Reyes Chacon c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Reyes Chacon c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-29 Référence neutre 2024 CF 140 Numéro de dossier IMM-2840-22 Contenu de la décision Date : 20240129 Dossier : IMM‑2840‑22 Référence : 2024 CF 140 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : JHON ALEXANDER REYES CHACON JULIANA REYES CRUZ SANDRA CRUZ CASTILLO JUAN SEBASTIAN REYES CRUZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur principal, Jhon Alexander Reyes Chacon [le DP], son épouse Sandra Cruz Castillo ainsi que leurs deux enfants d’âge mineur sont citoyens de la Colombie. Ils ont présenté des demandes d’asile en 2019, mais n’ont pas comparu à leurs audiences. Le désistement de leurs demandes d’asile a été prononcé en 2021. [2] Dans une décision datée du 14 mars 2022, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a refusé une demande de réouverture des demandes d’asile. Les demandeurs sollicitent, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], le contrôle judiciaire de la décision de refus du 14 mars 2022. [3] La demande est accueillie pour les motifs qui suivent. II. Le contexte [4] Le DP déclare que les demandeurs souhaitent être protégés contre un [TRADUCTION] « groupe néo‑paramilitaire » en Colombie qui est à sa poursuite à cause de son activi…
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Reyes Chacon c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-29 Référence neutre 2024 CF 140 Numéro de dossier IMM-2840-22 Contenu de la décision Date : 20240129 Dossier : IMM‑2840‑22 Référence : 2024 CF 140 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : JHON ALEXANDER REYES CHACON JULIANA REYES CRUZ SANDRA CRUZ CASTILLO JUAN SEBASTIAN REYES CRUZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur principal, Jhon Alexander Reyes Chacon [le DP], son épouse Sandra Cruz Castillo ainsi que leurs deux enfants d’âge mineur sont citoyens de la Colombie. Ils ont présenté des demandes d’asile en 2019, mais n’ont pas comparu à leurs audiences. Le désistement de leurs demandes d’asile a été prononcé en 2021. [2] Dans une décision datée du 14 mars 2022, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a refusé une demande de réouverture des demandes d’asile. Les demandeurs sollicitent, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], le contrôle judiciaire de la décision de refus du 14 mars 2022. [3] La demande est accueillie pour les motifs qui suivent. II. Le contexte [4] Le DP déclare que les demandeurs souhaitent être protégés contre un [TRADUCTION] « groupe néo‑paramilitaire » en Colombie qui est à sa poursuite à cause de son activisme social. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] a reçu le formulaire de fondement de la demande d’asile [le FFDA] des demandeurs le 25 novembre 2019. [5] Après avoir rempli le FFDA, les demandeurs ont déménagé, soit en décembre 2019. Ils signalent qu’un avis de leur changement d’adresse a été transmis par télécopieur à l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC]. Ils ont déménagé une seconde fois en février 2021 et, une fois de plus, ils affirment qu’un avis de leur changement d’adresse a été transmis par télécopieur à l’ASFC. La CISR n’a été avisée d’aucun de ces deux changements d’adresse. [6] Les demandeurs ne se sont pas présentés à l’audience devant la SPR qui avait été fixée pour eux en août 2021. Après l’envoi d’un avis aux demandeurs à l’adresse inscrite dans le FFDA initial, une audience de désistement a eu lieu le 7 octobre 2021. Les demandeurs, une fois de plus, ne s’y sont pas présentés, et la SPR a déclaré que les demandeurs s’étaient désistés de leur demande d’asile. [7] En novembre 2021, tandis qu’il tentait d’obtenir des services de soins de santé, le DP a appris que sa famille n’était plus admissible à l’assurance‑santé. Il a communiqué avec la CISR et a été informé de la décision relative au désistement. Une demande de réouverture de la demande d’asile a été déposée auprès de la SPR en décembre 2021. III. Les règles applicables [8] L’article 62 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256, prévoit la réouverture d’une demande d’asile dont le désistement a été prononcé si la SPR, après avoir pris en considération les éléments pertinents, est convaincue qu’il y a eu un manquement à un principe de justice naturelle : Demande de réouverture d’une demande d’asile 62 (1) À tout moment avant que la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’asile. […] Élément à considérer (6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi. Éléments à considérer (7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment : a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard; b) les raisons pour lesquelles : (i) soit une partie qui en avait le droit n’a pas interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés, (ii) soit une partie n’a pas présenté une demande d’autorisa- tion de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire. Application to reopen claim 62 (1) At any time before the Refugee Appeal Division or the Federal Court has made a final determination in respect of a claim for refugee protection that has been decided or declared abandoned, the claimant or the Minister may make an application to the Division to reopen the claim. […] Factor (6) The Division must not allow the application unless it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice. Factors (7) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including (a) whether the application was made in a timely manner and the justification for any delay; and (b) the reasons why (i) a party who had the right of appeal to the Refugee Appeal Division did not appeal, or (ii) a party did not make an application for leave to apply for judicial review or an application for judicial review. IV. La décision faisant l’objet du présent contrôle [9] Dans la demande de réouverture, les demandeurs ont expliqué qu’ils n’avaient pas reçu les avis de convocation. Ils ont fait valoir que, au moment de déposer les FFDA, ils avaient posé des questions au sujet des changements d’adresse parce qu’ils prévoyaient déménager. Ils ont fait savoir à la SPR qu’un agent de la CISR les avait informés qu’ils pouvaient changer leurs coordonnées en envoyant un avis de communication des coordonnées du client [un ACCC] à l’ASFC ou à la CISR, et que cet agent leur avait donné les adresses et les numéros de télécopieur des deux. Le DP a reconnu qu’il avait peut‑être mal compris les directives en raison de sa connaissance restreinte de l’anglais. [10] La SPR a décrit les reçus de transmission par télécopieur que les demandeurs ont produits comme preuve qu’ils avaient fourni un avis de changement d’adresse à l’ASFC. Elle a signalé que le reçu de transmission par télécopieur concernant l’avis du second changement d’adresse était daté du 31 janvier 2013. Les demandeurs soutiennent qu’il s’agit là d’une erreur évidente parce que les formulaires d’ACCC qui ont été télécopiés sont datés du 8 mars 2021, et qu’en 2013 ils se trouvaient en Colombie. Selon eux, la différence est due au fait que le télécopieur a affiché la mauvaise date. [11] La SPR a jugé que, sans connaître l’historique des voyages antérieurs des demandeurs, il était impossible de vérifier si ces derniers se trouvaient en Colombie en 2013 et, a-t-elle conclu : [TRADUCTION] « [i]ls étaient peut‑être en Colombie, mais peut‑être pas ». Elle a fait remarquer que le document aurait pu réellement être télécopié en 2013 et a conclu qu’il était déraisonnable d’affirmer que la confirmation d’envoi par télécopieur était datée par erreur de 2013. Elle n’a accordé aucun poids à la seconde feuille de confirmation d’envoi par télécopieur qui avait été soumise pour prouver que les demandeurs avaient avisé l’ASFC de leur second changement d’adresse. [12] La SPR a conclu que les documents pertinents indiquaient clairement que les demandeurs devaient fournir leurs coordonnées à la CISR et informer la SPR, en plus d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ou l’ASFC, de tout changement d’adresse. Elle a également fait remarquer que, sur les formulaires d’ACCC transmis par télécopieur à l’ASFC, il était indiqué qu’il fallait envoyer ces documents à la CISR. [13] Le commissaire de la SPR a conclu que le DP n’avait pas expliqué de manière raisonnable pourquoi il n’avait pas mis à jour son adresse, ni celle des autres demandeurs, auprès de la SPR. [14] En l’absence d’explication raisonnable quant à l’omission de mettre à jour les coordonnées, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement à la justice naturelle. À l’appui de cette conclusion, elle a fait remarquer aussi que les avis de convocation envoyés à l’adresse inscrite au dossier n’avaient pas été retournés à la SPR et que les demandeurs avaient initialement transmis un formulaire d’ACCC par la poste à la CISR en novembre 2019. Elle a signalé de plus que le DP avait communiqué avec la CISR en février 2020, après le premier déménagement, lorsqu’il avait été admis comme représentant désigné des demandeurs d’âge mineur. V. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable [15] La demande soulève une seule question : A. La SPR a‑t‑elle conclu de manière raisonnable qu’il n’y a pas eu de manquement à un principe de justice naturelle qui justifierait la réouverture de la demande? [16] La décision de la SPR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 10 [Vavilov]; Huseen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 845 au para 13 [Huseen]; Hegedus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 428 au para 16). [17] Un contrôle fondé sur la norme de la décision raisonnable est axé sur la décision rendue et sur la justification fournie. Une décision peut être déraisonnable si, lorsqu’elle est interprétée de façon globale et à la lumière du dossier, elle ne fait pas état d’une analyse rationnelle qui établit que, au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes, elle présente les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov, aux para 15, 85, 97, 100 et 103). VI. Analyse [18] Aux dires des demandeurs, la SPR a commis une erreur en n’accordant aucun poids à leur preuve établissant que l’avis du second changement d’adresse avait été fourni à l’ASFC et en concluant plutôt que le document avait pu avoir été envoyé par télécopieur en 2013. Citant la décision Huseen, au paragraphe 16, ils soutiennent qu’il ne faudrait pas fermer la porte au nez des personnes qui, par inadvertance, ne respectent pas des exigences procédurales. Ils ajoutent qu’ils ne se sont pas désistés sciemment de leur demande et qu’ils ont pris des mesures opportunes et immédiates pour remédier à la situation lorsqu’ils ont eu connaissance de la déclaration de désistement. Dans la présente affaire, soutiennent‑ils, le déni du droit de faire examiner leurs demandes d’asile est un manquement à la justice naturelle. [19] Le défendeur soutient que la SPR n’a pas la compétence inhérente ou continue qui est requise pour rouvrir une demande (Longia c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1990 CanLII 12987 (CAF) à la p 293) et qu’un manquement à la justice naturelle est une condition nécessaire pour pouvoir obtenir la réouverture d’une demande d’asile, encore que cette condition peut ne pas être suffisante en soi (Attalla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 771 au para 12). Le défendeur fait valoir qu’il était raisonnable de refuser de rouvrir la demande parce que, d’une part, les demandeurs savaient, ou auraient dû savoir, qu’ils devaient fournir un avis de changement de coordonnées à la CISR et, d’autre part, ils avaient été avisés de la tenue des audiences. Enfin, le défendeur soutient que, en l’absence d’une preuve indiquant à quel moment les demandeurs sont entrés au Canada et expliquant en quoi la date de transmission par télécopieur pouvait être erronée, la SPR a conclu de manière raisonnable qu’il ne fallait accorder aucun poids à la preuve relative au second changement d’adresse. [20] Je ne suis pas d’accord avec le défendeur. Les demandeurs ont changé d’adresse à deux reprises au cours de la période en litige. Le DP a déclaré avoir compris qu’il suffisait d’aviser l’ASFC d’un changement d’adresse par télécopieur, tout en reconnaissant qu’il avait peut‑être mal compris l’avis qu’on lui avait donné à cet égard. La SPR n’a pas contesté cette preuve, pas plus qu’elle n’a remis en question celle des demandeurs selon laquelle le premier changement d’adresse avait été signalé à l’ASFC par télécopieur. Cependant, elle n’a accordé aucun poids au second avis en raison d’une erreur quant à la date et du fait que la preuve n’établissait pas si les demandeurs se trouvaient ou non en Colombie en 2013. [21] La SPR a uniquement axé son analyse sur le fait que la preuve ne pouvait écarter la possibilité que les demandeurs aient pu se trouver au Canada en 2013, et elle a fait abstraction de la preuve des demandeurs selon laquelle : 1) le DP comprenait qu’on lui avait dit de vive voix qu’il serait suffisant d’aviser l’ASFC de tout changement d’adresse, et 2) que des avis avaient bel et bien été envoyés en temps opportun à l’ASFC par télécopieur après le premier changement d’adresse. [22] Peut‑être aurait-elle préféré une preuve différente ou meilleure au sujet de l’entrée des demandeurs au Canada, mais la SPR était néanmoins tenue d’évaluer de manière raisonnable la preuve qui lui était soumise. Le caractère raisonnable de la conclusion de la SPR est sérieusement miné par le fait qu’elle n’a pas tenu compte de la totalité du dossier pour décider qu’il ne fallait accorder aucun poids à la preuve selon laquelle l’ASFC avait été avisée du second changement d’adresse. [23] L’analyse est en outre minée par la vague conclusion de la SPR selon laquelle [TRADUCTION] « [i]l me semble qu’il est déraisonnable d’affirmer que la confirmation d’envoi par télécopieur porte la mauvaise date […] ». Cette conclusion n’est pas justifiée. [24] Le fait que la SPR ait tenu compte de manière déraisonnable de la preuve de notification entache le reste de son analyse, dont la conclusion portant que la décision relative au désistement n’était pas un manquement à la justice naturelle. Comme l’a signalé le juge Alan Diner dans la décision Huseen, « [l]a justice naturelle englobe le droit essentiel d’être entendu (Canada c Garber, 2008 CAF 53, au paragraphe 40), et ce droit ne devrait pas être refusé déraisonnablement » (au para 36). VII. Conclusion [25] Pour les motifs qui précèdent, la demande est accueillie. Les parties n’ont pas soulevé de question de portée générale et il ne s’en pose aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM‑2840‑22 LA COUR ORDONNE : 1. La demande est accueillie. 2. L’affaire est renvoyée à un décideur différent en vue d’une nouvelle décision. 3. Aucune question n’est certifiée. « Patrick Gleeson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑2840‑22 INTITULÉ : JHON ALEXANDER REYES CHACON, JULIANA REYES CRUZ, SANDRA CRUZ CASTILLO, JUAN SEBASTIAN REYES CRUZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 JUILLET 2023 JUGeMENT ET MOTIFS : LE JUGE GLEESON DATE DES MOTIFS : LE 29 JANVIER 2024 COMPARUTIONS : Dariusz Wroblewski POUR Les demandeurs Diane Gyimah POUR Le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Wroblewski Law Office Avocat Guelph (Ontario) POUR Les demandeurs Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR Le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158