au montant de 1 200 $, qu’a délivré M. Malhi à l’entreprise Puneet Orchards. Selon ce qu’il se rappelle, la note indiquant qu’il s’agissait d’un chèque délivré au regard de la « feuille de temps pour 1998 » figurait sur le chèque, à gauche. M. Lundgren a expliqué qu’il avait constaté que ce chèque avait été délivré plus de sept mois après la mise à pied de l’appelante. M. Lundgren s’est entretenu avec M. Malhi le 28 juin 2001 en matinée, et, après leur conversation, il s’est présenté au bureau de Susan Kassian, la commis comptable de M. Malhi. Au moment où il est entré dans le bureau de Mme Kassian, soit vers 11 h, alors qu’il était juste derrière M. Malhi, il a remarqué que ce dernier remettait une feuille à Mme Kassian. Une photocopie de ce document figure à l’onglet 9. M. Lundgren a expliqué qu’il avait été quelque peu surpris par la tournure des événements parce que, plus tôt, dans la matinée, M Malhi lui avait fait croire qu’il avait déjà remis ce document à Mme Kassian de manière à ce qu’elle puisse procéder à l’exécution normale de ses fonctions en tant que comptable de l’entreprise de M. Malhi. M. Lundgren a expliqué qu’après avoir travaillé dans la région d’Osoyoos pendant trois années, il a acquis certaines connaissances relativement aux méthodes de travail et d’exploitation qu’utilisent les propriétaires de vergers. L’entreprise Puneet Orchard était environ deux fois plus importante que celle de M. Malhi, et M. Lundgren a indiqué qu’il avait trouvé quelque peu étrange que la petite entreprise agricole qu’exploitait M. Malhi ait vendu des quantités considérables de fruits à Charanpal Sandhu dont l’entreprise agricole était plus importante. Il a interviewé trois ou quatre travailleurs de l’entreprise Puneet Orchard au sujet de la saison agricole de 1998 et il est parvenu à la conclusion selon laquelle Charanpal Sandhu était absent pendant la majeure partie de cette saison, mais que l’appelante habitait sur la propriété. M. Lundgren a également interviewé des travailleurs concernant la saison de 1998 et, une fois de plus, il est parvenu à la conclusion selon laquelle Charanpal Sandhu était absent pendant certaines périodes au cours de la saison de croissance. Enfin, M. Lundgren a interviewé certaines personnes qui avaient travaillé pour le compte de M. Grewal et de M. Dhaliwal et, en ce qui concerne la saison de 1999, il a conclu que ces derniers n’avaient engagé qu’un seul travailleur et qu’il ne s’agissait pas de l’appelante. M. Lundgren a expliqué que la propriété de M. Grewal et de M. Dhaliwal ne couvrait qu’une superficie de 6 acres, ce qui comprenait un emplacement où était située la maison et la cour. À son avis, il s’agissait davantage d’une entreprise agricole que l’on n’exploitait qu’à temps partiel. En s’appuyant sur l’expérience qu’il avait acquise dans la région d’Osoyoos, M. Lundgren a expliqué qu’il ne s’attendait pas à ce que la cueillette des pêches s’effectue en septembre, en octobre ou en novembre puisque cette variété de fruit est habituellement récoltée vers la mi-août. Il existe 7 ou 8 variétés de pommes, y compris une variété tardive, que l’on peut cueillir au plus tard au début du mois d’octobre parce que, normalement, à la fin du mois de septembre, les pommiers sont dépourvus de leurs feuilles. On a renvoyé M. Lundgren à un document qui figure à l’onglet 15 et ce dernier a reconnu qu’il s’agissait d’une feuille de temps qu’avait produite Mme Kassian. Selon M. Lundgren, ce document est inadéquat parce qu’il indique seulement le nombre d’heures que travaillait l’appelante chaque semaine. Il ne précise pas les journées ou les heures quotidiennes qu’elle travaillait. Le chèque qui figure à l’onglet 14, au montant de 6 872,56 $, daté du 7 décembre 1997 et payable à l’ordre de l’appelante, a été délivré par M. Dhaliwal. Il a été négocié une semaine plus tard, mais M. Lundgren n’a soulevé aucune préoccupation à cet égard, et ce, même si le chèque a été délivré six semaines ou plus après la fin de l’emploi de l’appelante parce que, selon son expérience dans ce domaine, entre 40 et 50 p. 100 de tous les employeurs qui exploitent des vergers versent à leurs employés une somme forfaitaire à la fin de la saison, habituellement à la dernière journée de travail. Cependant, les salaires peuvent être versés en totalité avant de remplir le RE applicable sur lesquels sont indiqués les revenus qui ont été générés. [11] Lorsque l’avocat de l’appelante a contre-interrogé Brian Lundgren, celui‑ci a admis qu’il ignorait tout au sujet des témoignages présentés devant la Cour concernant la prétendue absence de Charanpal Sandhu pendant les saisons de croissance de 1998 et/ou de 1999. Les deux RE qui figurent aux onglets 1 et 2 et qui ont été produits au regard de l’emploi qu’a occupé l’appelante auprès de M. Malhi et auprès de M. Grewal et de M. Dhaliwal, respectivement, ont été délivrés par Mme Kassian, la commis comptable des payeurs. M. Lundgren a indiqué qu’environ 60 p. 100 des employeurs dans ce domaine tiennent à jour des registres quotidiens détaillés. En ce qui concerne le chèque qui figure à l’onglet 4, payable initialement à l’ordre de l’entreprise Puneet Orchard, dont le nom a été ultérieurement ratifié et remplacé par celui de Kiranpal Sandhu, M. Lundgren a admis que l’écriture relative à ces deux noms n’était pas la même. Il était au courant que deux ou trois chèques délivrés à l’intention de l’appelante avaient été déposés dans le compte bancaire de l’entreprise Puneet Orchard et il a admis l’allégation selon laquelle un conjoint peut aider l’autre conjoint en transférant un chèque de paie personnel dans un compte commercial en vue de fournir un soutien financier dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. M. Lundgren a également admis qu’il n’était pas un expert dans le domaine de la culture des pommes mais que, selon son expérience, il s’attendait tout de même à ce que les variétés tardives soient cueillies au plus tard au début du mois d’octobre. [12] Lorsque l’avocat de l’intimé a contre-interrogé Brian Lundgren, ce dernier a attesté qu’au cours des 20 années d’expérience comme enquêteur pour le compte de DRHC, il n’avait jamais eu à traiter d’une situation comme celle en espèce concernant l’emploi qu’a occupé l’appelante auprès de M. Malhi, soit lorsqu’un chèque payable à l’ordre d’un employé est délivré au nom d’une entreprise. [13] En contre-preuve, Charanpal Sandhu a attesté que la récolte de pommes Fuji est très tardive comparativement à celle d’autres variétés et que la cueillette, dans la région d’Oliver, qui se situe plus au nord, s’effectue environ une semaine plus tard qu’à Osoyoos, de sorte que les pommes Fuji peuvent être cueillies à la fin du mois d’octobre et même pendant la première semaine du mois de novembre, selon les saisons. [14] En réponse aux questions que la Cour lui a posées, Charanpal Sandhu a indiqué qu’il connaissait bien le verger qu’exploitaient M. Grewal et M. Dhaliwal et qu’il avait visité l’exploitation agricole à plusieurs reprises. Il était au courant qu’ils cultivaient des pommes Fuji sur leur propriété, de même qu’il était au courant des cultures particulières que produisait chaque agriculteur de la région immédiate. [15] L’avocat de l’appelante a fait valoir qu’aucune preuve n’a été présentée pour appuyer l’allégation selon laquelle l’appelante avait produit des documents relatifs à des travailleurs qui occupaient un emploi pour le compte de l’entreprise Puneet Orchard. En ce qui concerne l’emploi qu’elle a exercé auprès de M. Malhi, l’avocat a allégué que la preuve avait démontré que le ministre s’était appuyé sur des renseignements non pertinents pour émettre certaines hypothèses de fait, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 3 de la réponse à l’avis d’appel (la « réponse »). L’avocat a également fait valoir que la preuve avait démontré que l’emploi qu’occupait l’appelante pour le compte de M. Malhi pendant la période en cause représentait un emploi assurable. En ce qui concerne l’emploi qu’elle a exercé auprès de M. Grewal et de M. Dhaliwal, l’avocat a reconnu que M. Dhaliwal n’avait pas rémunéré l’appelante en espèces, comme elle l’a prétendu dans sa lettre déposée en preuve sous la cote R-4. Toutefois, l’avocat a fait valoir que la preuve avait démontré que l’emploi qu’occupait l’appelante pour le compte de M. Grewal et de M. Dhaliwal pendant la période en cause représentait un emploi assurable. [16] L’avocat de l’intimé a fait valoir que le témoignage de l’appelante relativement à d'importantes questions en litige devrait être rejeté pour le motif qu’il contient de nombreuses contradictions et qu’il ne corrobore pas les faits pertinents en cause. En ce qui concerne la période pendant laquelle l’appelante a occupé un emploi auprès de M. Malhi en 1998, l’avocat a allégué qu’aucune autre preuve n’appuie le commentaire qui figure dans le document déposé en preuve sous la cote R‑2 selon lequel l’appelante avait demandé à M. Malhi de lui délivrer un chèque au montant de 3 000 $ payable à l’ordre de l’entreprise Puneet Orchard pour des raisons de commodités. Aucune entrée entre le 28 septembre et le 12 octobre inclusivement ne figure sur les prétendues feuilles de temps qui figurent aux onglets 3 et 4 et qui concernent l’emploi qu’elle a exercé auprès de M. Malhi. En ce qui concerne le chèque (onglet 5) daté du 16 juin 1999 au montant de 1 200 $, il n’aurait pas dû être inclus dans les gains assurables, tels qu’ils sont indiqués dans le RE qu’a produit Mme Kassian pour le motif que cette somme n’a pas été versée à cette période et, par conséquent, qu’elle est exclue de ce calcul, conformément à la disposition pertinente que prévoit le Règlement sur l’assurance‑emploi en vertu du pouvoir que confère la Loi. Le feuillet T4 qu’a produit M. Malhi et qui indique la somme de 5 777,54 $ ne semble pas correspondre aux sommes en espèces que l’appelante affirme avoir perçues de temps à autre. En ce qui concerne ses chèques de paye qui étaient payables à l’ordre de l’entreprise Puneet Orchard – et non pas à son nom – l’avocat a fait valoir que cela n'était pas plus commode que de les délivrer simplement à son nom, comme c’est le cas dans le cours normal d’une relation employeur-employé. En ce qui concerne l’emploi qu’elle a occupé auprès de M. Grewal et de M. Dhaliwal, l’avocat a fait remarquer que le RE qui indique comme dernier jour de travail le 6 novembre 1999 et des gains assurables qui s’élèvent à 7 280 $ n’aurait pas dû être produit le 5 novembre 1999 parce que l’appelante n’a perçu aucune rémunération avant qu’un chèque daté du 7 décembre 1999 ne lui soit délivré. En tenant compte de l’ensemble de la preuve, l’avocat a fait valoir que les décisions qu’a rendues le ministre en ce qui concerne les deux pér
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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