Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-27 Référence neutre 2018 CF 1187 Numéro de dossier IMM-5603-17, IMM-5604-17 Contenu de la décision Date : 20181127 Dossiers : IMM‑5603‑17 IMM‑5604‑17 Référence : 2018 CF 1187 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2018 En présence de monsieur le juge Roy Dossier : IMM‑5603‑17 ENTRE : ABDIAZIIZ MOHAMED ALI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑5604‑17 ET ENTRE : ABDIAZIIZ MOHAMED ALI demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit de deux demandes de contrôle judiciaire qui sont étroitement liées; les deux ont été présentées au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Dans le dossier no IMM‑5603‑17, le demandeur cherche à contester la décision de la Section de l’immigration [la SI] datée du 11 décembre 2017 qui a statué qu’il était interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité. Dans le dossier no IMM‑5604‑17, le demandeur cherche à contester la décision d’un délégué du ministre qui a conclu que sa demande d’asile était irrecevable à cause du fait qu’il été jugé interdit de territoire pour raison de sécurité. Étant donné que les faits concernant ces deux affaires sont les mêmes, le jugement et les motifs qui suivent s’appliquent aux de…
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Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-27 Référence neutre 2018 CF 1187 Numéro de dossier IMM-5603-17, IMM-5604-17 Contenu de la décision Date : 20181127 Dossiers : IMM‑5603‑17 IMM‑5604‑17 Référence : 2018 CF 1187 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2018 En présence de monsieur le juge Roy Dossier : IMM‑5603‑17 ENTRE : ABDIAZIIZ MOHAMED ALI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑5604‑17 ET ENTRE : ABDIAZIIZ MOHAMED ALI demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit de deux demandes de contrôle judiciaire qui sont étroitement liées; les deux ont été présentées au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Dans le dossier no IMM‑5603‑17, le demandeur cherche à contester la décision de la Section de l’immigration [la SI] datée du 11 décembre 2017 qui a statué qu’il était interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité. Dans le dossier no IMM‑5604‑17, le demandeur cherche à contester la décision d’un délégué du ministre qui a conclu que sa demande d’asile était irrecevable à cause du fait qu’il été jugé interdit de territoire pour raison de sécurité. Étant donné que les faits concernant ces deux affaires sont les mêmes, le jugement et les motifs qui suivent s’appliquent aux deux dossiers et une copie de ceux‑ci sera versée dans les dossiers no IMM‑5603‑17 et no IMM‑5604‑17. Comme nous le verrons, les questions qui concernent exclusivement l’une ou l’autre de ces deux affaires ont été séparées. I. Les faits [2] Monsieur Ali est un jeune Éthiopien. Maintenant âgé de 22 ans, il est arrivé au Canada le 13 juillet 2015 quand il avait à peine 19 ans. Selon ses allégations, il a quitté l’Éthiopie pour fuir la persécution exercée par les autorités éthiopiennes. Il est originaire de la région ethnique somalienne d’Ogaden, en Éthiopie, sur la frontière entre l’Éthiopie et la Somalie. Il a présenté une demande d’asile. [3] Selon le formulaire Fondement de la demande daté du 7 août 2016, le demandeur a été mis en état d’arrestation en août 2013 par les autorités éthiopiennes qui le soupçonnaient d’avoir participé à une attaque du Front de libération de la Somalie occidentale (le FLSO); il dit avoir été battu pendant qu’il était détenu et avoir été emprisonné dans des conditions déplorables pendant presque huit mois. Dans son exposé des faits personnels, il révèle que son père, maintenant décédé, était un membre local bien connu du FLSO. Il organisait des réunions et il était la personne désignée pour solliciter de l’aide financière auprès de la population civile locale. Un demi‑frère plus âgé que lui est également un membre combattant du FLSO. [4] Après le décès de son père, des amis de celui‑ci et ses oncles lui ont rendu visite dans une épicerie qu’il gérait pour le compte de sa mère et ils lui ont parlé du FLSO. Le demandeur affirme que [traduction] « ceux‑ci m’ont encouragé à participer activement au mouvement de résistance et m’ont dit que l’une des façons de le faire serait de recueillir de l’argent à mon magasin auprès des gens qui habitaient dans les villages voisins ». De toute évidence, il a accepté et il a recueilli de l’argent pour le compte du FLSO ainsi que d’autres marchandises (de la nourriture, des cigarettes) auprès des résidents des villages des alentours. Il indique qu’un membre du FLSO se présentait à l’épicerie pour récupérer l’argent. [5] Le demandeur a commencé à recueillir des fonds pour le compte du FLSO quand il était âgé de 16 ans (probablement en 2012) et il a continué jusqu’à son arrestation en août 2013. Il semble avoir recueilli environ 900 $ par mois, ce qui ne représente pas une somme insignifiante dans cette région pauvre de l’Éthiopie. Le demandeur déclare [traduction] « avoir été heureux d’aider le FLSO de cette façon, étant donné que [sa famille et lui‑même ont été] maltraités par les forces éthiopiennes » (exposé des faits, Fondement de la demande, par. 11). [6] Le demandeur a été remis en liberté en mars 2014, mais il a continué d’être harcelé par les autorités. Il a décidé de quitter l’Éthiopie en juin. Avec l’aide d’un passeur, il est parti d’Addis‑Abeba en direction du Soudan. Avec 35 autres personnes, il a été amené en Libye. Il est demeuré en Libye pendant environ six mois afin de recueillir l’argent nécessaire pour monter à bord d’un bateau en direction de l’Italie. Rescapé par la garde côtière italienne, il a débarqué en Italie où il a d’abord été détenu. De l’Italie, M. Ali s’est rendu en Norvège dans le but de planifier son voyage au Canada. Il est arrivé à Toronto le 13 juillet 2015. [7] Sa demande d’asile n’a pas progressé depuis qu’il a été avisé qu’elle était suspendue en attendant une décision sur la possibilité qu’il soit interdit de territoire au Canada. [8] C’est ce qui a mené à la décision de la SI qui est contestée dans la demande de contrôle judiciaire dont le numéro de dossier est IMM‑5603‑17. II. La décision de la SI dans le dossier no IMM‑5603‑17 [9] Le ministre étant d’avis qu’un rapport par un agent (le 16 mai 2016) était bien fondé, il a renvoyé l’affaire à la SI pour qu’elle tienne une enquête en vertu de l’article 44 de la LIPR. À la suite de cette enquête, une décision a été rendue le 11 décembre 2017. [10] Selon l’allégation le concernant, M. Ali serait interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité. Plus précisément, il est allégué qu’il est membre d’une organisation qui est l’auteur d’actes visant le renversement du gouvernement par la force et qui se livre au terrorisme en Éthiopie. Ce sont les alinéas 34(1)b), c) et f) de la LIPR qui sont applicables : Sécurité Security 34 (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : 34 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for […] … b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force; (b) engaging in or instigating the subversion by force of any government; c) se livrer au terrorisme; (c) engaging in terrorism […] … […] … f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c). (f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b), (b.1) or (c). Il est allégué que M. Ali est membre du FLSO, une organisation qui est, a été ou sera l’auteur d’actes de terrorisme et qui est, a été ou sera l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement par la force en Éthiopie. [11] Il est important de signaler que le fardeau de la preuve dans une enquête pour interdiction de territoire est celui qui est énoncé à l’article 33 de la LIPR. Il suffit donc que les faits sur lesquels le décideur s’appuie pour constituer un motif particulier d’interdiction de territoire soient prouvés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir (art. 33 de la LIPR). Cette norme exige davantage que de simples soupçons, mais elle est moins rigoureuse que la norme civile de la prépondérance des probabilités. Dans la décision Chiau c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 297 [Chiau], la norme a été interprétée comme « la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » (par. 60). La SI s’en est remise à la description du critère qui a été élaborée dans l’arrêt Mugesera, c’est‑à‑dire que « [l]a croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100 [Mugesera], par. 114). [12] Compte tenu de la norme de preuve, la SI était convaincue que le demandeur est membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force ou d’actes de terrorisme. C’est tout ce qu’il fallait établir. A. Renversement par la force [13] En ce qui concerne le renversement par la force d’un gouvernement, la SI a pris note du fait que les tribunaux ont formulé une définition. La décision qui fait jurisprudence à ce sujet est l’arrêt Najafi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2015] 4 RCF 162, 2014 CAF 262 [Najafi]. La Cour a donné aux mots de l’alinéa 34(1)b) « renversement d’un gouvernement par la force » leur sens non ambigu; cet alinéa « [ne] doit [pas] être interprété comme s’il visait seulement le recours à la force qui n’est pas légitime ou légal selon le droit international » (Najafi, précité, par. 89). [14] La SI s’est fiée à des renseignements probants, dont certains provenaient du FLSO qui prétendait avoir tué 3 000 soldats éthiopiens. La SI a rejeté l’affirmation du demandeur selon laquelle le FLSO [traduction] « essaie simplement “ de permettre à la population d’Ogaden de décider de son avenir, et non de renverser le gouvernement éthiopien ” » (décision de la SI, par. 32). Parmi d’autres renseignements qui ont servi à établir les motifs raisonnables de croire, elle a cité un document publié par le FLSO, qui le qualifie de Programme politique et qui lance un appel en faveur du retrait inévitable de la patrie des prétendues [traduction] « forces militaires coloniales ». La décision de la SI contient de nombreux exemples d’éléments de preuve remontant aussi loin qu’en novembre 2016, notamment d’annonces faites par le FLSO d’embuscades et d’autres opérations de nature militaire. La SI est donc arrivée à la conclusion suivante : [traduction] [36] Le Tribunal conclut donc que les opérations continuelles et soutenues du FLSO contre des soldats éthiopiens sont des actes qui en font une organisation qui est l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force. Son but consiste à prendre le contrôle de la région d’Ogaden et à renverser le gouvernement éthiopien dans cette région, et il tente d’arriver à ses fins à l’aide de moyens et de tactiques subversifs et violents. Il existe donc des motifs de croire que le FLSO est une organisation décrite à l’alinéa 34(1)b). B. Terrorisme [15] Dans le même ordre d’idées, la SI a trouvé une preuve abondante lui permettant de conclure que les activités du FLSO correspondaient à la définition de ce qui constitue du terrorisme. Elle a cité en particulier l’arrêt Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 RCS 3 [Suresh]. Dans l’arrêt Suresh, la Cour a statué que le sens du terme « terrorisme » n’est pas à ce point incertain qu’il ne permet pas de fixer des paramètres convenables pour le prononcé d’une décision juridique. La Cour a conclu ce qui suit à ce sujet : 98. À notre avis, on peut conclure sans risque d’erreur, suivant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, que le terme « terrorisme » employé à l’art. 19 de la Loi inclut tout « acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». Cette définition traduit bien ce que l’on entend essentiellement par « terrorisme » à l’échelle internationale. Des situations particulières, à la limite de l’activité terroriste, susciteront inévitablement des désaccords. Le législateur peut toujours adopter une définition différente ou plus détaillée du terrorisme. La question à trancher en l’espèce consiste à déterminer si le terme utilisé dans la Loi sur l’immigration a un sens suffisamment certain pour être pratique, raisonnable et constitutionnel. Nous estimons que c’est le cas. [Non souligné dans l’original.] [16] En se fondant sur cette définition et après avoir pris note d’autres textes juridiques internationaux parallèlement au Code criminel du Canada, la SI a entrepris de trouver dans la preuve dont elle était saisie ce qu’elle a qualifié de [traduction] « comptes rendus clairs d’activités auxquelles le FLSO se livraient et qui pouvaient être qualifiées de terroristes » (décision de la SI, par. 42). Celles‑ci comprenaient des enlèvements, des passages à tabac et des exécutions sommaires à l’endroit de civils qu’il détenait. Les travailleurs de l’industrie pétrolière étaient considérés comme des cibles dignes d’intérêt, y compris les techniciens chinois. La SI a jugé fiables les renseignements qu’elle a reçus de groupes internationaux de défense des droits de la personne comme Human Rights Watch (Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1503, [2007] 4 RCF 247, aux par. 72 et 73). Voici ce qu’elle a conclu : [traduction] [46] Compte tenu de tels rapports, le Tribunal est d’avis que le fait d’attaquer des installations de prospection pétrolière qui emploient des travailleurs locaux et étrangers et de causer la mort et le déplacement de grands groupes de gens sont clairement des actes terroristes qui ont pour but de causer la mort ou des lésions corporelles graves parmi la population civile dans l’objectif de forcer le gouvernement de l’Éthiopie à renoncer à la mainmise qu’il exerce sur la région d’Ogaden. Je suis donc convaincu, sur la base de motifs raisonnables, que le FLSO est une organisation mentionnée à l’alinéa 34(1)c) de la LIPR pour s’être livrée au terrorisme. [17] En fait, la SI était convaincue que des civils avaient été pris pour cibles d’attaques. L’une de ces attaques a eu lieu en 2007 et a été dirigée contre des travailleurs de l’industrie pétrolière par un groupe mené par un certain Mohamed Omar Osman. Non seulement la SI est‑elle d’avis qu’aucun groupuscule ne se livrait à des activités à l’extérieur du FLSO de sorte que l’attaque du groupe dirigé par Osman ne devrait pas être attribuée au FLSO, mais elle a ajouté que la signature d’un [traduction] « accord de paix » en 2010, auquel Osman n’aurait pas souscrit, était surtout une esquive, car cet accord n’a jamais été respecté. Les nombreux communiqués du FLSO depuis 2011 indiquent que les conflits armés et politiques se sont poursuivis (décision de la SI, par. 90). En réalité, la SI est arrivée à la conclusion que M. Ali recueillait de l’argent pour le groupe d’Osman au sein du FLSO, parce qu’il a déclaré sous serment à la SI qu’il avait l’impression qu’Osman était un dirigeant du FLSO au moment où il recueillait des fonds pour le FLSO. Je le répète : il suffit de motifs raisonnables de croire pour que les faits soient établis. C. L’appartenance de M. Ali au FLSO [18] Il n’est pas nécessaire de prouver l’adhésion en bonne et due forme pour remplir les conditions de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. La décision qui a fait jurisprudence à cet égard est l’arrêt Poshteh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CAF 85, [2005] 3 RCF 487 [Poshteh], une autre décision de la Cour d’appel fédérale qui est d’application obligatoire pour la SI et la Cour. La Cour d’appel a conclu que le mot « membre » devrait continuer d’être interprété de manière libérale (Poshteh, précité, par. 29). On remarque des similitudes entre l’arrêt Poshteh et la présente affaire. Dans les deux cas, la personne qu’on a allégué être membre était âgée de moins de 18 ans. Les pères des deux personnes, qui sont décédés pendant qu’elles étaient très jeunes, étaient membres de l’organisation. Dans le cas de M. Poshteh, il avait distribué des dépliants de propagande à Téhéran une ou deux fois par mois pendant une période d’environ deux ans, tandis que M. Ali a recueilli de l’argent et de la marchandise pendant approximativement un an. Les deux semblent avoir mis fin à leurs activités après leur arrestation par les autorités. En fait, M. Poshteh a fait valoir qu’« (i)l ne recrutait pas de membres et ne faisait pas de collecte de fonds » (par. 35) pour tenter de donner à entendre qu’il jouait un rôle restreint. La Cour d’appel a pourtant conclu que la SI avait des motifs l’autorisant à conclure à l’appartenance. [19] En l’espèce, la SI a conclu que la participation à la collecte de fonds et de marchandises pour le FLSO était substantielle. Le demandeur a été encouragé à participer aux activités du mouvement de résistance et à marcher sur les traces de son père. Dans sa demande d’asile, il a parlé de l’impression qu’il était [traduction] « un membre du FLSO ou à tout le moins un partisan de cette organisation » (décision de la SI, par. 62). M. Ali est réputé avoir grandi dans un milieu qui avait de la loyauté envers le FLSO et qui contribuait à ses activités (père et frère). Il a dit qu’il devait soutenir le mouvement en raison des mauvais traitements que sa famille et son peuple avaient subis et qu’il avait en fait subis lui‑même aux mains des autorités alors que des biens lui avaient été volés par des soldats éthiopiens. Pendant son témoignage devant la SI, [traduction] « il a fini par admettre du bout des lèvres qu’il était en fait au courant [il connaissait l’existence d’un conflit armé entre le FLSO et le gouvernement éthiopien] quand il vivait en Éthiopie à cause “ de petites choses que j’avais entendues aux nouvelles, à la radio ” » (décision de la SI, par. 67). Comme l’a fait remarquer le décideur, M. Ali aurait eu une connaissance directe de l’insurrection par le FLSO, étant donné que son frère s’était joint au mouvement armé des années auparavant, comme il est ressorti de son témoignage. [20] La SI a résumé la question de l’appartenance de M. Ali comme suit : [traduction] [68] De plus, comme l’a fait valoir l’avocat du ministre, il est généralement entendu que si des pourparlers de paix ont lieu, c’est qu’il existe un conflit à régler. Pour quelle autre raison le FLSO négocierait‑il la paix? Par conséquent, il existe une preuve forte, sur la base de motifs raisonnables, que M. Ali savait que le FLSO était en conflit avec le gouvernement et, contrairement à son allégation voulant que les sommes qu’il a recueillies étaient destinées à soutenir des négociations de paix, l’argent a plutôt servi à soutenir les activités globales du FLSO, qu’elles aient eu un but pacifique ou autre. Cela étant dit, l’alinéa 34(1)f) n’exige pas une participation active ou un soutien intentionnel à des actes de terrorisme ou de renversement par la force d’un gouvernement52, seulement que la personne soit un membre de l’organisation. [Note de bas de page omise et non souligné dans l’original.] [21] L’âge est un facteur qui doit être pris en considération pour décider qu’une personne est membre d’une organisation au sens de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR (Poshteh, précité). La SI a statué que M. Ali avait la connaissance requise et la capacité mentale nécessaire pour comprendre la nature et l’effet de ce qu’il faisait. Non seulement a‑t‑il grandi dans un milieu dans lequel il était conscient des buts et des objectifs du FLSO, mais il gérait également le magasin familial de taille moyenne et on lui faisait confiance pour recueillir des fonds et des marchandises dans l’intérêt du FLSO. Au cours d’une entrevue avec un fonctionnaire et de l’audience devance la SI, il a indiqué qu’on ne l’avait pas forcé à soutenir le FLSO; il croyait à la cause, selon la SI, et il [traduction] « voulait que son peuple soit libéré de la mainmise oppressive du gouvernement éthiopien » (décision de la SI, par. 79). D. Dispense du ministre [22] La LIPR prévoit qu’une dispense du ministre peut être accordée si une personne est jugée interdite de territoire dans des circonstances mettant en jeu l’article 34. Le demandeur a allégué que l’article 42.1, qui permet une dispense de la part du ministre, est devenu discrétionnaire et restrictif, ce qui limite l’effet de soupape de sécurité que cette disposition devrait avoir. Il fait une comparaison avec le prédécesseur de l’article 42.1, le paragraphe 34(2) qui a été abrogé en 2013 (2013, C‑16, article 13). De l’avis du demandeur, la restriction ne permettrait pas au ministre de se pencher au fond sur un argument selon lequel la personne pourrait être un membre innocent d’une organisation. [23] La SI n’était pas convaincue que la portée de l’article 42.1 a été considérablement réduite. Dans l’arrêt Najafi (précité), la Cour d’appel a étudié le nouvel article 42.1 et l’ancien paragraphe 34(2) dans ses commentaires à propos de la dispense du ministre (aux par. 80 et 81), dont l’existence ferait contrepoids à la portée de la définition de l’appartenance tirée de la jurisprudence. La Cour n’a pas constaté que la portée de cette disposition avait été restreinte. Dans la décision Maqsudi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1184, la Cour n’a pas interprété l’article 42.1 comme constituant une restriction indue à l’accès à la dispense. Elle s’est estimée obligée par l’arrêt Najafi. La Cour (par. 49) a fait mention en long et en large des paragraphes 80 et 81 de l’arrêt Najafi. Je serais tenté de l’imiter par souci de clarté : [80] Évidemment, lorsque je dis que le législateur voulait que cette disposition soit appliquée de façon large, je parle de l’étape de l’interdiction de territoire, car, comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh, quoique dans un contexte différent, le législateur a toujours voulu que le ministre ait la possibilité de dispenser n’importe quel étranger visé par ce libellé général, après avoir tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 34(2), ce qui se fait par le dépôt d’une demande. (Comme nous l’avons vu, le paragraphe 34(2) est devenu le paragraphe 42.1(1). En vertu du paragraphe 42.1(2), cette dispense peut maintenant être accordée à l’initiative du ministre). [81] Ce mécanisme peut être utilisé pour protéger les membres innocents d’une organisation, mais aussi les membres d’organisations dont l’admission au Canada ne serait pas préjudiciable ou contraire à l’intérêt national en raison des activités de l’organisation au Canada et de la légitimité du recours à la force pour renverser un gouvernement à l’étranger. Le même commentaire a été formulé dans l’arrêt Kanagendren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86, [2016] 1 RCF 428 (par. 26). (Voir aussi Nassereddine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 85, [2015] 2 RCF 63 [Nassereddine], aux par. 21, 74 et 75). [24] Quoi qu’il en soit, aux yeux de la SI, M. Ali n’est pas un membre innocent : il connaissait et comprenait les buts et le fonctionnement du FLSO et il le soutenait malgré tout. Son appartenance à l’organisation a été établie. E. Lien temporel [25] Cette fois, le demandeur a fait valoir que le FLSO s’était transformé en organisation politique lors de l’accord de paix de 2010. Le tribunal a rapidement statué sur cet argument. Rien dans la preuve ne donne à penser que le FLSO se serait transformé après 2010. Le conflit continuait de faire rage en 2017 (date de la décision de la SI). Dans ses propres communiqués, le FLSO indique que le conflit se poursuit (décision de la SI, par. 90). De plus, la SI a conclu qu’il n’existe aucun lien temporel entre l’appartenance et les actes de terrorisme ou de renversement. Cette conclusion repose sur la décision Al Yamani c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2006 CF 1457, dans laquelle la Cour a indiqué que « le facteur temps n’est pas à prendre en compte dans le cadre d’une analyse en application de l’alinéa 34(1)f) » (par. 11). La Cour d’appel est arrivée à la même conclusion dans l’arrêt Gebreab c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CAF 274 : [3] Par conséquent, l’appel est rejeté et la réponse à la question certifiée est la suivante : Ce n’est pas requis pour pouvoir conclure à l’interdiction de territoire conformément à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR que les dates de l’adhésion d’un individu dans l’organisation correspondent aux dates auxquelles cette organisation a commis des actes de terrorisme ou d’un renversement par la force. F. Violation de la Charte [26] M. Ali a cherché à faire valoir que l’article 7 de la Charte (Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (Royaume‑Uni), 1982, c 11 [Charte]) entre en ligne de compte aux premières étapes de l’examen de l’interdiction de territoire. Selon son argument, l’interdiction de territoire emporte l’irrecevabilité d’une demande d’asile (le demandeur conteste la conclusion d’irrecevabilité dans le dossier no IMM‑5604‑17), ce qui entraîne l’examen des risques avant renvoi [ERAR] qui peut avoir lieu seulement pour des motifs restreints. De plus, il impose des restrictions aux déplacements, il limite l’accès à l’emploi et à l’éducation et il expose la personne à un stigmate social du fait d’avoir été reconnue membre d’une organisation terroriste (ou subversive). Ces mesures découlent directement de l’instance en interdiction de territoire devant la SI. Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne est touché dès le début; le droit de ne pas être victime d’une atteinte à ces droits fait en sorte qu’il y a violation des principes de justice fondamentale bien avant qu’une personne soit expulsée du Canada. [27] La SI conclut qu’il faut établir que l’article 7 de la Charte entre en ligne de compte dans le cadre d’une conclusion d’interdiction de territoire qui compromettrait de façon quelconque le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. La SI a invoqué deux décisions : B010 et Stables. Dans l’arrêt B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 RCS 704 [B010], la Cour suprême du Canada a statué sans ambiguïté que l’article 7 « n’entre pas en jeu lorsque vient le temps de déterminer si un migrant est interdit de territoire au Canada […] » (par. 75). La Cour a exprimé le même avis dans la décision Stables c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1319, [2013] 3 RCF 240 [Stables], aux paragraphes 39 et 40. Compte tenu de cette jurisprudence ainsi que des décisions qui ont été citées dans ces instances, la SI a statué que l’article 7 de la Charte n’entre pas en jeu. [28] Quoi qu’il en soit, s’en remettant au paragraphe 56 de la décision Stables, la SI a également conclu que la démarche n’est pas incompatible avec les principes de justice fondamentale. Je constate que M. Stables contestait la constitutionnalité de l’article 37 de la LIPR (membre d’une organisation criminelle). Il ne semble pas que la constitutionnalité d’une disposition ait été remise en question devant la SI en l’espèce. III. La décision rendue par la SI dans le dossier no IMM‑5604‑17 [29] Selon la décision rendue dans le dossier no IMM‑5604‑17, qui est datée du 18 décembre 2017, la demande d’asile était irrecevable et ne pouvait pas être renvoyée devant la Section de la protection des réfugiés [SPR], en application des alinéas 104(1)b) et 101(1)f). La décision est très brève. En fait, elle fait mention d’un avis d’irrecevabilité. Cela s’explique par le fait que le demandeur, M. Ali, a été jugé interdit de territoire pour raison de sécurité. L’avis précise seulement que [traduction] « [la] demande d’asile est donc irrecevable et ne pourra pas être instruite par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (al. 104(1)b) et al. 101(1)f)) ». IV. Arguments sur l’interdiction de territoire [30] Le demandeur soulève essentiellement deux questions dans sa demande de contrôle judiciaire en ce qui concerne l’interdiction de territoire. La conclusion d’interdiction de territoire est contestée pour le motif que la SI aurait commis une erreur en statuant que M. Ali était membre d’une organisation qui se livrait à des actes de renversement par la force d’un gouvernement et de terrorisme. Il était erroné de sa part de conclure que l’organisation s’était livrée à des actes de terrorisme. La SI a également commis une erreur de droit en refusant de tenir compte du fait que les droits que confère à M. Ali l’article 7 de la Charte entrent en jeu dès le début, omettant ainsi d’interpréter le paragraphe 34(1) de la LIPR d’une manière compatible avec les principes de justice fondamentale et les obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne. A. Interdiction de territoire [31] Le demandeur prétend que la SI a erronément conclu qu’il était membre du FLSO. Il fait également valoir qu’il ne pouvait pas être membre d’une organisation qui se livre à des actes de terrorisme, parce qu’il ne savait pas que le FLSO avait entrepris de cibler des civils ni que l’un de ses objectifs comprenait le renversement du gouvernement éthiopien dans sa région d’Ogaden. Il était tout au plus un membre innocent, soutient‑il. [32] Le demandeur allègue également que l’article 7 de la Charte entre en jeu et que la SI a l’obligation d’interpréter le mot « membre » de manière à ne pas contrevenir à l’article 7, parce que [traduction] « toute interprétation suffisamment large pour englober ses liens limités avec le FLSO serait incompatible avec l’article 7 » (mémoire des faits et du droit supplémentaire, par. 55). B. Appartenance [33] Le demandeur n’a pas abordé la question de la norme de contrôle, mais il affirme que les constatations de fait qui sont à l’origine de la conclusion selon laquelle M. Ali est membre du FLSO sont déraisonnables. [34] La notion d’appartenance ne peut pas être interprétée aussi libéralement que le fait la SI, parce qu’elle devient ainsi dénuée de sens (Toronto Coalition to Stop the War c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 957, au par. 118). Il ne suffit pas d’appuyer une organisation terroriste. Reprenant la décision Nassereddine (précitée), le demandeur affirme que la nature de la participation à l’organisation, la durée de la participation et l’engagement envers l’organisation doivent être pris en considération. Il avance que sa participation a été si limitée qu’il n’existe aucune preuve qu’il a sciemment soutenu des activités terroristes. Son appui n’était pas suffisant. [35] Selon lui, la SI a tiré une autre constatation de fait déraisonnable en affirmant dans un commentaire que M. Ali avait grandi dans un milieu dans lequel le FLSO comptait des appuis et qui était de nature à le sensibiliser aux buts et aux objectifs de l’organisation. [36] De l’avis du demandeur, la SI aurait dû conclure qu’il était un membre innocent, compte tenu de la portée plus étroite de la disposition sur la dispense du ministre (art. 42.1) de la LIPR. Cette décision ne devrait pas avoir à attendre la dispense du ministre qui est maintenant prévue à l’article 42.1. Le demandeur allègue [traduction] « que M. Ali ne savait pas que le FLSO avait entrepris de prendre des civils pour cibles » (mémoire des faits et du droit supplémentaire, par. 91) ou que l’un de ses objectifs consistait à renverser le gouvernement éthiopien à Ogaden. La preuve de M. Ali n’est pas suffisante pour conclure qu’il était un membre innocent. [37] Dans le même ordre d’idées, il est allégué que le demandeur n’a pas sciemment participé aux activités terroristes de l’organisation, en ce sens que la preuve relative aux activités de cette nature concerne un groupuscule (le groupe d’Osman). En l’espèce, cet argument semble centré sur le fardeau de la preuve que la SI aurait transféré au demandeur. Il n’incombait pas au demandeur de réfuter le lien avec le groupe responsable d’attaques contre des civils. Comme il le fait remarquer, [traduction] « [l]e fardeau de faire la preuve que M. Ali était lié à une organisation qui a commis des actes terroristes et que sa contribution à ce groupe avait pour objet d’accroître la capacité du groupe de commettre lesdits actes repose sur les épaules du ministre » (mémoire des faits et du droit supplémentaire, par. 95). L’association avec un groupuscule est seulement tirée du témoignage de M. Ali, dans lequel celui‑ci a affirmé qu’il savait qu’Osman était le dirigeant du FLSO. De l’avis du demandeur, cette déduction n’a pas d’effet déterminant. [38] Comme on pouvait s’y attendre, le défendeur fait valoir un point de vue différent. Le ministre a minutieusement étudié la preuve du demandeur, laquelle a tendance à qualifier la participation du demandeur de plus limitée et innocente avec le temps, à compter du Fondement de la demande jusqu’à l’audience devant la SI, en passant par une entrevue avec un agent en avril 2016. Autrement dit, le demandeur était plus expansif au sujet de sa participation quand il s’efforçait de convaincre qu’il aurait dû être admis à titre de réfugié. La preuve « objective » devant la SI comprenait le passage ci‑dessous, qui est tiré du mémoire des faits et du droit supplémentaire du défendeur, au paragraphe 4 : … [traduction] h) Le demandeur a désigné Mohamed Osman comme l’un des dirigeants du FLSO et, quand il a été placé devant le fait qu’Osman prônait la lutte armée, il a répondu que des aînés lui avaient dit qu’Osman préconisait des pourparlers de paix (DA, p. 305); i) Le FLSO a attaqué et tué des civils dans une installation pétrolière, il a exécuté sommairement des fonctionnaires gouvernementaux civils et il a exécuté des civils qu’il soupçonnait de collaborer avec le gouvernement (DA, p. 95 à 97); j) Un communiqué du FLSO accuse les compagnies pétrolières de financer le régime éthiopien et désigne donc l’armée éthiopienne et les entités connexes comme des cibles militaires légitimes (DA, p. 153 et 155); k) Le FLSO est un mouvement nationaliste qui a été fondé en 1984 et qui réclame l’autodétermination de la population d’origine ethnique somalienne en Éthiopie. Il se livre à des embuscades et à des raids de style guérilla contre l’armée éthiopienne, à l’enlèvement de travailleurs étrangers qui sont présumés être des agents du gouvernement et à des attaques à la bombe dans la capitale éthiopienne. Il a également assumé la responsabilité d’une attaque dans un champ pétrolifère au cours de laquelle il a tué des travailleurs somaliens et chinois en justifiant ses actes de violence par le fait qu’ils n’avaient pas été commis sans avertissement (DA, p. 191 à 193); l) Les meurtres de travailleurs de l’industrie pétrolière par le FLSO ont été relatés à grande échelle (DA, p. 195, 197 et 204); m) Le FLSO a recours à tous les moyens nécessaires, y compris la violence, pour atteindre son objectif d’autodétermination (DA, p. 204); n) Le FLSO est composé de 8 000 combattants dotés d’armes automatiques et de quelques lance‑grenades. Il occupe l’arrière‑pays rural et emploie des tactiques frappe‑esquive contre le gouvernement. Les dirigeants ne s’entendent pas, alors que le président Mohamed Osman est favorable à l’aide de l’Érythrée (DA, p. 197 à 199); o) Un porte‑parole du groupe d’Osman du FLSO, qui a réclamé la paternité des meurtres de travailleurs de l’industrie pétrolière commis en 2017, a déclaré qu’il n’existe pas de factions au sein du FLSO (DA, p. 232). [39] Étant donné qu’elle est régie par la norme de la raisonnabilité, la Cour doit faire preuve d’une grande retenue envers le décideur. La conclusion concernant l’interdiction de territoire était raisonnable. [40] À l’étape de la SI, le renversement par la force d’un gouvernement n’exige pas qu’il soit démontré que la force employée était illégitime. Ce facteur est pertinent à l’étape de la dispense du ministre. [41] Citant la définition du mot « terrorisme » dans l’arrêt Suresh (précité, par. 98) de la Cour suprême du Canada, le défendeur fait valoir que la SI a raisonnablement trouvé suffisamment de preuve du fait que le FLSO cautionne des actes terroristes : le groupe d’Osman n’est pas indépendant et distinct du FLSO. Le défendeur invoque quatre paragraphes de la décision Nassereddine, que je reproduis ci‑dessous : [44] À mon avis, un demandeur qui admet être membre d’une organisation terroriste ne peut ensuite éviter l’interdiction de territoire simplement en affirmant qu’il a exercé des activités humanitaires au sein de l’aile non violente de ce groupe, sans que cela ne soit le moindrement étayé par la preuve, documentaire ou autre. Il faut démontrer de manière objective que cette aile existe, qu’elle a une identité propre et quelles sont ses activités. Si un demandeur ne peut le démontrer, il peut toujours tenter de se prévaloir de la dispense prévue au paragraphe 42.1(2) (anciennement le paragraphe 34(2)). [45] Dans la décision Ugbazghi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 694, il a été jugé que la demanderesse avait été membre du Front de libération de l’Érythrée (le FLE), une organisation dont il y avait des motifs raisonnables de croire qu’elle se livrait au terrorisme. Sa demande de résidence permanente a été refusée parce qu’elle avait été déclarée interdite de territoire en application de l’alinéa 34(1)f). La demanderesse avait initialement affirmé être membre du FLE. Elle a ensuite précisé qu’elle n’était pas membre du FLE, mais plutôt d’un groupe de soutien au FLE. La juge Dawson a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse. Elle a fait remarquer que cette dernière n’avait produit aucune preuve confirmant l’existence d’un tel groupe de soutien distinct. En outre, d’après le propre témoignage de la demanderesse, le groupe de soutien adhérait entièrement aux objectifs et aux activités du FLE, et il contribuait à l’atteinte de ces objectifs et à la promotion de ces activités; ce témoignage ne permettait pas de conclure que le groupe était entièrement indépendant et distinct du FLE. [46] La juge Dawson a souligné que dans toute affaire il est toujours possible de dire que plusieurs facteurs permettent de conclure qu’il y a appartenance et que d’autres facteurs autorisent une conclusion contraire. Ce sont là des facteurs qu’il appartient à l’agent, en raison de son expertise, d’apprécier (Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, au paragraphe 36 [Poshteh]). La juge Dawson a conclu comme suit : [47] Il ne fait aucun doute que le paragraphe 34(1) de la Loi vise à ratisser très large afin de couvrir une large gamme de comportements qui vont à l’encontre des intérêts du Canada. L’intention du législateur se reflète également à l’article 33 de la Loi, lequel exige que les faits – actes ou omissions – soient appréciés sur la base de « motifs raisonnables de croire » qu’ils sont survenus. Par conséquent, le critère relatif à l’interdiction de territoire consiste à déterminer s’il y a des « motifs raisonnables de croire » qu’un ressortissant étranger était membre d’une organisation dont il y a des « motifs raisonnables de croire » qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte de terrorisme. Il s’agit d’un seuil de preuve relativement bas. C’est en raison de la très large gamme de comportements qui emportent interdiction de territoire que le ministre a le pouvoir discrétionnaire, au paragraphe 34(2) de la Loi, d’accorder une dispense relativement à l’interdiction de territoire. [47] Dans la présente affaire, le demandeur a constamment répété qu’il avait travaillé pour l’aile de la défense civile du Amal. Il n’a toutefois produit aucune autre preuve concernant l’existence de cette aile, ses fins et ses objectifs, son mode de fonctionnement ou ses dirigeants, ou montrant en quoi elle se distinguait de l’aile armée du Amal. Cela étant et vu l’absence de toute preuve documentaire ou autre étayant l’affirmation du demandeur, j’estime que la CISR n’a pas commis d’erreur en ne se penchant pas sur le rôle de l’« aile civile » du Amal lors de l’enquête fondée sur l’article 34 visant le demandeur. En tout état de cause, l’admission pa
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158